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Arrêté - reglement sanitaire departemental du 26 decembre 1996
Document publié le Jeudi 26 décembre 1996 par la commune de Foug.
Lien du pdf (Arrêté - reglement sanitaire departemental du 26 decembre 1996)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
1ère partie : Arrêté préfectoral du 5 août 1981
RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987(Modifications et Compléments)
2ème partie : Arrêté préfectoral du 26 décembre 1996
BRUITS DE VOISINAGE2
SOMMAIRE,
1ère partie RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL ........................................... 5
TITRE I LES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE ..................... 6
SECTION 1 Ŕ RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................ 6
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS ..................................................................... 9
SECTION 3 - OUVRAGES ET RÉSEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES
ET DES LIEUX PUBLICS ......................................................................................................................... 10
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................... 15
TITRE II LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILÉS.................................................. 16
CHAPITRE 1 Ŕ CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ................................................... 16
CHAPITRE 2 Ŕ USAGE DES LOCAUX D’HABITATION .............................................. 16
SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX .............................................................. 16
SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ................................................... 19
SECTION 3 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DE LEURS ABORDS ............................................. 22
SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION.................................................. 22
SECTION 5 - EXÉCUTION DE TRAVAUX ............................................................................................ 23
CHAPITRE III - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D’HABITATION ........................... 23
SECTION 1 - LOCAUX ............................................................................................................................. 23
SECTION 2 Ŕ EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USÉES ..................................................... 24
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES ..................................................................................................... 26
SECTION 4 Ŕ OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT (Abrogé) ................................................................. 27
SECTION 5 Ŕ INSTALLATIONS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET
DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE. ..................................................................................................... 28
SECTION 6 Ŕ BRUIT DANS L’HABITATION (Abrogé) ......................................................................... 34
CHAPITRE IV Ŕ LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS, LOCAUX AFFECTÉS À
L’HÉBERGEMENT COLLECTIF ...................................................................................... 34
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................... 34
SECTION 2 Ŕ AMÉNAGEMENTS DES LOCAUX .................................................................................. 34
SECTION 3- USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ........................................................................... 35
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS AUTRES QUE
CEUX À USAGE D'HABITATION ET ASSIMILÉS ........................................................ 36
SECTION 1 - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ..................................................................................... 36
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX ......................................................................................... 36
SECTION 3- DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE ...................................... 41
SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX .......................................................................... 42
TITRE IV ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET MESURES DE SALUBRITÉ
GÉNÉRALES ......................................................................................................................... 433
SECTION 1 - DÉCHETS MÉNAGERS ..................................................................................................... 43
SECTION 2 - DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILÉS ........................ 47
SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALES ...................................................................... 49
Titre V LE BRUIT (Abrogé) ................................................................................................ 55
TITRE VI MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR
ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT ................................................................ 55
SECTION 1 Ŕ MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR
ENVIRONNEMENT .................................................................................................................................. 55
SECTION 2 Ŕ CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX ............. 56
SECTION 3 Ŕ LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES ET
ESTHÉTICIENNES .................................................................................................................................... 57
SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT À L’ÉTAT SAUVAGE,
LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS - MESURES APPLICABLES
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ........................................................................................................... 58
SECTION 5 Ŕ OPÉRATIONS FUNERAIRES (Abrogé) ........................................................................... 59
TITRE VII HYGIÈNE DE L’ALIMENTATION ............................................................... 60
SECTION 1 Ŕ DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 60
SECTION 2 Ŕ BOISSONS .......................................................................................................................... 66
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS ........................................................................................................ 67
SECTION 4 - VIANDES - GIBIERS - VOLAILLES - ŒUFS .................................................................. 67
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER .................................................................................................... 69
SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE, LÉGUMES, FRUITS, CRESSONNIÈRES,
CHAMPIGNONS ........................................................................................................................................ 70
SECTION 7 - DENRÉES CONGELÉES ET SURGELÉES ...................................................................... 73
SECTION 8 - ALIMENTS NON TRADITIONNELS ................................................................................ 73
SECTION 9 - LA RESTAURATION COLLECTIVE ................................................................................ 74
TITRE VIII HYGIÈNE EN MILIEU RURAL ................................................................... 76
TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES............................................................................. 89
ANNEXE LISTE DES CHAMPIGNONS DONT LA VENTE EST AUTORISÉE SUR
LES MARCHÉS ..................................................................................................................... 89
2ème partie RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL BRUITS DE
VOISINAGE ........................................................................................................................... 934
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
1ère partie : Arrêté préfectoral du 5 août 1981
RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987(Modifications et Compléments)5
1ère partie
RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment
les articles L1 et L2 relatifs au Règlement
Sanitaire Départemental,
VU le décret n° 73-502 du 21 Mai 1973 relatif
aux infractions à certaines dispositions du titre
1er du livre 1er du code de la santé publique,
VU la Loi n° 76-1285 du 31 Décembre 1976
portant réforme de l'Urbanisme,
VU le Code de la Construction et de
l'Habitation, et notamment les articles L 111-1 à
L 111-22 fixant les règles générales de
construction des habitations,
VU la Circulaire du Ministère de la Santé et de
la Famille en date du 9 Août 1978 portant
élaboration d'un nouveau Règlement Sanitaire
Départemental,
VU la Circulaire du 27 Janvier 1978 relative à
l'articulation du règlement sanitaire
départemental et de la réglementation des
installations classées,
VU les avis formulés par le Conseil
Départemental d'Hygiène, notamment en sa
séance du 11 Octobre 1979,
VU l'avis favorable du Ministère de la Santé et
de la Sécurité Sociale en date du 16 Janvier
1981,
VU l'arrêté préfectoral en date du 5 Août 1981
portent règlement sanitaire départemental de
Meurthe-et-Moselle,
VU la Circulaire du 26 Avril 1982 relative à la
modification du règlement sanitaire
départemental type,
VU la circulaire du 20 Janvier 1983 relative à
la révision du règlement sanitaire
départemental type,
VU la circulaire interministérielle du 9 Mai
1983 relative aux piscines et à la mise en
conformité des installations existantes,
VU la circulaire du 29 Juillet 1983 supprimant
l’approbation ministérielle préalable des arrêtés
préfectoraux relatifs au règlement sanitaire
départemental,
VU les circulaires DGS/PGE/1B n° 914 du 2
Août 1983, n° 661 du 21 Juin 1984, n° 784 du
10 Août 1984 modifiant le titre VIII du
règlement sanitaire départemental type relatif
aux activités agricoles,
VU la circulaire du 18 Mai 1984 portant
modification du règlement sanitaire
départemental type, VU le rapport présenté et
approuvé par le conseil départemental d'hygiène
en sa séance du 24 Février 1983,
VU les rapports présentés et approuvés par le
conseil départemental d'hygiène en sa séance du
17 Mars 1983,
VU les rapports ayant reçu le visa favorable du
conseil départemental d'hygiène le 1er
Décembre 1983, le 11 Janvier 1984, le 2 Février
1984 et le 7 Mars 1985,
VU le rapport présenté et approuvé par le
conseil départemental d'hygiène dans ses
séances du 13 Février et du 6 Mars 1986,
SUR proposition du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales ;
ARRÊTE :
Le Règlement Sanitaire Départemental prescrit
par les articles L1 et L2 du Code de la Santé
Publique est établi comme suit pour l'ensemble
des communes de Meurthe-et-Moselle et se
substitue aux dispositions du précédent arrêté
en date du 2 Janvier 1964.6
TITRE I
LES EAUX DESTINÉES À LA
CONSOMMATION HUMAINE
Article 1er - Domaine d’application.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à
tous les systèmes d’alimentation en eau destinée
à la consommation humaine.
SECTION 1 – RÈGLES GÉNÉRALES
Article 2 - Origine et Qualité des Eaux.
À l'exception de l'eau potable provenant de la
distribution publique, toutes les eaux d'autre
origine ou celles ne correspondant pas aux
dispositions du présent titre sont considérées à
priori comme non potables et ne peuvent donc
être utilisées qu'à certains usages industriels,
commerciaux ou agricoles non en rapport avec
l'alimentation et les usages sanitaires.
Sont considérées comme potables, les eaux
répondant aux normes de l'Arrêté du 10 Août
1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du
Code de la Santé Publique (J. O. du 26 Août
1961).
Article 3 - Matériaux de construction.
3-1 – Composition des matériaux des
équipements servant à la distribution de l’eau.
Les canalisations et réservoirs d'eau potable et,
d'une manière générale, tout l'équipement
servant à la distribution des eaux d'alimentation
sont constitués de matériaux non susceptibles
d'altérer d'une manière quelconque les qualités
de l'eau distribuée.
3-2 - Revêtements.
Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés
du pétrole ou tous les produits similaires et les
revêtements en matières plastiques ne doivent
être employés que dans la mesure où ils ne sont
pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée
pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de
se désagréger ou de communiquer à celle-ci des
saveurs ou des odeurs désagréables.
En particulier, ne doivent entrer dans la
composition des canalisations, appareils ou
parties d'appareils et les accessoires en matière
plastique, que des substances autorisées dans la
fabrication des emballages ou récipients en
contact avec les denrées alimentaires1.
Article 4 - Température de l'eau.
Toutes précautions doivent être prises pour
éviter les élévations importantes de la
température de l'eau distribuée.
Article 5 - Mise en œuvre des matériels.
5-1 - Précautions au stockage.
Des précautions sont prises pour éviter la
pollution des matériels entreposés, destinés à la
distribution des eaux.
5-2 - Précautions à la pose.
La plus grande attention est apportée à
l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et
des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi
qu'à leur propreté parfaite au moment de leur
pose et de leur mise en service.
5-3 - Juxtaposition de matériaux.
La juxtaposition de matériaux de nature
différente ne doit en aucun cas modifier les
qualités de l'eau, ni entraîner notamment
l'apparition de phénomènes de corrosion.
5-4 - Mise à la terre.
L'utilisation des canalisations d'eau pour la
mise à la terre d'appareil électrique est
interdite.
1 Répression des fraudes et contrôle de la qualité.
Brochure J. O. N° 1227 - Recueil des textes concernant les
matériaux au contact des aliments et denrées destinées à
l'alimentation humaine, et notamment le décret n" 73-138
du 12 Février 1973 (J.O. du 15 Février 1973).7
Article 6 - Double réseau.
6-1 - Distinction et repérage des canalisations et
réservoirs.
Les canalisations et réservoirs d'eau non
potable doivent être entièrement distincts et
différenciés des canalisations et réservoirs d'eau
potable au moyen de signes distinctifs
conformes aux normes1.
Toute communication entre l'eau potable et
l'eau non potable est interdite.
6-2 - Distinction des appareils.
Sur tout réservoir et sur tout point de puisage
d'eau non potable est appliquée une plaque
apparente et scellée à demeure, portant d'une
manière visible la mention "EAU
DANGEREUSE À BOIRE" et un pictogramme
caractéristique.
Article 7 - Stockage de l'eau.
7-1 - Précautions générales, stagnation.
Les réseaux de distribution et les ouvrages de
stockage doivent être conçus et exploités de
manière à éviter une stagnation prolongée de
l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être
munis de dispositifs de soutirage; ces derniers
doivent être manœuvrés aussi souvent que
nécessaire et au moins deux fois par an, pour les
points du réseau où la circulation de l'eau n'est
pas constante.
7-2 - Prescriptions générales applicables aux
réservoirs.
Les réservoirs doivent être protégés contre toute
pollution d'origine extérieure et contre les
élévations importantes de température.
Ils doivent être faciles d'accès et leur
installation doit permettre de vérifier en tout
temps leur étanchéité.
Chaque fois que possible, les réservoirs de
distribution publique comprendront au moins
deux compartiments ; un by-pass entre la
1 Norme NF X 08 100 d'Octobre 1977.
conduite d'arrivée et la conduite de départ sera
réalisé afin de ne pas perturber la distribution et
d'éviter la mise en dépression du réseau.
Il doit être installé un dispositif permettant une
prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval
immédiat du réservoir.
L'ensemble des matériaux constituant les
réservoirs doivent répondre aux prescriptions
de l’article 3 du présent titre.
Après chaque intervention susceptible de
contaminer l'eau contenue dans les réservoirs
et, de toute façon, au moins une fois par an, les
réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés.
Pour les réservoirs dont la capacité est
supérieure à 1m3, ces opérations doivent être
suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau, les
frais de l'analyse sont à la charge de l'exploitant
ou du propriétaire.
Des dispositions sont prises pour assurer un
approvisionnement en eau potable pendant la
mise hors service.
7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression
atmosphérique.
En plus des prescriptions indiquées ci-dessus,
ces types de réservoirs doivent être-fermés par
un dispositif amovible à joints étanches. Les
orifices de ventilation sont protégés contre
l'entrée des insectes et des petits animaux par un
dispositif approprié (treillage métallique
inoxydable à mailles d'un millimètre au
maximum).
L'orifice d'alimentation est situé en point haut
du réservoir avec une garde d'air suffisante
d’au moins 5 cm au-dessus de l'orifice du trop-
plein) à l'exception des réservoirs d'équilibre.
La section de la canalisation de trop-plein doit
pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein
régime. Cette canalisation est siphonnée avec
une garde d'eau suffisante.
La canalisation de vidange doit être située au
point le plus bas du fond du réservoir.
Les orifices d'évacuation de trop-plein et de
Vidange sont protégés contre l'entrée des
insectes et des petits animaux.
De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent
être installés de telle sorte qu’il y ait une8
rupture de charge, avant déversement, par mise
à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les
vidanges se déversent dans une même
canalisation avant le dispositif de rupture de
charge, la section de cette canalisation doit être
calculée de manière à permettre l'évacuation du
débit maximal.
L'orifice de distribution de l'eau doit être placé
à 10 cm au moins au-dessus du point le plus
haut du fond du réservoir et à l'opposé de
l'orifice d'alimentation.
7-4 - Les bâches de reprise.
Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes
dispositions que les réservoirs ouverts à la
pression atmosphérique.
7-5 - Les réservoirs sous pression.
En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-
2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions
différentes de la pression atmosphérique sont
construits pour résister aux pressions
d'utilisation et sont conformes aux normes
existantes.
À l'exception des réservoirs antibéliers, les
orifices d'alimentation et de distribution de l'eau
doivent être situés respectivement à 10 cm et à
20 cm au moins au-dessus du point le plus haut
du fond du réservoir.
Chaque élément de réservoir est pourvu d'un
orifice de vidange situé au point le plus bas du
fond de cet élément.
La canalisation de vidange doit être installée de
telle sorte qu’il y ait rupture de charge, avant
déversement, par mise à l'air libre.
Des purges doivent être effectuées aussi souvent
que nécessaire et au moins une fois par
trimestre.
Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact
entre le gaz sous pression, nécessaire au
fonctionnement de l'installation, et l'eau
contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons
techniques, ce contact ne peut être évité, toutes
les précautions sont prises pour éviter une
pollution de l'eau par le gaz.
Lorsque le gaz utilisé est de l'air, cette
contrainte technologique de stricte séparation
des deux fluides peut être levée sous réserve que
soient satisfaites les deux conditions suivantes :
- il est indispensable que les prises d'air
alimentant le dispositif ou assurant le
renouvellement soient placées à des
endroits suffisamment aérés et ventilés
pour éviter, soit une introduction de
poussière pouvant éventuellement servir de
support à une contamination microbienne,
soit un apport d'éléments toxiques ou
indésirables contenus, notamment, dans les
gaz d'échappement de moteurs ; un système
de filtration d'air efficace doit être prévu
lorsque l'air prélevé est susceptible d'être
pollué.
- l'air introduit et comprimé ne doit pas
être susceptible d'entraîner, même
accidentellement, des traces d'huiles ou de
graisses nécessaires au fonctionnement de
certains dispositifs de mise sous pression
(compresseur d'air par exemple).
Article 8 - Produits additionnels.
8-1 - Les produits antigel.
Leur adjonction dans l'eau destinée à
l'alimentation humaine est interdite.
8-2 - Les autres produits additionnels.
L'utilisation et l'introduction de ces produits,
notamment : catio-résines, polyphosphates,
silicates, dans les eaux des réseaux publics ou
particuliers à l'intérieur des immeubles doivent
être pratiquées conformément à la
réglementation en vigueur1.
L'utilisation de produits additionnels n'autorise,
en aucun cas, l'emploi de matériaux, de
canalisations ou d'appareils ne répondant pas
aux dispositions de l'article 3 du présent titre.
1 Régime de l'eau - Brochure 1327. Notamment :
-Circulaire du 14 Avril 1962 relative au traitement des eaux
d'alimentation par les polyphosphates (J. O. du 2 Mai
1962).
-Circulaire du 3 Mai 1963 relative à l'emploi des catio-
résines dans le traitement des eaux d'alimentation et dans
la fabrication des produits alimentaires (J. O. du 11 Mai
1963J.
-Circulaire du 5 Juin 1964 relative au traitement des eaux
d'alimentation par les silicates (J.O. du 9 Juin 1964).9
SECTION 2 - OUVRAGES PUBLICS OU
PARTICULIERS
Article 9 - Règles générales.
Toutes dispositions doivent être prises pour
assurer la protection et l'entretien des ouvrages
de captage, de traitement, de stockage et
d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et
de distribution d'eau potable, contre les
contaminations, notamment celles dues aux
crues ou aux évacuations d'eaux usées,
conformément à la réglementation et aux
instructions techniques du Ministre chargé de la
Santé. Le transport de l'eau ne doit pas
occasionner de bruits excessifs, ni être à
l'origine d'érosion des canalisations.
Article 10 - Les puits.
Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un
forage non visé par une procédure
d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration
à l'autorité sanitaire.
En l'absence d'une distribution publique d'eau
potable, l'usage de l'eau des puits publics ou
particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation
humaine, que si elle est potable et si toutes les
précautions sont prises pour la mettre à l'abri
de toutes contaminations. Avant mise en service,
l'eau de ces puits fera l'objet d'une analyse
physique, chimique et bactériologique complète
par un laboratoire agréé par le Ministère de la
Santé.
À défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être
relevée au moyen d'un dispositif de pompage.
L'orifice des puits est protégé par une
couverture surélevée, le dispositif étant
suffisamment étanche pour empêcher
notamment la pénétration des animaux et des
corps étrangers tels que branches et feuilles.
Leur paroi doit être étanche dans la partie non
captante et la margelle doit s'élever à 50
centimètres au minimum, au-dessus du sol ou du
niveau des plus hautes eaux connues si le
terrain est inondable.
Sur une distance de 2m au minimum autour du
puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer
une protection contre les infiltrations
superficielles ; il doit présenter une pente vers
l'extérieur.
Un caniveau doit éloigner notamment les eaux
s'échappant du dispositif de pompage.
L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en
bon état d'entretien et en état constant de
propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa
désinfection sur injonction du Maire, à la
demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire.
L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu
dangereux pour l'alimentation sera muni de
l'inscription apparente "EAU DANGEREUSE À
BOIRE" et d'un pictogramme caractéristique.
La mise hors service ou le comblement définitif
est imposé par le Maire si cette mesure est
reconnue nécessaire par l’autorité sanitaire.
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé
comme puits filtrant ou dispositif
d’enfouissement.
Article 11 - Les sources.
Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de
l'article 10 sont applicables aux sources et à
leurs ouvrages de captage.
Article 12 - Les citernes destinées à recueillir
l'eau de pluie.
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie
doivent être étanches, protégées des pollutions
externes et réalisées en matériau opaque. Elles
comportent un dispositif d'aération muni d'un
treillage métallique inoxydable à mailles de 1
millimètre au maximum pour empêcher les
insectes et petits animaux d'y pénétrer.
Les parois intérieures doivent être en matériaux
inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont
recouvertes d'un matériau destiné à maintenir
l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux
dispositions de l'article 3 de la section 1 du
présent titre.
Elles sont munies de dispositifs spéciaux
destinés à écarter les premières eaux de lavage
des toitures. Le volume de ce dispositif ne sera
pas inférieur à un litre pour un mètre carré de
toiture. Un filtre à gros éléments doit arrêter les
corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles,
détritus et déchets de toutes sortes.
Elles doivent être soigneusement nettoyées et
désinfectées une fois par an.
Les toitures seront soigneusement nettoyées
aussi souvent que nécessaire et au moins une10
fois par an.
Sur la couverture des citernes enterrées, un
revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion
de toute autre culture. L'usage des pesticides, de
fumures organiques ou autres y est interdit. Les
conditions de protection des citernes sont
conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-
dessus.
La crépine d'aspiration doit être disposée à au
moins 10 cm au-dessus du point le plus haut du
fond de la citerne.
L'utilisation des canalisations en plomb pour le
transport et la distribution de l'eau de citerne
est interdite.
L'eau des citernes doit être, à priori, considérée
comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour
l'alimentation humaine.
Article 13 - Mise à disposition d'eaux
destinées à l'alimentation humaine par des
moyens temporaires.
13-1 - Les citernes.
Les citernes utilisées temporairement pour
mettre à la disposition des usagers de l'eau
destinée à l'alimentation humaine doivent être
réalisées en matériau répondant à l'article 3 et
ne pas avoir contenu au préalable de liquide
non alimentaire.
Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à
un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage
de la citerne1. L'eau utilisée pour le remplissage
doit être potable et contenir une dose résiduelle
de désinfectant ; toutes précautions doivent être
prises afin d'éviter une éventuelle pollution de
l'eau.
Avant distribution, un contrôle de la teneur
résiduelle en désinfectant doit être effectué.
13-2 - Les canalisations de secours.
Lorsque des canalisations de secours sont
utilisées pour mettre temporairement à la
1 Arrêté modifié du 10 Août 1961 relatif à l'application de
l'article L 25-1 du Code de la Santé Publique (J. O. du 26
Août 1961, 27 Mars 1962. 30 Septembre 1967, 2B Juin
1973).
disposition des usagers de l'eau destinée à
l'alimentation humaine, les prescriptions
générales du présent titre doivent être
respectées.
Une désinfection systématique des eaux ainsi
distribuées doit être effectuée.
SECTION 3 - OUVRAGES ET RÉSEAUX
PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES
IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS
Article 14 - Desserte des immeubles.
Dans toutes les agglomérations ou parties
d'agglomérations possédant un réseau de
distribution publique d'eau potable, toutes les
voies publiques ou privées doivent, dans tous les
cas où cette mesure est techniquement
réalisable, comporter au moins une conduite de
distribution.
Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de
ces voies, qu'il soit directement riverain ou en
enclave, doit être relié à cette conduite par un
branchement.
Ce branchement est suivi d'un réseau de
canalisations intérieures qui met l'eau de la
distribution publique, et sans traitement
complémentaire, à la disposition de tous les
habitants de l'immeuble, à tous les étages et à
toutes heures du jour et de la nuit.
Le branchement et le réseau de canalisations
intérieures ont une section suffisante pour que
la hauteur piézométrique de l'eau au point le
plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble, soit
encore d'au moins 3 mètres (correspondant à
une pression d'environ 0,3 bar) à l'heure de
pointe de consommation, même au moment où la
pression de service dans la conduite publique
atteint sa valeur minimale.
Dans les communes où l'eau est agressive,
l'utilisation du plomb et de ses composés est
interdite pour réaliser le branchement et le
réseau de canalisations intérieures.11
Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux
utilisateurs.
Exception faite pour les eaux minérales et les
eaux conditionnées autorisées, il est interdit aux
propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants
des immeubles et établissements, où de l'eau
chaude ou froide est mise à la disposition des
usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau
que celle de la distribution publique:
- pour tous les usages ayant un rapport
direct ou même indirect avec
l'alimentation, tels que le lavage des
récipients destinés à contenir des boissons,
du lait, des produits alimentaires,
- pour tous les usages à but sanitaire, tels
que la toilette, le lavage de linge de table,
de corps, de couchage,
- d'une façon générale, dans tous les cas où
la consommation de l'eau peut présenter un
risque pour la santé humaine, notamment
sur les aires de jeux pour enfants, les bacs
à sable, les pelouses, les aires pour
l'évolution des sportifs, telles que stades ou
pistes.
La même interdiction d'utiliser une autre eau
que celle de distribution publique s'applique aux
fabricants de boissons, de glace alimentaire,
crèmes glacées ainsi qu'à toute personne
utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit
pour la conservation de denrées alimentaires.
Cependant, lorsque pour un motif dûment
justifié et reconnu par le Préfet, l'eau délivrée
aux consommateurs ou utilisée pour les usages
connexes ne peut être celle d'une distribution
publique, les personnes ci-dessus désignées
doivent s'assurer que cette eau est potable.
Lorsqu'il existe des raisons de craindre la
contamination des eaux, même si les causes de
l'insalubrité ne sont pas imputables aux
personnes visées aux deux premiers alinéas,
celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures
prescrites par la réglementation en vigueur pour
assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures
sont portées à la connaissance de l'autorité
sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux
traits desdites personnes.
Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas
saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage
pour l'alimentation est immédiatement interdit.
Leur utilisation ultérieure est subordonnée à
une autorisation préfectorale.
Article 16 - Qualité technique sanitaire des
installations.
16-1 - Règle générale.
Les installations d'eau ne doivent pas être
susceptibles, du fait de leur conception ou de
leur réalisation, de permettre à l'occasion de
phénomènes de retour d'eau, la pollution du
réseau public d'eau potable ou du réseau
intérieur de caractère privé, par des matières
résiduelles ou des eaux nocives ou toute
substance non désirable, le robinet d'arrêt après
compteur sera obligatoirement suivi d'un
dispositif de protection empêchant tout retour
d'eau dans le réseau public et d'un robinet de
purge.
Lorsqu'un immeuble est alimenté en eau potable
par le réseau public et par un captage privé, les
canalisations intérieures doivent être distinctes
et sans communication pour chacune des eaux
d'origine différente.
16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privé.
En plus des prescriptions définies à l'article 14,
alinéas 3 et 4 du présent titre, ces réseaux
doivent être protégés contre le retour d'eau
provenant de locaux à caractère privatif tels que
appartement, local commercial ou
professionnel.
16-3 - Réservoirs de coupure et appareils de
disconnection (modifié par l’arrêté préfectoral
du 15 janvier 1987)
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable
pour alimenter un réseau ou un circuit fermé
pouvant présenter des risques particuliers pour
la distribution située en amont, il est utilisé un
réservoir de coupure ou un bac de
disconnection isolant totalement les deux
réseaux.
L'alimentation en eau potable de cette réserve se
fait, soit par surverse totale, soit au-dessus
d'une canalisation de trop-plein (5 cm au moins)
installée de telle sorte qu'il y ait rupture de
charge avant déversement par mise à l'air libre.12
Les réservoirs de coupure et les bacs de
disconnection peuvent être remplacés par des
disconnecteurs à zone de pression réduite
contrôlable, sous réserve du respect des
prescriptions suivantes:
- l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais
technologiques favorables de la part du
centre scientifique et technique du
bâtiment ;
- la mise en place d'un disconnecteur à
zone de pression réduite contrôlable sur un
réseau d'eau destinée à la consommation
humaine doit faire l'objet de la part du
propriétaire de l'installation d'une
déclaration préalable à l'autorité sanitaire.
Cette déclaration précise le lieu
d'implantation de l'appareil, les
caractéristiques du réseau situé à l'aval et
la nature de ces eaux ; elle est déposée au
moins deux mois avant la date prévue pour
la mise en place ;
- l'appareil n'est installé qu'à la condition
que ses caractéristiques soient adaptées à
celles du réseau, notamment celles
concernant la température et la nature des
eaux, la pression et le débit maximum de
retour possible dans l'appareil ;
- l'appareil doit être placé de manière qu'il
soit facile d'y accéder, en dehors de toutes
possibilités d'immersion ;
- l'appareil et ses éléments annexes doivent
être maintenus en bon état de
fonctionnement: des essais de vérification
des organes d'étanchéité et de mise à
décharge comportant les mesures
correspondantes sont effectués
périodiquement sous la responsabilité du
propriétaire et au moins une fois par an ;
les résultats sont notés sur une fiche
technique propre à l'appareil et transmis à
l'autorité sanitaire.
L'eau contenue dans les réservoirs de coupure,
dans les appareils de disconnection et dans les
canalisations situées à leur aval, est considérée
a priori comme eau non potable.
16-4 - Manque de pression.
Lorsque les conditions prévues à l'article 14,
alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être
satisfaites, les propriétaires peuvent installer
des sur presseurs ou des réservoirs conformes
aux dispositions prévues à l'article 7 du présent
titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs
n'assurent aucune distribution au passage.
Chaque installation fait obligatoirement l'objet
d'un avis de l'autorité sanitaire, après
consultation du service ou de l'organisme
chargé de la gestion technique de la distribution
publique d'eau et d'un avis du Conseil
Départemental d'Hygiène. Ce dernier avis n'est
pas requis pour les sur presseurs en prise et
refoulement direct.
Dans les immeubles de grande hauteur ou de
grande surface, l'installation peut être
fractionnée en plusieurs stations réparties à des
niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes
pressions. Les appareils installés doivent, en
outre, être conformes aux dispositions de
sécurité prescrites pour ces catégories de
constructions1.
De telles installations ne doivent être à l'origine
d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en
particulier: création de coups de bélier,
augmentations excessives de la vitesse de l'eau,
vibrations, bruits, retour de pression sur le
réseau public.
16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux.
Les éventuels dispositifs de traitement des eaux
insérés dans les réseaux intérieurs de caractère
privé doivent être conçus, installés et exploités
conformément à la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne l'emploi de
matières introduites ou susceptibles de
s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi
qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre.
La canalisation d'alimentation de tout poste de
traitement doit comporter un dispositif de
protection placé à l'amont immédiat de chaque
appareil afin d'éviter tout retour des produits
utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations
de rejet doivent permettre une évacuation
gravitaire et comporter une rupture de charge,
avant déversement, par mise à l'air libre.
1 Arrêté du 18 Octobre 1977 portant règlement de sécurité
pour la construction et la protection contre les risques
d'incendie et de panique (J.O. du 25 Octobre 1977).13
16-6·- Les dispositifs de traitement de l'air
fonctionnant à l'eau potable.
Lorsqu'un appareil de traitement d'air
fonctionne à l'eau, à partir du réseau de
distribution d'eau potable, son installation ne
doit pas permettre un quelconque retour d'eau
modifiée ou susceptible de l'être.
Les canalisations de rejet doivent permettre une
évacuation gravitaire des eaux et comporter une
rupture de charge, avant déversement, par mise
à l'air libre.
Lorsqu'une installation comporte un circuit de
recyclage ou qu’il est envisagé d'adjoindre à
l'eau un produit de traitement non réglementé
ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette
installation ne doit pas être en relation directe
avec le réseau d'eau potable.
16-7- Les dispositifs de chauffage.
Les installations de chauffage ne doit pas
permettre un quelconque retour, vers le réseau
d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou
des produits introduits dans ces circuits pour
lutter contre le gel ou d'autres substances non
autorisées par la réglementation.
À cet effet, l'installation ne doit pas être en
relation direct avec le réseau d'eau potable.
16-8 - Les productions d'eau chaude et les
productions d'eau froide destinées à des usages
alimentaires ou sanitaires.
Les canalisations d'eau alimentant les appareils
de production doivent être protégées contre tout
retour. Ces appareils et canalisations doivent
comporter tous les dispositifs de sécurité
nécessaires au bon fonctionnement des
installations.
L'eau produite, du fait de sa température, ne
doit pas être à l'origine de détérioration des
canalisations qui la véhiculent ou des appareils
qui la distribuent.
Les réservoirs et les éléments en contact avec
l'eau produite doivent répondre aux
prescriptions des articles 3 et 7-2 à 7-4 du
présent titre.
Les canalisations de rejet doivent permettre une
évacuation gravitaire des eaux et comporter une
rupture de charge, avant déversement, par mise
à l'air libre.
16-9 - Traitement thermique (modifié par
l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1985)
Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau
destinée à la consommation humaine par
échange et lorsque le fluide vecteur est constitué
de produits ayant reçu un avis favorable du
conseil supérieur d'hygiène publique de France,
pour une utilisation en simple échange, le
dispositif doit satisfaire à l'une des deux
conditions suivantes :
- toutes précautions doivent être prises
dans la conception de l'échangeur et dans
le choix des matériaux pour limiter les
risques de détérioration, notamment dans
le cas où l'échangeur est destiné à assurer
les besoins en chauffage de plus d'une
famille,
- l’installation doit être conçue de telle
façon que la pression de l'eau potable à
l’intérieur de l'appareil d'échange soit en
permanence supérieure à la pression
régnant en tout point de l'enceinte du fluide
vecteur.
Toute installation utilisant les produits
mentionnés au premier alinéa du présent article
doit comporter un moyen de procéder à un
contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle.
Dans le cas de traitement thermique de l'eau
potable par échange et lorsque le fluide vecteur
est constitué de produits autres que ceux visés
au premier alinéa du présent article, la
perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit
en aucun cas permettre le contact entre celui-ci
et l'eau destinée à la consommation humaine. La
détérioration du dispositif d'échange doit se
manifester de façon visible à l'extérieur de ce
dispositif.
Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une
plaque est apposée sur le dispositif de
traitement thermique pour indiquer la nature
des produits pouvant être admis en application
du présent article et des précautions
élémentaires à respecter en cas de fuite du
fluide vecteur. Une instruction technique du
centre scientifique et technique du bâtiment
définit, en outre, les règles de conformité des
échangeurs thermiques et de leurs installations
au présent article.14
16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de
cuisine.
Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de
cuisines raccordés au réseau d'eau potable ne
doivent, en aucune manière, permettre la
pollution de ce réseau.
Toutes les alimentations immergées ou
susceptibles de l'être sont interdites.
Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif
approprié afin d'éviter le retour d'eaux usées.
