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PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Lundi 18 décembre 2023 par la commune de Courchelettes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
2
1- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUEArrondissement de Douai N° 01/007
Commune de Courchelettes - 59509
Tableau des Servitudes d'Utilité Publique
Date de
Motte EL N CON EN TE TE ee ANAL EN RER TE RARES our
La Conservation du Patrimoine Naturel
A4 POLICE DES EAUX Ruisseau de la Petite Sensee D.D.A.F.
Servitude de protection A..P. du 09/08/1972 Cité administrative des cours d’eau non domaniaux 59019 LILLE Cedex
ILa Utilisation de certaines ressources : énergie
L3 GAZ Canalisation : GRT Gaz Nord Est
Servitude de protection des DOUAI - GOUY SOUS BELLONNE 24 Quai Sainte Catherine
canalisations de transport de gaz 54042 Nancy Cedex
IL.d Utilisation de certaines ressoures : communications
T.1 VOIES FERREES Ligne : S.N.C.F. Equipement Artois-
Servitude de protection LILLE - PARIS NORD Douaisis Rue Abel Bergnaigne des lignes ferroviaires 62000 - ARRAS
EL.7 ALIGNEMENT R.D. 325, 22/09/1909 Conseil Général
Servitude d’alignement C.V.O. n° 2, 26/09/1923 Centre d'Exploitation Routiére C.V.O. n° 4, 26/09/1923 Route de Marchiennes
Rue Paul PAIX, 18/10/1954 59310 Orchies
EL.11 ACCES AUX ROUTES EXPRESS R.D.621, D.D.E. S.S.R.E/I.C.R.E.
ETDEVIATIONS décret du 20/02/1979 44 Rue de TOURNAI
D'AGGLOMERATIONS 59019 LILLE Cedex
Servitude d’interdiction d'accès
T7 RELATIONS AERIENNES Commune située dans les limites d’un D.D.E. PAS-DE-CALAIS
Servitude concernant les installations cercle de 24 km. centré sur l'aérodrome 100 avenue Wiston Churchill
particulières à l'extérieur des zones de de CAMBRAI - EPINOY 62022 - ARRAS Cedex
dégagement
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
3L6
INS.CLAS.
V.B.
D.P.U,
L6 ter
Inond,
Arrondissement de Douai
Commune de Courchelettes - 59156
Tableau des Obligations Diverses
INTITULE ORIGINE
Utilisation de certaines ressource
MINES ET CARRIERES Coaceniloe: mines H.B.N.P.C :
Protection de la concession -Concession minière renoncée
- Exploitation d'une mine hydrocarbure
gazeux (grisou)
. Z = 1 RESEUTS Ci Ya ROZ EN
LSaubrité 22 CERN k è ps ist e v PTS w
INSTALLATIONS CLASSEES Démolition automobile
POUR LA PROTECTION DE France CASSE AUTO
L'ENVIRONNEMENT Chantier de récupération de ferrailles
DESPINOY
Démolition automobile
SARL CASSE AUTO
ISOLEMENT ACOUSTIQUE * Voir annexe ci - jointe
Protection contre les bruits
des transports terrestres
DROIT DE PREEMPTION Un droit de préemption a été créé par
URBAIN D.C.M.du 06/11/87sur les zones U et
‘ NA du P.O.S.
Scuee AR ne EN ER Na Re
MOUVEMENTS DE Catastrophes naturelles
TERRAIN mouvements de terrains (sécheresse)
de 1990
Arrêté du :01/04/1992
Mouvements de Terrain du 25/12/99 au
29/12/99
Arrêté ministériel du 29/12/99
ZONES INONDEES Catastrophes naturelles:-
Protection contre les risques Inondations par une crue et
d’inondations ruissellement du 07/07/89 au 09/07/89
Arrêté ministériel du 24/07/1990-
Inondations par une crue et par
ruissellement du 25/08/1990
Arrêté rministériel du 04/12/1990
Inondations par une crue et par
ruissellement du 25/12/99 au 29/12/99
Arrêté rministériel du 29/12/1999
Inondations par remontées de Nappes
Naturelles du 01/02/01 au 31/03/01
Arrêté rministériel du 05/03/2004
Inondations par remontées de Nappes
Naturelles du 01/04/01 au 13/06/01
Arrêté rministériel du 26/04/2002
N°01/007
IDRICNTE
TAN GESTIONNAIRE
BRGM/DPSM
Rue Ampère B.P. 52
62420 BILLY - MONTIGNY
GAZONOR
Rue Ampère B.P. 52
GR BILLY - MONTIGNY
pe RARES EL n: ” HR
44 Rue de TOURNAI
59019 LILLE Cedex
44 Rue de TOURNAI
59019 LILLE Cedex
COMMUNE
ARE LE LR SET € . y ue as
PARMI ETES RS
D.D.E. S.S.R.E/I.C.R.E.
44 Rue de TOURNAI
59019 LILLE Cedex
D.D.E,
44 Rue de TOURNAI
59019 LILLE Cedex
29/05/01
Les fiches explicatives des Obligations Diverses peuvent être consultées en Mairie
Pagel}2 SUCT/Cellute PUR le 21/08/07
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
4Arrondissement de Douai N°01/007
Commune de Courchelettes - 59156
Tableau des Obligations Diverses
Date de
CODE INTITULE ORIGINE GESTIONNAIRE ELITE
© Sécurité (suite) peer par une crue et par
ruissellement du 03/07/05 au 04/07/05
Arrêté rministériel du 16/12/05
POURINFO PRISE EN COMPTE DANS P.P.R. Inondation prescrit le
L'AMENAGEMENT 21/05/2002 44 Rue de TOURNAI
: FE RUE =
VB Participations financières T.L.E. TAXE LOCALE "D. r si
D'EQUIPEMENT 44 Rue de TOURNAI 59019 LILLE Cedex
T.D.E.N.S. TAXE DEPARTEMENTALE 1,20% D.DE.
