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Document publié le Mercredi 3 juin 2026 par la commune de Lherm.
Lien du pdf (Compte-Rendu - pdf 2659)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Logement,
Préfecture de la Haute-Garonne Dossier n° DP0312992600032
Commune de LHERM
Arrêté de non-opposition à une déclaration
préalable au nom de la commune de LHERM
Le Maire de LHERM,
Vu la demande de déclaration préalable n° DP0312992600032 présentée le 13/05/2026, par Monsieur
BARROSO Julien, demeurant 6 ter Rue de la Baraque, 31600 LHERM ;
Vu l'objet de la demande :
pour la création d'une piscine enterrée ;
sur un terrain sis 6 ter Rue de la Baraque 31600 LHERM ;
cadastré 0A-1632 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R.425-1 et L.425-1 ;
Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17/09/2019, deuxième modification approuvée le 11/12/2024,
arrêté portant mise à jour le 26/06/2025 ;
Vu le règlement de la zone UB du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvé le 22/12/2008 ;
Vu le Périmètre Délimité des Abords du Monument Historique ;
Vu l'avis conforme favorable de l’Architecte des Bâtiments de France de l'Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne en date du 19/05/2026 ;
Considérant que l’article L.410-1 du Code de l'Urbanisme dispose que « [...] Lorsque le projet est soumis
à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. [...] » ;
Considérant que l’article R.425-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « Lorsque le projet est situé dans
les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de
démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant
assorti de prescriptions motivées. » ;
Considérant que l'article L.621-30 du Code du Patrimoine dispose que « [...] La protection au titre des
abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité
administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs
monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique
à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et
situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. [...] » ;Considérant que l’article L.621-32 du Code du Patrimoine dispose que « Les travaux susceptibles de
modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à
une autorisation préalable. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti
ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut
être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des
travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement,
l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours
prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords du Monument Historique
« PDA Eglise Saint-André et Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont », que l'Architecte des Bâtiments de
France a relevé une covisibilité entre le projet et le Monument Historique, que l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France est à ce titre obligatoire ;
Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis conforme favorable sans
prescription ;
ARRÊTE
Article unique
Il n’est PAS FAIT OPPOSITION à la déclaration préalable n° DP0312992600032 conformément aux plans
et descriptifs contenus dans la demande.
LHERM, le 03 juin 2026
Pour le Maire et par délégation, l’adjointe à l’urbanisme.
Mei-Ling ROQUES-PHI-VAN-NAM
Date d'affichage en Mairie de l'avis de dépôt : 13 mai 2026
Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le : 04 juin 2026
DP0312992600032 Page 2 sur 4NOTA BENE — A LIRE ATTENTIVEMENT
Votre terrain est situé en zone de sismicité 1 (très faible) au titre des articles R.563-4 et D.563-8-1 du Code de l'Environnement.
Selon le code de la construction et de l'habitation, toute piscine enterrée non close privative à usage individuel doit être
pourvue d'au moins un des quatre dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme,
barrière ou couverture. Les propriétaires qui ne satisfont pas à cette obligation encourent des sanctions pénales,
notamment une amende de 45 0090 €. A noter : les alarmes par détection d'immersion font l’objet d’une réglementation
particulière (décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscines par détecteur d'immersion). AUCUN REJET D'EAU DE PISCINE NE SERA TOLERE DANS LE MILIEU NATUREL.
INFORMATIONS SUR LES TAXES ET LES PARTICIPATIONS
Sauf cas particuliers, pour toute demande d’autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1° septembre 2022, une
déclaration devra être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l'achèvement de
la construction (au sens de l’article 1406 du Code Général des Impôts), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via
le service « Gérer mes biens immobiliers ».
L'autorisation d'urbanisme est soumise à la taxe d'aménagement communale, à la taxe d'aménagement départementale et
à la redevance d'archéologie préventive : leurs montants vous seront notifiés ultérieurement par les services fiscaux.
MENTIONS OBLIGATOIRES
Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire de plein droit :
- dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés
- dès qu'il a été procédé leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement. La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.2131-
1et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Délais et voies de recours :
1. Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants la date de notification. À cet
effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux par le portail internet
Télérecours (www.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l'accueil de la juridiction territorialement compétente.
Conformément à l'article L .600-12-2 du Code de l'urbanisme, ce délai de recours contentieux contre une décision n'est pas
prorogé par l'exercice d'un recours hiérarchique (IL. Et III.) ou gracieux (IV.)
I. Conformément à l'article L412-2 du Code des relations entre le public et l'administration, Un recours administratif préalable
peut être obligatoire lorsque le projet, situé en abords de monuments historiques, a été refusé ou comporte des prescriptions
qui sont la traduction du refus d'accord ou des conditions exprimées par l'Architecte des Bâtiments de France.
Il. Le (ou les) demandeur(s) peut saisir, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, d’un recours hiérarchique le ministre
chargé de l'urbanisme. L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
IV. Le (ou les) demandeur(s) peut également, dans un délai d’un mois suivant la date de sa notification, saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite.
Durée de validité de la déclaration préalable :
- Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable est périmée si les travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. 1l en est de même si, passé ce délai, les travaux
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre la déclaration préalable le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision
juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe
donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
DP0312992600032 Page 3 sur 4Possibilité de prorogation de l’autorisation :
La déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sous réserve du respect des conditions suivantes
- sur demande du (ou de)s bénéficiaire(s) ;
- si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas
évolué de façon défavorable à son égard ;
- si elle est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant
l'expiration du délai de validité de l'autorisation.
Le bénéficiaire de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : installé sur le terrain, pendant toute la
durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 du code de l'urbanisme, est disponible à la mairie, sur le site internet
urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : la déclaration préalable n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas,
l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire de la déclaration préalable au plus tard quinze jours après le dépôt
du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date de la déclaration préalable, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime
illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire de la déclaration préalable et de lui permettre de répondre
à ses observations.
La déclaration préalable est délivrée sous réserve du droit des tiers :il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes
d'urbanisme. || ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne
s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses
droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d'urbanisme.
Il'est rappelé au bénéficiaire de la déclaration préalable l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article
L.242-1 du code des assurances.
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