16-11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou
d'ornement.
Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou
automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau
du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau
potable, sont munis d'un dispositif évitant toute
contamination de ce réseau.
Dans le cas où il fait appel à des robinets en
élévation, ceux-ci doivent être placés à une
distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du
sol avoisinant, et être munis de dispositifs de
protection évitant tout retour d'eau polluée vers
le réseau d'eau potable.
16-12 - Les équipements particuliers.
Toutes les canalisations et appareils destinés à
alimenter des installations industrielles,
commerciales ou artisanales de toute nature et
raccordés sur le réseau d'eau potable doivent
répondre à l'ensemble des dispositions fixées
par le présent titre.
16-13 - Les installations provisoires.
Toutes les installations provisoires destinées à
desservir des chantiers de toute nature
(chantiers de construction ou autres) ou des
alimentations temporaires (telles que:
expositions, marchés, cirques, théâtres)
raccordées sur le réseau d'eau potable, ne
doivent présenter aucun risque pour celui-ci.
Elles doivent de toute façon répondre à
l'ensemble des dispositions fixées par le présent
titre.
Article 17 - Les installations en sous-sol.
Toutes précautions doivent être prises pour que
les canalisations d'eau potable, ainsi que les
appareils qui y sont raccordés tels que: bâches,
compteurs, robinets de puisage ne soient en
aucune manière immergés à l'occasion d'une
mise en charge d'un égout ou d'inondations
fréquentes.
Un puits de relevage doit obligatoirement être
installé et comporter un dispositif d'exhaure IJ
mise en marche automatique, lequel doit exclure
toute possibilité d'introduction d'eaux polluées
dans les installations d'eau potable.
Article 18 - Entretien des Installations.
En plus des dispositions visées à l’article 7,
paragraphe 2, alinéa 5, du présent titre, les
propriétaires, locataires et occupants doivent
maintenir les installations intérieures en bon
état d'entretien et de fonctionnement, et
supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.
Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de
puisage, robinets à flotteur des réservoirs de
chasse, robinets de chasse et tous autres
appareils doivent être vérifiés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.
Article 19 - Immeubles astreints à la
protection contre l'incendie, utilisant un
réseau d'eau potable.
Dans le cas des immeubles où la sécurité impose
une protection contre les risques d'incendie,
l'ensemble des installations correspondantes,
raccordées à un réseau d'eau potable, doivent
répondre aux dispositions du présent titre, qu'il
s'agisse des canalisations, des réservoirs ou
appareils destinés au bon fonctionnement de ces
installations.15
SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux
destinées à l'alimentation humaine.
20-1 - Surveillance sanitaire de la qualité des
eaux.
La qualité des eaux doit faire l'objet d'une
surveillance sanitaire suivant la réglementation
en vigueur1.
L'eau des puits ou sources des particuliers,
utilisée pour l'alimentation humaine, devra faire
l’objet, à leur initiative et à leurs frais, d'une
analyse de type II au moins une fois par an.
20-2 - Désinfection des réseaux.
Tout réseau d'adduction collective, tout
réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne,
destinés à la distribution de l'eau potable,
doivent faire l'objet avant leur mise ou remise
en service, et dans leur totalité, d'un rinçage
méthodique et d'une désinfection effectuée dans
les conditions fixées par les instructions
techniques du Ministère chargé de la Santé2.
En outre, des mesures de désinfection
complémentaires peuvent être prescrites en
cours d'exploitation au cas où des
contaminations sont observées ou à craindre.
20-3 - Contrôle des désinfections.
L'efficacité des désinfections est contrôlée aux
frais du propriétaire.
1 Notamment Code de la Santé - Livre premier, titre I,
chapitre III et textes d'application - décret du 1er Août 1961
et arrêté du 10 Août 1961, arrêté du 15 Mars 1962,
circulaire du 75Mars 7962 12i
2 Circulaire du 15 Mars 1962 relative aux instructions
générales concernant les eaux d'alimentation et la glace
alimentaire (J.O. du 27 Mars et du 15 Avril 1962).
20-4 - Contrôle des installations.
La mise en service d'un réseau collectif neuf,
public ou privé, ne peut être effectuée qu'après
délivrance par l'autorité sanitaire du procès-
verbal de réception hygiénique du réseau. Ce
contrôle doit être demandé par le responsable
des travaux ou le propriétaire de l'installation.16
TITRE II
LOCAUX D’HABITATION ET
ASSIMILÉS
CHAPITRE 1 – CADRE DE LA
RÉGLEMENTATION
Article 21 Ŕ Définition.
Par "habitation", il faut entendre tout local
servant de jour ou de nuit au logement ainsi
qu'au travail, au repos, au sommeil, à
l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités
spécifiques s'exercent au moins partiellement
dans le même ensemble de pièces que la vie
familiale.
Article 22 Ŕ Domaine d’application.
Les articles suivant définissent, en application
du Code de la Santé Publique, les conditions
d'occupation, d'utilisation et d'entretien des
habitations, de leurs équipements, et de leurs
dépendances.
L'aménagement et l'équipement des habitations
nouvelles, ainsi que les additions et les
surélévations de constructions existantes, sont
régis par le décret n° 69-596 du 14 Juin 1969
modifié, ponant règlement de construction, et
ses annexes1.
1 Arrêtés du 14 Juin 1969 concernant l'Isolation acoustique,
les gaines de télécommunications, les Vide-ordures, les
fosses septiques (J.O. du 24 Juin 1969).
- Arrêtés du 22 Octobre 1969 concernant les installations
électriques, les conduits de fumée, l'aération (J O. du 30
Octobre 19(9).
- Arrêté du 10 Septembre 1970 concernant la protection
contre l'incendie : façades vitrées, couverture en matériaux
combustibles, bâtiments d'habitation (J 0. du 29
Septembre 1970).
- Décret n° 74-306 du 10 Avril 1974 modifiant le décret n°
69- 596 du 14 Juin 1969 fixant les règles générales de
construction des bâtiments d'habitation (J. O. du 18 Avril
1974J et arrêté du 10 Avril 1974 concernant l'isolation
thermique et réglage automatique des installations de
chauffage dans les bâtiments d'habitation (Jo. du 18 Avril
1974).
Les dispositions du présent règlement
s'appliquent à :
- la construction, l'aménagement et
l'équipement des bâtiments qui ne sont pas
visés par les articles R 111-1 à R 111-17
du Code de la Construction et de
l'Habitation fixant les règles générales de
construction des bâtiments d'habitation,
- l'aménagement et l'équipement des
habitations existantes même réalisés
partiellement, chacune des opérations
élémentaires devant être exécutée
conformément aux dispositions du présent
règlement.
L'administration ne peut prescrire la mise en
conformité immédiate avec plusieurs ou
éventuellement l'ensemble des dispositions du
présent règlement que dans le cas où la
nécessité en est démontrée pour assurer
notamment l'application des dispositions du
Code de la Santé Publique relatives à la
salubrité des habitations et de leurs
dépendances.
CHAPITRE 2 – USAGE DES LOCAUX
D’HABITATION
SECTION 1 - ENTRETIEN ET UTILISATION
DES LOCAUX
Article 23 Ŕ Propretés des locaux communs et
particuliers.
Les habitations et leurs dépendances doivent
être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
dans un état constant de propreté.
23-1 – Locaux d’habitation.
Dans chaque immeuble, le mode de vie des
occupants des logements ne doit pas être la
cause d'une dégradation des bâtiments ou de la
création de conditions d'occupation contraires à
la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité
et de condensation excessives doit être, en
particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit
être assuré et les orifices de ventilation non
obturés.17
Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, Il
ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la
pénétration de l'air, de la lumière et des
radiations solaires dans les logements. Les
arbres situés à proximité des fenêtres doivent
être élagués, en tant que de besoin et selon les
prescriptions en vigueur.
Dans les logements et leurs dépendances, tour
occupant ne doit entreposer ou accumuler ni
détritus, ni déjections, ni objets ou substances
diverses pouvant attirer er faire proliférer
Insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne,
une insalubrité, un risque d'épidémie ou
d'accident.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et
les dangers définis ci-dessus sont susceptibles
de paner une atteinte grave à la santé ou à la
salubrité et à la sécurité du voisinage, il est
enjoint aux occupants de faire procéder
d'urgence et à leurs frais au déblaiement, au
nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et
à la désinsectisation des locaux.
En cas d'inobservation de cette disposition et
après mise en demeure adressée aux occupants,
le propriétaire procédera à l'exécution des
mesures nécessaires dans les conditions fixées
par le Code de la Santé Publique.
23-2 – Circulation et locaux communs.
Dans les locaux à usage commun: vestibules,
couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants,
cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de
gardiennage et autres analogues, les sols et les
parois doivent être maintenus en bon état de
propreté par tous moyens non susceptibles de
nuire à la santé.
Les gaines de passage des diverses
canalisations, ainsi que les emplacements
renfermant les compteurs sont maintenus en
constant état de propreté et d'entretien, leur
accessibilité facile doit être conservée en
permanence.
Dans les cours, courettes et allées de
circulation, les dépôts d'ordures et détritus de
toute nature sont interdits même à titre
temporaire. Les gravats doivent être évacués au
fur et à mesure de l'exécution des travaux dont
ils proviennent et, en tout état de cause, ne
doivent pas s'opposer à la libre circulation des
usagers.
L'éclairage des parties communes doit être en
bon état de fonctionnement.
23-3 - Dépendances.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les
plantations doivent être soigneusement
entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la
salubrité des habitations.
L'accès des aires de Jeux et bacs à sable doit
être interdit aux animaux, le sable doit être
changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Article 24 - Assainissement de l'atmosphère
des locaux.
Pendant les périodes d'occupation des locaux,
leur atmosphère ne peut être traitée en vue de
les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par
des procédés tendant à introduire dans l'air des
gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des
radiations abiotiques.
Lorsque de tels procédés ont été employés, les
locaux doivent être ventilés avant une nouvelle
occupation.
Quand de l'air est distribué dans les locaux
occupés, il doit être prélevé en un point
présentant le maximum de garantie quant a sa
pureté.
L'air vicié doit être évacué directement à
l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation
d'air vicié dont sont munies les pièces de service
(cuisine, salle de bains, WC). Le rejet de l'air
vicié ne doit pas constituer une gêne pour le
voisinage. La ventilation des logements dans des
bâtiments existants doit assurer un
renouvellement efficace de l'atmosphère sans
créer de courant d'air gênant.
Article 25 - Battage des tapis, poussières, jets
par les fenêtres.
Il est interdit de battre ou de secouer des tapis,
paillassons dans les cours et courettes ou dans
les voies ouvertes ou non à la Circulation en
dehors des heures fixées par l’autorité
municipale. À défaut, ces opérations doivent
avoir lieu avant 8 heures du matin.
Aucun objet ou détritus pouvant nuire à
l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit
être projeté à l'extérieur des bâtiments.18
Article 26 - Présence d'animaux dans les
habitations, leurs dépendances, leurs abords
et les locaux communs.
Sans préjudice de l'application de la
réglementation en vigueur, il est interdit d'élever
et d'entretenir dans l'intérieur des habitations,
leurs dépendances et leurs abords, et de laisser
stationner dans les locaux communs, des
animaux de toutes espèces dont le nombre ou le
comportement ou l'état de santé pourraient
porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité, à
la salubrité des habitations ou de leur voisinage.
Il est de même interdit d'attirer
systématiquement ou de façon habituelle des
animaux, notamment les pigeons et les chats,
quand cette pratique est une cause d'insalubrité
ou de gêne pour le voisinage.
Sans préjudice des dispositions réglementaires
les concernant, les installations renfermant des
animaux vivants, notamment les clapiers,
poulaillers et pigeonniers, doivent être
maintenus constamment en bon état de propreté
et d'entretien1.
Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent
qu'il est nécessaire : les fumiers doivent être
évacués en tant que de besoin pour ne pas
incommoder le voisinage2.
L'autorité municipale devra fixer par voie
d'arrêté les distances minimales d'implantation
des élevages en fonction du nombre et de
l'espèce.
Article 27 - Conditions d'occupation des
locaux3.
27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves,
sous-sols.
L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-
sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture
est précisée dans l'article L 43 du Code de la
1 Loi du 19 Juillet 1976 relative aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (rubrique n°58 de la
nomenclature des ICPE) 2
Des dispositions spéciales sont prévues au titre
concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à
l’hygiène en milieu rural. 3
Chapitre IV, titre 1er, livre 1er du Code de la Santé
Publique et des textes pris pour son application.
Santé.
27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à
l'habitation.
Les pièces affectées à l'habitation doivent
présenter les caractéristiques suivantes:
a) les murs ainsi que le sol doivent assurer
une protection contre l'humidité,
notamment contre les remontées d'eaux
telluriques.
b) l'éclairement naturel au centre des
pièces principales doit être suffisant pour
permettre, par temps clair, l'exercice des
activités normales de l'habitation, sans
recourir à un éclairage artificiel. À cet
effet la pièce doit être munie de baies
donnant sur un espace libre.
27-3 - Utilisation des caves et sous-sols comme
remises de véhicules automobiles.
Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés
comme locaux susceptibles d'abriter des
moteurs dégageant en fonctionnement des gaz
de combustion que s'ils sont spécialement
aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et
la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de
véhicules automobiles. La ventilation devra être
parfaitement assurée, sans nuisance pour
l'habitat et le voisinage. Aucune prise d'air
desservant d'autres locaux ne devra y être
aménagée.
Article 28 - Parcs de stationnement couverts
dans les locaux d'habitation.
Les conditions d'aménagement, d'exploitation et
d'entretien des parcs de stationnement couverts
desservant des Immeubles d'habitation et qui ne
sont pas soumis à la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement
doivent être conformes aux dispositions de la
réglementation spécifique applicable aux parcs
de stationnement4. Leur ventilation doit, en
particulier, être convenablement assurée pour
éviter la stagnation de gaz nocifs et leur
introduction dans d'autres locaux.
4 Circulaire du 3 Mars 1975 relative aux parcs de
stationnement couverts (JO du 6 mai 1975)19
SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS
Article 29 - Évacuation des eaux pluviales et
usées.
29-1 - Évacuation des eaux pluviales.
Les ouvrages d'évacuation (gouttières,
chéneaux, tuyaux de descente) doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement et
d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est
nécessaire et notamment après la chute des
feuilles.
Il est interdit de jeter des détritus et autres
Immondices de toute nature dans ces ouvrages
et d'y faire aucun autre déversement.
29-2 - Évacuation des eaux usées.
Aucun effluent, qu'il s'agisse d'eaux ménagères,
d'eaux vannes... ou d'eaux industrielles, ne peur
être rejeté, sans traitement préalable, dans le
milieu naturel. Lorsqu'elle n'est pas réalisée par
la collectivité, l'épuration doit être assurée par
le particulier.
Il est interdit d'introduire dans les ouvrages
publics, directement ou par l'intermédiaire de
canalisations d'immeubles, toute matière solide,
liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause
directe ou indirecte soit d'un danger pour le
personnel d'exploitation des ouvrages
d'évacuation et de traitement, soit d'une
dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne
dans leur fonctionnement. L'interdiction porte
notamment sur le déversement d'hydrocarbures,
d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits
radioactifs et plus généralement de toute
substance pouvant dégager, soit par elle-même,
soit après mélange avec d'autres effluents, des
gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou
inflammables ou odeurs persistantes.
Les effluents, par leur quantité et leur
température, ne doivent pas être susceptibles de
porter l'eau des égouts à une température
supérieure à 30° C.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
91, le déversement de liquides ou matières
provenant de la vidange des fosses fixes ou
mobiles est interdit dans les réseaux
d'assainissement. Il en est de même pour les
liquides ou matières extraits de fosses septiques
ou appareils équivalents provenant d'opérations
d'entretien de ces dernières.
Les rejets émanant de toute activité
professionnelle exercée à l'intérieur des maisons
d'habitation et dont la qualité est différente de
celle des effluents domestiques1 doivent faire
l'objet, en application des dispositions de
l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique,
de mesures spéciales de traitement ; de plus, un
dispositif doit permettre le prélèvement
d'échantillons destinés à s'assurer des
caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.
Article 30 - Ouvrage d’assainissement.
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 29 décembre
1999)
Article 31 Ŕ Conduits de fumée et de
ventilation Ŕ Appareils à combustion.
31-1 – Généralités.
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs,
fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des
gaz de la combustion doivent être maintenus
constamment en bon état d'entretien et de
fonctionnement et ramonés périodiquement en
vue d'assurer le bon fonctionnement des
appareils et d'éviter les risques d'incendie et
d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble,
ainsi que les rejets de particules dans
l'atmosphère extérieure.
À l'entrée en jouissance de chaque locataire ou
occupant, le propriétaire ou son représentant
doit s'assurer du bon état des conduits,
appareils de chauffage ou de production d'eau
chaude desservant les locaux mis à leur
disposition, dans les conditions définies au
paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de
production d'eau chaude ne peuvent être
1 Caractéristique d’un rejet urbain : circulaire du 10 juin
1976 (JO du 21 Août 1976, chapitre V, 8° alinéa)20
branchés dans les conduits qu’après examen de
ceux-ci. L'installateur qui procède à ces
examens doit remettre à l'utilisateur un
certificat établissant l'étanchéité du conduit
dans des conditions normales d'utilisation, sa
régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa
continuité et son ramonage.
Le résultat d'un examen révélant des défauts
rendant dangereux l'utilisation du conduit doit
être communiqué à l'utilisateur et au
propriétaire. La remise en service du foyer est
alors subordonnée à la remise en état du
conduit.
Lorsqu'on veut obturer un conduit hors-service,
cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie
inférieure. Toute remise en service d'un conduit
précédemment obturé doit faire l'objet d'une
vérification.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable,
l'autorité sanitaire peut dispenser de sa
réfection, sous réserve que toutes dispositions,
notamment le remblaiement, soient prises pour
empêcher définitivement tout branchement
d'appareil, à quelque niveau que ce soit.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés
que pour l'évacuation des gaz de combustion.
Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la
ventilation de locaux domestiques. En cas de
retour d'un conduit de fumée à sa destination
primitive, i1 doit être procédé aux vérifications
prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout
état de cause, les conduits de ventilation ne
peuvent pas être utilisés comme conduits de
fumée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de
production d'eau chaude doivent être
constamment tenus en bon état de
fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au
moins une fois par an et réparés par un
professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se
manifeste.
31-2 - Conduits de ventilation.
Les conduits de ventilation doivent être
également en bon état de fonctionnement et
ramonés chaque fois qu'il est nécessaire.
Il est interdit de faire circuler l'air d'un
logement dans un autre logement.
Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en
provenance des cuisines, des installations
sanitaires, des toilettes dans les parties
communes de l'immeuble.
31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de
ventilation.
Les souches et accessoires des conduits de
fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs,
mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des
ramonages et remis en état si nécessaire. Ils
doivent être installés de façon à éviter les
siphonages, à être facilement nettoyables et à
permettre les ramonages.
31-4 – Tubage des conduits individuels.
Le tubage des conduits, c’est-à-dire
l’introduction dans ceux-ci de tuyaux
indépendants, ne peut se faire que dans les
conditions prévues au document technique
unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des
entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme
Professionnel de Qualification et de
Classification du Bâtiment.
Les conduits tubés ne peuvent être raccordés
qu'à des appareils alimentés en combustibles
gazeux ou en fuel domestique. Une plaque
portant les indications suivantes, doit être fixée
lisiblement à la partie inférieure du conduit:
- la date de mise en place,
- le rappel que seuls les appareils
alimentés au gaz ou au fuel domestique
peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché
supérieur du conduit doit porter de manière
indélébile la mention "conduit tubé".
Les conduits tubés pourront avoir une section
inférieure à 250 cm2, sous réserve qu'ils restent
conformes aux conditions requises par la
puissance de l'appareil raccordé et permettent
un ramonage efficace.
Après tubage, les conduits doivent répondre aux
conditions de résistance au feu, d'étanchéité et
de stabilité fixées par la réglementation en
vigueur. De plus, une vérification du bon état du
tubage comportant un essai d'étanchéité, doit
être effectuée tous les trois ans à l'initiative du
propriétaire.21
31-5 - Chemisage des conduits individuels.
Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise
en place d'un enduit adéquat adhérant à
l'ancienne paroi ne peut se faire qu'avec des
matériaux et suivant les procédés offrant toutes
garanties. Il ne peut être effectué que par des
entreprises qualifiées à cet effet par l'Organisme
Professionnel de Qualification et de
Classification du Bâtiment.
Leur section, après cette opération, ne doit
jamais être inférieure à 250 cm2. L es foyers à
feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des
conduits chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre
aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité
et de stabilité fixées par la réglementation en
vigueur. De plus, une vérification du bon état du
chemisage comportant un essai d'étanchéité,
doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative
du propriétaire.
31-6 - Entretien nettoyage et ramonage (modifié
par l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1987)
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de
fumées individuels et collectifs et les tuyaux de
raccordement doivent être entretenus, nettoyés
et ramonés dans les conditions ci-après:
Les appareils de chauffage, de production d'eau
chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs
tuyaux de raccordement doivent être, à
l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et
réglés au moins une fois par an et plus souvent
si nécessaire en fonction des conditions et de la
durée d'utilisation.
Dans le cas des appareils collectifs, ces
opérations seront effectuées à l'initiative du
propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée
habituellement en fonctionnement et desservant
des locaux d'habitation et des locaux
professionnels annexes, doivent être ramonés
deux fois par an, dont une fois pendant la
période d'utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l'initiative de
l'utilisateur pour les conduits desservant des
appareils individuels, ou du propriétaire ou du
gestionnaire s'ils desservent des appareils
collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise
qualifiée à cet effet par l'Organisme
Professionnel de Qualification et de
Classification du Bâtiment. Un certificat de
ramonage doit être remis à l’usager précisant le
ou les conduits de fumée ramonés et attestant,
notamment, de la vacuité du conduit sur toute sa
longueur
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont
alimentés par des combustibles gazeux, les
conduits spéciaux, les conduits tubés et les
conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des
produits de la combustion de combustibles
solides ou liquides pourront n'être ramonés
qu'une fois par an. On entend par ramonage le
nettoyage par action mécanique directe de la
paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en
éliminer les suies et dépôts et d’assurer la
vacuité du conduit sur toute sa longueur
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement
interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les
parties des conduits de fumée et de ventilation
doivent être établis en tant que de besoin et
maintenus en bon état d'usage pour permettre et
faciliter les opérations d'entretien et de
ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de
cheminée, ou exécution de travaux, le
propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire
examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre
homme de l'art qui établit un certificat, comme
il est dit au 5ème alinéa de cet article.
L'autorité compétente peut interdire l'usage des
conduits et appareils dans l'attente de leur
remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la
cause d'un danger grave ou qu'un risque est
décelé.
Les locataires ou occupants de locaux doivent
être prévenus suffisamment à l'avance du
passage des ramoneurs. Ils sont tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour permettre
le ramonage des conduits.22
SECTION 3 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ET DE LEURS ABORDS
Indépendamment des mesures d'entretien
particulières à chacune des installations
définies dans les divers articles, les mesures
suivantes doivent être observées en ce qui
concerne les bâtiments et leurs abords.
Article 32 - Généralités.
Les propriétaires et les occupants d'un
immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de
leurs obligations respectives, un entretien
satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés
périodiquement et toute détérioration imprévue
de nature à porter un préjudice à la santé des
personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une
réparation au moins provisoire.
Article 33 - Couverture - Murs - Cloisons -
Planchers - Baies - Gaines de passage des
canalisations.
Les couvertures et les terrasses, les murs et
leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols,
planchers, fenêtres, vasistas, portes,
emplacements des compteurs, ainsi que les
gaines de passage des canalisations ou des
lignes téléphoniques sont entretenus
régulièrement pour ne pas donner passage à des
infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant
les ventilations indispensables.
Les causes d'humidité et de condensation
doivent être recherchées et il doit y être remédié
dans les moindres délais.
Les grillages et lanterneaux doivent être
nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence
l'usage auquel ils sont destinés.
Les sols sont constamment maintenus en parfait
état d'étanchéité.
SECTION 4 - PRECAUTIONS
PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION
Article 34 - Protection contre le gel.
Les propriétaires des immeubles, ou leurs
représentants, ainsi que les locataires et autres
occupants, notamment en cas d'absence
prolongée, sont tenus de prendre dans le cadre
de leurs obligations respectives, toutes mesures
nécessaires pour empêcher, en période de gel,
la détérioration des installations distributions
d'eau froide ou chaude et de gaz, installations
de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi
que les évacuations d'eaux et matières usées et
assurer en permanence l'alimentation en eau
potable des autres usagers.
En cas d'impossibilité de satisfaire à cette
dernière prescription sans risque de dégâts pour
les canalisations et appareils, l'alimentation en
eau potable doit cependant être
quotidiennement assurée durant le temps
nécessaire à l'approvisionnement de tous les
occupants de l'immeuble.
Les propriétaires ou leurs représentants sont
tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur
des immeubles, les instructions nécessaires
comportant le détail des manœuvres à exécuter
sur les différents circuits en cause.
Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des
infiltrations.
Les locaux inondés ou souillés par quelque
cause que ce soit inondation générale,
déversements accidentels, infiltrations ou non
étanchéité des équipements notamment
d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux
pluviales ainsi que des eaux et matières usées,
doivent, après enlèvement des eaux et matières
répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus
rapidement possible.
La remise en usage des fosses d'aisances et des
puits doit faire l'objet de toutes mesures que
nécessite la destination de ces ouvrages.
Les dégradations causées par les eaux et
pouvant compromettre la salubrité ou la
sécurité des immeubles sont réparées à bref
délai.
En cas d'urgence et de risque imminent pour la23
santé publique, il peut être procédé à l'exécution
d'office des mesures nécessaires dans les
conditions prévues par le Code de la Santé
Publique.
Article 36 - Réserves d'eau non destinées à
l'alimentation.
Les réserves d'eau non destinées à
l'alimentation, les bassins d'ornement ou
d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles,
sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire,
en particulier pour empêcher la prolifération
des insectes.
Leur nettoyage et désinfection sont effectués
aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins
une fois par an.
Article 37 - Entretien des plantations.
Les plantations sont entretenues de manière à
ne pas laisser proliférer les insectes et leurs
larves au point où ils puissent constituer une
gêne ou une cause d’insalubrité. Il doit être
procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une
désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux
mesures de désinsectisation collectives qui
seraient entreprises par l’autorité sanitaire au
cas où se manifesterait un envahissement
anormal d'un quartier par les insectes et leurs
larves.
SECTION 5 - EXÉCUTION DE TRAVAUX
Article 38 - Équipement sanitaire et
approvisionnement en eau.
Lors de travaux dans un immeuble habité, un
nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être
constamment maintenu en état de
fonctionnement et l'approvisionnement en eau
potable des logements occupés doit être assuré
en permanence.
Article 39 - Démolition.
La suppression définitive d'un bâtiment doit être
précédée d'une opération de dératisation. La
démolition une fois commencée doit être
poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du
sol. Les caves sont comblées à moins que leur
accès soit rendu impossible tout en permettent
cependant une aération suffisante.
CHAPITRE III - AMÉNAGEMENT DES
LOCAUX D’HABITATION
SECTION 1 - LOCAUX
Article 40 - Règles générales d'habitabilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour
qu'un chauffage suffisant puisse être assuré.
Tout logement loué ou occupé devra être muni
d'une installation intérieure d'alimentation en
eau potable provenant de la distribution
publique, d'une source ou d'un puits reconnu
potable et d'une évacuation réglementaire des
eaux usées dans un délai de deux ans après la
publication du présent règlement.
Cette obligation ne vise pas les locaux faisant
l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une
autorisation de démolition ou d'une opération
d'utilité publique.
Lorsque des logements ou pièces isolés sont
desservis par un ou plusieurs cabinets
d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est
déterminé en tenant compte du nombre de
personnes appelées à en faire usage, sur la base
d'au moins un cabinet pour 10 occupants. Tout
cabinet ne doit pas être distant de plus d'un
étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30
mètres en distance horizontale.
Il est interdit d'affecter à usage privatif des
cabinets d'aisances communs lorsque ces
conditions ne sont pas remplies.
Aucune modification de logements ne doit
aboutir à la création de pièces dont les
dispositions de surface, de hauteur, de
ventilation et d'éclairement seraient inférieures
aux dispositions suivantes:
40-1 - Ouvertures et ventilations.
Les pièces principales et les chambres isolées
doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air
libre et présentant une section ouvrante
permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et24
cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées
séparément, doivent comporter les
aménagements suivants en fonction de leur
destination:
a) pièce de service possédant un ouvrant
donnant sur l'extérieur: ces pièces doivent
être équipées d'un orifice d'évacuation
d'air vicié en partie haute. En sus, les
cuisines doivent posséder une amenée d'air
frais en partie basse.
b) pièce de service ne possédant pas
d'ouvrant donnant sur l'extérieur: ces
pièces doivent être munies d'une amenée
d'air frais, soit par gaine spécifique, soit
par l'intermédiaire d'une pièce possédant
une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation
de l'air vicié doit s'effectuer en partie
haute, soit par gaine verticale, soit par
gaine horizontale à extraction mécanique
conformes à la réglementation en vigueur1.
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par
un dispositif commun à l'ensemble du logement,
ce dispositif doit être réalisé conformément à la
réglementation en vigueur1.
40-2 - Éclairement naturel.
L'éclairement naturel au centre des pièces
principales ou des chambres isolées doit être
suffisant pour permettre, par temps clair,
l'exercice des activités normales de l'habitation
sans le secours de la lumière artificielle.
40-3 - Superficie des pièces.
L'une au moins des pièces principales de
logement doit avoir une surface au sens du
décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres
carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir
une surface inférieure à sept mètres carrés.
Dans le cas d'un logement comportant une seule
pièce principale ou constitué par une chambre
isolée, la surface de ladite pièce doit être au
moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce,
les parties formant dégagement ou cul de sac
1 Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des
logements (JO du 30 octobre 1969)
d'une largeur inférieure à deux mètres, ne sont
pas prises en compte.
40-4 - Hauteur sous plafond.
La hauteur sous plafond ne doit pas être
inférieure à 2,40 mètres.
Article 41 - Aménagement des cours et
courettes des immeubles collectifs.
Dans chaque cour ou courette, il est établi une
prise d'eau qui sera installée et aménagée de
telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les
réseaux de distribution d'eaux potables.
Les pentes doivent être convenablement réglées
et comporter les aménagements nécessaires en
vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif
capable de retenir les matières pouvant
provoquer des engorgements et de s'opposer au
passage des rongeurs: il doit être siphonné dans
le cas de l'évacuation des eaux vers un égout.
Les canalisations d'évacuation des eaux
pluviales, des eaux ménagères et des matières
usées passant sous le sol des cours, courettes et
jardins doivent comporter en nombre suffisant
des regards judicieusement disposés pour
faciliter toute opération éventuelle de
désengorgement.
L'accès aux cours et courettes doit être assuré
depuis une partie commune de l'immeuble.
SECTION 2 – EVACUATION DES EAUX
PLUVIALES ET USÉES
Article 42 Ŕ Évacuation.
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
L’évacuation des eaux pluviales et des eaux
usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la
circulation de l'air entre l'égout public ou le
dispositif de traitement des eaux usées et
l'atmosphère extérieure, au travers des
canalisations et descentes d'eaux usées des
immeubles, notamment lorsque le raccordement
nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les25
descentes d'eaux usées doivent être prolongées
hors combles par un évent d'une section
intérieure au moins égale à celle de ladite
descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par
des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus
aptes à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'article
portant création d'une commission chargée de
formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction1.
L'installation de ces dispositifs peut être
effectuée sous réserve qu'au moins un évent
assure la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment
ou par maison d'habitation individuelle,
- d'une descente d'eaux usées par groupe
de vingt logements ou locaux équivalents
situés dans un même bâtiment,
- de toute descente de plus de 24 mètres de
hauteur,
- de toute descente de 15 à 24 mètres de
hauteur non munie d'un dispositif d'entrée
d'air intermédiaire,
- de la descente située à l'extrémité amont
du collecteur recueillant les effluents des
différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être
Installés que dans des combles ou espaces
inhabités et ventilés ou dans des pièces de
service munies d'un système de ventilation
permanente (W.C., salles d'eau, etc.), à
l'exclusion des cuisines. Ils doivent être
facilement accessibles sans démontage
d'éléments de construction et s'opposer
efficacement à toute diffusion dans les locaux
d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent
remplacer les évents nécessaires à la ventilation
des installations d'assainissement autonome.
Il est interdit d’évacuer des eaux vannes dans
les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales et
1 L’arrêté du 2 décembre 1969 portant création d’une
commission chargée de formuler des avis techniques sur
des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction (JO du 16 décembre 1969)
réciproquement.
Raccordement et relevage doivent être
aménagés de façon que la stagnation des eaux
soit réduite au minimum et qu’il ne puisse y
avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être
établie à l'extérieur des constructions en façade
sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant
l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage
d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux
usées sont dirigées préalablement à leur
éloignement sur des dispositifs d'accumulation
ou de traitement répondant aux exigences
formulées par des textes règlementaires
spéciaux.
Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges
des postes d'eau.
Tous les orifices de vidange des postes d'eaux
ménagères tels qu’éviers, lavabos, baignoires,
doivent être pourvus d'un système d'occlusion
hydraulique conforme aux normes françaises
homologuées et assurant une garde d'eau
permanente.
Les communications des ouvrages d'évacuation
avec l'extérieur sont établies de telle sorte
qu'aucun retour de liquides, de matières ou de
gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire
dans l'intérieur des habitations.