D’ESPACE NATUREL 44 Rue de TOURNAI
SENSIBLE 59019 LILLE Cedex
C.A.U.E. TAXE DEPARTEMENTALE 0,2% D.DE. DES CONSEILS 44 Rue de TOURNAI D'ARCHITECTURE 59019 LILLE Cedex D'URBANISME ET
Les fiches explicatives des Obligations Diverses peuvent être consultées en Mairie
Page2/2 SUCT/Cellule PUR le 21/08/07
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
5- 19 -
POLICE DES EAUX
(Coars d’eau von domanisux)
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d’eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables égale- ment aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières
flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Le, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte
contre leur pollution.
Décret ne 59.96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servi-
tudes relevant du ministre de l’agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). Circulaire ne 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du soi et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.).
Ministère de l’agriculture - direction de l'aménagement - service de l’hydraulique.
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre. 1964,
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
| Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d’eau, déter- minée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
6ss
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à
l'amiable ou par le tribunal d’instancs en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation
de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude
(art. ler et 3 du décret du 7 janvier 1959\
C. - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins
mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant
l'enquéte.
UL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogattres exercées directement par La puissance publique
__ Possibilité pour l’administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
COMPES pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de
curage, procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture,
avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières deréalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs ter- rains, PRET la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redresse- ment desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la nve du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d’eau mixtes ($ [V-B. ler de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curags (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de rt. soit ms le mn des De Tes . vs leurs berges dans la limite us peut être repo mètres d’un obstacle si e la berge et qui s'oppose au passage des engi (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960). ' ii ji ie LL
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flot- tage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
7sh
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude. de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l’instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara- tion en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaitre à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- nisme). Je
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d’eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de. la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes - $ [V-B. 29).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
8DÉCRET No 59-98 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre Ier, titre III, chapitre Il] ;
Le Conseil d'Etat (section des. travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler. - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottabies, dont la liste sera déterminée, après enquéte, par arrèté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage ct de faucarde- ment. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem- nité. À l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administra- tion. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
. Art. 2: - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l’article 1e ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrété à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent étre mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes, Cette suppression ouvre droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaitre le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'ins- tancs qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la- propriété.
Ant, 5. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'inté- rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la. République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur :
ÉMILE PELLETIER
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
9DÉCRET Ne 69-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret ne 59-98 du 7 janvier 1953 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottabies
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural, livre ler, titre III, chapitre [II ;
Vu le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art. ler: - La largeur. maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est flxée à l'ar- ticle ler du décret susvisé ne 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécamiques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut étre étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2 - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riversins seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article Ier du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forèts.
Art. 3. - Le préfet prend -un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article Z
Cet arrété précise :
le L'objet de l'enquéte, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durées, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à irente jours ;
2e Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquéte et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrété est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Ant, 4, - La dossier d'enquéte comprend :
- une note explicative ;
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de sup- porter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ;
- le projet d'arrété portant approbation de la liste précitée :
- une Carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste ;
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article ler du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise À la servitude doivent étre indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui, Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Ant 5, - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef: lieu du département. L'arrèté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l’articie 3, dans chacune des mairies des communes qu'il -désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Ait. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent étre consignées par les intéressés sur les registes d'enquète. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à la sous-préfecture.
Art 7. - A l'expiration du délai d'enquéte, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
102
Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet
transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art, 9. - Tout projet de modification ou-d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l'article le du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demandes d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ; - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
La préfet statue sur ls demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit ètre surbordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitiannaire. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée. |
Si aucune suite n’a été donnée à Ia demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle
Art. il. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de le réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12 - Le ministre de l'agriculture, le garde. des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960.
MICHEL DEBRÉ
Per le Premrier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le miristre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
11- 239 à
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz.
Servitudes d'ancrage. d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes,
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi-
fication de l'article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles
par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris
pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et
des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
hi - canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- tible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
. La déciaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'e priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrété conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrété conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l’article 9 du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985.
| _ procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son ütre
.. À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l’ingé- nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur, Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'en- Lgpe Te aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du juin k
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
12= 240 -
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrète définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
pure : dans la plupart des cas, il est pe entre. le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de:servitudes amiables. Ces. conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art, 1er du décret no 67.886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s’il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu’il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablement d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dom. mage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transnorteur ou le distri- buteur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixés par le juge de l’expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la mème rubrique de la fiche « électricité ».
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
lo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des él es de branches lors de la pose des conduites. :
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
lo Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
13- 241 -
2° Droits residuels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l’exploitant. |
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrété-type pris par le ministre de l'industrie.
L,
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
14GAZ DE FRANCE
Direction de la Production
et du Transport
Région NORD
Exploitation de DOUAI
Le présent document résume les principales interactions des projets d'urbanisme et des canalisations de transport de gaz existantes.
