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Document publié le Mercredi 29 janvier 2020 par la commune d'Ostricourt.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Logement,
SERVITUDE A4
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives :
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régulation ou de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers – ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B 1er de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacré par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limité qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé prés de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou construction envisagée nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du Préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en application de l'article L 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art R 422-8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106à 107 du code rural et article 644 du code civil et la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'État (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes -§IV-B.2°).SERVITUDE AC2
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité.
L’installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus.
Interdiction d’établir des campings sauf autorisation préfectorale ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes. Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés. Les préenseignes sont soumises à la même interdiction.
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus.
Interdiction à quiconque d’acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l’aspect des lieux.
Interdiction d’établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d’établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites, ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes. Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d’institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l’interdiction de bâtir, à l’aspect esthétique des constructions… La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d’autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d’un site classé.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité.
Interdiction en règle générale d’établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l’autorisation dans les conditions visées au § A 2° b.SERVITUDE EL7
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
La décision de l’autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S’agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’alignement, à l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d’aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc…
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d’effectuer tous travaux de demander l’autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.SERVITUDE INT1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l’autorité administrative, d’élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité administrative d’élever des constructions comportant normalement la présence de l’homme o de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu’avec l’accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
Obligation pour le propriétaire d’obtenir l’autorisation du maure pour l’augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R.421-38-11 dudit code. L’autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
L’autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l’extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain.SERVITUDE PM1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives :
-Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'État, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législation extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
-Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
-le règlement du PER précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales ...
-Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
-Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
-Le respect des dispositions des PER conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormal d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet1982.
Droits résiduels du propriétaire :
-Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.SERVITUDES DE TYPE PM3
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) établis en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement.
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 - Fondements juridiques.
1.1- Définition.
Il s'agit de servitudes résultant de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d'accidents
susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques.
A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent :
- délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des
constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation,
- prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement des bâtiments ou parties de
bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des secteurs où l’expropriation est possible,
— prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
1.2- Références législatives et réglementaires.
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article 5).
Articles L515-15 à L515-26 du Code de l’environnement dans leur version en vigueur jusqu'au 13 juillet 2010, avant
modifications par la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.
Articles R515-39 à R515-50 du Code de l’environnement.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Direction Générale de la Prévention des
Risques (DGPR),
- les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou, pour l’Île-de-France, la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l'énergie (DRIEE-IF),
- les Directions départementales des territoires (DDT ou DDTM).
Dernière actualisation : 31/03/2011 217SERVITUDE PT2
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles, de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre.
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au- dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d’émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres.
Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l’obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d’accord amiable de faire état d’un droit de préemption, si l’administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.SERVITUDE T1
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL :
Obligations passives :
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit au bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer; l'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitations mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncés ci-dessus en matière de construction.
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetées sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieur à celle du remblai.
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au- dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie.
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes les publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissant lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour les circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer.
Droits résiduels du propriétaire :
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent.
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque.
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voieferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordés à ce titre sont toujours révocables.SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIÈRE TERRITORIALE NORD
#ib me Pouts EE
Vi 3977 EURAUILE He
TEL: +33 (0ÿ3 62 13 57 28 - FAX : 53 (0)3 62 13 5475
NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U. DES SERVITUDES
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article L 2231-3 du Code des transports rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment : - l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 de la Loi de 1845 relative à la Police des Chemins de Fer et L 2231-6 du
Code des Transports instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
Figure 2
c) Voie en remblai :
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
Figure 3
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
Figure 4
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblai (figure 5) FR RÈTE
Figure 5
Mise à jour au 24 août 2015se.
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la Ê
limite légale à considérer est constituée par le ” point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7)
Feu ?
1ipite Lorsque le talus est remplacé par un mur de
soutènement, la limite légale est, en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce É ATRT
L
envile
mur (figures 8 et 9)
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne sait destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par le Code des Transport n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées- Les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions dudit Code, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc
Mise à jour au 24 août 2015 2L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application du Code des Transports, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies P 8 publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 - Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mêtres par autorisation préfectorale.
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b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
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Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite réelle du Chemin de Fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
À — Constructions
oo Mise à jour au 24 août 2015Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer.
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Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
IL est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (CF Ilème partie ci-après).
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
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Figure 13 de - Mol PR
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Mise à jour au 24 août 2015 4Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations
au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblaï et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
Foure 14
Mise à jour au 24 août 201562 1354 75 : 33 {05
SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER (T1)
| - GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières, et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Code des Transports - Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4,.
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres.
Mise à jour au 24 août 2015 1I - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Application des dispositions du Code des Transports et de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation
des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et
autres objets quelconques (Articles L 2231-1, L 2232-2 et L 2231-3 du Code des
Transports) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (Articles 5 de la loi du 15 juillet 1845 et L2231-5 et suivants du Code des Transports) ;
- fes lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron du 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet du
département.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
Mise à jour au l° janvier 2011B - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation du Codes des Transports ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (Article L 2231-8 du Code des Transports), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation du Code des Transports ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (Article L 2231-8) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L322.3 et L
322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
C - PUBLICITE
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet du département.
I - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois (Articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (Loi des 16 et 24 août 1970). Sinon, intervention d'office de l'administration.
Mise à jour au 24 août 2015 3Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du
passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées
et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies
communales).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existant dans les zones de protection édictées par le Code des Transports, et pour l’avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (Article L 2231-8 du Code des Transports).
En cas d'infraction aux prescriptions du Code des transports, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge
administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (Article L 2232-2 du Code des Transports).
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune
construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de
fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer.
L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (Article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté
d’alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9
ventôse, An VIP.
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (Article L 2231-7 du Code des Transports).
Mise à jour au L° janvier 2011Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (Article L 2231-6 du Code des Transports).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie ferrée (Article L 2231-3 du Code des Transports).
2) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (Article L 2231-5 du Code des Transports).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures au Code des transports ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (Article L 2231-5 du Code des Transports).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (Article L 2231-5 du Code des Transports).
KA 2N
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