Article 44 - Protection contre le reflux des
eaux d'égout.
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans
les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation
exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la
voie publique desservie, les canalisations
d'immeubles en communication avec les égouts
et notamment leurs joints sont établis de
manière à résister à la pression correspondante.
De même, tous regards situés sur des
canalisations à un niveau inférieur à celui de la
voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent
être normalement obturés par un tampon
étanche résistant à ladite pression. Lorsque des
appareils d'utilisation sont installés à un niveau
tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé
au-dessous de ce niveau critique, toutes
dispositions doivent être prises pour s'opposer à26
tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en
cas de mise en charge de celui-ci.
SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES
Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont
ventilés dans les conditions fixées à l’article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets
d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus
en bon état d'entretien et de propreté.
Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Les cabinets d'aisances doivent toujours
disposer d'eau en permanence pour le nettoyage
des cuvettes.
a) pièce commune au cabinet d'aisance et à
la salle d'eau, de bains ou de toilette.
Dans le cas où lors de la transformation de
logements anciens, Il est impossible
d'établir un cabinet d'aisances et une salle
d'eau, de bains ou de toilette indépendants
et qu'ils sont réunis dans la même pièce,
celle-ci doit remplir simultanément les
conditions réglementaires notamment les
conditions d'étanchéité fixées pour chacun
de ces locaux considérées isolément par les
règlements de constructions et le présent
règlement sanitaire.
Notamment, Il est interdit d'utiliser des
appareils brûlant, même sans flamme, un
combustible solide, liquide ou gazeux, dans
un cabinet d'aisances ou dans tout autre
local ayant à la fois les deux destinations
définies ci-dessus et ne répondant pas aux
conditions règlementaires1.
b) 1e cabinet d'aisances ne doit pas
communiquer directement avec la pièce à
usage de cuisine et les pièces où se
prennent les repas.
Toutefois, dans les logements d'une ou
deux pièces principales, le cabinet
d'aisances peur communiquer directement
avec les pièces où se prennent les repas à
1 Arrêté du 3 mai 1978 modifié par l’arrêté du 25 août
1978 notamment.
l'exclusion de la cuisine : celui-ci doit être
raccordé à l'égout ou à un système
d'assainissement autre qu'une fosse fixe et
muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.
c) Poste d'eau à proximité de cabinets
d'aisance à usage commun.
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisance à
usage commun, il doit y avoir à proximité
de ce cabinet un poste d'eau avec
évacuation.
Dans les cas où ce poste d'eau est situé à
l'intérieur du cabinet d'aisance, l'eau
distribuée doit être considérée comme non
potable et l'ensemble doit comporter les
signes distinctifs prévus à l'article 6 du
Titre I. Toutes précautions doivent être
prises pour éviter les retours d'eau vers le
réseau d'alimentation.
Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de
cabinet d'aisances.
La cuvette des cabinets d'aisances doit être
obligatoirement munie d'un dispositif
d'occlusion. De l'eau doit être disponible en
permanence pour le nettoyage des cuvettes.
Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau
d'assainissement, soit à une fosse septique ou un
appareil équivalent, les cabinets d’aisance sont
pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un
volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant
prises pour exclure le risque de pollution de la
canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes
doivent être siphonnées par une garde d'eau
conforme aux normes françaises homologuées.
Les installations à la turque et les sièges des
cabinets doivent être en matériaux
imperméables à parois lisses et faciles à
entretenir.
Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute
doit être étanche.
Article 47 - Cabinets d'aisances comportant
un dispositif de désagrégation et d'évacuation
des matières fécales.
Le système de cabinets d'aisances comportant
un dispositif de désagrégation des matières
fécales est interdit dans tout immeuble neuf,
quelle que soit son affectation.27
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de
cabinets d'aisances dans les logements anciens
qui en sont totalement démunis, faute de
possibilité technique de raccordement, il peut
être installé exceptionnellement et après avis de
l'autorité sanitaire, des cuvettes comportant un
dispositif mécanique de désagrégation des
matières fécales avant leur évacuation. Le
conduit d'évacuation doit se raccorder
directement sur une canalisation d'eaux vannes
de diamètre suffisant et convenablement
ventilée. Il ne doit comporter aucune partie
ascendante. L'installation doit comporter une
chasse d'eau et être conforme à toutes les
dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises
notamment pour qu'il ne se manifeste aucun
reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints
hydrauliques dans les appareils branchés sur la
même chute. Ce raccordement ne sera en aucun
cas effectué sur une canalisation réservée aux
eaux pluviales.
Les effluents de ces appareils sont évacués et
traités dans les mêmes conditions que les eaux
vannes provenant des cabinets d'aisances et,
conformément aux dispositions de la section 4.
Par sa conception et son fonctionnement,
l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du
réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises
pour assurer l'isolement acoustique correct de
l’appareil et empêcher la transmission de bruits
vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la
bâche de pompage de l’appareil doit être limitée
au minimum nécessaire au fonctionnement
correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien
rendent nécessaire le démontage de l’appareil,
celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun
dommage, ni aucun inconvénient au point de
vue sanitaire.
L’appareillage électrique doit être réalisé de
façon à éliminer tout risque de contact direct ou
indirect des usagers avec des conducteurs sous
tension. À cet effet, l’installation sera réalisée
en prenant l'une des précautions prévues à la
norme française NF C 15-100, compte tenu du
degré de protection électrique du matériel. On
tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local
comportant des appareils hydrauliques.
L’appareil portera de manière apparente et
indélébile les prescriptions d'interdiction ci-
après:
« II est interdit d'évacuer les ordures ou
déchets au moyen de cet appareil »,
« En cas de panne du dispositif de
désagrégation, l'utilisation du cabinet
d'aisances est interdite jusqu'à remise en
parfait état de marche. »
SECTION 4 – OUVRAGES
D’ASSAINISSEMENT (Abrogé)
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 29 décembre
1999)
Article 48 Ŕ Dispositifs d’accumulation
(Abrogé)
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 29 décembre
1999)
Article 49 Ŕ Dispositifs de traitement (Abrogé)
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 29 décembre
1999)
Article 50 Ŕ Dispositifs d’évacuation (Abrogé)
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 29 décembre
1999)28
SECTION 5 – INSTALLATIONS
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, DE
CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE.
Article 51 Ŕ Installations d’électricité.
Les modifications conduisant au remplacement
ou au renforcement des circuits d’alimentation
électrique doivent être conformes aux normes
NF C 14-100 et C 15-100.
Article 52 Ŕ Installation de gaz.
Toutes les installations nouvelles ou
transformations d’installations de distribution
de gaz doivent être conformes aux dispositions
règlementaires les concernant1.
Article 53 Ŕ Installations de chauffage, de
cuisine ou de production d’eau par
combustion.
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
53-1 – Règles générales.
L’évacuation vers l’extérieur des gaz de
combustions des installations de chauffage, de
cuisine et de production d’eau chaude est
réalisée dans les conditions ci-après :
- les installations d’appareils utilisant des
combustibles gazeux ou hydrocarbures
liquéfiés doivent être conformes aux
dispositions de la réglementation en
vigueur1;
- les installations d’appareils utilisant des
combustibles solides ou liquides doivent
être raccordées à un conduit d’évacuation
des gaz de combustion.
1 Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustibles
et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances (Jo du 24
août 1977)
53-2 – Conduits d’évacuation.
Un appareil à combustion ne peut être raccordé
qu'à un conduit d'évacuation présentant les
caractéristiques de tirage et d'isolation
thermique prévues par la réglementation en
vigueur1,2. Les offices extérieurs de ces conduits
d’évacuation doivent être également conformes
à la réglementation en vigueur2.
Toute réparation, reconstruction, surélévation,
modification ou adjonction de conduits
d'évacuation de gaz de combustion doit être
réalisée conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur3,4
Toutes dispositions doivent être prises pour
éviter les siphonages, qu'ils concernent des
conduits de fumée ou des conduits de
ventilation.
Les conduits de raccordement desservant les
foyers doivent être apparents sur tout leur
parcours, facilement démontables et maintenus
en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la
réglementation en vigueur, ils ne doivent pas
pénétrer dans une pièce autre que celle où est
établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours
doit être le plus court possible. Leur section doit
être au moins égale à celle de la buse de
l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit
être correct, notamment leur raccordement au
conduit fixe, afin d'éviter tout risque
d'obstruction.
La construction des carneaux, c'est-à-dire des
conduits de fumée fixes, horizontaux ou
obliques, est soumise aux règles de construction
des conduits de fumée, notamment celles visant
2 Notamment arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre
1983 relatif à l’aération des logements et arrêté du 20 juin
1975 relatif à l’équipement et à l’exploitation des
installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d’économiser l’énergie (JO du 31 juillet
1975) 3
Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustible et
d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments
d’habitation ou de leurs dépendances (JO du 24 août 1977) 4
Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustibles
et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances (Jo du 24
août 1977)29
l'isolation thermique. Ils sont munis de tampons,
notamment aux changements de direction, pour
permettre leur ramonage.
Lorsque le raccordement d'un appareil à
combustion à un conduit de fumée est
obligatoire, l'appareil doit être raccordé
directement sur le conduit de fumée. Il ne doit
pas être branché:
- dans un poêle de construction comportant
coffre ou étuve ;
- dans une cheminée comportant un
appareil de récupération de chaleur faisant
fond de cheminée et faisant obstacle au
nettoyage normal ;
- dans un âtre de cheminée constituant un
foyer ouvert, sauf aménagement permanent
assurant un tirage normal et une étanchéité
suffisante.
Ces dispositions ne font pas obstacle à
l'installation d'un système de récupération de
chaleur sur le conduit de raccordement même
sous réserve de prévoir les dispositions
nécessaires au maintien d'un tirage efficace et
de la vacuité du conduit de fumée.
En tout état de cause, un tel dispositif ne doit
pas être installé à la sortie d'un appareil dont
l'allure de combustion est réglée uniquement
par l'arrivée d'air.
Il est établi à la partie intérieure du conduit fixe
ou, à défaut, sur le conduit mobile de
raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel
que boîte à suie, pot à suie, té de branchement,
destiné à éviter toute obturation accidentelle du
conduit et permettant des nettoyages faciles.
Le raccordement à un conduit d'évacuation des
produits de la combustion à tirage naturel ou à
extraction mécanique des appareils utilisant les
combustibles gazeux ou des hydrocarbures
liquéfiés doit être réalisé dans les conditions
prévues à cet effet par le D. T. U. n° 61-1 :
installations de gaz.
Si des systèmes de combustion comportent un
dispositif d'évacuation des fumées d'une
conception différente des conduits visés par le
présent règlement, ils ne peuvent être mis en
œuvre que si le dispositif d'évacuation des
fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis
technique délivré conformément aux
dispositions de l’arrêté1 portant création d'une
commission chargée de formuler des avis
techniques sur des procédés, matériaux,
éléments ou équipements utilisés dans la
construction.
53-3 – Raccordement de plusieurs foyers à un
conduit unique.
Indépendamment des possibilités de
raccordement de foyers d'un conduit collecteur
par l'intermédiaire de conduits individuels dans
les conditions définies par l'arrêté relatif aux
conduits de fumée desservant les logements2, il
est également permis de raccorder plusieurs
foyers à un même conduit de fumée sous les
conditions ci après.
D'une façon générale, plusieurs foyers ne
peuvent être raccordés sur un même conduit de
fumées qu'à condition que ce conduit soit
compatible avec les produits de la combustion
du ou des combustibles et que ses
caractéristiques soient telles qu'un tirage
suffisant soit assuré dans toutes les conditions
de fonctionnement.
53-3-1 - Le raccordement aux conduits de fumée
de plusieurs générateurs installés dans un même
local à foyer unique.
Plusieurs générateurs peuvent être raccordés
sur un même conduit de fumée, à condition que
soient respectées dans toutes les conditions de
fonctionnement les prescriptions de l'arrêté du
20 juin 19753 et que le conduit soit compatible
avec les produits de la combustion de chaque
combustible pouvant être utilisé.
1 Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d’une
commission chargée e fournir des avis techniques sur les
procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction (JO du 16 décembre 1969) 2
Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements,
modifié le 28 octobre 1983. 3
Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l’équipement et à
l’exploitation des installations thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et d’économiser
l’énergie (JO du 31 juillet 1975)30
Les règles suivantes doivent être respectées:
- des générateurs à combustible liquide
peuvent être raccordés sur un même
conduit de fumée à condition que les
brûleurs soient du même type;
- des générateurs à combustible gazeux
peuvent être raccordés sur un même
conduit de fumée à condition que les
brûleurs soient du même type;
- des générateurs à combustibles liquides
et des foyers à combustibles gazeux
peuvent être raccordés simultanément au
même conduit de fumée à condition que les
brûleurs à gaz et à mazout soient du type
"à ventilateur" ;
- des générateurs à combustibles solides
peuvent être raccordés sur un même
conduit. Ce conduit doit être indépendant
du ou des conduits desservant des foyers à
combustibles liquides ou gazeux.
Installation de puissance utile totale supérieure
à 70 KW :
Si la conformité avec les prescriptions de
l'arrêté du 20 Juin 1975 ne peut pas être
réalisée1 on prendra les dispositions nécessaires
pour qu'en aucun cas une chaudière utilisant un
combustible solide ne puisse fonctionner
lorsqu'elle est raccordée à un conduit unique,
simultanément avec une autre chaudière
utilisant un combustible liquide ou gazeux.
Installation de puissance utile totale inférieure à
70 KW :
Dans le cas de deux chaudières, l'une à
combustible liquide ou gazeux et l'autre à
combustible solide, l'accouplement doit
obligatoirement être réalisé par un équipement
fourni sur catalogue par un fabricant et ayant
été reconnu apte à l'emploi par un avis
technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté ponant création d'une
commission chargée de formuler des avis
techniques sur les procédés, matériaux,
éléments ou équipements utilisés dans la
1 Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l’équipement et à
l’exploitation des installations thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et d’économiser
l’énergie (JO du 31 juillet 1975)
construction2
Cet équipement doit comprendre :
- un conduit d'accouplement des deux
buses avec une seule sortie de fumées;
- un dispositif automatique de sécurité
n'autorisant le fonctionnement du brûleur à
combustible liquide ou gazeux que lorsque
l'allure du foyer à combustible solide est
suffisamment réduite, c'est-à-dire lorsque
la température des fumées à la buse est
inférieure à 100°C ou lorsque la
température du fluide caloporteur au
départ est inférieure à 30°C.
53-3-2 – Dans le cas de chaudière
« polycombustibles », deux cas peuvent se
présenter :
- chaudière à deux chambres de
combustion et à une seule buse de sorties
de fumées: elle doit être équipée d'un
dispositif automatique de sécurité comme
indiqué ci-avant ; en outre, un autre
dispositif automatique de sécurité doit
empêcher le fonctionnement du brûleur si
une des portes de chargement est ouverte.
- chaudière à deux chambres de
combustion et à deux buses de sortie de
fumées: elle peut être raccordée sur un
seul conduit de fumée à condition que le
fabricant de la chaudière fournisse le
raccord d'accouplement des deux buses
permettant de n'avoir qu'une seule sortie
de fumée à raccorder au conduit de fumée.
Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée
des deux dispositifs automatiques de sécurité
indiqués ci-avant
53-4 - Ventilation.
Les dispositions du présent article ne
concernent pas les appareils à combustion
fonctionnant en circuit étanche.
La ventilation des locaux où sont installés des
appareils utilisent le gaz ou les hydrocarbures
2 Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d’une
commission chargée e fournir des avis techniques sur les
procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction (JO du 16 décembre 1969)31
liquéfiés doit répondre, suivant le cas, aux
règles d'aménagement et de sécurité des
installations de chauffage1 ou aux règles de
sécurité applicables à l’utilisation de ces
combustibles2.
En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf
et d'évacuation d'air vicié ne doivent être
condamnés.
Les appareils de production-émission ou de
production, tels qu'ils sont définis dans les
règles d'aménagement et de sécurité des
installations de chauffage3 et utilisant des
combustibles solides ou liquides, doivent être
installés dans des locaux répondant aux
conditions de ventilation ci-après:
a) Appareils d'une puissance utile totale
inférieure ou égale à 70 KW:
Appareils de production-émission ( poêles,
cuisinières, cheminées) situés dans des
locaux en sous-sol et appareils de
production (chaudières et générateurs de
chauffage central ou de production d'eau
chaude) quelle que soit leur situation : le
local doit être muni d'une amenée d'air
neuf d'une section libre non condamnable
d'au moins 50 cm2 débouchant en partie
basse et d'une évacuation d'air vicié d'une
section libre non condamnable d'au moins
100 cm2 placée en partie haute et
débouchant directement à l'extérieur.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas
applicables lorsque les appareils sont
situés dans des pièces ventilées suivant les
modalités fixées par l'arrêté sur l'aération
1 Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et
32 relatifs aux installations fixes destinées au chauffage et
à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, de bureaux ou recevant du public (JO du 21
juillet 1978) 2
Arrêté du 2 août 1977 (notamment l’article 15 relatif à la
ventilation) relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz et d’hydrocarbures
liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou
de leurs dépendances (JO du 24 août 1977) 3
Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et
32 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude
sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou
recevant du public (chaufferies)
des logements 4 à condition que:
- les débits d'air nécessaires au bon
fonctionnement de ces appareils
soient assurés;
- lors d'une évacuation de l'air par un
dispositif mécanique, la dépression
créée par cette évacuation ne puisse
entraîner d'inversion de tirage des
conduits de fumée et foyers
fonctionnant par tirage naturel,
notamment lors de l'allumage de
certains foyers,
b) Appareils d’une puissance utile totale
supérieure à 70 KW :
Le local doit être muni d’une amenée d’air
neuf et d’une évacuation d’air vicié
aménagées conformément aux dispositions
applicables aux chaufferies fixées par les
règles d'aménagement et de sécurité des
installations de chauffage5
c) Lorsque les appareils sont situés dans
des locaux habités ou occupés, l'arrivée
d'air neuf doit être située aussi près que
possible des foyers ; elle doit être disposée
et aménagée de telle façon que le courant
d’air qu'elle occasionne ne constitue pas
une gêne pour les occupants.
53-5 - Installations de chauffage par air chaud.
Ces installations doivent être telles que les gaz
de combustion ne puissent pénétrer dans les
conduits de distribution d'air chaud.
53-6 - Modérateurs.
Les modérateurs de tirage par admission d'air
ne doivent pas se trouver à l'intérieur des
conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en
cas de diminution du tirage et être maintenus en
bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours
être installés dans le local où se trouve
l'appareil; la surveillance doit en être aisée.
4 Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements,
modifié le 28 octobre 1983. 5
Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et
32 relatifs à la ventilation) relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude
sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou
recevant du public (chaufferie)32
53- 7 - Clés et registres.
Les clés et registres destinés à réduire la section
du conduit d'évacuation des produits de la
combustion ou à l'obturer peuvent être mis en
œuvre dans Ies seules conditions définies par les
articles ci-après:
Toutefois, l'utilisation de dispositifs situés dans
le circuit d'évacuation destinés à régler ou à
réguler le débit d'extraction, en cas d’extraction
mécanique conjointe ou non à celle de l'air de
ventilation du local où sont installés des
appareils utilisant des combustibles gazeux,
n'est pas visée par les dispositions du présent
article.
53-7-1 - Dispositif de réglage à commande
manuelle.
Pour les appareils d'un type ancien utilisant un
combustible solide et ne comportant pas de
dispositif efficace de réglage du débit d'air
comburant, la mise en place en aval de la buse
de clés ou de registres à commande manuelle est
autorisée à condition que ces dispositifs ne
puissent obstruer en position de fermeture
maximale plus de trois quarts de la section du
conduit et que leur forme ou leur disposition ne
puisse favoriser l'obstruction du conduit par la
suie ou tout autre dépôt.
53-7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage.
Des registres autoréglables de tirage, autres
que les modérateurs de tirage visés à l'article
53-5, peuvent être installés sur des seuls
générateurs de chaleur utilisant des
combustibles liquides et équipés de brûleurs à
pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire
les prescriptions suivantes :
-avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis
technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté1 portant création d'une
commission chargée de formuler des avis
techniques sur des procédés matériaux, éléments
ou équipements utilisés dans la construction,
-ne pas obstruer, en position de fermeture, plus
1 Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d’une
commission chargée de formuler des avis techniques sur
des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la combustion (JO du 16 décembre 1969)
des trois quarts de la section du conduit;
-être placés sur une partie horizontale du
conduit de fumée ou, en tout état de cause, en
amont du dispositif fixe ou mobile destiné à
éviter toute obturation accidentelle du conduit et
permettant des nettoyages faciles.
53-7-3 - Dispositifs automatiques de fermeture.
L'installation de ces dispositifs est interdite pour
des appareils utilisent un combustible solide.
L’installation de ces dispositifs en aval d'un
générateur utilisant les combustibles liquides ou
gazeux ne peut être effectuée que si la puissance
utile de ce générateur, situé en chaufferie
réglementairement ventilée, est supérieure à 70
KW.
53-7-31 - Générateur utilisant un combustible
gazeux.
Des dispositifs de fermeture de l'orifice
d'évacuation des produits de combustion
peuvent être installés sur des générateurs de
chaleur de puissance utile supérieure à 70 KW
si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites:
53-7-32 - Générateurs utilisant un combustible
liquide.
Des dispositifs automatiques de fermeture de
l’orifice d’évacuation des produits de
combustion peuvent être installés sous réserve
d'avoir été reconnus aptes à l’emploi par un
avis technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté2 portant création d'une
commission chargée de formuler des avis
techniques sur les procédés, matériaux,
éléments ou équipements utilisés dans la
construction. Ces dispositifs doivent être, en
particulier, conçus de manière à ne permettre le
fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice
d'évacuation est libre sur toute sa section. Ils
doivent être installés en amont du régulateur de
tirage.
2 Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d’une
commission chargée de formuler des avis techniques sur
des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction (JO du 16 décembre 1969)33
Ces dispositifs ne peuvent être installés que si
les générateurs sont équipés de brûleurs à
pulvérisation mécanique.
- ils sont installés sur des générateurs pour
lesquels ils ont été spécialement conçus ;
- ils sont conformes aux dispositions de la
spécification en vigueur1.
53-7-4 - Conditions d'installation et d'entretien
de ces dispositifs.
La mise en place de ces dispositifs doit être
effectuée par un installateur qualifié et après un
contrôle de l'état du conduit de fumée ayant
pour objectif de vérifier son aptitude à l'emploi.
Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés
dans les conditions définies à l’article 31-6.
L'aération du conduit de fumée doit être
maintenue pendant la période durant laquelle
les générateurs de chaleur ne sont pas en
service.
53-8 - Interdiction visant certains dispositifs
mécaniques de ventilation.
Il est interdit d'installer des dispositifs
mécaniques supplémentaires de ventilation tels
que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et
de faire déboucher un vidoir de vide-ordures
lorsque la colonne correspondante est ventilée
par extraction mécanique:
- dans une pièce où se trouve un appareil à
combustion raccordé à un conduit de
fumée fonctionnant en tirage naturel;
- dans un local distinct de cette pièce si ce
dispositif ou vidoir de vide-ordures est
susceptible de provoquer une dépression
suffisante pour entraîner un refoulement
des gaz de combustion.
1 Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs
de fermeture de l’orifice d’évacuation des produits de
combustion de chaudières à gaz de puissance utile
supérieure à 70 KW.
53-9 - Installations d’appareils à combustion
autres que ceux destinés au chauffage, à la
cuisine ou à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion
autres que ceux destinés au chauffage, à la
cuisine ou à la production d'eau chaude doivent
remplir les conditions fixées au présent article
53. En outre, les évacuations de gaz
d'échappement de moteurs fixes à combustion
interne ou à explosion doivent toujours être
raccordées à des conduits présentant les
caractéristiques requises pour les conduits de
fumée, y compris pour la hauteur de leurs
débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être
capables de résister à la pression de
fonctionnement et, s'ils traversent des locaux
occupés ou habités, être placés à l'intérieur
d'une gaine présentant les mêmes
caractéristiques mécaniques qu'un conduit de
fumée. Cette gaine peut servir de ventilation
haute du local où est installé le moteur; dans le
cas contraire, elle doit être en communication
directe à sa partie basse et à sa partie haute
avec l'air extérieur. Elle est indépendante de
tout autre et doit également déboucher au
niveau imposé pour les conduits de fumée.
Article 53 bis - Installations thermiques ne
comportent pas de combustion.
Les locaux contenant des installations
thermiques ne comportant pas de combustion
tels que postes échangeurs de calories,
installations d'accumulation d'eau chaude, etc.
doivent, en tant que de besoin, être efficacement
ventilés et isolés afin de n'apporter aucune
élévation de température susceptible de
perturber l'usage normal des locaux voisins.
Ceux contenant des installations d'une
puissance utile totale supérieure à 70 KW
doivent être ventilés et isolés dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur2
2 Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation de bureaux ou
recevant du public (JO du 21 juillet 1978)34
SECTION 6 – BRUIT DANS L’HABITATION
(Abrogé)
Article 54 Ŕ Bruit (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté Bruit de Voisinage du 26
décembre 1996)
---
Renvoi aux modifications présentées en 2ème
partie, Règlement Sanitaire Départemental,
Bruits de Voisinage.
---
CHAPITRE IV – LOGEMENTS GARNIS
ET HOTELS1, LOCAUX AFFECTÉS À
L’HÉBERGEMENT COLLECTIF2
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS
Article 55 Ŕ Domaine d’application
Les logements garnis et hôtels sont soumis aux
dispositions des chapitres I, II et III du présent
titre; ils doivent en outre respecter les
dispositions du présent chapitre IV.
Les prescriptions du présent chapitre
s'appliquent à tous les locaux affectés à
l'hébergement collectif sans préjudice des
réglementations particulières visant certains
d'entre eux3.
1 Location en meublé : variété de location dont les
caractéristiques sont de porter indivisiblement sur un local
et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis par le
bailleur ou le logeur.
Location en garni : location en meublé dans laquelle le
bailleur ou le logeur fournit des prestations secondaires
telles que location de linge, entretien et nettoyage des
locaux, préparations culinaires (petits-déjeuners), etc. 2
Loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à hébergement
collectif. Décret n°75-50 du 20 janvier 1975 portant
application de ladite loi (JO du 1er février 1975) 3
Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres,
sont régis par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant
les règles générales de construction des bâtiments
Les dispositions relatives à la ventilation de ces
catégories de locaux figurent à la section 2 du
titre III ci-après.
Article 56 Ŕ Surveillance.
Les logeurs ou responsables de ces locaux sont
tenus de faciliter les missions des représentants
des services chargés de leur surveillance.
SECTION 2 – AMÉNAGEMENTS DES
LOCAUX
Article 57 - Équipement.
Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec
un débit de boissons, une entrée indépendante
doit être aménagée et maintenue constamment
disponible.
Dans les garnis et meublés, chaque unité de
location doit avoir une porte indépendante.
Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à
l'hébergement collectif occupés par cinq
personnes ou plus, le volume d'air et la surface
au sol ne peuvent être inférieurs à 12 mètres
cubes et 5 mètres carrés par personne. Tout
dortoir est divisé en boxes individuels largement
ouverts sur les dégagements pour assurer le
renouvellement d'air. Le dortoir doit comporter
en annexe des installations sanitaires en nombre
et en qualité conformes à la réglementation
concernant les logements-foyers, à savoir:
- une salle de douches à raison d'une
pomme-douche pour 10 personnes ou
fraction de 10 personnes,
- des cabinets d'aisances à raison d'un
pour 10 personnes ou fraction de 10
personnes,
- un lavabo pour 3 personnes au maximum;
à titre transitoire sont tolérés les lavabos
collectifs comportant un nombre de
robinets correspondant au nombre de lits.
d’habitation (JO du 15 juin 1969 et ses arrêtés
d’application)35
57-1 - Équipement collectif.
Les cabinets d'aisances ne doivent jamais
communiquer directement avec les salles de
restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue
du public et satisfaire aux mêmes conditions
d'hygiène que les cabinets d'aisances.
Les circulations et parties communes qui ne
possèdent pas un éclairage naturel suffisant
doivent être pourvues d'un éclairage électrique
permanent et efficace.
57-2 - Équipement des pièces.
Tout logement garni, toute pièce louée
isolément, doivent être pourvus d'un poste d'eau
potable, convenablement alimenté à toute heure
du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un
dispositif règlementaire pour l'évacuation des
eaux usées.
Chaque pièce et circulation communes doivent
être équipées d'un dispositif d'éclairage
électrique.
Article 58 - Locaux anciens.
Dans les immeubles dont la construction est
antérieure à la publication du présent
règlement, l'exploitation des locaux à usage de
garnis ou meublés, même s'ils ne sont pas
conformes à toutes les prescriptions sus-
énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire
et précaire, mais sous réserve que les
installations de chauffage et de production d'eau
chaude par combustion soient conformes au
présent règlement et que les conditions
d'alimentation en eau potable, d'installation des
cabinets d'aisances, de propreté et d'entretien
des locaux et du mobilier soient satisfaisantes.
En cas de transformation ou de réparation
affectant le gras œuvre des bâtiments où
l'économie générale desdits bâtiments à usage
ou à destination de garnis ou de meublés, les
nouveaux agencements et aménagements
doivent être conformes aux prescriptions des
présentes dispositions.
SECTION 3- USAGE ET ENTRETIEN DES
LOCAUX
Article 59 - Service de l'eau et des sanitaires.
L’exploitant ne peut, de sa propre initiative,
suspendre le service de l'eau et l'usage des
cabinets d'aisances sauf pour des raisons
impératives de sécurité.
Article 60 - Entretien.
Les logements et les pièces isolés, ainsi que les
parties communes, doivent être entretenus tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant
de propreté ; en tant que de besoin, l'autorité
sanitaire pourra prescrire la réfection ou le
renouvellement des peintures ou des tapisseries.
Article 61 - Mesures prophylactiques.
La location des locaux meublés ayant été
occupés même partiellement ou temporairement
par des personnes atteintes de maladies
transmissibles nécessitant légalement la
désinfection terminale est interdite tant que ces
locaux n'ont pas été désinfectés dans les
conditions réglementaires.
La désinfection et la désinsectisation de la
literie et des locaux peuvent être prescrites
toutes les fois que ces opérations sont jugées
nécessaires par l'autorité sanitaire.
La literie doit être maintenue en bon état
d'entretien et de propreté ; la surveillance des
services d’hygiène porte non seulement sur les
locaux, mais également sur les objets mobiliers.36
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS AUTRES QUE CEUX À
USAGE D'HABITATION ET
ASSIMILÉS
Article 62 - Type de locaux visés.
Sous réserve de dispositions contraires édictées
par des réglementations particulières, les
prescriptions du présent règlement, traitant des
habitations, sont étendues à toutes catégories
d’immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs
dépendances quand ils reçoivent en tout ou
partie les mêmes équipements que les immeubles
d'habitation et sont justiciables pour raison de
salubrité des mêmes règles d'établissement,
d'entretien ou d'usage.
SECTION 1 - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Les dispositions du titre II relatives à
l'aménagement des locaux d’habitation sont
applicables aux constructions neuves et
transformations d'établissements visés à l'article
62 ci-dessus, à l’exception :
- de l’article 40.
- de l'alinéa b de l'article 45.
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX
Les dispositions de cette section s'appliquent
aux constructions neuves et aux constructions
subissant des modifications importantes
affectant le gros œuvre ou l'économie de
l'immeuble.
Seules les prescriptions relatives à t'entretien
des installations de ventilation s'appliquent aux
constructions existantes, à moins que ne soit
démontrée la nécessité de prendre des mesures
assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après
s'appliquent exclusivement aux personnes qui
n'exercent pas d'activité salariée dans les
différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il
convient de se reporter aux dispositions du
chapitre II du titre III du livre II du Code du
Travail (Hygiène des locaux affectés au travail).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera
tenu compte de l'ensemble des personnes
fréquentant ces locaux.
Article 63 - Généralités.
63-1 - Dispositions de caractère général.
La ventilation des locaux peut être soit
mécanique ou naturelle par conduits, soit
naturelle pour les locaux donnant sur
l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou
autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être
assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des
sources de pollution, cet air est désigné sous le
terme "d'air neuf".
Dans la suite de cet article, les locaux sont
classés, du point de vue de la ventilation, en
deux catégories :
- les locaux dits "à pollution non
spécifique" : ces locaux sont ceux dans
lesquels la pollution est liée à la seule
présence humaine, à l'exception des
cabinets d'aisances et des locaux de
toilette. Toutefois, les dispositions qui
suivent ne s'appliquent pas aux locaux où
cette présence est épisodique (circulations,
archives, dépôts) ; on peut admettre que
ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire
des locaux adjacents sur lesquels ils
ouvrent,
- les locaux dits "à pollution spécifique" :
cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances
et tous autres locaux où existent des
émissions de produits nocifs ou gênants
autres que ceux liés à la seule présence
humaine (notamment certains laboratoires
et locaux où fonctionnent des appareils
susceptibles de dégager des polluants
gazeux non rejetés directement à
l'extérieur, tels que le monoxyde de
carbone, le dioxyde de carbone,
l'ammoniac, l'ozone)37
Les poses d'air neuf et les ouvrants doivent être
placés en principe à, au moins, 8 mètres de
toute source éventuelle de pollution, notamment
véhicules, débouchés de conduits de fumée,
sanie d'air extrait, ou avec des aménagements
tels qu'une repose d'un air pollué ne soit pas
possible.