Il ne prétend pas être exhaustif, et tout maître d'ouvrage à construiré au voisinage de ces canalisations est tenu, aux différents stades de son étude, de consulter le GAZ DE FRANCE.
Il ne traite pas, non plus, des aspects financiers liés à ces questions.
1 - Les servitudes non aedificandi :
Avant la pose des canalisations, des conventions amiables,. faisant l’objet de mesures de publicité foncière, sont passées entre le GAZ de FRANCE et les propriétaires des terrains traversés par les ouvrages. Elles ont pour but de laisser à tout moment la possibilité d'intervention sur les canalisations en instituant par Voie contractuelle des servitudes non aedificandi dans une bande couvrant la canalisation de largeur totale entre 4 et 10 mètres selon son diamètre.
- L'arrêté 70-81 du 11 mai 1970, modifié le 3 août 1977 et le 3 mars 1980 : (règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz
combustible par canalisation)
2.1 - Emplacement des canalisations (article 4) :
canalisations sont classés en trois Les emplacements où sont installés les catégories À, B et C définies comme suit :
Carte pxabile
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- catégorie À : Le nombre de logements
se trouvant dans le carré de 200 m de
côté défini ci-contre est inférieur
ou égal à 16.
- catégorie B : Le nombre de logements
se trouvant dans le carré est supérieur
à 16 et inférieur à 160.
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Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
15. tout emplacement de la canalisation situé à moins de 75 m d’un établissement recevant du public ou rangé dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
. tout emplacement de la canalisation se trouvant dans le domaine public national ou départemental.
- catégorie C : Le nombre de logements se trouvant dans le carré est supérieur ou égal à eo (2
2.2 - Pression limite de sécurité d’une canalisation (article 6) :
La pression limite de sécurité dite Pc est définie par la relation :
2te où =
D
- D = diamètre extérieur nominal de la canalisation (mm)
- e = épaisseur minimale de la canalisation (mm)
- t = contrainte transversale maximale (bar) supportée par le métal des tubes de la canalisation et valant, E étant la valeur minimale spécifiée de la limite d’élasticité
Pc = D
du métal :
t = 0,73 E dans les emplacements de catégorie À
t=0,6 E dans les emplacements de catégorie B
t=0,4 E dans les emplacements de catégorie C
2.3 - Commentaires :
C'est le GAZ DE FRANCE qui établit le classement des emplacements de ses canalisations selon les trois catégories À, B ou C, après avoir consulté, avant la pose des ouvrages, les Services, Administrations et Collectivités Publiques afin de tenir compte non seulement des immeubles, infrastructures et équipements existants mais aussi de tous les projets d'aménagements ou de constructions.
S'il s'avère, malgré ces précautions, que la compatibilité entre une opération de construction projetée et la catégorie d'emplacement d'une canalisation existante n'est pas assurée, le GAZ de FRANCE, tout en réservant ses droits, devra procéder à l'aménagement de la canalisation (remplacement d’un tronçon avec déplacement éventuel) ou de ses conditions d'exploitation (abaissement de la pression maximale de service lié à l’abaissement de la pression limite de sécurité)
3 - La circulaire 73-108 du 12 juin 1973
Cette circulaire relative à la construction dans les secteurs affectés par le passage
de canalisations de transport de gaz a été adressé par le Ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les Préfets et Directeurs départementaux de l'Equipement.
nee
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
16Elle reprend ce qui est dit ci-dessus en s’avouant comme objectif "d'éviter la proximité fâcheuse de constructions neuves et de canalisations existantes" et en recommandant “d'éviter autant que possible les modifications du réseau de transport de gaz" évoquées au paragraphe 2.3 ci-dessus.
4 - Equivalences entre logements et autres locaux
4.1 - Equivalences :
Dans le carré de 200 m défini au paragraphe 2.1 ci-dessus sont à considérer, selon les termes de l'article 4 de l'arrêté 70-81, "les logements et locaux correspondant à une occupation équivalente".
La définition de ces locaux d'occupation équivalente à un logement ni le- calcul de l’'équivalence n’ont reçu, à ce jour, de réponse officielle des Pouvoirs Publics.
Néanmoins sont admises les recommandations suivantes :
Zone Industrielle :
3,5 emplois = ! logement
On admet 100 emplois par hectare couvert et un C.O.S. de 0,5.
. Zone de bureaux : mms
5 emplois = | logement
. Etablissements couverts recevant du public :
5 sp
3,5 personnes = | logement
Le nombre de personnes que peut contenir l'établissement est calculé selon les règles de sécurité définies par l'application du code de la construction (article R 123), et de l'arrêté du 25 juin 1980 portant réglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public. Il faut y ajouter les effectifs du personnel de l'établissement.
. Etablissements non couverts recevant du public :
Pas d'équivalence Si l’établissement est délimité par une enceinte, seule la règle
des 75 m comptés à partir de cette enceinte s'applique.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
174.2 - Commentaires :
Ces équivalences conduisent aux résultats suivants :
- les zones industrielles ou artisanales sont, dans la majeure partie des cas, des emplacements de catégorie B (559 personnes ou moins dans le carré de 200 m).
- les Zones de bureaux sont :
. des emplacements de catégorie B s’il y a 799 personnes ou moins dans le carré de 200 m.
. des emplacements de catégorie C s’il y a 800 personnes ou plus dans le carré de 200 m.
