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Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - Recueil spécial n° 30 du 30 mars 2017
Document publié le Jeudi 30 mars 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - Recueil spécial n° 30 du 30 mars 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
P R É F E T D U PA S - D E - C A L A I S
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
RECUEIL SPECIAL n° 30 du 30 mars 2017
Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr)
rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9
tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES..................................................4 Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale département du pas-de-calais....................4 par arrêté du 29 mars 2017....................................................................................................................................................4
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL...........................................................................................................................4
Bureau des Installations classées, de l’Utilité publique et de l’Environnement Section des Installations Classées.......4 Arrêté n° 2017 58 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement communes de canlers et verchin société d’exploitation du parc éolien « le parquet »..................................................................................4 Arrêté n° 2017 – 59 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-vieille société d’exploitation du parc éolien« le bois crosse »................................................................................9 Arrêté n° 2017 – 56 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de ambricourt société d’exploitation du parc éolien « la plaine buisson »...............................................................................14 Arrêté 2017-n°76préfectoral d’autorisation installations classées pour la protection de l’environnement commune de arques s.a.r.l arc packaging..................................................................................................................................................19 Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de hezecques société d’exploitation du parc éolien « la flaque annettes ».............................................................................................................34 Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« beaulieu »................................................................................................................39 Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« la motte moulin ».....................................................................................................43 Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« sehu »......................................................................................................................48 Arrêté 2017- n° 78d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de avesnes les bapaume société coopérative agricole uneal.....................................................................................................52 Arrêté 2017- n° 77 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de beuvry s.a.s les moulins de saint-aubert...........................................................................................................................................81DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale département du pas-de-calais
par arrêté du 29 mars 2017
le directeur régional des affaires culturelles a r r e t e
Article 1er En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France, subdélégation de signature est donnée à : Madame Frédérique BOURA, directrice régionale adjointe
pour signer les actes suivants :
1. tous documents, actes, décisions et correspondances afférents à la mise en œuvre des missions et attributions de la DRAC en matière d'architecture, d'environnement et d'urbanisme ;
2. toutes les autorisations spéciales de travaux requises par le code du patrimoine et par le code de l'environnement ; 3. les arrêtés portant inscription d’objets mobiliers sur l’inventaire supplémentaire à la liste des objets classés au titre des monuments historiques ;
4. les autorisations d’échanges des collections d’état entre les bibliothèques, délivrées en application de l'article R. 310-7 du code du patrimoine ;
Article 2 Subdélégation de signature est accordée à Madame Catherine MADONI, cheffe de l’Unité Départementale du Pas-de-Calais, pour signer la totalité des actes cités à l’article 1er aux alinéas 1° et 2°.
Article 3 Monsieur Marc DROUET, en qualité de directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées, transmis au préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur régional des affaires culturelles,
signé Marc DROUET
Conformément aux dispositions des articles R 521-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSÉES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Arrêté n° 2017 58 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement communes de canlers et verchin société d’exploitation du parc éolien « le parquet »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LE PARQUET » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
installation
coordonnées lambert 93
commune lieu-dit parcelles cadastrales (section et numéro) x y
aérogénérateur n°
1 (ve-01) 640 538 7 043 199 canlers le fond d'estrees section b01 n°48 et 117
aérogénérateur n°
2 (ve-02) 640 358 7 042 890 verchin le fond de canlers section a02 n°251
aérogénérateur n°
3 (ve-03) 640 939 7 043 084 verchin le fond d'etre section zb01 n° 39
poste de livraison
(pdl n°1) canlers le fond d'estrees section b01 n° 117ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
rubrique désignation des installations caractéristiques régime
2980-1
installation terrestre de production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs
1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
hauteur du mât le plus haut : 108,38 m
hauteur totale des machines : 149,38 m
puissance unitaire : 2,3 mw
nombre d'aérogénérateurs : 3
puissance totale installée : 6,9 mw
a
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « Le Parquet », s'élève donc à : M(2016) = 3 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 3 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 150 677 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place.
2.3.2 - MISE EN PLACE DE HAIES ET DE BANDES ENHERBÉES
A plus de 250 m de toutes les éoliennes, sont implantées 200 m de haies, de préférence dans la continuité d’un boisement ou d’une haie existante, dans le cas où les contraintes techniques le permettent, une bande enherbée sur une largeur de 10 m sera réalisée. - Haies
Elles sont constituées d’essences indigènes adaptées à la nature des sols. Elles doivent être situées à proximité des parcelles agricoles. Seules les haies composées de tronçons d’au moins 20 mètres de long sont prises en compte dans le cadre de la mesure. - Banquette herbeuse
Une banquette herbeuse est semée de chaque côté de la haie sur une largeur de 10 m. Le mélange utilisé est constitué d’espèces prairiales indigènes. Le semis est composé de : fétuque rouge, agrostis commun, pâturin des prés, lotier corniculé (2 kg/ha maximum), grande marguerite, achillée mille-feuille, mauve musquée, knautie des champs, origan commun, centaurée des prés (dose de semis : 20 kg/ha ; proportion de graminées : 80% maximum). La fertilisation et l'utilisation de pesticides sont interdites sauf un désherbage localisé éventuel de chardons, orties et rumex.