Ces dispositions plus strictes peuvent être
décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a
voisinage d'une grande quantité d'air pollué
(extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un
parc automobile ou d'un grand local recevant
du public par exemple)
L'air extrait des locaux doit être rejeté à, au
moins, 8 mètres de toute fenêtre ou de toute
prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une
reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air
extrait des locaux à pollution spécifique doit, en
outre, être rejeté sans recyclage.
63-2 - Dispositions relatives à la ventilation
commune à plusieurs locaux.
L'air provenant des locaux à pollution non
spécifique peut éventuellement traverser ensuite
d'autres locaux, si ceux-ci sont :
- des locaux de circulation,
- des locaux peu occupés (archives,
dépôts),
- des locaux à pollution spécifique.
Est considéré comme de l'air recyclé, celui qui
est repris dans un groupe de locaux et qui y est
réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou
introduit séparément.
L'air repos dans un seul local et réintroduit
dans ce local à l'exclusion de tous autres locaux,
n'est pas considéré comme de l'air recyclé : l'air
neuf, comme précédemment, peut y être mélangé
ou introduit séparément.
L'air recyclé n'est utilisable que dans les
conditions définies dans les articles suivants.
Article 64 Ŕ Ventilation mécanique ou
naturelle des conduits.
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
64-1 – Locaux à pollution non spécifique.
Dans les locaux à pollution non spécifique, le
débit normal d’air neuf à introduire est fixé
dans le tableau ci-après en tenant compte des
interdictions de fumer1. Ce débit est exprimé en
mètre cube par heure et par occupant en
occupation normale.
1 Les interdictions de fumer découlent de l’application
- du décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif
aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés
à un usage collectif (JO du 17 septembre 1977)
- du décret n 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la
protection contre les risques d’incendie dans les
établissements recevant du public (JO du 4 novembre
1973)
- du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant
les conditions d’application de l’interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif (JO du 16
novembre 2006)38
Désignation des locaux
Débit minimal d’air neuf
en m3/h et par occupant
(air à 1.2 kg/m3)
Locaux
avec
interdiction
de fumer
Locaux
sans
interdiction
de fumer
Locaux d’enseignement :
-Classes d’études,
laboratoires (à l’exclusion de
ceux à pollution spécifique)
>Maternelles, primaires et
secondaires du 1er cycle
15 -
> secondaire du 2eme cycle
et universitaires
18 25
-Ateliers 18 25
Locaux d’hébergement :
-Chambres collectives (plus
de trois personnes) (1)
dortoirs, cellules, salles de
repos
18 25
Bureaux et locaux
assimilés :
-Tels que locaux d’accueil,
bibliothèques, bureaux de
poste, banques
18 25
Locaux de réunions :
-Tels que salles de réunions,
de spectacles, de cultes,
foyers
18 30
Locaux de vente :
-Tels que boutiques,
supermarchés
22 30
Locaux de restauration :
-Cafés, bars, restaurants,
cantines, salles à manger
22 30
Locaux à usage sportif :
-Par sportif
>Dans une piscine 22 -
>Dans les autres locaux 25 30
-Par spectateur 18 30
(1) : Pour les chambres de moins de trois
personnes, le débit minimal à prévoir est de
30m3/h par local.
Dans les locaux où la présence humaine est
épisodique (dépôts, archives, circulations, halls
d'entrée, etc.) et où l'organisation du plan ne
permet pas qu'ils soient ventilés par
l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit
minimal d'air neuf à introduire est de 0.1 litre
par seconde et par m2.
Dans les conditions habituelles d'occupation, la
teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone
ne doit pas dépasser 1 pour 1000 avec tolérance
de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est
interdit de fumer.
Si l’occupation des locaux est très variable, la
ventilation modulée ou discontinue est admise
sous réserve que la teneur en dioxyde de
carbone ne dépasse pas les valeurs fixées
précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation
peut être arrêtée. Elle doit, cependant, être mise
en marche avant occupation des locaux et
maintenue après celle-ci pendant un temps
suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris
à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux.
Il peut être mélangé à de l'air dit recyclé mais
sans que cela puisse réduire le débit minimal
d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-
dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé
que s'il ne concerne pas des locaux à pollution
spécifique et que si l'air est filtré conformément
aux dispositions ci-après relatives à la filtration.
64-2 - Locaux à pollution spécifique.
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit
de la ventilation est déterminé en fonction de la
nature et de la quantité de polluants émis,
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs
dégagements, le débit minimal d'air neuf à
introduire figure dans le tableau ci-après :39
Désignation des locaux
Débit minimal
d’air neuf en
m3/heure
Pièces à usage individuel :
-Salle de bains ou de douches 15/local
-Salle de bains ou de douches
communes avec cabinet
d’aisances
15/local
-Cabinets d’aisance 15
Pièces à usage collectif :
-Cabinet d’aisances isolé 30
-Salle de bains ou de douches
isolée
45
-Salle de bains ou de douches
communes avec cabinet
d’aisances
60
-Bains, douches et cabinets
d’aisances groupés
30 + 15 N*
-Lavabos groupés 10 + 5 N*
-Salle de lavage, séchage et
repassage du linge
5/m2 de surface
de local (1)
Cuisines collectives :
-Office relais 15/repas
-Moins de 150 repas servis
simultanément
25/repas
-De 151 à 500 repas servis
simultanément (2)
20/repas
-De 501 à 1 500 repas servis
simultanément (3)
15/repas
-Plus de 1 500 repas servis
simultanément (4)
10/repas
N* : Nombre d’équipement dans le local.
(1) : Compte tenu des contraintes techniques, les
débits retenus seront de préférence arrondis au
multiple supérieur de 15.
(2) : Avec un minimum de 3 750 m3/heure.
(3) : Avec un minimum de 10 000 m3/heure
(4) : Avec un minimum de 22 500 m3/heure.
Ces débits ne sont valables que dans le cas
d'une ventilation indépendante de ces pièces de
service à pollution spécifique.
Sauf exigences particulières (locaux de
recherches biologiques par exemple), l'air
provenant de locaux à pollution non spécifique
(notamment les circulations) peut être admis
dans les locaux à pollution spécifique.
Lorsque la pièce de service est ventilée par
l'intermédiaire d'une pièce principale ou des
circulations, le débit à prendre en considération
doit être égal à la plus grande des deux valeurs
indiquées respectivement par le tableau ci-
dessus ou celui figurant à l’article 64-1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être
captés au voisinage de leur émission ; il en est
de même des polluants nocifs ou dangereux.
En cas d'impossibilité d'installer un système de
captation de ces émissions, les débits
nécessaires à la ventilation des cuisines doivent
être doublés.
Si la pollution spécifique est très variable, la
ventilation modulée ou discontinue est admise
sous réserve que l’évacuation des polluants soit
convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à
la pollution un caractère spécifique, la
ventilation peut être arrêtée ; elle doit,
cependant, être mise en marche avant pollution
des locaux ou maintenue après celle-ci pendent
un temps suffisant afin que l’évacuation des gaz
soit convenablement assurée.
Article 65 Ŕ Prescriptions relatives aux
installations et à leur fonctionnement.
Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la
filtration de l'air doit être réalisée dans les
conditions suivantes, après éventuellement une
pré-filtration grossière, destinée à retarder le
colmatage des filtres installés en zone
industrielle ou urbaine, il doit être prévu:
a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement
au test gravimétrique défini par la norme
NFX 44 012 d'au moins 90%.
b) pour l'air recyclé, un filtre d'un
rendement au test gravimétrique défini par
la norme NFX 44 072 d'au moins 95%.40
L'encrassement des filtres doit pouvoir être
contrôlé en permanence : les filtres doivent être
remplacés ou nettoyés en temps utile.
Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres
que ceux destinés à la filtration, au chauffage,
au refroidissement, à l'humidification, à la
déshumidification, doivent faire l'objet d'un
examen par l'autorité compétente, et d'un avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de
France.
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant
la mise en service surtout s'il peut y avoir
présence de gravats et d'humidité.
Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.
Article 66 - Ventilation par ouvrants
extérieurs.
66-1 - Locaux à pollution non spécifique.
La ventilation par ouverture des portes, fenêtres
ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est
admise dans les locaux de réunion tels que
salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs,
foyers, dans les locaux de vente tels que
boutiques, supermarchés, et dans les locaux de
restauration tels que cafés, bars, restaurants,
cantines, salles à manger, à condition que le
volume par occupant ne soit pas inférieur à :
- 6 m3 pour les locaux avec interdiction de
fumer,
- 8 m3 pour les locaux sans interdiction de
fumer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière
d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux
valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus
élevé doit être seul pris en considération. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux locaux
d'enseignement pour lesquels existent des règles
spécifiques.
66-2 - Locaux à pollution spécifique.
La ventilation par portes, fenêtres ou autres
ouvrants donnant sur l'extérieur est admise:
- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces
locaux est au moins égale à 5 m3 par occupant
potentiel, dans les autres locaux à pollution
spécifique si, d'une part, il n'est pas nécessaire
de capter les polluants au voisinage de leur
émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait
correspondant aux valeurs de l'article 64 est
inférieur à li/sec. par m3 de local.
66-3 - Surface des ouvrants.
La surface des ouvrants calculée en fonction de
la surface du local, ne doit pas être inférieure
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Surface
du local
en m2
10 50 100 150 200 300 400
Surface
des
ouvrants
en m2
1.25 3.6 6.2 8.7 10 15 20
Surface
du local
en m2
500 600 700 800 900 1000
Surface
des
ouvrants
en m2
23 27 30 34 38 42
Pour des locaux dont la surface est supérieure
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus,
la surface des ouvrants est déterminée à l’aide
de la formule suivante :
Où :
s – représente la surface des ouvrants en
m2
S – représente la surface du local en m2
L’ensemble de ces dispositions ne fait pas
obstacle à l’application des règlementations
relatives à la sécurité et à la lutte contre les
pollutions atmosphérique et les odeurs.
S
8 log 10 S s =41
SECTION 3- DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Article 67 - Équipement sanitaire.
Dans les établissements ouverts ou recevant du
public doivent être aménagés, en nombre
suffisant et compte tenu de leur fréquentation,
des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs.
Les sanitaires, mis gracieusement à disposition
de la clientèle, devront comprendre, en fonction
du nombre de personnes susceptibles d'être
admises dans les locaux:
a) pour les hommes:
- un lavabo par fraction de 50
personnes.
- un cabinet d'aisances par traction
de 700 personnes.
- trois urinoirs jusqu'a 50 personnes,
puis au-delà de ce chiffre une stalle
supplémentaire par 25 personnes, 2
urinoirs peuvent être remplacés par
un cabinet d'aisances.
b) pour les dames: par cinquantaine ou
fraction de cinquantaine de personnes :
- un lavabo,
- un cabinet d'aisances.
Le nombre théorique maximum de personnes
que peut contenir l’établissement sera fixé en
application des normes prévues au règlement de
sécurité.
Ils doivent être d'un accès facile: les cabinets et
urinoirs ne doivent jamais communiquer
directement avec les salles de restaurants,
cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés,
ventilés, maintenus en parfait état de propreté,
et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produits de
nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage
ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et
leurs plafonds doivent être en matériaux lisses,
imperméables, imputrescibles et résistants à un
nettoyage fréquent.
Article 68 - Équipement sanitaire des locaux
de sport.
Les installations sanitaires annexées aux locaux
de sports comprennent au moins deux WC, deux
urinoirs, une salle de douches collectives
(quinze pommes de douches) et deux cabines de
douche individuelles pour quarante usagers
simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au
prorata du nombre des usagers admis
simultanément lorsque ce nombre reste inférieur
à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes
aux prescriptions d’hygiène édictées par les
règlements particuliers les concernant.
Article 69 Ŕ Équipement sanitaire des salles
de spectacles.
Il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un
urinoir par centaine ou fraction de centaine de
personnes susceptibles d’être admises dans ces
locaux par période de trois heures. L’urinoir
peut être remplacé par un WC.
Article 70 - Établissements de natation
ouverts au public.
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
Les installations de natation publiques à
caractère sportif, d’initiation ou d’agrément
sont soumises, quelle que soit leur nature
juridique, à la règlementation générale
concernant les établissements de natation
ouverts au public tant en ce qui concerne
l’hygiène que la sécurité1
Ces directives concernent également, outre les
piscines et baignades collectives, les
installations des hébergements touristiques tels
1 Loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et
aux baignades aménagées (JO du 13 juillet 1978)
Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes
d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux
baignades aménagées (JO du 10 avril 1981)
Arrêtés du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques
applicables aux piscines et les dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées (JO
du 10 avril 1981)42
que hôtels, campings, centres de loisirs et de
vacances, etc. et celles existantes dans les
ensembles immobiliers ou les établissements
industriels.
Sous réserve des dispositions de l’arrêté du 7
avril 1981, les conditions d'emballage,
d'étiquetage et de stockage des produits et
préparations dangereuses doivent être
conformes à la règlementation en vigueur1.
Les piscines existantes sont soumises à
l'obligation de mise en conformité aux normes
prévues dans les textes dans le délai déterminé
par les autorités administratives2.
Un arrêté préfectoral pris en application de
l'article 72 du décret du 7 avril 1981 fixe, selon
les types d'installations, la nature et la
fréquence des analyses de surveillance de la
qualité des eaux que doivent faire réaliser les
responsables des installations sans que cette
fréquence soit inférieure à une fois par mois.
Article 71 - Bains-douches.
Les établissements de bains et de douches sont
soumis, en ce qui concerne leur création et leur
exploitation, aux mêmes demandes et
autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions
suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de
douches doit être tenu en constant état de
propreté, correctement ventilé et
convenablement chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches
sont nettoyées au jet, les baignoires sont
brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est
antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances,
d'urinoirs et lavabos doit être installé.
1 Arrêté du 25 avril 1979 fixant les dispositions relatives à
l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations
dangereuses modifié le 10 octobre 1980.
Arrêté du 4 juin 1982 portant approbation des dispositions
complétant le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (JO du 7 juillet 1982) 2
Circulaire du 9 mai 1983 relative aux piscines et à la
mise en conformité des installations existantes (JO du 13
août 1983)
Les établissements où il est fait usage de l'eau
ou de la vapeur d'eau dans des conditions
particulières (sauna, hammam) sont aménagés
de manière que leur installation et leur
exploitation s’effectue dans de bonnes
conditions d'hygiène pour les usagers er le
voisinage et que les bâtiments soient protégés
contre l'humidité ou la dégradation.
SECTION 4 - USAGE ET ENTRETIEN DES
LOCAUX
Les dispositions du titre II relatives à l'usage et
à l'entretien des locaux d'habitation sont
applicables aux établissements visés à l’article
62 ci-dessus, à l’exception :
- des alinéas 3 et 4 de l’article 24,
- des paragraphes 27-1 et 27·2 de l'article
27,
- du 2e alinéa du paragraphe 37-2
(conduits de ventilation) de l'article 31.
Article 72 - Entretien des locaux.
Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges
de W. C. doivent être maintenus en constant état
de propreté. Toutes mesures sont prises pour
assurer la destruction des insectes.
Le balayage à sec est interdit.43
TITRE IV
ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET
MESURES DE SALUBRITÉ
GÉNÉRALES
SECTION 1 - DÉCHETS MÉNAGERS1
Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux déchets des ménages et aux
déchets provenant des collectivités autres que
les établissements hospitaliers, tels que
restaurants d'entreprises ou d’établissements
scolaires.
Article 73 - Présentation des déchets à la
collecte.
Les personnes desservies par un service de
collecte som tenues de présenter leurs déchets
dans les conditions définies par arrêté
municipal1.
Les personnes non desservies par un tel service
doivent déposer leurs déchets en un lieu de
réception fixé par arrêté municipal et selon tes
modalités prévues par cet arrêté.
Article 74 - Produits non admis dans les
déchets ménagers.
Les déchets ménagers présentés au service de
collecte ne doivent contenir aucun produit ou
objet susceptible d'exploser, d'enflammer les
détritus ou d’altérer les récipients, de blesser les
préposés chargés de l'enlèvement des déchets,
de constituer des dangers ou une impossibilité
pratique pour leur collecte ou leur traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être
préalablement enveloppés.
Il est interdit de mélanger aux ordures
1 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination
des déchets et à la récupération des matériaux (JO du 16
juillet 1975) et les textes pris pour son application
notamment le décret n°77-151 du 7 février 1977 portant
application des dispositions concernant les collectivités
locales édictées à l’article 12 de ladite loi (JO du 20 février
1977)
ménagères, les déchets anatomiques ou
infectieux des établissements hospitaliers ou
assimilés ainsi que les déchets et issues
d’abattage professionnel.
Article 75 - Récipients de collecte des ordures
ménagères.
Les caractéristiques des récipients destinés à
contenir les ordures ménagères doivent
répondre aux conditions fixées par t'autorité
municipale ou, le cas échéant, par la collectivité
publique assurant la gestion du service de
collecte pour plusieurs communes.
Selon les modes de collecte adoptés, les
récipients utilisés doivent satisfaire, en
particulier, aux prescriptions ci-dessous.
75-1 - Poubelles.
Ces récipients doivent être étanches, insonores,
munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des
mouches, rongeurs et autres animaux, et
constitués en matériaux difficilement
inflammables : leur assise doit leur assurer une
bonne stabilité.
75-2 - Sacs perdus en papier ou en matière
plastique pour la collecte des ordures
ménagères.
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des
ordures ménagères à la collecte doivent être
conformes aux normes en vigueur et aux
modèles définis par l'autorité municipale.
Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être
disposés de façon à faciliter l'introduction des
ordures.
Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont
placés sous un conduit de chute de vide-ordures,
doivent être maintenus couverts en dehors des
opérations de remplissage.
Les sacs présentés en vue de leur collecte
doivent être fermés pour que tout risque
d'épandage des ordures soit écarté même en cas
de renversement du sac. À cet effet, une hauteur
suffisante à partir du bord supérieur du sac doit
être conservée libre de tout chargement.
À tous les stades de leur utilisation dans les
immeubles, les sacs doivent être protégés des
intempéries.44
75-3 - Bacs roulants pour déchets solides.
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun
danger pour les usagers ; ils doivent, en
particulier, être immobilisés par un dispositif
approprié.
Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur
des immeubles, leurs conditions de manutention
doivent être aisées depuis le point de chute ou
de remplissage des ordures ménagères jusqu'à
leur sortie de l'immeuble et n'occasionner
aucune gêne pour le voisinage.
75-4 - Autres types de récipients.
D'autres types de récipients peuvent
éventuellement être autorisés par l'autorité
municipale après avis de l'autorité sanitaire, en
tenant compte des moyens de collecte et de
traitement existants. Les dimensions et le poids
de ces récipients une fois remplis doivent être
tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur
collecte.
Article 76 - Mise des récipients à la disposition
des usagers.
Dans les immeubles collectifs, les usagers
doivent déverser leurs ordures ménagères dans
les récipients prévus à cet effet.
De tels récipients doivent être mis chaque jour à
leur disposition même si la collecte n'est pas
quotidienne.
Ces récipients doivent être installés en quantité
suffisante de manière à éviter leur surcharge et
tout éparpillement des ordures ménagères.
Afin d'éviter aux occupants de trop longs
parcours, les récipients peuvent être situés, le
cas échéant, à plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des récipients ainsi que
leur transport vers le lieu d'enlèvement par le
service de collecte ne doivent se faire qu'en
passant par des parties communes de
l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative
ou loge de concierge.
Article 77 - Emplacement des récipients à
ordures ménagères.
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis
à la disposition des occupants pour recevoir
leurs ordures ménagères doivent être placés à
l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le
sol et les parois de ces locaux doivent être
constitués par des matériaux imperméables et
imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou
enduits : toutes dispositions doivent être prises
pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou
insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer
hermétiquement. Un poste de lavage et un
système d'évacuation des eaux doivent être
établis dans chacun de ces locaux pour faciliter
l'entretien dans des conditions telles que ni
odeur, ni émanation gênante ne puissent
pénétrer à l'intérieur des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de
communications directes avec les locaux
affectés à l'habitation, au travail ou au remisage
de voitures d'enfants, à la restauration et à la
vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la
disposition des lieux ne permet pas la création
de tels locaux, les mesures suivantes doivent
être adoptées selon les volumes disponibles :
- soit l'établissement de locaux pour le seul
remisage des récipients vides en dehors des
heures de mise à disposition des usagers, et
présentant les mêmes caractéristiques que
les locaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus,
- soit le remisage des récipients vides
correctement nettoyés aux emplacements
où ils gênent le moins les occupants de
l'immeuble. En tout état de cause, ils ne
doivent pas être placés dans les lieux
d'accès aux cages d'escalier.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une
évacuation des eaux usées doivent être
aménagés pour permettre l'entretien des
récipients.
Pour tous les groupes d'habitation comprenant
plus de 50 logements ou locaux équivalents et
pour tous les immeubles collectifs, les
promoteurs et architectes doivent, lors de
l'établissement des projets de construction ou de
transformation consulter les services
municipaux intéressés afin de prévoir dès la
conception, toutes dispositions nécessaires en
vue d'un enlèvement facile des ordures
ménagères en fonction des possibilités du
service de collecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les45
locaux de remisage des récipients à ordures ou
de réception des vide-ordures, quand ces
derniers équipements sont prévus, doivent, sans
préjudice des réglementations spécifiques, être
conçus, quant à leurs dimensions, leurs
dispositions et leur accès à partir de la voie
publique, de façon à permettre l'utilisation de
récipients de grande capacité ou tous autres
moyens adaptés aux productions importantes
d'ordures susceptibles d'être imposés par les
services de collecte des ordures ménagères en
considération même de cette production.
Article 78 - Évacuation des ordures
ménagères par vide-ordures.
L'établissement de vide-ordures dans un
immeuble existant doit être effectué
conformément aux dispositions de la
réglementation relative à l'établissement de ces
ouvrages dans les immeubles d'habitation1.
L'évacuation des ordures ménagères par un
conduit de chute aboutissant à un local
spécialement aménagé ne peut se faire que par
voie sèche, sauf dérogation qui fixera les
conditions requises pour qu'il n'en résulte pas
de difficultés pour la collecte, l'évacuation et le
traitement des ordures et des eaux usées.
Il est interdit de jeter dans les conduits de chute
des vide-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides,
- tout objet susceptible d'obstruer ou de
détériorer les conduits, d'enflammer des
détritus, d'intoxiquer ou de blesser les
préposés chargés de l'enlèvement des
ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les
vide-ordures doit être telle qu'elle n’entraîne
pas leur dissémination. À cette fin, les ordures et
notamment les déchets fermentescibles doivent
être convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de
l'extrémité inférieure du conduit de chute au
récipient d'ordures ménagères doit être installé
de manière à écarter tout risque de dispersion
des ordures sur le sol.
1 Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à
l’établissement des vide-ordures dans les immeubles
d’habitation (JO du 24 juin 1969)
Le récipient placé sous le conduit de chute doit
être remplacé selon une fréquence telle qu'il
n'en résulte pas de débordement ou de difficulté
pour la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les
parties communes, ils doivent ainsi que leurs
abords être maintenus en constant état de
propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes
mesures doivent être prises, sans délai, en vue
de remédier à cette situation.
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la
construction que l'utilisation, doivent être prises
pour que les vide-ordures n'occasionnent
aucune nuisance sonore pour les habitants de
l'immeuble, ni danger pour le personnel.
Article 79 - Entretien des récipients, des
locaux de stockage et des conduits de chute
des vide-ordures.
Les récipients à ordures ménagères, leurs
emplacements ainsi que les locaux ou ils sont
remisés doivent être maintenus en constant état
de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi
souvent que nécessaire et au moins une fois par
an.
Le nettoyage des récipients est effectué après
chaque vidange; ce nettoyage ne doit pas être
effectué sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont
ramonés et nettoyés périodiquement et au moins
2 fois par an. Ils sont maintenus en permanence
en bon état d'utilisation et de propreté. Des
mesures de désinfection et de désinsectisation
peuvent être prescrites par l’autorité sanitaire
en cas de nécessité.
Les produits utilisés pour les opérations
d'entretien doivent être homologués
conformément à la réglementation en vigueur2.
Ces opérations d'entretien ne doivent
occasionner aucune gêne au voisinage ou
atteinte à la santé des occupants des immeubles.
2 Loi n°72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ
d’application de la loi validée et modifiée du 2 novembre
1943 relative à l’organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés (JO du 23
décembre 1972)46
Article 80 - Présentation des déchets des
ménages en vue de leur enlèvement par le
service de collecte.
La mise sur la voie publique des récipients
d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement
par le service de collecte ne doit s'effectuer
qu’aux heures indiquées et selon les modalités
fixées par l'autorité municipale. Cette opération
ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour
les usagers de la voie publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les
matériaux séparés par les habitants doivent être
présentés au service de collecte selon les
modalités fixées par l'autorité municipale.
Article 81 - Réglementation de la collecte.
Les modalités réglant les conditions de la
collecte des ordures ménagères et celles de la
collecte sélective des matériaux de récupération,
notamment la fréquence, l'horaire, les récipients
utilisés sont définis par arrêtés municipaux pris
en application du présent règlement.
La fréquence de la collecte des déchets
fermentescibles doit être, au moins,
hebdomadaire.
Article 82 - Protection sanitaire au cours de la
collecte.
Les manipulations doivent se faire de manière à
éviter la dispersion des ordures ménagères, la
souillure des lieux et toute nuisance pour
l'environnement immédiat.
Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de
la collecte, notamment dans les récipients à
ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont
mis par la municipalité, à la disposition des
habitants en certains points, leur implantation,
leur aménagement et leur exploitation doivent
être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte
aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et
que leur utilisation puisse se faire
commodément et sans danger. Ces récipients
doivent être munis de couvercles ou de trappes,
fixés au récipient, facilement manœuvrables et
maintenus fermés en dehors du temps nécessaire
au vidage des récipients à ordures des
habitants.
Des récipients de grande capacité sans
dispositif de couverture sont admis s'ils sont
destinés à ne recevoir que des matériaux non
fermentescibles séparés par les habitants.
Article 83 - Broyeurs d'ordures.
L’évacuation dans les ouvrages
d'assainissement après broyage dans une
installation individuelle, collective ou
industrielle, de déchets ménagers est interdite.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de
nature exclusivement ménagère, des dérogations
peuvent être accordées par le Préfet, sur
proposition du Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales, après accord du
service chargé de l’exploitation des ouvrages
d’assainissement.
Cette dérogation ne peut être accordée que si
les caractéristiques des ouvrages
d’assainissement publics ou privés concernés
sont calculées pour assurer l'évacuation et le
traitement des déchets en cause.
L’installation d'un tel système ne dispense pas
de la mise en place à l'intérieur des immeubles
d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer
les ordures ménagères qui ne peuvent être
introduites dans le broyeur.
Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne
leur alimentation en eau potable et l'évacuation
des eaux usées, aux dispositions du présent
règlement.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit
provoquer aucune nuisance sonore constituant
une gêne pour les habitants de l'immeuble.
L’installation électrique actionnant le
mécanisme broyeur doit être conforme aux
normes en vigueur,
Article 84 - Élimination des déchets.
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de
quelque nature que ce soit ainsi que toute
décharge d'ordures ménagères non autorisés
sont interdits.
Après mise en demeure du Préfet, les dépôts
existants non autorisés par arrêté préfectoral et
présentant des risques graves pour
l'environnement seront supprimés selon la
procédure prévue par le code de la santé47
publique et les textes pris en application de la
loi relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Le brûlage à l'air libre des déchets est
également interdit.
Le traitement des déchets doit être réalisé selon
les dispositions prévues par les textes en vigueur 1
.
La destruction des ordures ménagères et autres
déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou
d'immeuble est interdite.
Des dérogations à la règle pourront cependant
être accordées par le Préfet sur proposition de
l'autorité sanitaire et après avis du Conseil
Départemental d'Hygiène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que
dans le cas où il n’est pas possible d'utiliser
d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets
produits par le pétitionnaire.
Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune
gêne ou insalubrité pour le voisinage.
Les incinérateurs utilisés doivent être conformes
à la réglementation en vigueur, notamment en
ce qui concerne les caractéristiques de leurs
rejets.
Article 85 - Élimination des déchets
encombrants d'origine ménagère.
L’abandon sur la voie publique ou en tout autre
lieu des déchets encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition
des lieux le permet, un local de stockage des
déchets encombrants en vue de leur enlèvement
doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas
occasionner une gêne pour les occupants des
immeubles.
1 Notamment les textes pris pour l’application de la loi du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement et la loi du 15 juillet 1975
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux : circulaire interministérielle du 22février 1973
relative à l’évacuation et au traitement des résidus urbains
(JO du 20 mars 1973), la circulaire du 6 juin 1972 relative
aux usines d’incinération de résidus urbains (JO du 27 juin
1972) et à la circulaire du 9 mars 1973 relative aux
décharges contrôlées de résidus urbains (JO du 7 avril
1973)
La présentation sur la voie publique des déchets
encombrants d’origine ménagère en vue de leur
enlèvement par le service de collecte doit
s'effectuer conformément aux indications
fournies par l'autorité municipale.
S'il n'existe pas de service spécial de collecte,
les particuliers doivent déposer leurs déchets
encombrants en un lieu désigné par l'autorité
municipale qui en assure l'élimination.
SECTION 2 - DÉCHETS DES
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET
ASSIMILÉS
Article 86 - Généralités.
Outre l'élimination des produits ou objets
dangereux définis à l'article 74 du présent titre
"Déchets ménagers", les déchets en provenance
des établissements hospitaliers doivent
obligatoirement faire l'objet d'un tri en au moins
deux catégories principales:
86-1 - Déchets contaminés.
a) déchets anatomiques, cadavres
d'animaux, fumiers de caractère
putrescible,
b) tout objet, aliments, matériaux souillés,
milieux de culture porteurs de germes
pathogènes, objets à usage unique, plâtres,
textiles souillés de caractère non
putrescible,
c) produits liquides et déchets d'autopsie.
86-2 - Autres déchets non contaminés
assimilables aux déchets ménagers.
Tout objet non contaminé susceptible
d'occasionner des blessures doit être
préalablement muni d'une enveloppe protectrice
ou broyé. Il pourra cependant être demandé à
l'établissement un tri plus complet en d'autres
catégories en cas de collecte sélective
extérieure.
L'établissement hospitalier doit procéder à
l'élimination de tout ou partie de chacune de ces
catégories de déchets suivant les conditions
prescrites aux entêtes ci-après ; cette48
élimination peut s'effectuer soit par les moyens
propres à l'établissement, soit par
l'intermédiaire de la collectivité publique
assurant la gestion du service de collecte.
Lorsque l'établissement dispose de sa propre
unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la
règlementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne les caractéristiques de ses rejets.
Article 87 - Déchets de toutes catégories.
Sont applicables aux déchets de toutes
catégories en tant qu'obligations minimales, les
prescriptions des entêtes 74, 75, 77, 78, 79, 82
(dans lequel le mot "habitants" est remplacé par
le mot "établissement") et 85 du titre IV.
Ces obligations s'appliquent sans préjudice des
prescriptions qui pourraient découler des
normes hospitalières édictées par décrets pris
en application des entêtes 20 et 33 de la loi
n°70-1318 du 31 décembre 1970 relative à la
réforme hospitalière.
Si l'élimination de ces déchets est assurée par
l'établissement, les mots "autorité municipale"
sont remplacés dans ces articles par "autorité
sanitaire", les mots "immeubles collectifs" par
"immeubles de l'établissement".
Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures
ménagères ou de détritus de quelque nature que
ce soit provenant d'un établissement hospitalier
est interdit.
Le brûlage à l'air libre de ces déchets est
également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé
selon les dispositions prévues par les textes en
vigueur1
Article 88 - Déchets contaminés.
Ces déchets, ainsi que les récipients non encore
fermés les contenant, ne peuvent être manipulés
que par le personnel habilité à cet effet.
1 Notamment la circulaire interministérielle du 22 février
1973 relative à l’évacuation et au traitement des résidus
urbains (JO du 20 mars 1973) la circulaire du 6 juin 1972
relative aux usines d’incinération de résidus urbains (JO du
27 juillet 1972) et la circulaire du 9 mars 1973 relative aux
décharges contrôlées de résidus urbains (JO du 7 avril
1973)
Si les récipients utilisés pour la collecte des
déchets sont des sacs en papier ou en matière
plastique, ils doivent être fermés après
remplissage. Les autres types de récipients
doivent être munis d'un couvercle assurant une
fermeture hermétique.
Pour leur transport vers le lieu d'incinération,
les récipients contenant des déchets contaminés
doivent être placés dans d'autres récipients ou
conteneurs, dans lesquels il est interdit de
placer des déchets en vrac. En outre, tout
complément de chargement de ces récipients
sera considéré comme étant constitué de déchets
contaminés.
Tous les récipients servant à la collecte et au
transport des déchets contaminés doivent être
identifiables grâce à un système de marquage
apparent ; ils doivent être étanches aux liquides.
Les opérations de transport et de manutention
des récipients contenant des déchets contaminés
doivent être effectuées de manière à éviter tout
risque de contamination.
Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder
48 heures. Il doit se faire à l'abri des
intempéries, de la chaleur, des animaux et des
insectes.
Les déchets contaminés doivent être
obligatoirement incinérés. Si des récipients à
usage unique sont utilisés, ils doivent être
également incinérés. Tous les autres récipients
ayant été utilisés tant pour la collecte que pour
le transport vers le lieu d'incinération doivent
être nettoyés et décontaminés, intérieurement et
extérieurement, après vidange. Ces récipients
doivent présenter des parois et surfaces lisses et
être constitués de matériaux imputrescibles et
lavables.49
Article 89 - Aspect administratif de
l'élimination des déchets hospitaliers.