- les Zones commerciales sont des emplacements de catégorie B ou C (catégorie C si 560 personnes ou plus dans le carré de 200 m).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
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Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
19VOIES FERREES
- GEMERALITES
Servitudes relatives aux chemins de far.
Servitudes de grande voirie
- allgnement ;
- occupation temporaire des terralns en cas de réparation ; - distance à observer pour les plantations et l'élagage des
arbres plantés ; . - mode d'exploltation des mines, carrières et sabllères.
._ Servitudes spéciales :
- constructions,;
- excavatlons ;
- dépôt de matières Inflammables ou non
- servitudes de débroussalllement.
Lol du 15 Julllet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942. |
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L. 322-3 et L. 322-4.
Lol du 29 décembre 1892 occupation temporalre.
Décret-lol du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la lol
du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voles: publiques et les crolsements à.nlveau.
Décret n° 59-962 du 31 Julllet. 1959 modtfié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrlères.
Décret du 14 mars 1964:relatif aux voles communales,
Décret n° 69-601 du 10 Juin 1969 relatif à la suppression des Installations lumineuses de nature à créer:un danger pour la circulatlon:des tralns.
Décret n° 80-331 du 7 mal 1980 portant règlement général des Industries extractlves.
Fiche note 11.18. B1G. n° 78-04 du 30 mars .1978.
Ministère des transports - Direction Générale des transports Intérleurs - Direction des transports terrestres.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
20PROCEDURE D'INSTITUTION
ÂA- Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 Julllet 1845 sur la pollce des chemins de fer, qui a Institué des servltudes à l'égard des propriétés riveralnes de la vole ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lols et règlements sur la grende volrle qui ont pour objet d'assurer |a conservation des fossés, talus, hales et ouvrages, Île pacage des bestlaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de ia ioi du 15 juillet 1845) ;
- les servitudes spéclales qui font peser des charges partlicu- llères sur les propriétés riveralnes afln d'assurer le bon fonctionnement du service public, que constituent les commun cations ferroviaires (article 5 et sulvants de Ia lol du 15 julllet 1845) ;
- les lols et règlements sur l'extraction des matériaux néces- salres aux travaux publics (lol du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande volrle s'appliquent dans des conditicer un peu particulières :
L'obligation d'allgnement :
- S'Impose aux rlverailns de la vole ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domalne public ferroviaire telles que gares, cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirle ;
- ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partle du domalne public où seule existe l'obligation éventuelle da bornage à frals commun.
L'allgnement accordé et porté à la connalssonce de l'Ir+é- ressé par arrêté du Commissaire de ls République, a pour but essentlel, d'assurer le respect des lImltes.:du chemin de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matlère de vcirie, procéder à des redressemonts nl bénéficier de ls soervylituce de reculement (Consell d'Etat, arrèt Pourreyron 3 juln 1S$10),
Mines et carrières
SI les travaux de recherches ou d'exploltatlon d'une mine sont de nature à compromettre |a conservation des veles de communication, Il y sera pourvu par le Commissaire de !a République.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
21Les cahlears des charges des concessionnaires [Indiquent que ces dernlers dolvent obtenir:des Commissaires de la République des autorisations spéciales, lorsque les travaux dolvent être exécutés à proximité des voles de commuuslcatlon. La disrance étant déterminée dans chaquo cas d'espèce.
B- Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation do la lol de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voles ferrées (article 10 de la lol du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un drolt à Indemnité fixée comme en matlère d'expropristlon.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavetlons, couvertures en chaumes, amas de matériaux exIstant au moment de la promulgation de la lol de 1845 ou lors de l'éta- billssement de nouvelles voles ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à Indèmnité déterminée par la Jurlélcticon administrative, selon les règles prévues on matlère de dommages de travaux publics.
L'obligation de débrousalllement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestler, ouvre aux propriétaires un drolt à Indemnité, En cas de contestation l'évaluation en sera falte en dernler ressort par le tribunal d'instance.
Une Indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérlourement .du falf du dommage permanent résultant de l'Impos- sibi{11+6 d'explolter des richesses minières dans la zone pro- hibée,
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servit Il
cabies aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas Indemnité,
C- Publicité
En matlère d'allgnement, délivrance de l'arrèté d'allgne- ment par le Commissaire de la République.
111 - EFFET DE LA SERVITUDE
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse uno zone boisée, d'exécuter à l'Intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la vole et après on avoir avisé les proprlétalres, les tra- vaux de débroussalllement de morts-bols (articles L. 322-* et L. 322-4 du code forestier).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
222°) Obligations de_falre_Imposées_au_proprlétalce
Obligation pour le riveraln avant tous travaux de construc- tion, de demander la délivrance de son allgnement.
Obligation pour les propriétalres riverelns de procéder ë l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à nlveau ainsi que de celles falsant salllle sur la zone ferroviaire après Irter- vention pour ces dernières d'un arrèté du Commissalre de la République (lol des 16-24 août 1790). Sinon Intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour los rlveralns d'une vole communale, au
crolsement avec une vole ferrée,de maintenir, ef €
distance de 50 mètres de part ct d'autre du centre du passage
à nivoau, les hales, à une hauteur de | mètre au-dessus de
l'axe de chaussées et les arbres de haut Jet à 3 mètres
(Décret du 14 mars 1964 relatif aux voles communales).
