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Document publié le Lundi 21 décembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Manche - SP 122)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Sécurité publique,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
DECEMBRE 2020 NUMERO SPECIAL N° 122
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture:
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique: Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs2
S O M M A I R E
CABINET DU PREFET.....................................................................................................................................................................................2 Arrêté du 21 décembre 2020 portant modification de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2020 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel...........................................................................................................................2
DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE....................................................................................2 Arrêté n° 2020-14 CM du 21 décembre 2020 portant approbation de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public « TANDEM ».....................................................................................................................................................................................................2
SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL.......................................................2 Arrêté N° 20 – 169 – MQ du 3 décembre 2020 portant autorisation environnementale modifiant l'AP du 22 novembre 1954 portant autorisation pour la construction d'un barrage sur le Semilly...............................................................................................................2 Arrêté n° 20 – 168 – MQ du 3 décembre 2020 portant autorisation environnementale modifiant l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 portant autorisation de dérivation des eaux de la Vire...................................................................................................................4
CABINET DU PREFET
Arrêté du 21 décembre 2020 portant modification de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2020 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel
Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, « afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. » ;
Considérant que l'importance de la symbolique religieuse du Mont-Saint-Michel et de son abbaye, l'expose à un risque d'actes de terrorisme ;
Considérant qu’une messe sera organisée au sein de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel le 24 décembre 2020 à 22 h 30 et que les participants pourraient être présents sur les lieux au-delà de minuit, soit jusqu’au 25 décembre 2020 ;
Considérant que le risque de trouble à l'ordre public sur ce site symbolique est particulièrement élevé au cours de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 ;
Considérant qu’à ces périodes du 24 au 25 décembre 2020, et du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, il y a lieu d'étendre dans sa durée le périmètre de protection défini par l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2020 ;
Considérant que ce périmètre doit être étendu du 24 décembre à 08h00 au 25 décembre à 01h30, et du 31 décembre à 08h00 au 1er janvier 2021 à 08h00 ;
ARRÊTE
Art. 1er : Le périmètre de protection instauré par arrêté du 26 novembre 2020 aux abords du Mont Saint Michel est étendu, en ce qu’il débutera le 24 décembre 2020 à 8 h 00 et prendra fin le 25 décembre 2020 à 01 h 30, et débutera le 31 décembre 2020 à 08 h 00 puis prendra fin le 1er janvier 2021 à 08 h 00 ;
Art. 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 26 novembre 2020 demeurent inchangées. Signé : Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général : Laurent SIMPLICIEN
DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE
Arrêté n° 2020-14 CM du 21 décembre 2020 portant approbation de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public «TANDEM»
Art. 1er :Est approuvée la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « GIP TANDEM ». Art. 2 : La convention constitutive du GIP TANDEM est annexée au présent arrêté. Art. 3 : Le groupement a pour objet d’accompagner vers et dans l’emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur le Département de la Manche.
Art. 4 : Le siège social du groupement est fixé au 10 rue Saint Georges, 50000 Saint Lô. Signé : Le préfet : Gérard GAVORY
Annexe (convention constitutive du GIP TANDEM du 8 décembre 2020) consultable à l’accueil de la préfecture)
SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Arrêté N° 20 – 169 – MQ du 3 décembre 2020 portant autorisation environnementale modifiant l'AP du 22 novembre 1954 portant autorisation pour la construction d'un barrage sur le Semilly
Considérant que les intérêts d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés au L211-1 du code de l’environnement doivent être protégés ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
ARRETE
Titre I : Objet de l’autorisation
Art. 1 : Bénéficiaire et objet de l’autorisation environnementale
L’article 1er de l’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 est complété comme suit :3
Le pétitionnaire, la communauté d’agglomération de SAINT-LO AGGLO, sis 101 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE CS 43708 50008 SAINT-LO CEDEX représentée par son Président est bénéficiaire de l’autorisation environnementale, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommée ci-après « le bénéficiaire ». La présente autorisation a pour objet la modification de l’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 portant autorisation pour la construction d’un barrage sur le Semilly. Cette modification porte sur les prélèvements en eau à destination de l’alimentation en eau potable.