Si l'établissement n'assure pas l'élimination de
ses déchets, une convention doit être passée
avec la collectivité ou l'entreprise assurant le
service de collecte et de traitement.
Cette convention précise les obligations
réciproques de l'établissement et de la
collectivité ou de l'entreprise et, notamment,
celles relatives :
- à la mise à disposition éventuelle des
récipients,
- à la présentation des déchets pour leur
enlèvement,
- à la sélectivité des déchets,
- à la responsabilité de l'hôpital en ce qui
concerne :
> les récipients contenant des déchets
contaminés, matériaux utilisés,
marquage, étanchéité,
> le double emballage de ces déchets,
> la décontamination après usage
des récipients utilisés.
SECTION 3 - MESURES DE SALUBRITÉ
GÉNÉRALES
Article 90 - Déversements ou dépôts de
matières usées ou dangereuses en général.
Il est interdit :
- de déverser dans la mer, les cours d'eau,
lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans
les nappes alluviales, toutes matières
usées, tous résidus fermentescibles
d'origine végétale ou animale, toutes
substances solides ou liquides toxiques ou
inflammables, susceptibles de constituer un
danger ou une cause d'insalubrité, de
communiquer à l'eau un mauvais goût ou
une mauvaise odeur, de provoquer un
incendie ou une explosion.
- pour les voies et plans d'eau désignés ci-
dessus, cette interdiction vise notamment :
a) le lavage des véhicules automobiles et
de tous engins à moteur,
b) la vidange des huiles de moteur de tous
engins mécaniques,
c) la vidange et le nettoyage des
équipements sanitaires des caravanes,
d) le rinçage des citernes et des appareils
ou engins ayant contenu des produits
polluants ou toxiques.
Ces opérations doivent être effectuées de façon
que les produits de vidange, de lavage, de
nettoyage ne puissent être déversés ni entraînés
dans les voies, plans d'eau ou nappes par
ruissellement ou par infiltration.
Cette interdiction ne s'applique pas au
déversement d'eaux usées de vidange et autres
déchets qui ont fait l'objet d'un traitement
approprié conforme à la réglementation en
vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.
Article 91 - Déchargement des matières de
vidanges.
Les déchargements et déversements des
matières de vidanges en quelque lieu que ce soit
sont interdits, sauf s'ils sont effectués :
- temporairement dans des citernes
étanches et couvertes,
- dans des usines de traitement dont le
fonctionnement aura été préalablement
autorisé par l'autorité préfectorale,
conformément à la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement,
- dans des stations d'épuration aménagées
pour leur permettre d'admettre ces
matières de vidanges sans inconvénient
pour leur fonctionnement, soit directement,
soit dans certains cas par l’intermédiaire
du réseau afférent s'il est apte il les
recevoir1.
Le traitement biologique des matières de
vidange par dépotage en station d'épuration ou
dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire
qu'après autorisation délivrée, après avis de
1 Circulaire du 23 février 1978 relative à l’élaboration de
schémas départementaux d’élimination des matières de
vidange (JO du 1er mars 1978)50
l’autorité sanitaire, par le service gestionnaire
des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées.
Le dépotage en station d'épuration doit
répondre aux conditions techniques suivantes :
- la station ne doit pas être surchargée et
doit être en bon état de fonctionnement ;
elle doit être équipée d'un dispositif de
dépotage,
- la charge en DBO5 imputable aux
matières de vidange doit être intérieure à
20% de la charge totale en DBO5
admissible sur la station,
- le rapport des débits des matières de
vidange et de l’effluent global admis sur la
station doit rester inférieur à 3%.
Le dépotage dans un collecteur doit respecter
les mêmes conditions de dilution et de régularité
de la qualité et de la quantité de matière de
vidange que dans le cas d'un dépotage en
station d'épuration :
- par mise en décharge dans des
"déposantes" spécialement aménagées dont
l'ouverture aura été préalablement
autorisées par l’autorité préfectorale,
conformément à la loi du 19 juillet 1976
après une enquête publique1
Article 92 - Mares et abreuvoirs.
La création des mares ne peut se faire qu'avec
autorisation du maire.
Leur implantation doit satisfaire aux
prescriptions générales ou particulière relatives
aux périmètres de protection des sources, puits,
captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite :
à moins de 35 mètres.
- des sources et forages,
- des puits,
- des aqueducs transitant des eaux
potables en écoulement libre,
1 Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la
création et à l’utilisation de décharges de matières de
vidange des fosses d’aisances dites « déposantes » (non
parue au JO)
- des installations de stockage
souterraines ou semi-enterrées des
eaux destinées à l’alimentation
humaine ou animale, ou a l'arrosage
des cultures maraîchères ;
à moins de 50 mètres des immeubles
habités ou habituellement occupés par des
tiers, des zones de loisirs ou des
établissements recevant du public, à
l’exception des installations de camping à
la ferme.
Les mares et fossés à eau stagnante sont curés
aussi souvent qu’il est nécessaire. L’épandage
des vases doit répondre aux prescriptions de
l'article 159-2-5. Il est interdit de les déverser
dans les cours d'eau.
En aucun cas, le déversement des eaux usées de
quelque nature que ce soit ne peut être toléré
dans ces ouvrages.
Toutes mares ou fossés reconnus nuisibles à la
santé publique doivent être comblés par le
propriétaire à la demande de l’autorité
sanitaire, l’évacuation des eaux étant
normalement assurée.
Article 93 - Lavoirs publics.
Les lavoirs doivent être largement aérés, les
revêtements de leurs parois sont lisses et
imperméables. Le sol est muni de rigoles
d’écoulement étanches. Les bassins des lavoirs
doivent être étanches, tenus avec la plus grande
propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins
une fois par an.
Au cas où l'eau d’alimentation du lavoir ou
d'une fontaine publique n'est pas potable, une
plaque apparente et scellée à demeure, portent
d'une manière visible la mention "Eau
dangereuse à boire" et un pictogramme
caractéristique2, sera appliquée sur le dispositif
d'alimentation en eau du lavoir ou de la
fontaine.
2 La norme ISO-7001 définit le pictogramme
caractéristique de l’eau potable (un verre surmonté d’un
robinet) Ce pictogramme, barré très nettement, sera donc
repris pour symboliser la non-potabilité de l’eau.51
Article 94 Ŕ utilisation agricole des résidus
verts (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
---
Renvoi aux modifications présentées en 2ème
partie, Règlement Sanitaire Départemental,
Modifications et Compléments, article 11
(modification de l’article 94)
---
Article 95 - Mesures particulières visant les
ports de plaisance.
Tout projet de création, ou toute exploitation
d’installations portuaires, portuaires, bassins de
mouillage et, en général, tout aménagement
intéressent les eaux intérieures ou littorales
capables de recevoir des navires de plaisance
de plus de deux tonneaux, doit comporter des
équipements sanitaires en rapport avec le
nombre des postes d'amarrage.
Les équipements sanitaires sont répartis en un
ou plusieurs groupes sanitaires.
Chacun de ces groupes comprend:
- par tranche de 25 postes d'amarrage: 1
W. C. - 1 urinoir - 1 lavabo - 1 douche,
- en outre, par tranche de 50 postes
d'amarrage: 1 bac à laver.
Au-delà de 400 postes d'amarrage, un
coefficient d’abattement de 5% par tranche
supplémentaire de 100 postes peut être appliqué
au nombre total d'appareils résultant du calcul
précédent.
Au-delà de 1000 postes d'amarrage, le projet
doit faire l'objet d'une étude particulière, en ce
qui concerne le coefficient d’abattement à
appliquer.
Tous les appareils sanitaires doivent être reliés
au réseau d'assainissement communal ou, à
défaut, à des dispositifs de traitement conformes
à la réglementation en vigueur.
La répartition des groupes sanitaires doit être
telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le
groupe le plus proche ne soir pas supérieur à
200 mètres.
Les quais et appontements doivent être équipés
de récipients munis d'un dispositif de fermeture
et d'une capacité minimale de 75 litres.
Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.
Les dispositions du présent article sont
applicables, tant en ce qui concerne la nature
des équipements que leur implantations même si
les installations portuaires sont mitoyennes des
terrains de camping. Elles d’appliquent
immédiatement aux ports non encore concédés.
Les installations en exploitation seront rendues
conformes aux présentes instructions dans
l'année suivant la signature du présent arrêté,
réserve faite des cas où des mesures urgentes
s'avéreraient nécessaires.
Article 96 - Protection des lieux publics contre
la poussière.
Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit
être fait avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter la pollution de l'air par les
poussières.
Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou
privées les poussières collectées dans les
immeubles.
Le cardage des matelas est interdit sur la voie
publique et dans les courettes.
Le nettoyage des murs, le raclage des poussières
et, d'une façon générale, toutes les opérations
d'entretien des habitations et autres immeubles
ainsi que les travaux de plein air s’effectuent de
manière à ne pas disperser de poussière dans
l'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une
gêne pour le voisinage.
Cette prescription s'applique en particulier aux
travaux de voirie et de démolition des
constructions.
Article 97 Ŕ Protection contre les déjections.
L’autorité municipale définit, par voie d’arrêté,
les règles générales d’hygiène à observer dans
les lieux publics et les moyens de transport
publics en vue de prévenir les risques
imputables aux déjections de quelque nature
qu'elles soient.
Les véhicules des services de transport en
commun, s'ils effectuent un service journalier,
sont nettoyés au moins une fois par jour.52
Des mesures de désinfection peuvent être
prescrites par l'autorité sanitaire en cas de
nécessité.
L'entretien des cabinets d'aisances et des
urinoirs publics est assuré, conformément à la
réglementation en vigueur, par les propriétaires
ou concessionnaires autorisés.
L’accès des aires de jeux et bacs à sable est
interdit aux animaux et le sable doit être changé
en tant que de besoin.
Article 98 - Cadavres d'animaux.
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux
sur la voie publique ou dans les ordures
ménagères, ainsi que de les jeter dans les mares,
rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de
les enfouir d'une façon générale à moins de 35
mètres des habitations, des puits, des sources et
dans les périmètres de protection des sources et
des ouvrages de captage et d'adduction des eaux
d'alimentation prévus dans la réglementation
des eaux potables.
Leur destruction est assurée conformément aux
prescriptions des articles 264, 265, 266 et 275
du code rural et compte tenu des dispositions
prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement1.
Article 99 - Propreté des voies et des espaces
publics.
Les voies et espaces publics doivent être tenus
propres.
Les usagers de la voie publique et les occupants
des propriétés riveraines sont tenus d'éviter
toute cause de souillure desdites voies. En sus
des conditions figurant par ailleurs dans le
présent règlement, ils doivent respecter les
prescriptions ci-après :
99-1 - Balayage des voies publiques,
Dans les voies livrées à la circulation publique
où le service du balayage n'est pas assuré par la
municipalité, les propriétaires riverains sont
1 Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des
pollutions et nuisances d’équarrissage (JO du 21 août
1977)
tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de
balayer ou faire balayer, après arrosage,
chacun au droit de sa façade, sur une largeur
égale à celle du trottoir.
99-2 - Mesures générales de propreté et de
salubrité.
Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque
nature que ce soit, sauf autorisation spéciale sur
toute partie de la voie publique, d'y pousser ou
projeter les ordures ou résidus de toutes
natures,
Il est également interdit d'abandonner, de
déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie
publique ainsi que dans les édifices d'utilité
publique ou sur les bancs des rues et des
promenades, tous papiers, imprimés ou non,
journaux, prospectus, cartonnages, boites,
enveloppes, emballages divers et, généralement,
tous objets ou matières susceptibles de salir ou
d'obstruer tout ou partie de la voie publique.
Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner
des pelures, épluchures et résidus de fruits et de
légumes et, d'une façon générale, tous débris ou
détritus d'origine animale ou végétale
susceptibles de souiller la voie publique ou de
provoquer des chutes.
Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de
pain ou de nourriture quelconque tant sur la
voie publique que sur les fenêtres, balcons et
parties extérieures des immeubles riverains et
vise également d'une manière particulière les
produits dangereux ou toxiques pouvant être
ramassés par les enfants ainsi que tous
récipients contenant ou ayant contenu des
produits inflammables sans avoir été
soigneusement dégazés.
Les façades des immeubles et les clôtures des
terrains riverains doivent être tenues propres.
Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il
n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu
dans des conditions satisfaisantes de propreté.
Les objets et plantes ainsi que le linge disposés
sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas
créer d'insalubrité, ou constituer un danger ou
une gêne pour les passants et les occupants des
immeubles riverains.
Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des
affiches, papillons, prospectus ... autres que53
ceux réglementaires et nécessaires à la
circulation sur les revêtements de la voie
publique et sur tous les ouvrages qui en
dépendent, sauf dans certaines conditions
prévues par la réglementation en vigueur (1)
Les récipients placés à la disposition du public
et destinés à recevoir les déchets doivent être
vidés pour éviter tout débordement et nettoyés
aussi souvent que nécessaire.
99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie
publique.
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou
autres, est interdite sur les voies publiques,
notamment au pied des arbres. Il est fait
exception toutefois, sous réserve du respect des
horaires fixés par l'autorité municipale, pour les
eaux provenant du lavage des façades des
maisons et des devantures des boutiques, la
gêne pour les usagers de la voie publique devant
être réduite au minimum.
99-4 - Transport de toutes natures.
Indépendamment des mesures particulières
visant le transport de certains déchets et des
matières usées, les transports de toute nature
doivent avoir lieu dans des conditions telles que
la voie publique n'en puisse être salie, ni les
passants et les occupants des immeubles
riverains incommodés. Les chargements et les
déchargements doivent être effectués en
conséquence.
99-5 - Marchés.
Indépendamment des prescriptions particulières
figurant au titre du présent règlement, les
marchés découverts qui se tiennent sur la voie
publique doivent satisfaire aux dispositions
suivantes :
Ils doivent toujours être tenus avec la plus
grande propreté. Les commerçants exerçant leur
activité sur ces marchés doivent rassembler
leurs déchets au fur et à mesure de leur
1 Décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité
et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation
publique (JO du 14 février 1976) Arrêté du 14 octobre
1977 fixant les conditions d’utilisation du mobilier urbain
comme support publicitaire (JO du 6 novembre 1977)
production et les déposer dans des récipients
clos prévus à cet effet, ou dans des sacs en
papier si ce moyen est autorisé, de façon à
éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des
éléments légers pendant la tenue du marché.
Dès la fin de la tenue du marché, les déchets
sont rassemblés pour être évacués aussitôt.
Leurs emplacements sont nettoyés par balayage,
lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une
solution désinfectante.
Il est interdit aux marchands ambulants de
projeter sur la voie publique tous détritus,
déchets et emballages. Ils sont tenus de
conserver leurs emplacements en bon état de
propreté.
99-6 - Animaux.
Il est interdit de laisser vaquer les animaux
domestiques dans les rues, sur Ies places et
autres points de la voie publique ainsi que dans
les halles et marchés.
Il est interdit d'abandonner des animaux sur la
voie publique ainsi que dans les parcs ou
jardins.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont
tenus en laisse.
99-7 - Abords des chantiers.
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la
voie publique ou dans les propriétés qui
l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état
de propreté aux abords de leurs ateliers ou
chantiers et sur les points ayant été salis par
suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux
ruisseaux et aux caniveaux leur libre
écoulement.
Ils doivent également assurer, autant que
possible, un passage protégé pour les piétons.
Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en
bordure de celle-ci doivent être entourés de
clôtures assurant une protection et une
interdiction de pénétrer efficaces.
99-8 - Neige et glaces.
Des arrêtés municipaux fixent les obligations
spéciales des riverains des voies publiques en
temps de neige et de verglas.54
Article 100 - Salubrité des voies privées.
100-1 - Dispositions générales1
Les obligations des propriétaires et occupants
des immeubles riverains des voies publiques,
définies dans le présent règlement sanitaire,
s'appliquent aux propriétaires et occupants des
immeubles bordant les voies privées ou y ayant
accès, qu'elles soient ouvertes ou non a la
circulation publique. Il en est de même pour les
obligations de leurs usagers respectifs.
100-2 - Établissement, entretien et nettoiement.
Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non
d'un revêtement, doit être établi de manière à
assurer l'écoulement des eaux, un entretien
facile et une circulation non dangereuse. Il doit,
en outre, être tenu constamment en bon état
d'entretien et de propreté.
Eventuellement, les propriétaires peuvent
contracter accord avec l'autorité municipale
pour faire assumer à leurs frais l’obligation
d'entretien ci-dessus.
En cas de neige et de gel, les propriétaires
riverains des voies privées non ouvertes a la
circulation publique ou leurs préposés sont
tenus dans le moindre délai de déblayer la neige
et le verglas jusqu'au milieu de la chaussée
devant leur immeuble.
Les neiges et les glaces ne doivent pas être
poussées à l'égout ni vers les voies publiques.
Les tampons de regard et les bouches d'égout,
ainsi que les bouches de lavage doivent
demeurer libres.
100-3 - Enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités définies par l'autorité municipale,
les cahiers des charges réglant les conditions
d'enlèvement des ordures ménagères et,
éventuellement, tout accord particulier passé
entre les propriétaires des voies privées et
1 En outre, l’ordonnance n°58-928 du 7 octobre 1958
modifiant la loi du 22 juillet 1912 relative à
l’assainissement des voies privées et la loi du 15 mai 1930
relative à l’assainissement d’office et au classement
d’office des voies privées de PARIS (JO du 11 octobre
1958)
l'autorité municipale fixent pour ces voies, le
moment et les emplacements de dépôt des
récipients de modèles admis, en vue du passage
du service d'enlèvement des ordures ménagères.
100-4 - Évacuation des eaux et matières usées.
Lorsque la voie comporte un réseau
d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-
ci doit être souterrain. Les branchements des
évacuations des immeubles sur le ou les
conduits d'évacuation collectifs ne doivent se
faire que sous la voie privée.55
Titre V
LE BRUIT (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
1996 – Bruits de Voisinage)
---
Renvoi aux modifications présentées en 2ème
partie, Règlement Sanitaire Départemental,
Bruits de Voisinage.
---
Article 101 Ŕ Bruits émis sur les lieux
accessibles au public (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
1996 – Bruits de Voisinage)
Article 102 Ŕ Bruits émis à l’extérieur des
lieux accessibles au public (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
1996 – Bruits de Voisinage)
Article 103 Ŕ Voies fluviales publiques ou
privées accessibles au public (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
1996 – Bruits de Voisinage)
Article 104 Ŕ Survol des zones réservées à
l’habitation ou à la détente (Abrogé)
(Abrogé par l’arrêté préfectoral du 26 décembre
1996 – Bruits de Voisinage)
TITRE VI
MESURES VISANT LES MALADES
CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE
ET LEUR ENVIRONNEMENT
SECTION 1 – MESURES VISANT LES
MALADES CONTAGIEUX, LEUR
ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT
Article 105 Ŕ Déclaration des maladies
contagieuses.
Les directeurs d’établissements d’enseignement,
de prévention, de soins, de cure, de
convalescence et de réadaptation figurent parmi
les personnes astreintes à la déclaration prévue
par l'article 12 du Code de la Santé Publique.
Article 106· Isolement des malades.
En application de l'article L17 du Code de la
Santé Publique, l'isolement du malade en milieu
hospitalier est réalisé dans tous les cas de
variole, choléra et peste et effectué sur
prescription de l'autorité sanitaire dans les cas
de typhus exanthématique, fièvre jaune, fièvre
récurrente à poux et fièvres hémorragiques
d'origine virale.
Pour les autres maladies transmissibles qui
donnent lieu à isolement, celui-ci peut être fait à
l'hôpital ou à domicile.
En tout état de cause, l'isolement est maintenu
tant qu'existe pour l'entourage ou le public, un
danger de contagion.
Article 107 - Surveillance sanitaire.
Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve
exposée à la contamination d'une des maladies
visées par la réglementation sanitaire
internationale, notamment: variole, choléra,
peste, fièvre jaune, peut être astreinte à une
surveillance sanitaire d'une durée égale à la
période d'incubation maximale fixée par ladite
réglementation. Quand l'exposition à la
contagion a lieu en milieu hospitalier, la56
personne suspecte y est, autant que possible,
maintenue en observation ou en isolement
pendant la même durée si les circonstances
épidémiologiques l'exigent.
Article 108 - Sortie des malades.
Tout convalescent de maladie contagieuse ne
doit effectuer sa sortie de l'hôpital qu'après
avoir satisfait aux mesures d'hygiène prescrites
par l'autorité sanitaire.
Dans le cas où un malade atteint d'une des
maladies ayant nécessité son isolement en
milieu hospitalier visées aux articles 106 et 107
ci-dessus, quitte un établissement hospitalier
avant que tout danger de contamination ait
disparu, avis et motifs en seront donnés, sans
délai, à l'autorité sanitaire (dans les mêmes
conditions qu'une déclaration de maladie) en
précisant le lieu où le malade a déclaré se
rendre. L'autorité sanitaire prendra alors toutes
mesures utiles pour la protection de la santé
publique.
Article 109 - Surveillance scolaire.
Les sujets d'âge scolaire (externes, demi-
pensionnaires, internes), ainsi que le personnel
des établissements d'enseignement et
d'éducation publics et privés de tous ordres, ne
peuvent être réadmis dans l'établissement que
s'ils remplissent les conditions prescrites par la
réglementation relative à l'éviction scolaire et
aux mesures à prendre en cas de maladies
contagieuses dans ces établissements1.
Article 110 - Transport des malades.
Le transport des personnes atteintes de maladies
visées à l'article 106 ci-dessus est effectué dans
une voiture spéciale qui doit être désinfectée et,
s’il y a lieu, désinsectisée après le voyage, et
1 Arrêtés du 14 mars 1970 relatifs aux durées et conditions
d’éviction et aux mesures de prophylaxie à prendre en cas
de maladies contagieuses dans les établissements
d’enseignement et d’éducation publics et privés de tous
ordres (JO du 7 avril 1970)
Circulaire du 14 mars 1970 relative aux mesures d’éviction
et de prophylaxie à prendre en cas de maladies
contagieuses dans les établissements d’enseignement
publics et privés de tous ordres (JO du 7 avril 1970)
Modifications en date du 16 décembre 1975 (JO du 7
février 1976)
avant toute réutilisation du véhicule. La
désinfection peut être effectuée soit par un
service public, soit par une entreprise privée,
sous réserve du contrôle réglementaire de
l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en
délivre certificat.
SECTION 2 – CONTAMINATION DU MILIEU
ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX
Article 111 Ŕ Protection contre les déjections
ou excrétions contagieuses de personnes
atteintes de maladies à déclaration
obligatoire.
Les déjections ou excrétions contagieuses ne
peuvent être jetées sans avoir fait l’objet d’un
traitement de désinfection dans des conditions
conformes aux textes réglementaires. Il est
interdit, en particulier, de les répandre sur le
sol, les tas de fumier ou d'ordures et de les
rejeter dans les égouts ou les cours d'eau, sans
qu'ils aient subi un traitement exécuté
conformément à la réglementation en vigueur2.
Article 112 - Désinfection en cours de maladie.
Pendant toute la durée d'une maladie visée à
l'article 106 ci-dessus, 1er et 2e alinéas, les
objets à usage du malade et des personnes qui
l'assistent, de même que tous les objets
susceptibles d'avoir été contaminés ou souilles,
doivent être désinfectés.
Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des
conditions telles qu'ils ne puissent être une
source de contamination.
Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre
sans désinfection préalable, tout tapis ou
tenture, objet de literie, linge ou vêtement ayant
servi à ces malades ou provenant de locaux
occupés par eux; les objets de peu de valeur
sont de préférence incinérés.
Pendant toute la durée de la maladie, le
2 Décret n°67-743 du 30 août 1967 portant règlement
d’administration publique relatif aux conditions que
doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés
à la désinfection obligatoire (JO du 2 septembre 1967)
Arrêté du 30 août 1967 (JO du 2 septembre 1967)
Arrêté du 19 août 1974 (JO du 9 octobre 1974)57
nettoyage des locaux et des objets susceptibles
d'avoir été contaminés se fait à l'aide
d’hypochlorite ou des produits et procédés
agréés à cet effet.
Il est interdit de remettre, sans désinfection
préalable, aux blanchisseries, lavoirs publics ou
privés, matelasseries ou autres établissements
industriels, tous objets ou effets susceptibles
d'avoir été contaminés. Cette désinfection peut
être effectuée, soit dans les services municipaux
ou départementaux de désinfection, soir dans les
machines à laver des particuliers.
Article 113 - Désinfection terminale.
Dans le cas où la désinfection terminale est
obligatoire, les locaux occupés par le malade,
son linge, sa literie et les objets dont il s'est
servi, doivent être désinfectés sans délai par des
produits et procédés agréés à cet effet.
L’exécution de cette prescription doit être
constatée par un certificat délivré aux intéressés
par l'autorité sanitaire.
Ce certificat désignera les locaux désinfectés,
sans mentionner le nom du malade ni la nature
de la maladie.
Article 114 - Organisation de la désinfection.
Les opérations de désinfection obligatoire sont
pratiquées dans des conditions prescrites par les
articles 14, 15 et 16 du Code de la Santé
Publique, soit par les services publics, soit par
des organismes privés, contrôlés par l'autorité
sanitaire qui délivre le certificat de désinfection.
Article 115 - Appareil de désinfection.
Les appareils de désinfection utilisés dans toute
commune au titre de la désinfection obligatoire
sont soumis à une surveillance régulièrement
exercée par l'autorité sanitaire.
Article 116 - Centres d'hébergement de
personnes sans domicile.
Les établissements publics ou privés recueillant
à titre temporaire ou permanent des personnes
sans domicile1 doivent disposer de douches, de
1 Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales
et médico-sociales (JO du 1er juillet 1975)
lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres
d'isolement en nombre suffisant. Le nettoyage
des locaux et du matériel mis à la disposition
des usagers est pratiqué chaque jour.
Dés leur arrivée, les usagers pourront faire
l'objet des diverses mesures d’hygiène et,
éventuellement, de prophylaxie qui se
révéleraient utiles. Le cas échéant, la
désinsectisation des individus doit être effectuée.
La désinfection ou la désinsectisation des locaux
occupés par les personnes susvisées ainsi que de
leurs vêtements est confiée aux services
spécialisés.
SECTION 3 – LOCAUX PROFESSIONNELS
DES COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES
ET ESTHÉTICIENNES
Article 117 - Aménagement des locaux
professionnels des coiffeurs, manucures,
pédicures et esthéticiennes.
Tous les locaux professionnels des coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes doivent
être convenablement aérés et éclairés et, d'une
façon générale, répondre aux prescriptions
d'hygiène concernant les locaux de travail (2)
Le dispositif de renouvellement ou,
éventuellement, de conditionnement d'air doit
être capable d'assurer d'une façon permanence,
l'évacuation des buées et des odeurs.
Les locaux sont interdits à l'habitation et au
commerce des denrées alimentaires.
Les meubles à usage professionnel ne peuvent
être utilisés dans un autre but et doivent être
nettoyés fréquemment.
Les déchets de coton, balayures et autres
doivent être aussitôt recueillis dans un récipient
muni d'un couvercle.
Décret n° 76-526 du 15 juin 1976 (JO du 18 juin 1976) et
Circulaire du 15 juin 1976 (JO du 30 juillet 1976) relatifs à
l’application des articles 185 et 185-3 du Code de la
Famille et de l’Aide Sociale étendant l’aide sociale à de
nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres
d’hébergement et de réadaptation. 2
Code du Travail « Hygiène et Sécurité des Travailleurs »58
Article 118 - Hygiène générale.
Les objets employés par les coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes sont
entretenus de manière à n'être en aucun cas une
cause de transmission d'affections contagieuses,
et l'opérateur doit, pour chaque client,
désinfecter ses instruments.
Sans préjudice des mesures habituelles
d’hygiène vestimentaire et corporelle (avant
chaque service, nettoyage des mains et ongles
par savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide
antiseptique), les coiffeurs, manucures,
pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un
client présente des lésions de la peau ou du cuir
chevelu, s'abstenir d'utiliser des instruments
destinés à l'usage de la clientèle courante, et
employer obligatoirement un matériel spécial
pour lequel des mesures de désinfection
particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la
disposition des employés exécutant des coiffures
permanentes, traitements spéciaux, ou
appliquant des teintures.
Les serviettes sont renouvelées pour chaque
client.
Les produits hémostatiques doivent être
conservés dans un récipient fermé et être
appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à
chaque usage.
L’'usage de produits et solvants volatils
inflammables ou toxiques reste soumis à la
réglementation en vigueur.
Les produits cosmétiques et les produits
d’hygiène corporelle sont soumis aux
dispositions de la loi du 10 juillet 19751
Les exploitants sont tenus de fournir à leur
personnel les moyens nécessaires pour que ces
différentes mesures soient respectées.
1 Loi n° 75-604 du 10 juillet 1975 (JO du 11 juillet 1975)
SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES
RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT À
L’ÉTAT SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS,
LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS
-
MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES
Article 119 - Rongeurs.
Les propriétaires d'immeubles ou
d'établissements privés, les directeurs
d'établissements publics doivent prendre toutes
mesures pour éviter l'introduction des rongeurs
et tenir constamment en bon état d'entretien les
dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent conjointement avec les locataires ou
occupants vérifier périodiquement si les caves,
cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux
commerciaux, locaux à poubelles, logements des
animaux domestiques, etc. ne sont pas envahis
par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de
détritus et déchets susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée,
les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont
tenues de prendre sans délai les mesures
prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en
assurer la destruction et l'éloignement. La même
obligation s'impose lors de la démolition des
immeubles ainsi que sur les chantiers de
construction.
Article 120 - Jets de nourriture aux animaux.
Protection contre les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels.
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y attirer
les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats ou les pigeons ; la même
interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d'un immeuble lorsque
cette pratique risque de constituer une gêne
pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises pour limiter
la pullulation des animaux susceptibles de
causer une nuisance ou un risque de
contamination de l'homme par une maladie59
transmissible.
Article 121 - Insectes.
Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases,
auges pour animaux et récipients divers, doivent
être vidés complètement et nettoyés une fois par
semaine au moins. Les bassins de relais des
eaux autres que les eaux potables doivent être
recouverts. Les citernes inutilisées doivent être
supprimées ; il en est de même pour les
réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes
doivent être séparées du tuyau de chute par un
siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une
toile métallique inoxydable.
Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit
être protégé par un équipement identique.
Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau,
voisines des habitations, sont l'objet de mesures
larvicides régulières, telles que désherbage,
destruction par poissons, épandage de produits
larvicides agréés.
Les fosses d'aisances, les dispositifs
d'assainissement privés sont soumis à un
traitement larvicide ; les produits sont utilisés à
des concentrations telles que les phénomènes
bactériens ne sont pas gênés. Les appareils
doivent être munis des dispositifs protecteurs
spéciaux prévus par la réglementation
particulière des dispositifs d'assainissement
privés.
Article 122 - Animaux domestiques ou
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les propriétaires de ces animaux sont tenus
d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de
transmission de germes pathogènes ou de
nuisances pour l'homme.
Les chiens, en particulier, seront conduits à
faire leurs besoins dans des conditions telles
que les trottoirs, ni la voie publique, n'en
puissent être salis, ni les passants et les
occupants des immeubles riverains incommodés.
La pratique de laisser uriner un chien sur les
façades des maisons ou sur les aires de jeux est
interdite.
Article 123 - Autres vecteurs.
Quand au cours de l'enquête épidémiologique
menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il
est identifié un germe infectieux ayant pour
réservoir, un animal ou le milieu environnant,
tel que sol, air, eau, etc. les autorités sanitaires
prennent les mesures propres pour isoler le
vecteur en cause et le traiter afin de détruire le
germe responsable,
Des mesures peuvent être également prises pour
connaître l’ampleur de la contamination, en
particulier, par l'examen systématique des sujets
en contact: hommes ou animaux.
SECTION 5 – OPÉRATIONS FUNERAIRES
(Abrogé)
(Abrogé par XXX)
Article 124 Ŕ Opérations funéraires (Abrogé)
(Abrogé par XXX)60
TITRE VII
HYGIÈNE DE L’ALIMENTATION
SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 125 Ŕ Prescriptions générales
concernant les magasins d’alimentation1
125-1 Magasins de vente
Ces locaux doivent être aérés, ventilés et
correctement éclairés. Ils doivent pouvoir être
fermés sur la voie publique par un ou plusieurs
dispositifs appropriés de manière à protéger les
denrées du soleil et des pollutions de toute
nature. L’utilisation des sous-sols, ainsi que des
pièces sans fenêtres est interdite, sauf
dérogation autorisée après avis du Conseil
Départemental d'Hygiène.
Les murs et les plafonds doivent être maintenus
en parfait état de propreté. Ils doivent être
blanchis au moins une fois par an s’ils sont
passés à la chaux, ou lavés régulièrement.
La hauteur sous plafond ne devra pas être
inférieure à 2,60 mètres. Le sol doit être en
matériaux durs (carrelage, ciment), lisses ou
recouverts d'un revêtement imperméable. Il est
lavé au moins une fois par jour. L’écoulement
des eaux de lavage doit être assuré. Le balayage
à sec est interdit ainsi que l'emploi de la sciure.
Les locaux seront maintenus en parfait état de
propreté.
Les magasins ne doivent, en aucun cas, servir à
l'habitation ni abriter aucune activité
industrielle ou artisanale autre que celles visées
au présent titre.
Il est interdit de fumer dans ces locaux et cette
interdiction de fumer fait l'objet d'une
1 En outre, pour les magasins d’alimentation distribuant
des denrées animales ou d’origine animale, décret n° 71-
636 du 21 juillet 1971 pour l’application des articles 258,
259 et 262 du Code Rural et relatif à l’inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d’origine animale (JO du 1er août 1971)
signalisation apparente2.