Une fauche par an est prévue entre septembre et octobre, en dehors de la période de reproduction (exemples d’espèces bénéficiaires : passereaux dont alouettes, fringilles et bruants, rapaces dont busards, buses et faucons). La biomasse fauchée doit être exportée de la parcelle.
Les conventions établies avec les exploitants agricoles pour la plantation et l'entretien de ces haies devront être tenues à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.3 – MESURE DE BRIDAGE EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES
L'exploitant met en place un dispositif de bridage en faveur des chiroptères sur l'aérogénérateur VE-02. A défaut de suivi en altitude pour définir les paramètres du bridage, l'ensemble des conditions suivantes sont retenues : - entre une heure avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil entre le 1er avril et le 31 octobre ; - avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s ;
- avec une température supérieure à 7°C ;
- en l'absence de précipitation ;
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les enregistrements justifiant l'arrêt de l'activité de l'éolienne. En cas de réalisation d'un suivi en altitude, des paramètres de bridage différents pourront être établis après accord de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.4 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016).ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTS
Un balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation et communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale.
Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...). Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin de s'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté. 2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈSPour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements).
2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures.
ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle.
Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées.
Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex).
Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIER
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement.
ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur les communes de CANLERS et de VERCHIN est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique.
ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation.TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Ambricourt, Anvin, Avondance, Azincourt, Béalencourt, Bergueneuse, Blangy-sur-Ternoise, Canlers, Coupelle-Neuve, Crépy, Créquy, Equirre, Erin, Fressin, Fruges, Heuchin, Hézecques, Humeroeuille, Lisbourg, Lugy, Maisoncelle, Planques, Prédefin, Ruisseauville, Senlis, Teneur, Tilly-Capelle, Tramecourt et Verchin, et peut y être consultée. Cet arrêté sera affiché en mairies de CANLERS et VERCHIN, communes d’implantations du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de ces communes. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « Le Parquet » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté n° 2017 – 59 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-vieille société d’exploitation du parc éolien« le bois crosse »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LE BOIS CROSSE » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants
installation
coordonnées lambert 93
commune lieu-dit parcelles cadastrales (section et numéro) x y
aérogénérateur n° 1 (cv-
01) 634176 7049559 coupelle-vieille le mont felix section zi n° 19
poste de livraison (pdl n°1) coupelle-vieille le mont felix section zi n° 19
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENTARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
rubrique désignation des installations caractéristiques régime
2980-1
installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
hauteur du mât le plus haut : 78,33 m
hauteur totale de la machine : 119,33 m
nombre d'aérogénérateurs : 1
puissance totale installée : 2,3 mw
a
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « Le Bois Crosse », s'élève donc à : M(2016) = 1 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 1 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 50 225 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - MISE EN PLACE DE HAIES ET DE BANDES ENHERBÉES
A plus de 250 m de toutes les éoliennes, sont implantées 400 m de haies, de préférence dans la continuité d’un boisement ou d’une haie existante, dans le cas où les contraintes techniques le permettent, une bande enherbée sur une largeur de 10 m sera réalisée. - Haies
Elles sont constituées d’essences indigènes adaptées à la nature des sols. Elles doivent être situées à proximité des parcelles agricoles.
Seules les haies composées de tronçons d’au moins 20 mètres de long sont prises en compte dans le cadre de la mesure. - Banquette herbeuse
Une banquette herbeuse est semée de chaque côté de la haie sur une largeur de 10 m. Le mélange utilisé est constitué d’espèces prairiales indigènes. Le semis est composé de : fétuque rouge, agrostis commun, pâturin des prés, lotier corniculé (2 kg/ha maximum), grande marguerite, achillée mille-feuille, mauve musquée, knautie des champs, origan commun, centaurée des prés (dose de semis : 20 kg/ha ; proportion de graminées : 80% maximum).
La fertilisation et l'utilisation de pesticides sont interdites sauf un désherbage localisé éventuel de chardons, orties et rumex. Une fauche par an est prévue entre septembre et octobre, en dehors de la période de reproduction (exemples d’espèces bénéficiaires : passereaux dont alouettes, fringilles et bruants, rapaces dont busards, buses et faucons). La biomasse fauchée doit être exportée de la parcelle.
Les conventions établies avec les exploitants agricoles pour la plantation et l'entretien de ces haies devront être tenues à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.3 – MESURE DE BRIDAGE EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES
L'exploitant met en place un dispositif de bridage en faveur des chiroptères. A défaut de suivi en altitude pour définir les paramètres du bridage, l'ensemble des conditions suivantes sont retenues : - entre une heure avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil entre le 1er avril et le 31 octobre ; - avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s ;
- avec une température supérieure à 7°C ;
- en l'absence de précipitation ;
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les enregistrements justifiant l'arrêt de l'activité de l'éolienne. En cas de réalisation d'un suivi en altitude, des paramètres de bridage différents pourront être établis après accord de l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTS
Un balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation etcommunique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale. Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...). Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin de s'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.
