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Arrêté - Reglement sanitaire departemental
Document publié le Mercredi 28 janvier 1987 par la commune d'Arthez-de-Béarn.
Lien du pdf (Arrêté - Reglement sanitaire departemental)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Agriculture et alimentation,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS et des INFORMATIONS
DE LA PREFECTURE DES PYRENEES-ÂTLANTIQUES
x
RÉGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
Arrêté préfectoral du 17 janvier 19979
modifié par arrêté du 28 janvier 1987
par deux arrêtés du 31 mars 1994
et par arrêté préfectoral du 3 mai 1994
SE
Numéro Spécial B — 5 Janvier 1995
)Spécial B-5 Janvier 1995
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
Par arrêté préfectoral n° 79-H-686 du 17 juillet 1979, modifié par arrêté
préfectoral n° 87-H-23 du 28 janvier 1987, par 2 arrêtés préfectoraux du 41
Mars 1994 et par arrêté préfectoral n° 94-H-229 du à Mai 1994, le Règlement
Sanitaire Départemental, pris en application des antictes L 1 et L 2 du Code de
la Santé Publique et de la Famille, est établi comme suit pour l'ensemble des
communes du Département des Pyrénées-Atlantiques :
TITRE
Les EAUX DESTINEES
à la CONSOMMATION HUMAINE
Article 1 - Domaine d'application.
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes
d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
SECTION I - REGLES GENERALES
Article 2 - Origine et qualité des Eaux.
A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique,
toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispo-
sitions du présent titre sont considérées à priori comme non potables et ne
peuvent donc être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux
ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires.
Article 3 - Matériaux de construction,
3-1 - Composition des matériaux des équipements servant à la distribu-
tion de l'eau.
- Les canalisations et réservoirs d'eau potable et. d'une manière générale
tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quel-
conque les qualités de l'eau distribuée.
3-2 - Revêtements,
- Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous le produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent
être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissou- dre. de se désagréger ou de communiquer à celie-ci des saveurs où des
odeurs désagréables.
En particulier. ne doivent entrer dans la composition des canalisations appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique.
que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires (7).
Article 4 - Température de l'eau,
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations impor- tantes de la température de l'eau distribuée.
Article 5 - Mise en oeuvre des matériels.
5-1 - Précautions au stockage.
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels
entreposés, destinés à la distribution des eaux.
5-2 - Précautions à la pose.
- La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations. des réservoirs et des appareils. de teurs joints et raccords. ainsi qu'à leur
propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service.
5-3 - Juxtaposition de matériaux.
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas
modifier les qualités de l'eau, ni entrainer notamment l'apparition de
phénomènes de corrosion.
5-4 - Mise à la terre.
L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil
électrique est interdite.
Article 6 - Double réseau.
6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs.
Les. canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entière-
ment distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable
au moyen de signes distineuifs conformes aux normes 2).
US
{1) Répression des Fraudes et Contrôle de la qualité. Brochure J.0. N°I227, Recueil
des textes concernani les matériaux au contact des aliments et denrées destinées
à l'alimentation humaine et notamment le décret n°73-138 du 12 février 1973
(J.0. du 15 février 1973)
(2) Norme NF X 08 100 d'octobre 1977.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS à
Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est
interdite.
6-2 . Distinction des appareils.
Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est
appliquée une plaque apparente et scetlée à demeure portant d'une manière
visible la mention «EAU DANGEREUSE A BOIRE» et un pictogramme
caractéristique.
Article 7 - Stockage de l'eau.
7-1 - Précautions générales, stagnation.
Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être
conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau
d'alimentation.
Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage ; ces derniers
doivent être manoeuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois
par an, pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas
constante.
7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs.
Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine
extérieure et contre les élévations importantes de température.
Hs doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de
vérifier en tout temps leur étanchéité.
Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau
à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir.
L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre
aux prescriptions de l'articie 3 du présent titre. Après chaque intervention
susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs et, de toute
façon. au moins une fois par an. les réservoirs sont vidés, nettoyés et
désinfectés. Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à | m'. ces
opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau.
Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau
potable pendant la mise hors service,
1-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.
En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs
doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les
orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des
petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable
à mailles d'un millimètre au maximum).
L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une
garde d'air suffisante (au moins 5 cm au-dessus de l'orifice du trop plein) à l'exception des réservoirs d'équilibre.
La section de la canalisation de trop plein doit pouvoir absorber la
fourniture d'eau à plein régime, Cette canalisation est siphonnée avec une
garde d'eau suffisante.
La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond
du réservoir.
Les orifices d'évacuation de trop plein et de vidange sont protégés
contre l'entrée des insectes et des petits animaux,
De plus. les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte
qu'il ÿ ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air fibre.
Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisa-
tion avant ie dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit
être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal,
L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 cm au moins au-
dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
7-4 - Les bâches de reprise.
Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les
réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.
7-5 - Les réservoirs sous pression.
En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonc-
uonnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont
construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux
normes existantes.
À l'exception des réservoirs antubéliers. les orifices d'alimentation et de
distribution de l’eau doivent ètre situés respectivement à 10 em et à 20 cm
au moins au-dessus du point le plus haut du réservoir.
Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au
point le plus bas du fond de cet élément.4 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
La canalisation de vidange dout être installée de telle sorte qu'il y ait
rupture de charge. avant déversement. par mise à l'air Hibre.
Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au
moins une fois par trimestre.
I ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous
pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau con-
tenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques.ce contact ne
peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une
pollution de l’eau par le gaz.
Article 8 - Produits additionnels.
8-1 - Les produits anti-gel
Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est inter-
dite.
8-2 - Les autres produits additionnels.
L'utilisation et l'introduction de ces produits notamment : catio-résines,
polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers
à l'intérieur des immeubles doivent êtrc pratiquées conformément à la
réglementation en vigueur (1).
L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun cas, l'emploi
de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux
dispositions de l’article 3 du présent titre.
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS ou PARTICULIERS
Article 9 - Règles générales.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et
l'entretien des ouvrages de captage, de traitément, de stockage et d'éléva-
tion, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable,
contre les contaminations, notamment celles dues aux crues où aux
évacuations d'eaux usées. conformément à la réglementation et aux
instructions techniques du Ministre chargé de la Santé. Le transport de
l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs. ni être à l'origine
d'érosion des canalisations.
Article 10 - Les puits.
Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une
procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité
sanitaire.
En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau
des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humai-
ne, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour fa
mettre à l'abri de toutes contaminations. Toute demande d'autorisation
d'un puits pour l'alimentation humaine doit en conséquence comprendre
une analyse de potabilité de l'eau effectuée par un laboratoire agréé par la
Santé Publique.
A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un
dispositif de pompage.
L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif
étant suffisamment étanche pour empécher notamment la pénétration des
animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit
être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50
centimètres au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes
eaux connues si le terrain est inondable.
Sur une distance de 2 m'au minimum autour de la margelle du puits, le
sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations
superficielles : il doit présenter une pente vers l'extérieur.
Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif
de pompage.
L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en
état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection
sur injonction du Maire. à la demande et sous contrôle de l'autorité
sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'ali-
mentation sera muni de F'inscription apparente «EAL DANGEREUSE A
BOIRE» et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le
comblement définitif est imposé par le Maire si cette mesure est reconnue
nécessaire par l'autorité sanitaire.
nn
{1} Eaux destinées à la consommation humaine + Brochure N° 1629 du Journal
Officiel.
Circulaire du 7 Mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux
destinées à la consommation humaine.
SpécialB-5 Janvier 1995
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou
dispositif d'enfouissement.
Article 11 - Les sources.
Les dispositions prévues aux alinéas |, 2 et 7 de l'article 10 sont
applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.
Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie.
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et
protégées des pollutions extemnes. Elles comportent un dispositif d'aéra-
tion muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 millimètre
au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.
Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau
de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir
l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la
section | du présent titre.
Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières
eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps
étrangers, tels que terre, gravicr, feuilles, détritus, et déchets de toutes sortes.
Elles doivent être soigneusement nettoyées.et désinfectées une fois par an.
Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul
toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de
fumures, organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection
des citemes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus.
L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribu-
tion de l'eau de citerne est interdite.
L'eau des citernes doit être, à priori, considérée comme suspecte. Elle
ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été
établie.
Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l’alimentation
humaine par des moyens temporaires.
13-1 - Les citernes.
Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des
usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées
en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de
liquide non alimentaire.
Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage. à une
désinfection et à un rinçage de la citerne. L'eau utilisée pour le remplissage doit
être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant : toutes précautions
doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.
Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant
doit être effectué.
13-2 - Les canalisations de secours.
Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre
temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'ali-
mentation humaine. les prescriptions générales du présent titre doivent
être respectées.
Une désinfection systematique des eaux ainsi distribuées doit être
effectuée.
SECTION 3 - OUVRAGES et RESEAUX PARTICULIERS de
DISTRIBUTION des IMMEUBLES et des LIEUX PUBLICS
Article 14 - Desserte des immeubles.
Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant
un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques
ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement
réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.
Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il sait
directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un
branchement.
Ce branchement est suivi d’un réseau de canalisations intérieures qui
met l'eau de la distribution publique. et sans traitement complémentaire.
à la disposition de tous les habitants de l'immeuble à tous les étages et à
toutes heures du jour et de la nuil.
Le branchement et le reseau de canalisations intérieures ont une section
suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé
ou le plus éloigné de l'immeuble, soit encore d'au moins À mètres
(correspondant à une pression d'environ 0.3 bar) à l'heure de pointe de
consommation. même au moment où la pression de service dans la
conduite publique atteint sa valeur minimale.SpeciatB-5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 5
Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs.
[est interdit aux proprieuires, hôteliers. ténanciers ou gerants des
immeubles et ctablissements, où de l'eau chaude ou froide est muse à la
disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de
La distribution publique. excepuion l'aite pour les eaux minérales etles eaux
condittonnées autorisées
pour lous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec
P'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des
boissons. du lait, des produits alimentaires :
pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps. de couchage :
d'une façon générale, dans tous les cas où la consommation de l'eau peut
présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de
jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses. les aires pour l'évolu- tion des sportifs telles que stades ou pistes.
La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace
alimentaire, crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires,
Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le Préfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut
être celle d'une distribution publique. les personnes ci-dessus désignées
doivent s'assurer que cette eau est potable.
Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux.
même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes
visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre tes
mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer ta
désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de
l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux frais desdites
personnes.
Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal-protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit.
Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale.
Article 16 + Qualité technique sanitaire des installations.
16-1 - Règle générale.
Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles. du fait de leur
conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes
de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau
intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives où toute substance non désirable.
16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privé,
En plus des prescriptions définies à l'article 14. alinéas 3 et 4 du présent
ütre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de
locaux à caractère privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel.
16-3 - Réservoirs de coupure et appareils de disconnection (1)
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau
ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la
distribution située en amont. il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac
de disconnection isolant totalement les deux réseaux.
L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse
totale. soit au-dessus d'une canalisation de trop plein (5 cm au moins)
installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre,
Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être
remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable,
sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la
part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment :
- la mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrô-
lable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire
l'objet de la part du propriétaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'im-
plantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la
nature de ces eaux : elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place :
(1) Guide technique de protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine - Mars 1987
Papparen n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient
adaptées à celles du réseau notamment celles concernant la température
et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible
dans l'apparetl :
l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en
dehors de toutes possibilités d'immersion ;:
- l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et
de mise à décharge comportant les mesures correspondantes sont
effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au
moins une fois par an : les résultats sont notés sur une fiche technique
propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire.
L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de
disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée à
priori comme eau non potable,
16-4 - Manque de pression.
Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre,
ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpres-
seurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du
présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n‘assurent aucune
distribution au passage.
Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité
sanitaire, après consultation du Service ou de l'organisme chargé de la
gestion technique de la distribution publique d'eau et. d'un avis du Conseil
Départemental d'Hygiène. Ce dernier avis n'est pas requis pour les
surpresseurs en prise et refoulement directs.
Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installa-
tion peut être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux
différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés
doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites
pour ces catégories de constructions.
De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors
de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmenta-
tions excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression
sur le réseau public,
16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux.
Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les
réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et
exploités conformément à fa réglementation en vigueur, notamment en
ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de
s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l’article
8 du présent titre.
La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit
comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de
chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des
eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacua-
tion gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement,
par mise à l'air libre,
En l'absence de procédure d'agrément des dispositifs de traitement de
l'eau mis en place par Les particuliers, les installateurs devront prendre
toutes dispositions pour éviter que le fonctionnement de l'installation soit
préjudiciable à la Santé Publique.
16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable.
Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du
réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre
un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire
des eaux et comporter une ruplure de charge, avant déversement, par mise
à l'air libre,
Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est
envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou
non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en
relation directe avec le réseau d'eau potable.
16-7 - Les dispositifs de chauffage,
Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque
retour, vers de réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des
produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres
substances non autorisées par la réglementation.
A ceteffet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau
d'eau potable,6 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
168 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide
destinées à des usages alimentaires ou sanitaires.
Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent
être protegees contre lout retour. Ces appareils et canalisations doivent
comporter tous les disposiufs de securite necessaires au bon fonctionne
ment des installations.
L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de
détérioration des canalisations qui la téhiculent ou des appareïts qui la
distribuent.
Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent
répondre aux prescriptions des articles 4 et 7-2 à 7-4 du présent titre.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire
des eaux el comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise
à l'air libre.
16-9 - Traitement thermique.
Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consomma-
tion humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de
produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France, pour une utilisation en simple échange. le dispositif
doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
- toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur
et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration. notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins
en chauffage de plus d'une familte :
l'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau
potable à l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supé- rieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur.
Toute installation utilisant les produits mentionnés au ler alinéa du
présent article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de
l'existence d'une fuite éventuelle.
Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et
lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au
premier alinéa du présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide
ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à
{a consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se
manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif.
Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le
dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits
pouvant être admis en application du présent article et des précautions
élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en
outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième
mois suivant la publication du présent arrêté.
16-10 - Les appareils sanitaires. ménagers ou de cuisine.
Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau
potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau,
Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont
interdites.
Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter
le retour d'eaux usées.
i6-11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'omement.
Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'orne-
ment, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont
munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.
Dans le cas où it est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent
être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol
avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour
d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.
16-12 - Les équipements particuliers.
Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installa-
tions industrielles. commerciales ou artisanales de toute nature et raccor-
dés sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions
fixées par Le présent titré.
16-13 - Les installations provisoires.
Toutes Les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de
toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations
Spécial B-5 Janvier 1998
temporaires dlelles que expositions. marchés, cirques, théâtres) raccor-
dees sur le reseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour
celur-cr, Elles doivent de toutes façons répondre à l'ensemble des dispo-
sions fixées par le présent titre.
Article 17 - Les installations en sous-sol.
Toutes precautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau
potable. ainst que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches.
compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à
l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes.
Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un
dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure
toute possibilité d'introduction d'eaux poliuées dans les installations
d'eau potable.
Article 18 - Entretien des installations.
En plus des dispositions visées à l'article 7, paragraphe 2. alinéa 5, du
présent titre, les propriétaires. locataires.et occupants doivent maintenir les
installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement. et
supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.
Les canalisations. robinets d'arrêts, robinets de puisage, robinets à flotteur
des réservoirs de chasse, robinets de chasse ettous autres appareils doivent être
vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Article 19 -Emmeubles astreints à la protection contre l'incendie,
utilisant un réseau d'eau potable.
Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre
les risques d'incendie. l'ensemble des installations correspondantes rac-
cordées à un réseau d'eau potable, doivent répondre aux dispositions du
présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils
destinés au bon fonctionnement de ces installations.
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimenta-
tion humaine.
20-1 - Surveillance sanitaire de fa qualité des eaux.
La qualité des eaux doit Faire l'objet d'une surveillance s *nitaire suivant
la réglementation en vigueur (1).
20-2 - Désinfection des réseaux.
Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation
neuve ou ancienne, destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire
l'objet avant leur mise ou remise en service. et dans leur totalité, d'un
rinçage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions
fixées. par les instructions techniques du Ministère chargé de la Santé (2).
En outre. des mesures de désinfection complémentaires peuvent être
prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont
observées ou à craindre.
20-3 - Contrôle des désinfections.
L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire.
La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut
être effectuée qu'après délivrance par l'autorité sanitaire du procès-verbal
de réception hygiénique du réseau.
TITRE II
LOCAUX d'HABITATION et ASSIMILES
CHAPITRE 1 + CADRE de la RÉGLEMENTATION
Article 21 -Définition.
Par «habitation» il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au
logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux
Joisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement
dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Article 22 -Domaine d'application.
Les articles suivants définissent, en application du Code de la Santé
Publique, les conditions d'occupation. d'utilisation et d'entretien des
habitations. de leurs équipements. et de leurs dépendances.
mano
ty Notamment Code de la Santé-Livre premier, titre 1, chapitre HT et texte
d'application - décret modifié N° 89-3 du 3 Janvier 1989 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine,
{2} Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les
eaux d'alimentation et la glace alimentaire ({.0. du 27 mars et du 15 avril 1962).SpécialB:5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 7
L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les
additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par les
articles R IIT.F à R 111.17 du Code de la construction et de L'habitation.
et ses annexes {1}.
Les dispositions du présent réglement s'appliquent à :
- la construction. l'aménagement, et l'équipement des bâtiments qui ne
Sont pas visés par les articles R 111.1 à R 111.17 du Code de ta construction et de l'habitation :
-_ l'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réali-
sés partiellement, chacune des opérations élémentaires devant être
exécutée conformément aux dispositions du présent règlement.
L'Administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate
avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent
règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer
notamment l'application des dispositions du Code de la Santé Publique
relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances.
CHAPITRE H - USAGE des LOCAUX d'HABITATION
SECTION 1 - Entretien et utilisation des locaux
Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers.
Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.
23-1 - Locaux d'habitation.
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit
pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de
conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source
d'humidité et -de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le
rénouvetlement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non
obturés.
Dans le même souëi d'hygiène et de salubrité. il ne doit pas être créé
d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des
radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des
fenêtres, doivent être élagués. en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances. tout occupant ne doit entrepo-
ser ou accumuler ni détritus. ni déjections, ni objets ou substances diverses
pouvant attirer et faire proliférer insectes. vermine et rongeurs ou créer-une
gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie où d'accident.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et ies dangers définis ci-
dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé où à la
salubrité et à la sécurité du. voisinage. il est enjoint aux occupants de faire
procéder d'urgence au déblaiement. au nettoyage. à la désinfection, à la
dératisation et à la désinsectisation des locaux.
En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en derneure
adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures
nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique.
23-2 - Circulation et locaux communs.
Dans les locaux à usage commun : vestibules. couloirs. escaliers, remises à
voitures d'enfants. cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et
autres analogues, les sois et les parois doivent être maintenus en bon état de
propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.
Les gaines de passage des diverses canalisations. ainsi que les emplace-
ments renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté.
et d'entretien : eur accessibilité facile doit être conservée en permanence.
(1) Arrêtés du l'4 juin 1969 concernant l'isolation acoustique, les gaines de télécom-
munications, les vide-ordures (J.0. du 24 juin 1969).
-__ Arrêtés du 22.10.1969 concernant les installations électriques, les conduits de
fumée (1.0. du 30 octobre 1969},
-_ Arrêté du 10.09.1970 concernant la protection contre l'incendie façades vitrées, couvertures en matériaux combustibles (1.0. du 29 septembre 1970),
-_ Décret n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décret n° 69-596 du 14 juin 1969
fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitationtJ.0. du 18
avril 1974) et arrêté du 10 avril 1974 concernant l'isolation thermique et réglage
automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation (J.0.
du 18 avril 19741.
Arrétéintrministériel du 3 mars 1982 (J.0. du 9 avril 1982} modifié par l'arrêté du l4septembre 1983 (1.0. du 16 décembre 1983) fixant les règles de construc- tion et d'installation des fosses septiques et appareils analogues utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
-__ Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
-__ 2ème arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements.
Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et
détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire, Les gravats
doivent être évacués au fur el à mesure de l'exécution des travaux dont ils
proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre
cireulation des usagers.
L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionne- ment.
23-3 - Dépendances.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être
soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux:
le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux.
Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut
être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des
procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations dangereuses,
Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.
Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé
en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté.
L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou parles systèmes
d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine,
salle de bains, W.C.. etc...). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une
gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans tes bâtiments
existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.
Article 25 - Battage des tapis, poussières. Jets par les fenêtres.
Îlest interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours
et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale.
Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du
voisinage ne doit être projeté à l’:xtérieur des bâtiments,
Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépen- dances, leurs abords et les locaux communs.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est
interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs
dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux
communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comporte-
ment ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la
salubrité des habitations ou de leur voisinage,
ILest de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle
des animaux, notamment Les pigeons et les chats. quand cette pratique est
une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant. les
installations renfermant des animaux vivants notamment les poulaillers.
clapiers el pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état de
propreté et d'entretien (17. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi
souvent qu'il est nécessaire : les fumiers doivent être évacués en tant que
de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2).
Article 27 - Conditions d'occupation des locaux (3).
27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves. sous-sols.
L'interdiction d'habiter dans les caves. sous-sols. combles et pièces
dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L.43 du Code de la Santé.
27-2 . Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation.
Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :
ai les murs ainsi que le sol et les plafonds doivent assurer une protection
contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux teiluriques:
(fr Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement (rubriques n° 2101, 2102, 2103, 2110, 2111, 2113, 2120 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement),
123 Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies trans-
missibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural.
13) Chapitre IV'-Titre ler. Livre ler. du Code de la Santé Publique et destextes pris pour son application.8 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
bi l'eclarement naturel au centre des piéces principales doit étre suffisant
pour permettre, par temps char, l'exercice des activites normales de
l'habuaton. sans recourir à un ectarage artificiel. A cet effet. la précé
doit être munie de baies donnant sur un espace libre,
23.3 - Culisation des caves et sous-sols Comme remises de véhicules
automobiles.
Les caves et sous-sols ne peuvent être uulisés comme locaux suscepti-
bles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz des
combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir
l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules
automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance
pour l'habitat et le voisinage.
Article 28 - Pares de stationnement couverts dans les locaux d'habi-
tation.
Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs
de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et quine
sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection
de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la régle-
mentation spécifique applicabie aux parcs de stationnement couverts ({).
Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour
éviter la stagnation de gaz nocifs.
SECTION 2 - Entretien et utilisation des Equipements
Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées.
29-1 - Evacuation des eaux pluviales.
Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux. tuyaux de descente)
doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité,
ls sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute
des feuilles.
IL est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature
dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement. sauf dans les conditions
définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des
descentes pluviales.
29-2 - Déversements délictueux.
Ilest interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par
l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou
gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour
le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement soit
d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement.
L'‘interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides,
de cyanures. de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute
substance pouvant dégager soit par elle-même. soit après mélange avec
d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.
Les effluents. par leur quantité et leur température, ne doivent pas être
susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30° C.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 91, le déversement de
liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes où mobiles
est interdit dans les réseaux d'assainissement. El en est de même pour les
liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents
provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.
Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur
des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des
effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions
de l'article L. 35-8 du Code de la Santé Publique. de mesures spéciales de
traitement : de plus un dispositif doit permettre le prélèvement d'échan-
tillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.
Article 30 -Entretien et exploitation des dispositifs d'assainissement
autonome.
30-1 - Entretien des dispositifs.
Les dispositifs d'assainissement autonome sont entretenus régulière-
ment et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour
éviter tout entrainement ou tout débordement des boues et des flottants.
Elles sont vidangées au moins une fois tous les cinq ans.
Les bacs séparateurs sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour
éviter toute obstruction, sortie de graisses où de matières sédimentées et
prévenir les dégagements d'odeurs.
RE
(1) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement (J.0. du 6 maï 1975).
SpécialB-56 Janvier 1995
Les installations comportant des équipements électromécaniques font
l'objet d'une verificauon au moins semestrielle, Il est remédié aux inci-
dents el aux pannes dans un délai ne dépassant pas soixante-douze heures
à parur du moment où ils ont été décelés. Les boues produites dans les
installations d'épuration biologique à boues activées sont déconcentrées et
les pièges à boues sont vidangés au moins une fois tous les six mois.
Le dispositif de répartition d'un filtre bactérien percolateur est nettoyé
régulièrement, au moins une fois par an: il est veillé au maintien permanent
de son horizontalité et d'une ventilation efficace.
La vidange des fosses chimiques et des fosses d'accumulation est
réalisée en fonction des caractéristiques particulières des appareils et des
instructions des constructeurs.
Pour des bâtiments d'habitation autres que les maisons d'habitation
individuelles, le maintien en service des dispositifs d'assainissement
autonome est subordonné à l'obligation d'observer les règles d'entretien
définies par les constructeurs.
40-2 - Certificats de vidange - Camet d'entretien.
Toute opération de vidange nc peut être exécutée que par un entrepre-
neur autorisé par le maire (1). Les justifications de ces opérations sont
tenues à la disposition des autorités sanitaires.
Toute opération d'entretien sur un appareil comportant un dispositif
éleciromécanique est consignée dans un carnet.
30-3 - Exécution des travaux à l'intérieur des dispositifs.
Les visites et travaux à l'intérieur des dispositifs ne doivent être
entrepris qu'après vidange du contenu et assainissement de l'atmosphère
par une ventilation forcée.
L'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu par introduction
d'air à raison de trente mètres cubes au moins, par heure et par personne
occupées. Le volume d'air ne doit en aucun cas être inférieur au double du
volume de l'atmosphère du lieu de travail.
30-4 - Mise hors service des dispositifs d'assainissement autonome.
Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses
septiques mis hors service ou rendus. inutiles pour quelque cause que ce soit
sont vidangés et curés. [ls sont soit comblés soit désinfectés s'ils sont
destinés à une autre utilisation.
Article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à combustion.
31-1 - Généralités.
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés
pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus
constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés
périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et
d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'im-
meuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.
A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire
ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de
chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur
disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude
ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci.
L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un
certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales
d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité
et son ramonage.
Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisa-
tion du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La
remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.
Lorsqu'on veut obturer un conduit hors-service cette abturation ne peut
être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet
d'une vérification.
Lorsque le conduit, par son état. est inutilisable. l'autorité sanitaire peut
dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment
le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branche-
ment d'appareil, à quelque niveau que ce soit.
(l) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de
décharges de matières de vidange des fosses d'aisance dites déposantes (non parue
au Journal Officiel), Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration de schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J.O. du ler mars 41978).SpécialB -5 Janvier 1995
Les conduits de fumee ne doivent étre utilises que pour Fevacyarion des
gaz de combustion, Toutefois. 15 peuvent eventuellement servir à la
ventilation des locaux domestiques, En cas de retour d'un conduit de
fumee à sa destination pramuuve, 11 doit être procede aux ténfications
prévues À l'alinea 2 du présent article. En tout etat de cause, les condutts
de ventilation ne peuvent pas étre utilisés comme conduits de l'umée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude
doivent étre constamment tenus en bon état de fonctionnement, Ils sont
neutoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel
qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.
31-2 + Conduits de ventilation.
Les appareils et conduits de ventilation ne devront pas provoquer de
gène pour le voisinage,
Les conduits de ventilation doivent ètre également en bon état de
fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire.
Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.
Ilest interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des
installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.
41-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.
Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation. tels
que aspirateurs, mitres, mitrons. doivent être vérifiés lors des ramonages
et remis en état si nécessaire, [ls doivent être installés de façon à éviter les
siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.
1-4 - Tubage des conduits individuels.
Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de
tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au
document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des
entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de Quali-
fication et de‘Classification du Bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent
être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en
fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes, doit ètre
fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :
- la date de mise en piace.
- le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit
porter de manière indélébile la mention «conduit tubé».
Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 cm2. sous
réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance
de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.
Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistan-
ce au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en
vigueur. De plus. une vérification du bon état du tubage comportant un
essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du
propriétaire.
34-5 - Chemisage des conduits individuels.
Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit
adéquat adhérant à l'ancienne paroi ne peut se faire qu'avec des matériaux
et suivant les procédés offrant toutes garanties, Il ne peut être effectué que
par des entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme Professionnel de
Qualification et de Classification du Bâtiment,
Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 256
cm2. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits
chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de
résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation
en vigueur, De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant
un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du
propriétaire.
31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage.
Les foyers et leurs accessotres, les conduits de fumées individuels et
collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus. nettoyés
et ramonés dans les conditions ci-après :
Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine
individuels. ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être. à l'initia-
tive des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et
plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée
d'utilisation.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 9
Dans le cas des appareils collectifs. ces opérations seront effectuées à
l'intuauve du propriétaire où du syndic. Les conduits de fumée habituel-
lement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des
locaux professionnels annexes, doivent être ramonés deux fois par an, dont
une fois pendant la période d'uulisation.
Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les
conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du
gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par
l'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâti-
ment. Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou
les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du
conduit sur toute sa longueur.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combus-
tibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant
jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion, de combustibles
solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.
On entend par ramonage. le nettoyage par action mécanique directe de
la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les
dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramo-
nage des conduits.
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de
fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et
maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution
de travaux. le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner
celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat. comme il est dit au 5ème alinéa de cet article.
L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils
dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la
cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé.
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisam-
ment à l'avance du passage des ramoneurs, {ls sont tenus de prendre toutes
dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.
SECTION 3 - Entretien des bâtiments et de leurs abords
Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des
installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent
être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.
Article 32 - Généralités,
Les propriétaires et les occupants d'un immeuble bâti ou non bâti sont
tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien
satisfaisant des terrains, des bâtiments de leurs abords et des ciôtures.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute
détérioration imprévu de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l’objet d'une réparation au moins provisoire,
Article 33 - Couverture - Murs, cloisons - Planchers - Baies-Gaines de passage des canalisations.
Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons,
plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements de
compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes
téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à
des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.
Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans tes moindres délais.
Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir
en permanence l'usage auquel ils sont destinés,
Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité.
SECTION 4
PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION
Article 34 - Protection contre le gel.
Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les
locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée sont
tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes10 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
mesures nécessaires pour empècher , en période de gel. la détérioration des
installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations
de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et
matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des
autres usagers.
En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans
risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en
eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le
temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de
l'immeuble.
Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher
en évidence, à l'intérieur des immeubles les instructions nécessaires
comportant le détail des manoeuvres à exécuter sur les différents
circuits en cause.
Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations.
Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation
générale, déversements accidentels, infiltrations ou non étanchéité des
équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux
pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement
des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus
rapidement possible.
La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de
toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.
Les dégradations causées par les eaux et pouvant comprometire la
salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.
En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut
être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les
conditions prévues par le Code de la Santé Publique.
Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation.
Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ome-
ment ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi
souvent qu'il est nécessaire en particulier pour empêcher la prolifération
des insectes.
Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi: souvent qu'il est
nécessaire et au moins une fois par an.
Article 37 - Entretien des plantations.
Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les
insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une
cause d'insalubrité. [1 doit être procédé. chaque fois qu'il est nécessaire, à
une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisa-
tion collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se
manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et
leurs larves.
SECTION 5 - EXECUTION DES TRA VAUX
Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.
Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de
cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionne-
ment et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit
être assuré en permanence.
Article 39 - Démolition.
La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée d'une opéra-
tion de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursui-
vie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à
moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant
une aération suffisante.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter de nuire à l'environ-
nement.
CHAPITRE I
AMENAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION
SECTION 1 - LOCAUX
Article 40 - Règles générales d'habitabilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant
puisse être assuré.
Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation
intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la distribution
publique, d'une source, d'un puits ou d'une citerne reconnu potable et
Spécial B-5 Janvier 1995
d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de 6 mois
aprés la publication du présent règlement.
Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction
d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité
publique.
Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou
plusieurs cabinets d'aisance communs, le nombre de ceux-ci est déterminé
en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la
base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être
distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert. ni de plus de 30 mètres
en distance horizontale.
Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances com-
muns lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces
dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d'éclaire-
ment seraient inférieures aux dispositions suivantes :
40-1 - Ouvertures et ventilations.
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies
d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante
permettant une aération satisfaisante.
(CF pour dimension l'article 66-3)
Les pièces de service (cuisines, salles d'eau, et cabinets d'aisances)
lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménage-
ments suivants en fonction de leur destination :
a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces
pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en
partie haute, En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais
en partie basse,
b) pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur:
ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par
gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une
prise d'air sur l'extérieur, L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer
en partie haute, soit par gaine verticale, soit nar gaine horizontale à
extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (1).
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun
à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la
réglementation en vigueur (1).
40-2 - Eclairement naturel,
L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres
isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair. l'exercice des
activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.
40-3 - Superficie des pièces,
L'une au moins des pièces principales du logement doit avoir une
surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à
sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce
principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce
doit être au moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant
dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont
pas prises en compte.
40-4 - Hauteur sous plafond.
La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2 m 20.
Article 4. Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs.
Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera
installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les
réseaux de distribution d'eaux potables.
Dans le cas de cours. courettes ou puits de jour couvert par une verrière.
celle-ci. devra laisser une section ouvrante permanente si des pièces
d'habitation ont des ouvrages d'aération dans ceux-ci.
Les pentes doivent étre convenablement réglées et comporter les amé-
nagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif
capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de
s'opposer au passage des rongeurs : il doit être siphonné dans le cas de
l'évacuation des eaux vers un égout,
11) 2me arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements(J.0. du 30 octobre
1969).SpéciaiB-5 Janvier 1995
Les canalisations d'évacuation des eaux plusiates, des eaux menageres
et des maätiéres usees passant sous le sol des cours, courettes et jardins
doivent comporter en nombre suffisant, des regards judicieusement dispo-
ses pour faciliter toute opération éventuelle de desengorgement.
L'accès aux cours et courettes doit être assurée depuis une parue
commune de l'immeuble.
SECTION 2
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES
Article 42 - Evacuation.
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être
assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout
public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère
extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des
immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation
d'un poste de relevage,
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent
être prolongées hors combles par ‘un évent d'une section intérieure au
moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée
d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 2? décembre 1969, portant
création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des
procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construc-
tion.
L'instaflation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au
moins un évent assure la ventilation :
d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation
individuelle :
- d'une descente d'eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux
équivalents situés dans un même bâtiment :
de toute descente de plus de 24 m de hauteur :
de toute descente de 15 à 24 m de hauteur. non munie d'un dispositif
d'entrée d'air intermédiaire :
: de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueiilant les
effluents des différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des
combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service
munies d'un système de ventilation permanente (WC, salles d'eaux...) à
l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans
démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute
diffusion dans les locaux, d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents
nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome.
Îlest interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation
d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire
seule l'évacuation des eaux usées après traitement, peut être tolérée dans
le réseau d'évacuation d'eaux pluviales lorsque celui-ci le permet.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la
stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir
aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des
constructions en façade sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue
d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées. toutes les eaux usées sont
dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumula-
tion ou de traitement et d'évacuation répondant aux exigences formulées
par des textes réglementaires spéciaux.
Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau.
Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers.
lavabos, baignoires, doivent être pourvus d'un système d'occlusion hy-
draulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une
garde d'eau permanente.
Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont
établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides. de matières ou de gaz
malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habita-
tions.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 11
Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout,
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sou-sols.et cours
lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie
publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les
égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression
correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau
inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être
normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice
d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes disposi-
tions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant
de l'égout-en cas de mise en charge de celui-ci,
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES
Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau.
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les condi-
tions fixées à l'article 40.
Les murs, plafonds, portes et boiseries des cabinets d'aisances et salles
d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté,
Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité,
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en pérmanence
pour le nettoyage des cuvettes.
a} pièce commune au cabinet d'aisance et à la saile d'eau, de bains ou
de toilette.
Dans le cas où lors de fa transformation de logements anciens, il est
impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou
de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci
doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les
conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés
isolément par les règlements de construction et le présent règlement
sanitaire,
Notamment, il-est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans
flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet
d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois:les deux destinations
définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.
b} le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la
pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas.
Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le
cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se
prennent les repas à l'exclusion de la cuisine : celui-ci doit être raccordé
à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni
de cuvette siphonnée et de chasse d'eau.
c) poste d'eau à proximité de cabinets d'aisance à usage commun,
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisance à usage commun, il doit y avoir à
proximité de ce cabinet, un poste d'eau avec évacuation.
Dans le cas où ce poste d'eau est situé à l’intérieur du cabinet d'aisance,
l'eau distribuée doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit
comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre [. Toutes
précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau
d'alimentation.
Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances.
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un
dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour
le nettoyage des cuvettes.
Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau d'assainissement, soit à une
fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont
pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant,
toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de
canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées
par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées,
Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en
matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir,
Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.
Article 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désa-
grégation et d'évacuation des matières fécales.
Le système de cabinet d'aisances comportant un dispositif de désagré-
gation des matières fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle
que soit son affectation.12 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Toutefois, en vue de faciliter | ‘aménagement de cabinets d'aisances dans les
logements anciens qui en sont totalement démunis. faute de possibilité
technique de raccordement, il peut être installé exceplionnellement et après
avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de
désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'éva-
Cuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de
diamètre suffisant et convenablement ventilée, Il ne doit comporter aucune
partie ascendante, L'installation doit comporter une chasse d'eau et être
conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire,
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se
manifeste aucun reflux d'eau vannes ni désamorçage de joints hydrauli-
ques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne
sera en aucun Cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes
conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et,
conformément aux dispositions de la section 4, Par sa conception et son
fonctionnement, l'appareil ne doit entrainer aucune pollution du réseau
d'amenée d'eau potable.
£S précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isole-
ment acoustique correcte de l'appareil et empêcher la transmission de
bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de
l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement
correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démon-
tage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage,
ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire,
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque
de contact direct ou indirect des usagers. avec des conducteurs sous tension.
A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions
prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de
protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit
d'un local comportant des appareils hydrauliques,
L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions
d'interdiction ci-après :
- «lt est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet
appareil».
«En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet
d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche».
SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT
Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome.
Les eaux usées domestiques issues de locaux d'habitation ou assimilés,
non desservis par un réseau public d'assainissement, sont recueillies,
traitées et éliminées par des dispositifs d'assainissement autonome établis
conformément aux prescriptions applicables en matière d'assainissement
autonome des bâtiments d'habitation (1}, et permettant d'assurer une
élimination permanente des eaux usées dans les conditions réglementaires
de protection du milieu et de la salubrité publique.
L'avis de l'autorité sanitaire, nécessaire au préalable à la mise en service
de certaines filières d'assainissement autonome autorisées par la régle-
mentation en vigueur (7) est délivrée par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales.
Article 49 - Rejets des effluents.
49-1 - Règles générales.
[l doit être fait appel. en priorité, aux filières d'assainissement autorisées
assurant un traitement commun des eaux usées. eaux vannes et eaux
ménagères, et utilisant le sol à la fois comme système épurateur et comme
moyen d'évacuation,
Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réalisés dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur (1).
49-2 - Protection des eaux souterraines.
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits
perdu, puits désaffecté, une cavité naturelle, une carrière.
49-3 - Rejets superficiels.
(1) Arrêté interministériel du 3 mars 1982(J.0. du 9 avrit 1982) modifié par l'arrêté
du 14 septembre 1983 (J.0. du 16 décembre 1983) fixant les règles de construc.
tion et d'installation des fosses septiques et appareils analogues utilisés en
matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.
Spécial B-5 Janvier 1995
À titre exceptionnel, le rejet d'eaux usées domestiques, préalablement
traitées. dans un milieu hydraulique permanent superficiel peut être
autorisé par le service gestionnaire ou le service chargé de la police des taux après avis du Directeur Déparemental des Affaires Sanitaires et
Sociales.
Tous autres rejets superficiels, en particulier les rejets d'effluents même
préalablement traités, à proximité d'habitation ou aux abords des voies
accessibles au public, les rejets sur des propriétés de tiers sont interdits.
Article 50 - Règles d'implantation.
Le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement autonome doit
être adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi qu'à
l'emplacement de l'habitation.
L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de tout dispositif d'accu-
mulation ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage.
50-1 - Déclaration d'implantation.
Sans préjudice des dispositions applicables dans le cadre du Règle-
ment communal ou intercommunal d'assainissement visé à l'article 50-
5, tout projet de création ou de modification d'un dispositif de
branchement au réseau public d'assainissement ou d'un dispositif
d'assainissement autonome doit faire l'objet de ta part de son maître
d'ouvrage d'une déclaration préalable à la Mairie du lieu d'implanta-
tion des installations, au moins un mois avant sa mise en place. Cette
déclaration comprend au minimum :
une description sur plan de masse de l'implantation des dispositifs
Suivant les modalités prévues à l'article R 421-2 du Code de l’Urba-
nisme,
une notice justificative du choix et du dimensionnement des filières,
dans le cas d'assainissements autonomes pour des habitations regrou-
pées ou des bâtiments d'habitation collectifs, une étude particulière teile
que prévue par la réglementation en vigueur (1).
50-2 - Protection des eaux.
L'implantation des dispositifs d'assainissement autonome ne doit pas
présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consomma-
tion humaine ou réservées à des activités particulières telles la conchyli-
culture ou la baignad:. Sans préjudice des autres réglementations
applicables, les dispositifs d'assainissement autonome ne peuvent pas être
implantés à moins de 50 mètres de puits ou sources produisant une eau
destinée à la consommation humaine.
50-3 - Protection des immeubles et du voisinage,
Sauf dérogation de l'autorité sanitaire. l'implantation des dispositifs
d'assainissement autonome à moins de 5 m des immeubles ou des limites
de propriété est interdite. Cette distance d'éloignement est portée à 10 m
à l'aval des installations dans le cas où la pente du terrain est supérieure à
5 %.
50-4 - Règles d'implantation des épandages souterrains.
L'implantation. la conception et le dimensionnement d'un épandage
souterrain des effluents doivent tenir compte des Caractéristiques du
terrain. nature et pente, de la parcelle, géométrie et surface. ainsi que de
l'emplacement de l'habitation,
Sauf dérogation motivée, pour prévenir tout risque de résurgence sur des
fonds inférieurs, l'implantation d'un épandage sur un terrain présentant
une pente supérieure à 15 % est interdite.
L'implantation de jardins potagers, de bâtiments. d'arbres ou de voiries
sur les surfaces d'épandage est interdite.
50-5 - Règles communales d'assainissement.
Les branchements au réseau public. le choix des filières et la mise en
place d'assainissements autonomes, unifamilial. regroupés ou collectifs,
le contrôle des installations correspondantes et les procédures applicables
peuvent faire l'objet de dispositions complémentaires relevant du Règle-
ment Communal d'Assainissement.
Les dérogations visées aux articles 42, 48. 49 et 50 peuvent être
instruites dans le cadre du Règlement Communal d'Assainissement élabo-
ré sur la base d'études préalables et ayant reçu l'avis de [a D.D.A.S.S. pour
les cas où l'avis de l'autonté sanitaire est prévu par la réglementation en
vigueur (2).
{21 Arrêté du 2 août 1977, arrété du 22 août 1978 et 2 arrêtés du 25 avril 1985 relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à 1 ‘intérieur des bâtiments d'habitation
ou de leurs dépendances.SpécialB:5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DESINFORMATIONS 13
SECTIONS
INSTALLATIONS D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ,
DE CHAUFFAGE, DE CUISINE
ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE
Article S1 - Installations d'électricité.
Les modifications conduisant au remplacement où au renforcement des
circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF
C 14100 et C 15-100,
Article 52 - Installations de gaz.
Toutes les installations nouvelles où transformations d'installations de
distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires
les concernant (1).
Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion,
53-1 - Règles générales.
L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de
chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :
- les installations d'appareils utilisant des combustibles gaz où hydrocar-
bures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglemen- tation en vigueur (7} ; |
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liqui-
des doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion.
53-2 - Conduits d'évacuation.
Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit
d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d'isolation thermi-
que prévues par la réglementation en vigueur(1} (2). Les orifices extérieurs
de ces conduits d'évaguation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur (2).
Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonc-
tion de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur {1} (2).
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages.
qu'ils concement des conduits de fumées ou des conduits de ventilation.
Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents
sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur,
ils ne doivent pas pénétrer dans ‘une pièce autre que celle où est établi le
foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible, Leur
section doit être au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils
desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement
au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction.
Éa construction des cameaux c'est-à-dire des conduits de fumées fixes.
horizontaux ou obliques. est soumise aux règles de construction des
conduits de fumée. notamment celles visant l'isolation thermique. ls -sont
munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour per-
mettre leur ramonage.
Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de
fumée est obligatoire, l'appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. [1 ne doit pas être branché :
- dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve,
- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur
faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal,
dans un âtre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de
récupération de chaleur sur le conduit de raccordement même sous réserve
de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d'un tirage efficace et
de la vacuité du conduit de fumées.
{1} Arrêté du 2 août 1977, arrêté du 22 août 1978 et 2 arrêtés du 25 avril 1985 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus- tible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
(2) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.0. du 30 octobre 1969) et arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie (J.0. du 31 juillet 1975).
En tout etat de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie
d'un appareil dont l'allure de combustion est réglée uniquement par
l'arrivee d'air.
Fest établi, à la parue inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le
conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel que boîte
à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation
accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combus-
tion à tirage naturel ou à extraction mécanique des appareils utilisant les
combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans
les conditions prévues à cet effet par te DTU n° 61-1 : installations de gaz.
Si des systèmes de combustion comportent un dispositif d'évacuation
des fumées d'une conception différente des conduits visés par le présent
règlement, ils ne peuvent être mis en oeuvre que si ledispositif d'évacua-
tion des fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté (1} portant création d'une
commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
53-3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique,
Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un con-
duit.collecteur par l'intermédiaire de conduits individuels dans les condi-
tions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumées desservant les
logements (2) il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un
même conduit de fumée sous les conditions ci-après.
D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un :
même conduit de fumées qu'à condition que ce conduit soit compatible
avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses
caractéristiques soient telles qu'un tirage suffisant soit assuré dans toutes
les conditions de fonctionnement.
53-3-[ -Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs généra-
teurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles
suivantes :
- des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même
conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type,
, des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés
sur un même
conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type,
des générateurs à combustibles liquides et des foyers à combustibles
gazeux peuvent être raccordés simultanément au même conduit de
fumée à condition que les brleurs à gaz et à mazout soient du même type
«à ventilateur»,
4
des générateurs à combustibles solides peuvent être raccordés sur un
même conduit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits, des
foyers à combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-après.
Installation de puissance utile totale supérieure à 70 kw
Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être
raccordés sur un même conduit de fumée à condition que soient respectées
dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de l'arrêté
du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la
combustion de chaque combustible.
En conséquence, si la conformité à L'arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas
être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas
une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner
lorsqu'elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une
autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux.
[nstallation de puissance utile totale inférieure à 70 kw
Dans le cas de deux chaudières, l'une à combustible liquide ou gazeux
et l'autre à combustible solide, l'accouptement doit obligatoirement être
réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été
reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction.
Cet équipement doit comprendre :
- un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de
fumée :
ne
{1} Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipe-
ments utilisés dans la construction (J.0. du 16 décembre 1 969).LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
un dispositif automatique de securité n'autorisant le fonctionnement du
brüleur à combusuble hiquide ou gazeux que lorsque l'allure du fover a
combustible solide est suffisamment reduite c'est-à-dire lorsque la
tempéralure des fumees à la buse est inférieure à 100° C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieur à 20° C.
53-3-2 - Dans le cas de chaudières «polvcombustibles» deux cas
peuvent se présenter :
-_ chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie
de fumées : elle doit être équipée d'un dispositif automatique de sécurité
comme indiqué ci-avant.
En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le
fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte :
- Chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de
fumées : elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d'accouplement des
deux buses permettant de n'avoir qu'une seule sortie de fumée à raccorder au conduit de fumées.
Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs
automatiques de sécurité indiqués ci-avant.
53-4 - Ventilation.
Les dispositions du présent article ne concement pas les appareils à
combustion fonctionnant en circuit étanche.
La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz
ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre, suivant le cas. aux règles
d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (7) ou aux
règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces combustibles (2). En
aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié
ne doivent être condamnés.
Les appareils de production-émission ou de production. tels qu'ils sont
définis dans les règles d'aménagement et de sécurité des installations de
chauffage (1), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent
être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-
après :
À) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kw.
- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières. cheminées) si-
tués en rez-de-chaussée ou en étage.
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non
condamnable d'au moins 50 cm2.
- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) si-
tués dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières
et générateurs de chauffage central ou de production d'eau chaude)
quelle que soit leur situation.
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre
non condamnabie d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et
d'une évacuation d'air vicié d'une section libre non condamnable d'au
moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement à
l'extérieur.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils
sont situés dans des pièces ventilées suivant les modalités fixées par
l'arrêté sur l'aération des logements (3) à condition que :
- les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils
soient assurés :
-_ lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression
créée par cette évacuation ne puisse entraîner d’inversion de tirage des
conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment
lors de l'allumage de certains foyers.
B) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kw.
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air
vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chauf-
RE
(1) Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11,12 et 32 relatifs à la
ventilation} relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimen-
{ation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation de bureaux ou
recevant du public (1.0. du 21 juillet 1978),
(2) Arrêté du 2 août 1977 (notamment l'article 15 relatif à la ventilation) relatif aux
règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ei d'hydro- carbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (J.0. du 24 Août 1977).
(3) Arrêté du 24 mars 1982 sur les dispositions relatives à l'aération des logements (J.0. du 27 mars 1982).
Spécial8-5 Janvier 1995
lentes itces par les regles d'aménagement et de sécurité des instailations
de chautfage (4).
C1 Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés,
l'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle
doit être disposée et aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle
occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.
53-5 - Installations de chauffage par air chaud.
Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne
puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air chaud.
53-6 - Modérateurs.
Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver
à l’intérieur des conduits. [ls doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de
diminutions du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. [ls
doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil : la
surveillance doit en être aisée.
53-7 - Clés et registres.
Les clés et registres. destinés à réduire la section du conduit d'évacuation
des produits de la combustion ou à l'obturer peuvent être mis en oeuvre
dans les seules conditions définies par les articles ci-après :
Toutefois, l'utilisation de dispositifs situés dans le circuit d'évacuation
destinés à régler ou à réguler te débit d'extraction, en cas d'extraction
mécanique conjointe ou non à celle de l'air de ventilation du local où sont
installés des appareils utilisant des combustibles gazeux, n'est pas visée
par les dispositions du présent article.
53-7-1 - Dispositif de réglage à commande manuelle,
Pour les appareils d'un type ancien, utilisant un combustible solide et ne
comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d'air comburant,
la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres à commande
manuelle est autorisée à condition que ces dispositifs ne puissent obstruer
en position de fermeture maximale plus de trois quart de la section du
conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruc-
tion du conduit par la suie ou tout autre dépôt.
53-7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage.
Des registres autoréglabies de tirage. autres que les modérateurs de
tirage visés à l'article 53-5, peuvent être installés sur les seuls générateurs
de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brûleurs à
pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les prescriptions suivantes:
- avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté (2) portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;
- ne pas obstruer. en position de fermeture, plus des trois quarts de la section du conduit :
- être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou en tout état
de cause en amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute
obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
53-7-3 - Dispositions automatiques de fermeture.
L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide.
L'installation de ces dispositifs en aval d'un générateur utilisant les
combustibles liquides ou gazeux ne peut être effectffe que si la puissance
utile de ce générateur situé en chaufferie réglementairement ventilée, est
supérieure à 70 kw.
53-7-3.1 - Générateurs utilisant un combustible liquide.
Des dispositifs automatiques de fermeture de l’orifice d'évacuation des
produits de combustion peuvent être installés sous réserve d’avoir été
reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de
formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent être, en particulier, conçus de manière à ne permettre le fonctionnement du
(1 Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles I,12 et 32 relatifs à la
ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimen-
tation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation de bureaux ou
recevant du public (chaufferies}.
(1) Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipe.
ments utilisés dans la construction (J.0. du 16 décembre 1969).SpéclalB-5 Janvier 1995
brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre sur toute sa section. [Is
doivent être installés en amont du régulateur de tirage,
Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les générateurs sont
équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique,
53-7-3,2 - Générateurs utilisant un combustible gazeux.
Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de
combustion peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de
puissance utile supérieure à 70 kw si les conditions suivantes sont si-
multanément satisfaites :
- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spéciale-
ment conçus ;
- ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur (1).
53-7-4 - Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs.
La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur
qualifié et après un contrôle de l'état du conduit de fumée ayant pour
objectif de vérifier son aptitude à l'emploi,
Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions
définies à l’article 31,6.
L'aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période
durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service.
53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventila-
tion.
1l est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de
ventilation tels que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire
déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est
ventilée par extraction mécanique :
- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un
conduit de fumée-fonctionnant en tirage naturel,
dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-
ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour
entraîner un refoulement des gaz de combustion.
53-9 - Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au
chauffage, à la cuisine où à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés
au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent
remplir les conditions fixées au présent article 53, En outre, les
évactiations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion
intérne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits
présentant les caractéristi-ques requises pour les conduits de fumée, y
compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits
doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et,
s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur
d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un
conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local
où est installé ie moteur : dans le cas contraire, elle doit être en
Communication directe à sa partie basse el à sa partie haute avec l'air
extérieur, Elle est indépendante de toute autre et doit également
déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée,
Article 53bis - Installations thermiques ne comportant pas de com-
bustion.
Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de
combustion tels que postes échangeurs de calories. installations d'accu-
mulation d'eau chaude, etc. doivent, en tant que de besoin, être efficace-
ment ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température
susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins.
Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure
à 70 kw doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur (2}.
Rs
(1) Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs de fermeture de l'orifice
d'évacuation des produits de combustion de chaudières à gaz de puissance utile supérieure à 70 kw.
{2} Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et
à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habltation de bureaux ou recevant du public (J.0, du 21/7/ 1978),
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 15
CHAPITRE IV
LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS (1}
LOCAUX AFFECTES À L'HEBERGEMENT
COLLECTIF (2)
SECTION 1 - GENERALITES
Article 55 - Domaine d'application.
Les logements gamnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapi-
tres 1, [1 et IT du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions
du présent chapitre IV,
Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux
affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations
particulières visant certaines d'entre eux (3).
Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux
figurent à la section 2 du Titre III ci-après.
Article 56 - Surveillance.
Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les
missions des représentants des services chargés de leur surveillance.
SECTION 2-
AMENAGEMENT DES LOCAUX
Article 57 - Equipement.
Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons,
une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment
disponible.
Dans les garnis et meublés. chaque unité de location doit avoir une porte
indépendante.
Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectif
occupés par cinq personnes ou plus, le volume d'air et la surface au sol ne
peuvent être inférieurs à 12 mètres cubes et 5 mètres carrés par personne.
Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les
dégagements pour assurer le renouvellement d'air. Le dortoir doit compor-
teren annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes
à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :
- une salle de douches à raison d'une pomme-douche pour [0 personnes
ou fraction de 10 personnes.
- des cabinets d'aisances à raison d'un pour 10 personnes ou fraction de
10 personnes.
un lavabo pour 3 personnes au maximum : à titre transitoire sont tolérés
les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant
au nombre de lits.
57-1 - Equipement collectif,
Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement
avec les sailes de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux
mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisances.
Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage
naturel suffisant doivent être pourvues, d'un éclairage électrique perma-
nent et efficace.
57-2 - Equipement des pièces.
Tout logement garni, toute pièce louée isolément, doivent être pourvus
d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour
et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour
l'évacuation des eaux usées.
Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un
dispositif d'éclairage électrique,
Article 58 - Locaux anciens.
PR RE
{13 Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter
indivisiblement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis
par le baïlleur ou logeur.
Location en garni : location en meublé dans laquelle le baitieur ou le logeur fournit
des prestations secondaires telles que location de linge, entretien et nettoyage des
locaux, préparations culinaires (petits déjeuners), etc.
(2) Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Décrer N° 75.
50 du 20 janvier 1975 partant application de ladite loi (J.0. du ler février 1975).
(41 Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres, sont régis par le décret
n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des
bâtiments d'habitation (J.0, du 15 juin 1969) et ses arrêtés d ‘application.16 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la publication
du présent réglement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou
meublés, même s'ils ne sont pas conformes à toutes les prescriptions sus-
énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire, mais sous
réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par
combustion soient conformes au présent règlement et que les conditions
d'alimentation en eau potable, d'installation des cabinets d'aisances, de
propreté et du mobilier soient satisfaisantes.
En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des
bâtiments où l'économie générale des dits bâtiments à usage où à destina-
tion de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements el aménagements
doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions,
SECTION 3
USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Article 59 - Service de l'eau et des sanitaires.
L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre lc service de
l'eau et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives
de sécurité,
Article 60 - Entretien.
Les logements et les pièces isolés, ainsi que les parties communes
doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un. état
Constant de propreté ; en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra
prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapis-
series.
Article 61 - Mesures prophylactiques.
La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement
ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles
nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces
locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires,
La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent
être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par
l'autorité sanitaire.
La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté: la
surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux,
mais également sur les objets mobiliers.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX
A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES
Article 62 - Type de locaux visés.
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations
particulières, fes prescriptions du présent règlement. traitant des habita-
tions. sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements
ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les
mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables
pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement. d'entretien ou
d'usage.
SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX
Les dispositions du chapitre IH du titre Il relatives à l'aménagement des
locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transfor-
mations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
- de l'article 40
- de l'alinéa b de l'article 45.