Les comptoirs de vente, étals, tables et tout
matériel analogue, tous mobiliers, appareillages
et agencements divers, en contact avec les
denrées alimentaires, sont revêtus d'un matériau
imperméable et lisse, maintenu en état
permanent de propreté et conforme aux
dispositions de la réglementation en vigueur3.
Toutes précautions sont prises pour que les
denrées non présentées sous emballage
d'origine soient à l'abri des pollutions. Les
denrées altérables à la chaleur, emballées ou
non, doivent être conservées dans une enceinte
réfrigérée qui doit constamment disposer d'un
appareillage permettant de vérifier la
température : les autres étant protégés par des
cloisons transparentes.
Il est interdit de déposer sur le sol des denrées
alimentaires non emballées, même pendant les
opérations d’approvisionnement.
L’accès des animaux, notamment des chiens, est
interdit, à l’exception des chiens guides de
personnes malvoyantes. Cette interdiction doit
être affichée à l’entrée de chaque magasin.
Les exploitants sont tenus de veiller à la
protection contre les insectes et les rongeurs en
empêchant au maximum leur pénétration. Ils
doivent faire procéder aux opérations de
désinsectisation et de dératisation nécessaires,
notamment celles qui seront prescrites par
l'autorité locale, toutes précautions étant prises
pour que les denrées ne soient pas atteintes, en
particulier par les pulvérisations ou émanations
des produits employés. En aucun cas des
dispositifs à émanation ne devront fonctionner
en présence des denrées.
Lorsque dans les magasins d'alimentation, i1 est
2 Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux
interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un
usage collectif où cette pratique peut avoir des
conséquences dangereuses pour la santé (JO du 17
septembre 1977) 3
Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en
ce qui concerne les produits chimiques dans l’alimentation
humaine et les matériaux et objets au contact des denrées,
produits et boissons destinées à l’alimentation de l’homme
et des animaux ainsi que les procédés et les produits
utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets (JO du
15 février 1973)61
vendu d'autres marchandises (produits
d'entretien, de droguerie, ou journaux par
exempte), ces dernières doivent être stockées et
débitées dans une partie du local, nettement
distincte, pour éviter toute confusion ou toute
contamination.
Le personnel de ces magasins est astreint à la
plus grande propreté corporelle et
vestimentaire.
Si un débit de boisson à consommer sur place
est installé dans le même local, il doit être
nettement séparé du lieu de débit de denrées
alimentaires.
125-2 - Resserres.
Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que
les magasins de vente en ce qui concerne
l'aménagement, l'entretien et l’hygiène. Ils ne
doivent pas servir à d'autres usages, notamment
de garage. Ceux qui sont situés en sous-sol
doivent être tout particulièrement aérés et
ventilés.
Toutes mesures seront prises pour éviter la
souillure des produits entreposés par des eaux
usées (en provenance de canalisation y passant
ou de siphons de sol, etc.)
Les denrées ne sont jamais entreposées à même
le sol mais placées sur des étagères, rayons ou
dans des casiers ou paniers; celles qui sont
altérables sont conservées dans une enceinte
réfrigérée appropriée qui doit disposer
constamment d'un appareillage permettant de
vérifier la température. Les produits altérés et
ceux dont la date limite de vente est périmée
doivent être retirés de la vente et stockés
spécifiquement en attendant leur élimination, en
un endroit portant l'indication du retrait.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour
supprimer insectes et rongeurs, sans qu'il puisse
en résulter une contamination des denrées.
125-3 - Voitures-boutiques.
Sans préjudice des règlementations particulières
les concernant1, les voitures-boutiques affectées
1 Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions
d’hygiène relatives au transport de denrées périssables (JO
du 20 mars 1974)
à la vente ambulante de denrées alimentaires
sont soumises aux mêmes règles d'entretien,
d'aménagement et d'hygiène que les magasins
de vente, à l'exception de certaines règles
relatives à la construction qui ne peuvent être
appliquées à des véhicules.
Un dispositif de récupération des déchets doit
être prévu.
Le personnel des voitures-boutiques est astreint
à la plus grande propreté corporelle et
vestimentaire.
La présence d'animaux vivants est interdite dans
les voitures-boutiques.
Article 126 - Vente hors des magasins: à
l’extérieur du magasin, sur les marchés et
autres lieux de ventes.
Les denrées alimentaires vendues à l’extérieur
des magasins sont soumises aux conditions
générales ou particulières les concernant et font
l'objet d'une protection rigoureuse contre les
pollutions de toute nature.
Les comptoirs de vente et les étalages doivent
posséder une bordure de protection dont le
niveau supérieur sera situé à un mètre de
hauteur à partir du sol et être nettoyés chaque
jour. Lors de vente de denrées facilement
altérables, des cloisons transparentes devront
être prévues sur les faces latérales et
supérieures de ces comptoirs. Ils doivent être a
l'abri du soleil et des intempéries et des
pollutions de toute origine. Les étals doivent
être en matériaux lavables et maintenus en bon
état de propreté et d'entretien.
L'accès, la présence des chiens sont interdits
dans l'enceinte d'un marché couvert.
En cas de vente d'animaux de basse-cour
vivants, celle-ci sera pratiquée dans un endroit
distinct de la vente des autres produits.
Article 127- Protection des denrées
(Modifié par l’arrêté préfectoral du 15 janvier
1987)
À l'exception des denrées naturellement
protégées ou conditionnées, les vendeurs ne
doivent pas permettre à la clientèle de
manipuler les denrées alimentaires.
Elles doivent être délivrées aux consommateurs,62
soit préemballées ou conditionnées, soit
protégées d'une enveloppe en matière isolante
ou en papier. Ces matériaux et papiers doivent
présenter toute qualité hygiénique et être
conformes aux dispositions de la réglementation
en vigueur1.
Le papier imprimé et le papier journal peuvent
toutefois être utilisés au contact de fruits en
coque (tel que noix), des racines, tubercules,
bulbes non épluchés ni lavé, pour lesquels
l’acheteur procède normalement à un nettoyage
avant consommation.
En ce qui concerne les fruits et légumes qui ne
sont pas naturellement protégés, la
commercialisation en libre choix peut être
admise si le responsable de la vente veille à
éviter toute manipulation excessive des
marchandises de la part de la clientèle.
Article 128 - Déchets.
Il est interdit de jeter sur le sol les déchets
produits en cours de vente ainsi que les eaux
résultant de la fusion des glaces de
poissonnerie. Les déchets de toute sorte
provenant des viandes, du vidage des poissons,
volailles et gibiers sont immédiatement placés
dans des récipients étanches munis d'un
couvercle, qui doivent être vidés et nettoyés au
moins une fois par jour.
Toutes les denrées avariées, conditionnées ou
non, doivent être retirées de la vente et
éliminées selon un procédé autorisé.
La collecte et le transport des récipients ne sont
entrepris qu'après la fermeture des magasins et
des marchés.
Article 129 - Transport des denrées
alimentaires.
129-1 - Généralités.
Les moyens de transport utilisés pour les
denrées alimentaires ne doivent pas constituer
du fait de leur aménagement, de leur état
d'entretien ou de leur chargement, un risque de
contamination, d'altérations ou de souillures
1 Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (JO du 15 février
1973)
pour ces denrées.
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la
bonne conservation des denrées.
Ils ne doivent pas être utilisés pour le transport
d'animaux vivants ou de marchandises
susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites
denrées.
Les citernes transportant des liquides
alimentaires doivent être affectées
exclusivement à cet usage. Elles doivent porter
sur chacun de leurs côtés, en caractère
indélébiles d’au moins 30 mm de hauteur et de
façon inamovible, la mention ‘liquides
alimentaires
129-2 - Transports terrestres de denrées
périssables.
Les conditions de transport terrestre des
denrées périssables, qu'elles soient à l'état frais,
congelé ou surgelé, sont précisées par la
réglementation spécifique en vigueur2.
Il s'agit, notamment, du transport :
- des viandes et abats, c'est-à-dire de toutes
les parties d'animaux de boucherie, de
volailles, de lapins et de gibier,
- de poissons, mollusques et crustacés,
vivants ou non,
- du lait et des œufs,
- des glaces et crèmes glacées,
- des produits transformés d'origine
animale (produits laitiers, ovoproduits,
produits de charcuterie)
- des denrées d'origine végétale surgelée.
129-3 - Transport de glace alimentaire.
Ce transport est effectué selon les dispositions
de la réglementation en vigueur3.
2 Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions
d’hygiène relatives au transport des denrées périssables
(JO du 20 mars 1974) 3
Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l’application de
l’article L25-1 du Code de la Santé Publique (eaux
potables) (JO du 26 août 1961)63
129-4 - Transport du pain.
Le pain doit être transporté contenu dans un
matériau du type emballage perdu ou dans des
récipients facilement nettoyables, maintenus
constamment en bon état de propreté et
conformes aux dispositions de la réglementation
en vigueur1.
Article 130 - Ateliers et laboratoires de
préparation des aliments.
Sans préjudice des dispositions spéciales visées
à l’article 125 ci-dessus relatif aux prescriptions
générales concernant les magasins
d'alimentation, les régies suivantes sont
applicables aux ateliers et laboratoires de
préparation des aliments.
130-1 - Entretien des locaux.
Le sol, les murs et cloisons jusqu'à une hauteur
d'au moins 2 mètres, sont revêtus de matériaux
durs résistant aux chocs, imperméables,
imputrescibles et permettant un lavage efficace.
Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils
doivent être strictement jointifs. Les murs et les
cloisons dans le reste de leur étendue ainsi que
les plafonds doivent être recouverts, à défaut
desdits matériaux, de peinture lisse et lavable.
Les angles sont arrondis tout au moins au
raccordement avec le sol.
130-2 - Évacuation des eaux.
L’écoulement des eaux de lavage des locaux et
du matériel doit être assuré. Un regard avec
siphon et grille sera prévu. Notamment, le sol
doit être lavé au moins une fois par jour. Le
balayage à sec est interdit ainsi que l'emploi de
sciure.
130-3 - Aération et ventilation.
L'aération et la ventilation doivent être assurées
en permanence et permettre l'évacuation rapide
des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux
sont situés en sous-sol, la ventilation doit être
1 Décret n°73-138) du 12 février 1973 (JO du 15 février
1973)
mécanique et l'air introduit dans le local doit
faire l'objet d'une filtration préalable dans les
conditions définies à l'article 64.
Les fourneaux et chaudières dégageant des
émanations et des buées doivent être pourvus de
hottes débordantes assurant un captage total ;
ces hottes sont desservies par un conduit de
ventilation unique de section suffisante,
indépendant des conduits de fumée desservant
les foyers des appareils.
Toutes dispositions sont prises pour que ce
conduit assure un tirage satisfaisant sans être
une cause d'insalubrité ou de gêne pour le
voisinage.
Toutefois, dans le cas d'appareils chauffés au
gaz, les produits de combustion et les buées
peuvent être évacués par un conduit commun de
section suffisante, construit selon les règles de
l'art. Des précautions doivent être prises pour
éviter les refoulements: en particulier, le
conduit aura une hauteur suffisante et sera
surmonté d'un aspirateur statique assurant la
constance du tirage.
130-4 - Usage des locaux.
Ces locaux ne doivent, en aucun cas, servir à
l'habitation. Les locaux affectés à la préparation
même des aliments ne doivent être
approvisionnés qu'en eau potable.
130-5 - Protection contre les insectes.
Les propriétaires ou gérants doivent prendre
toutes mesures pour éviter la pénétration des
mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et
autres animaux, et faire procéder si nécessaire
aux opérations de désinsectisation et de
dératisation, en évitant toutes contaminations
des denrées alimentaires.
130-6 - Entretien des appareils servant à la
préparation et la conservation des aliments.
Tous les ustensiles servant à la préparation ou
au conditionnement des aliments, tels que
moules, marmites, plats et casseroles, planches,
couteaux et hachoirs, fourchettes et cuillères,
passoires et étamines, doivent être maintenus
constamment en bon état de propreté. Ils seront
nettoyés au fur et à mesure de leur emploi par
un lavage manuel ou mécanique, à l'eau chaude64
additionnée de produits autorisés, suivi d'un
rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entrainer
aucune contamination et éliminant tout résidu
alimentaire1.
Le matériel en cuivre, en fer et en fer galvanisé
doit faire l'objet d'un soin particulier2.
Les tables à découper et à préparer doivent être
en matériaux durs conformes à la
réglementation. Elles sont tenues constamment
propres et nettoyées au moins une fois par jour
à l'aide d'eau chaude additionnée de produits
autorisés suivie d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne
puisse entrainer aucune contamination.
130-7 - Élimination des déchets.
Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes
sont immédiatement déposés dans un récipient
étanche, muni d'un couvercle rabattable. vidé,
nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour.
En dehors des heures de service, Il doit être
placé dans un local, réservé à cet usage, situé
hors des cuisines et resserres.
130-8 - Conditions de conservation des denrées
périssables.
La conservation éventuelle des denrées
périssables utilisées dans ces ateliers et
laboratoires, doit se faire en chambre froide,
réglée à la température appropriée. Un
appareillage doit être disposé de façon à
permettre de la vérifier en permanence.
130-9 - Fumoirs.
La conception et le fonctionnement de fumoirs
doivent être tels qu'ils ne provoquent aucune
gêne pour l'environnement.
130-10 – Établissements de collecte et de
transformation du lait.
Les établissements de collecte et de
transformation du lait et des produits laitiers
1 Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (JO du 15 février
1973) 2
Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (JO du 15 février
1973)
sont soumis à la réglementation en vigueur3.
Une attention particulière doit être apportée aux
modalités d'entreposage du matériel de
conditionnement (capsules, récipients) qui doit
être effectué à l'abri de l'humidité et dans des
conditions d'hygiène correctes.
Article 131 - Distribution automatique
d'aliments.
131-1 - Emplacement.
Les appareils distributeurs automatiques
d'aliments doivent être situés sur des
emplacements éloignés de toutes sources de
contamination.
131-2 - Conditions applicables aux denrées.
Sans préjudice de l'application de la
réglementation en vigueur, les denrées placées
dans les appareils distributeurs automatiques
doivent être maintenues à une température
convenant à leur conservation et placées à l'abri
de toute souillure provenant, notamment, des
pièces de monnaie et des billets de banque. Elles
sont renouvelées en temps utile de manière à
demeurer constamment saines, en bon état de
conservation.
131-3 - Appareils distributeurs de bonbons et de
friandises.
Les appareils distributeurs de bonbons et de
friandises ne doivent débiter que des denrées
incluses dans des emballages individuels.
131-4 - Prescriptions concernant les matériaux.
Les parties des appareils distributeurs de
boissons destinées à être en contact avec les
liquides doivent être constituées de matériaux
autorisés pour les récipients en contact avec les
denrées alimentaires.
La tuyauterie de distribution ne doit comporter
que des éléments courts, sans coudes accentués,
3 Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d’hygiène
relatives aux établissements de collecte et de
transformation du lait et des produits laitiers (JO du 2
juillet 1974)65
à l'intérieur lisse et d'un démontage facile pour
permettre le nettoyage qui est effectué à chaque
recharge de l'appareil et plus souvent, si
nécessaire, à l'aide de produits autorisés. Le
rinçage de la tuyauterie doit être ensuite
effectué avec de l'eau potable.
Lorsque l'appareil est destiné à distribuer des
boissons glacées, l'ensemble de l'installation de
distribution doit être inclus dans un équipement
frigorifique maintenant en permanence la
température entre 0° C et + 2° C.
Si l'appareil distribue des concentrés de jus de
fruits non fermentescibles destinés à être dilués,
les récipients contenant ces produits peuvent ne
pas être inclus dans l'élément frigorifique. Il en
est de même éventuellement du réservoir
contenant le gaz carbonique.
Les appareils sont munis d'un stock de gobelets
individuels placés dans un compartiment à l'abri
des pollutions; un dispositif doit permettre au
consommateur de se servir sans risquer de
souiller les gobelets en réserve. Un récipient,
tenu en parfait état de propreté, recueille les
gobelets après usage; ceux-ci sont enlevés au
moins une fois par jour.
131-5 - Contrôle.
En vue de permettre le contrôle de l'état
d'entretien de l'appareil par les agents
sanitaires autorisés, le nom du responsable ou
les indications permettant de le joindre sont
apposés sur plaque extérieure.
Article 132 - Hygiène du personnel.
Sans préjudice de l'application de la
réglementation en vigueur1, les personnes
appelées, en raison de leur emploi, à manipuler
les denrées alimentaires, tant au cours de leur
collecte, préparation, traitement,
transformation, conditionnement, emballage,
transport, entreposage, que pendant leur
exposition, mise en vente et distribution, sont
astreintes à la plus grande propreté corporelle
1 Code du Travail.
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (JO du 1er août 1971)
et arrêté d’application.
Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l’état de santé et
d’hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées
animales ou d’origine animale (JO du 31 mars 1977)
et vestimentaire, lors de la manipulation de
toute denrée d'origine animale, non
conditionnée, le port d'une coiffure (bonnet ou
toque) enserrant la chevelure est obligatoire
sauf, à titre de dérogation, lors de la vente ; ces
prescriptions sont placées sous la responsabilité
de l'employeur.
Dans les ateliers de préparation des aliments, il
est interdit de fumer2.
La manipulation des denrées alimentaires est
interdite aux personnes susceptibles de les
contaminer, notamment celles qui sont atteintes
d'infections cutanéo-muqueuses, respiratoires
ou digestives.
Tout sujet atteint d'une telle affection constatée
par examen clinique ou bactériologique doit
être écarté jusqu'à guérison complète confirmée
par attestation médicale.
Le personnel doit utiliser les installations
sanitaires mises à sa disposition. Ces
installations comportent :
- des vestiaires qui doivent être prévus en
nombre suffisant ; dans le cas d'armoires-
vestiaires, celles-ci ne doivent pas être
placées dans les laboratoires ou locaux de
fabrication,
- des cabinets d'aisances ne communiquant
pas avec les locaux visés au présent titre.
Une affiche recommandera aux utilisateurs
le lavage des mains en sortant des lieux
d'aisances,
- des lavabos placés à côté des cabinets
d'aisances et à proximité des lieux de
travail. Ces lavabos sont pourvus d'eau
courante potable, froide et chaude ainsi
que des produits nécessaires au nettoyage
et à la désinfection des mains. Afin
d'assurer une meilleure hygiène,
l’ouverture de l'eau se fera par commande
au pied ou au coude ou au genou ...
Pour le séchage des mains, des serviettes à
usage unique ou des appareils automatiques à
air chaud sont mis à la disposition des usagers.
2 Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux
interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un
usage collectif où cette pratique peut avoir des
conséquences dangereuses pour la santé (JO du 17
septembre 1977)66
SECTION 2 – BOISSONS
Article 133 Ŕ Boissons autres que le lait
Les établissements de fabrication, de
conditionnement et de vente des denrées
alimentaires liquides, tels que fabriques de
sodas et limonades, d’aux gazeuses, de sirops,
brasserie, cidreries et les établissements où l’on
procède à la mise en fûts ou en bouteilles des
vins et spiritueux sont assujettis aux dispositions
suivantes :
1° - les locaux doivent satisfaire aux
prescriptions de l’article 130 relatif aux
ateliers de préparation des aliments.
2° - seule une eau reconnue potable
distribuée en tous points par des
canalisations distinctes peut être utilisée
pour la fabrication des limonades et sodas,
des eaux gazeuses, ainsi qu’en brasserie et
cidrerie.
3° - les machines et appareils de toute
sorte utilisés pour la fabrication et le
conditionnement de ces denrées liquides
doivent être conçus pour permettre, si
nécessaire, un démontage facile de leurs
différents éléments en vue de leur entretien.
Ils sont nettoyés à l’eau additionnée de
produits autorisés, rincés et égouttés, après
arrêt de l’installation et avant nouvel
usage.
Les récipients divers destinés au stockage
de ces denrées sont nettoyés de la même
façon.
4° - Les matériaux de conditionnement et
de bouchage en contact avec la boisson
doivent répondre aux prescriptions
réglementaires en vigueur relatives aux
matériaux destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires. Ils doivent être
dans un état de propreté excluant route
contamination. En outre, les dispositifs de
bouchage doivent être neufs et, s'ils sont
séparés de la boisson par un matériau
poreux, tel que le liège, ils doivent être
considérés comme étant en contact avec la
boisson.
5° - la fabrication de la glace avec des
eaux d’alimentation est réglementée par
les textes en vigueur1.
Article 134 - Hygiène des débits de boissons.
Les cafés, brasseries, bars et buvettes, les salons
de thé, les débits de boissons, quel que soit leur
emplacement, sont soumis aux dispositions de
l’article 152 ci-après, alinéas 1, 3 et 4, en ce qui
concerne l'hygiène générale des lieux où le
public est admis.
Les tables seront en matériau lisse, ou
recouvertes d'un matériau lavable, et essuyées
après le départ de chaque client. Régulièrement,
et au moins une fois par jour, elles seront lavées
à l'eau chaude additionnée d'un détersif
autorisé, rincées et séchées.
La verrerie et la vaisselle seront lavées à l'eau
potable additionnée d'un produit désinfectant
autorisé et rincées au jet ou dans un bac, mais
jamais dans une "plonge" à eau stagnante, et
égouttées. Les verres et tasses ébréchés seront
retirés du service. Les dispositions de l’article
152-6° sont applicables.
Toutes précautions seront prises pour que les
denrées, non présentées sous un emballage
d'origine, soient à l'abri de toutes souillures.
Par ailleurs, la vente ambulante des boissons
doit être réalisée de telle sorte qu'elle n'entraîne
aucune souillure ou altération des produits.
Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis
à la disposition des consommateurs dans les
lieux publics et les collectivités doivent être
présentés en emballages individuels.
Lors de la mise en vente de denrées altérables
(type croissants ou sandwichs), ces dernières
doivent être présentées dans des récipients
fermés.
1 Décret n° 61-859 du 1er août 1961 relatif à l’application
de l’article L. 25-1 du Code de la Santé Publique (eaux
potables) (JO du 26 août 1961)
Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions
générales concernant les eaux d’alimentation et la glace
alimentaire (JO du 27 mars 1962 et rectificatif JO du 13
avril 1962)67
SECTION 3 - PRODUITS LAITIERS
Article 135 - Magasins de vente des produits
laitiers.
Outre les dispositions des articles ci-dessus
relatifs aux magasins de vente des denrées
alimentaires, les magasins de vente de produits
laitiers sont soumis à la réglementation en
vigueur, notamment en ce qui concerne le
nettoyage des appareils et des récipients
employés1.
Le matériel utilisé pour le débit du lait doit être
d'un entretien facile. En particulier, les parois
des récipients doivent avoir des angles arrondis
et ne présenter ni creux, ni saillie.
Les laits et produits laitiers dits frais vendus
tant sous emballage d'origine qu’au détail
doivent être maintenus à l'abri de route
altération et exposés pour la vente en quantité
aussi réduite que possible, et aux températures
convenables selon les procédés considérés.
Les laits et produits laitiers frais qui doivent
être vendus en vitrine ou meuble d'exposition
réfrigéré ne doivent, en aucun moment, avoir
une température supérieure à celle admise pour
la conservation de ces produits.
Les crèmes préparées et notamment les crèmes
foisonnées ne peuvent être vendues en vrac.
Elles doivent être protégées contre toute
contamination.
Les laits et fromages de chèvre ne peuvent être
vendus qu'après l'obtention, par le propriétaire
de ces animaux, d'une patente sanitaire délivrée
par les Services Vétérinaires.
1 Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (JO du 1er août 1971)
Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (JO du 15 février
1973)
Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d’hygiène
relatives aux établissements de collecte et de
transformation du lait et des produits laitiers (JO du 2
juillet 1974)
Article 136 - Fabrication et vente des glaces et
crèmes glacées.
Ces denrées doivent répondre aux dispositions
réglementaires2 notamment en ce qui concerne:
- le matériel servant à la fabrication,
- la température des produits mis en vente,
- leur manipulation.
Ces prescriptions s'appliquent aussi bien à la
vente ambulante qu'à celle pratiquée en
magasin.
Au cas où ces préparations constitueraient un
danger pour la santé publique, leur écoulement
pour la consommation doit être immédiatement
suspendu.
SECTION 4 - VIANDES - GIBIERS -
VOLAILLES - ŒUFS
Article 137 - Boucheries, charcuteries,
triperies, magasins de vente, de préparation
de charcuterie, de volailles, de gibier et plats
cuisinés.
Outre les prescriptions générales concernant les
magasins d’'alimentation, ces établissements
doivent respecter les obligations suivantes :
- les murs et cloisons jusqu'à une hauteur
d'au moins deux mètres sont revêtus de
matériaux durs, résistants aux chocs,
imputrescibles et à surface lisse. Si des
éléments juxtaposés sont utilisés, ils
doivent être facilement jointifs. Le reste des
murs et le plafond doivent être enduits de
2 Décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi du 1er
août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires.
Décret n° 49-438 du 29 mars 1949 portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi du 1er
août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et
des crèmes glacées (JO du 30 mars 1949)
Arrêté du 13 septembre 1967 relatif à la qualité hygiénique
et au contrôle bactériologique des glaces et crèmes glacées
(JO du 17 octobre 1967)
Arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions
d’hygiène applicables aux locaux de fabrication
d’entreposage et de vente ainsi qu’au matériel et aux
conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et
crèmes glacées (JO du 17 octobre 1967)68
peinture lavable. Les angles sont arrondis,
tout au moins aux raccordements avec le
sol,
- le sol est en carrelage ou en ciment lisse
et lavé au moins une fois par jour.
L'écoulement des eaux de lavage doit être
assuré.
Lorsque les conditions du commerce
exploité le justifient, Il peut être exigé que
l'orifice d'évacuation des eaux de lavage
soit muni d'un panier grillagé ou d'un bac
de décantation capable d'arrêter les corps
solides susceptibles d'en gêner le
fonctionnement puis d'un siphon avant
raccordement à la canalisation publique.
-les tringles et crochets où sont suspendues
les viandes sont à une distance telle des
murs et cloisons qu'il n'y ait jamais contact
entre la denrée et la paroi. Ces tringles et
crochets doivent être en matériau
inaltérable et maintenus parfaitement
propres,
Toute boucherie, charcuterie ou triperie
doit être équipée d'une resserre froide qui
doit disposer constamment d'un
appareillage permettant de vérifier la
température située dans le local même ou
dans un local attenant et capable de
recevoir sans surcharge, la totalité des
denrées détenues par l'exploitant.
D'une manière générale, et quel que soit le
lieu d'exposition des viandes à l'intérieur
ou à l'extérieur du magasin, celles-ci ne
doivent être exposées en dehors de la
resserre froide que le temps nécessaire aux
opérations de préparation et de débit ; les
pièces découpées et préparées sont placées
sur des plats ou étagères dans une vitrine
réfrigérée qui doit disposer constamment
d'un appareillage permettant de vérifier la
température. Les opérations de
préparation et de débit ne doivent se faire
qu'à l'intérieur du magasin.
Les abats sont placés dans des récipients
en matériau imperméable conformes à la
réglementation en vigueur, faciles à
nettoyer et à désinfecter et réservés à ce
seul usage1.
Si, dans les magasins et resserres visés au
présent article, il est fait usage d'une
machine à débiter en tranches, les tranches
de jambons, de saucisson ou de viande
cuite ne doivent pas être saisies avec les
mains. Elles sont soit reçues directement
sur un papier conforme aux prescriptions
réglementaires, soit saisies à l'aide de
spatules, fourchettes ou pinces réservées à
cet usage.
- la viande hachée par le boucher est
préparée conformément à la
réglementation en vigueur2 et ne doit, en
aucun cas, être préparée à l'avance,
- l’attendrissage de la viande est interdit
dans les collectivités, notamment dans les
établissements scolaires et universitaires3,
- par exception aux dispositions des
articles 126 et 130, les tables peuvent être
en bois debout et réservées strictement aux
opérations de découpe des parties
osseuses,
- les magasins de triperie doivent être
équipés d'un ou plusieurs bacs de lavage et
de trempage de capacité en rapport avec
l’importance du commerce exercé,
- une resserre fixe ou mobile, publique ou
privée, répondant aux prescriptions ci-
dessus énumérées pour chacun des
commerces visés, est obligatoire pour les
commerçants ambulants et pour ceux qui
exercent leur activité sur les marchés,
- les viandes, abats et préparations carnées
destinés à l’alimentation animale doivent
être vendus et stockés sur des
emplacements distincts et signalés par une
pancarte nettement visible.
1 Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions
d’hygiène relatives au transport de denrées périssables (JO
du 20 mars 1974) 2
Arrêté du 15 mai 1974 concernant les viandes hachées
destinées à la consommation humaine (JO du 26 juin
1974) 3
Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures de
prophylaxie à prendre en matière alimentaire dans les
établissements publics scolaires et universitaires (JO du 5
mai 1968)69
Article 138 - Dispositions particulières pour
les denrées dont la vente constitue une activité
partielle de l'établissement.
1° - les denrées non conditionnées doivent
être exposées à la vente dans un meuble
réfrigéré qui doit disposer constamment
d'un appareillage permettant de vérifier la
température. Leur préparation doit
s'effectuer dans les conditions conformes
aux articles précédents.
Les comptoirs et emplacements voisins ne
doivent pas être la cause de leur
modification ou de leur altération, en
particulier par des odeurs, poussières,
souillures, parcelles organiques ou
minérales.
2° - les denrées conditionnées doivent être
exposées dans un meuble réfrigéré qui doit
disposer constamment d'un appareillage
permettant de vérifier la température, situé
de façon telle que l'enveloppe de protection
de la denrée ne soit altérée en aucune
façon.
Article 139 Ŕ Œufs.
Les œufs ne doivent, en aucun cas, être
entreposés au contact de matières susceptibles
de les altérer. En particulier, l'emploi de paille
est interdit. Le réemploi des plateaux
alvéolaires est interdit.
Les œufs vendus en coquille doivent être
naturellement propres, leur lavage est interdit.
Les dispositions relatives à l'entreposage et à la
commercialisation des œufs sont précisées par
la réglementation en vigueur1.
Article 140 - Abattoirs.
Les conditions d'inspection sanitaire et
qualitative des abattoirs sont définies par les
textes en vigueur2.
1 Décret du 17 septembre 1969 (JO du 19 septembre 1969)
modifié par le décret du 11 août 1976 relatif au commerce
des œufs (JO du 19 août 1976) 2
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (JO du 1er août 1971)
Arrêté du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de
type industriel ou d’expédition (12 décembre 1961)
SECTION 5 - PRODUITS DE LA MER
Article 141 - Magasins et réserves de produits
de la mer.
Sans préjudice de l'application des articles ci-
dessus, les conditions d'exploitation de produits
de la mer et d'eau douce sont définies par les
règlements particuliers relatifs à ces denrées3.
La vente des coquillages pendant l'été n'est
autorisée que si les installations permettent leur
conservation en bon état.
Sont notamment interdits :
- l'arrosage des huîtres et des coquillages
et le trempage en eau de mer,
- le rafraichissement avec de la glace non
alimentaire ou au moyen de feuillage,
d'herbes ou de tissus imbibés d'eau non
potable,
- la vente de lots non munis de l'étiquette
de salubrité apparente,
- l'ouverture des huîtres et coquillages en
dehors de ceux destinés à une
consommation immédiate,
- la vente des coquillages et crustacés doit,
en particulier, répondre aux normes ci-
après:
o vente sur étal d'au moins 70
centimètres de haut,
o vente à l'abri du soleil et des
intempéries,
o les colis ne devant jamais être
déposés à même le sol.
Arrêté du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques
relatives à la construction des abattoirs publics (JO du 11
avril 1967)
Arrêté du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles
doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l’exportation
des viandes et déterminant les conditions de l’inspection
sanitaire dans ces établissements (JO du 9 septembre 1972) 3
Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huitres,
moules et autres coquillages.
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (JO du 1er août 1971)
Arrêtés des 1er, 2, 3 et 4 octobre 1973 fixant les règles
d’hygiène relatives aux produits de la mer et d’eau douce
(JO du 25 novembre 1973)70
SECTION 6 - ALIMENTS D'ORIGINE
VÉGÉTALE, LÉGUMES, FRUITS,
CRESSONNIÈRES, CHAMPIGNONS
Article 142 - Généralités.
a) le déversement ou le dépôt de déchets,
vidanges, ordures ménagères, gadoues,
boues de station d'épuration non
pasteurisées, matières fécales sont interdits
sur tous les terrains ou sont cultives des
fruits et légumes susceptibles d'être
consommés crus et dont la partie
comestible peut se trouver au contact de
ces déchets. Les engrais organiques,
fumiers et composts, ne doivent être
épandus qu'un mois au plus tard avant la
récolte.
b) la réglementation sur les pesticides
s'applique a l'ensemble des aliments
végétaux 1.
Article 143 - Protection des cressonnières et
des cultures maraîchères immergées.
143-1 - Conditions d'exploitation.
Toute cressonnière ou culture maraîchère
immergée doit faire l'objet d'une déclaration au
maire qui en informe aussitôt le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales.
Elle ne peut être exploitée que si elle remplit les
conditions de salubrité déterminées ci-dessous.
À cet effet, les exploitants sont tenus de se
soumettre à une enquête de l'autorité sanitaire
qui établit si les cultures sont reconnues
salubres. L’analyse de l'eau, à la charge de
l'exploitant, est pratiquée par le laboratoire
départemental agréé pour le contrôle sanitaire
des eaux.
