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Document publié le Samedi 13 juillet 1991 par la commune de Fœil.
Lien du pdf (PLU - Règlements - prescription surf 17 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESCHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du FOEIL.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-5 (absence de desserte suffisante, accès), R.111-14-1 (urbanisation dispersée) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants).
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme.
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 12 avril 2005, en application des dispositions de l'article R 443-3 du code de l’urbanisme
des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 24 avril 2005, en application des dispositions de l'article R 443-3 du code de l’urbanisme
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).I. Les zones urbaines : s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Cette zone U comporte :
w Les secteurs à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, Secteur UB, de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,
w Les secteurs à vocation ou d’équipements
Secteur UE destiné à recevoir les installations, constructions et équipements d’intérêt public ou collectif.
w Les secteurs à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services :
Secteur UY1 à vocation d’activités artisanales.
Secteur UY2 à vocation commerciale.
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation.
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement. Elle comprend :
w Les secteurs à vocation d’activités économiques :
Secteur 1AUY1 à vocation d’activités artisanales et de bureaux
La zone 2AU d’urbanisation à moyen et long terme et dont l’ouverture à l’urbanisation dépend d’une modification et/ou d’une révision du PLU
w Secteur 2AU dont l’affectation n’est précisée
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Cette zone comporte :
w Un secteur Aa, sans possibilité de nouvelles constructions agricoles.
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Cette zone comporte uniquement un secteur N.
V. Autres éléments figurant aux documents graphiques
Le périmètre de centralité commerciale (source : DOO - SCoT Pays de ST Brieuc)
Le SCoT du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015, précise dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) que la centralité est caractérisée par une complémentarité et une mixité sur un même lieu des activités commerciales, de service au public, de l’habitat, de l’emploi. Cet espace est inclus dans l’enveloppe urbaine de la commune.
Tout commerce, quelle que soit sa superficie, est accueilli et maintenu de manière préférentielle en centralité.
Les commerces de vente au détail, les commerces de première nécessité, suscitant des actes d’achat réguliers, les petites et moyennes surfaces, sont obligatoirement localisés dans les centralités.
Les activités ci-dessous ne sont pas soumises aux orientations concernant les centralités :
- les stations de distribution de carburants,
- les concessionnaires automobiles et motocycles,
- les cafés, hôtels et restaurants.
Les vestiges archéologiques
Ils sont matérialisés par un hachurage horizontal.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine
article R.111-4 du code de l’urbanisme
article L.122-1 du code de l’environnement
article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.
Inventaire du patrimoine bâti et patrimoine naturel
Patrimoine bâti repéré par un symbole, un linéaire, un aplat.Patrimoine paysager repéré par un linéaire ou un aplat
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Article L151-19 du CU :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L151-23 du CU :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés
Ils sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Afin de ne pas pénaliser les opérations de modernisation sur place de routes départementales, les espaces boisés classés seront définis, dans le cas général, avec un recul de 2 m mesuré à partir de l'alignement.
Article L113-2 du CU (espace boisés classés)
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pourl'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Bâtiment pouvant faire l’objet de changement de destination en zone agricole et naturelle
Patrimoine bâti repéré par un symbole
Le PLU permet dans un premier temps une identification.
En second temps, au moment du projet, l’autorisation d’urbanisme concernant le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les demandes sont également tenues de respecter l’article L111-3 du code rural (principe de réciprocité).
Trame des zones humides
Un inventaire des zones humides de la commune de Le Fœil a été effectué en juillet 2013 par les bassins versants du Gouët et de l’Anse d’Yffiniac. Les zones humides retenues ont été validées par le SAGE. Elles sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique.
En matière de zones humides, les dispositions du SAGE Baie de Saint Brieuc s’appliquent. Toutes les zones humides effectives, telles que définies aux articles L211-1 et R. 211 - 108 du Code de l'Environnement sont concernées. Il ne s’agit pas uniquement des zones humides inventoriées.
En application, des articles L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement, et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) Baie de Saint Brieuc
Article 4 du règlement du SAGE adopté par la CLE le 6 décembre 2013 :
«La destruction des zones humides effectives, c’est - à - dire telles que définies aux articles L. 211 - 1 et R. 211 - 108 du Code de l'Environnement et dont la méthode d'identification est précisée par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214 - 1 à L.214 - 6 du Code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf :
s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
pour tout projet bénéficiant d'une Déclaration d'Utilité Publique ayant démontré l'absence d'alternative avérée,
s'il est démontré l’impossibilité technico économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
pour l'aménagement de bâtiments d'exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants et en l'absence d'alternative avérée,
dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211 - 7 du Code de l’Environnement,
s'il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides.
s'il est démontré l'impossibilité technique d'extension, en dehors de ces zones, du périmètre d'activité d'une extraction minière d'un site d'exploitation existant la date d'approbation du SAGE.
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du PAGD.»
Trame des cours d’eau
Cette trame « cours d’eau » correspond à l’inventaire réalisé sur la commune par le SAGE Baie de Saint-Brieuc en 2012, validé par la commune le 11 juillet 2013 et par la CLE du SAGE le 4 octobre 2013, puis modifié le 22 décembre 2016.
Les constructions situées à moins de 10 mètres d'un cours d'eau devront être limitées, sauf configuration particulière des berges.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous- section.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation :
d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Par rapport aux routes départementales, les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur (mat + pale) prise à partir de l'emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le présent PLU.
RECONSTRUCTION (ARTICLE L111-15 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel desmurs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.Le garage en fond de
jardin : annexe
Abri de jardin sans
lien fonctionnel avec
la construction
principale : annexe
LEXIQUE
Annexe : Construction détachée ou accolée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…). L’annexe accolée ne dispose pas d’accès depuis la construction principale.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus
du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture
à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un
versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîte : sommet d’une construction
Emprise au sol : la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les
éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des
poteaux ou des encorbellements.
Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Faîtage du toit
Eg out du toit
4m maxi
Construction no uvell e
7m m axi
emprise ausol1 0.3
h
Voie en pente
20 m
20 m
20 m
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques (articles 5 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Cette notion est étendue aux chemins d'exploitation sous réserve de leurs caractéristiques).
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, chemins piétonniers …
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
3° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
4° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
5° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
6° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 7° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
8° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;