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX
Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves
et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le
gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble.
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de
ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit
démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux
personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes caté- gories de locaux concernés.
eue ovvee 2aRS te Venant as ns de scie
Spécial B-5 Janvier 1995
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter
aux dispositions du chapitre Il, du titre 11 du livre Il du Code du Travail
(Hygiène des locaux affectés au travail).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de
l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.
Article 63 - Généralités.
63-1 - Dispositions de caractère général.
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par
conduits, soit naturelle pour des locaux donnant sur l'extérieur, par
ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la
ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources
de pollution ; cet air est désigné sous le terme «d'air neuf».
Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de
la ventilation en deux catégories :
- les locaux dits «à pollution non spécifique» : ces locaux sont ceux dans
iesquels la poliution est liée à la seule présence humaine, à l'exception
des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les disposi-
tions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est
épisodique (circulations, archives, dépôts} ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur les- quels ils ouvrent.
- les locaux dits «à pollution spécifiques : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits
nocifs ou gênanes autres que ceux liés à la seule présence humaine
(notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnement des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone).
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à, au
moins 8 m de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules.
débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aména-
gements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible,
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité com-
pétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extrac-
tion d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air
pollué ne soit possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit en outre être rejelé sans recyclage.
63-2 Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux.
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuelle-
ment traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :
- des locaux de circulation
- des locaux peu occupés (archives, dépôts)
des locaux à pollution spécifique,
Est considéré comme de l'air recyclé, celui qui est repris dans un groupe
de locaux et qui y est reintroduit : l'air neuf peut y être mélangé ou introduit
séparément.
L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclu-
sion de tous autres locaux. n'est pas considéré comme de l'air recyclé
: l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit
séparément.
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les
articles suivants,
Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits.
64-1 - Locaux à pollution non spécifique.
Dans les locaux à poliution non spécifique, le débit normal d'air neuf à
introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdic-
uons de fumer (7). Ce débit est exprimé en m3 par heure et par occupant
en occupation normale,
(F3 Les interdictions de fumer découlent de l'application du décret n° 77.1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à
un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses
pour la santé (J.0, du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 3] octobre
1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements
recevant du public (J.0. du 4 novembre 1973).
en LESSpécialB-5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DESINFORMATIONS 17
Débit minimal d'air neuf
en mÂ/h et par occupant
Destination des locaux Gair à FA kg/mA}
|
locaux avec locaux sans
interdiction interdiction
de fumer de fumer
Locaux d'enseignement :
* classes. salles d'études, laboratoire
(à l'exclusion de ceux à pollution
spécifique)
. maternelles, primaires et
secondaires du i‘ cycle 15 -
- Secondaires du 2% cycle
et universitaires 18 25
* ateliers 18 25
Locaux d'hébergement :
chambres collectives (plus de 3
personnes} (2} dortoirs, cellules.
salles de repos 18 25
Bureaux et locaux assimilés :
tels que locaux d'accueil, biblio-
thèques, bureaux de poste,
banques 18 25
Locaux de réunion :
tels que salles de réunions, de
spectacles, de culte, clubs, foyers 18 30
Locaux de vente :
els que boutiques, supermarchés 22 30
Locaux de restauration :
café, bars, restaurants, cantines.
salles à manger 22 30
Locaux à usage sportif :
* par sportif :
. dans une piscine
. dans les autres locaux
* par spectateur 18 30
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas
des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux
dispositions ci-après relatives à la filtration.
64-2 - Locaux à pollution spécifique.
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est
déterminé en fonction de {a nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit
minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après :
Destination des locaux Débit minimal d’air
neuf en mYh
Pièces à usage individuel :
* salle de bains ou de douches 15 par local
* salle de bains ou de douches commune
avec cabinet d'aisances 15 par local
“ cabinet d'aisances 15
Pièces à usage collectif :
* cabinet d'aisances isolé 30
* salle de bains ou de douches isolée 45
* salle de bains ou de douches commune
avec cabinet d'aisances. 60
# bains. douches et cabinets d'aisances
groupés 30 + 15 N*
* flavabos groupés 30 + 15 N*
“ salle de lavage, séchage et repassage 5 par mètre carré
du linge de surface de
local (7)
Cuisines collectives :
+ office relais IS/repas
* moins de 150 repas servis simultanément 25/repas
* de 151 à 500 repas servis simultanément (2) 20/repas
* de 501 à 1 500 repas servis simultanément (3) 1S/repas
* plus de 1 500 repas servis simultanément (4) t0/repas
Pour les locaux où Ia présence humaine est épisodique (dépôts,
archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan ne
permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adja-
cents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par
seconde et par mètre carré.
Dans les conditions habituelles d'occupation, La teneur de l'atmos-
phère en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser | % avec tolérance
de 1,3 %c dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée
ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de
carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée.
Elle doit, cependant, être mise en marche avant occupation des locaux
et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans
transiter dans d'autres locaux. Îi peut être mélangé à de l'air dit recyclé
mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire
à la ventilation, fixé ci-dessus.
(2) Pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à Prévoir est de 30
m3lh par local,
Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépen-
dante de ces pièces de service à pollution spécifique.
Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques par exem-
ple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment, les
circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.
Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce
principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit être
égal à la plus grande des 2 valeurs indiquées respectivement par le tableau
ci-dessus ou celui figurant à l'article 64.1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de
leur émission ; il en est de même des polluants nocifs ou dangereux.
En cas d'impossibilité d'installer un système de Captation de ces
émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être
doublés.
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou
discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des poiluants soit
convenablement réalisée,
Dans le cas où cessent les émissions donnant à ta pollution un caractère
spécifique, la ventilation peut être assurée : elle doit, cependant, être mise
en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant
ans
N* Nombre d'équipements dans le local.
(1) Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence
arrondis au multiple supérieur de 15.
(2) Avec un minimum de 3 750 mAh.
(3) Avec un minimum de 10 000 m3h.
(4) Avec un minimum de 22 500 m3/h.18 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement
assurée.
Article 65 Prescriptions relatives aux installations et à leur fonction
nement.
Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit
être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement une pré-
filtration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en
zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :
a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par
la norme NFX 44 012 d'au moins 90 %.
b} pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini
par la norme NFX 44 012 d'au moins 95 %.
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence: les
filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.
Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à ia
filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification. à la déshu-
midification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente.
et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service
surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.
Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.
Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs,
66-1 - Locaux à pollution non spécifique.
La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants
donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles
de réunion, de spectacles, de culte, clubs. foyers. dans les locaux de vente
tels que boutiques. supermarchés. et dans les locaux de restauration tels
que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition que le
volume par occupant ne soit pas inférieur :
- à 6 m3 pour les locaux avec interdiction de fumer,
- à 8 m3 pour les locaux sans interdiction de fumer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des
volumes. supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus
élevé doit être seul pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifi-
ques.
66-2 - Locaux à pollution spécifique,
La ventilation par portes. fenêtres ou autres ouvrants donnant sur
l'extérieur est admise :
-_ dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 m3 par occupant potentiel.
- dans les autres locaux à pollution spécifique, si, d'une part, il n'est pas
nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission, et, si,
d'autre part, le débit d'air extrait correspondant aux valeurs de l'articie
64 est inférieur à 11/s par mètre cube de local.
66-3 - Surface des ouvrants.
La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local, ne
doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Surface
du local 10 50 100 150 200 300 400
en m2
Surface des
ouvrants 1,25 | 3,6 6,2 8.7 10 is 20
en m2
Surface
du local 500 | 600 | 700 800 900 1! |! 000
en m2
Surface des
ouvrants 23 27 30 34 38 42
en m2
Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de
la formule suivante :
Spécial B - 5 Janvier 1995
8log 10 S
s : représente la surface des ouvrants en m2
S : représente la surface du local en m2.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des
réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EQUIPEMENT SANITAIRE
Article 67 - Equipement sanitaire.
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être
aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation,
des favabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un
accès facile ; {es cabineis et urinoirs ne doivent jamais communiquer
directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de
comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en
parfait état de propreté, et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et
d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires. leurs parois et leurs plafonds doivent être
en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un net-
toyage fréquent.
Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport.
Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent
au moins deux W.C.. deux urinoirs, une salle de douches collectives
(quinze pommes de douches} et deux cabines de douche individueltes pour
quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du
nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur
à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hy-
giène édictées par les règlements particuliers les concernant.
Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacle.
Il est aménagé au moins un lavabo, un W.C., et un urinoir par
centaines ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être
admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être
remplacé par un W.C.
Article 70- Etablissements de natation ouverts au public.
Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que
ta Sécurité aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent (1).
Article 71 - Bains - Douches.
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui
concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes et
autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en
constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement
chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées. désinfectées et rincées. Leur sol est antidéra-
pant, et nettoyé régulièrement.
- Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé,
Les établissements où il est fait usage de l’eau ou de la vapeur d'eau dans
des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière
que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes
conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les bâtiments
soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
{1} Loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aména- gées (J.0. du 13 juillet 1978).
Décret et arrêtés du ? avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées (J.0. du 10 avril 1981).SpécialB -5 Janvier 1995
CTION 4
USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Les dispositions du chapitre I du titre [relative à l'usage et a l'entretien
des locaux d'habitation sont applicables aux établissements Vises à l'aru-
cle 62 ci-dessus, à l'exception .
- des alinéas 4 et 4 de l'article 24
des $ 27.1 et 27.2 de l'article 27
- du 2° alinéa du paragraphe 41.2 (conduits de ventilation) de l'article 31.
Article 72 - Entretien des locaux.
Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges de WC doivent étre
maintenus en constat état de propreté. Toutes mesures sont prises pour
assurer la destruction des insectes.
Le balayage à sec est interdit.
TITRE IV
ELIMINATION des DECHETS et MESURES
de SALUBRITE GENERALES
SECTION I - DECHETS MENAGERS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des
ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que les établis-
sements hospitaliers. telles que restaurants d'entreprises où d'établisse-
ments scolaires.
Article 73 - Présentation des déchets à la collecte.
Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de
présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal
(1}, Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs
déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les
modalités prévues par 6Bs arrêtés.
‘Article 74 - Produits non admis dans les déchets ménagers.
Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent
contenir aucun produit ou-objet susceptible d'exploser, d'enflammer les
détritus ou d'altérer les récipients, de blesser des préposés chargés de
l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité
pratique pour leur collecte ou leur traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.
Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomi-
ques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que
les déchets et issues d'abattage professionnel.
Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures
ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité municipa-
le ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du
service de collecte pour plusieurs communes.
Selon les modes de collecte adoptés. les récipients utilisés doivent
satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous.
75-1 - Poubelles
Des récipients doivent être étanches. insonores, munis d'un couvercle
s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs, et autres animaux, et consti-
tués en matériaux difficilement inflammables : leur assise doit leur assurer
une bonne stabilité.
75-2 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des
ordures ménagères.
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la
collecte doivent étre conformes aux normes en vigueur et aux modèles
définis par l'autorité municipale.
Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter
l'introduction des ordures.
Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de
chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des
opérations de remplissage.
{1} Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 modifiée par la Lai n° 92,646 du 13 juillet 1992
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et les
textes pris pour son application notamment le décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées aux articles 12, [3 et 14 de ladite loi modifiant le Code des Communes dans ses articles L.372 et L.373.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 19
Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que
tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renverse-
ment du sac. À cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur
du sac doit être conservé libre de tout chargement.
À tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent
tre protégés des intempéries.
75-3 - Bacs roulants pour déchets solides
Les bacs roulants ne doivent pas présenter aucun danger pour les
usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif
approprié.
Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs
conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou
de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et
n'occasionner aucune gêne pour le voisinage.
75-4- Autres types de récipients
D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par
l'autorité municipale après avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte
des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le
poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne consti- tuent pas une entrave à leur collecte
Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers
Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordu-
res ménagères dans les récipients prévus à cet effet.
De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la coilecte n'est pas quotidienne.
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à
éviter leur surcharge et tout éparpitlement des ordures ménagères.
Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients
peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu
d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant
par des parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.
Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des
occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à
l'intérieur de locaux spéciaux. clos, ventilés. Le sol et les parois de ces
locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et impu-
trescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions
doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. les
portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. un poste de lavage et
un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces
{locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni
émanation génante, ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les
locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures
d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas
la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon
les volumes disponibles :
-_ soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides
en dehors des heures de mise à disposition des usagers, et présentant les
mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa I ci-dessus :
soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux empla- cements où ils gËnent le moins les occupants de l'immeuble. En tout état
de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escalier.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées
doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients.
Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de 50 logements ou
locaux équivalents et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et
architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou
de transformation consulter les services municipaux intéressés afin de
prévoir dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un
enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des
récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers20 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
équipements sont prévus, doivent sans préjudice des reglementalions
spécifiques, être conçus, quant à leur dimensions. leurs dispositions et
leurs accès à parur de la voie publique, de façon à permettre l'utilisatton
de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux
productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les
services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette
production.
Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être
effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à
l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation. (1)
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant
à un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf
dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de
difficultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des
eaux usées.
[est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés
par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides :
-_ tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflam- mer les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de
l'enlèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être
telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. À cette fin les ordures et
notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement en-
veloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du
conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé de
manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol,
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une
fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour
la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes. ils
doivent ainsi que leurs abords être maintenus en constant état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être
prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.
Toutes précautions. tant en ce qui concerne la construction que l'utili-
sation doivent, être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent
aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour
le personnel.
Article 79 -Entretien des récipients, des locaux de stockage et des
conduits de chute des vide-ordures.
Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les
locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en constant état de
propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire au
moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage : ce
nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés périodique-
ment et au moins 2 fois par an. Îls sont maintenus en permanence en bon état
d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation
peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
Les produits utilisés pour les opérations d'entretien doivent être homo-
logués conformément à la réglementation en vigueur (2).
Ces opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au
voisinage ou atteinte à la santé des occupants des immeubles.
Article 80 -Présentation des déchets des ménages en vue de leur
enlèvement par le service de collecte,
La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue
de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux
heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale.
El
(1) Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à l'établissement des vide- ordures dans les immeubles d'habitation (J.0. du 24 juin 1969)
(2) Loi n°72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ d'application de la loi
validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés (1.0. du 23 décembre 1972).
SpéciaiB-5 Janvier 1995
Cette operation ne doit occasionner ni gène ni insalubrité pour les
usagers de la voie publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les
habrtants doivent être présentées au service de coliecte selon les modalités
fixées par l'autorité municipale.
Articie 81 - Réglementation de la collecte
Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagè-
res et celles de la collecte sélective des matériaux de récupération,
notamment la fréquence. l'horaire, les récipients utilisés et les moyens de
transport sont définis par arrêtés municipaux pris en application du présent
réglement.
La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au
moins, hebdomadaire.
Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte
La collecte. le transport et les manipulations doivent se faire de manière
à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute
nuisance pour l'environnement immédiat.
Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte notamment
dans les récipients à ordures.
Lorsque les récipients de grande capacité sont mis par la municipalité,
à la disposition des habitants en certains points. leur implantation, leur
aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il
n'en résulte aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur
utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients
doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au récipient, facile-
ment manoeuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au
vidage des récipients à ordures des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont
admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentesci-
bles séparés par les habitants.
Article 83 - Broyeurs d'ordures
L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans
une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ména-
gers est interdite.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement
ménagère, des dérogations peuvent être accordées, par le Préfet sur
proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
après accord du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainis-
sement.
Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des
ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour
assurer l'évacuation et le traitement des déchets en cause.
L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à
l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer
les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur.
Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau
potable et l'évacuation des eaux usées aux dispositions du présent règle-
ment.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance
sonore constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble.
L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être
conforme aux normes en vigueur.
Article 84 - Elimination des déchets
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce
soit ainsi que toute décharge d'ordures ménagères sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon La
procédure prévue par le Code de la Santé Publique.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets
est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les
dispositions prévues par les textes en vigueur (1}.
RER
(1) notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 relative à l'évacua- tion et au traitement des résidus urbains (J.0. du 20 mars 1973).
- Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d’incinération de résidus urbains (J.0. du 8/03/1991} et la circulaire du 11 mars 1987 relative à la mise en décharge contrôlée de résidus urbains (J.0. du 11 Avril 1987).Spécial B 5 Janvier 1995
La destruction des ordures menageres et autres dechets a L'arde d'iner-
nérateur individuel où d'immeuble est interdite. ce
Des derogations à la regle pourront cependant étre accordees par le
Préfet sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du Conseil
Départemental d'Hygiène,
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas
possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets pro-
duits par le petitionnaire.
Ce type d'éfimination ne doit entrainer aucune gène ou insalubrité pour
le voisinage.
Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en
vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
Article 85 Elimination des déchets encombrants d'origine ménagère.
L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets
encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs. si la disposition des lieux le permet, un
local de stockage des déchets encombrants en vue de feur entèvement doit
être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour
les occupants des immeubles,
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine
ménagère en vue de leur enlévement par le service de collecte doit s'effectuer
conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.
S'il n'existe pas de service spécial de collecte, les particuliers doivent
déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par l'autorité
municipale qui en assure l'éfimination.
SECTION 2
DECHETS dés ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
et ASSIMILES
Article 86 - Généralités
Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article
74 du présent titre «Déchets Ménagers». les déchets en provenance des
établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri
au moins trois catégories principales :
86-1 - Déchets contaminés.
- 4) Déchets anatomiques, cadavres d'animaux. fumiers de caractère
putrescible :
-_b)} tout objet, aliment, matériaux souiilés, milieux de culture porteurs de
germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres textiles souillés
de caractère non putrescible :
c}) produits liquides et déchets d'autopsie.
86-2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers.
Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit
être préalablement muni d'une enveloppe protectrice où broyé ; il pourra
cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres
catégories en cas de coliecte sélective extérieure.
86-3 - Substances radioactives, médicamenteuses ou toxiques.
L'élimination de ces déchets s'effectue de manière différenciée, suivant
les contrôles et les prescriptions fixés par la réglementation en vigueur (1).
L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou
partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions
prescrites aux articles ci-après : cette élimination peut s'effectuer soit par
les moyens propres à l'établissement soit par l'intermédiaire de la collec-
tivité publique assurant la gestion du service de collecte.
Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération celle-
ci doit répondre à la réglementation en vigueur notamment en ce qui
concerne les caractéristiques de ses rejets.
Article 87 - Déchets de toutes catégories
Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant qu'obligations
minimales les prescriptions des articles 74,75, 77, 78, 79, 82 (dans lequel le
mot «habitants» est remplacé par le mot «établis-sement») et 85 du titre IV.
ms
(1) Circulaire du Ministère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale (J.0. du
61/6/1970). À vis aux utilisateurs de radio-éléments soumis au régime d'autorisa- tion prévu par le Code de la Santé Publique relatif à l'élimination des déchets
radioactifs (sources non scellées exclusivement).
- Décret n°77974 du 19 août 1977 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DESINFORMATIONS 21
Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescriptions qui pour-
ratent découler des normes hospitalières édictées par décrets pris en
application des articles 20 et 44 de la loi n° 70.1318 du 31 décembre 1970
relative à la réforme hospitalière.
Si l'élimination de ces déchets est assurée par l'établissement. les mots
«autorité Municipale» sont remplacés dans ces articles par «autorité sanitaire»,
les mots «immeubles collectifs» par «immeubles de l'établissement».
Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères ou de
détritus de quelque nature que ce soit provenant d'un établissement
hospitalier est interdit.
Le brülage à l'air libre de ces déchets est également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions
prévues par les textes en vigueur (1).
Article 88 - Déchets contaminés.
Ces déchets, ainsi que es récipients non encore fermés les contenant ne
peuvent être manipulés que par le personnel habilité à cet effet.
Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en
papier ou en matière plastique, ils doivent être fermés après remplissage,
Les autres types de récipients doivent être munis d'un couvercle assurant
une fermeture hermétique.
Pour leur transport vers le lieu d'incinération, les récipients contenant
des déchets contaminés doivent être placés dans d'autres récipients ou
conteneurs, dans lesquels it est interdit de placer des déchets en vrac. En
Outre. tout complément de chargement de ces récipients sera considéré
comme étant constitué de déchets contaminés.
Tous les récipients servant à fa collecte et au transport des déchets
contaminés doivent être identifiables grâce à un système de marquage
apparent : ils doivent être étanches aux liquides.
Les opérations de transport et de manutention des récipients contenant
des déchets contaminés doivent être effectuées de manière à éviter tout
risque de contamination.
Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 h. Il doit se faire à
l'abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes.
Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés. Si des
récipients à usage unique sont utilisés, ils doivent être également incinérés.
Tous les autres récipients ayant été utilisés tant pour la collecte que pour
le transport vers le lieu d'incinération doivent être nettoyés et décontami-
nés, intérieurement et extérieurement, après vidage. Ces récipients doivent
présenter des parois et surfaces lisses et être constitués de matériaux
imputrescibles et lavables.
Article 89 Aspect administratif de l'élimination des déchets hos-
pitaliers.
Si l'établissement n'assure pas l'élimination de ses déchets une conven-
tion doit être passée avec la collectivité ou l'entreprise assurant le service
de collecte et de traitement.
Cette convention précise les obligations réciproques de l'établissement
et de la collectivité ou de l'entreprise et, notamment celles relatives :
- à la mise à disposition éventuelle des récipients
à la présentation des déchets pour leur enlèvement,
à la sélectivité des déchets,
à la responsabilité de L'hôpital en ce qui concerne :
- les récipients contenant des déchets contaminés, matériaux utilisés,
marquage, étanchéité.
. le double emballage de ces déchets
. la décontamination après usage des récipients utilisés.
SECTION 3
MESURES DE SALUBRITE GENERALES
Article 89". Généralités
Outre les prescriptions prévues aux articles suivants les immeubles,
bâtis ou non bâtis, ne devront pas, soit par eux-mêmes, soit par les
CS
(1} Notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 relative à l'éva-
cuation et au traitement des résidus urbains (J.0. du 20 mars 1973 }.
-_ Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains (J.0. du 8/03/1991) et la circulaire du [1 mars 1987 relative à la mise en décharge contrôlée de résidus urbains (J.0. du 11 avrit 1987).22 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Conditions dans lesquelles 1ls sont utilisés contribuer à aturer et faire
proliférer insectes. vermines. et rongeurs ou créer une gène, une insalubri-
té. Un risque d'épidémie où d'accident pour le voisinage.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et tes dangers définis ci-
dessus sont susceptibles de poner atteinte grave à la santé ou à la salubrité
et à la sécurité du voisinage. il est enjoint aux occupants ou à défaut, aux
propriétaires, de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à
la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des immeubles.
En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure
adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des
mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé.
Article 90 Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général.
Il'est interdit :
+ de déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives
et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, tous résidus fermentes-
cibles d’origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger où une
cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.
-_ pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :
a) le lavage des véhicules automobiles et de tous les engins à moteur,
b) la vidange des huiles de moteurs et tous engins mécaniques.
c) la vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes,
d) le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.
Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de
vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés ni entraînés dans
les voies, plans d'eau ou nappes par ruissellement ou infiltration.
Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de
vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié
conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.
Article 91 - Déchargement des matières de vidanges
Les déchargements et déversements des matières de vidange en quelque
lieu que ce soit sont interdits, sauf s'ils sont effectués :
- temporairement dans des citernes étanches et couvertes.
-_ dans des usines de traitement dont ie fonctionnement aura été préalable-
ment autorisé par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement :
dans des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre
ces matières de vidanges sans inconvénients pour leur fonctionnement soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte à les recevoir (1).
Le traitement biolagique des matières de vidange par dépotage en station
d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après
autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire par le service gestion-
naire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions tech- niques suivantes :
- la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de
fonctionnement : elle doit être équipée d'un dispositif de dépotage :
- la charge en DBO 5 imputable aux matières de vidange doit être
inférieure à 20 % de la charge totale en DBO 5 admissible sur la station :
- le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à à &.
Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de
dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de matières de
vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration.
- par mise en décharge dans des «déposantes» spécialement aménagées
dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfec-
torale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 après une enquête de commodo et incommodo (2).
RS
{1} Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration de schémas départemen-
taux d'élimination des matières de vidange (J.0. du ler mars 1978).
(2) Cireufaire n° 2216 du 14 février 1973, relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites «déposanies» (non parue au Journal Officiel),
Spécial B-5 Janvier 1995
Article 92 - Mares et abreuvoirs.
La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du Maire.
L'implantation des mares et abreuvoirs doit satisfaire aux prescriptions
prévues à l'article 153.2 en vue de la protection des eaux et des zones de
baignade. Elle est, en outre, interdite à moins de 50 mètres des immeubles
habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des
établissements recevant du public, à l'exception des installations de
camping à la ferme.
Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent qu'il est
nécessaire, L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de
l'article 159.2.5.
H est interdit de les déverser dans les cours d'eau.
En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature que ce
soit ne peut être toléré dans ces ouvrages.
Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la Santé Publique, doivent être
comblés par le propriétaire, à la demande de l'autorité sanitaire, l'évacua-
tion des eaux étant normalement assurée.
Article 93 - Lavoirs publics.
Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs parois
sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement
étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus
grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par an.
Aucas où l'eau d'alimentation du lavoir n'est pas potabie, une plaque
apparente est scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention
«eau dangereuse à boire», et un pictogramme caractéristique (1), sera
appliqué sur le dispositif d'alimentation en eau du lavoir.
Article 94 - Article supprimé.
Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance.
Tout projet de création. ou toute exploitation d'installations portuaires,
appontements, bassins de mouillage et, en général tout aménagement
intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des
navires de plaisance de plus de deux tonneaux, dc: comporter des
équipements sanitaires en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.
Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes
sanitaires. Chacun de ces groupes comprend :
- par tranche de 25 postes d'amarrage : | WC l'urinoir
l lavabo 1 douche
- en outre par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver
Au delà de 400 postes d'amarrage, un coefficient d'abatiement de 5 %
par tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre
total d'appareils résultant du calcul précédent.
Au delà de 1.000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une
étude particulière. en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appli- quer.
Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainisse-
ment communal, ou. à défaut. à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.
La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un
poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 mètres.
Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un
dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres.
Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.
Les dispositions du présent article sont applicables. tant en ce qui
concerne la nature des équipements que leur implantation même si les
installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping. Elles
s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.
Les installations en exploitation. seront rendues conformes aux présen-
Les instructions dans un délai de 6 mois à compter de la publication du
présent règlement reserve faite des cas où des mesures urgentes s'avère- raient nécessaires.
{11 La norme 150-7001 définit le pictogramme caractéristique de l'eau potable (un
verre surmonté d'un robinet}, Ce pictogramme barré très nettement, sera donc repris pour symboliser la non-potabilité de l'eau.Spécial B-5 Janvier 1995
Article 95bis - Mouillages forains des bateaux.
En l'absence de postes d'amarrage fixes comportant des installations
sanitaires, l'ancrage des bateaux servant à l'habitation temporaire ou
permanente est interdit à moins de 200 mètres des parcs à coquillages, des
zones de baignades ou des prises d'eau des centres de thalassothérapie.
Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière,
Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussières.
IL est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières
collectées dans les immeubles,
Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.
Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d'une façon
générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et autres immeu-
bles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas
disperser de poussière dans l'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.
Cette prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des constructions.
Article 97 - Protection contre les déjections.
L'autorité municipale définit, par voie d'arrêté, les règles générales
d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transport
public en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.
Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour,
Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré,
conformément à 1 réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le
sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin. et au moins deux fois par an.
Article 98 - Cadavres d’animaux.
Ilest interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans
les ordures ménagères, ainsi que de les jeter dans mares, rivières. abreuvoirs.
gouffres et bétoires, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35
mètres des habitations, des puits. des sources et dans les périmètres de
protection des sources et des ouvrages de captage et d'adduction des eaux
d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des arti-
cles 264, 265, 266 et 275 du code rural et compte tenu des dispositions
prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement (1).
Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics.
Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.
Les usagers de la voie publique et tes occupants des propriétés riveraines
sont tenus d'éviter toute cause de souiliure desdites voies. En sus des
conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement ils doivent respecter les prescriptions ci-après :
99-1 - Balayage des voies publiques.
Dans les voies livrées à la circulation publique où le service du balayage
n'est pas assuré par la municipalité, les propriétaires ou occupants rive-
rains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de balayer ou faire
balayer, après arrosage chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.
99-2 - Mesures générales de propreté et de salubrité,
Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf
autorisation spéciale sur toute partie de la voie publique, d'y pousser où
projeter les ordures ou résidus de toutes natures.
Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter. sur tout
ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité
{1} Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollutions ef nuisances d'équarrissages (J.0. du 21 août 1977}
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 23
publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers,
imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes,
emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de
salir ou d'obstruer tout ou partie de ta voie publique.
[est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures
et résidus de fruits et de légumes, et, d'une façon générale, tous détritus
d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.
Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture
quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties
extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière
particulière les produits ou objets dangereux -ou toxiques pouvant être
ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant
contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent
être tenus propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage lorsqu'il n'est
pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisan- tes de propreté.
Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les
fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité, ou constituer un danger ou une
gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.
Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papilions,
prospectus. autres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation
sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en
dépendent, sauf dans certaines conditions, prévues par la réglementation en vigueur (1).
Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les
déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique.
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres est interdite sur les
voies publiques, notamment au pied des arbres. I est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité munici-
pale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des
devantures des boutiques. la gêne pour les usagers de la voie publique
devant être réduite au minimum.
99-4 - Transport de toutes natures,
Indépendamment des mesures particulières visant le transport de
certains déchets et des matières usées. les transports de toute nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en
puisse être salie, ni les passants et les occupants des immeubles riverains
incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués
en conséquence.
99-5 - Marchés.
Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du
présent règlement les marchés découverts qui se tiennent sur la voie
publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté, Les commer- Ççants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs
déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs en papier si ce moyen
est autorisé, de façon à éviter l'éparpiliement des déchets et l'envoi des éléments légers pendant la tenue du marché. Dès la fin de la tenue du
marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt, Leurs emplacements sont nettoyés par balayage. lavage et emploi, en tant que
de besoin, d'une solution désinfectante,
Ï'est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique
tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs
emplacements en bon état de propreté,
99-6 - Animaux.
est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues,
sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles
et marchés.
Îlest interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que
dans les parcs ou jardins.
(1) Décret n° 76-148 du F1février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles
des voies ouvertes à la circulation publique (J.0. du LA février 1976). Arrêté du
la octobre 1977 fixant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme
support publicitaire (J,O. du 6 novembre 1977),24 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine autant qu'ils sont tenus en laisse,
99-7 + Abords des chantiers.
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les
propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de
propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leur travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et
caniveaux leur libre écoulement.
Îls doivent également assurer. un passage protégé pour les piétons.
Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci
doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.
99-8 - Neige et glaces.
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.
Article 100 - Salubrité des voies privées.
100-1 - Dispositions générales (1).
Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains
des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire, s'appli-
quent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies
privées ou y ayant accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la circulation
publique. Ilen est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.
100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement.
Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revêtement, doit
être établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile
et une circulation non dangereuse. If doit en outre être tenu constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité
municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus.
En cas de neige et de get. les propriétaires riverains des voies privées non
ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans ie
moindre délai de déblayer la neige et le verglas jusqu'au milieu de la
chaussée devant leur immeuble.
Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout ni vers les
voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que
les bouches de lavage doivent demeurer libres.
100-3 -Enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges
réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuelle-
ment tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées
et l'autorité municipale fixent pour ces voies, le moment et les emplace-
ments de dépôt des récipients de modèles admis. en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.
100-4 - Evacuation des eaux et matières usées, et évacuation des eaux pluviales.
Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières
usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des
immeubles sur le ou les.conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.
Les utilisateurs ou les propriétaires d'un réseau d'évacuation d'eaux et
de matières usées, ou d'évacuation d'eaux pluviales (fossés ouverts ou
réseau enterré), équipant une voie privée sont tenus d'assurer son maintien
en bon état d'entretien, de propreté et de fonctionnement.
Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter un accord avec
l'autorité municipale pour faire assurer à leurs frais l'obligation d'entre-
tien ci-dessus.
TITRE V
LE BRUIT
Article 101 - Principe général.
Afin de protéger la Santé et la tranquillité publiques. tout bruit génant
causé sans nécessité où dû à un défaut de précaution est interdit, de jour
comme de nuit.
nes
{1} En outre, ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 modifiant la loi du 22 juillet
1912 relative à l'assainissement des voies privées et la loi du 15 mai 1930 relative
à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (J.0. du 11 octobre 1958).
Spécial 8-5 Janvier 1995
Sont exclus du champ d'application du présent titre les activités faisant
l'objet des prescriptions réglementaires destinées à la lutte contre le bruit au titre de la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement au titre de la loi du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit,
Article 101 bis - Bruits émis sur les lieux publics ou accessibles au
public.
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public,
sont interdits les bruits génants par leur intensité, eur durée ou leur forte
charge informative el notamment ceux susceptibles de provenir:
- des publicités par cris ou par chants,
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleur, en particulier tels que postes récepteurs de radio, magné-
tophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés
exclusivement avec des écouteurs :;
de l'usage de sifflets, sirènes ou appareils analogues :
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de
courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé
par une avarie fortuite en cours de circulation:
- de l'utilisation des pétards d'artifice, d'armes à feu et d'autres engins
détonants.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de
l'alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particuliè-
res telles que manifestations commerciales (fêtes ou réjouissances pour
l'exercice de certaines professions), Les fêtes suivantes font l'objet d'une
dérogation permanente : Jour de l'An, Fête de la Musique, Fête Nationale
du 14 juillet, Fête votive annuelle de la commune concemée.
Article 102 - Bruit émis au cours d'activités professionnelles.
102-1 - Ateliers et magasins de toutes natures.
Les propriétaires. responsables et exploitants des établissements, ate-
liers et magasins de toute nature. publics ou privés, doivent prendre toutes
mesures utiles pour que les bruits résultant de leurs activités profession-
nelles ne soient pas une cause de gêne pour le voisinage.
l02-2 - Emploi d'outils et appareillage bruyant.
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles.
à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils ou appareils. de quelque nature qu'ils
soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toutes mesures
utiles pour préserver la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures .
tout risque de gêne du voisinage n'était pas écarté, l'emploi de ces outils
Ou appareils ou ces travaux doivent être interrompus entre 20 et 7 heures
et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention
urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s'il s'avère
nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures
et jours autorisés à l'alinéa précédent.
102-3 - Manifestation et établissements ouverts au public.
Les organisateurs de manifestations collectives publiques ou privées en
particulier telles que réceptions, noces, bals. banquets dans des salles
publiques ou privées amsi que les propriétaires. responsables ou gérants
d'établissement ouverts au public, en particulier teis que cafés, bars.
restaurants, bals. sailes de spectacles, discothèques, piano-bars, doivent
prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de ces manifes-
tations ou de l'utilisation et de l'exploitation de ces établissements ne
soient à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage et les usagers.
Article 103 - Bruit émis en dehors des lieux accessibles au public.
103-1 - Bruit émis dans les propriétés privées.
Tout appareil. machinerie ou dispositif susceptible d'émettre des bruits
génants. en particulier tels que transmission actionnée par un moteur,
ventilation, production de froid. compresseur, etc. doit être installé et
aménagé de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas
troubler le repos et la tranquillité des habitants et du voisinage.
Les éléments et équipements des bâtiments tels que revêtements de
murs et de sos. ascenseurs. chaufferies, fermetures aulomatiques, etc.
doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune
diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le
temps : le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux où aménagements. quels qu'ils soient. effectués dans les
bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les
caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
tWeRa
un
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SpécialB-5 Janvier 1995
Toutes precautions donnent étre prises pour limiter le bruit lors de
l'installauon de nouveaux équipements indi iduets ou.collectifs dans les
bâtiments.
103-2 + Travaux et bricolage par des paruculiers.
Les travaux de bricolage ou de Jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore. en particulier tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteu-
ses ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués qu'aprés avoir pris
toutes mesures utiles pour préserver et le repos et la tranquillité du
voisinage, Si malgré ces mesures, tout risque de gène du voisinage ne peut
pas être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 :
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h:
- les dimanches et jours fériés de 10 à 12h.
103-3 + Occupation des locaux d'habitation.
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont
tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du
voisinage ne soit troublée, notamment par les bruits émanant des télévi-
seurs, électrophones, magnétophones, appareils HIFI, instruments de
musique et appareils ménagers.
Article 103 bis - Bruit émis par les activités de loisirs,
103 bis- ! - Implantation et exercice des activités de loisirs.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables au
même objet, l'implantation et l'exercice d'activités sportives ou de loisirs
en particulier telles que ball-trap, stand de tir, aéromodélisme, moto-cross.
karting, etc... sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Ces mesures paurront concerner l'éloignement par rapport aux zones
habitées destinées à l'habitation ou à la détente, le choix d'horaires
respectant les périodes de repos. le choix de matériels moins bruyants, des équipements d'isolation ou d'absorption du bruit, etc...
103 bis-2 - Activités aériennes.
Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à 1a naviga-
tion aérienne, les évolutions au sol, le décollage et l'atterrissage d'aéro-
nefs, quels qu'ils soient, en particulier tel qu'avion. ultra léger motorisé ou
hélicoptère sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
du voisinage particulièrement pendant la nuit et les jours fériés y compris
par un éloignement suffisant par rapport aux zones réservées à l'habitation et à la détente.
Article 104 - Bruit des animaux,
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 104 bis - Dispositions générales.
104 bis-1 - Dérogations et prescriptions complémentaires.
Les dérogations prévues aux articles 101 bis et 102.2 sont accordées par
le Maire de la commune concernée sur demande motivée par le pétition- naire.
Les dérogations visées ci-dessus peuvent être assorties par le Maire de
dispositions destinées à préserver au mieux la tranquillité du voisinage.
Si les dispositions du présent titre s'avéraient insuffisantes compte-tenu
des circonstances locales, le maire peut prescrire, par arrêté, des
dispositions complémentaires au présent titre pour préserver la tranquillité
publique.
104 bis-2 - Constatations et pénalités.
Les infractions au présent titre peuvent être constatées soit dans les
conditions prévues à l'article L.48 du Code de la Santé Publique soit par
les agents habilités de la police municipale dans les conditions prévues par
le Code des Communes.
Les infractions au présent titre constatées dans les conditions prévues à
l'article L.48 du Code de la Santé Publique sont passibles d'une amende
correspondant à une contravention de 3ème classe et de 4ème classe en cas
de récidive,
Les infractions au présent titre constatées dans le cadre de la police
municipale prévues dans le Code des Communes sont passibles d'une
amende correspondant à une contravention de lère classe.
104 bis-3 - Exécution.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 25
Outre les agents visés à l’article 167 du Réglement Sanitaire Départe-
mental. les agents habilités au titre de la police municipale dans les
conditions prévues par le Code des Communes sont chargés de l'exécution des dispositions du présent titre.
TITRE VI
MESURES VISANT les MALADES CONTAGIEUX,
leur ENTOURAGE et leur ENVIRONNEMENT
SECTION 1 - MESURES GENERALES
Article 105 + Déclaration des maladies contagieuses.
Les directeurs d'établissements d'enseignement, de prévention, de
soins, de cure, de convalescence et de réadaptation figurent parmi les
personnes astreintes à la déclaration prévue par l'article 12 du code de la santé publique.
Article 106 - Isolement des malades.
En application de l'article L. 17 du code de ta Santé Publique, l'isote-
ment du malade en milieu hospitalier est réalisé dans tous les cas de variole,
choléra et peste et effectué sur prescription de l'autorité sanitaire dans les
cas de typhus exanthématique, fièvre jaune, fièvre récurrente à poux, et fièvres hémorragiques d'origine virale.
Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu à isolement, celui-ci peut être fait à l'hôpital ou à domicile.
En tout état de cause, l'isolement est maintenu tant qu'existe pour l'entourage ou le public un danger de-contagion.
Article 107 - Surveillance sanitaire,
Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée à la contamina- tion d'une des maladies visées par la réglementation sanitaire intematio-
nale notamment : variole, choléra. peste, fièvre jaune peut être astreinte à
une surveillance sanitaire d'une durée égale à la période d'incubation
maximale fixée par la dite réglementation. Quand l'exposition à la conta- gion a lieu en milieu hospitalier la personne suspecte y est autant que
possible maintenue en observation ou en isolement pendant la même durée
si les circonstances épidémiologiques l'exigent.
Article 108 - Sortie des malades.
Tout convalescent de maladie contagieuse ne doit effectuer sa sortie de
l'hôpital qu'après avoir satisfait aux mesures d'hygiène prescrites par
l'autorité sanitaire.
Dans le cas où un malade atteint d'une des maladies ayant nécessité
son isolement en milieu hospitalier visées aux artictes 106 et 107 ci-
dessus, quitte un établissement hospitalier avant que tout danger de
contamination ait disparu, avis et motifs en seront donnés, sans délai,
à l'autorité sanitaire (dans les mêmes conditions qu'une déclaration de
maladie} en précisant le lieu où le malade a déclaré se rendre, L'autorité
sanitaire prendra alors toutes mesures utiles pour la protection de la
santé publique,
Article 109 - Surveillance scolaire,
Les enfants d'âge scolaire ne peuvent être réadmis à l'école publique
ou privée que s'ils remplissent les conditions prescrites par la régle-
mentation de l'éviction scolaire en ce qui concerne notamment la
prophylaxie en cas de maladies contagieuses dans les établissements
d'enseignement et d'études.
Article 110 - Transport des malades.
Le transport des personnes atteintes de maladies visées à l'article 107 ci-
dessus, est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée et s'il
y a lieu, désinsectisée après le voyage, et avant toute réutilisation du
véhicule, La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit
par une entreprise privée, sous réserve du contrôle réglementaire de
l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en délivre certificat.
SECTION 2
CONTAMINATION DU MILIEU
ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX
Article 111 - Protection contre les déjections ou excrétions conta-
gicuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire.
Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetécs sans
avoir fait l'objet d'un traitement de désinfection dans des conditions
conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, en particulier, de les
répandre sur les sols, les tas de fumier ou d'ordures et de les rejeter dans26 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
le réseau d'assainissement sans qu'ils aient subi un traitement exécuté
conformément à la réglementation en vigueur (7).
Article 112 - Désinfection en cours de maladie.
Pendant toute la durée d'une maladie visée à l'article 106 ci-dessus, ler
alinéa, les objets à usage du malade et des personnes qui l'assistent, de
même que tous les objets susceptibles d'avoir été contaminés ou souillés.
doivent être désinfectés.
Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions telles qu'ils
ne puissent être une source de contamination.
Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection
préalable, tout tapis ou tenture, objet de literie, linge ou vêtement, ayant
servi à ces malades ou provenant de locaux occupés par eux ; les objets de
peu de valeur sont de préférence incinérés.
Pendant toute la durée de la maladie, le nettoyage des locaux et des
objets susceptibles d'avoir été contaminés se fait à l'aide d'hypochlorite ou
des produits et procédés agréés à cet effet.
Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blanchisse-
ries, lavoirs publics ou privés, matelasseries où autres établissements
industriels, tous objets ou effets susceptibles d'avoir été contaminés. Cette
opération peut être effectuée soit dans les services municipaux ou dépar-
tementaux de désinfection soit par les soins des particuliers.
Article 113 - Désinfection terminale.
Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés
par ie malade, son linge, sa literie et les objets dont il s'est servi, doivent être
désinfectés sans délai par des produits procédés agréés à cet effet.
L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat
délivré aux intéressés par l'autorité sanitaire,
Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom
du malade ni la nature de la maladie.
Article 114 - Organisation de la désinfection.
Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les condi-
tions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du Code de ia Santé Publique. soit
par les services publics. soit par des organismes privés, contrôlés par l'autorité
sanitaire qui délivre le certificat de désin-fection.
Article 115 - Appareils de désinfection.
Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la
désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance régulièrement
exercée par l'autorité sanitaire.
Article 116 - Centres d'hébergement de personnes sans domicile.
Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou
permanent des personnes sans domicile (2) doivent disposer de douches,
de lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres d'isolement en nombre
suffisant (CF article 57). Le nettoyage des locaux et du matériel mis à la
dispositions des usagers est pratiqué chaque jour.
Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures
d'hygiène et éventuellement de prophylaxie qui se révèêleraient utiles. Le
cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.
La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les
personnes sus-visées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services
spécialisés.
SECTION 3
LOCAUX PROFESSIONNELS
DES COIFFEURS MANUCURES
PEDICURES ET ESTHETICIENNES
Article 117 -Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes.
(4) Décret n° 67.743 du 30 août 1967, portant règlement d'administra-tion publique
relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils
destinés à la désinfection obligatoire (J.0. du 2 septembre 1967),
-__ Arrêté du 30 août 1967 (J.O. du 2 septembre 1967)
-_ Arrêté du 19 août 1974(J.0. du 9 octobre 1974).
(2) Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales
(J.0. du ler juillet 1975).
-_ Décret N° 76-526 du 15 juin 1976 (J.0. du 18 juin 1976} et circulaire du 15 juin 1976
(J.0. du 30 juillet 1976) relatifs à l'application des articles 185 et 185-3 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale étendant l'Aide Sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs au centres d'hébergement et de réadaptation.
Spécial B-5 Janvier 1995
Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et
esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés, et d'une
façon générale répondre aux prescriptions d'hygiène concemant les lo-
caux de travail (1).
Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de condition-ne-
ment d'air doit être capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation
des buées et des odeurs.
Les locaux sont interdits à l'habitation et au commerce des denrées
alimentaires.
Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre
but et doivent être nettoyés fréquemment.
Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis
dans un récipient muni d'un couvercle.
Article 118 - Hygiène Générale.
Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéti-
ciennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de
transmission d'affections contagieuses, et l'opérateur doit pour chaque
client désinfecter ses instruments.
Sans préjudice des mesures habituelles d'hygiène vestimentaire et
corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par
savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide antiseptique), les coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présente
des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s'abstenir d'utiliser des
instruments destinés à l'usage de la clientèle courante, et employer
obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfec-
tion particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des em-
ployés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux, ou
appliquant des teintures,
Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient
fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque
usage.
L'usage de produits et solvants volatils inflammables ou toxiques reste
soumis à la réglementation en vigueur.
Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle sont
soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975 (2).
SECTION 4- LUTTE CONTRE LES RONGEURS,
LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAUVAGE,
LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES
ET AUTRES VECTEURS
MESURES APPLICABLES
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 119 - Rongeurs.
Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs
d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'in-
troduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les
dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent conjointement avec les locataires ou occupants. vérifier
périodiquement si les caves, cours. égouts particuliers. entrepôts, locaux
commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques,
etc. ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de
détritus et déchets susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux
alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites
par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement.
La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi
que sur des chantiers de construction.
Article 120 -Jets de nourriture aux animaux.
Protection contre les animaux errants, sauvages où redevenus tels.
H est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux
publics pour y aturer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels.
notamment les chats ou les pigeons : la même interdiction est applicable
RES
(1} Code du Travail «Hygiène et Sécurité des Travailleurs»,
(2) Loi n° 75-604 du 10 juillet 1975 (J.0. du 11 juillet 1975).
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Spécial B-5 Janvier 1995
AUX VOIS pris des, COUrS ou autres parties d'un immeuble lorsque cetie pratique
risque de constituer une gène pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs,
Toutes mesures doivent être poses st la pullulauion de ces animaux est
susceptible de causer une nuisance où un risque de contamination de
l'homme par une maladie transmissible.
Article 121 - Insectes.
Les bassins d'omement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et
récipients divers. doivent être vidés complétement et nettoyés une fois par
semaine au moins. Les bassins de relais des vaux autres que les eaux
potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être
supprimées : il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés.
Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon : le tuyau
d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable,
Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un
équipement identique,
Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations
sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que desherbages,
destruction par poisons, épandage de produits larvicides agréés.
Les dispositifs d'accumulation, de traitement ou d'évacuation des eaux
usées sont soumis à un traitement larvicide : les produits sont utilisés à des
Concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les
appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la
réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues,
Article 122 -Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou en
captivité.
Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient
à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour
l'homme,
Article 123.- Autres vecteurs.
Quant au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une
maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour
réservoir, un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau. les
autorités sanitaires prennent ies mesures propres pour isoler le vecteur en
cause et le traiter afin de détruire le germe responsable.
Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de
la contamination en particulier par l'examen systématique des sujets en
Contact ; hommes où animaux.
SECTION 5
OPERATIONS FUNERAIRES
Article 124 - Opérations funéraires.
Les opérations de mise en bière, d'inhumation, de transport ou d'exhu-
mation sont assurées conformément à {a réglementation en vigueur (1).
Les morgues et salles d'autopsie doivent être tenues dans un état de propreté
très strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos à eau courante, de WC
particuliers, et de possibilité de désinfection nécessaire afin de supprimer tout
risque de contamination pour les personnes y ayant accès.
Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus
à une température inférieure à 5°,
Les dispositifs de ventilation de morgues et salles d'autopsie doivent
assurer un renouvellement suffisant de l'air de ces locaux.
TITRE VIH
HYGIENE DE L'ALIMENTATION
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 125 -Prescriptions générales concernant les magasins d'ali-
mentation (2).
Les projets de création, d'extension, de réouverture ou de transfert des
magasins de vente et des marchés couverts doivent faire l'objet d'un
agrément préalable par les autorités sanitaires concernées,
Et
(4) Décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941
codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'inci.
nération et de transport des corps (J.0. du 20 mai 1976).
(2} En outre, pour les magasins d'alimentation distribuant des denrées animales ou d'origine animale,
décret n° 71-636 du 21 Juillet 1971 pourt application des articles
258, 259 et 262 du Code Rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des
animaux vivants ei des denrées animales ou d ‘origine animale(J.O, du 1‘août 1971 }
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
27
125-1+ Magasins de vente.
Ces locaux doivent être aérés, ventiés et correctement éclairés, ils
doivent pouvoir être fermés sur la voie publique par un ou plusieurs
dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil
et des pollutions de toute nature,
L'utilisation des sous-sols, ainsi que des pièces
sans fenétres est interdite sauf dérogation autorisée,
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de
propreté. [ls doivent être peints et lavés régulièrement.
Le sol doit être en matériaux durs (carrelage, ciment) lisses ou recou-
verts d'un revêtement imperméable. [est lavé au moins une fois
par jour. L'écoulement des eaux
de lavage doit être assuré. Le balayage à sec et
l'usage de la sciure sont interdits.
Les magasins ne doivent en aucun cas servir à l'habitation ni abriter aucune
activité industrielle ou artisanale autre que celles visées au présent
titre.
Îlest interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction de fumer
fait l'objet d'une signalisation
apparente (1).
Les comptoirs de vente, étals. tables et tout matériel analogue,
en Contact avec les denrées alimentaires,
sont revêtus d'un matériau imper-
méable. inaltérable et lisse, maintenu en état permanent de propreté
et conforme aux dispositions de
la réglementation en vigueur Q@)
Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous
emballage d'origine soient à l'abri des pollutions. Les denrées altérables
à Ja chaleur, emballées ou non, doivent
être conservées dans une enceinte réfrigé-
rée ; les autres étant protégées par des cloisons transparentes ou de fins
treillis.
Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires
non emballées, même pendant les
opérations d'approvisionnement.
L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l'exception
des chiens-guides de personnes mal-voyantes, Cette interdiction
doit être affichée à l'entrée de
chaque magasin,
Les.exploitants sont tenus de veiller à la protection contre les insectes
et-les rongeurs. [ls doivent faire procéder
aux opérations de désinsectisation et de
dératisation nécessaires, notamment celles qui seront prescrites par
l'autorité locale, toutes précautions
étant prises pour que les denrées ne soient pas
atteintes, en particulier par les pulvérisations ou émanations des
produits employés.
Lorsque dans les magasins d'alimentation, il est vendu d'autres
mar- chandises (produits d'entretien
ou de droguerie, par exemple) ces denières
doivent être stockées et débitées dans une partie du local,
nettement distincte, pour éviter toute
confusion Ou toute contamination.
Si un débit de boisson à consommer sur place est installé dans le même
local, il doit être nettement séparé du lieu de débit de denrées alimentaires.
125-2 - Resserres.
Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de vente
en ce qui concerne l'aménagement
et l'entretien. Îls ne doivent pas servir à
d'autres usages notamment de garage, Ceux qui sont situés en
sous-sol doivent être tout particutièrement
aérés et ventilés.
Les denrées ne sont jamais entreposées à même le soi, mais placées
sur des étagères, rayons ou dans
des casiers ou paniers ; celles qui sont
altérables sont conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée.
Les produits altérés et ceux
dont la date limite de vente est périmée doivent
aussitôt être éliminés.
Les mesures nécessaires doivent être Prises pour supprimer insectes
et rongeurs, sans qu'il puisse
en résulter une contamination des denrées.
125-3 - Voitures boutiques,
Sans préjudice des réglementations particulières les concernant (3)
les voitures boutiques affectées
à la vente ambulante de denrées alimentaires
sont soumises aux mêmes règles d'entretien et d'aménagement
que les magasins de vente, à l'exception
de certaines règles relatives à la construc-
tion qui ne peuvent être appliquées à des véhicules,
mme
(1) Décret n° 77.10.42 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions
de fumer dans certains lieux affectés
à un usage collectif où ceite pratique peut avoir des
Conséquences dangereuses pour la santé (J.0. du 17 seplembre
1977). {2} Décret n° 73-138
du 12 février 1973 portant application de la loi du ler août 1905 sur
la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques
dans l'alimen- tation humaine et les matériaux
et objets au contact des denrées, produits et boissons
destinés à l'alimentation de l'homme et des x ainsi que les procédés
et les Produits utilisés pour le nettoyage deces matériaux
et objets(J.0, du 15 février 1973), (3) Arrêté
du Ler février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives
au transport de denrées périssables (J.0. du
20 mars 1974).28 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Article 126 -Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur
les marchés et autres lieux de vente.
Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins sont
soumises aux conditions genérales où particulières les concernant et font
l'objet d'une protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature.
Les comptoirs de vente et les étalages doivent posséder une bordure de
protection dont le niveau supérieur sera situé à | métre de hauteur à partir
du sol et être nettoyés chaque jour. Îls doivent être à l'abri du soleil et des
intempéries et des pollutions de toute origine. Les étals doivent être en
matériaux lavables et maintenus en bon état de propreté et d'entretien.
Article 127 - Protection des denrées.
A l'exception des denrées natureliement protégées ou conditionnées, les
vendeurs ne doivent pas permettre à la clientéle de manipuler les denrées
alimentaires.
Elles doivent être délivrées aux consommateurs soit préemballées ou
conditionnées. soit protégées d'une enveloppe en matière isolante ou en
papier, Ces matériaux et papiers doivent présenter toute qualité hygiénique
et être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être utilisés au
contact de fruit en coque (tels que les noix}, des racines tubercules, bulbes
non épluchés ni lavés pour lesquels l'acheteur procède normalement à un
nettoyage avant consommation.
En ce qui concerne les fruits et légumes qui ne sont pas naturellement
protégés, la commercialisation en libre choix peut être admise si le
responsable de la vente veille à éviter toute manipulation excessive des
marchandises de la part de la clientèle notamment par l'affichage de
mentions l’invitant à choisir les produits sans manipuler les autres et à les
laver soigneusement avant préparation ou consommation.
Article 128 - Déchets.
Il est interdit de jeter sur le sol les déchets produits en cours de vente, Les
déchets de toute sorte provenant des viandes. du vidage des poissons. volailles
et gibiers sont immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un
couvercle, qui doivent être vidés nettoyés et désinfectés au moins une fois par
jour. Ces récipients doivent être placés dans un focal réservé à cet usage situé
hors du magasin. Toutes les denrées avariées, conditionnées ou non, doivent être retirées de la vente et éliminées selon un procédé autorisé.
La collecte et le transport des récipients ne sont entrepris qu'après la
fermeture des magasins et des marchés.
Article 129 - Transport des denrées alimentaires.
129-1 - Généralités.
Les moyens de transport utilisés pour les denrées alimentaires ne
doivent pas constituer du fait de teur aménagement. de leur état d'entretien.
ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altérations ou de souillures pour ces denrées.
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des
denrées.
Hs ne doivent pas être utilisés pour le transport d'animaux vivants ou de
marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées.
Les citernes transportant ou collectant des liquides alimentaires, doi-
vent étre affectées exclusivement à cet usage. Elles doivent porter sur
chacun de leurs côtés, en caractères indélébiles d'au moins 30 mm de
hauteur et de façon inamovible, la mention «liquides alimentaires».
129-2 - Transports terrestres de denrées périssables.
Les conditions de transport terrestre des denrées périssables, qu'elles
soient à L'état frais, congelé ou surgelé sont précisées par la réglementation spécifique en vigueur (2).
It s'agit notamment du transport :
- des viandes et abats. c'est-à-dire de toutes les parties d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier :
- de poissons. mollusques et crustacés. vivants ou non ;
- du lait et des oeufs :
- des glaces et crèmes glacées :
- de produits transformés d'origine animale (produits laitiers. ovopro- duits, produits de charcuterie) :
RER
(1) Décret N° 73-138 du 12 février 1973 (J.0. du 15/02/1973).
(2) Arrêté du ler février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables (J.0. du 20 mars 1 974).
Spécial 8-5 Janvier 1995
des denrées d'origine végétale surgelées.
129.4. Transport de glace alimentaire, et des eaux embouteillées.
Ce transport est effectué selon les dispositions de la réglementation en
vigueur 1).
129-4 + Transport du pain.
Le pain doit être transporté contenu dans un matériau du type emballage
perdu ou dans des récipients facilement nettoyables, maintenus constam-
ment en bon état de propreté ét conformes aux dispositions de la réglemen- tation en vigueur (2).
Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments.
Sans préjudice des dispositions spéciales visées à l'article 125 ci-dessus
relatif aux prescriptions générales concernant les magasins d'alimenta-
tion, les règles suivantes sont applicables aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments.
130-1 - Entretien des locaux.
Le sol, les murs et cloisons jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mêtres, sont
revètus de matériaux durs résistant aux chocs, imperméables. imputresci-
bles et permettant un lavage efficace. Si des éléments juxtaposés sont
utilisés. ils doivent être strictement jointifs. Les murs et les cloisons dans
le reste de leur étendue ainsi que les plafonds doivent être recouverts, à défaut desdits matériaux, de peinture lisse et lavable.
Les angles sont arrondis tout au moins au raccordement avec le sol.
130-2 - Evacuation des eaux.
L'écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit être assuré par un orifice grillagé et siphonné. Notamment le sol doit être lavé
au moins une fois par jour. Le balayage à sec et l'usage de la sciure sont
interdits.
130-3 - Aération et ventilation.
L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et
permettre l'évacuation rapide des buées et vapeurs de cuisson, Si ces
locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit être mécanique et l'air
introduit dans le local doit faire l'objet d'une filtration préalable dans les
conditions définies à l'article 64,
Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des buées
doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un captage total ; ces
hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section
suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers des
appareils.
Toutes dispositions sont prises pour que ce conduit assure un tirage
satisfaisant sans être une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Toutefois. dans le cas d'appareils chauffés au gaz. les produits de
combustion et les buées peuvent être évacués par un conduit commun de
section suffisante, construit selon les règles de l'art. Des précautions
doivent être prises pour éviter les refoulements : en particulier, le conduit
aura une hauteur suffisante et sera surmonté d'un aspirateur statique
assurant la constance du tirage.
130-4 - Usage des locaux.
Ces locaux ne doivent en aucun cas servir à l'habitation. Les locaux
affectés à la préparation même des aliments ne doivent être approvisionnés
qu'en eau potable.
130-5 - Protection contre les insectes.
Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter
la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et autres
animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations.de désinsectisation
et de dératisation, en évitant toutes contaminations des denrées alimen-
taires.
130-6 - Entretien des appareils servant à la préparation et à la conserva-
tion des aliments.
Tous les ustensiles servant à la préparation ou au conditionnement des
aliments, tels que moules, marmites, plats et casseroles, planches, cou-
teaux et hachoirs, fourchettes et cuillères, passaires et étamines, doivent
être maintenus constamment en bon état de propreté. [ls seront nettoyés au
fur et à mesure de leur emploi par un lavage manuel ou mécanique, à l'eau
chaude additionnée de produits autorisés, suivi d'un rinçage à l'eau tel
(1} Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la Santé Publique (eaux potables) (J.O, du 26 août 1961),
(2) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J.0. du 15 février 1973).Spécial B-5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 29
qu'il ne puisse entraîner aucune contamination et éliminant tout résidu
alimentaire (1).
Le matériel en cuivre et en fer doit faire l'objet d'un soin particulier.
Les tables à découper et à préparer doivent être en matériaux durs
conformes à la réglementation. Elles sont tenues constamment propres et
nettoyées au moins une fois par jour à l'aide d'eau chaude additionnée de
produits autorisés suivie d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entraîner
aucune contamination.
130-7 - Elimination des déchets.
Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiatement
déposés dans un récipient, muni d'un couvercle rabattable, vidé nettoyé et
désinfecté au moins une fois par jour. En dehors des heures de service, il
doit être placé dans un local, réservé à cet usage, situé hors des cuisines.
L'accès des animaux, notamment des chiens et chats est interdit.
130-8 - Conditions de conservation des denrées périssables.
La conservation éventuelle des denrées périssables utilisées dans ces
ateliers et laboratoires, doit se faire en chambre froide, réglée à la
température appropriée.
‘Les ateliers qui préparent des plats cuisinés à l'avance doivent être
conformes à la réglementation en vigueur (2).
130-9 - Fumoirs.
La conception et le fonctionnement de fumoirs doivent être tels qu'ils
ne provoquent aucune gêne pour l'environnement.
130-10 - Etablissements de collecte et de transformation du lait.
Les établissements de collecte et de transformation du lait et des
produits laitiers sont soumis à la réglementation en vigueur (3).
Une attention particulière doit être apportée aux modalités d'entre-
posage du matériel de conditionnement (capsules, récipients) qui doit
être effectué à l'abri de l'humidité et dans des conditions d'hygiène correctes.
Article 131 - Distribution automatique d'aliments.
131-t - Emplacement.
Les appareils distributeurs automatiques d'aliments doivent être situés
sur des emplacements éloignés de toutes sources de contamination.
131-2 - Conditions applicables aux denrées.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, les
denrées placées dans les appareils distributeurs automatiques doivent être
maintenues à une température convenant à leur conservation et placées à
l'abri de toute souillure provenant notamment des pièces de monnaie et des
billets de banque. Elles sont renouvelées en temps utile de manière à
demeurer constamment saines, en bon état de conservation. Elles sont préemballées ef munies d’une date limite de vente.
131-3 - Appareils distributeurs de bonbons et de friandises.
Les appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent
débiter que des denrées incluses dans des emballages individuels.
131-4 - Prescriptions concernant les matériaux.
Les parties des appareils distributeurs de boissons destinées à être en
contact avec les liquides doivent être constituées de matériaux autorisés
pour les récipients en contact avec les denrées alimentaires.
La tuyauterie de distribution ne doit comporter que des éléments courts,
sans coudes accentués, à l'intérieur lisse et d'un démontage facile pour
permettre le nettoyage qui est effectué à chaque recharge de l'appareil et
plus souvent si nécessaire à l'aide de produits autorisés, Le rinçage de la
tuyauterie doit être ensuite effectué avec de l'eau potable,
Lorsque l'appareil est destiné à distribuer des boissons glacées. l'en-
semble de l'installation de distribution doit être incluse dans un équipe-
ment frigorifique maintenant en permanence la température entre 0° C et
2° c.
Si l'appareil distribue des concentrés de jus de fruits non fermentesci-
bles destinés à être dilués. les récipients contenant ces produits peuvent ne
pas être inclus dans l'élément frigorifique. Ilen es. de même éventuelle-
ment du réservoir contenant le gaz carbonique.
RES
(4) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J.0. du 15 février 19734,
(2) Arrêté du 26 juin 1974,
(3) Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux établisse-
ments de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers (J.0, du 2
juillet 1974).
Les appareils sont munis d'un stock de gobelets individuels placés dans
un compartiment à l'abri des pollutions : un dispositif doit permettre au
consommateur de se servir sans risquer de souiller les gobelets en réserve.
Un récipient, tenu en parfait état de propreté recueille les gobelets après
usage : ceux-ci sont enlevés au moins une fois par jour.
131-5 - Contrôle.
En vue de permettre le contrôle de l'état d'entretien de l'appareil par les
agents sanitaires autorisés, le nom du responsable ou les indications
permettant de le joindre, sont apposés sur une plaque extérieure.
Article 132 - Hygiène du personnel.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur (2), les
personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées
alimentaires tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transforma-
tion, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur
exposition, mise en vente distribution, sont astreintes à la plus grande propreté
corporelle et vestimentaire ; l'usage des couvre-chefs enveloppants est obli-
gatoire, Ces prescriptions sont placées sous la responsabilité de l'employeur.
Dans les ateliers de préparation des aliments, il est interdit de fumer (2).
La manipulation des denrées alimentaires est interdite aux personnes
susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d'in-
fections cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales.
Tout sujet atteint d'une telle affection constatée par examen clinique ou
bactériologique doit être écarté jusqu'à guérison complète confirmée par
attestation médicale,
Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises à sa disposi-
tion. Ces installations comportent :
- des vestiaires qui doivent être prévus en nombre suffisant :
- des cabinets d'aisances ne communiquant pas avec les locaux visés au présent titre. Une affiche recommandera aux utilisateurs le lavage des
mains en sortant des lieux d'aisances ;
des lavabos à commande non manuelle placés à côté des cabinets d'aisances et à proximité des lieux de travail, Ces lavabos sont pourvus
d'eau courante ainsi que des produits nécessaires au nettoyage et à la
désinfection des mains.
Pour le séchage des mains. des serviettes à usage unique ou des appareils
automatiques à air chaud sont mis à la disposition des usagers.
SECTION 2 - BOISSONS
Article 133 - Boissons autres que le lait.
Les établissements de fabrication. de conditionnement et de vente des
denrées alimentaires liquides tels que fabriques de sodas et limonades,
d'eaux gazeuses, de sirops. brasseries, cidreries et des établissements où
l'on procède à la mise en fûts ou en bouteilles des vins et spiritueux sont
assujettis aux dispositions suivantes :
{les locaux doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 130 relatif aux
ateliers de préparation des aliments :
2°seules une eau reconnue potable distribuée en tous points par des canalisations distinctes peut être utilisée pour la fabrication des limona-
des et sodas, des eaux gazeuses. ainsi qu'en brasserie et cidrerie :
3°les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le
conditionnement de ces denrées liquides doivent être conçus pour
permettre, si nécessaire, un démontage facile de leurs différents élé-
ments en vue de leur entretien,
Il sont nettoyés à l’eau potable additionnée de produits autorisés, rincés
et égouttés, après arrêt de l'installation et avant nouvel usage,
Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoyés
de la même façon.
4° les matériaux de conditionnement et de bouchage en contact avec la boisson
doivent répondre aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux
matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, {ls
doivent-être dans un état de propreté excluant toute contamination. En outre,
les dispositions de bouchage doivent être neufs et s'ils sont séparés de la
boisson par un matériau poreux - tel que le liège - ils doivent être considérés comme étant en contact avec la boisson.
(11 Code du Travail.
Décret n° 71-636 du 21/07/1971 1J.0, du 1/08/1971} et arrêté d'application. Arrêté du 10/03/1977, relatif à l'état de santé et d'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale (J.0. du 31/03/1977), (2) Décret n° 77-10-42 du 12/09/1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.0. du 17/09/1977).30 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
5° la Fabrication de da glace avec des eaux d'alimentauon est réglementée
par les lextes en vigueur (17. :
Article 134 - Hygiène et débit de boisson.
Les cafés. brasseries, bars et buvettes, tes salons de the, les débits de boissons. quel que sort leur emplacement, sont soumis aux dispositions
de l'article 152 ci-après en ce qui concerne l'hygiène générale des lieux
où le public est admis, ainsi que le nettoyage de la vaisselle et de la
verrerie.
Par ailleurs, la vente ambulante des boissons doit être réalisée de telle
sorte qu'elle n'entrainé aucune souillure ou altération des produits.
Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis à la disposition des
consommateurs dans les lieux publics et les collectivités doivent être
présentés en emballages individuels.
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS
Article 135 - Magasin de vente des produits laitiers.
Outre les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux magasins de
vente des denrées alimentaires, les magasins de vente de produits laitiers
sont soumis à la réglementation en vigueur, notamment, en ce qui concerne
le nettoyage des appareils et des récipients employés (2).
Le matériel utilisé pour le débit du lait doit être d'un entretien facile. En
particulier. les parois des récipients doivent avoir des angles arrondis et ne
présenter ni creux. ni saillie.
Les laits et produits laitiers dits frais vendus tant sous emballage
d'origine qu'au détail doivent être maintenus à l'abri de toute altération et
exposés pour la vente en quantité aussi réduite que possible, et aux
températures convenables selon les procédés considérés.
Les crèmes préparées et notamment les crèmes foisonnées ne peuvent
être vendues en vrac. Elles doivent être protégées contre toute contamina-
tion,
Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées.
Ces denrées doivent répondre aux dispositions réglementaires (3} no-
tamment en ce qui concerne :
- je matériel servant à la fabrication.
- la température des produits mis én vente,
- leur manipulation.
Ces prescriptions s'appliquent aussi bien à la vente ambulante qu'à celle
pratiquée en magasin.
Au cas où ces préparations constitueraient un danger pour la santé
publique, leur écoulement pour la consommation doit être immédiatement
suspendu.
SECTION 4
VIANDES-GIBIERS-VOLAILLES-OEUFS
Article 137 Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente,
de préparation de charcuterie, de volailles, de gibier et plats cuisinés.
Outre les prescriptions générales concernant les magasins d'alimenta-
tion, ces établissements doivent respecter les obligations suivantes :
(1) Décret n° 61-859 du ler août 1961 (J.0. du 5 août 1961).
Arrêté du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L.25-1 du Code de la Santé Publique (eaux potables) (J.0. du 26 août 1961). Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J.0. du 27 mars 1962 et rectificatif J.0. du 13 avril 1962).
(2) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.0. du ler août 1971).
. Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (4.0. du 15 février 1972).
Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux établisse-
ments de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers (J.0. du 2
juillet 1974).
(3) Décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du Ter août 1905 en ce qui concerne les denrées
alimentaires.
Décret n° 19.438 du 29 mars 1949 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du ler août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et crèmes glacées (J.0. du 30 mars 1949).
- Arrêté du 13 septembre 1967 relatif à la qualité hygiénique et au contrôle bactériologique des glaces et crèmes glacées (J.0. du 17 octobre 1967).
-_ Arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d ‘hygiène applicables aux
locaux de fabrication d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel el aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces etcrèmes glacées{(J. 0. du 17 octobre 1967),
Spécial B-5Janvier 1995
les murs et cloisons jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres sont
revétus de materiaux durs, résistants aux chocs, imputréscibles et à
surface libre. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être
facilement jointifs. Le reste des murs et le plafond doivent être enduits
de peinture lavable. Les angles sont arrondis. tout au moins aux
raccordements avec le sol.
le sol est en carrelage ou en ciment lisse et lavé au moins une fois par
jour. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Lorsque les
conditions du commerce exploité le justifient il peut être exigé que
l'orifice d'évacuation des eaux de lavage soit muni d'un panier grillagé
ou d'un bac de décantation capable d'arrêter les corps solides suscepti-
bles d'en géner le fonctionnement puis d'un siphon avant raccordement
à la canalisation publique.
les tringles et crochets où sont suspendues les viandes sont à une
distance telle des murs et cloisons qu'il n'y ait jamais contact entre la
denrée et la paroi, Ces tringles et crochets doivent être en matériaux
inaltérable et maintenus parfaitement propres.
toute boucherie, charcuterie ou triperie doit être équipée d'une resserre froide située dans le local même ou dans un local attenant et capable de
recevoir sans surcharge, la totalité des denrées détenues par l'exploitant.
- d'une manière générale, et quel que soit le lieu d'exposition des viandes à L'intérieur ou à l'extérieur du magasin, celles-ci ne doivent être exposées en dehors de la resserre froide que le temps nécessaire aux opérations de
préparation et de débit : les pièces découpées et préparées sont placées sur
des plats ou étagères dans une vitrine réfrigérée, Les opérations de prépa- ration et de débit, ne doivent se faire qu'à l'intérieur du magasin.
4
Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable,
conformes à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter
et réservés à ce seul usage (1).
- si dans les magasins et resserres visés au présent article, ilest fait usage
d'une machine à débiter en tranches, les tranches de jambon, de saucisson. où de viande cuite ne doivent pas être saisies avec les mains. Elles sont soit reçues directement sur un papier conforme aux prescrip-
tions réglementaires, soit saisies à l'aide de spatules, fourchettes ou
pinces réservées à cel usage.
- la viande hachée par le boucher est préparée cc.:formément à la régle-
mentation en vigueur (2}.
- l'attendrissage mécanique de la viande ne peut avoir lieu qu'à la demande et à la vue du client, avec toute les précautions d'hygiène
concernant l'outillage et le mode opératoire. La consommation d'une
viande attendrie devra être faite dans les moindres délais.
-_ l'attendrissage de la viande est interdit dans les collectivités notamment
dans les établissements scolaires et universitaires (3).
par exception aux dispositions des articles 126 et 130, les tables peuvent
être en bois debout et réservées strictement aux opérations de découpe. Elles doivent être tenues en parfait état d'entretien et doivent être
renouvelées autant que de besoin.
les magasins de triperie doivent être équipés d'un ou plusieurs bacs de lavage et de trempage de capacité en rapport avec l'importance du
commerce exercé.
- une resserre fixe ou mobile, publique ou privée, répondant aux prescrip-
tions ci-dessus énumérées pour chacun des commerces visés, est obliga- toire pour les commerçants ambulants et pour ceux qui exercent leur
activité sur les marchés.
Article 138 Dispositions particulières pour les denrées dont la vente
constitue une activité partielle de l'établissement.
1° les denrées non conditionnées doivent être exposées à la vente dans un
meuble réfrigéré. Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions
conformes aux articles précédents.
Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de
ieur modification ou de leur altération en particulier par des odeurs.
poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales.
2° Les denrées conditionnées doivent être exposées dans un meuble
réfrigéré, situé de façon telle que l'enveloppe de protection de ta denrée
ne soit altérée en aucune façon.
Article 139 - Oeufs.
annees
(1) Arrêté du ler février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au
transport de denrées périssables (J.0, du 20 mars 1974),
(2} Arrêté du 15 mai 1974 concernant les viandes hachées destinées à la consomma- tion humaine (J.0. du 26 juin 1974).
(3) Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en matière alimentaire dans les établissements publics scolaires et universitaires (1.0. du 5 mai 1968).SpécialB-5 Janvier 1995
Les oeufs ne doivent en aucun cas être entreposés au contact de matières
susceptibles de les altérer, En particulier, l'emploi de paille est. interdit. Les
plateaux alvéolaires destinés à leur transport sont désinfectés en cas de
réutilisation.
Les oeufs vendus en coquille doivent être naturellement propres.
Les dispositions relatives à l'entreposage et à la commercialisation des
oeufs sont précisées par la réglementation en vigueur (1),
Toutefois les plateaux alvéolaires contenant 30 oeufs au moins, sont
considérés comme petits emballages et, à ce titre ne peuvent pas être
réemployés même après désinfection.
Article 140 - Abattoirs.
Les conditions d'inspection sanitaire et qualitative des abattoirs sont
définies par les textes en vigueur (2).
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER
Article 141 - Magasins et réserves de produits de la mer,
Sans préjudice de l'application des articles ci-dessus, les conditions d'exploitation de produits de la mer et d'eau douce sont définies par les
règlements particuliers relatifs à ces denrées (3).
La vente des coquillages pendant l'été n'est autorisée que si les instal-
lations permettent leur conservation en bon état.
Sont notamment interdits :
- l'arrosage des huîtres et des coquillages et le trempage en eau de mer:
- le rafraîchissement avec de la glace non alimentaire ou au moyen de
feuillages. d'herbes ou de tissus imbibés d'eau non potable :
la vente de lots non munis de l'étiquette de salubrité apparente ;
-_ l'ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux destinés à une consommation immédiate.
SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE :
LEGUMES, FRUITS, CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS
Article 142 - Généralités,
a) Le déversement ou le dépôt de déchets. vidanges, ordures ménagères, gadoues, boues de station d'épuration non pasteurisées, matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes
susceptibles d’être consommés crus et dont la partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets. Les engrais organiques. fumiers et
composts, ne doivent être épandus qu'un mois plus tard avant la récolte.
b) La réglementation sur les pesticides s'applique à l'ensemble des ali- ments végétaux (4).
Article 143. Protection des cressonnières et des cultures maraîchè- res immergées.
143-1 - Conditions d'exploitation.
Toute cressonnière ou culture maraîchère immergée doit faire l'objet
d'une déclaration au maire, qui en informe aussitôt le Directeur Départe-
mental des Affaires Sanitaires et Sociales.
Elle ne peut être exploitée que si elle remplit fes conditions de salubrité déterminées ci-dessous :
RS
(1) Décret du 17 septembre 1969 (J.0. du 19 septembre 1969) modifié par le décret
du 11 août 1976 relatif au commerce des oeufs (J.0. du 19 août 1976).
Décret n° 65-116 du 15 février 1965 (J.0. du 20/02/1965).
(2) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.0. du ler août 1971)
Arrêté du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de type industriel ou d'expédition (12 décembre 1961).
Arrêté du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques relatives à la
construction des abattoirs publics (J.0. du 11 avril 1967).
Arrêté du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les
abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements (J.0. du $ septembre 1972).
(3) Décret du 20 aoït 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages.
Décret n° 71.636 du 21 juillet 1971 (J.0. du fer août 1971).
Arrêtés du ler, 2,3 et 4 octobre 1973 fixant les règles d'hygiène relatives aux
produits de la mer et d'eau douce (J.0. du 25 novembre 1973).
Arrêté du 15 juin 1978 (J.0. du 6/07/1978) fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les établissements ostréicoles habilités à expédier
ou à vendre directement les huîtres.
{4) Arrêté du 20 juillet 1956,
Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de pesticides dans et sur
les fruits et légumes (J.0. du 4 octobre 1973).
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSET DES INFORMATIONS 31
À cet effet, les exploitants sont tenus de se soumettre à une enquête de
l'autorité sanitaire qui établit si les cultures sont reconnues salubres.
L'analyse de l'eau, à la charge de l'exploitant, est pratiquée par le
laboratoire départemental agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations suivantes :
f° Eaux indemnes d'infestation parasitologique et utilisées dans le voisi-
nage immédiat des puits ou des sources dont elles proviennent, à
condition que ces dernières ne soient pas alimentées par des eaux
courantes de surface ; ces eaux doivent être d'une qualité bactériologi-
que satisfaisante, et notamment, ne pas contenir plus de 10 coliformes
fécaux ni plus de 10 streptocoques fécaux pour 100 ml. Les analyses
bactériologiques et parasitologiques sont effectuées une fois par mois
pendant les 3 mois qui précèdent la première ouverture. De plus, les eaux
doivent faire l'objet d'au moins une analyse chimique destinée à mettre
en évidence les substances toxiques ou les constituants organiques révélateurs d'une contamination.
2° Protection suffisante des cultures limitrophes contre les incursions
d'animaux sauvages où domestiques, notamment le mouton.
3° Etablissement d'un périmètre de protection des cultures et des points
d'eau quiles alimentent, contre les eaux et ruissellements provenant des
pâturages, parcs à bestiaux, étables, mares, fosses À purin ou toutes installations pouvant être contaminantes.
L'utilisation d'engrais non chimique est interdite.
143-2 - Contrôle des exploitations.
A la suite de l'enquête ou des contrôles effectués, l'autorité sanitaire
délivre un certificat de salubrité exigible pour la poursuite de l'exploita-
tion. Une copie est transmise au maire du lieu d'exploitation.
Si une exploitation n'est ouverte que quelques mois par an, une analyse
bactériologique et parasitologique, sera faite dans le mois précédent l'ouverture.
L'administration départementale et l'administration communale tien-
nent à jour et à la disposition du public la liste des cultures ainsi agréées
Le certificat de salubrité pourra être retiré lorsqu'un contrôle aura révélé un défaut d'exploitation.
Les eaux. pénétrant dans les cressonnières exploitées. sont régulière-
ment contrôlées au cours de la saison, à raison d'analyses bactériologiques
trimestrielles à la charge de l'exploitant. La qualité des eaux devra rester
constante et elles devront présenter les mêmes critères que ceux fixés
précédemment.
143-3 - Contrôle des vente des cressonnières,
Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et
indélébiles, les nom et adresse du producteur, le lieu.et la date de délivrance
du certificat de salubrité, Ces mêmes indications doivent également apparaître
sur le lien des marchandises conditiornées en bottes, Les produits importés
doivent avoir été récoltés dans tes mêmes conditions de salubrité et être vendus
sous étiquette portant des mentions similaires à celles précitées.
Article 144 - Fruits et légumes,
Les fruits frais et les légumes frais sont exposés à la vente soit dans leur
emballage d'origine, soit en vrac. Toutes précautions sont prises afin que
les fruits frais et les légumes frais non préemballés soient protégés des
pollutions de toute nature.
Tout colis ou dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits ou de légumes
doit être exempt de corps étrangers, tels que branchages, débris végétaux.
sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de
certains produits.
Les fruits et légumes doivent être conformes aux prescriptions en
vigueur en matière de résidus de pesticides (7). ls doivent en outre ne
présenter ni odeur ni goût anormaux. Les fruits doivent être débarrassés de
toutes impuretés grossières.
Les fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de développement
et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce et les
produits altérés doivent être éliminés de la vente,
Sile lavage de fruits ou de légumes s'avère nécessaire, de l'eau potable
sera seule utilisée, et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.
(1) Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs et résidus de pesticides dans et sur les
fruits et légumes (J.0. du 4 octobre 1973},92 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Les légumes secs et les legumes déshydratés, autres que ceux vendus
sous pré-emballage, sont conserves dans des compartiments fermés.
Article 145 - Les champignons.
145-1 - Champignons cultivés.
1°les champignons ne peuvent faire l'objet de culture que s'ils appartien- nent à une espèce comestible.
2° chaque emballage où chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que
des champignons de même espèce. Ceux-ci doivert être de bon état
sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties.
3° chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen
d'une étiquette solidement fixée :
. les nom et adresse de l'emballeur ou son identification symbolique
délivrée par le Service de la Répression des Fraudes,
. les nom et adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas
avec ceux de F'emballeur :
. le nom de l'espèce et lorsque celle-ci n'est pas notoirement connue, son
nom botanique.
49 Au stade de la vente au détail, ic nom de l'espèce doit être porté par
affichage à la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire connaître la
provenance de la marchandise.
145-2 - Champignons sauvages.
Les champignons sauvages (ou sylvestres), c'est-à-dire ceux qui ne
proviennent pas d'une culture, ne pourront être commercialisés que s'ils sont accompagnés d'un certificat de comestibilité délivré par les agents
habilités à cet effet. Toutefois, pourront être commercialisées, sous la responsabilité des vendeurs, certaines espèces notoirement connues et
nommément désignées, par l'autorité sanitaire ; celles-ci doivent être en bon état sanitaire et constituées de toutes leurs parties.
Article 146. Construction, aménagement, réouverture et transfert
de fonds des boulangeries et boulangeries-patisseries
1° Les règles auxquelles sont soumis la construction et l'aménagement des boulangeries et des boulangeries-patisseries sont déterminées par la
réglementation en vigueur (7).
2° Les projets de construction et d'aménagement sont soumis à l'autorité
sanitaire.
3° Dans le cas où le combustible de chauffage est le mazout, le foyer ne doit
comporter aucune communication directe avec le four, les brüleurs doivent être réglés de manière à éviter toute émission de suies.
4° Le nettoyage des fours et des surfaces, sur lesquelles sont déposés les
pains, doit être effectué périodiquement à l'aide d'un produit autorisé.
Article 147. Installation des locaux de vente en cas de création, d’exten- sion, de réouverture, ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain.
1° La création, l'extension, fa réouverture, le transfert d'un magasin de
boulangerie, d'un dépôt de pain et l'adjonction d'un rayon de vente de
pain à un fonds de commerce existant sont déclarés à l'autorité sanitaire.
2° Outre leur conformité aux règles générales définies ci-dessus pour les
magasins de vente de denrées alimentaires des locaux doivent compor-
ter les installations particulières suivantes :
147-1 - Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulan-
gerie et d'un autre commerce :
- un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 mètres carrés;
- le pain doit être placé sur des grilles ou étagères à une hauteur minimale d'environ 70 em au-dessus-du sol et de manière qu'il ne puisse entrer en
contact avec d'autres produits, en cas de distribution en libre-service, le
pain sera obligatoirement emballé sous une enveloppe de protection le
recouvrant complètement :
- une panneterie d'une superficie minimale de 8 mêtres carrés, close et en
communication directe avec le magasin de vente, munie de casiers,
étagères ou paniers afin que les pains tenus en réserve soient à l'abri de
toute pollution :
- l'accès des animaux, notamment chiens et chats dans les fournils est
interdit.
Les locaux de la vente doivent être disposés de manière que l'air y soit
constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture
du côté oppasé à la façade ils doivent comporter un conduit de ventilation
réglementaire s'ouvrant dans la partie du plafond la plus éloignée de l'accès extérieur et s'élevant jusqu'au dessus de la partie la plus élevée de
la construction ou toute autre installation assurant une ventilation efficace,
(1) Arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l'aménagement des
boulangeries (J.0. du 5 novembre 1967).
Spécial B-5 Janvier 1995
147-2 + Dépôts de pain.
Ces locaux doivent disposer d'un emplacement réservé à la vente du
pain, distinct des autres activités. Le pain peut être entreposé dans une
armoire fermée,
Article 148, Dispositions applicables aux produits de la panification
ou de pâtisserie.
Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés sont
soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur (1) notamment en
ce qui concerne la date limite de vente ou la date de péremption.
