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Arrêté - 2023 67
Document publié le Lundi 14 novembre 2005 par la commune de Malijai.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 67)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Consommateurs,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE ARRÊTÉ MUNICIPAL N°67-2023 du 28/03/2023
TRANSFERT DE PERMIS D'AMÉNAGER
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Commune de Malijai
Demande déposée le 16/03/2023 a
Affichée en mairie le 28/03/2023 DANCE PRESS
Par : SCI EANCA Surface de plancher Représenté par : Monsieur AUGUGLIARO ALEXANDRE GEORGES Existante : 0 m’ Demeurant à : 22 CHEMIN DU PESQUIER A créer : m2 04350 MALUAI
Pour : Projet de lotissement nom de « La prairie» est Si permis modificatif : composé de 5 lots dont 4 lots constructibles et 1 SP antérieure : m? lot en partie commune SP nouvelle : m° Sur un terrain sis à : RN 85 Destination : 04350 Malijai
Cadastré : 108 1 AC 23, 108 1 AC 24 (2590 m?)
Le Maire de la commune de Malijai
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants,
Vu les dispositions particulières aux zones de montagne, notamment ses articles L 122-1 à 25 et R 122-1 à 17
du code de l'urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14 novembre 2005, modifié le 23 juin 2008 (1ère modification),
modifié le 13 octobre 2018 (2ème modification),
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 12 octobre 2010,
Vu le règlement de la zone : 1AU
Vu le permis d'aménager n° PA 004 108 22 00001 accordé le 15/12/2022 à SCI LOCATP , pour un projet de
lotissement nom de « La prairie» est composé de 5 lots dont 4 lots constructibles et 1 lot en partie commune
pour une surface de plancher maximale envisagée 780m?, sur un terrain cadastré 108 1 AC 23, 108 1 AC 24, sis
RN 85 à Malijai,
Vu la demande de transfert dudit Permis d'aménager en date du 16/03/2023 de la SCI EANCA,
ARRÊTE
Article 1 : Le permis d'aménager n° PA 004 108 22 00001 EST TRANSFÉRÉ à la SCI EANCA .
Malijai, le 28/03/2023
Le Maire,
Sonia FONTAINE
PA 004 108 22 00001 TO1 1/3NOTA BENE : La présente autorisation peut être le fait générateur de taxes et de participations
d'urbanisme. Vous recevrez un avis d'imposition de la part des services de l’Etat ultérieurement.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT
PA 004 108 22 00001 TOI 2/3CARACTERE EXECUTOIRE D’UNE AUTORISATION :
Une autorisation est exécutoire à la date d’obtention, sauf dans l’un des cas particuliers suivants : Une autorisation relevant d’une autorité décentralisée n’est exécutoire qu’à compter de la date à laquelle elle a été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.
En cas de déclaration préalable comprenant une partie coupe et abattage d’arbre, les travaux ne peuvent commencer qu’un mois après la date à laquelle l'autorisation est acquise. Pour un permis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle l'autorisation est acquise, Pour un projet situé dans un site inscrit, les travaux ne peuvent commencer qu'après l'expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE:
Les travaux peuvent démarrer dès que Pautorisation est acquise et exécutoire, Copie de la présente lettre doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. II doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s’il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu’en cas de recours administratif ou de recours contentieux d’un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d’irrecevabilité à l’autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
DUREE DE VALIDITE ;
Une autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de TROIS ANS à compter de la date à laquelle une autorisation de permis ou une décision de non- opposition à une déclaration préalable sont intervenues. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (Art. R*424 17 du code Furbanisme). L'autorisation peut être prorogée, c’est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n’ont pas évolué. Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d’avis de réception postal, soit déposée contre décharge à la mairie. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable,
DROITS DES TIERS :
Une autorisation est acquise sans préjudice du droit des tiers (notamment obgafions contractuelles ; servitudes de droit privé telles que Les servitudes de vus, d'ensokillement, de mitayenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant an cahier des charges du lotissement ….) qu’il appartient au destinataire de l’autorisation de respecter.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L242-1 et suivants du code des assurances.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Si vous entendez contester le refus vous pourrez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS après la fin de votre délai d'instruction.
Vous pourrez également saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’État, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite)
RAPPEL DE CERTAINES SANCTIONS EN MATIERE D’INFRACTION À LA REGLEMENTATION SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE (Art L480-4 et L480-5):
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres ler à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les pemes prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables: en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition irnposés par les autorisations visées au premier alinéa ; en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des Heux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage :en cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2) Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
PA 004 108 22 00091 TO1 3/3