Art. 2 : Caractéristiques et localisation
Il s’agit de la prise d’eau du Semilly, située sur la commune de Saint-Lô et précisément sur la parcelle suivante :
Ouvrage Coordonnées Lambert
RGF 93
Commune Parcelles cadastrales (section et
numéro)
Prise d'eau du
Semilly
404058.18
43084049
6896334.9
12699139
SAINT-LO E 181
L’ouvrage concerné par l’autorisation environnementale relève de la rubrique telle que défini par la nomenclature mentionnée ci-après :
Rubrique Intitulé Régime Arrêté de prescriptions générales
1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L.214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau (A) 2° D'une capacité
totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h
ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau (D)
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2003
Titre II : Dispositions modifiant l’arrêté n°54-4134-JP/MD du 22 novembre 1954 Art. 3 : Modification de l’article 3 de l’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le bénéficiaire est autorisé à prélever sur ce barrage un volume total annuel n’excédant pas 2 515 000 m³. Le prélèvement ne pourra excéder 8400 m³/j, ni 420 m³/h, ni le débit instantané de 120 L/s.
Un débit minimum dit débit réservé de 60 L/s sera maintenu à l’aval du barrage. Ce débit sera considéré à l’aval de la confluence entre le Semilly et le Fumichon sur la base des deux cours d’eau cumulés.
En cas de risque pour l’approvisionnement en eau, ce débit réservé sera ramené à la valeur du vingtième du module soit de 22 L/s. Cette disposition sera valable sur la période de juin à octobre, considérée comme période d’étiage. En cas de débits naturels cumulés des deux cours d’eau inférieurs à ces valeurs de débit réservé, le débit à respecter sera ramené à la valeur de débit naturel et le prélèvement devra être interrompu dans la retenue. Art. 4 : Les autres articles de l’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 demeurent sans changement. Art. 5 : L’arrêté n°54-4134 − JP/MD du 22 novembre 1954 est complété par les nouvelles dispositions suivantes :
Article 12 : Prélèvements cumulés
Le total des volumes prélevés sur les deux ressources, prise d’eau de la Vire et prise d’eau du Semilly ne devra pas excéder 2 515 000 m³ par an.
A l’approche du 1/20ème du module sur la Vire et le Semilly, les prélèvements seront stoppés sur ces ressources et un basculement sous la forme d’un achat d’eau au SYMPEC sera effectué.
Article 13 : Mesures de suivi des incidences
Effet sur le milieu :
Un suivi piscicole sera mis en place, selon un protocole qui sera établi par le bénéficiaire et validé par la DDTM et qui précisera les moyens et méthodes de ce suivi. Ce protocole devra être proposé dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. Un arrêté complémentaire viendra fixer les prescriptions qui permettront de protéger les populations piscicoles à l’issue de ce suivi selon les résultats obtenus.
Qualité de l’eau :
Une étude visant à caractériser les effets de l’eutrophisation éventuelle du barrage sur la qualité de l’eau en aval devra être conduite. Cette étude sera réalisée selon un protocole établi par le bénéficiaire et validé par la DDTM et précisera notamment les moyens de restitution de l’eau à l’aval du barrage. Ce protocole devra être proposé dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. Un arrêté complémentaire viendra fixer les prescriptions qui permettront de protéger le milieu naturel des incidences mises en évidence par cette étude, notamment en matière de gestion du barrage. Quantité d’eau :
Sur la période de juin à octobre, en cas de débit mesuré inférieur à 60 L/s sur le Fumichon à sa confluence avec le Semilly tel que prévu par l’article 4, le bénéficiaire adressera aux utilisateurs de son réseau de distribution d’eau des mesures de communication visant à promouvoir la protection de la ressource en eau. Cette communication devra être adressée, au plus tard quinze jours après le passage sous les 60 L/s, par le moyen des outils de communication électronique les plus appropriés ou au moyen d’un courrier et au minimum par une publication sur le site internet de la communauté d’agglomération. Cette communication devra être maintenue tant qu’il sera fait appel à cette disposition permettant de ramener le débit réservé à 22 L/s. Article 14 : Caractère de l'autorisation – durée de l'autorisation environnementale L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation est accordée pour une durée de 30 années à compter de la signature du présent arrêté.4
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-49 du code de l’environnement. Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, ou à l'aménagement ou à l’exercice de l’activité.
Article 16 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle
Le bénéficiaire met en œuvre tous les moyens nécessaires au respect des prescriptions de l’autorisation. Débits réservés
Le bénéficiaire s’assure de disposer en tout temps d’un dispositif de contrôle du respect des débits réservés. Pour la prise d’eau de la retenue du Semilly, un enregistrement des débits journaliers est effectué à l’aval immédiat de la confluence entre le Semilly et le Fumichon. Le bénéficiaire prend en charge l’installation d’une échelle limnimétrique fixe, la réalisation des jaugeages d'étiage, l'entretien de cet équipement. Cette échelle limnimétrique indiquera les deux débits mentionnés dans le présent arrêté. Un relevé journalier des débits sera effectué. Ces derniers seront consignés dans un document disponible sur le lieu du prélèvement.
