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Document publié le Jeudi 16 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Creusot Montceau - 38 d1663593653424)
Thèmes du document : Propriété intellectuelle et industrielle, Culture et patrimoine, Télécommunications et internet,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
N°22SGADP0285
DECISION
OBJET : Signature d'une convention portant sur la cession de droits d'exploitation et de communication de documents prêtés par Gisèle Bouttet à la communauté urbaine
Le PRÉSIDENT de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES,
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020, devenue exécutoire à compter du 18 juillet 2020, lui donnant délégation d'attributions, dans le cadre de l'article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales
Considérant que la délégation précitée porte notamment sur « la signature de conventions portant sur le droit d’auteur, que ces conventions concernent l’acquisition par la communauté urbaine du droit d’exploiter l’image d’un bien, ou bien qu’elles permettent de céder à un tiers le droit de reproduction ou le droit de représentation d’un bien pour lequel la communauté urbaine est propriétaire ou exploitant des droits d’auteur ».
Considérant que la délégation précitée porte également sur « la passation et signature de conventions de prêts d’œuvres, d’objets ou d’expositions que la CUCM soit bénéficiaire de ces prêts ou qu’elle autorise ces prêts »
Vu l’arrêté du 20 juillet 2020 devenu exécutoire le 21 juillet 2020 accordant délégation de signature du président à Monsieur Cyril GOMET, 13ème vice-président en charge du patrimoine,
Considérant la demande formulée par la communauté urbaine à Gisèle Bouttet (domiciliée 11 rue du Plessis 71300 Montceau-les-Mines), de pouvoir utiliser des numérisations de documents prêtés par Gisèle Boutet, dans le cadre des activités de l’Ecomusée Creusot Montceau,
Considérant qu’il convient d’autoriser la conclusion d’une convention à titre gratuit portant sur la cession de ces droits au bénéfice de la communauté urbaine pour cette réalisation,
DECIDE ce qui suit :
- De passer une convention portant sur la cession du droit d’exploitation et de communication de documents numérisés par l’Ecomusée Creusot Montceau, documents prêtés par Gisèle Bouttet qui en détient les originaux, à la communauté urbaine, pour l’utilisation de ces documents dans le cadre des activités de l’Ecomusée Creusot Montceau;- De préciser que cette convention est conclue à titre gratuit
- D’autoriser Monsieur Cyril GOMET, 13ème vice-président en charge du patrimoine de la Communauté Urbaine Creusot Montceau à signer, au nom de la communauté urbaine, la convention réglant les conditions de cette cession ;
- Rappelle que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ;
- Précise que la présente décision sera communiquée aux membres du Conseil Communautaire à la faveur d’une prochaine réunion.
Fait à Le Creusot, le 1 août 2022
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 19 août 2022
et publié, affiché ou notifié le 19 août 2022
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORMEDirection écomusée
Affaire suivie par : Elodie Raingon
Téléphone : 03 85 77 51 52
Mail : elodie.raingon@creusot-montceau.org
Entre d’une part
La Communauté urbaine du Creusot Montceau, domiciliée à son siège social, Château de la Verrerie, BP 90069, 71206 LE CREUSOT Cedex, représentée par M. Cyril GOMET, vice-président en charge du patrimoine, dûment habilité par décision n° en date du
Ci-après dénommée « la communauté »,
Et d’autre part
Gisèle Bouttet, domiciliée 11 rue du Plessis 71300 Montceau-les-Mines,
Ci-après dénommé « la prêteuse »,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
La prêteuse a mis à disposition de la communauté pour l’Ecomusée Creusot Montceau un lot de documents concernant le territoire Creusot Montceau. Ceux-ci ont été numérisés par l’Ecomusée avec l’accord du prêteur.
Conformément à l’article L. 211-5 du code du patrimoine, ces documents appartiennent aux archives privées de la prêteuse. Celle-ci peut définir les conditions de communicabilité et de reproduction de ses archives privées.
Par ailleurs, conformément aux articles L.131-2 et L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, tout ou partie des documents mentionnés sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. La prêteuse, en tant qu’ayant droit de son oncle, auteur des photographies, détient les droits patrimoniaux définis par le code de la propriété intellectuelle.
Ces documents numérisés intéressent la communauté qui souhaiterait pouvoir les utiliser dans le cadre des activités de l’Ecomusée Creusot Montceau.
Les parties ont donc décidé de se réunir pour décider des conditions auxquelles la prêteuse pourrait autoriser la communauté à utiliser ces numérisations.
La présente convention précise, dans ce cadre, les obligations des deux parties.
1. OBJET
La présente convention a pour objet les conditions de communication et de reproduction des documents numérisés suivants :
- 10 photographies la ligne de sûreté, au début de la seconde guerre mondiale, du carrefour de la Garenne, à Saint-Vallier, réalisées par son oncle.
