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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 210 0005 DETR 2015 Matoury
Document publié le Mardi 18 août 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 210 0005 DETR 2015 Matoury)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Ruralité,
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
__
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
__
Bureau des collectivités locales
__
ARRETE N°2015210_0005 DU 29/07/2015
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 60 000 €
à la commune de Matoury au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) de l'exercice 2015 pour l’achat de 2 camions adaptés au transport de denrées alimentaires
dans les écoles.
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État ;
Vu le décret du Président de la République du 5 juin 2013 portant nomination de Monsieur Eric SPITZ, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1 : Une subvention de 60 000 € représentant 60% de la dépense subventionnable de 100 000 € est accordée à la commune de Matoury pour l’achat de 2 camions adaptés au transport des denrées alimentaires dans les écoles, au titre de la DETR pour l’exercice 2015.
Article 2 : Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l’EPCI attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Article 3 : Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur du commencement d’éxécution de l’opération.
Article 4 : Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l’opération. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l’arrêté attributif de la subvention ;b) S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par le cumul des aides publiques ;
c) Si l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’éxécution – éventuellement prorogé de deux ans – prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7 : Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 – concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Article 8 : Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, l'administrateur général des finances publiques, et le député-maire de Matoury sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le 29/07/2015
Signé Vincent NIQUET
COPIES :
Préfecture 2D/1B 1
DRFIP 1
M. le député-maire de Matoury 1
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3