2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier.Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements).
2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant. 2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures.
ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle. Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie.Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal.
3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées.
Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex).
Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIER
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement.
ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune de COUPELLE-VIEILLE est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant l’éolienne objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique.
ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Audincthun, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Créquy, Fauquembergues, Fruges, Herly, Matringhem, Mencas, Radinghem, Renty, Rimboval, Ruisseauville, Rumilly, Sains-les-Fressins, Senlis, Torcy et Verchocq, et peut y être consultée. Cet arrêté sera affiché à la mairie de COUPELLE-VIEILLE, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « Le Bois Crosse » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté n° 2017 – 56 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de ambricourt société d’exploitation du parc éolien « la plaine buisson »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « La Plaine Buisson » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants
installation
coordonnées lambert 93
commune lieu-dit parcelles cadastrales (section et numéro) x y
aérogénérateur n° 1 (am-
01) 640 745 7 041 789 ambricourt le fond du moulin section zb n° 65
aérogénérateur n° 2 (am-
02) 640 615 7 041 450 ambricourt le fond du moulin section zb n° 38
poste de livraison (pdl n°1) ambricourt le fond du moulin section zb n° 38
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
rubrique désignation des installations caractéristiques régime
installation terrestre de production d'électricité à hauteur du mât le plus haut : 108,38 m2980-1
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
hauteur totale des machines : 149,38 m
puissance unitaire : 2,3 mw
nombre d'aérogénérateurs : 2
puissance totale installée : 4,6 mw
a
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « La Plaine Buisson », s'élève donc à : M(2016) = 2 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 2 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 100 451 euros Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - MISE EN PLACE DE HAIES ET DE BANDES ENHERBÉES
A plus de 250 m de toutes les éoliennes, sont implantées 500 m de haies, de préférence dans la continuité d’un boisement ou d’une haie existante, dans le cas où les contraintes techniques le permettent, une bande enherbée sur une largeur de 10 m sera réalisée. - Haies
Elles sont constituées d’essences indigènes adaptées à la nature des sols. Elles doivent être situées à proximité des parcelles agricoles. Seules les haies composées de tronçons d’au moins 20 mètres de long sont prises en compte dans le cadre de la mesure. - Banquette herbeuse
Une banquette herbeuse est semée de chaque côté de la haie sur une largeur de 10 m. Le mélange utilisé est constitué d’espèces prairiales indigènes. Le semis est composé de : fétuque rouge, agrostis commun, pâturin des prés, lotier corniculé (2 kg/ha maximum), grande marguerite, achillée mille-feuille, mauve musquée, knautie des champs, origan commun, centaurée des prés (dose de semis : 20 kg/ha ; proportion de graminées : 80% maximum). La fertilisation et l'utilisation de pesticides sont interdites sauf un désherbage localisé éventuel de chardons, orties et rumex.
Une fauche par an est prévue entre septembre et octobre, en dehors de la période de reproduction (exemples d’espèces bénéficiaires : passereaux dont alouettes, fringilles et bruants, rapaces dont busards, buses et faucons). La biomasse fauchée doit être exportée de la parcelle.
Les conventions établies avec les exploitants agricoles pour la plantation et l'entretien de ces haies devront être tenues à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.3 – MESURE DE BRIDAGE EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES
L'exploitant met en place un dispositif de bridage en faveur des chiroptères sur l'aérogénérateur AM-02. A défaut de suivi en altitude pour définir les paramètres du bridage, l'ensemble des conditions suivantes sont retenues : - entre une heure avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil entre le 1er avril et le 31 octobre ; - avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s ;
- avec une température supérieure à 7°C ;
- en l'absence de précipitation ;
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les enregistrements justifiant l'arrêt de l'activité de l'éolienne. En cas de réalisation d'un suivi en altitude, des paramètres de bridage différents pourront être établis après accord de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.4 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016).
ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTS
Un balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation et communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale. Les boisements, haies (à l'exception de 230 m de haies qui seront retirées pour l'établissement du chemin d'accès), talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...).
Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutionsaccidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin de s'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.
2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements). 2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillanceAfin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures.
ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle.
Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées.Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex).
Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIER
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement.
ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune d’ AMBRICOURT est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique.
ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉConformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Ambricourt, Anvin, Avondance, Azincourt, Béalencourt, Bergueneuse, Blangy-sur-Ternoise, Coupelle-Neuve, Crépy, Créquy, Equirre, Erin, Fressin, Fruges, Heuchin, Hézecques, Humeroeuille, Lisbourg, Lugy, Maisoncelle, Planques, Prédefin, Ruisseauville, Senlis, Teneur, Tilly-Capelle et Tramecourt, et peut y être consultée.