Prélèvements
Les installations de prélèvement doivent être équipées de compteurs volumétriques ou de débitmètres électromagnétiques. Le matériel de comptage est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment de débits moyens et maximum de prélèvement et de la pression du réseau à l’aval de l’installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur ou du débitmètre doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits. Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés de façon à fournir en permanence une information fiable.
Le bénéficiaire consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l’exploitation de l’installation de prélèvement : • les volumes prélevés hebdomadairement, mensuellement et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
• les incidents survenus dans l’exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
• les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesures et d’évaluation. Ce cahier ou registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire communique au préfet, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé ci-dessus, indiquant :
• les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l’année civile ; • pour les prélèvements par pompage, le relevé de l’index du compteur volumétrique, en fin d’année civile ou de campagne lorsqu’il s’agit de prélèvements saisonniers ;
• les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier. Interventions et entretien
Le bénéficiaire tient à jour un registre d’intervention sur les ouvrages et adresse un rapport annuel des conditions de fonctionnement et d’entretien au service de police des eaux.
Le bénéficiaire informe au préalable le service de police des eaux des périodes d’entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Article 17 : Cessation et Remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L. 181-23 pour les autorisations. La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site. Article 18 : Accès aux installations et exercice des missions de police Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs à l’installation, l’ouvrage, au secteur de travaux ou au lieu de l’activité. Le bénéficiaire met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à tout moment à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.À cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du bénéficiaire. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement.
Art. 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Art. 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Signé : Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général : Laurent SIMPLICIEN
Arrêté n° 20 – 168 – MQ du 3 décembre 2020 portant autorisation environnementale modifiant l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 portant autorisation de dérivation des eaux de la Vire
Considérant que les intérêts d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés au L. 211-1 du code de l’environnement doivent être protégés ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;5
ARRETE
Titre I : Objet de l’autorisation
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation environnementale
Le pétitionnaire, la communauté d’agglomération de SAINT-LO AGGLO, sis 101 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE CS 43708 50008 SAINT-LO CEDEX représentée par son Président, est bénéficiaire de l’autorisation environnementale définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommée ci-après « le bénéficiaire ». Article 2 : Objet de l’autorisation
La présente autorisation a pour objet la modification de l’arrêté n°80-2577 du 2 juin 1980 portant autorisation de dérivation des eaux de la Vire. Cette modification porte sur les prélèvements en eau à destination de l’alimentation en eau potable. Article 3 : Caractéristiques et localisation de l’installation, ouvrage, travaux et aménagements Il s’agit de la prise d’eau de la Vire, située sur la commune de Baudre et précisément sur la parcelle suivante :
Ouvrage Coordonnées Lambert
RGF 93
Commune Parcelles
cadastrales
(section et
numéro)
Prise d'eau de la Vire 401976.208
5555269
6894085.03
4554981
BAUDRE A 456
L’ouvrage concerné par l’autorisation environnementale relève de la rubrique telle que défini par la nomenclature mentionnée ci-après :
Rubrique Intitulé Régime Arrêté de prescriptions générales
1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L.214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau (A) 2° D'une capacité
totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/h
ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau (D)
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2003
Titre II : Dispositions modifiant l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 Art. 4 : L’article 4 de l’arrêté n°80-2 577 du 2 juin 1980 est modifié ainsi qu’il suit :
Article 4 : Les dispositions de l’article 4 sont modifiés par les dispositions suivantes : Le prélèvement par pompage opéré par le bénéficiaire est autorisé si la retenue du Semilly ne permet plus d’assurer l’alimentation de l’usine. Cette situation est caractérisée par des paramètres quantitatifs et qualitatifs qui doivent être mis en corrélation avec les conditions météorologiques et l’avancement dans les saisons. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau de la mise en service de cette ressource par une note explicative détaillant les paramètres ayant conduit à cette prise de décision. Le prélèvement ne pourra excéder 8 400 m³/jour, ni 420 m³/heure, ni le débit instantané de 140 L/s. Le volume annuel maximal prélevé ne dépassera pas 1 300 000 m³, volume conçu comme permettant d’assurer pendant 5 mois un prélèvement en conditions de pointe. Un débit réservé devra être laissé à l’aval de la prise d’eau. La valeur du débit réservé à respecter est fixée à 1490 L/s. Entre le 1er août et le 30 octobre la valeur du débit réservé sera portée par dérogation à la valeur du vingtième du module soit 635 L/s. En cas de débit naturel du cours d’eau inférieur à ces valeurs de débit réservé, le débit à respecter sera ramené à la valeur du débit naturel et le prélèvement devra être interrompu.