Application aux crolsements à nlveau d'une vole publique et d'une vole ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décrot-lol du 30 octobre 1935 modifié par la lol du 27 octobre 1942,
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Adminis- tratlon, de procéder moyennant Indemnité, à [a supprossion des constructions, plantations, excavations, couvorfures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones ds protection édictéos par la lol du 15 Julllot 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouveiles voles ferrées (article 10, lof du 15 Juillet 1845).
En cas d'Infractions aux prescriptions de la lol du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande volrle, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif, à supprimer dans un délal donné, les constructions, plantations excavatlons , couvertures, dépôts contraires aux prescriptions sinon la suppression a Ileu d'office aux frals du confreve- nant (article 11 allnéas 2 et 3, lol du 15 Julllet 1845).
B-LiImitatlon au drolt d'utiliser le sol
Obligation pour les riveralns volsins d'un crolsement à niveau de supoorter les servitudes.résultant d'un plan de dégagement établl en application du décret-lol du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de
visfbilité.
Interdiction aux riverains do la vole ferrée de procéder à
l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clêtur dans une distance de 2 mètres d'un chomin de fer. Cette
distance est mesurée solt de l'erête supérieure du déblal,
soit de l'arête Inférleure du talus du romblal, solt du bord
extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracé:
momie vie
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
232°
z.
à 1,59 mètres à partir des rails extérieurs de la vole de fer. L'Interdiction ne s'impose qu'aux riveralns de la voie ferrée propremont dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voles, elle concerne non seulement les maisers d'habitations mals aussi les magasins, hangars, écurlos, etc. ( article 5 de la lol du 15 juillet 1845 ).
Interdiction aux riverains de la vole ferrée de planter des
arbres à moins de € mètres do la lImlte de la vole ferrée constatée per un arrêté d'alignement et des hales vlvos à molns de 2 mètres. Le calcul de la distance est falt d'après les règles énoncées cl-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la lol du 9 ventôse an XI11),
Interdiction d'établir aucun dépôt de plerres ou objets non Inflammables pouvant être projetés sur la vole, à molns ce 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont auto- risés lorsque la hauteur du dépôt est Inférleure à celle du remblal (article 8, lol du 15 julllet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières Inflemmables et des couvertures en chaume, à molns de 20 mètres d'un chamin de fer. |
Interdiction aux riverains d'un chemin de:fer qui se trouve
en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terraln neturel,
de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à
la hauteur verticale du remblal mesurée à partir du pled du
talus (article.6, lol du 15'juillet 1845).
Interdiction aux riveralns de la vole ferrée de Céverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la vole ferrée (article 3, loi du 15 julllet 1845). -:
Possibilité pour les proprlétaires rlveralns d'obtenir par décision du Commissaire de la République une dérogation à l'Interdictlon de construire à molns de 2 mètres du chemin de for, lorsque la sûreté publlquo, la conservatlon du chemin de fer et la disposition des lleux le permettent (article 9, lol du 15 juillet 1845),
Possibilité pour les rlveralns proprlétailres de constructlons antérieures à la lol de 1845 ou existant lors de la construc- tion d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvalent à cette époque (article 5, lol du 15 julllet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'Interdictlon de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des hales vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
24ue,
Possibilité pour les proprlétalres riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des
voies ferrées, à condition d'en evoir obtenu l'autorisation cu
Commissaire de la République déterminant dans chaque cas Île
distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de
fer.
Possibilité pour les proprliétalres riveralns de pratiquer des oxcavations, en bordure de voie ferrée on remblai de plus de
3 mètres, dans la zone d'une largeur égale à ia hauteur verti-
cale du remblal mesurée à partir du pled du talus, à condition
d'en avoir obtenu l'autorlsatlon du Commissaire de la Répu- blique délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires rlveralns de procéder à des dépôts d'objets non Inflammablos, dans la zone de prohibition
lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer
et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en
avoir obtenu autorlsatlon du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (articie9, lol du 15 Julllet 1845).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
25KOTICE TECHNIQUE
POUR LE REPORT AUX P.0O.Ss
DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES
RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'erticle 3 de la loi du 15 juitiet 1846 eur la police des chamnins de fer rend applicable aux propriétés
riveraines de la voie ferrée, las servitudes prévues par les lois et règlements sur le grande voirie et
qui concernent notamment :
— l'alignement
— lécoulement das eaux.
— le distance à observer pour les plantations ot l'élagage des arbres plantés.
O'eutre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spécialise en ce qui concerne
les distances à respecter pour Les constructions et les excavations le long de la voie ferrés.
Oe plus, en aopcation du décrat-loi du 30 octobre 1996 modifié par la loi du 27 octobre 19472.
des corvitudes peuvent grever Les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visi-
bähé sux abords des passages à niveau.
Les distances fixées ns la loi du 15 juifiat 1846 sont calculées à parti de la Enita Kgatu du chemin
ca ter, loquelle eat indépandante de ka limite réelle du dornsine concédé à ls S.M.C.F.
Selon l'erticis 5 da carte loi. ls lnite légale du chemin de fer est déterrninée de la manière suivants:
v'!
REC
8) Voile en pletoforme sans fosst : SE
uns ligne idéals tracés à 1,50 m du bord du ral exté- ‘
rieur (figure 11. ge)
‘
b) Vole en plateforme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2}
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
26c) Voie an rernbla:
L'arête inférieure du talus de remblai
(figure 3).
Figure 3
ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé figure 4).
Ne
d) Vois sn déblsi
l'arête supéræeure du talus
de déblai (figure Si.