La reconnaissance de la salubrité est fondée sur
les constatations suivantes:
1 Arrêté du 20 juillet 1956.
Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de
pesticides dans et sur les fruit et légumes (JO du 4 octobre
1973)
1° - eaux indemnes d'infestation
parasitologique et utilisées dans le
voisinage immédiat des puits ou des
sources dont elles proviennent, à condition
que ces dernières ne soient pas alimentées
par des eaux courantes de surface ; ces
eaux doivent être d'une qualité
bactériologique satisfaisante et,
notamment, ne pas contenir plus de 10
coliformes fécaux ni plus de 10
streptocoques fécaux pour 100 ml. Les
analyses bactériologiques et
parasitologiques sont effectuées une fois
par mois pendant les 3 mois qui précèdent
la première ouverture. De plus, les eaux
doivent faire l'objet d'au moins une analyse
chimique destinée à mettre en évidence les
substances toxiques ou les constituants
organiques révélateurs d'une
contamination.
2° - protection suffisante des cultures
limitrophes contre les incursions
d'animaux sauvages ou domestiques,
notamment le mouton.
3° - établissement d'un périmètre de
protection des cultures et des points d'eau
qui les alimentent, contre les eaux et
ruissellement provenant de pâturages,
parcs à bestiaux, étables, mares, fosses a
purin ou toutes installations pouvant être
contaminantes.
L’utilisation d'engrais non chimiques est
interdite.
143-2 - Contrôle des exploitations.
À la suite de l’enquête ou des contrôles
effectués, l'autorité sanitaire délivre un
certificat de salubrité exigible pour la poursuite
de l'exploitation. Une copie est transmise au
maire du lieu d’exploitation.
Si une exploitation n'est ouverte que quelques
mois par an, une analyse bactériologique et
parasitologique sera faite dans le mois
précédant l'ouverture.
L'administration départementale et
l'administration communale tiennent à jour et à
la disposition du public la liste des cultures
ainsi agréées.
Le certificat de salubrité pourra être retiré71
lorsqu'un contrôle aura révélé un défaut
d'exploitation.
Les eaux pénétrant dans les cressonnières
exploitées sont régulièrement contrôlées au
cours de la saison, à raison d'analyses
bactériologiques et parasitologiques
trimestrielles à la charge de l’exploitant. La
qualité des eaux devra rester constante et elles
devront présenter les mêmes critères que ceux
fixés précédemment.
143-3 - Contrôle des ventes des cressonnières.
Tout colis dans lequel sont placés, en vue de la
vente, des produits récoltés dans des cultures
immergées doit porter, en caractères bien
apparents et indélébiles, les nom et adresse du
producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et
la date de délivrance du certificat de salubrité.
Ces mêmes indications doivent également
apparaitre sur le lien des marchandises
conditionnées en bottes. Les produits importés
doivent avoir été récoltés dans les mêmes
conditions de salubrité et être vendus sous
étiquette portant des mentions similaires à celles
précitées.
La vente et la commercialisation du cresson
sauvage sont interdites.
Article 144 - Fruits et légumes.
Les fruits frais et les légumes frais sont exposés
à la vente, soit dans leur emballage d'origine,
soit en vrac. Toutes précautions sont prises afin
que les fruits frais et les légumes frais non
préemballés soient protégés des pollutions de
toute nature.
Tout colis ou, dans le cas de vente en vrac, tout
lot de fruits ou de légumes, doit être exempt de
corps étrangers, tels que branchages, débris
végétaux, sous réserve des usages particuliers à
la présentation traditionnelle de certains
produits.
Les fruits et légumes doivent être conformes aux
prescriptions en vigueur en matière de résidus
de pesticides1. Ils doivent, en outre, ne présenter
ni odeur ni goût anormaux. Les fruits doivent
1 Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs et résidus de
pesticides dans et sur les fruits et légumes (JO du 4 octobre
1973)
être exempts de terre, de même que les légumes
lavés. Les légumes non lavés doivent être
débarrassés de toutes impuretés grossières.
Les fruits et légumes doivent avoir atteint un
degré de développement et de maturité conforme
aux usages loyaux et constants du commerce et
les produits altérés doivent être éliminés de la
vente.
Si le lavage de fruits ou de légumes s'avère
nécessaire, de l'eau potable sera seule utilisée,
et l'opération sera suivie d'un égouttage
approprié.
Les légumes secs et les légumes déshydratés,
autres que ceux vendus sous préemballage, sont
conservés dans des compartiments fermés.
Article 145 Ŕ Champignons.
145-1 - Champignons cultivés.
1° - les champignons ne peuvent faire
l'objet de culture que s'ils appartiennent à
une espèce comestible.
2° - chaque emballage ou chaque lot
présenté en vrac ne doit contenir que des
champignons de même espèce. Ceux-ci
doivent être en bon état sanitaire et
toujours constitués de toutes leurs parties.
3° - chaque emballage doit porter, soit par
inscription directe, soit au moyen d'une
étiquette solidement fixée:
- les nom et adresse de l'emballeur ou
son identification symbolique délivrée
par les services de la répression des
fraudes,
- les nom et adresse du producteur
dans le cas où ils ne se confondent
pas avec ceux de l'emballeur,
- le nom de l'espèce et, lorsque celle-
ci n'est pas notoirement connue, son
nom botanique.
4° - au stade de la vente au détail, le nom
de l'espèce doit être porté par affichage à
la connaissance du consommateur. Sur
demande des services de contrôle, le
détaillant doit être en mesure de faire
connaître la provenance de la
marchandise.72
145-2 - Champignons sauvages.
En ce qui concerne les champignons sauvages
(ou sylvestres), c'est-à-dire ceux qui ne
proviennent pas d'une culture, pourront être
commercialisées, sous la responsabilité des
vendeurs, certaines espèces notoirement
connues et nommément désignées par l’autorité
sanitaire qui en établira la liste ; ces espèces
doivent être en bon état sanitaire et constituées
de toutes leurs parties.
Le mélange de différentes espèces dans un
même panier est interdit.
Article 146 - Construction, aménagement,
réouverture et transfert de fonds des
boulangeries, des pâtisseries et boulangeries-
pâtisseries.
1° - les règles auxquelles sont soumis la
construction et l’aménagement des
boulangeries, des pâtisseries et des
boulangeries-pâtisseries sont déterminées
par la réglementation en vigueur1.
2° - les projets de construction et
d'aménagement sont soumis à l’autorité
sanitaire.
3° - dans le cas où le combustible de
chauffage est le mazout, le foyer ne doit
comporter aucune communication directe
avec le four, les brûleurs doivent être
réglés de manière à éviter toute émission
de suies.
4° - le nettoyage des fours et des surfaces
sur lesquelles sont déposés les pains doit
être effectué périodiquement à l'aide d'un
produit autorisé.
Article 147 - Installation des locaux de vente
en cas de création d'extension, de réouverture,
ou de transfert de boulangeries, ou
boulangeries-pâtisseries, et de dépôts de pain.
1° - la création, l'extension, la réouverture,
le transfert d'un magasin de boulangerie,
ou boulangerie-pâtisserie, d'un dépôt de
pain et l'adjonction d'un rayon de vente de
pain à un fonds de commerce existent sont
1 Arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à
l’aménagement des boulangeries (JO du 5 novembre 1967)
déclarés à l'autorité sanitaire.
2° - outre leur conformité aux règles
générales définies ci-dessus pour les
magasins de vente de denrées alimentaires,
ces locaux doivent comporter les
installations particulières suivantes:
147-1 - Fonds de boulangerie ou exploitation
conjointe d'une boulangerie et d'un autre
commerce :
- un magasin de vente d'une superficie
minimale de 16 mètres carrés,
- le pain doit être placé sur des grilles ou
étagères à une hauteur minimale d'environ
70 cm au-dessus du sol et de manière qu'il
ne puisse entrer en contact avec d'autres
produits,
- un comptoir avec balance et appareil à
couper est réservé au débit du pain.
Lorsque le pain n'est pas entièrement
protégé par un emballage, il doit être mis
hors de portée de la clientèle et servi par
un préposé, l'acheteur peut alors exiger
(article 127) qu'il lui soit remis emballé,
aucune prestation ne pouvant être exigée à
ce titre. Une affiche interdit la
manipulation du pain par la clientèle,
- une panèterie d'une superficie minimale
de 8 mètres carrés close et en
communication directe avec le magasin de
vente, munie de casiers, étagères ou
paniers afin que les pains tenus en réserve
soient à l'abri de toute pollution.
Les locaux de vente doivent être disposés de
manière que l'air y soit constamment renouvelé.
Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture
du côté opposé à la façade, ils doivent
comporter un conduit de ventilation
réglementaire s'ouvrant dans la partie du
plafond la plus éloignée de l'accès extérieur et
s'élevant jusqu'au dessus de la partie la plus
élevée de la construction ou toute autre
installation assurant une ventilation efficace.73
Article 147-2.- Dépôts de pain.
L'installation de dépôts de pain n'est autorisée
que dans les seuls établissements de négoce de
denrées alimentaires.
La vente du pain en dépôt est interdite dans les
locaux autres que ceux prévus pour la vente de
produits alimentaires. Cette interdiction
s'applique également aux locaux distribuant des
produits d’hydrocarbure ("stations services"
notamment) ainsi qu'aux débits de tabac.
Les dépôts devront disposer d’un emplacement
réservé à la vente du pain, distinct des autres
activités. Les dispositions de l’alinéa 2 de
l'article 147-1 leur seront appliquées.
Dans les magasins libre-service, le pain devra
être préemballé à l'intérieur des circuits
d'encaissement.
S'il est mis en vente dans un rayon inaccessible
au public, et dans ce cas seulement, il sera
remis à l'acheteur par une personne affectée à
ce service exclusivement.
Une affiche interdira la manipulation du pain
non emballé par la clientèle.
Pour la distribution par colportage, le pain sera
transporté dans des véhicules spécialement
aménagés à cet effet, il pourra être offert à la
clientèle non préemballé.
Pour la vente sur les marchés à l'air libre, le
pain devra être vendu préemballé.
Après avis du maire et des organisations
professionnelles concernées, des dérogations
pourront être accordées au profit des dépôts de
pain dans les communes rurales sans
boulangerie.
Article 148 Ŕ Dispositions applicables aux
produits de panification ou de pâtisserie.
Outre les dispositions de l’article 127, les
produits de panification ou de pâtisserie
présentés préemballés sont soumis aux
dispositions de la réglementation en vigueur1,
1 Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en
ce qui concerne les conditions de vente des denrées,
produits et boissons destinés à l’alimentation de l’homme
et des animaux, ainsi que les règles d’étiquetage et de
notamment en ce qui concerne la date limite de
vente ou la date de péremption.
SECTION 7 - DENRÉES CONGELÉES ET
SURGELÉES
Article 149 - Denrées congelées et surgelées.
Sans préjudice des dispositions spéciales
prévues au présent titre pour les différents types
de denrées, les denrées congelées et surgelées
doivent répondre aux dispositions
réglementaires, notamment celles relatives (2) :
- à l'emballage et au transport,
- au maintien d'une température minimale
depuis leur fabrication jusqu'à leur mise en
vente,
- aux conditions dans lesquelles la
décongélation est autorisée.
SECTION 8 - ALIMENTS NON
TRADITIONNELS
Article 150 - Définition des aliments non
traditionnels.
On appelle aliments non traditionnels, les
aliments et substances alimentaires provenant :
- soit d'une matière première considérée
comme alimentaire mais profondément
transformée en vue d'en extraire une ou
plusieurs substances nutritives,
- soit de produits non habituellement
obtenus en agriculture, en élevage ou
industriellement pour l'alimentation de
l'homme.
présentation de celles de ces marchandises qui sont
préemballées en vue de la vente au détail (JO du 14
octobre 1972) 2
Circulaire du 15 juillet 1953 fixant les dénominations d
ente des produits alimentaires traités par le froid.
Décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 relatif aux produits
surgelés (JO du 13 septembre 1964)
Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions
hygiéniques de congélation, de conservation et de
décongélation des denrées animales et d’origine animale
(JO du 31 juillet 1974)74
C'est ainsi que sont considérées, par exemple,
comme aliments non traditionnels:
- des farines d'origine animale ou végétale
riches en protéines,
- les levures cultivées sur alcanes ou autres
substrats non alimentaires,
- les isolats de protéines préparées à partir
de diverses terrines animales ou végétales,
de feuilles, d'herbes ou de levures grâce
auxquelles sont élaborées les protéines
texturées et les A. I. V. (aliments imitant la
viande)
Article 151 - Prescriptions applicables à la
fabrication, à la détention et à la mise en vente
d'aliments non traditionnels.
La fabrication, la détention et la mise en vente
d'aliments non traditionnels destinés à
l'alimentation de l'homme, sont soumises à l'avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de
France, de l'Académie Nationale de Médecine
et, éventuellement, d'autres commissions
spécialisées, en application du Code de la Santé
et de la loi du 1er Août 1905 sur la répression
des fraudes et ses décrets d'application.
SECTION 9 - LA RESTAURATION
COLLECTIVE
Article 152 - Hygiène des restaurants et
locaux similaires.
Toute ouverture ou extension de restaurant doit
faire l'objet d'une déclaration à l'autorité
sanitaire qui vérifiera que les dispositions
suivantes relatives à l'hygiène et à la salubrité
de ces locaux sont respectées.
Ces dispositions s'appliquent aux salles à
manger et annexes des restaurants, buffets et
brasseries servant des repas, ainsi qu'aux
établissements de restauration collective visés
par la réglementation en vigueur1
1° - les murs, parois et sols doivent être
maintenus en bon état de propreté. Leur
revêtement doit être lavable ou facile à
1 Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (JO de 1er août 1971)
nettoyer.
2° - le lavage du sol et son nettoyage
doivent être opérés après chaque service.
Le balayage à sec et l'usage de la sciure
sont interdits.
3° - les locaux doivent être aérés et ventilés
conformément aux dispositions du titre III,
section 2, article 62. Les arrivées d'eau
non potable y sont interdites.
4° - des cabinets d'aisances en nombre
suffisant (voir article 67) sont mis
gracieusement à la disposition de la
clientèle. Ils ne doivent jamais
communiquer directement avec la salle où
sont servis les repas, ni avec tous les autres
locaux renfermant des denrées
alimentaires; ils doivent répondre aux
prescriptions de l'article 46 du présent
règlement.
Des lavabos équipés de produits de
nettoyage sont annexés en nombre suffisant
aux cabinets d'aisances.
Pour le séchage des mains, des serviettes à
usage unique ou des appareils
automatiques à air chaud sont mis à la
disposition des usagers. Le personnel est
astreint à la plus grande propreté
corporelle et vestimentaire.
5° - les tables doivent être recouvertes d'un
matériau lavable et nettoyées après le
départ de chaque client. Après chaque
service, elles sont lavées à l'eau chaude
additionnée d'un détersif autorisé, rincées
et séchées. Les nappes imperméables sont
entretenues de la même manière.
Les nappes en tissu sont changées au
minimum à chaque service et recouvertes
de napperons de papier renouvelables à
chaque client.
6° - les carafes d'eau doivent être vidées et
entretenues en parfait état de propreté,
dans l'intervalle des repas, lavées après
chaque service. La vaisselle ébréchée est
retirée du service. La vaisselle est nettoyée
dans un emplacement distinct de celui qui
sert à la préparation des aliments, afin
d'éviter leur souillure.
La vaisselle y compris les carafes doit être
lavée à l'eau chaude additionnée d'un75
produit autorisé, rincée à l'eau potable
courante et séchée à l’abri de toute
contamination. Elle est ensuite entreposée
dans des placards ou armoires fermés ou, à
défaut, sur des tables et, dans ce cas,
recouverte d'un linge propre.
Les pièces d'argenterie ou de métal
inoxydable ainsi que les couverts sont
rangés dans des tiroirs ou corbeilles après
avoir été lavés et rincés. Le polissage
éventuel de ces couverts doit toujours être
suivi d'un lavage, d'un rinçage et d'un
séchage à l'abri de toute contamination.
7° - les plats chauds doivent être apportés
dès leur préparation, directement de la
cuisine au consommateur et ne pas être
déposés en attente dans la salle à manger.
Les plats froids, préparés le jour même de
leur consommation, doivent, dans l'attente
du service, être entreposés dans une
enceinte réfrigérée, qui doit disposer
constamment d'un appareillage permettent
de vérifier la température.
8° - dans les établissements dits "libre
service", les différents plats doivent être
exposés en nombre aussi réduit que
possible et apportés au fur et à mesure du
débit. Toutes précautions sont prises pour
les maintenir à l’abri des souillures.
La température à cœur des plats cuisinés
destinés à être consommés chauds doit être
constamment égale ou supérieure à 65°,
depuis la fin de la cuisson jusqu'au moment
de la remise au consommateur1
Les plats cuisinés chauds non consommés
le jour de leur préparation et ne peuvent
être réutilisés conformément aux
dispositions de la réglementation en
vigueur2
9° - il est rappelé que, dans tout
établissement servant des repas3, le
1 Arrêté du 26 juin 1974 (JO des 15 et 16 juillet 1974)
réglementant les conditions d’hygiène relatives à la
préparation, la conservation, la distribution et la vente des
plats cuisinés à l’avance. 2
Arrêté du 26 juin 1974 (note précédente) 3
Arrêté du 8 juin 1976 (JO du 13 juin 1967) relatif à
l’affichage des prix dans les établissements servant des
repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
couvert, mis gracieusement à la disposition
de la clientèle, comporte obligatoirement,
outre le pain, l'eau ordinaire, les épices
(poivre, moutarde ... ) et ingrédients (sel ...
), l'ensemble des produits ou articles tels
que vaisselles, verrerie, serviette, etc.
usuellement mis a la disposition du client à
l'occasion des repas.76
TITRE VIII
HYGIÈNE EN MILIEU RURAL
ARTICLE 153 Ŕ Règles d'implantation de
bâtiments d'élevage ou d'engraissement
(création, extension ou réaffectation de
bâtiments existants)
153-1 – Présentation du dossier
Toute création, extension ou réaffectation d'un
bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à
l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et
volailles comprenant moins de cinquante
animaux de plus de trente jours et des bâtiments
consacrés à un élevage de "type familial", doit
faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de
l'établissement d'un dossier de déclaration
préalable.
Un élevage de "type familial" est un élevage
dont la production est destinée à la
consommation familiale dans le cas des lapins,
volailles, porcins, ovins et caprins ou, à
l'agrément de la famille. Les dispositions de
l'article 26 sont applicables à ce dernier cas
ainsi que les règles de protection des eaux, des
zones de baignades et de voisinage.
Le dossier doit comporter les informations
suivantes :
- plan de masse à l'échelle du cadastre sur
lequel doivent figurer notamment :
> le ou les points de prélèvements
d'eau destinée à l'alimentation
humaine ou animale ou à l'arrosage
des cultures maraîchères et situés
dans un rayon de 100 mètres autour
de l'installation,
> l'emplacement des immeubles
habités ou occupés habituellement
par des tiers, des zones de loisirs et
de tout établissement recevant du
public dans un rayon de 100 mètres.
- un plan détaillé de l'installation d'élevage
(échelle 1/100è) précisant notamment
l'emplacement des stockages de déjections
et, le cas échéant, des installations de
traitement
-une note explicative précisant la capacité
maximale instantanée de l'établissement
d'élevage, les volumes de stockage des
déjections, les moyens utilisés pour réduire
les odeurs.
-le cas échéant le lieu de rejet de l'effluent
traité dans le milieu naturel et le plan
d'épandage des eaux résiduaires et des
déjections.
Ce dossier de déclaration est adressé au maire
de la commune, en quatre exemplaires, en même
temps que le dossier de demande de permis de
construire.
Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de
déclaration, le maire en transmet :
- un exemplaire au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, qui en
accuse immédiatement réception au maire,
- un exemplaire au directeur départemental
de l'agriculture, pour information ;
Et :
- lorsque la commune est compétente pour
délivrer le permis de construire, un
exemplaire au service chargé de
l'instruction des demandes,
- lorsque la commune a délégué sa
compétence pour délivrer le permis de
construire à un établissement public de
coopération intercommunale, un
exemplaire au président de cet
établissement public,
- lorsque le permis de construire est délivré
au nom de l'État, un exemplaire au
directeur départemental de l'équipement
(aujourd’hui direction départementale des
territoires).
Dans le cas particulier des élevages porcins, le
dossier sera établi en liaison avec la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, et
plus spécialement, lorsqu'il existe, avec le
fonctionnaire chargé de la coordination. En
outre, le dossier comportera une fiche de
renseignements élaborée selon le modèle de
l'annexe 3 de la circulaire interministérielle du77
21 Mars 1978.
Conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l'article R.421-15 du code de
l'urbanisme, le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai
d'un mois à dater de la réception du dossier de
déclaration pour faire connaître son avis motivé
à l'autorité compétente pour statuer sur la
demande de permis de construire ou au service
chargé de l'instruction de cette demande : passé
ce délai, il est réputé avoir émis un avis
favorable.
Dans le cas où la création d'un élevage soumis
au règlement sanitaire départemental n'a pas à
justifier d'un permis de construire, le dossier est
constitué et transmis dans les conditions prévues
aux précédents alinéas, à l'exception du dossier
de permis de construire. Le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales
dispose d'un délai d'un mois à dater de la
réception du dossier de déclaration pour faire
connaître son avis motivé au maire de la
commune qui statue, en cas d'avis défavorable,
au nom de l'État et notifie sans délai sa décision
au déclarant.
153-1 bis – Bâtiment existant
Il est rappelé que tout dépôt ou installation
existant, sauf insalubrité reconnue, extension ou
réaffectation reste régie par la réglementation
en vigueur lors de sa création.
153-2 – Protection des eaux et zones de
baignade
Les bâtiments renfermant des animaux à
demeure ou en transit ne doivent pas être à
l'origine d'une pollution des ressources en eau.
Leur implantation devra satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières
relatives aux périmètres de protection des
sources, puits, captages ou prises d'eau
alimentant les réseaux publics.
Pour les points d'eau (puits, forages, sources et
autres captages alimentant les réseaux publics)
destinés à la consommation humaine pour
lesquels les périmètres de protection ne sont pas
déclarés d'utilité publique, l'avis de
l'hydrogéologue agréé sera requis lorsque la
distance d'implantation est inférieure à 100
mètres.
En l'absence de rapport géologique préalable à
la définition des périmètres, la collectivité
concernée sera invitée par la D.D.A.S.S. à faire
établir d'urgence ce rapport.
L'implantation est, en outre, interdite :
à moins de 35 m :
- des puits, sources et forages servant à la
production d'eau destinée à la
consommation humaine, cette distance
pouvant être portée à 100 m en l'absence
d'avis de l'hydrogéologue agréé ;
à moins de 35 m :
- des aqueducs transitant des eaux potables
en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient destinées à
l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau à écoulement
permanent ;
à moins de 5 m des routes et chemins ruraux.
Cette prescription pourra être modulée en
fonction des caractéristiques topographiques et
hydrogéologiques locales. En cas de difficultés
tout à fait particulières d'implantation, cette
prescription pourra être aménagée, compte tenu
de la nature du projet et de l'avis de l'autorité
sanitaire.
à moins de 200 m des zones de baignade et
des zones aquicoles.
En outre, les conditions spécifiques de
protection des zones d'aquiculture pourront être
définies par l'autorité sanitaire, après avis du
conseil départemental d'hygiène.
Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité,
l'ensemble de l'installation devra être conçu de
manière à éviter tout écoulement polluant vers
celui-ci.78
153-3 – Protection du voisinage
La conception et le fonctionnement des
établissements d'élevage ne doivent pas
constituer une nuisance excessive ou présentant
un caractère permanent pour le voisinage.
Les gérants et propriétaires, les usagers et
occupants habituels ou occasionnels des
immeubles, des zones de loisirs, et de tout
établissement recevant du public, ne peuvent se
prévaloir des éventuels inconvénients (bruits,
odeurs) occasionnés au voisinage des
établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci
sont implantés, aménagés et exploités
conformément au présent règlement ainsi qu'à
toutes les réglementations en vigueur s'y
rapportant.
153-4 – Règles générales d'implantation
Sans préjudice de l'application des documents
d'urbanisme existant dans la commune,
l'implantation des bâtiments renfermant des
animaux doit respecter les règles suivantes :
- les élevages porcins à lisier ne peuvent
être implantés à moins de 100 m des
immeubles habités ou habituellement
occupés par des tiers, des zones de loisirs
et de tout établissement recevant du public
;
- les autres élevages, à l'exception des
élevages de type familial et de ceux de
volailles et de lapins, ne peuvent être
implantés à moins de 50 m des immeubles
habités ou habituellement occupés par des
tiers, des zones de loisirs et de tout
établissement recevant du public, à
l'exception des installations de camping à
la ferme ;
- les élevages de volailles et de lapins ne
peuvent être implantés à une distance
inférieure à 25 m pour les élevages
renfermant plus de 50 animaux de plus de
trente jours et à 50 m pour les élevages
renfermant plus de 500 animaux de plus de
trente jours, des immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, des
zones de loisirs ou de tout établissement
recevant du public, à l'exception des
installations de camping à la ferme.
- À l'exception des établissements d'élevage
de volailles ou de lapins renfermant moins
de 500 animaux, l'implantation des
bâtiments d'élevage ou d'engraissement,
dans la partie agglomérée des communes
de plus de 2 000 habitants, est interdite.
153-5 – Dispositions applicables aux cas
d'extension ou de réaffectation de bâtiments
d'élevage existants
Dans le cas d'une extension mesurée d'un
bâtiment d'élevage existant ou d'une
réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au
même type d'élevage ou non, il peut être admis
des distances d'éloignement inférieures aux
prescriptions générales des articles 153-2 et
153-4, sous réserve du respect des règles de
construction, d'aménagement et d'exploitation
prévues à l'article 154.
Afin de garantir la salubrité et la santé
publiques et de protéger la ressource en eau,
des aménagements spécifiques supplémentaires
peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après
avis du conseil départemental d'hygiène.
ARTICLE 154 Ŕ Construction, aménagement
et exploitation des logements d'animaux
154-1 – Construction et aménagement des
logements d'animaux
Tous les locaux destinés au logement, même
temporaire, des animaux, sont efficacement
ventilés conformément aux normes et usages
techniques en vigueur.
Les communications directes entre les locaux
réservés au logement des animaux et les pièces
destinées à l'habitation les avoisinant ou les
surmontant, sont interdites.
Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon
les espèces animales logées, les murs et les
parois doivent pouvoir être nettoyés et
désinfectés de manière efficace, et les matériaux
des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eau
sous pression.
En dehors des élevages sur litières accumulées,
les sols doivent être imperméables, maintenus
en bon état et avoir une pente suffisante pour
assurer l'écoulement des liquides vers un
système d'évacuation étanche. Le raccordement79
de celui-ci à une fosse étanche ou à un dispositif
d'évacuation offrant toute garantie sur le plan
sanitaire, est obligatoire.
154-2 – Entretien et fonctionnement
Toutes les parties des établissements et des
installations sont maintenues en bon état de
propreté et d'entretien.
Des précautions sont prises pour assurer
l'hygiène générale des locaux et, en particulier,
éviter la pullulation des mouches et autres
insectes, ainsi que celle des rongeurs. À cet
effet, les installations feront l'objet de
traitements effectués, en tant que de besoins,
avec des produits homologués (1).
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité
suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des
animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des
établissements et des installations. Les
installations et appareils de distribution destinés
à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être
susceptibles, du fait de leur conception ou de
leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de
phénomènes de retour d'eau, la pollution du
réseau d'eau potable.
L'eau servant au lavage des appareils,
récipients et autres objets utilisés pour la traite
et la conservation du lait, doit être potable (2)
Il est interdit de nourrir les animaux avec des
matières animales en putréfaction.
154-3 – Stabulations libres
Les prescriptions de cet article sont applicables
aux stabulations libres de bovins, équidés, asins,
ovins, porcins, caprins et canins.
Les courettes ou aires d'exercice, mises à la
disposition des animaux, sont stabilisées ou
imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que
nécessaire, dans les mêmes conditions qu'au
1 Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la loi du 22 Décembre
1972 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-
parasitaires à usage agricole.
2 Arrêté du 15 Mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives
aux établissements de collecte et de transformation du lait et des
produits laitiers (J.O. du 2 Juillet 1974).
paragraphe 154-2.
Les déjections et les éventuelles eaux de lavage
des locaux sont collectées et évacuées
conformément à l'article 156 et ne s'écoulent
pas sur les aires d'exercice. Les caniveaux
conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que
ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions
doivent être prises pour que les eaux pluviales
issues des toitures et les eaux de ruissellement
provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les
aires d'exercice. Les eaux pluviales reçues en
direct sur les aires d'exercice extérieures
pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de
stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un
regard séparateur permettant leur
détournement, en période de fortes pluies. Les
déjections solides et les débris de toutes sortes
sont enlevés et stockés dans les mêmes
conditions que les fumiers ou les lisiers.
Les stabulations libres comportant une aire de
repos sur litière accumulée doivent être
approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est
nécessaire en fonction de la technique d'élevage
afin de limiter les risques d'infiltration.
S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire
de repos sera rendu imperméable. Cette
disposition ne s'applique pas aux logettes pour
bovins et aux élevages sur caillebotis.
ARTICLE 155 Ŕ Évacuation et stockage des
fumiers et autres déjections solides
Les litières provenant des logements d'animaux
sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.
Les dépôts permanents ou temporaires de ces
matières ne doivent pas entraîner une pollution
des ressources en eau.
155-1 – Implantation des dépôts à caractère
permanent
Sans préjudice des dispositions relatives à la
police des eaux (3), leur implantation devra
satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières relatives aux périmètres de
protection des sources, puits, captages ou prises
d'eau alimentant les réseaux publics ou
3 Décret n° 73-218 du 23 Février 1973.
Arrêté du 13 Mai 1975.
Arrêté du 20 Novembre 1979.80
desservant du public.
Pour les points d'eau (puits, forages, sources et
autres captages alimentant les réseaux publics)
destinés à la consommation humaine pour
lesquels les périmètres de protection ne sont pas
déclarés d'utilité publique, l'avis de
l'hydrogéologue agréé sera requis lorsque la
distance d'implantation est inférieure à 100 m.
En l'absence de rapport géologique préalable à
la définition des périmètres, la collectivité
concernée sera invitée par la D.D.A.S.S. à faire
établir d'urgence ce rapport.
L'implantation est, en outre, interdite :
à moins de 35 m :
- des puits, sources et forages servant à la
production d'eau destinée à la
consommation humaine, cette distance
pouvant être portée à 100 m en l'absence
d'avis de l'hydrogéologue agréé ;
à moins de 35 m :
- des aqueducs transitant des eaux potables
en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient destinées à
l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau à écoulement
permanent.
Des conditions spécifiques de protection des
zones d'aquiculture pourront être définies par
l'autorité sanitaire après avis du conseil
départemental d'hygiène.
L'ensemble de l'installation devra être conçue
de manière à éviter tout écoulement, même
accidentel, vers les points d'eau et les fossés des
routes.
Les dépôts doivent être également établis à une
distance d'au moins 50 m des immeubles habités
ou habituellement occupés par des tiers, des
zones de loisirs ou de tout établissement
recevant du public. Tout dépôt sur ou à
proximité immédiate des voies de
communication est interdit.
155-2 – Aménagement
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche,
munie au moins d'un point bas, où sont collectés
des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui
doivent être dirigés, à l'aide de canalisations
étanches et régulièrement entretenues, vers des
installations de stockage étanches et non munies
de trop plein ou de traitement des effluents de
l'élevage.
La superficie de l'aire de stockage sera fonction
de la plus longue période pouvant séparer deux
évacuations successives des déjections solides.
Les mesures appropriées sont prises pour
empêcher la pullulation des insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le
dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis
en état, reconstruit ou supprimé.
155-3 – Dispositions applicables aux extensions
de dépôts existants et à caractère permanent
Dans le cas d'une extension mesurée d'un dépôt
existant et à caractère permanent ou de la
création d'un tel dépôt, opérées conjointement à
une extension d'un élevage existant, il peut être
admis des distances d'éloignement inférieures
aux prescriptions générales fixées à l'article
155-1, sous réserve du respect des règles
d'aménagement et d'exploitation prévues à
l'article 155-2.
Afin de garantir la salubrité et la santé
publiques et de protéger la ressource en eau,
des aménagements spécifiques supplémentaires
peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après
avis du conseil départemental d'hygiène.
ARTICLE 156 Ŕ Évacuation et stockage des
purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage
des logements d'animaux et de leurs annexes
156-1 – Dispositions générales
Les urines et déjections recueillies sous forme
de lisiers, les jus d'ensilage et eaux de lavage
sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou
de traitement, implantés suivant les conditions
prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts
de fumier.
Si l'ouvrage de stockage est destiné81
exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la
distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut
être ramenée à 25 m.
À l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des
purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de
lavage, vers les ouvrages de stockage ou de
traitement, doit s'effectuer séparément de celles
des eaux pluviales et de ruissellement et être
assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de
canalisations régulièrement entretenus et
étanches. Les eaux de lavage peuvent être
évacuées vers le réseau d'assainissement
communal sous réserve de l'autorisation de la
collectivité propriétaire des ouvrages
d'assainissement et après s'être assuré de la
capacité disponible sur la station d'épuration
collective et de son aptitude au traitement de
tels effluents.
Les ouvrages de stockage sont étanches et non
dotés de trop plein. Leur capacité minimale sera
fixée par le conseil départemental d'hygiène en
fonction des conditions climatiques locales.
Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit
comporter un regard qui sera obturé dans
l'intervalle des vidanges et un dispositif de
ventilation.
Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle
doit être équipée d'un dispositif protecteur
destiné à prévenir tout risque d'accident.
Les ouvrages de stockage sont vidangés dans
des conditions réduisant au minimum la gêne
pour le voisinage.