Cet arrêté sera affiché à la mairie d’AMBRICOURT, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès- verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « La Plaine Buisson » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté 2017-n°76préfectoral d’autorisation installations classées pour la protection de l’environnement commune de arques s.a.r.l arc packaging
par arrêté du 17 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La S.A.R.L ARC PACKAGING dont le siège social est situé Avenue Bernard Chochoy - 62510 ARQUES est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter à la même adresse, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté. CHAPITRE 1.2 - Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
libellé en clair de l’installation caractéristiques de l’installation ou des substances et mélanges dangereux rubrique de classement as, a, d, c, nc (1)
transformation du papier, carton
1 unité de transformation de carton ondulé,
de carton plat et de carton double face
capacité de production : 114 tonnes par jour
2445 1 a
imprimeries ou ateliers de
reproduction graphique sur tout
support tel que métal, papier, carton,
matières plastiques, textiles, etc.
utilisant une forme imprimante
1 atelier de 5 machines d'impression sur
support carton, procédé flexographique
quantité totale de produits d'impression
consommés :
encres (base eau) : 31 tonnes par an
vernis (base eau) : 29 tonnes par an
les encres et vernis renferment moins de
10% de solvant organique quantité d'encres
et vernis consommée après application du
facteur 0,5 : 115kg par jour
2450-2-b) dlibellé en clair de l’installation caractéristiques de l’installation ou des substances et mélanges dangereux rubrique de classement as, a, d, c, nc (1)
papiers, cartons ou matériaux
combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de),
à l’exception des établissements
recevant du public
1 zone de stockage de carton plat sur
palettes et en ballots de 2 048m3 :
64mx8mx4m(h)
quantité totale stockée : 2 048 m³
1530-3 d
combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770 et 2271.
1 installation de combustion alimentée au
gaz naturel comprenant :
3 chaudières d'eau chaude de :
2x1 320kw
1x200kw
puissance thermique maximale de
l'installation : 2 840kw
2910-a-2 dc
liquides inflammables de catégorie 2
ou catégorie 3 à l'exclusion de la
rubrique 4330
vernis brillant s95318 : 1100kg
sintofer standard (solide) : 1,5kg
white spirit : 2 kg 4331 nc
dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1
at100 liquide : 225 kg 4510 nc
oxygène 150 kg 4725 nc
dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie chronique 2.
1 installation de stockage et d'emploi d'encre
de flexographie contenant le pigment
synthétique triphénylméthane à une
concentration massique comprise entre 25%
et 50%, classé n et associé aux mentions de
dangers h411.
quantité totale d'encre (préparation) stockée
et employée : 70kg.
autres produits :
-white spirit 2 kg
-bostik 1400 en pâte : 0,44kg
total : 72,44 kg
4511 nclibellé en clair de l’installation caractéristiques de l’installation ou des substances et mélanges dangereux rubrique de classement as, a, d, c, nc (1)
bois ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de), à l’exception
des établissements recevant du public
6 aires de stockage de palettes en bois en
extérieur
quantité totale stockée : 429m3
1532 nc
ateliers ou l'on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues
1 installation de découpe des formes (bois)
par rayon laser
puissance installée pour alimenter
l'installation : 50kw
2410-b nc
pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
2 locaux de rangement de clichés :
local 1 : 252 m3
local 2 : 330 m3
volume total susceptible d'être stocké : 582
m3
2663-2 nc
accumulateurs (ateliers de charge d’)
1 poste de charge de batteries d’une
puissance maximale de courant continu de
4080 w
2925 nc
A (Autorisation); E (Enregistrement); D (Déclaration) DC (Déclaration Contrôlée) ou NC (Non Classé) Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et section : Communes Sections Parcelles ARQUES F n° 715, 1500, 2293, 2828, 2829
CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
ARTICLE 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. Le plan du site est annexé à l'arrêté (Annexe I).
CHAPITRE 1.4 - Durée de l’autorisation
ARTICLE 1.4.1. Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 – PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE
L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes. Toute modification apportée au voisinage des installations de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l’article R.512-33 du Code de l’Environnement.
CHAPITRE 1.6 - Modifications et cessation d’activité
ARTICLE 1.6.1. Porter à connaissanceToute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. Mise à jour des études D’IMPACT et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.512- 33 du Code de l’Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
ARTICLE 1.6.6. Cessation d’activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l’Environnement.
CHAPITRE 1.7 – arrêtés, circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concerne des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
30/09/08 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et cartons relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
16/07/03 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2450 relatif aux imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc, utilisant une forme imprimante
25/07/97 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 : Combustion 04/10/10 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation
31/01/08 Arrêté relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
29/09/05 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 29/07/05 Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux 30/06/05 Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
30/05/05 Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets 20/04/05 Décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
20/04/05 Arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses 02/02/98 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
CHAPITRE 1.8 - Respect des autres législations et réglementations Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – Gestion de l’établissementCHAPITRE 2.1 - Exploitation des installations
ARTICLE 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2 :Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tel que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 - Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...). CHAPITRE 2.4 - Danger ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 - Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'Inspection de l’Environnement les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'Inspection de l’Environnement, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'Inspection de l’Environnement. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'Inspection de l’Environnement. CHAPITRE 2.6 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
CHAPITRE 2.7 - récapitulatif des documents tenus à TRANSMETTRE à l’inspection de l’environnement L’exploitant doit transmettre à Inspection de l’Environnement les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
8.2.3 Niveaux sonores 3 mois après la signature du présent arrêté, puis tous les 3 ans
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances 1.6.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité 8.3.3 Rapport de mesures acoustiques 3 mois après la signature du présent arrêté 8.3.2 Bilans et rapports annuels Annuelle 4.3.6.1 La convention de déversement dans la station de traitement d'Arc International
À la date de l'arrêté
7.5.5 Le justificatif de la réalisation du bassin de confinement 6 mois après la signature du présent arrêté
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1 - Conception des installations
ARTICLE 3.1.1. Dispositions généralesL’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. ARTICLE 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières.
Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère.
La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l'Inspection de l’Environnement.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées Puissance Combustible 2 Chaudière eau chaude bureaux et
réfectoires 200 kW Gaz naturel 6 Chaudière eau chaude atelier 1 320 kW Gaz naturel 7 Chaudière eau chaude atelier 1 320 kW Gaz naturel Article 3.2.3. ARTICLE 3.2.3. Conditions générales de rejetHauteur
en m
Diamètre
en m Débit nominal en Nm
3/h Vitesse mini d’éjection en m/s
Conduit N °2 3 0,21 5 Conduit N° 6 7,5 0,44 2000 5 Conduit N° 7 7,5 0,44 2000 5
Pour le conduit n°2, la hauteur correspond à la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion par rapport au point le plus haut de la toiture surmontant l'installation. Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O2 précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations instantanées en mg/Nm3 Conduit n°6 Conduit n°7 Concentration en O2 3,00% 3,00% Poussières 5mg/Nm3 5mg/Nm3 SO2 35mg/Nm3 35mg/Nm3 NOx 100mg/Nm3 100mg/Nm3
ARTICLE 3.2.5. Valeurs limites des FLUX DE POLLUANTS rejetés On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Conduit N° 6 Conduit N°7 Flux g/h g/h Poussières 2,4 2,4 SO2 70 70 NOx 200 200
TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques CHAPITRE 4.1 - Prélèvements et consommations d’eau
ARTICLE 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
origine de la ressource nom de la masse d’eau ou de la commune du réseau indice brgm prélèvement maximal annuel en m3
eau souterraine nappe de la craie de l'audomarois fr1001 122x015 7/f1 380
Le forage utilisé par Cartons et Plastiques est géré par Arc International France.
ARTICLE 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement 4.1.2.1 - Réseau d’alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de dis-connexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les canalisations d’alimentation du site.
CHAPITRE 4.2 - Collecte des effluents liquides
ARTICLE 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement ainsi que des Services d'Incendie et de Secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …),
les secteurs collectés et les réseaux associés,
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.ARTICLE 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. 4.2.4.1 - Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. CHAPITRE 4.3 - Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
ARTICLE 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : les eaux pluviales de toitures, voiries et parking ;
les eaux domestiques;
les eaux industrielles.
ARTICLE 4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe (s) d'eau (x) souterraine (s) ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins deux fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Les modalités d'entretien des ouvrages de traitement des eaux de voirie sont les suivantes :
Type d'ouvrage Modalités et fréquence minimales d'entretien
Réseau de collecte - curage des regards de visite et bouches d'égout : périodiquement - nettoyage des débourbeurs-déshuileurs, séparateurs hydrocarbures : 2 fois par an et après les gros événements pluvieux
- contrôle régulier des pièces mécaniques
ARTICLE 4.3.5. Localisation des points de rejet
Rejet 1 : les eaux pluviales de toitures, voiries et parking sont rejetées au milieu naturel dans la rivière Basse Meldyck après passage dans un séparateur hydrocarbures situé sur le site d'Arc International France. Rejet 2 : les eaux usées domestiques rejoignent le réseau d'assainissement individuel. Rejet 3 : les eaux industrielles sont dirigées dans la station de prétraitement du site Arc International France. Rejet 4 : les eaux susceptibles d'être polluées (incendie ou accident) sont dirigées vers le bassin de confinement de 1.445 m3, situé sur le site d' Arc International France.
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
4.3.6.1 - Conception
Rejet de l'effluent n° 1 dans le milieu naturel
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à : - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent. Rejet de l'effluent n° 2 dans une fosse septiqueLes prescriptions techniques applicables sont celles de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009. Rejet de l'effluent n°3 dans une station de prétraitement
L'effluent n°3 transite par des fosses étanches situées sous les machines d'impression, il est dirigé vers une cuve de tamponnement de 20 m3 située sur l'emprise du site Arc International France. Les eaux sont ensuite pré-traitées dans la station d'épuration d'Arc International France.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de la convention de rejet contractée avec la société Arc International France pour le traitement des eaux industrielles au sein de sa station. Cette convention est transmise par l’exploitant au Préfet.
4.3.6.2 - Aménagement des points de prélèvements Sur les ouvrages de rejet d'effluents liquides 1 et 3 sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure.
Pour le rejet de l'effluent n°3, un compteur est installé avant la cuve de tamponnement. Le point de prélèvement se situe en sortie de cuve.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'Inspection de l’Environnement.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : Température : < 30°C
pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
ARTICLE 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX résiduaires (EFFLUENT N° 3) 4.3.9.1 - Rejets vers la station Arc International France
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans la station de prétraitement du site Arc International France, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies. Référence du rejet : N °3 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.) Le débit est au maximum de 20m3 / jour
Les valeurs limites de concentration s'appliquent sans préjudice de la convention de raccordement à la station de pré-traitement d'Arc International France.
paramètres concentrations (mg/l) mes 6000 dco 10000 dbo5 4000 azote total 350 phosphore total 50
ARTICLE 4.3.10. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales (effluent n° 1) L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :
Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l) DCO 125 DBO5 30 HCT 10 MEST 35 Plomb 0,5 TITRE 5 - Déchets
CHAPITRE 5.1 - Principes de gestion
ARTICLE 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'Inspection de l’Environnement. ARTICLE 5.1.2. Séparation des déchetsL’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l’Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie. Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du Code de l’Environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-131 du Code de l’Environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination. Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.543-151 du Code de l’Environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-196 à R.543-201 du Code de l’Environnement.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination). ARTICLE 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entReposage internes des déchets Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. ARTICLE 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L.511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. ARTICLE 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement (incinération à l’air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. ARTICLE 5.1.6. Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 décembre 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R.541-45 du Code de l’Environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l’Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ARTICLE 5.1.7. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : Type de déchets Codes des déchets Nature des déchets Mode d'élimination Déchets non
dangereux 15 01 01
Emballages en papier / carton R3
Déchets non
dangereux 15 01 03
Emballages en bois R3
Déchets non
dangereux 16 01 17
Métaux ferreux R4
Déchets non
dangereux 20 03 01
Déchets municipaux en mélange D5
Déchets dangereux 15 01 10* Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus D10
R3 : Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)
R4 :Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques D5 : Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement etc.)
D10 : Incinération à terre
ARTICLE 5.1.8. Emballages industriels
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 et R.543- 74 du Code de l’Environnement portant application des articles L.541-1 et suivants du même Code relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatifs, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet 1994)
TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et des vibrations
CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales
Article 6.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables. Article 6.1.2. Véhicules et enginsLes véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l’Environnement.
Article 6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. CHAPITRE 6.2 - Niveaux acoustiques
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée : niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée (incluant
le bruit de l’établissement)
émergence admissible pour la période allant
de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés
émergence admissible pour la période allant de
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours
fériés
supérieur à 35 db(a) et inférieur ou égal à
45 db (a)
6 db(a) 4 db(a)
supérieur à 45 db(a) 5 db(a) 3 db(a)
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
périodes
période de jour
allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
période de nuit
allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
niveau sonore limite admissible 70 db(a) 60 db(a)
CHAPITRE 6.3 – Vibrations
ARTICLE 6.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 7.1 - Généralités
Article 7.1.1. Zonage interne à l'établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente et pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours. Article 7.1.2. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
L'inventaire est tenu à la disposition des Services d'Incendie et de Secours. Article 7.1.3. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et les poussières
Article 7.1.4. - Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des Services d’Incendie et de Secours puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, sauf pour les liaisons directes avec Arc International France.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux effets d’un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention. 7.1.4.1 - Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations.L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement. Une surveillance est assurée en permanence.
CHAPITRE 7.2 Dispositions constructives
Article 7.2.1. - Bâtiments et locaux
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1). Article 7.2.2. - chaufferies
Les chaufferies sont situées dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre les locaux chaufferie et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120. A l’extérieur des chaufferies sont installés :
une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ; un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
Le chauffage des bâtiments de stockage ou d’exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d’exploitation. Article 7.2.3. Intervention des services de secours
7.2.3.1 - Accessibilité
L’installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l’intervention des Services d’Incendie et de Secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
7.2.3.2 - Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le demi périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15%, - dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 7.2.3.3 - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
longueur minimale de 10 mètres ;
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». Article 7.2.4. Aménagement du stockage de carton
Le carton est stocké en ballot sur palette, dans l'enceinte et pour partie du bâtiment dénommé « Cartonnage 1 ». Le bâtiment abrite un îlot de 2048 m3 de carton d'une hauteur de 5 mètres maximum. Les limites du stockage sont implantées à une distance de 35 mètres de l'enceinte de l'établissement.
La paroi extérieure est construite en matériaux classés M0.
L'ensemble de la structure présente les caractéristiques REI 30.
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2 si d0 (respectivement M0) et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A2 si d0 (respectivement M0). L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice Broof (t3).
Le bâtiment « Cartonnage 1 » est équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie : désenfumage passif par lanterneaux d'une superficie de plus de 4% de la toiture et ouvrants en façade. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1).