Dans le cas d'une voie posés à flanc de cotaau. la limite légale à considérer est constituée par le
point extrôme des déblais où remblais effectués pour la construction de la kgne et non la kmite du
talus naturel (figures 6 et 7).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
27Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite kégale est, en cas de remblar,
le pied et, en cas de déblai, ls crête de ce mur (figures 8 et 9).
Y!
7”
%:
3 &: = +
1 ÿ
i ‘ “ s
Figure 8 F
M'V + EPA S À
Figure 9
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus à été rechargé ou modifié par suite
d'apport de tarre où d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied
du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à l'établis-
sement prochain de nouvelles voies.
En bordure das lignes » voie unique dont la plateforme a été acquise pour 2 voies. la limite légale
est déterminés en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fousés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la bi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, i est rappel qu'indépendamment das servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions
d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chamin de fer dorvent
ss conformer, le cas échéant, aux dispositions de la bi de 1845, concernant les dépôts temporaires
et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'slignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élaver una construction ou' établir une clôture,
doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée
proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine publi ferroviaire telles
que gares, cours da gares, svenuss d'accès, etc.
L'algnement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de ser-
vitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des
constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
282 - Ecoulement des eaux.
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de
source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée : ils ne doivent rien entreprendre qui
serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises
ferroviaires.
D'autre part. si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de
leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit
de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - Plantations.
a) arbres à haute tige - Aucune piantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 m
de la kmite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut &tre ramenée à 2 m par auto- risstion préfectorale.
v =!
= y | à
1 .®
l v
l
t
Limite
r
Figure 10
b}) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrôme limite des propriétés riveraines: une dis-
tance de deux mètres de la limite légale doit &tre observée, sauf dérogation accordée par le Préfet
qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m.
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Figure 11 DR RE EE Pa
0$0n éu momns
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins
de 2m de la limite réelle du chemin de fer at une hais vive à moins de 0,50 m de cette limite.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
294 - Constructions.
indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation
des sols aucune construction autre qu'un mur de clôture. ne peut être établie à moins de 2 m de
le bmite bégale du chemin de fer.
Limite
resalle e
Slure
Construction
ms.
tour
Figure 12 NAN RER
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la imite réelle du chemin
de fer les constructions doivent être établies on retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci
est siuée à moins de 2 m de la hmite Hégale.
Certe serntude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riverainss de La voie ferrées proprement
dite qu s agisse d'une vois principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour
ls poses d'une nouvelk vois.
H eat. par sfioucs, rappel qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de ler d'édrher, sans
lautonsation de la S.N.C.F. des constructions qui, en raison de leur implantation, sntraineraïent, par
apphcston des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public fer-
rovare (Cf Il parte ci-après).
5 - Excavetons.
Aucun excavation ne peut être effectués en bordure de la vois ferrée lorsque celle-ci sa trouve en
remblei de plus de 3 m au-dessus du terrsin naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur
du remble: mesurée à part du pied du talus.
lesole
Limite
degli
Lemas
, réelle
Figure 13
6 - Serntudes de visibilité aux sbords des passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une vois publique et d'une vor ferrée
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en apphcstion du décret-loi du 30 octobre
1935 modifié par la loi du 27 octobre 19472.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
30Ces sarntudes peuvent comporter. survant les Cas:
— l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles. de supprimer
les plantations génantes. de ramener el de tenir le terrain et toute superstructurs à Un niveau
détermmé.
— l'mterdixtion de bäâur. de placer des clôtures. de remblayer, de planter et de faire des installations
au-dessus d'un certam mveau.
— la possibilité. pour l'Administration, d'opérer ls résection des talus, remblai et tous obstacles natu-
reis de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plen de dégagement soumis à enquête détermine. pour chaque parcelle, la nature des servitudes
impotées lesquelles ouvrent droit à indemnité,
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de FéÉquipement soumet à la S.N.C.F
pour avis. les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voismage des pas-
s8ges à nryeau non gardés.
Catte zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
#9
LTÉ 1D TD D
__ =
VE COM TIRE
MALI
Fiqure 14 Len,
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
31EL.
ALIGNEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS.
Servitudes d’alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine pubiic routier narionai (régiementation), modiliée et compiétée par ia circuiaire du 19 juin 1980. s
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire no 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, $ 1.2.1 [42)).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l’intérieur.
Lane lse) Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités 1003Je INDIENS (ES MANS
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques.et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à,la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
À. — PROCÉDURE
1e Routes nationales
L'établissement d'un plan d’alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
- Approbation après enquête publique préalable par arrèté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière). :
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [1e] du code des communes).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour. les routes départemen- tales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. [1-1 et suivants du-code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. l. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 [1°] du code des communes).
3 Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
32- 180 -
Adoption du plan d’alignement par délibéranion du conseil municipal après enquête préa- lable effecruée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie
routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquéteur.
Le dossier soumis à enquête comprend! un proiet comportant l'indication des limites
existantes de la voie communale, les limites des parcelies riveraines, les bâtiments cxistants, ie tracé et la définition des alignements projetés ; s’il y a lieu, une liste des propriétaires des
parcelles comprises en tout où en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d’une voie ne peut être fixée par une
simple délibération du conseil municipai (Conseii d'Etat, Z4 janvier 1975, ueñviseue Lavre ci dame Boineau : rec., p. 63 ;: 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d’alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou taire des monuments é L inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
one de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut étre adopté ce. Cet avis est réputé délivré en l'absence de
7 juillet 1977 relatif au permis
issus Arr
qu'après avis dé l'architecte des bâtiments de Fra
réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du
de démolir), |
La procédure de l'alignement est. inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d’État, 24 juillet 1987, commune de Sannat: rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l’utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4 Alignement et plan d'occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement
différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne
peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n’ont aucun des effets du plan d’alignement, notam-
ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »),
En revanche, dès lors qu’il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d'aligne- ment est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon.la procé- dure qui lui est propre.
C'est le sens de l’article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobs-
tant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d’un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent étre :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu’on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'ap- plication limité du plan d’alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urba- aise).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé À l'ouverture d'une voie nouvella (Conseil d'Etas, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
33= 131 - EL.
B. - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux pronriétaires, à la date de la publication du He approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentagve de la valeur du 101 non âti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fitée comme en matière d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routièr=).
La sol des parcelles qui cessent d'être bâties, nour quelque cause que ce soil, est anribue immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépèt du ”‘‘n d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disrosition du public,
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. = PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puisasce publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de La voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que. l'alignement à été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève- ment des travaux (art. L. 112.7 du code de la voirie routière et L. 460-I du code de l'urba- nisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'af- faire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2 Obligatioes de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations pardives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d'un terräin bâti de procéder, sur la partie frappée d'ali- gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs rempla- çant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'ali- gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
. (1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi- cation, dans les formes habituelles de publication des actes administranifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux ler, req. n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Boutemps : rec., p. 295).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
34- 132 -
2 Droits résiduels du progriétaire
Posaibilité pour le propriétaire riverain d’une vois publique dont la propriété est frappés
d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un aa ur tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrèté préfectoral pour les routss po nationales et départementales, et d'arrété du maire pour les voies communales.
Le silenucs de l'administration ne saurait valoir accord tacite.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
35- 195 -
EL,
ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D’AGGLOMÉRATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express. .
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des dévia- tions d’agglomérations. -
Code de la voirie routière: articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les ut express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-2 (pour les déviations d'aggloméra- tions
Circulaire ne 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut dépar- temental et communal. ‘
Circulaire du 16 février 1987 (direction: des routes) relative aux servitudes d'interdiction
d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations,
Circulaire. ne 87-97 du le décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des dévis-
tions d’agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête
publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière pee lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public
- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des
communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de
création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
_ Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code
de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
* Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquéteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. ce _— moins un avis qui est attendu de la collectivité maitre d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décirion, soit en raison des conséquences que La route express ne manquer d'avoir sur l'envirounement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide ct, À Ce effet, rs Re concurrentielles.
. Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que La décision à prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
36- 196 -
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article K 11-3
du code de l'expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route
express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie
express sera en permanence interdit.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R 11-19 et
suivants du code de l’expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l’article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans néces- saires précisant les dispositions prévues pour assurer : |
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il -
s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'aligne-
ment des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. KR. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de ia publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de
voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants vent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités Locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas
compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modifica- tion du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes condi-
tions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que-les documents suivants :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route
express sera supprimé.
Diiidons d'anindest
Dans le cas de déviation d’une route À grande circulation, au sens du code de la route, s'il
y a lieu à exprapriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la
création-des voies express (art. R. 152-2 : code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art, R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviarion (tribunal. administratif de Nantes, 7 mai 1975,
« Les amis des sites de La région de Mesquer » : rec, p. 718 : Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, reg. n°4 4523 et 4524).
Révision du Plan Local d'Urbanisme de Courchelettes
Annexes
37ï fe
C. - PUBLICITÉ #
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de
route express à une voie existante ou à créer. à
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales
ou locales. |
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des dévia- tions d'agglomérations. ‘
Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation.
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directemeut par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil. d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie
d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains,
les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du
décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou no visibles des routes express et situées :
- soit hors agglomération et impläntées dans une zone de 200 mètres de Jargeur calculée à
partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà
de cette zone n'auraient pas fait l’objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté
conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente,
2 Obligations de faire imposces au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de proter à leurs frais à la- ion des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route expregs. Il en est de même, pour les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c'est-à-dire au delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express. .
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la sup. pression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIGNS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passires
. Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).
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Annexes
38- 198 -
Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976) (1). .
Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas. les panneaux destinés à l'information touristique des Usagers, ni Ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976).
2 Droits résiduels. du propriétaire
Néant.
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Annexes
39RELATIONS AÉRIENNES
(Installations particulières)
I. - GÉNÉRALITÉS
. Servitudes aérohautiques instituées pour la, protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV et notämment les articles R. 244-[ et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-]1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisa- tion du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modifica-" tion).
_ Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
& See chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figu- rant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au pefmis de construire, voir ci-dessous I1I-B-20, avant-dernier alinéa.
B. - INDEMNISATION
.. Le refus d'autorisation ou la subordination de l’autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
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Annexes
40III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
B. : LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2 Droits résiduels du propriétaire.
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condi. tions, si elles ne sont pas soumises à l’obténtion du permis de construire et à l’exception de celles relevant de la loi du 15 juin: 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de sollicitér une autori- sation à SAPRONIOUE en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de-la date-de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l’accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exéemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme,”le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R421-38-13 dudit code, L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
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Annexes
41- 395 -
CODE L'AVIATION CIVILE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINES INSTALLATIONS
Art R 244] (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X ; décret n° 81-788 du 12 août 1981, art. 7-1). - A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacies -à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisätion. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hau- teur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles À la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commis- sion visée à l'article R. 242-1.
Les dispositions de l'article R. 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la com- mission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2. - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distribu- tions d'énergie-et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les- documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement ia navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et
Art. D. 244-3. - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent aucun Cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
. Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont pris après avis de la commission centrale des servi- tudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.
Le territoire communal s'inscrit dans le cercle de 24kms de rayon centré sur l(es) aérodrome(s) de (Cambrai- Epinoy) et (ou) de (Cambrai-Niergnies) .
À l’intérieur de ces cercles l'étahlissoment
d'obstacles dépassant le plan horizontal de 150m au dessus du niveau moyen de ces aérodromes est soumis à autorisation en application de l’arcticle R 244.1 du Code de l’Aviation Civile .
le niveau moyen de l'aérodrome de
Cambrai-Epignoy est de 74 m (cote NGF)
Cambrai-Niergnies est de 102 m (cote NGF)
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Annexes
42MINES ET CARRIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
- servitudes de passage établies au profit des-titulaires de titre minier, de permis d’exploita- tion de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ;
- servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explo- rateurs et des titulaires d'un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à 71-6, 72, 73 et 109.
Décret n° 70-989 du 29 octobre 1970,
Ministère de: l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l'objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable.
Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées par les servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s’il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de fa emande, pour présenter leurs observations au préfet, lequel les transmet au direc- teur interdépartemental de l'industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et ses proposi- tions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret ne 70-989 du 29 octobre 1970).
Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une déclaration d'utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au béné- fice d'un titulaire de titres miniers (art. 71-2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche ct d'exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'unc autorisation de recherche de carrières ou d’un ermis d'exploitation de carrières (art, 109 du code minier, décret no 72-153 du 21 février 1972). Iles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire.
Les servitudes d'occupation temporaire
Ces servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d'une mine, à l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).
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Annexes
43Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de car- rière, au bénéfice d’une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d'exploitation de carrière (art. 109 dü code minier).
B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit confor- mément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où de : eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plus
evée.
L'indemnisation des autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de- payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit de fournir caution (art. 7i-i du code minier).
C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au proprié- taire et à ses ayants droit et s'il n'est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret
n° 70-989 du 29 octobre 1970).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Servitudes de passage
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est
fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique : - d'établir à dèmeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des
câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
. — d’enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d'éta- blir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nécessaire, l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-dessus, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l'enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art, 71-2 du code minier).
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine
et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
5 les installations de secours (puits et galeries destinés à l’aérage et à l'écoulement des
eaux) ;
- les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais
extraits de la mine ;
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Annexes
44- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résul- tant des activités susmentionnées ;
les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir, si l'intérêt général l'exige, tant à l’inté- rieur qu'à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l'expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnées à l'article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant. |
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives .
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveil- lance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet...
. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonc- tionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels, . . eZ
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de. l'autorisätion d'occupation. occupes les terrains dutorisés par l'arrêté préfectoral.
2° Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander: de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art, 71-3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des travaux, de remettre en état les terrains de culturés en rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l'achat ou l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l’utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que. celles-ci privent de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation; les terrains né sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).
(1) Cette Enumération n'est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d'oc- cupation peut concerner les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de ‘pylônes, les chemins destinés au transport de déchets dès lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc.
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Annexes
45CAUE
TAXE DEPARTEMENTALE POUR LES CONSEILS
D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT
Une taxe départementale destinée à financer les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (C.A.U.E.) a été créée par délibération du Conseil Général.
Le taux de cette taxe est fixée à 0,2 à compter du 1° Mai 1992.
Les exonérations
Sont exclues du champ d'application de la taxe :
+ Les opérations exclues du calcul de la superficie hors-œuvre nette, notamment :
- les surfaces de planchers hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue de stationnement de véhicules.
- les surfaces de planchers hors-œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, ainsi que des serres de production, bâtiments qui ne sont pas taxés au titre de la T.L.E.
+ Les opérations exonérées de plein droit :
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique (cf. liste
fixée par l'article 1585 du Code Général des Impôts).
- les reconstructions de bâtiments sinistrés lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 1585 du Code Général des Impôts.
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Annexes
46TDENS
TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES NATURELS:SENSIBLES
Par arrêté préfectoral du 9 Février 1979, un périmètre sensible est instauré dans le Département du
Nord englobant l'ensemble du territoire départemental.
EFFETS
Sur la totalité du Département il sera perçu sur tout projet de construodion, de reconstruction, d'agrandissement des bâtiments une
- TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES NATURELS SENSIBLES
AU TAUX DE 1,2 %
LES EXEMPTIONS
Sont exclus du champ d'application de la taxe :
- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité poibllique
(cf. liste fixée par l'article 1585 du Code Général des Impôts)
- Jes bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconsti ua:nt leurs biens expropriés
- es immeubles classés par les Monuments Historiques ou inscrits à l'inventaire Swupplémentaire des Monuments Historiques
- les locaux à usage d'habitation principale édifiés par les organismes H.L.M.
- Les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre » dams les conditions
fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts.
- Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques nature. prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou améisagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la chastge: des propriétaires ou exploitants de ces biens.
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Annexes
47