Tout écoulement du contenu de ces ouvrages
dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales,
sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi
que dans tout autre point d'eau (source, mare,
lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est
interdit.
Si un ouvrage de stockage constitue une source
d'insalubrité, il doit être immédiatement remis
en état, reconstruit ou supprimé.
156-2 – Dispositions applicables aux extensions
d'ouvrages de stockage existants
Dans le cas d'une extension mesurée d'un
ouvrage existant ou de la création d'un tel
ouvrage, opérées conjointement à une extension
d'un élevage existant, il peut être admis des
distances d'éloignement inférieures aux
prescriptions générales fixées à l'article 156-1,
sous réserve du respect des règles
d'aménagement, d'entretien et d'exploitation
prévues à cet article.
Afin de garantir la salubrité et la santé
publiques et de protéger la ressource en eau,
des aménagements spécifiques supplémentaires
peuvent être exigés par l'autorité sanitaire,
après avis du conseil départemental d'hygiène.
ARTICLE 157 Ŕ Silos destinés à la
conservation par voie humide des aliments
pour animaux
Les prescriptions de cet article s'appliquent aux
stockages de fourrages et autres aliments à
l'exclusion de la conservation par voie sèche des
foins et des luzernes et du stockage des aliments
présentés sous forme de farines ou de granulés.
157-1 – Conception et réalisation
Les silos doivent être réalisés de manière à ce
que le produit stocké ne soit pas en contact avec
l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou l'air.
Radiers et parois (lorsque celles-ci existent)
doivent être étanches, de façon à éviter toute
pollution des eaux. Les sols doivent comporter
une pente suffisante (au minimum de 2 %) afin
d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et
permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu
de stockage étanche répondant aux conditions
précisées à l'article 156.
Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et
traités dans les conditions définies aux articles
156 et 159.
Pour les ensilages non générateurs de jus (maïs,
pulpes surpressées, herbes prétanées, etc. …), la
réalisation d'un équipement de stockage des jus
ne sera pas exigée.
Tout silo destiné à des ensilages mixtes ou
recevant habituellement de l'herbe de coupe
directe doit être équipé d'un dispositif de
stockage des jus.
157-2 – Implantation
L'implantation des silos, tels que définis au 157-
1, doit satisfaire aux prescriptions générales ou
particulières relatives aux périmètres de
protection des sources, puits, captages ou prises82
d'eau alimentant les réseaux publics ou
desservant du public. Pour les points d'eau
(puits, forages, sources et autres captages
alimentant les réseaux publics) destinés à la
consommation humaine pour lesquels les
périmètres de protection ne sont pas déclarés
d'utilité publique, l'avis de l'hydrogéologue
agréé sera requis lorsque la distance
d'implantation est inférieure à 100 m.
En l'absence de rapport géologique préalable à
la définition des périmètres, la collectivité
concernée sera invitée par la D.D.A.S.S. à faire
établir d'urgence ce rapport.
L'implantation est, en outre, interdite :
à moins de 35 m :
- des puits, sources et forages servant à la
production d'eau destinée à la
consommation humaine, cette distance
pouvant être portée à 100 m en l'absence
d'avis de l'hydrogéologue agréé ;
à moins de 35 m :
- des aqueducs transitant des eaux potables
en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient destinées à
l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau à écoulement
permanent.
Des conditions spécifiques de protection des
zones d'aquiculture peuvent être définies par
l'autorité sanitaire après avis du conseil
départemental d'hygiène.
Ces silos ne peuvent être implantés à moins :
- de 25 m des immeubles habités ou
occupés habituellement par des tiers, des
zones de loisirs ou de tout établissement
recevant du public ;
- de 5 m des routes.
157-3 – Silos non aménagés
L'implantation dans les conditions prévues à
l'article 157-2 de silos non aménagés au sens de
l'article 157-1 est admise si les conditions
topographiques et géologiques le permettent,
notamment en ce qui concerne la protection de
la ressource en eau.
Afin de garantir la salubrité et la santé
publiques et de protéger la ressource en eau,
des distances supérieures à celles prévues à
l'article 157-2 peuvent être exigées par
l'autorité sanitaire après avis du conseil
départemental d'hygiène.
157-4 - Exploitation
Toute la surface libre de la masse d'ensilage
doit, à l'exception du front d'attaque, être
couverte en permanence, par une bâche ou tout
autre dispositif étanche à l'eau et à l'air, qui doit
être maintenu en bon état et changé si besoin
est.
Les parties d'ensilage refusées par les animaux
(cas du libre service) ou jugées impropres à la
consommation doivent être évacuées et stockées
sur des fumières avant épandage, dans les
conditions fixées à l'article 159 (alinéa 159-1).
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le
silo, quelle qu'en soit l'importance, sera remis
en état, reconstruit ou supprimé.
ARTICLE 158 Ŕ Dépôts de matières
fermentescibles destinées à la fertilisation des
sols (à l'exception de ceux vises aux articles
155 et 157)
Sans préjudice des dispositions relatives à la
police des eaux (1), les dépôts de matières
fermentescibles ne doivent pas être à l'origine
de nuisance ou de pollution des eaux.
Les dépôts d'ordures ménagères non triées,
constitués en vue de leur élimination, sont
soumis à la loi du 19 Juillet 1976 relative aux
installations classées.
Tous les autres dépôts (ordures ménagères
ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une
utilisation agronomique, résidus verts, etc.),
qu'ils soient définitifs ou temporaires, doivent
répondre aux prescriptions suivantes lorsque
leur volume dépasse 5 m3.
1 Décret n° 73-218 du 23 Février 1973.
Arrêté du 13 Mai 1975.
Arrêté du 20 Novembre 1979.83
Au-delà d'un volume de 50 m3, ces dépôts
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable
à la mairie.
Dans tous les cas :
Leur implantation doit satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières
relatives aux périmètres de protection des
sources, puits, captages ou prises d'eau.
Pour les points d'eau (puits, forages, sources et
autres captages alimentant les réseaux publics)
destinés à la consommation humaine pour
lesquels les périmètres de protection ne sont pas
déclarés d'utilité publique, l'avis de
l'hydrogéologue agréé sera requis lorsque la
distance d'implantation est inférieure à 100 m.
En l'absence de rapport géologique préalable à
la définition des périmètres, la collectivité
concernée sera invitée par la D.D.A.S.S. à faire
établir d'urgence ce rapport.
L'implantation est, en outre, interdite :
à moins de 35 m :
- des puits, sources et forages servant à la
production d'eau destinée à la
consommation humaine, cette distance
pouvant être portée à 100 m en l'absence
d'avis de l'hydrogéologue agréé ;
à moins de 35 m :
- des aqueducs transitant des eaux potables
en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient destinées à
l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau à écoulement
permanent.
Des conditions spécifiques de protection des
zones aquicoles peuvent être définies par
l'autorité sanitaire après avis du conseil
départemental d'hygiène.
Cette implantation est également interdite :
à moins de 200 m de tout immeuble habité ou
occupé habituellement par des tiers, des zones
de loisirs et de tout établissement recevant du
public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de
compostage spécialement aménagés et
régulièrement autorisés,
à moins de 5 m des voies de communication.
Leur établissement, dans une carrière ou toute
autre excavation, est interdit.
Après toute opération de déchargement de
nouvelles matières, les dépôts doivent être
recouverts, dans la journée ou, au plus tard, le
lendemain, par une couche de terre meuble ou
par toute autre matière inerte, d'au moins 10 cm
d'épaisseur.
De tels dépôts ne peuvent avoir un volume
supérieur à 2 000 m3, et leur hauteur ne doit
pas dépasser 2 m.
Les dépôts constitués en vue d'une utilisation
agricole doivent être exploités dans un délai
maximum d'un an.
Les dépôts constitués par un compost, dont les
caractéristiques sont conformes à la norme en
vigueur (1), ne sont pas soumis aux prescriptions
de distances vis-à-vis des tiers, de recouvrement
par un matériau inerte et d'interdiction
d'établissement dans une carrière.
ARTICLE 159 Ŕ Épandage
Sans préjudice des réglementations en vigueur
(2), les dispositions du présent article
s'appliquent aux substances organiques
susceptibles de constituer un danger direct pour
la santé publique, tels que : lisiers, purins,
fumiers, déchets solides d'animaux et plus
généralement, aux eaux résiduaires des
établissements renfermant des animaux, boues
de stations d'épuration, matières de vidange, jus
1 Norme U 44051 de l'AFNOR sur les amendements organiques,
dénominations et spécifications.
2 Norme U 44041 de l'AFNOR sur l'utilisation en
agriculture des boues de station d'épuration :
- instruction technique du 12 Août 1976 relative aux
porcheries (J.O. NC du 9 Décembre 1976) ;
- circulaire du 10 Juin 1976 relative à l'assainissement des
agglomérations et à la protection sanitaire des milieux
récepteurs (J.O. NC du 21 Août 1976) ;
- mesures de police sanitaire (articles 219 et suivants du
Code Rural) ;
- décret n° 73-218 du 23 Février 1973 Ŕ Arrêté du 13
Mai 1975 ;
- arrêté du 20 Novembre 1979 Ŕ Circulaire du 4
Novembre 1980.84
d'ensilage et résidus verts ainsi qu'aux eaux
résiduaires d'origine domestique.
159-1 – Dispositions générales
L'épandage de telles matières devra satisfaire
aux prescriptions générales ou particulières
relatives aux périmètres de protection des
sources, puits, captages ou prises d'eau
alimentant les réseaux publics ou desservant du
public.
Pour les points d'eau (puits, forages, sources et
autres captages alimentant les réseaux publics)
destinés à la consommation humaine pour
lesquels les périmètres de protection ne sont pas
déclarés d'utilité publique, l'avis de
l'hydrogéologue agréé sera requis lorsque la
distance d'implantation est inférieure à 100 m.
En l'absence de rapport géologique préalable à
la définition des périmètres, la collectivité
concernée sera invitée par la D.D.A.S.S. à faire
établir d'urgence ce rapport.
L'implantation est, en outre, interdite :
à moins de 35 m :
- des puits, sources et forages servant à la
production d'eau destinée à la
consommation humaine, cette distance
pouvant être portée à 100 m en l'absence
d'avis de l'hydrogéologue agréé ;
à moins de 35 m :
- des aqueducs transitant des eaux potables
en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient destinées à
l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau à écoulement
permanent.
Des conditions spécifiques visant à la protection
des zones aquicoles pourront être fixées par
l'autorité sanitaire après avis du conseil
départemental d'hygiène.
Toutes dispositions doivent être prises pour que
les eaux de ruissellement ne puissent, en raison
de la pente du terrain notamment, atteindre les
endroits ou les milieux protégés et ne soient
cause d'inconvénients pour la santé publique ou
d'incommodités pour le voisinage.
L'épandage est notamment interdit :
- sur des zones et pendant les périodes
définies par arrêtés municipaux,
- à moins de 100 m des milieux protégés et
en l'absence de périmètre de protection des
captages :
- en période de gel (sauf pour les déchets
solides et fumiers),
- en période de fortes pluies,
-en dehors de terres régulièrement exploitées ou
destinées à une remise en exploitation ou faisant
l'objet d'opération de reconstitution de sols.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols
ne devra être dépassée afin d'éviter que la
stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement
en dehors du champ d'épandage ou une
percolation rapide vers les nappes souterraines
ne puisse se produire.
Ainsi, la nature, les caractéristiques et les
quantités des produits épandus devront rester
compatibles avec une protection sanitaire et
agronomique du milieu.
159-2 – Dispositions particulières
159-2-1 – Lisiers, purins, eaux résiduaires de
lavage des locaux abritant le bétail
L'épandage est interdit à moins de 100 m des
immeubles habités ou habituellement occupés
par des tiers, des zones de loisirs et des
établissements recevant du public. Si les lisiers,
purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou
enfouis dans les meilleurs délais, par une façon
culturale superficielle, cette distance peut être
diminuée sans toutefois être inférieure à 50 m.85
Établissement d'un plan d'épandage :
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant
précisément les parcelles retenues pour recevoir
les effluents, est établi et a reçu l'approbation de
l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par
celui-ci (qualités et quantités d'effluents,
modalités et périodicité de l'épandage, délai de
remise à l'herbe des animaux) et définies en
fonction de caractéristiques locales, sont seules
applicables.
L'approbation du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales sera considérée
comme acquise, dès lors qu'aucune observation
n'aura été adressée au pétitionnaire dans un
délai de 1 mois après réception du dossier.
Absence de plan d'épandage :
En l'absence de plan d'épandage, les
dispositions suivantes sont applicables :
L'épandage est interdit :
- Sur les terrains affectés ou qui seront
affectés, dans un délai de 1 an, à des
cultures maraîchères,
- à moins de 200 m des cours d'eau si la
pente du terrain est supérieure à 7 %.
Sur les pâturages ne peuvent être épandus que
des lisiers ayant subi, soit un stockage
répondant aux prescriptions de l'article 156
d'une durée minimale de 30 jours en saison
chaude et de 60 jours en saison froide, soit un
traitement approprié (digestion, traitement par
aération d'une durée minimale de 3 semaines).
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en
l'absence de plan d'épandage approuvé par
l'autorité sanitaire.
159-2-2 – Fumiers de toute catégorie animale et
déjections solides
Sur les terres labourables, l'épandage des
fumiers et déjections solides mentionnés dans ce
titre doit être suivi d'un labour intervenant le
plus tôt possible. Si l'épandage est effectué à
moins de 100 m d'immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, de zones
de loisirs et d'établissements recevant du public,
il sera suivi d'un labour intervenant le plut tôt
possible sauf impossibilité dûment motivée.
159-2-3 – Eaux usées et boues de station
d'épuration
Leur épandage est interdit à moins de 100 m des
immeubles habités ou habituellement occupés
par des tiers, des zones de loisirs et des
établissements recevant du public. Lorsque les
matières sont enfouies dans les meilleurs délais
par une façon culturale superficielle, cette
distance pourra être diminuée sans toutefois
être inférieure à 50 m.
Établissement d'un plan d'épandage :
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant
précisément les parcelles retenues pour recevoir
les effluents, est établi et a reçu l'approbation de
l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par
celui-ci (qualités et quantités d'effluents,
modalités et périodicité de l'épandage, … délais
de remise à l'herbe des animaux) et définies en
fonction de caractéristiques locales, sont seules
applicables.
Absence de plan d'épandage :
Eaux usées d'origine domestique :
Leur utilisation agricole est autorisée sur les
terres labourables si elle est pratiquée :
- hors des terrains affectés ou qui seront
affectés, dans un délai de 1 an, à des
cultures maraîchères,
- à plus de 200 m des cours d'eau si la
pente du terrain est supérieure à 7 %.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en
l'absence de plan d'épandage approuvé par
l'autorité sanitaire.86
Boues de station d'épuration :
L'utilisation agricole des boues provenant de
l'épuration des eaux usées d'origine urbaine à
dominante domestique, agricole ou industrielle
du secteur agro-alimentaire n'est possible que si
leur composition n'est pas incompatible avec la
protection des sols et des eaux, notamment en ce
qui concerne les métaux lourds. En outre, leur
composition doit être conforme à la norme ou,
dans le cas contraire, homologuée avec
spécification.
Leur épandage est interdit sur les terrains
affectés ou qui seront affectés aux cultures
maraîchères dans un délai de 1 an.
Dans le cas des boues liquides, l'épandage est
interdit à moins de 200 m des cours d'eau, si la
pente du terrain est supérieure à 7 %.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en
l'absence de plan d'épandage approuvé par
l'autorité sanitaire.
Dans le cas de boues séchées solides ou
pâteuses, l'épandage doit être suivi d'un labour
intervenant au plus tard le lendemain sauf en
cas de force majeure.
Sur les pâturages ne peuvent être épandues que
des boues ayant fait l'objet d'un traitement
approprié, tel que traitement thermique. La
remise à l'herbe des animaux se fera, au plus
tôt, 30 jours après l'épandage.
159-2-4 – Matières de vidange issues des
dispositifs d'assainissement autonome
La distribution et la répartition non massive des
matières de vidange à la surface des terres
labourables peuvent être pratiquées :
- hors des terrains affectés ou qui seront
affectés dans un délai de 1 an à des
cultures maraîchères,
- à plus de 200 m des cours d'eau si la
pente du terrain est supérieure à 7 %,
- à plus de 100 m des immeubles habités ou
occupés habituellement par des tiers, des
zones de loisirs et des établissements
recevant du public.
Les opérations de cette nature font au préalable
l'objet d'une demande d'autorisation qui est
transmise par le maire à l'autorité sanitaire.
À cette fin, le responsable de l'exploitation
soumettra à son agrément les plans des terrains
sur lesquels sera effectué l'épandage.
Les matières doivent être épandues
uniformément sur le sol à l'aide de dispositifs
appropriés, puis enfouies profondément par un
labour intervenant au plus tard le lendemain,
sauf en cas de force majeure.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en
l'absence de plan d'épandage approuvé par
l'autorité sanitaire.
Dans le cas où les matières de vidange sont
collectées et épandues par une entreprise
spécialisée, celle-ci doit tenir à jour un cahier
d'épandage indiquant les dates d'épandage, les
volumes épandus et les parcelles réceptrices et
qui pourra être examiné par l'autorité sanitaire
en tant que de besoin.
159-2-5 – Résidus verts, jus d'ensilage
Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt
conformément aux prescriptions de l'article 158,
les matières fermentescibles telles que les
ordures ménagères ayant subi un tri, marcs de
fruits, drèches, pulpes et résidus verts utilisés
pour la culture, font l'objet d'un épandage suivi
d'un enfouissement intervenant le plus tôt
possible.
L'épandage des jus d'ensilage est interdit à
moins de 200 m des cours d'eau si la pente du
terrain est supérieure à 7 %.
159-2-6 – Boues de curage des plans d'eau,
fossés et cours d'eau
Sans préjudice des dispositions générales
prévues à l'article 159-1, l'épandage des boues
de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau
est interdit à moins de 50 m des immeubles
habités ou occupés habituellement par des tiers,
des zones de loisirs et des établissements
recevant du public et à proximité des voies de
communication.
Leur épandage n'est possible que si leur
composition n'est pas incompatible avec la
protection des sols et des eaux, notamment en ce
qui concerne les métaux lourds et autres
éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Cette compatibilité est appréciée par référence87
à la norme AFNOR relative aux boues
d'épuration des eaux usées urbaines, tant en ce
qui concerne la concentration en métaux lourds
du produit épandu que celle du sol destiné à le
recevoir (1).
En cas d'incompatibilité, l'opération de curage
devra faire l'objet d'une déclaration au
commissaire de la république qui arrêtera,
après avis des services compétents, les
conditions d'élimination des boues de curage.
ARTICLE 160 Ŕ Matières fertilisantes,
supports de cultures et produits
antiparasitaires
Les produits antiparasitaires à usage agricole
ainsi que les produits assimilés sont épandus
conformément à la réglementation en vigueur et
en respectant les indications et les précautions
d'emploi portées sur l'emballage ou la notice (2).
En particulier, toutes précautions doivent être
prises pour empêcher, à l'occasion des
phénomènes de retour, les contaminations du
réseau d'eau potable lors de leur préparation et
pour éviter toute pollution des points d'eau. Par
ailleurs, elles doivent être manipulées et
stockées hors de la portée des enfants.
ARTICLE 160 bis Ŕ Stockage des produits
liquides destinés à la fertilisation et à la
protection des cultures.
Les citernes et capacités de stockage des
liquides destinés à la protection et à la
fertilisation des cultures doivent être implantées
dans des conditions permettant d'éviter tout
écoulement direct ou indirect dans les cours
d'eau ou collecteurs aboutissant dans un milieu
sensible.
1 Norme AFNOR U 44041 sur l'utilisation des boues de
stations d'épuration. 2
Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la loi du 22 Décembre
1972 relative à l'organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole.
Arrêté du 25 Février 1975 fixant les dispositions relatives à
l'application des produits antiparasitaires à usage agricole.
Loi du 13 Novembre 1979 relative aux produits fertilisants et
supports de culture.
ARTICLE 161 Ŕ Traitement des effluents
d'élevage dans une station d'épuration
Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni
vidangées, elles doivent être épurées avant rejet
dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit
répondre aux prescriptions imposées par la
réglementation en vigueur (3).
ARTICLE 162 Ŕ Celliers Ŕ Pressoirs
Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent
les vinifications ou la cidrification doivent être
bien éclairés et ventilés mécaniquement si
nécessaire, notamment dans les points bas, pour
éviter l'accumulation du gaz carbonique.
ARTICLE 163 Ŕ Émission de fumées
Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer
la protection des cultures et vignobles contre les
gelées, le forçage des légumes et l'échauffement
des serres ne pourront être alimentés par des
combustibles de nature à provoquer des fumées
opaques ou des produits de combustion
toxiques. Sont notamment interdits les brûlages
de pneumatiques et des huiles de vidange (4).
3 Décret n° 73-218 du 23 Février 1973. Arrêté du 20 Novembre
1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux. 4
Arrêté du 21 Mai 1980 relatif à l'équipement et à l'exploitation
des installations thermiques consommant des huiles usagées (J.O.
du 7 Juin 1980).RÉCAPITULATIF DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ET AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES
ÉLEVAGES SOUMIS AU
RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
HABITATIONS
(de tiers) ROUTES
COURS
D'EAU
PUITS
SOURCES
ZONE DE
BAIGNADE
R.S.D.
N°
ARTICLE
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
LAPINS, VOLAILLES
(50 animaux)
PORCHERIES
(- 50 porcs)
PLATEFORMES À FUMIER
AMÉNAGÉES
FOSSES À LISIER
FOSSES À PURIN
SILOS AMÉNAGÉS
(avec fosse)
MATIÈRES FERMENTESCIBLES
ÉPANDAGES
CITERNES À ENGRAIS
LIQUIDES
50 m
25 m
100 m
50 m
50 m
25 m
200 m
100 m
**
5 m
5 m
5 m
5 m
5 m
5 m
5 m
5 m
**
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
35 m
**
35 m *
35 m *
35 m *
35 m *
35 m *
35 m *
35 m *
35 m *
**
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
**
153
153.4 **
153.4 **
155
156
157
158
159
160 bis
* 100 mètres en l'absence d'avis de l'hydrogéologue agréé
** PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES : consulter l'article correspondant du Règlement Sanitaire Départemental
RÉCAPITULATIF DE LA CLASSIFICATION DES ÉLEVAGES
CATÉGORIES D'ÉLEVAGE R.S.D. INSTALLATIONS CLASSÉES DÉCLARATION AUTORISATION
Vaches laitières et/ou mixtes 0 à 49 50 à 100 plus de 100 Vaches nourrices 0 à 99 100 et plus / Veaux de boucherie et/ou bovins à
l'engrais + taurillons 0 à 49 50 à 400 plus de 400 Lapins de plus de 30 jours 0 à 2 999 3 000 à 20 000 plus de 20 000 Volailles gibières à plumes 0 à 4 999 5 000 à 30 000 plus de 30 000 Abattoirs de volailles ou lapins (par
semaine) 0 à 49 50 à 3 000 plus de 3 000 Porcs 0 à 49 50 à 450 plus de 450
Sangliers
minimum 1 individu = 1 ha
maximum : 750 kg/h
sans dépasser 20 ha
/
Chiens sevrés 0 à 9 10 à 50 plus de 50 Carnassiers à fourrure 0 à 100 100 à 2 000 plus de 2 000 Salmonicultures / / oui Génisses seules 0 et plus / / Moutons Ŕ Chèvres 0 et plus / /TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164 Ŕ Dérogations.
Sous réserve de la législation et de la
réglementation en vigueur, le Préfet peut,
dans des cas exceptionnels et sur
proposition du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
accorder des dérogations au présent
règlement par arrêtés pris en application
de son pouvoir réglementaire.
Dans ce cas, les intéressés doivent prendre
l’engagement écrit de se conformer aux
prescriptions qui leur seront ordonnées.
Toute contravention comportera
déchéance complète du bénéfice de la
dérogation, sans préjudice des sanctions
prévues à l’article L. 45 du Code de la
Santé Publique et, éventuellement, aux
articles L. 46 et L. 47 dudit Code, ainsi
qu’aux autres réglementations applicables.
Article 165 Ŕ Pénalités.
Les infractions aux dispositions du présent
règlement sont poursuivies et réprimées
selon les prescriptions de la législation en
vigueur et, notamment, des articles L. 46,
L. 47 et L. 48 du Code de la Santé
Publique et de l’article R. 26-15° du Code
Pénal.
Article 166 Ŕ Constatations des
infractions.
Les infractions sont constatées dans les
conditions prévues à l’article L. 48 du
Code de la Santé Publique.
ARTICLE 167 Ŕ Exécution
Le secrétaire général, les sous-préfets,
commissaires-adjoints de la république et
les maires sont chargés, concurremment
avec la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales, les
vétérinaires inspecteurs, les directeurs des
services communaux d'hygiène et de santé,
les officiers et agents de police judiciaire,
les inspecteurs de salubrité et les
contrôleurs de la répression des fraudes,
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
NANCY, le 5 août 1981
Le Préfet,
Jean PINEL
Pour modifications,
NANCY, le 15 Janvier 1987
Le Préfet,
Commissaire de la République,
Désiré CARLI
ANNEXE
LISTE DES CHAMPIGNONS
DONT LA VENTE EST
AUTORISÉE SUR LES
MARCHÉS
Famille des Tricholomatacées :
Genre CALOCYBE :
- Calocybe georgii - Tricholome de
la Saint-Georges - Mousseron de
Printemps
Genre TRICHOLOMA
- Tricholoma terreum - Petit gris
Genre LEPISTA :
- Lepista nuda - Pied bleu des bois
- Lepista personata - Pied bleu des
prés
Genre ARMILLARIELLA90
- Armillariella mellea - Armillaire
couleur de miel
Genre MARASMIUS :
-Marasmius oreades - Marasme des
Oréedes - Mousseron - Misseron
Famille des Agaricacées :
Genre AGARICUS :
- Agaricus arvensis – Boule de neige
des prés
- Agaricus campestris – Rosé des
prés
- Agaricus silvaticus – Agaric des
bois
Famille des Coprinacées :
Genre COPRINUS :
- Coprinus comatus – Coprin chevelu
Famille des Cortinariacées :
Genre CORTINARIUS :
- Cortinarius praestans – Cortinaire
remarquable – Cortinaire de
Berkeley
Famille des Polyporacées :
Genre PLEUROTUS :
- Pleurotus ostreatus – Pleurote en
forme d’huître
Genre GRIFOLA :
- Grifola ombellata - Polypore en
ombelle
- Poule de bois
- Grifola frondosa - Polypore en
touffe - Poule de bois
Genre FISTULINA :
- Fistulina BOLETUS - Langue de
bœuf -Foie de bœuf
Famille des Boletacées :
Genre BOLETUS :
- Boletus edulis - Cèpe de Bordeaux
- Boletus aereus - Tête de nègre
Genre LECCINUM :
- Leccinum scabrum - Bolet rude
- Leccinum aurantiacum - Bolet
orangé - Leccinum testaceoscabrum -
Bolet orangé
Genre XEROCOMUS :
- Xerocomus badius - Bolet bai
Genre SUILLUS :
- Suillus granulatus - Bolet granulé
- Suillus luteus - Cèpe jaune -
Nonette voilée
Famille des Hydnacées :
Genre HYDNUM :
- Hydnum repandum - Pied de
mouton
- Hydnum rufescens - Pied de mouton
Famille des Cantharellacées :
Genre CANTHARELLUS :
- Cantharellus cibarius - Girolle -
Chanterelle - Jeunotte
Genre CRATERELLUS :
- Craterellus comucopioides -
Trompette des morts - Corne
d'abondance
Famille des Morchellacées :
Genre MORCHELLA :
- Morchella rotunda - Morille ronde
- Morchella esculenta - Morille
blonde
- Morchella vulgaris - Morille
vulgaire
- Morchella cornica - Morille
conique
Genre MITROPHORA :
- Mitrophora semilibera - Morillon
Famille des Helvellacées :
Genre HELVELLA :
- Helvella crispa - Helvelle crépue -
Oreille de chat91RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
2ème partie : Arrêté préfectoral du 26 décembre 1996
BRUITS DE VOISINAGE93
2ème partie
RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
BRUITS DE VOISINAGE
ARRÊTÉ CONCERNANT
LES BRUITS DE VOISINAGE DANS
LE RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
LE PRÉFET DE
MEURTHE-ET-MOSELLE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code général des collectivités
territoriales el notamment les articles
L2212-1. L2212-2 et L2214-4,
Vu le code pénal et notamment l'article
R.26-15,
Vu le code de la santé publique et
notamment les articles L1, L2, L48, R.48-1
à R.48-5 et L49,
Vu la loi n° 92,1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre la bruit,
Vu le décret n° 73-502 du 21 mai 1973
relatif aux infractions à certaines
dispositions du titre 1er du code de la
santé publique,
Vu le décret n° 82·389 du 10 mai 1982
modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et
à l'action des services et organismes
publics de l'État dans les départements,
Vu l'avis du conseil départemental
d'hygiène en date du 25 novembre 1996
SUR proposition de M. le directeur
départemental des affaires sanitaires et
sociales,
ARRÊTE :
Article 1er - Sont abrogés, dans le
règlement sanitaire départemental, le titre
V et la section 6 du chapitre III du titre Il
(arrêté préfectoral du 5 août 1981), ainsi
que l'article 104 bis (arrêté préfectoral du
15 janvier 1987),
Article 2 - Sur les voies publiques et dans
les lieux publiques ou accessibles au
public, sont interdits les bruits gênants
pour le voisinage par leur intensité, leur
durée, leur caractère agressif ou répétitifs
tels que ceux produits par :
- les cris et les chants de toute
nature, notamment publicitaire,
- Ies appareils et les dispositifs de
diffusion sonore par haut-parleurs
tels que postes, récepteurs de radio,
magnétophones et électrophones,
- les réparations ou réglages de
moteurs, à l'exception des
réparations de courte durée
permettant la remise en service d'un
véhicule immobilisé par une avarie
fortuite en cours de circulation,
- l'utilisation de pétards ou autres
pièces d'artifices, et de jouets
bruyants.
Des dérogations individuelles ou
collectives aux dispositions de l'alinéa
précédent pourront être accordées par les
services préfectoraux lors de
circonstances particulières telles que
manifestions commerciales, fêtes ou
réjouissance ou pour l’exercice de
certaines professions.94
Les fêtes suivantes font l’objet d'une
dérogation permanente au présent article
: jour de l'an, fête de la musique, fête
nationale du 14 juillet et fête votive
annuelle de commune concernée.
Article 3 - Toute personne utilisant dans
le cadre de ses activités professionnelles,
à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur
la voie publique ou dans des propriétés
privées, des outils ou appareils, de
quelque nature qu'ils soient, susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, doit interrompre
ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et
toute la journée des dimanches et jours
fériés, sauf en cas d'intervention urgente,
Des dérogations exceptionnelles et de
durées limitées pourront être accordées
par les services préfectoraux s’il s'avère
nécessaire que les travaux considérés
soient effectués en dehors des heures et
jours autorisés à l'alinéa précédent
Les personnes ne pouvant, sans mettre en
péril la bonne marche de leur entreprise,
arrêter entre 20 heures et 7 heures les
installations susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, devront prendre
toute mesure technique efficace afin de
préserver la tranquillité du voisinage. Cet
alinéa concerne en particulier les
installations de climatisation, de
ventilation, de production du froid, de
compression, etc.
Article 4 - Les occupants des locaux
d'habitation ou de leurs dépendances sont
tenus de prendre toutes précautions pour
éviter que la tranquillité du voisinage ne
soit pas troublée, notamment par les bruits
émanant des téléviseurs, électrophones,
magnétophones, appareils HI-FI,
instruments de musique et appareils
ménagers,
La circulation de véhicules tous terrains
ne doit pas porter atteinte à la tranquillité
publique.
Article 5 - Les propriétaires, directeurs
ou gérants d'établissements ouverts au
public, tel que cafés, bars, restaurants,
bals, salles de spectacle, discothèque,
doivent prendre toutes mesures utiles pour
que les bruits résultant de l'exploitation de
ces établissements ne soient à aucun
moment une cause de gêne pour les
habitants des immeubles concernés et le
voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment
à la sortie des spectacles, bals ou réunions
sont interdits,
Article 6 .- Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent âtre effectués
que:
- les jours ouvrables de 8 heures à 20
heures,
- les samedis de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10
heures à 12 heures.
Article 7 - Les propriétaires et
possesseurs d'animaux quels qu'ils soient
sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le
voisinage, notamment en ce qui concerne
les conditions de détention de ces animaux
et la localisation du lieu d'attache ou
d'évolution extérieur aux habitations.
Article 8 - Les éléments et équipements
des bâtiments doivent être maintenus en
bon état de manière à ce qu'aucune
diminution anormale des performances95
acoustiques n'apparaisse dans le temps, le
même objectif doit âtre appliqué à leur
remplacement
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils
soient, effectués dans les bâtiments, ne
doivent pas avoir pour effet de diminuer
sensiblement les caractéristiques initiales
d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises
pour limiter le bruit lors de l'installation
de nouveaux équipements individuels ou
collectifs dans les bâtiments.
Article 9 - L'arrêté préfectoral du 15
juillet 1991 concernant les bruits de
voisinage est abrogé,
Article 10 – M. le Secrétaire Général de
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, MM,
les Sous-Préfets de BRIEY, LUNEVILLE,
et TOUL., M. Je Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le
Directeur Départemental de l'Équipement.
M. le Directeur Départemental des
Polices Urbaines, M. le Colonel,
commandant le groupement de
gendarmerie de Meurthe-Et-Moselle, MM.
les Maires du département, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
Nancy, le 26 décembre 1996