Art. 5 : L’article 5 de l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 est abrogé Titre III : Dispositions complétant l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 Art. 6 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 demeurent sans changement. Art. 7 : L’arrêté préfectoral n°80-2577 du 2 juin 1980 est complété par les nouvelles dispositions suivantes : Article 15 : Prélèvements cumulés
Le total cumulé des volumes prélevés sur les deux ressources, prise d’eau de la Vire et prise d’eau du Semilly ne devra pas excéder 2 515 000 m³ par an.
A l’approche du 1/20ème du module sur la Vire et le Semilly, les prélèvements seront stoppés sur ces ressources et un basculement sous la forme d’un achat d’eau au SYMPEC sera effectué.
Article 16 : Mesures de suivi des incidences
Effet sur le milieu :
Un suivi piscicole sera mis en place, selon un protocole qui sera établi par le bénéficiaire et validé par la direction départementale des territoires et de la mer. Il précisera les moyens et méthodes de ce suivi. Il devra être proposé dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. Un arrêté complémentaire viendra fixer les prescriptions qui permettront de protéger les populations piscicoles à l’issue de ce suivi selon les résultats obtenus.
Quantité d’eau
Entre le 1er août et le 30 octobre, en cas de débit mesuré inférieur à 1490 L/s sur la Vire en aval du prélèvement, tel que prévu par l’article 4 un suivi sur la quantité de l’eau sera mis en place par le bénéficiaire. Ce suivi se fera sous la forme d’un rapport hebdomadaire à transmettre à la direction départementale des territoires et de la mer. Ce rapport portera sur les relevés quotidiens de niveaux d’eau dans la retenue du Semilly, sur la mesure heure par heure des débits naturels des deux cours d’eau, et sur les débits enregistrés en continu des prélèvements dans la Vire. Ce suivi devra être poursuivi tant qu’il sera fait appel à cette disposition permettant de ramener le débit réservé à 635 L/s.
Article 17 : Caractère de l'autorisation – durée de l'autorisation environnementale L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation est accordée pour une durée de 30 années à compter de la signature du présent arrêté.6
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-49 du code de l’environnement. Article 18 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations,ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement. Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, ou à l'aménagement ou à l’exercice de l’activité.
Article 19 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle
Le bénéficiaire met en œuvre tous les moyens nécessaires au respect des prescriptions de l’autorisation. Débits réservés
Le bénéficiaire s’assure de disposer en tout temps d’un dispositif de contrôle du respect des débits réservés. Pour la prise d’eau de la Vire, les mesures réalisées à la station du pont de Gourfaleur (code I5221010) et publiées via vigicrues pourront être utilisées à cet effet. Si l’État ou l’exploitant qu’il aura désigné venait à supprimer cette station de mesure, ou que les conditions dans lesquelles elle est exploitée et maintenue ne permettaient plus de garantir la fiabilité des mesures pour les régimes de débits considérés, le bénéficiaire serait tenu de créer et maintenir sa propre station de mesure. Prélèvements
Les installations de prélèvement doivent être équipées de compteurs volumétriques ou de débitmètres électromagnétiques. Le matériel de comptage est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment de débits moyens et maximum de prélèvement et de la pression du réseau à l’aval de l’installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur ou du débitmètre doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits. Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés de façon à fournir en permanence une information fiable.
Le bénéficiaire consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l’exploitation de l’installation de prélèvement : • les volumes prélevés hebdomadairement, mensuellement et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
• les incidents survenus dans l’exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
• les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesures et d’évaluation. Ce cahier ou registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par le bénéficiaire. Le bénéficiaire communique au préfet, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé ci-dessus, indiquant :
• les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l’année civile ; • pour les prélèvements par pompage, le relevé de l’index du compteur volumétrique, en fin d’année civile ou de campagne lorsqu’il s’agit de prélèvements saisonniers ;
• les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier. Interventions et entretien
Le bénéficiaire tient à jour un registre d’intervention sur les ouvrages et adresse un rapport annuel des conditions de fonctionnement et d’entretien au service de police des eaux.
Le bénéficiaire informe au préalable le service de police des eaux des périodes d’entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Article 20 : Cessation et Remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L. 181-23 pour les autorisations. La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site. Article 21 : Accès aux installations et exercice des missions de police Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d’accéder aux secteurs à l’installation, l’ouvrage, au secteur de travaux ou au lieu de l’activité. Le bénéficiaire met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à tout moment à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. À cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du bénéficiaire. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement.
Art. 8 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Art. 9 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée. Signé : Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général : Laurent SIMPLICIEN
Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture