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Arrêté - 2023 47
Arrêté - 236 2023
Arrêté - 2023 23
Document publié le Lundi 14 novembre 2005 par la commune de Malijai.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 23)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Consommateurs,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2023/23 du 30/01/2023
MALHJAI
MODIFICATIF DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Commune de Malijai
Demande déposée le 09/01/2023 =
Affichée en mairie le 10/01/2023 N° PC 004 108 19 0 0004 MO2
Par : Monsieur ALLAN GILLY Surface de plancher Représenté par : Existante : 108 m? Demeurant à : 14 IMP DE LA FONTAINE DES MALADES SAINT A créer : 0 m BONNET
04350 MALLAI Si permis modificatif :
Pour : Construction d'une terrasse (ossature métallique, SP antérieure : 0 m° platelage bois) non close, non couverte 21.56m?, SP nouvelle : 0 m° Modification d’une ouverture en façade nord Destination : ouest, pose de brises vues bois, pose de gardes
corps crées et manquants, création d’un muret
composé de blocs bétons à végétaliser
Sur un terrain sis à : 14 IMP DE LA FONTAINE DES MALADES
04350 Malijai
Cadastré : 108 B 1191 (500 m?)
Le Maire de la commune de Malijai
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu les dispositions particulières aux zones de montagne, notamment ses articles L 122-1 à 25 et R 122-1 à 17
du code de l'urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14 novembre 2005, modifié le 23 juin 2008 (1ère modification),
modifié le 13 octobre 2018 (2ème modification),
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 12 octobre 2010,
Vu le règlement de la zone : 2U
Vu le permis de construire PC 004 108 19 00004, accordé le 11/07/2019, à Monsieur GILLY ALLAN pour construction d’une maison individuelle,
Vu la demande de permis de construire modificatif présentée le 09/01/2023 pour Construction d'une terrasse
(ossature métallique, platelage bois) non close, non couverte 21.56m?, Modification d’une ouverture en façade
nord ouest, pose de brises vues bois, pose de gardes corps crées et manquants, création d’un muret composé
de blocs bétons à végétaliser
Vu l'avis favorable du Service RTM des Alpes de Haute Provence en date du 12/01/2023
Considérant l’avis favorable du Service RTM des Alpes de Haute Provence en date du 12/01/2023,
ARRÊTE
PC 004 108 19 00004 M02 1/3Article 1 : Le permis de construire modificatif EST ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : Les réserves émises au permis de construire PC 004 108 19 00004 demeurent applicables.
Article 3: Comme s'y est engagé le pétitionnaire « la réalisation du muret devra être conforme à la notice de
mise en œuvre fournie par le fabricant ». La construction de la terrasse (y compris la pose des blocs
de béton creux à végétaliser) devra respecter les préconisations générales faites dans l'étude géotechnique réalisée lors de la construction de la villa par le bureau d'étude Armasol :
Réaliser une étude spécifique s’il apparait des venues d’eau lors du commencement des
travaux,
Ancrer les fondations dans le substratum. Ces fondations doivent reposer sur un sol homogène.
Si votre projet fait l’objet de prescriptions relatives à la Redevance d'Archéologie Préventive, en
application de l’article R.425-31 du code de l’urbanisme, vous ne pouvez entreprendre vos travaux avant que les prescriptions d'archéologie préventive ne soient complètement exécutées.
NOTA BENE : La présente autorisation peut être le fait générateur de taxes et de participations
d'urbanisme. Vous recevrez un avis d'imposition de la part des services de l'Etat ultérieurement.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT
PC 004 108 19 00004 MO2 2/3CARACTERE EXECUTOIRE D’UNE AUTORISATION :
Une autorisation est exécutoire à la date d’obtention, sauf dans l’un des cas particuliers suivants : Une autorisation relevant d’une autorité décentralisée n’est exécutoire qu’à compter de la date à laquelle elle à été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de Pétablissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.
En cas de déclaration préalable comprenant une partie coupe et abattage d’arbre, les travaux ne peuvent commencer qu'un mois après la date à laquelle l'autorisation est acquise. Pour un permis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle l'autorisation est acquise, Pour un projet situé dans un site inscrit, les travaux ne peuvent commencer qu’après Pexpiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE:
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est acquise et exécutoire. Copie de la présente lettre doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s’il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d’un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d’irrecevabilité à l'autorité qui à délivré l'autorisation, ainsi qu’à son bénéficiaire. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
VALIDI
Une autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de TROIS ANS à compter de la date à laquelle une autorisation de permis ou une décision de non- opposition à une déclaration préalable sont intervenues. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (Art. R*424 17 du code l'urbanisme). L'autorisation peut être prorogée, c’est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n’ont pas évolué. Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être soit adressée au maire par ph recommandé, avec demande d'avis de réception postal, soit déposée contre décharge à la mairie. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
T IE
Une autorisation est acquise sans préjudice du droit des tiers (notamment ahhgations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensokillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant an cabier des charges du lotissement ….) qu’il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES :
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L242-1 et suivants du code des assurances.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Si vous entendez contester le refus vous pourrez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS après la fin de votre délai d'instruction.
Vous pourrez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’État, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de Furbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois van rejet implicite)
RAPPEL DE CERTAINES SANCTIONS EN MATIERE D’INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE (Art L480-4 et L480-5):
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres ler à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables : en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage :en cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions défimes aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2) Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. En cas de condamnation d'une personne physique où morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
PC 004 108 19 00004 MO7