SECTION 7
DENREES CONGELEES ET SURGELEES
Article 149 - Denrées congelées et surgelées.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues au présent titre pour
les différents types de denrées, les denrées congelées et surgelées doivent
répondre aux dispositions réglementaires notamment celles relatives (2) :
- à l'emballage et au transport :
- au maintien d'une température minimum depuis leur fabrication jusqu'à
leur mise en vente ;
aux conditions dans lesquelles la recongélation est autorisée.
SECTION 8
ALIMENTS NON TRADITIONNELS
Article 150 - Définition des aliments non traditionnels.
On appelle aliments non traditionnels, les aliments et substances ali-
mentaires provenant :
- soit d'une matière première considérée comme alimentaire mais profon-
dément transformée en vue d'en extraire une ou plusieurs substances
nutritives.
soit de produits non habituellement obtenus en agriculture, en élevage
ou industriellement pour l'alimentation de l'homme.
C'est ainsi que sont considérés, par exemple, comme aliments non
traditionnels :
- des farines d'origine animale ou végétale riches en protéines :
- des levures cultivées sur aicanes ou autres substrats non alimentaires ;
- les isolats de protéines préparées à partir de diverses farines animales ou
végétales, de. feuilles, d'herbes ou de levures grâce auxquelles sont élaborées les protéines texturées et les A.I.V. (aliments imitant la
viande).
Article 151 Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention
et à la mise en vente d'aliments non traditionnels.
La fabrication. la détention et [a mise en vente d'aliments non tradition-
nels destinés à l'alimentation de l'homme, sont soumises à l'avis du
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, de 1” Académie Nationa-
le de Médecine et éventuellement d'autres commissions spécialisées, en
application du code de la Santé, et de la loi du ler août 1905 sur la
répression des fraudes et ses décrets d'application.
SECTION 9
LA RESTAURATION COLLECTIVE
Article 152 - Hygiène des restaurants et lacaux similaires.
Toute ouverture de restaurant doit faire l'objet d'une déclaration à
l'autorité sanitaire qui vérifiera que les dispositions suivantes relatives à
l'hygiène et à la salubrité de ces locaux sont respectées,
Ces dispositions s'appliquent aux salles à manger et annexes des
restaurants, buffets et brasseries servant des repas, ainsi qu'aux établisse-
ments de restauration collective visés par la réglementation en vigueur (3):
(1) Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du l'er août
190$ sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des
denrées produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des ani- maux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sant préemballées en vue de la vente au détail (J.0. du T4/10/ 1972).
(2) Circulaire du 15 juillet 1953 fixant les dénominations de vente des produits
alimentaires traités par le froid.
Décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 relatif aux produits surgelés (J.O, du 13
septembre 1964).
Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'origine animale (1.0. du 31 juillet 1974).
{3) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.0, du ler août 1971).SpécialB-5 Janvier 1995
Les murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état de propreté.
Leur revêtement doit être lavable ou facile à nettoyer :
D Le lavage du sol et son nettoyage doivent être opérés après chaque
service. Le balayage à sec et l'usage de la sciure sont interdits :
Len Les locaux doivent être bien aérés et ventilés. Les arrivées d'eau non
potable y sont interdites :
Des cabinets d'aisances en nombre suffisant. sont mis à la disposition de
la clientèle. Ils. ne doivent jamais communiquer directement avec la salle
où sont servis les repas, ni avec tous les autres locaux renfermant des
denrées alimentaires ; ils doivent répondre aux prescriptions de l'article
46 du présent règlement.
=
Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en nombre
suffisant aux cabinets d'aisances.
Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique où des appareils
automatiques à air chaud sont mis à la disposition des usagers.
$ Les tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable et nettoyées
après le départ de chaque client. Après chaque service elles sont lavées
à l'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé, rincées et séchées. Les
nappes imperméables sont entretenues de la même manière.
Les nappes en tissu sont changées au minimum à chaque service et
recouvertes de napperons de papier renouvelables à chaque client.
6 Les carafes d'eau doivent être vidées et entretenues en parfait état de
propreté, dans l'intervalle des repas, lavées après chaque service. La
vaisselle ébréchée est retirée du service. La vaisselle est nettoyée dans
un emplacement distinct de celui qui sert à la préparation des aliments,
afin d'éviter leur souillure.
La vaisseHe y compris les carafes doit être lavée à l'eau chaude
additionnée d'un produit autorisée, rincée à l'eau potable courante et
séchée à l'abri de toute contamination. Elle est ensuite entreposée dans
des placards ou armoires fermés ou, à défaut, sur des tables et dans cecas.
recouverte d'un linge propre.
Les pièces d'argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts
sont rangés dans des tiroirs ou corbeilles après avoir été lavés et rincés.
Le polissage éventuel de ces couverts doit toujours être suivi d'un
lavage, d'un rinçage et séchage à l'abri de contamination.
Les plats chauds doivent être apportés dès leur préparation, directement
de la cuisine au consommateur et ne pas être déposés en attente dans ta
salle à manger.
Les plats froids, préparés le jour même de leur consommation,
doivent être entreposés dans une enceinte réfrigérée, dans l'attente
du service.
Dans les établissements dits «libre service», les différents plats doivent
être exposés en nombre aussi réduit que possible et apportés au fur et à
mesure du débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir à
l'abri des souillures.
La température à coeur des plats cuisinés destinés à être consommés
chauds doit être constamment égale ou supérieure à 65°, depuis la fin de
la cuisson jusqu'au moment de la remise au consommateur (1).
Le]
œ
Les plats cuisinés chauds non consommés le jour de leur préparation ne
peuvent être réutilisés conformément aux dispositions de la réglemen-
tation en vigueur (1}.
TITRE VHI
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES
D’ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES
Article 153. Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'en-
graissement et de leurs annexes (création, extension, réaffectation).
153-F - Présentation du dossier.
Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage
ou d'engraissement et des annexes nécessaires à ces activités à l'excep-
tion des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de
50 animaux de plus de 40 jours et des bâtiments consacrés à un élevage
de type familial doit faire l'objet. de ta part du maître d'ouvrage de
l'établissement, d'un dossier de déclaration préalable comportant les
informations suivantes :
a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notam-
ment :
nn À
(1) Arrêté du 26 juin 1974(J.0. des 15 et 16 juillet 1974) réglementant les conditions
d'hygiène relative à la préparation, la conservation, la distribution et la ventedes
plats cuisinés à l'avance.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 33
- le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine
ou animale ou à l'arrosage des cultures maraichères et situés dans un
rayon de 100 m autour de l'installation :
l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par
des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public
dans un rayon de 100 m.
b} Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle au 1/100) précisant
notamment l'emplacement des stockages de déjections, des installa-
tions de traitement, et des équipements annexés à l'élevage.
c} Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de
l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les
moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement le lieu de rejet
de l'effluent traité dans le milieu naturel.
d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjec-
tions.
€) Pour l'implantation d'équipements fixes individuels ou collectifs de
désinfection ou de désinsectisation (pédiluves, baignoires...) : fes don-
nées hydrogéologiques du site.
Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre
exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de
construire.
Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire en
transmet :
- un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire :
un exemplaire au Directeur Départemental de l'Agriculture, pour infor-
mation :
el:
lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construi-
re, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes ;
-_ lorsque la commune a délégué sa compétence pour délivrer le permis de construire à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public ;
lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, un exemplai-
re au Directeur Départemental de l'Equipement.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.421.15
du Code de l'Urbanisme, le Directeur Départemental des Affaires Sanitai-
res et Sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du
dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité
compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au
service chargé de l'instruction de cette demande ; passé ce délai, il est
réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le cas où la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire
Départementai n'a pas à justifier d'un permis de construire. le dossier est
constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas,
à l'exception du dossier de permis de construire. Le Directeur Départemen-
tal des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d'un délai d'un mois à dater
de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis
motivé au maire de la commune qui statue. en cas d'avis défavorable, au
nom de l'Etat-et notifie sans délai sa décision au déclarant.
FS4-2 - Protection des eaux et zones de baignades.
Les installations d'élevage, que les animaux soient à demeure ou en
transit. ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en
eau,
Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou parti-
culières relatives au périmètre de protection des sources, puits, captages ou
prises d'eau.
Elle est en outre exclue, sauf possibilités telles que prévues à l'alinéa
suivant :
- à moins de 50 mètres :
. des puits et forages.
. des sources.
. des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
. de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le
stockage des eaux. que ces dernières soient destinées à F'alimentation
en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchéres.
. des r
ges.
- des berges des cours d'eau ayant un caractère permanent,
- à moins de 200 mètres des zones de baignade et des zones aquicoles.34 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
à moins de 300 mètres des points de prélèvement d'eau uutisés pour
l'alimentation publique en eau potable et ce, en l'absence de définition
des périmètres de protection ou en l'absence d'un avis favorable d'un
hydrogéologue agréé par le Ministère de la Santé Publique consulté par
la coliecuvité gestionnaire du point d'eau.
Ces prescriptions pourront être modulées en fonction des caractéristi-
ques topographiques. pédologiques et hydrogéologiques locales, En par-
ticulier, dans la limite où ces conditions naturelles permettent d'éviter tout
risque d'écoulement ou d'infiltration vers ces points d'eau, les distances
d'éloignement fixées à l'alinéa précédent pourraient être réduites, Dans le
cas où la réduction ne dépasse pas 60 %, cette dérogation sera accordée
après avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
consulté par une demande motivée jointe au dossier de déclaration visé à
l'article 153.1 et dans les formes prévues à cet article.
En outre, des conditions spécifiques complémentaires de protection des
zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire, après
avis du Conseil Départemental d'Hygiène,
Lorsqu'il existe un point d'eau à proximite, l'ensemble de l'installation
devra être conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci.
153-3 - Protection du voisinage.
La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne
doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère
permanent pour le voisinage.
En particulier, Ha situation des points les plus nuisants. l'orientation des
bâtiments et de ses ouvertures, leur position par rapport aux vents domi-
nants e{ leur situation géographique et topographique doivent être prises
en compte, lors de la conception pour minimiser les risques de nuisances.
Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou
occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement
recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients
(bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d'élevage,
dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément
au présent règlement ainsi qu'à toutes les règlementations en vigueur s'y
rapportant.
153-4 - Règles générales d'implantation.
Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant
dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation
des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public :
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, et de
ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités où habituellement occupés par des tiers, des
zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ;
- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et à 50 m pour les élevages renfermant plus
de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituet- lement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établisse-
ment recevant du public. à l'exception des installations de camping à la ferme ;
les élevages non visés par le présent article, dont l'élevage de type
familial, c'est-à-dire l'élevage dont la production est destinée à la
consommation familiale ou à l'agrément de la famille (chiens, chats,
oiseaux...) sont soumis pour leur conception et leur implantation aux
dispositions de l'article 26 et de l'article 153.3 du présent règlement.
A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins
renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage
où d'engraissement et de leurs annexes visés aux articles 155 et 156 dans
la partie agglomérée des communes urbaines est interdite.
Par ailleurs, les distances d'éloignement visées ci-dessus par rapport
aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, aux zones
de loisirs et à tout établissement recevant du public pourront être requises
par l'autorité sanitaire pour tenir compte des droits de construire, d'occu-
pation ou de vocation des sols découlant de documents ou de décisions
d'urbanisme en état de validité.
Réciproquement, l'autorité sanitaire pourra demander les distances
d'éloignement visées au présent règlement pour la transformation ou
l'implantation d'immeubles habités ou habituellement occupés par des
Spécial 8-5 Janvier 1995
uers de zones de loisirs et d'établissements recevant du public pour tenir
compte des activités agricoles existantes ou autorisées et s'exerçant en
conformité avec la réglementation en vigueur.
153-5 - Dispositions applicables aux cas d'extension où de réaffectation
de bâtiments d'élevage existants.
Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, dans
le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou de
réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou
non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescrip-
tions générales des articles 153-2 et 153-4 sous réserve du respect des règles
de construction. d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154.
Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la
ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peut être
exigés par l'autorité sanitaire.
En particulier. des conditions spécifiques d'exploitation, d'orientation,
de position par rapport aux vents dominants, de situation géographique et
topographique et d'aménagement pourront être définies par l'autorité
sanitaire afin de minimiser les risques de nuisances.
Toutefois, les distances d'éloignement ne pourront pas être inférieures
de plus de 50 % à celles prévues aux articles 153-2 et 153-4 et l'éloigne-
ment maximal devra être recherché.
Les dérogations sollicitées au titre du présent article seront accordées
dans les formes suivantes :
AJ Après avis favorable du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales consulté par une demande motivée et établie dans les conditions
et suivant la procédure prévues à l'article 153-1 du présent réglement, pour
les projets définis ci-dessus et entrant dans l'un des cas suivants :
- dans le cas d'un élevage existant, l'extension de l'élevage ou du bâtiment n'aura pas pour effet d'augmenter la capacité de l'élevage de plus de 25 %.
- dans le cas d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage au même type
d'élevage ou non, cette réaffectation ne s'accompagnera pas d'une extension du bâtiment.
-_ dans le cas où F'extension ne se traduit pas par un dépassement des seuils visés ci-dessous :
35 Bovins adultes (lait ou viande) et leur suite,
. 200 Brebis mères et leur suite,
. 20 Truies mères et leur suite en élevage naisseur,
. 200 Volailles ou lapins de plus de 30 jours.
B/ Dans le cas d'élevage à lisier et dans tous les autres cas, suivant les conditions prévues à l'article 164 du présent règlement.
Article 154, Construction, aménagement et exploitation des loge- ments d'animaux et de leurs annexes,
154-1 - Construction et aménagement des logements d'animaux.
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux sont efficacement ventilés.
Les communications directes entre les locaux réservés au logement des
animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmon- tant, sont interdites.
Jusqu'à une hauteur de 0.60 à 1,50 m selon les espèces animales logées,
les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de
manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet
d'eau sous pression.
Les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une
pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système
d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci à une fosse étanche ou
à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.
154-2 - Entretien et fonctionnement,
Toutes les parties des établissements et des installations sont mainte- nues en bon état de propreté et d'entretien.
Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux
eten particulier, éviter la pullulation des mouches et autres insectes. ainsi
que celle des rongeurs. À cet effet, les installations feront l'objet de
traitements et de désinfections effectués en tant que de besoin avec des
produits homologués (1).
(1) Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi du 22 décembre 1972 relative à
l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricoleSpécial B-5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 35
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne
qualité pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien
des établissements et des installations. Les installations et appareils de
distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas étre
susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner
à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau
potable.
L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés
pour la traite et la conservation du lait doit être potable (1).
Les produits anti-parasitaires, les adjuvants de lavage et autres produits
similaires utilisés en élevage sont soumis aux réglementations qui leur sont
applicables quant à leur usage et leur élimination dans le milieu naturel.
Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en
putréfaction.
154-3 - Stabulation libre.
Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres
de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins.
Les courettes ou aires d'exercice mises à la disposition des animaux sont
stabilisées et imperméabilisées.
Leur entretien est réalisé régulièrement par raclage des déjections
stockées sur des fumières tel que prescrit au 155.2.
Elles sont nettoyées, traitées et désinfectées aussi souvent que nécessai-
re dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2,
Les déjections, les éventuelles eaux de lavage des locaux et les eaux
pluviales ruisselant et souillées sur les aires d'exercice, les fumières ou
toute autre surface contenant des déjections, sont collectées.
Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces
ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que
les eaux pluviales issues des toitures et les-eaux de ruissellement provenant
de l'extérieur ne soient pas souillées et ne s'écoulent pas sur les aires
d'exercice, Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice
extérieures pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stockage si le
réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur
détournement, en période de forte pluie, Cependant. les eaux rejetées par
ces déversoirs d'orage ne devront pas porter atteinte à la salubrité publique.
Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés
dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.
Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumu-
lée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessai-
re en fonction de fa technique d'élevage afin de limiter les risques
d'écoulement ou d'infiltration,
S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu
imperméable, Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins
et aux élevages sur caillebotis.
Article 155 -Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections
solides.
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi
souvent qu'il est nécessaire,
Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas
entraîner une pollution des ressources en eau.
155-1 -Implantation des dépôts à caractère permanent.
Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux €2) ; leur
implantation devra satisfaire aux prescriptions définies à l'articte 153-2 en
vue de la protection des eaux et zones de baignades.
Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50
mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des
zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt sur
ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit.
155-2 -Aménagement.
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un
point bas. où sont collectés les liquides d'égouttage et les eaux pluviales
RE
(1) Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux Etablisse.
ments de collecte et de transformation de lait et des produits laitiers (4.0, du 2
juillet 1974).
(2)Décret 73.218 du 23 février 1973,
- arrêté du 13 mai 1975,
- arrêté du 20 novembre 1979,
qui daivent être dirigés, à l'aide de canalisations étanches et régulièremen-
lentretenues vers des installations de stockage étanches ou de traitement
des effluents de l'élevage.
La superficie de l'aire de stockage sera fonction de la plus longue
période pouvant séparer deux évacuations successives des déjections
solides.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des
insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt quelle qu’en soit
l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
155-3 Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants et à
caractère permanent.
Dans le cas d'une extension mesurée d'un dépôt existant et à caractère
permanent ou de la création d'un tel dépôt, opérées conjointement à une
extension d'un élevage existant, il peut étre admis des distances d'éloigne-
ment inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 155-1, sous
réserve du respect des règles d'aménagement et d'exploitation prévues à
l'article 155-2.
Ces dérogations pourront être accordées sous réserve du respect des
dispositions de l'article 153-5 et dans les conditions fixées à cet article.
155-4 Dépôts non aménagés temporaires.
L'implantation dans les conditions prévues à l'article 155-1 de dépôts
non aménagés temporaires est admise si les conditions topographiques et
géologiques le permettent, notamment en ce qui concerne la protection de
la ressource en eau et la protection du voisinage.
En l'absence d'accord de l'autorité compétente et à la demande de
l'autorité sanitaire, les distances d'éloignement prévues à l'article 155-1
pourront être augmentées sans toutefois dépasser le doublement.
Article 156 Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage
et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes.
156-1 - Dispositions générales,
Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensila-
ge, les eaux de lavage et les autres eaux résiduaires ou d'usage de produits
antiparasitaires sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traite-
ment implantés suivant les conditions prévues à l'article 155.1 concernant
les dépôts de fumier, et en respect des législations et réglementations
applicables. Les eaux pluviales ou de ruissellement souillées sur les aires
d'exercice, les fumières ou toutes surfaces contenant des déjections et
collectées dans les conditions prévues à l'article 154,3 sont évacuées vers
les mêmes ouvrages.
Pour les ouvrages de stockage et de traitement des effluents d'élevages
porcins sur lisier, la distance d'implantation vis à vis des immeubles
habités habituellement occupés par des tiers est portée à 100 m.
Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus
d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenée
à 25 m.
A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'en-
silage et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement
doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement
non souillées et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canali-
sations régulièrement entretenus et étanches.
Les ouvrages de stockage sont étanches, La capacité de stockage sera
fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations
successives sans pouvoir être inférieure à 60 jours de stockage.
Si l'ouvrage est couvert par une dalle. elle doit comporter un regard qui
sera obturé dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation.
Dans le cas d'une fosse couverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un
dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident.
Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant
au minimum la gêne pour le voisinage.
Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans Îles ouvrages
d'evacuation d'eaux pluviales. sur la voie publique, dans les fossés et
cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune,
carrière...] abandonné ou non. est interdit.
Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être
immédiatement remis en état, reconstruit ou supprimé,
156-2 Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage
existants.36 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Dans le cas d'une ettension mesurée d'unour rage existant ou de la création
d'un tel ouvrage opérée conjointement à une Extension d'un élevage existant,
ul peut être admis des distances d'élorgement inférieures aux prescnpuons
générales l'ixees à l'article 156.4, sous réserve du respect des règles d'amena-
gement d'entretien et d'exploitation prévues à cet arucle.
Ces dérogations peuvent être accordées sous réserve du respect des
dispositions de l’article 153.5 et dans les conditions fitées à cet article.
Article 157 Silos destinés à la conservation par voie humide des
aliments pour animaux.
Les prescriptions et cet article s'appliquent aux stockages de fourrages et
autres aliments à l'exclusion de fa conservation par voie sèche des foins et des
luzemes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.
157-1 - Conception et réalisation.
Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit stocké ne
soit pas en contact avec l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou l'air.
Radiers et parois (lorsque celles-ci existent} doivent être étanches, de façon
à éviter toute pollution des eaux. Les sols doivent comporter une pente
suffisante (au minimum de 2 %) afin d'éviter la stagnation des Jus sous
l'ensilage, et permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage
étanche répondant aux conditions précisées à l'article 156.
Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et traités dans les conditions
définies aux articles 156 et 159.
Pour les ensilages non générateurs de jus (maïs. pulpes surpressées.
herbes préfanées...) la réalisation d'un équipement de stockage des jus ne
sera pas exigée.
157-2 - Implantation.
L'implantation des silos. tels que définis au 157.1, doit satisfaire aux
prescriptions définies à l'article 154.2 en vue de la protection des eaux et
zones de baignades.
Ces silos ne peuvent être implantés à moins :
… de 25 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des
tiers des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public.
- de 5 m des routes.
157-3 - Silos non aménagés.
L'implantation dans les conditions prévues à l'article 157.2 de silos non
aménagés au sens de l'article 157.1 est admise si les conditions topogra-
phiques et géologiques le permettent notamment en ce qui concerne la
protection de la ressource en eau el la protection du voisinage.
En l'absence d'accord de l'autorité compétente et à la demande de
l'autorité sanitaire, les distances d'éloignement prévues à l'article 157.2
seront augmentées sans toutefois dépasser le doublement.
157-4 - Exploitation.
Toute la surface libre de ia masse d'ensilage doit, à l'exception du front
d'attaque, être couverte en permanence, par une bâche ou tout autre
dispositif étanche à l'eau et à l'air. qui doit être maintenu en bon état et
changé si besoin est.
Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou
jugées impropres à la consommation doivent être évacuées et stockées sur
des fumières avant épandage. dans les conditions fixées à l'article 159.
(alinéa 159.1).
S'il est reconnu nuisible à ta santé publique. le silo quelle qu'en soit
l'importance sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
Article 158 -Dépôts de matières fermentescibles destinées à la
fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles 155 et 157).
Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux (1) les
dépôts de matières fermentiscibles ne doivent pas être à l'origine de
nuisance ou de pollution des eaux.
Les dépôts d'ordures ménagères non triées. constitués en vue de leur
élimination sont soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
Tous les autres dépôts (ordures ménagères ayant subi un traitement ou
un tri en vue d'une utilisation agronomique. résidus verts.) qu'ils soient
définitifs ou temporaires doivent répondre aux prescriptions suivantes
lorsque leur volume dépasse 5 mi.
CR
(1) Décret 73.218 du 23 février 1973.
- arrêté du 13 mai 1975.
- arrêté du 20 novembre 1979.
SpéciaiB-5 Janvier 1995
Au delà d'un volume de 50 ma, ces dépôls doivent faire l'objet d'une
déclaration prealable à li mairie.
Dans tous les cas leur implantation doit satisfaire aux prescriptions
générales définies à l'article 154.2 en vue de la protection des eaux et zones
de baignade.
Cette implantation est également interdite :
. à moins de 200 m de tout immeuble habité ou occupé habituellement par
des tiers. des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aména-
gés et régulièrement autorisés :
- à moins de 5 m des voies de communication.
Leur établissement, dans une carrière où tout autre excavation, est
interdit.
- Après toute opération de déchargement de nouvelles matières. les
dépôts doivent être recouverts dans la journée ou au plus tard le
lendemain par une couche de terre meuble ou par loute autre matière
inerte. d'au moins 10 em d'épaisseur.
De tets dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2 000 m3 et leur
hauteur ne doit pas dépasser 2 m.
- Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent être
exploités dans un délai maximum de | an.
Les dépôts constitués. par un compost dont les caractéristiques sont
conformes à la norme en vigueur (1) ne sont pas soumis aux prescriptions
de distances vis-à-vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerte et
d'interdiction d'établissement dans une carrière.
Article 159 - Epandage.
Sans préjudice des règlementations en vigueur (2), les dispositions du
présent article s'appliquent aux substances organiques susceptibles de
constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : lisiers. purins.
fumiers. déchets solides d'animaux et plus généralement. aux eaux rési-
duaires des établissements renfermant des animaux, boues de stations
d'épuration, matières de vidange, jus d'ensilage et résidus verts ainsi
qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique,
159-{ - Dispositions générales.
L'épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions généra-
les ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Il est, en outre, interdit :
- à moins de 35 mètres.
. des puits et forages,
. des sources.
. des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux. que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraïchères,
. des rivages.
. des berges des cours d'eau, à caractère permanent, dans le cas
d'épandage de fumiers ou de déjections solides d'origine animale cette distance peut être ramenée à 10 mètres si les conditions permet-
tent d'éviter des entraînements de déchets vers tes points d'eau.
- à moins de 200 mètres des zones de baignade ou d'aquaculture.
- à moins de 500 mètres des points de prélèvement d'eau utilisée pour
l'alimentation publique en eau potable et ce, en l'absence de définition
des périmètres de protection ou en l'absence d’un avis favorable d'un
hydrogéologue agréé par le Ministère de la Santé Publique consulté par
ja collectivité gestionnaire du point d'eau, Cette distance pourra être
modulée pour tenir compte des caractéristiques géographique, pédolo-
giques et hydrogéologiques locales. Dans la limite où ces conditions,
moyennant éventuellement une adaptation des conditions d'épandage,
permettent d'éviter tout risque d'écoulement ou d'infiltration vers ces
cernes
(1) Norme U 44051 de l'AFNOR sur les amendements organiques, dénominations
et spécifications!
(23 Norme L' 44041 de l'AF NOR sur l'utilisation en agriculture des boues de station
d'épuration.
- circulaire du 10 juin 1976 relative à l'assainissement des agglomérations et à la protection des milieux récepteurs (J.0. NC du 21 août 1976).
- Mesures de Police Sanitaire (articles 219 et suivants du Code Rural),
- Décret n° 73-218 du 23 février 1973 -arrêté du 13 mai 1975-
- Arrêté du 20 novembre 1979 circulaire du 4 novembre 1980.SpécliaiB:5 Janvier 1995
points d'eau, la présente distance d'éloignement pourra étre réduite,
Dans le cas où cette réduction ne dépasse pas 60 % pour les effluents
liquides et 80 % pour les effluents solides. cette dérogation sera
accordée après avis favorable du Directeur Départemental des Affai-
res Sanitaires et Sociales consulté dans les formes prévues à l'article
153.1.
Des conditions spécifiques visant à la protection des zones aquicoles
pourront être fixées par l'autorité sanitaire, après avis du conseil départe-
mental d'hygiène.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruisselle-
ment ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les
endroits ou les milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la
santé publique ou d'incommodités pour le voisinage.
L'épandage est notamment interdit :
sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux qui
s’efforceront, le cas échéant, d'aménager des périodes appropriées,
- €n période de gel sauf pour les déchets solides,
- en période de fortes pluies,
en dehors des terres régulièrement-exploitées ou destinées à une remise
en exploitation ou faisant l'objet d'opération de reconstitution de sols.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée
afin d'éviter que la stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement en
dehors du champ d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puisse se produire.
Ainsi la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique
du milieu.
159-2 - Dispositions particulières.
159-2-1-Lisiers. purins. eaux résiduaires de lavage des locaux abri- tant le bétail.
L'épandage est interdit à moins de :
-_ 200 m pour les produits d'élevage porcin, veaux en batterie et volailles en claustration.
- 100 m pour les produits des autres élevages.
des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones
de loisirs et des établissements recevant du public. Si des lisiers, purins et
eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais par
une façon culturale superficielle, cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 m.
Etablissement d'un plan d'épandage.
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles rete-
nues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l'approbation de
l'autorité sanitaire les dispositions prévues par celui-ci (qualités et quan-
tités d'effluents. modalités et périodicité de l'épandage, délai de remise à
l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales. sont seules applicables.
L'approbation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales sera considérée comme acquise, dès lors qu'aucune observation
n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai de ! mois après réception du dossier.
Absence de plan d'épandage.
En l'absence de plan d'épandage. les dispositions suivantes sont appli- cables :
L'épandage est interdit :
sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai de | an. à des cultures maraîchères,
- à moins de 200 m des points d'eau si la pente du terrain en leur direction
est supérieure à 10 % et en cas de risque de ruissellement.
,
Sur les pâturages. ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit
un stockage répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée
minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit
un traitement approprié (digestion. traitement par aération d'une durée
minimale de 3 semaines). La remise à l'herbe des animaux se fera au plus tôt. 30 jours après l'épandage.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épan-
dage approuvé par l'autorité sanitaire.
159-2-2-Fumiers de loute catégorie animale et déjections solides.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 37
Sur les terres labourables, l'épandage des fumiers et déjections solides
mentionnés dans ce titre doit être suivi d'un labour intervenant le plus tôt
possible. Si l'épandage est effectué à moins de 100 m d'immeubles habités
ou habituellement occupés par des tiers, de zones de loisirs et d'établisse-
ments recevant du public, il sera suivi d'un labour intervenant au plus tard
le lendemain, sauf impossibilité dûment motivée.