Toute utilisation non explicitement prévue devra faire l'objet d'une demande écrite ultérieure et être approuvée par la prêteuse.
2. ETENDUE ET NATURE DE LA CESSION
La présente convention est conclue intuitu personae.
La cession porte exclusivement sur :
CONVENTION
de cession de droits
d’exploitation et de
communication de
documents numérisés- La communicabilité, la reproduction et la représentation des objets mentionnés à l'article 1 de la présente convention dans le cadre des droits de la prêteuse sur ses archives privées - Les droits patrimoniaux des œuvres mentionnées à l'article 1 de la présente convention, soit les droits de reproduction et de représentation de ces œuvres. Les droits de reproduction et de représentation doivent s'entendre tels qu'ils sont définis aux articles L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La prêteuse cède gracieusement à la communauté les droits suivants relatifs aux documents numérisés listés à l’article 1, y compris le cas échéant les droits d’exploitation qui lui sont accordés par le code de la propriété intellectuelle, à savoir:
• Le droit de communiquer au public, librement et sans autorisation préalable de la prêteuse, les documents numérisés, selon les règles applicables aux archives publiques définies dans le code du patrimoine aux articles 213-1 à 213-8 :
- Par consultation sur place à l’Ecomusée
- Par mise en ligne sur Internet, notamment sur les sites gérés par la communauté, y compris ses réseaux sociaux
- Par intégration dans des bases de données ou programmes informatiques ; • Le droit de projeter, présenter, faire voir de quelque manière que ce soit tout ou partie de ces documents dans les sites de l’Ecomusée ou lors de manifestations dont il serait l’organisateur ou le partenaire, que l’accès à ceux-ci soit payant ou gratuit ; • Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en tout ou partie, sur tout support, les documents numérisés pour permettre la communication au public ; • Le droit de reproduire ou faire reproduire, en tout ou partie, les documents numérisés dans ses supports de communication et ses publications, y compris celles destinées à être vendues • Le droit d’accorder à des tiers, selon les règles applicables aux archives publiques, librement et sans autorisation préalable de la prêteuse, l’autorisation d’exploitation (reproduction et représentation) des documents pour des travaux universitaires et de recherche, ainsi qu’à des tiers partenaires, pour des exploitations non commerciales dans le cadre des missions de l’Ecomusée ;
• Le droit d’accorder aux mécènes de la communauté l’autorisation d’exploitation (reproduction et représentation) des documents notamment à des fins de communication.
La prêteuse cède ces droits à titre non exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle telle que connue par les lois présentes et à venir en ce qui concerne les droits patrimoniaux.
La prêteuse cède définitivement ces droits à titre non exclusif et pour le monde entier sur ses archives privées.
Pour le reste, la prêteuse conserve ses droits sur l'œuvre. La communauté s'engage à déclarer à la prêteuse toute utilisation non prévue ci-dessus.
La communauté ne pourra en aucun cas céder à des tiers, dans d’autres conditions que celles définies ci-dessus, les droits que la prêteuse lui a cédés.
3. RÉMUNÉRATION
La prêteuse autorise la communauté à reproduire et communiquer ces documents gracieusement. Si elle le souhaite, une copie des documents numérisés peut lui être communiquée.
4. GARANTIES
La prêteuse déclare détenir l’entière propriété des documents originaux ayant fait l’objet de la numérisation. La prêteuse déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle, et garantit à la communauté la jouissance paisible et entière des droits présentement consentis, contre tous les troubles, revendications et évictions quelconques.
De son côté, la communauté s'engage à respecter les règles de communicabilité des archives publiques, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée (code du patrimoine, article 213-1 à 213-8). La communauté s'engage à assurer l'exploitation des droits cédés dans des conditions propres à permettre à l'auteur la protection de son droit moral.Conformément aux exigences de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, la communauté s'engage notamment à mentionner à chaque utilisation, et notamment dans la notice des documents numérisés – sauf indication contraire particulière – le nom de la prêteuse.
5. RÉSILIATION
En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties des obligations prévues à la présente convention, et après une mise en demeure de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, resté sans effet dans les 90 jours de sa première présentation, le présent contrat pourra être résilié aux torts de la partie défaillante.
6. LOI APPLICABLE
La présente cession est régie par la loi française.
7. LITIGES
Les parties s'engagent, dans l'hypothèse de la survenance entre elles d'un litige, à tout faire pour le régler de manière amiable. À défaut, ce litige sera soumis à la juridiction française compétente.
Fait en deux exemplaires originaux, à … …………..…., le :
La Communauté urbaine, La prêteuse, Le Président, Gisèle Bouttet Pour le président et par délégation,
Le vice-président,
Cyril Gomet