159-2-3-Eaux usées et boues de station d'épuration.
Leur épandage est interdit à moins de 100 m des immeubles habités ou
habituellement occupés par-des tiers, des zones de loisirs et des établisse-
ments recevant du public. Lorsque les matières sont enfouies dans les
meilleurs délais par une façon culturale superficielle, cette distance pourra
être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres.
Etablissement d'un plan d'épandage.
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles rete-
nues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l'approbation de
l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et quan-
tités d'effluents, modalités et périodicité de f'épandage.., délai de remise
à l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales,
sont seules applicables.
Absence de plan d'épandage.
- Eaux usées d'origine domestique.
Leur utilisation agricole est autorisée sur les terres labourables si elle est
pratiquée :
hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai de ! an à
des cultures maraîchères,
à plus de 200 m des points d'eau si la pente du terrain en leur direction
est supérieure à 10 %.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épan-
dage approuvé par l'autorité sanitaire.
-_ Boues de station d'épuration
L'utilisation agricole des boues provenant de l'épuration des eaux usées
d'origine urbaine à dominante domestique, agricole ou industr'*lle du
secteur agro-alimentaire n'est possible que si leur composition n'est pas
incompatible avec la protection des sois et des eaux, notamment en ce qui
concerne les métaux lourds. En outre, leur composition doit être conforme
à la norme ou, dans le cas contraire, homologuée avec spécification.
Leur épandage est interdit sur les terrains affectés ou qui seront affectés
aux cultures maraîchères dans un délai d'un an.
Dans le cas des boues liquides. l'épandage est interdit à moins de 200 m
des points d'eau. si la pente du terrain en leur direction-est supérieure à 10 &.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épan-
dage approuvé par l'autorité sanitaire,
Dans le cas des boues séchées solides ou pâteuses, l'épandage doit être
suivi d'un labour intervenant au plus tard le lendemain sauf en cas de force majeure.
Sur les pâturages ne peuvent être épandues que des boues ayant fait
l'objet d'un traitement approprié tel que traitement thermique. La remise
à l'herbe des animaux se fera, au plus tôt, 30 jours après l'épandage.
159-2-4 Matières de vidange issues des dispositifs d'assainissement autonome.
La distribution et la répartition non massive des matières de vidange à
la surface des terres labourables peuvent être pratiquées :
- hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d'un an à des cultures maraîchères,
à plus de 200 m des points d'eau sila pente du terrain en leur direction est supérieure à 10 %,
à plus de 200 m des immeubles habités ou occupés habituellement par
des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public.
Les opérations de celle nature font au préalable l'objet d'une demande
d'autonsation qui est transmise par le Maire à l'autorité sanitaire.
A cette fin, le responsable de l'exploitation soumettra à son agrément les
plans des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage.
Les matières doivent être épandues uniformément sur le sol à l'aide de
dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par un labour interve-
nant au plus tard le lendemain, sauf en cas de force majeure,38 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
L'épandage par aero-aspersion est interdit en l'absence de plan d'epan-
dage approuvé par l'autorité sanitaire, :
Dans le cas où les matières de vidange sont collectées et épandues par une
entreprise spécialisée, celle.c1 doit tenir à jour un cahier d'épandage indiquant
les dates d'épandage, les volumes épandus. et les parcelles récepirices et qui
pourra être examuné par l'autorité sanitaire en tant que de besoin.
159-2-5 Résidus verts, jus d'ensilage.
Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux pres-
criptions de l'article 158, les matières fermentescibles telles que les
ordures ménagères ayant subi un tri. marcs de fruits. dréches, pulpes et
résidus verts utilisés pour la culture font l'objet d'un épandage suivi d'un
enfouissement intervenant le plus tôt possible.
L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 m des points
d'eau si la pente du terrain.en leur direction, est supérieure à 10 % et en cas de risque de ruissellement.
159-2-6 Boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau.
Sans préjudice des dispositions générales prévues à l'articie 159.i
l'épandage des boues de curage des plans d'eau. fossés et cours d'eau est
interdit à moins de 50 m des immeubles habités ou occupés habituellement
par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public et
à proximité des voies de communication.
Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible
avec la protection des sols et des eaux notamment en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR
relative aux boues d'épuration des eaux usées urbaines. tant en ce qui
concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que ceile du sol destiné à le recevoir (1).
En cas d'incompatibilité, l'opération de curage devra faire l'objet
d'une déclaration au Commissaire de {a République qui arrêtera, après
avis des services compétents, les conditions d'élimination des boues de curage.
Article 160 -Matières fertilisantes, supports de culture et produits antiparasitaires.
Les produits antiparasitaires à usage agricole ou d'élevage ainsi que les
produits assimilés sont épandus et utilisés conformément à la réglementa-
tion en vigueur et en respectant les indications et les précautions d'emploi
portées sur l'emballage ou la notice (2).
En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher à
l’occasion des phénomènes de retour. les contaminations du réseau d'eau
potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollution des points
d'eau. Par ailleurs. elles doivent être manipulées et stockées hors de la portée des enfants.
Article 161 -Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration.
SpécialB-5 Janvier 1995
Sites eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées. elles doivent
être épurées avant rejet dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit
répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur (1).
Article 162 -Celliers - Pressoirs.
Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la
cidrification doivent être bien éclairés et ventilés mécaniquement si
nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l'accumulation du
gaz carbonique.
Article 163 - Emissions des fumées.
Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et
vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et l'échauffement des serres
ne pourront être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des
fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont notamment
interdits, les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange (1).
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164 - Dérogations.
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le
Préfet peut, dans ces cas exceptionnels, et sur proposition du Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales accorder des dérogations
au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir
règlementaire,
Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se
conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contraven-
tion comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans
préjudice des sanctions prévues à l'article L.45 du Code de la Santé
Publique, et éventuellement aux articles L. 46 et L. 47 dudit code, ainsi qu'aux réglementations applicables.
Article 165 + Pénalités.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une
amende de 300 F à 600 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée à
1 200 F (décret n° 73-502 du 21 mai 1973 modifié par le décret du 18 juillet 1980).
Article 166 - Constatation des infractions.
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L.
48 du Code de la Santé Publique.
Article 167 - Exécution.
Le Secrétaire Général, les sous-Préfets et les Maires sont chargés.
concurremment avec la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales, les Agents des Services de la Répression des Fraudes, les
Vétérinaires Inspecteurs, les Directeurs de Bureaux Municipaux d'Hygiè-
ne. les Officiers et Agents de Police Judiciaire et les Inspecteurs de
Salubrité, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
SNS
(1) Norme AFNOR U-44 041 sur l'utilisation des boues de station d'épuration.
(2) Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi du 22 décembre 1972 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, Arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.
Loi du 13-novembre 1979 relative aux produits fertilisants et supports de culture.
(1) Décret N° 73-218 du 23 février 1973 -Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à lalutte
contre la pollution des eaux.
(2) Arrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations
thermiques consommant des huiles usagées (J.0. du 7 juin 1980).Spécial B-5 Janvier 1995 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DESINFORMATIONS 39
ANNEXES
ANNEXE 1 .
SURFACES ET VOLUMES DE STOCKAGE
DES DEJECTIONS ANIMALES
{correspondant à une production de 3 mois)
Capacités minimales | sur lisier sur paille
de stockage
Volume Volume Surface
de la
de la de la fosse fosse lumière (en m3)
TYPE D'ELEVAGE (en m3) | (en m2) (2)
Elevage porcin (par animal) :
* Porc à l'engrais 0,8 0,2 0,2
* Porc à l'engrais (lactosérum) 1,3 - -
* Truies suitées (verrats) 2,4 0.6 |
* Truies gestantes 1,3 0,4 6,5
“ Porcs en post-sevrage 02 0,1 0,05
Elevages bovins (par animal) :
Elevages équins (par animal) :
* Taurillons (moins de { an)
génisses (stabulation permanente) 1,5 0.5 0,5
* Taurillons (plus de 1 an)
génisses (stabulation permanente) 2,5 l |
+ Génisses
(stabulation alternée) l 0,5 0,5
* Vaches laitières
(stabulation permanente) 4 3 15
* Vaches laitières
(stabulation alternée) 2,5 2 I
* Vaches laitières avec aire de
repos sur litière accumulée et
aire d'exercice couverte (1) (2):
stabulation alternée 1,25 l 0,5
stabulation permanente 2 1,5 0,75
* Lapins - 10 cages mères 3 2 l
Volailles (pour 100 animaux) :
* Poules pondeuses 1.5 - -
* Poulets de chair - à -
* Canards (gavage) |
Reproducteurs S 15 -
* Prêt à gaver - 5 -
Ovins Caprins (par animal) :
* Brebis mères 0,5 0.6 0,2
* Agneaux à l'engrais 0,3 0.3 0,1
CR RARES
(1} Considérant que les déjections sont réparties pour moitié sur l'aire de repos et
pour moitié sur l'aire d'exercice, les capacités de stockage indiquées correspon-
dent aux déjections provenant des seules aires d'exercice.
{2} Avec aire d'exercice ou fumière non couverte, ajouter pour la fosse :
0,250 m3 par m2 de surface,
- 0,150 m3 par m2 de surface d'aire d'exercice quand il existe un regard
séparateur,
Les stabulations sur litière accumulée ne nécessitent pas de fosse ou d'aire à fumier sous réserve d'un approvisionnement suffisant en litière afin d'éviter tous risques d'infiltration ou d'écoulement.
ANNEXEII
COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX ARTICLES
DU TITRE VII
DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
Article 153. Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'en-
graissement (création ou extension)
1) Champ d'application :
Le champ d'application de cet article est limité à la création et à
l'extension des bâtiments d'élevage et ne concerne pas ceux implantés
avant la parution de ce texte, hormis en cas d'extension.
Il est rappelé que l'article 75 de la loi n° 80.1502 du 4 juillet 1980 dite
Joi d'orientation agricole stipule que les dommages causés aux occupants
d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industriel-
les, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation
lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances
a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de
bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès
lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies
dans les mêmes conditions. Cette disposition législative apprécie donc les
limites de recevabilité de plaintes émises par le voisinage d'un établisse- ment d'élevage.
En cas de litige sur la notion de création ou d'extension, l'autorité
sanitaire pourra faire une enquête sur place en présence des intéressés et en liaison avec l'autorité municipale.
Ces dispositions concernent tous les élevages, à l'exception des éleva-
ges «de type familial», On entend par cette expression, les élevages dont
la production est destinée à la consommation familiale dans le cas des
lapins, volailles, porcs, ou à l'agrément de la famille (chiens, oiseaux...) :
de même ces élevages ne sont pas astreints aux règles de distances
d'implantation par rapport aux tiers. Cependant, il faut bien souligner
qu'ils doivent respecter les règles de protection des eaux, des zones de
baignade et de voisinage et, notamment, ne pas occasionner du fait de leur
emplacement et de leur entretien, une «êne permanente pour les tiers, comme il est indiqué à l'article 26 de l'actuel règlement.
Par ailleurs, l'ensemble des installations fixes liées à l'élevage sont
visées, ce qui comprend outre les bâtiments l'ensemble des annexes
(baignoires, pédicules, salle de traite, etc...).
2} Protection des eaux :
En ce qui conceme les distances à respecter vis-à-vis des eaux, il est demandé en l'absence de réglementation spécifique. trois types de protec-
tion :
. une protection générale : 50 m,
. une protection des zones de bai xnades et d'aquaculture : 200 m.
- une protection des points de prélèvements publics d'eau potable :
500 m, quand une protection spécifique n'existe pas,
Pour tenir compte de l'hétérogénéité physique du Département, il est
introduit une possibilité de modulation de ces seuils de protection. Si
l'examen des données naturelles du site motive un niveau de protection
équivalent, ces seuils pourront être abaissés par dérogation de 60 %.
Pour l'application de ces distances vis-à-vis des cours d'eau, ne sont considérés que les cours d'eau répertoriés à caractère permanent par l'I.G.N.
Le dernier alinéa de l'article 153.2 signifie en particulier que l'aména-
gement de fossés de «trop plein» ou d'égouttage est interdit en direction
de points d'eau à proximité.
3) Distances par rapport aux tiers :
Elles ont été définies en tenant compte des distances indiquées par la
réglementation relative aux installations classées, pour permettre à terme
l'extension des élevages.
L'implantation d'établissements d'élevage est interdite dans la zone
agglomérée des communes urbaines. L'IN.S.E.E. les définit comme celles
possédant plus de 2.000 habitants dans leur partie agglomérée, zone où les
habitations sont séparées d'une distance inférieure à 200 m.
4} Procédure :
L'article 153 institue, pour la création, l'extension ou la réaffectation
des bâtiments d'élevage ou d'engraissement non soumises à la législation40 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
relative aux imstulhuons classees pour là protection de l'environnement.
une procédure de declaration prealable destinee à contrôler l'implantation
et l'utihsaton de ces bâtiments.
Bien que cette procedure soit indépendante et celle du permis de
construire en raison de son objet sensiblement différent. une coordination
entre ces deux procédures est assurée afin de faciliter les démarches des
administrés et dans la mesure où, dans de nombreux cas, l'opération
envisagée relève des deux,
L'anicle 421.1 du code de l'Urbanisme prévoit notamment que le
permis de construire doit être obtenu :
pour toute implantation d'une construction à usage d'habitation ou
non :
pour tous les travaux exécutés sur des constructions existantes,
lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la «destination», de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux
supplémentaires.
L'arucie i33 ne vise pas les élevages de type familial, c'est-à-dire dont
la production est exclusivement destinée à la consommation (lapin. vo-
faille, porc, chèvre, mouton} ou à l'agrément de la famille (chiens, chats),
et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de activité
agricole, bien que l'implantation de tels bâtiments entre dans le champ
d'application de la législation du permis de construire.
En matière d'urbanisme, la jurisprudence couramment retenue. consi-
dère tous les bâtiments à usage agricole comme appartenant à une seule et
même «destination». qu'ils soient utilisés pour le logement des animaux, le remisage des machines. le stockage des fourrages ou un autre usage
agricole.
Ainsi, la création d'un élevage dans un bâtiment agricole non utilisé
jusqu'alors pour le logement des animaux peut être efféctuée sans obten-
tion de permis de construire, s'il n°y a pas extension où modification de
l'aspect extérieur du bâtiment.
Il y a cependant création d'élevage, laquelle doit se conformer aux
prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et notamment à
l'article 154. Il en est de même. à l'occasion de l'affectation d'un bâtiment
d'élevage existant à un autre type d'élevage.
Des modifications importantes sont intervenues récemment dans la
procédure du permis de construire, L'ensemble du dossier de demande est.
en effet, déposé ou adressé dans tous les cas en mairie, que la décision
relève de la compétence de la commune losqu'elle à approuvé son plan
d'occupation des sols, de l'établissement public de coopération intercom-
munale (syndicat, district, communauté urbaine) lorsque la commune lui
a confié cette compétence, ou de L'Etat dans les autres communes ou dans
quelques cas particuliers.
Les élevages visés à l'article 153 faisant le plus souvent l'objet d'une
demande de permis de construire (création , extension ou réaffectation) il
convient que le dossier prévu à l'article 153.1 ait un cheminement parallèle
à celui du dossier de permis de construire, c'est-à-dire que l'ensemble soit
adressé au Maire qui transmet les dossiers aux services concernés. notam-
ment la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
laquelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler son avis.
Dans les cas particuliers où la création d'un élevage est soumise au
Règlement Sanitaire Départemental, sans pour autant nécessiter un
permis de construire (utilisation d'un bâtiment agricole existant sans
travaux modifiant son aspect extérieur, réaffectation d'un bâtiment
d'élevage à un autre élevage...) la constitution et le cheminement du
dossier sont identiques.
5) Cas de l'extension ou de la réaffectation d'un bâtiment d'élevage
existants :
Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables
(permis de construire, installations classées), les dérogations aux règles de
distances d'éloignement pour la protection des eaux et par rapport aux tiers
pourront être admises, dans certains cas, pour l'extension ou la réaffecta-
tion de bâtiments d'élevage existants.
IL est proposé deux procédures :
1) une procédure simplifiée (avis favorable du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales - sous un mois) pour une liste de cas énumérés par le règlement.
2) Pour les élevages sur lisier, les élevages n'entrant pas dans les cas du |)
ou ayant donné lieu à un avis défavorable du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales. procédure ordinaire de dérogation au
Spécial 8-65 Janvier 1995
Reglement Sanitaire Départemental, avis du Conseil Départemental
d'Hygiène et arrété préfectoral.
Les présentes dérogations doivent rester exceptionnelles, doivent être
mouvées et ne pourront en principe n'être accordées qu'une fois.
Article 154 Construction, aménagement et exploitation des loge-
ments d'animaux.
Les dispositions contenues dans cet article visent à réduire les risques de
pollutions et de nuisances susceptibles de résulter du fonctionnement de
ces installations.
Cependant, l'efficacité de ces mesures est étroitement liée à la prise de
conscience par l'éleveur de l'importance de l'hygiène générale des locaux,
tant pour l'environnement que pour l'état sanitaire des animaux.
Ainsi, la présence des insectes - notamment des mouches - est inhérente
à toute activité d'élevage mais leur pullulation est souvent l'indice d'une
hygiène générale déficiente que l'exploitant doit prévenir par des mesures
appropriées.
L'approvisionnement en eau des installations n'est pas toujours possi-
ble par un réseau d'adduction.en raison de l'éloignement des bâtiments, Il
peut se faire par citérnes ou tout autre moyen si l'eau est apportée en
quantité suffisante et de qualité propice à l'usage auquel elle est destinée.
L'imperméabilité des sois peut être obtenue par des techniques telles
que stabilisation des sols argileux.
L'interdiction de nourrir les animaux avec des matières en putréfaction
vise certaines pratiques s'effectuant dans les élevages canins et qui
engendrent des nuisances pour le voisinage et des risques pour la santé des
animaux.
Le règlement suscite une vigilance accrue au niveau des risques de
pollution des eaux pluviales et préconise une séparation des eaux souiliées
des eaux non souillées.
Dans le cas des stabulations libres munies d'aires d'exercice imperméa-
bilisées, le stockage des eaux pluviales reçues en direct sur ces aires. en
période de forte pluviométrie peut conduire à des volumes de stockage
étanche très importants et économiquement prohibitifs. C'est pour cela
que sont prévues des possibilités de mise en place de déversoirs d'orage
pour éviter les débits de pointe.
Champ d'application de l'article 154 :
Les prescriptions de l'article 154 s'appliquent :
- aux seuls élevages visés à l'article 153, lorsqu'elles concernent la
construction et l'aménagement de l'installation :
à tous les élevages relevant du Règlement Sanitaire Départemental. lorsqu'elles concernent l'entretien, le fonctionnement et l'exploitation
de l'installation.
Article 155. Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections
solides.
Le champ d'application de cet article est le même que celui de l'article
154.
Pour permettre l'extension mesurée d'élevage existants, l'extension de
dépôts de déchets est envisageable dans les conditions de l'article 153.5.
Dans tous les cas. la meilleure implantation de dépôt devra être recher-
chée,
Il est créé un article 155.4 pour permettre, moyennant des protections
supplémentaires, les dépôts temporaires non aménagés, pratique utilisée
dans le Département.
Article 156 Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d’ensilage
et eaux de lavages des logements d'animaux et de leurs annexes.
Mêmes commentaires qu’à l’article 155 en ce qui concerne les dépôts
permanents.
Les eaux usées d'origine agricole. en considérant l'article L. 35-8 du
Code de la Santé Publique, peuvent être évacuées vers le réseau public
d'assainissement si celui-ci le permet et sous réserve d'obtenir l'autorisa-
tion du propriétaire des ouvrages d'assainissement.
Article 157 Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux.
Ces nouvelles dispositions du Règiement Sanitaire Départemental vi-
sent des ouvrages qui ne font actuellement l'objet d'aucune autre prescrip-
tion réglementaire.SpéclalB-5 Janvier 1995
L'objectif de cet article est d'inciter à la réalisation de silos bien conçus.
notamment quant à leur étanchéité et à la récupération des jus: ces
aménagements favorisent à la fois la protection de la ressource en eau et la
bonne conservation du fourrage ensilé. De même, au moment de Ja reprise
du fourrage, un radier stable facilite l'évolution des engins et évite la
création de bourbiers au pied du front d'attaque de l'ensilage.
Ainsi, dans les cas de création ou d'extension d'élevages à l'occasion
desquelles des aménagements sont réalisés, il sera toujours préférable de
réaliser ou d'aménager ce type de silo en dur.
Cependant, l'implantation de silos non aménagés, encore appelés «si-
los-taupinières», peut être admise. Dans ce cas, on cherchera une imptan-
tation qui ne soit pas préjudiciable à la ressource en eau et à la santé
publique. Cette implantation doit donc dépendre de la géologie (perméa-
bilité des sols) et de la pédologie locale (stabilité du sol de façon à éviter
les bourbiers en hiver), Sauf autorisations particulières, les distances
d'éloignement dans ce cas pourront être multipliées par deux.
Champ d'application de l'article 157 :
Les prescriptions de l'article 157 relatives aux silos s'appliquent :
- aux seuls élevages relevant de l'article 153, lorsqu'elles concernent la
construction et l'aménagement des silos aménagés (article 157-1) :
- à tous les élevages relevant du Règlement Sanitaire Départemental,
lorsqu'elles concement l'implantation et l'exploitation des silos aména-
gés ou non (articles 157-2, 157-3, 157-4).
Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles.
Entrent dans le champ d'application de cet article, les dépôts de matières
fermentescibles non visés par les articles précédents (155, 156 et 157), à
l'exception des dépôts composés d'ordures ménagères non triées, lesquel-
les relèvent de la réglementation sur les instaltations classées,
Il s'agit, essentiellement, de dépôts constitués en vue d'une utilisation
agricole (compost d'otdures ménagères, résidus verts...). Enfin, les dépôts
de volume inférieur à Sm3, tels que les composts utilisés dans les jardins.
ne sont pas soumis aux prescriptions d'implantation et d'exploitation.
Article 159 - Epandage,
L'épandage des diverses substances organiques visées par le présent
article est une pratique très courante et intéressante à double titre !
+ sur le plan agronomique, de par l'apport en éléments fertilisants utilisa-
bles par les cultures et par l'influence bénéfique de ces matières sur la
structure du sol,
- sur le plan épuratoire, en tant que technique simple de réutilisation
d'éffluents dont le traitement par d'autres procédés poserait des problè-
mes techniques et économiques difficiles à résoudre.
Toutefois, les modalités d'épandage et la nature même de ces matières
sont susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de l'environnement
et peuvent avoir des impacts non négligeables sur la santé humaine et
animale.
L'épandage ne doit en aucun cas être conçu comme une simple techni-
que de rejet utilisée pour se débarrasser d'un effluent au moindre coût. A
ce titre, l'article 159 prévoit d'une part des dispositions générales applica-
bles à l’ensemble des matières qu'il vise, d'autre part des dispositions
spécifiques à chaque type d'effluent, de sorte que les épandages soient
réalisés selon des conditions compatibles avec les diverses contraintes :
agronomiques, épuratoires. environnementales et sanitaires.
159-1 - Dispositions générales
Il s'agit-essentiellement de prescriptions de distance visant à ta protec-
tion de la ressource en eau et également de prescriptions relatives aux
risques de ruissellement ou de percolation rapide vers les nappes souterrai-
nes des substances épandues et susceptibles de causer des nuisances de
voisinage. des inconvénients pour la santé publique et pour la qualité du
milieu,
Comme indiqué, ci-dessus, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble
des matières visées par l'article 159.
159-2 - Dispositions particulières.
159-2-1 - Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant
le bétail.
Un épandage ne peut, en principe, être satisfaisant que si toutes les
contraintes ont été analysées, cas par cas. De ce type d'étude résulte le plan
d'épandage qui en fixe toutes les modalités pratiques de réalisation.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 41
Pour des raisons économiques (coût des études) et administratives
(procédure d'instruction des dossiers), il apparaît actuellement difficile
d'imposer la réalisation systématique de plans d'épandage, Aussi, le
présent règlement n'a-t-il qu'un caractère incitatif à l'établissement des
plans d'épandage, en ce sens que les prescriptions sont obligatoirement
plus sévères dès lors que le pétitionnaire ne communique pas à l'Adminis-
tration un tel document permettant d'apprécier les risques sanitaires
réellement encourus.
Plan d'épandage :
Une circulaire interministérielle précisera ultérieurement le contenu et
les modalités d'établissement des plans d'épandage. Dans l'attente de ces
indications, vous pourrez utilement vous inspirer des éléments contenus à
l'annexe 3 de ia circulaire interministérielle du 21 mars 1978, relative aux
porcheries.
Dans les cas où ce document sera joint au dossier de demande d'implan-
tation d'un élevage, il vous permettra, en fonction des conditions locales,
de moduler les prescriptions relatives aux épandages.
Matériels d'épandage :
L'annexe 1V est consacrée aux matériels d'épandage les plus couram-
ment utilisés, [l apparaît que les dispositifs mis en oeuvre pour l'épandage
d'effluents liquides font appel. dans la grande majorité des cas, aux
procédés d'aspersion :
-_ par aéro-asperseurs d'irrigation,
- Par «tonnes à lisier» produisant un jet sous pression et dispersé ensuite
sur une palette déflectrice.
Dans l'un et l'autre cas, l'épandage est générateur d'aérosols qui, en
fonction des conditions météorologiques, peuvent constituer un risque
sanitaire pour les populations locales. Cependant, l'interdiction d'épandre
par aspersion en l'absence de plan d'épandage, ne pourra s'appliquer
qu'aux aéro-asperseurs pour deux raisons principales :
- la portée et la hauteur du jet sont généralement plus importantes
avec ce type de matériel : ainsi, le risque d'entraînement des aérosols
par le vent est-il plus grand.
- il n'existe pratiquement aucun matériel alternatif au type de tonnes à
lisier actuellement utilisé, Dés lors, l'interdiction d'utilisation de ces
matériels constituerait une réglementation inapplicable.
En matière d'utilisation des tonnes à lisier, on s'en tiendra à des
recommandations techniques.
159-2-2 - Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides :
Outre les dispositions générales communes à toutes les matières visées
par l'article 159, une seule disposition particulière concernant les fumiers
et déjections solides vise la protection du voisinage: l'obligation d'en-
fouir ces matières par un labour quasi immédiat, lorsqu'elles sont épandues
à une distance de moins de 100 mètres d'immeubles habités ou pouvant
recevoir du public.
159-2-2 + Eaux usées et boues de stations d'épuration.
Les problèmes liés à Fépandage de ces matières sont similaires à ceux
que pose l'épandage des effluents liquides d'origine agricole (lisiers,
purins, eaux résiduaires.….} aussi les dispositions particulières les visant
ont-elles été élaborées selon le même schéma.
Si l'établissement d'un plan d'épandage, par les collectivités locales
désireuses de traiter leurs effluents par épandage agricole n'est pas obliga-
toire, il apparaît, cependant, très souhaitable que cette procédure devienne
systématique à terme, En ce sens la présente réglementation se veut
incitative.
L'épandage des boues de stations d'épuration est assorti de dispositions
particulières portant sur les points suivants :
Composition des boues :
On veillera, aux fins de la protection des sois et de la ressource en eau.
à ce que la composition des boues épandues soit connue et conforme à la
norme, notamment en ce qui concerne les métaux lourds.
Epandage des boues non désinfectées sur les pâturages :
Compte tenu des risques de contamination des animaux. l'interdiction
d'épandre des matières sur les pâturages. dans les régions à dominante
herbagère, pourra poser des problèmes. notamment. aux petites communes
pour lesquelles la mise en oeuvre de procédés de désinfection des boues
serait techniquement et économiquement difficilement réalisable : l‘éta-42 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
blissement d'un plan d'épandage permettra alors 4 l'autorité sanntaire de
mieux apprécier les risques réellement encourus el de moduler cette
interdiction en l'assortissant de délais de remise à l'herbe des animaux plus
importants.
159-2.4. Afauéres de vidange 1ssues des dispositifs d'assainissement
aulonome.
La nouvelle réglementation est peu modifiée par rapport à l'article 92 de
la circulaire du 9 août 1978 abrogée par la présente circulaire.
Désormais, les prescriptions de distance par rapport aux zones agricoles
seront fixées par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental
d'Hygiène. La distance minimale d'un épandage par rapport aux habita-
tions a été ramenée à 100 mètres. Une prescription de distance est
également fixée par rapport aux cours d'eau et en fonction de la topogra-
phie locale afin d'assurer la protection des eaux.
L'autorisation d'épandre et l'agrément des terrains d'épandage seront
donnés par le Maire. Cependant, l'autorité sanitaire pourra contrôler les
entreprises spécialisées en la matière, par l'examen d'un cahier d'épanda-
ge qu'elles devront tenir à jour.
Enfin. ces matières ne peuvent être épandues que sur des terres labou-
rables et seront enfouies dans les heures qui suivront l'opération d'épan-
dage.
159-2.5 + Résidus verts. jus d'ensilage.
L'essentiel des dispositions concernant ces matières sont des prescrip-
tions de distance destinées à la protection de la ressource en eau et du
voisinage, notamment en ce qui concerne les odeurs.
159-2.6 - Boues de curage des plans d'eau. fossés et cours d'eau.
Outre des dispositions générales du type de celles de l'article 159-2-5,
ces déchets nécessitent des dispositions particulières liées au risque de
présence d'éléments toxiques sédimentés.
Autres. articles : Pas de commentaires particuliers
ANNEXE II
NOTE D'INFORMATION
RELATIVE auxREGLES d'ELOIGNEMENT MUTUELLES
des ETABLISSEMENTS D’ELEVAGE
et des HABITATIONS des TIERS
A plusieurs reprises, les organisations représentatives de la profession
agricole ont soulevé le problème posé par l'absence de réciprocité quant
aux règles d'éloignement imposées aux établissements d'élevage, vis-à-
vis des habitations des tiers.
Encore que l'éventuelle mise en oeuvre de ce principe échappe pour une
grande part à la compétence du Secrétariat d'Etat chargé de la Santé, mais
relève de L'application des règlementations d'urbanisme, la présente note
fait le point sur les situations à l'occasion desquelles l'absence du principe
de réciprocité pourrait nuire au développement de l'activité agricole. et
comment la réglementation permet de prendre en compte cette nécessité
économique.
i°) La commune s'est dotée d’un P.O.S. opposable au tiers.
C'est le P.O.S. qui régit toute implantation ou extension de bâtiment (à
usage agricole ou d'habitation.) faisant l'objet d'une demande de permis
de construire.
Le P.O.S. peut aggraver si nécessaire les règles spécialisées applicables
À certaines activités (notamment celles qui relèvent du Règlement Sanitai-
re Départemental) parce que son objet est plus large : il ne peut par contre
être moins rectrictif que ces réglementations.
Ainsi, le P.O.S. permet d'entériner voire de renforcer les exigences
posées par le Règlement Sanitaire Départemental où par la législation
relative aux installations classées : réciproquement. en organisant l'utili-
sation à venir de l'espace par zones d'activité, il interdit l'implantation de
nouvelles habitations à proximité des activités réglementées. La prise en
compte des activités existantes pour le tracé des limites de zones. à
l'occasion de la création du P.O.S.. doit permettre d'éviter que se reposent
à terme, aux limites des zones. des difficultés liées aux distances mutuelles.
2°) En l'absence de P.0.5.
2.1, Situation antérieure :
A l'exception de certaines. jurisprudences adoptées localement. le
permis de construire pouvait être accordé pour une habitation s'implantant
Spécial B- 5Janvier 1995
à proximité d'un établissement d'élevage relevant de la Réglementation
sur les installauons classées ou du Réglement Sanitaire Départemental.
Tant que cet établissement continuait son activité conformément à la
réglementation en vigueur s'y appliquant, la règle d'antériorité mention-
née à l'article 75 de la loi du 4 juillet 1980 dite loi d'Orientation Agricole,
entrait en ligne de compte et les éventuels dommages ou nuisances causés
n'ouvrent pas droit à réparation.
Par contre, l'extension de cet élevage peut être empêchée, car ne
respectant plus les règles d'éloignement prévues par la Règlementation sur
les Installations Classées ou par le Règlement Sanitaire Départemental.
C'est cette contrainte que la modification du Règlement Sanitaire
Départemental Type prenden considération et dépasse. De fait l’article
153.5 permet l'extension d'un bâtiment d'élevage ne respectant pas les
distances générales d'éloignement, dès lors que les règles d'aménage-
ment, d'exploitation et d'entretien sont respectées au besoin, elles sont
précisées.
Ces mesures ne s'appliquent cependant qu'aux seuls élevages relevant
du Règlement Sanitaire Départemental.
2.2. Situation actuelle :
En situation actuelle, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur, le ler octobre
1984, de l'article L.111.1.2 du Code de l'Urbanisme (loi du 7 janvier
1983), le problème ne se pose en principe plus.
De fait, l'article L.1 11.12, du Code de l'Urbanisme prévoit que dans Îes
communes non dotées d'un P.0.S.. les constructions individuelles à usage
d'habitation ne pourront être implantées en dehors des zones actuellement
urbanisées, sous réserve de dérogations possibles justifiées par l'intérêt de
la commune.
En outre, l'article R.111.14.1 du Code de l'Urbanisme précise que le
permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de certaines
prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur locali-
sation ou leur destination. à favoriser une urbanisation dispersée incompa-
tible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à rampromettre
les activités agricoles notamment en raison de la valeur agronomique des
sols, des structures agricoles.
En conséquence, le risque d'une urbanisation non contrôlée en zone
agricole est fortement atténué, de même que la tendance au mitage de
l'espace agricole.
ANNEXE IV
MATERIELS D’EPANDAGE
D'EFFLUENTS LIQUIDES
1°) Matériels utilisés en irrigation.
1.1. Asperseurs basse pression :
Ces matériels sont également connus sous le nom de «SPRINK-LERS ».
La portée du jet excède rarement 15 mètres, pour les pressions d'utilisation
{moins de 5 bars).
Ce type d'asperseur peut dispenser une faible pluviométrie lorsque ta
faible perméabilité du sol l'exige et produire des gouttes très fines afin
d'éviter la battance du sol. Ce dernier point est propice à la formation
d'aérosols facilement entraînés par le vent.
Ce matériel est cependant couramment utilisé pour l'épandage d'eaux
résiduaires.
1.2, Canons d'irrigation :
Ces matériels fonctionnent à des pressions plus élevées (supérieures à 5
bars) et ont une portée variant de 20 à 50 mètres suivant les modèles. La
hauteur du jet dans l'atmosphère peut atteindre 15 à 20 mètres.
La production d'aérosols est importante et leur entraînement par le vent
est favorisé par la grande hauteur du jet.
Ce matériel est également utilisé, souvent à titre expérimental, pour
l'épandage d'eaux résiduaires mais aussi de boues de stations d'épuration
et parfois de lisiers. lorsque ces matières sont suffisamment liquides.
2°) Tonnes à lisiers.
Le développement de ces matériels s'est opéré par suite de l'apparition
des nouvelles techniques d'élevage n'utitisant plus de litières pour les
animaux et qui donnent licu à des quantités importantes de déjections
liquides.Spécial 8-5 Janvier 1995
Actuellement, la grande majorité des lisiers ainsi qu'une part importante
de boues de stations d'épuration sont épandues avec ce type de matériels.
Qu'ils soient munis d'un dispositif d'enfouissement ou d'épandage à
même le sol. les matières sont expulsées de la cuve, sous pression, Cette
mise en pression est réalisée principalement selon deux méthodes :
- mise en pression de la cuve par un compresseur d'air,
- reprise des effluents au point bas de la cuve par une pompe volumétri- que.
2.1, Tonnes à lisiers munies d'un dispositif enfouisseur :
Mis au point afin de prévenir les problèmes de voisinage liés aux
mauvaises odeurs, ce système est peu utilisé pour plusieurs raisons :
- le temps de travail est accru.
- la puissance de traction requise est plus importante,
- les coûts d'investissement et de fonctionnement sont accrus,
- ce procédé n'est pas applicable à l'épandage sur des cultures.
S'il apporte une solution radicale aux problèmes d'odeurs et d'aérosols,
il est cependant mal considéré, eu égard à la protection de la ressource en
eau : en effet, les sillons ainsi tracés dans le sol, favorisent la migration en
profondeur, sans assimilation préalable.
2.2. Tonnes à lisiers réalisant un épandage aérien :
Le liquide sous pression est éjecté de la cuve et projeté sur une palette
déflectrice dont la fonction est l'éclatement du jet, donnant naissance à une
gerbe d'épandage. Ce procédé très simple permet une assez bonne répar-
tition de l'effluent, sur une largeur d'épandage qui peut atteindre 12 mètres.
Pour l'utilisateur. cette technique présente un certain nombre d'avanta-
ges. d'où son développement :
- -Simplicité et solidité du matériel,
- rapidité du chantier,
- “bonne répartition des effluents.
Cependant. elle ne règle en rien les problèmes d'odeurs et elle est également susceptible de produire des aérosols.
La formation et l'entraînement par le vent des aérosols sont fonction de
la fluidité des eflluents, de l'éclatement du jet et de la hauteur de la gerbe,
En l'absence de norme concernant ces matériels, on se contentera de
recommandations visant à adapter ces paramètres, lorsque cela sera possi- ble techniquement :
- en diminuant la pression de fonctionnement des appareils.
- en positionnant la palette déflectrice de sorte que la gerbe d'effluent ne s'élève pas excessivement.
ANNEXE V
L'EPANDAGE DES EFFLUENTS
Documents utiles.
Pour réunir de plus amples informations concernant la qualité des
matières épandues et les diverses contraintes (agronomiques et techniques
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 43
notamment) afférentes à la pratique des épandages, vous pourrez utilement
vous reporter aux documents dont une liste non exhaustive est présentée
ci-dessous :
«Les Effluents d'élevage» :
Ministère de l'Agriculture,
Bureau des Bâtiments de l'Exploitation Agricole 1980, 63 p.
«La valorisation agricole des boues de stations d'épuration» :
Ministère de l'Environnement,
Cahiers Techniques n° 7 de la Direction de la Prévention des Pollutions 1982, 64 p.
«L'Epandage des eaux résiduaires sur terrain agricoles :
Cahier Technique n° 8 de l'Agence financière de Bassin Seine-Norman- die - Avril 1978, 64 p.
«L'Epandage des eaux usées - Manuel de recommandations techni-
ques» - B. MARESCA, La Documentation Française,
Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Environnement et du Cadre
de Vie, Ministère de la Santé et de la Famille - 1979 - 176 p.
«Définition du contenu de l'étude préalable à la valorisation agricole
des boues de station d'épuration»
Agence de Bassin Seine-Normandie - Mai 1980, 4! p,
ANNEXE VI
COMMENTAIRES RELATIFS AUX MODIFICATIONS
DE L'ARTICLE 64 (TITRE III)
DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
L'arrêté du 26 juillet 1982 a fixé les dispositions applicables à l'aération
des foyers. Compte tenu de ces nouvelles dispositions qui ont fait l'objet
d'une large concertation interministérielle, il est apparu nécessaire, pour
assurer une cohérence entre les différents textes traitant de cette question,
de modifier l'article 64 du règlement sanitaire départemental type.
Les modifications essentielles concernent les prescriptions applicables
aux débits de ventilation et, notamment, les débits relatifs à la ventilation des cuisines collectives.
Alors que l'actuelle rédaction de l'article 64-2 prévoit de déterminer le
débit par référence à la surface de cuisson, le nouveau libellé prend comme
base de calcul un débit minimal par repas servi simultanément.
Cette solution qui est compatible, non seulement avec les dispositions
de l'arrêté relatif à l'aération des foyers. mais aussi avec celles du guide
établi par le goupe permanent d'études des marchés de denrées alimen-
taires (G.P.E.M./D.A.) pour la programimation, fa conception et la réaiisa-
tion des locaux de cuisine collective et de leurs annexes, semble plus
pragmatique que la rédaction actuelle dans la mesure où le nombre de
rationnaires est une donnée facile à obtenir au stade de la conception d'une tælle installation.
Les autres modifications ont pour but d'harmoniser les débits nécessai-
res à la ventilation des cabinets d'aisance et des salles d'eau avec ceux prévus par les différents textes.44 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS Spécial B-5 Janvier 1995
TABLE DES MATIERES
TITRE
Les EAUX DESTINEES à la CONSOMMATION HUMAINE sur 3
Article ? - Domaine d'application
SECTION I - REGLES GENERALES sm messes
Article 2 - Origine et qualité des Eaux
Article 3 - Matériaux de construction
3-1 - Composition des matériaux des équipements servant à la
distribution de l'eau
3-2 - Revêtements
Article 4. Température de l'ean
Article 5 - Mise en oeuvre des matériels
5-1 - Précautions au stockage
5-2 - Précautions à la pose
5-3 - Juxtaposition de matériaux
5-4 - Mise à fa terre
Article 6 - Double réseau
6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs
6-2 - Distinction des appareils
Article 7 - Stockage de l’eau
7-1 - Précautions générales, stagnation
7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs
7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique
7-4 - Les bâches de reprise
7-5 - Les réservoirs sous pression
Article 8 - Produits additionnels
8-1 - Les produits anti-gel
8-2 - Les autres produits additionnels
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS ou PARTICULIERS d
Article 9 - Règles générales
Article 10 - Les puits
Article 11 - Les sources
Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie
Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation
humaine par des moyens temporaires
3-1 - Les citernes
13-2 - Les canalisations de secours
SECTION 3 - OUVRAGES et RESEAUX PARTICULIERS de
DISTRIBUTION des IMMEUBLES et des LIEUX PUBLICS …..….….. 4
Article 14 - Desserte des immeubles
Article E5 - Qualité de l’eau distribuée aux utilisateurs
Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations
16-t - Règle générale
16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privé
16-3 - Réservoirs de coupure et appareils de disconnection (1}
16-4 - Manque de pression
16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux
16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau
potable
16-7 - Les dispositifs de chauffage
16-8 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide
destinées à des usages alimentaires ou sanitaires
16-9 - Traitement thermique
16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine
16-11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement
16-12 - Les équipements particuliers
16-13 - Les installations provisoires
Article 17 - Les installations en sous-sol
Article 18 - Entretien des installations
Article 19 -Immeubles astreints à la protection contre l'incendie,
utilisant un réseau d'eau potable
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES ….….… enrsenee smessasensmensese 6
Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l’alimen-
tation humaine
20-1 - Surveillance sanitaire de la qualité des eaux
20-2 - Désinfection des réseaux
20-3 - Contrôle des désinfections
TITRE I à À Andes
LOCAUX d'HABITATION et ASSIMILES ssssssmeneenennnnese 6
Article 21 -Définition
Article 22 -Domaine d'application
SECTION 1 - Entretien et utilisation des IOCAUX ss sssmeese 7
Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers
23-! - Locaux d'habitation
23-2 - Circulation et locaux communs
23-3 - Dépendances
Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux
Article 25 - Battage des tapis, poussières. Jets par les fenêtres
Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs
dépendances, leurs abords et les locaux communs
Article 27 - Conditions d'occupa ion des locaux (3)
27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols
27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation
27-3 - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules
automobiles
Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux
d'habitation
SECTION 2 - Entretien et utilisation des Equipements... 8
Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées
29-1 - Evacuation des eaux pluviales
29-2 - Déversements délictueux
Article 30 -Entretien et exploitation des dispositifs d'assainissement
autonome
30-1 - Entretien des dispositifs
30-2 - Certificats de vidange - Carnet d'entretien
30-3 - Exécution des travaux à l'intérieur des dispositifs
30-4 - Mise hors service des dispositifs d'assainissement autonome
Article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à
combustion
31-1 - Généralités
31-2 - Conduits de ventilation
31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation
31-4 - Tubage des conduits individuels
31-5 - Chemisage des conduits individuels
31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage
SECTION 3 - Entretien des bâtiments et de leurs abords 9
Article 32 - Généralités
Article 33 - Couverture - Murs, cloisons - Planchers - Baies-Gaines
de passage des canalisations
SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOI-
TATION 9
Article 34 - Protection contre le gelSpécialB-5 Janvier 1995
Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations
Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation
Article 37 - Entretien des plantations.
SECTION 5 - EXECUTION DES TRAVAUX mu. sersnerrsensersnss sue 10
Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.
Article 39 - Démolition.
CHAPITRE III
AMENAGEMENT
DES LOCAUX D’'HABITATION
SECTION 1 - LOCAUX 10
Article 40 - Règles générales d'habitabilité
40-1 - Ouvertures et ventilations
40-2 - Eclairement naturel
40-3 - Superficie des pièces
40-4 - Hauteur sous plafond
Article 41. Aménagement des cours et courettes des immeubles
collectifs
SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES. 11
Article 42 - Evacuation
Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d’eau
Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d’égout
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES seems 1
Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau
Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d’aisances
Article 47 - Cabinets d’aisances comportant un dispositif de
désagrégation et d'évacuation des matières fécaies
SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT sr eu 12
Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome
Article 49 - Rejets des effluents
49-l - Règles générales
49-2 - Protection des eaux souterraines.
49-3 - Rejets superficiels
Article 50 - Règles d'implantation
50-1 - Déclaration d'implantation
50-2 - Protection des eaux
50-3 - Protection des immeubles et du voisinage
50-4 - Règles d'implantation des épandages souterrains
50-5 - Règles communales d'assainissement
SECTION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ,
DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE 13
Article 51 - Installations d'électricité
Article 52 - Installations de gaz
Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude par combustion
53-1 - Règles générales
53-2 - Conduits d'évacuation
53-3 - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique
53-4 - Ventilation
53-5 - Installations de chauffage par air chaud
53-6 - Modérateurs
53-7- Clés et registres
53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mecaniques de
ventilation
54-9 - Installations d'appareils à combustion autres que ceux
destinés au chauffage, à la cuisine ou à ‘la production d'eau chaude
Article S3bis - Installations thermiques ne comportant pas de
combustion
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 45
SECTION 1 - GENERALITES sense 15
Article 55 - Domaine d'application
Article 56 - Surveillance
SECTION 2 - AMENAGEMENT DES LOCAUX sen LS
Article 57 - Equipement
57-1 - Equipement collectif
57-2 - Equipement des pièces
Article 58 - Locaux anciens
SECTION 3 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX sue 16
Article 59 - Service de l'eau et des sanitaires
Article 60 - Entretien
Article 61 - Mesures prophylactiques
TITRE IN
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES
QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES sus 16
Article 62 - Type de locaux visés
SECTION 1 - AMENAGEMENT DES LOCAUX sure 16
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX sus 16
Article 63 - Généralités
63-1 + Dispositions de caractère général
63-2 Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs
locaux
Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits
64-1 - Locaux à pollution non spécifique
64-2 - Locaux à pollution spécifique
Article 65 Prescriptions relatives aux installations et à leur
fonctionnement
Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs
SECTION 3 + DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUIPEMENT
SANETAIRE 18
Article 67 - Equipement sanitaire
Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport
Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacle
Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public
Article 71 - Bains - Douches
SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX cr 19
Article 72 - Entretien des locaux
TITRE IV
ELIMINATION des DECHETS
et MESURES
de SALUBRITE GENERALES
SECTION 1 - DECHETS MENAGERS sue 19
Article 73 - Présentation des déchets à la collecte
Article 74- Produits non admis dans les déchets ménagers
Article 75 - Récipients de coliecte des ordures ménagères
75.1 - Poubelles
75-21 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte
des ordures ménageres
75-23 + Bacs roulants pour déchets solides
73-4- Autres (pes de récipients
Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers
Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères46 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS
Article 78 - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures
Article 79 -Entretien des récipients, des locaux de stockage et des
conduits de chute des vide-ordures
Article 80 -Présentation des déchets des ménages en vuc de leur
enlèvement par le service de collecte
Article 81 - Réglementation de la collecte
Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte
Article 83 - Broyeurs d'ordures
Article 84 - Elimination des déchets
Article 85 Elimination des déchets encombrants d'origine
ménagère
SECTION 2 - DECHETS des ETABLISSENMENTS HOSPITALIERS
et ASSIMILES 21
Article 86 - Généralités
86-1 - Déchets contaminés
86-2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets
ménagers
86-3 - Substances radioactives. médicamenteuses ou toxiques
Article 87 - Déchets de toutes catégories
Article 88 - Déchets contaminés
Article 89 Aspect administratif de l'élimination des déchets
hospitaliers
SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITE GENERALES... 21
Article 89 bis - Généralités
Article 90 Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereu-
ses en général
Article 91 - Déchargement des matières de vidanges
Articie 92 - Mares et abreuvoirs
Article 93 - Lavoirs publics
Article 94 - Article supprimé
Article 95 - Mesures particulières visant Les ports de plaisance
Article 95bis - Mouillages forains des bateaux
Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière
Article 97 - Protection contre les déjections
Article 98 - Cadavres d'animaux
Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics
99-1 - Balayage des voies publiques
99-2 - Mesures générales de propreté et de salubrité
99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique
99-4 - Transport de toutes natures
99-5 - Marchés
99-6 - Animaux
99-7 - Abords des chantiers
99-8 - Neige et glaces
Article 100 - Salubrité des voies privées
100-1 - Dispositions générales (1)
100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement
100-3 -Enlèvement des ordures ménagères
100-4 - Evacuation des eaux et matières usées, et évacuation des
eaux pluviales
TITRE V
LE BRUIT 24
Article 101 - Principe général
Article 101 bis - Bruits émis sur les lieux publics ou accessibles au
public
Article 102- Bruit émis au cours d'activités professionnelles
102.1
191.2 - Emploi d'ouuls et appareillage bruyant
102.3
- Ateliers et magasins de toutes natures
- Manifestation et établissements ouverts au public
Article 103 + Bruit émis en dehors des lieux accessibles au public
103-1 - Bruit émis dans les propriétés privées
103-2 - Travaux et bricolage par des particuliers
103-3 - Occupation des locaux d'habitation
Article 103 bis + Bruit émis par les activités de loisirs
103 bis- 1! - Implantation et exercice des activités de loisirs
103 bis-2 - Activités aériennes
Article 104 - Bruit des animaux
Article 104 bis - Dispositions générales
104 bis-1 - Dérogations et prescriptions complémentaires
104 bis-2 - Constatations et pénalités
104 bis-3 - Exécution
TITRE VI
MESURES
VISANT les MALADES CONTAGIEUX,
leur ENTOURAGE
et leur ENVIRONNEMENT
SECTION 1! - MESURES GENERALES ss RAEREREEER ee 25
Article 105 - Déclaration des maladies contagieuses
Article 106 - Isolement des malades
Article 107 - Surveillance sanitaire
Article 108 - Sortie des malades
Article 109 - Surveillance scolaire
Article 110 - Transport des malades
SECTION 2 - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS
PAR LES CONTAGIEUX 25
Article 111 - Protection contre les déjections ou excrétions
contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration
obligatoire
Article 112 - Désinfection en cours de maladie
Article 113 - Désinfection terminale
Article 114 - Organisation de la désinfection
Article 115 - Appareils de désinfection
Article 116 - Centres d'hébergement de personnes sans domicile
SECTION 3 - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS
MANUCURES PEDICURES ET ESTHETICIENNES ses 26
Article 117 -Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes
Article 118 - Hygiène Générale
SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS
VIVANT A L'ETAT SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS, LES
INSECTES ET AUTRES VECTEURS MESURES APPLICABLES
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES me DEPAENENENEETES . 26
Article 119 - Rongeurs
Articie 120 -Jets de nourriture aux animaux
| Article 121 - Insectes
Article 122 -Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou en
captivité
SpécialB:5 Janvier 1995 eSpéclatB-5 Janvier 1995
t
Article 123 - Autres vecteurs
SECTION 5 - OPERATIONS FUNERAIRES sus 27
Article 124 - Opérations funéraires
TITRE VII
HYGIENE DE L'ALIMENTATION
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES see sv. 27
Article 125 -Prescriptionis générales concernant les magasins
d'alimentation (2)
125-1 - Magasins de vente
125-2 - Resserres
125-3 - Voitures boutiques
Article 126 - Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin,
sur les marchés et autres lieux de vente
Article 127 - Protection des denrées
Article 128 - Déchets
Article 129 - Transport des denrées alimentaires
129-1 - Généralités
129-2 - Transports terrestres de denrées périssables
129-3 - Transport de glace alimentaire, et des eaux embouteiliées
129-4 - Transport du pain
Article 130 - Ateliers et laboratoires de préparation des aliments
130-1 - Entretien des locaux
130-2 - Evacuation des eaux
130-3 - Aération et ventilation
130-4 - Usage des locaux
130-5 - Protection contre les insectes
130-6 - Entretien des appareils servant à la préparation et à la
conservation des aliments
130-7 - Elimination des déchets
130-8 - Conditions de conservation des denrées périssables
130-9 - Fumoirs
1340-10 - Etablissements de collecte et de transformation du lait
Article 131 - Distribution automatique d'aliments
131-t - Emplacement
131-2 - Conditions applicables aux denrées
Les appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent
débiter que des denrées incluses dans des emballages individuels
131-4 + Prescriptions concernant les matériaux
131-5 - Contrôle
Article 132 - Hygiène du personnel
SECTION 2 - BOISSONS 29
Article 133 - Boissons autres que le lait
Article 134 - Hygiène et débit de boisson
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS nu. ssersanannenennses 30
Article 135 - Magasin de vente des produits laitiers
Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées
SECTION 4 - VIANDES-GIBIERS-VOLAILLES-OEUFS 30
Article 137 Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente,
de préparation de charcuterie, de volailles, de gibier et plats
cuisinés
Article 138 Dispositions particulières pour les denrées dont la vente
constitue une activité partielle de l'établissement
Article 139 - Oeufs
Article 140 - Abattoirs
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER semence 31
Article 141 - Magasins et réserves de produits de la mer
SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE :
LEGUMES, FRUITS, CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS ….…. 31
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS 47
Article 142 - Généralités
Article 143. Protection des cressonnières et des cultures maraïîchè.
res immergées
143-1 - Conditions d'exploitation
143-2 - Contrôle des exploitations
143-3 - Contrôle des vente des cressonnières
Article 144 - Fruits et légumes
Article 145 - Les champignons
145-1 - Champignons cultivés
145-2 - Champignons sauvages
Article 146. Construction, aménagement, réouverture et transfert
de fonds des boulangeries et boulangeries-patisseries
Article 147. Installation des locaux de vente en cas de création,
d'extension, de réouverture, ou de transfert de boutangeries et de
dépôts de pain
147-1 - Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d’une
boulangerie et d'un autre commerce :
147-2 - Dépôts de pain
Article 148. Dispositions applicables aux produits de la panification
ou de pâtisserie
SECTION 7 - DENREES CONGELEES ET SURGELEES …..... 32
Article 149 - Denrées congelées et surgelées
SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS sens 32
Article 150 - Définition des aliments non traditionnels
Article {51 Prescriptions applicables à la fabrication, à la déten-
tion et à la mise en vente d'aliments non traditionnels
SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE sus 32
Article 152 - Hygiène des restaurants et locaux similaires
TITRE VIII
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX
ACTIVITES
D’ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES
AGRICOLES
Article 153. Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou
d'engraissement et de leurs annexes (création, extension,
réaffectation)
153-1 - Présentation du dossier
153-2 - Protection des eaux et zones de baignades
153-3 - Protection du voisinage
153-4 - Règles générales d'implantation
153-5 - Dispositions applicables aux cas d'extension ou de
réaffectation de bâtiments d'élevage existants
Article 154, Construction, aménagement et exploitation des
logements d'animaux et de leurs annexes
154.1 - Construction et aménagement des logements d'animaux4
154-2 - Entretien et fonctionnement
154-3 - Stabulation libre
Article 155 -Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections
solides
155-1 -Implantation des dépôts à caractère permanent
155-2 -Aménagement
155-2 -Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants
et à caractère permanent
155-4 Dépôts non aménagés temporaires
Article 156 Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'en-
silage et eaux de lavage des logements d'animaux et de teurs
annexes
156-1 - Dispositions générales
156-2 Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de
stockage existants48
Article 157 Silos destinés à la conservation par voie humide des
aliments pour animaux
157-1 + Concepuon et réalisation
157.2 - Implantation
157-3 - Silos non amenagés
157-4 + Exploitation
Article 158 -Dépôts de matières fermentescibles destinées à la
fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles 155
et 157)
Article 159 - Epandage
159-1 - Dispositions générales
159-2 - Dispositions particulières
Article 160 -Matières fertilisantes, supports de culture et produits
antiparasitaires
Article 161 Traitement des effluents d'élevage dans une station
d'épuration
Ariicie 162 -Celliers + Pressoirs
Article 163 - Emissions des fumées8
TITRE IK
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164 - Dérogations8
Article 165 - Pénalitéss
Article 166 - Constatation des infractions8
Article 167 - Exécution8
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS Spécial B-5 Janvier 1995
ANNEXES
ANNEXE 1
surfaces et volumes de stockage des déjections animales
(correspondant à une production de 3 MOIS) ss 39
ANNEXE II
COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX ARTICLES
DU TITRE VII DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTE-
MENTAL
ANNEXE III
NOTE D'INFORMATION RELATIVE auxREGLES d'ELOIGNE-
MENT MUTUELLES des ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE
et des HABITATIONS des TIERS ss 42
39
A HAPAFAX
ANNEXE 1V
MATERIELS D'EPANDAGE D'EFFLUENTS LIQUIDES su. 42
ANNEXE V
L'EPANDAGE DES EFFLUENTS surrnmmnnmnnn #3
ANNEXE VI
COMMENTAIRES RELATIFS AUX MODIFICATIONS DE
L'ARTICLE 64 (TITRE III) DU REGLEMENT SANITAIRE
DEPARTEMENTAL 43
*