Le bâtiment est entièrement sprinklé, les têtes de sprinkler détectent les incendies avec report. L’atelier d'impression flexographique est implanté à une distance d’au moins 15 mètres des limites de propriété. Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture constituée de matériaux limitant la propagation d’un incendie ; - portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture en cas d’incendie ; - porte donnant vers l’extérieur pare-flammes de degré 1/2 heure ;
- matériaux de classe MO.
- le bâtiment est entièrement sprinklé.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d’une atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 7.2.5. Moyens de lutte contre l'incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : d'un moyen permettant d'alerter les Services d'Incendie et de Secours ; de plans des locaux facilitant l'intervention des Services d'Incendie et de Secours avec une description des dangers pour chaque local ; Le site disposera d’un point d’eau incendie (P.E.I.) à moins de 150 mètres de son entrée. Les bâtiments doivent être couverts par une défense extérieure contre l’incendie composée d’une couverture homogène et périphérique : -dans les 200 mètres assurées par des hydrants offrant 1/3 du volume nécessaire ; -dans les 400 mètres les 2/3 du volume restant seront assurés par des P.E.I. de toute nature. Une aire d'aspiration conforme au guide d'aménagement des PEI du Service Départemental d'Incendie et de Secours 62 est aménagée au niveau de la rivière Basse Meldyck. La Défense Extérieure Contre l’Incendie doit être assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer d’un débit d’extinction minimal de 360 m3/heure soit un volume total d’eau de 720 m3 pendant deux heures dans un rayon de 150 mètres, par voies carrossables, mais à plus de 30 mètres du risque à défendre et en dehors des flux thermiques.
Cette prescription est réalisée par :-À maxima 3 Poteaux d’Incendie ou Bouches d’Incendie (en simultanée) de 100 mm normalisés (NFS 61.213), conformes au référentiel national ou départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie et susceptibles d’assurer un débit minima de 60 m3/heure et maxima de 120 m3/heure chacun, pendant 2 heures, sous une charge restante de 1 bar, avec une pression dynamique de 8 bar maximum. Ces hydrants seront implantés en bordure d’une voie accessible aux engins d’incendie ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci.
-Et en complément, par un point d’eau naturel réalisé conformément au règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Ce point naturel (PENA) est accessible en tout temps par les engins d’incendie, voirie avec portance minimum de 160 kN, implanté à plus de 30 mètres des bâtiments et en-dehors des flux thermiques. Il est signalé conformément à la norme NFS 61-221. Deux plateformes d’aspiration de 32 m² (4 x 8 mètres) minimum (1 par tranche de 120 m3), accessibles en tout temps par les engins d’incendie, sont aménagées et équipées de poteaux d’aspiration hors gel/de cannes d’aspiration. Leurs zones de manœuvre sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers et en dehors de tout risque d’effondrement de la structure. La pérennité de ce dispositif est démontrée en tout temps et toute circonstance. d’un dispositif d’extinction automatique incendie au niveau des cartonnages 1 et 2, du bâtiment de liaison, et des magasins de stockage des clichés. Le système est alimenté par la station de pompage qui prélève dans la rivière Basse Meldyck par une pompe incendie électrique de 300m3/h sous 10 bars (automatique), et une pompe incendie thermique de 280m3/h sous 7 bars (automatique ou manuelle) ;
d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
de 12 Robinets Incendie Armés (RIA) positionnés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel ; pelles et sable ;
d'un système d'alarme sonore. Dans les parties bruyantes, cette alarme sera doublée par un système flash lumineux. Le système sonore sera complété par un ou des systèmes adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances (R 4225-8). Les moyens de lutte contre l'incendie y compris le point d'eau naturel, sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. En particulier l'exploitant procède annuellement à la vérification des débits des bouches et poteaux d'incendie. CHAPITRE 7.3 - dispositif de prévention des accidents
Article 7.3.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence notamment afin de transmettre l'alerte aux Services d'Incendie et de Secours et de leur permettre l'accès. Article 7.3.2. - Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996. Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées. Ces consignes doivent notamment indiquer :
l’interdiction de fumer ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ; l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ; les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des Services d’Incendie et de Secours.
Article 7.3.3. - Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique. Article 7.3.4. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur et entretenues en bon état. La périodicité des vérifications par un organisme compétent est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par l'exploitant, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, l'exploitant a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Article 7.3.5. Coupure électrique
Un interrupteur central, bien signalé et accessible en toute circonstance, permettant de couper, à minima, l'alimentation électrique des halls de stockage de carton (cartonnage 1), à l'exception de l'alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité, est installé sur le site, à proximité d'une sortie.
Article 7.3.6. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Article 7.3.7. - Formation du personnelOutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment :
toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre ; les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ; des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ; un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci ; une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger. Article 7.3.8. - Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risques inflammables, explosibles et toxiques sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée. 7.3.8.1 - « permis d’intervention » ou « permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure. Article 7.3.9. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maitrise des risques Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant. Ces anomalies et défaillances doivent :
être signalées et enregistrées ;
être hiérarchisées et analysées ;
et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L’exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont transmis à l'Inspection de l’Environnement avant le 1er du mois d'avril de chaque année : les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ; la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
CHAPITRE 7.4 - Prévention des pollutions accidentelles
Article 7.4.1. - Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement .
Article 7.4.2. - Étiquetage des substances et préparations dangereuses Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible. Article 7.4.3. - Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques. Article 7.4.4. - Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 7.4.5. - Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.4.6. - Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. Article 7.4.7. - Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, rappel, éventuel, des mesures préconisées par l’étude de dangers pour les produits toxiques…).
En particulier, les transferts de produit dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut. Article 7.4.8. - Élimination des substances ou préparations dangereuses L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7.5 - Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours Article 7.5.1. - Définition générale des moyens
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers. L'établissement fait l'objet d'un plan de Zone (PZO) établi par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 62. L'exploitant doit informer le Service Départemental d’Incendie et de Secours de toute information nécessaire à la création et/ou à la modification du plan de Zone (PZO).
Article 7.5.2. - Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des Services de la Protection Civile, d'Incendie et de Secours et de l'Inspection de l’Environnement. Article 7.5.3. - Protections individuelles du personnel d’intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.
Article 7.5.4. - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ; les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ; les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des Services d'Incendie et de Secours ;
la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
Article 7.5.5. - Bassin de confinement Des eaux d'extinction d'incendie L'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordées à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimale de 1.445 m3. Article 7.5.6. Plan d'oPERATION INTERNE
Le Plan d'Opération Interne (P.O.I) d'Arc International France intègre l'ensemble de l'exploitation de la SARL CARTONS ET PLASTIQUES. Ce plan définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens mis en œuvre en cas d’accident en vue de protéger le personnel, les populations et l’environnement. L'exploitant en assure la mise à jour permanente. Ce plan est transmis à Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement et à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
TITRE 8 - Surveillance des émissions et de leurs effets
CHAPITRE 8.1 - Programme d’auto-surveillance
Article 8.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto-surveillanceAfin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto-surveillance.
CHAPITRE 8.2 - Modalités d’exercice et contenu de l’auto-surveillance Article 8.2.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eau, en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé de façon mensuelle. Les résultats sont portés sur un registre. Article 8.2.2. Auto-surveillance des eaux résiduaires
8.2.2.1 - Fréquences et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets Annuellement, l'exploitant fait réaliser un prélèvement pour analyse sur le rejet 1 défini à l'article 4.3.5. Les paramètres analysés sont les paramètres définis à l'article 4.3.10.
L'exploitant fait réaliser tous les semestres, un prélèvement pour analyse sur le rejet 3 défini à l'article 4.3.5. Les paramètres analysés sont les paramètres définis à l'article 4.3.9.1.
Article 8.2.3. Auto-surveillance des niveaux sonores
8.2.3.1 - Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de trois mois, à compter de la date de notification du présent arrêté, puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l’Inspection de l’Environnement. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l’Inspection de l’Environnement pourra demander.
CHAPITRE 8.3 - Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 8.3.1. Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 8.2 notamment celles de son programme d’auto-surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Article 8.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto-surveillance Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’Environnement, l‘exploitant établit annuellement un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 8.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE 8.1, des modifications éventuelles du programme d’auto-surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Les résultats des mesures réalisées sont saisis dans le mois suivant ces mesures sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet (GIDAF, htpps//gidaf.developpement-durable.gouv.fr). Il est tenu à la disposition permanente de l'Inspection de l’Environnement pendant une durée de 10 ans. Article 8.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 8.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. TITRE 9 – PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 9.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L181-7 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétent, le tribunal administratif de LILLE dans les délais prévus à l’article R181-50 du même code.
- Par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter du jour où l’arrêté a été notifié ; - Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R181-44 ; la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de l’arrêté.
ARTICLE 9.2. PUBLICITE
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de ARQUES et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'autorisation est soumise, est affiché en mairie de ARQUES pendant une durée minimale d’un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune.
ARTICLE 9.3. EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de SAINT-OMER et l’Inspection de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le Directeur de la S.A.R.L ARC PACKAGING et dont une copie sera transmise au Maire de ARQUES.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de hezecques société d’exploitation du parc éolien « la flaque annettes »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LA FLAQUE ANNETTES » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants
Installation
Coordonnées Lambert 93
Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales (section et numéro) X Y
Aérogénérateur n°
1 (HE-01) 643 985 7 049 381 HEZECQUES LE CHEMIN VERT Section ZC parcelle 61
Aérogénérateur n°
2 (HE-02) 643 998 7 048 900 HEZECQUES LA FLAQUE AUX
ANNETTES Section ZD parcelle 22
Aérogénérateur n°
3 (HE-03) 643 629 7 049 587 HEZECQUES LE CHEMIN DE
THEROUANNE Section ZC parcelle 48
Poste de livraison
(PDL n°1) HEZECQUES LE CHEMIN DE
THEROUANNE Section ZC parcelle 48
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
rubrique désignation des installations caractéristiques régime
2980-1
installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
hauteur du mât le plus haut : 78,33 m
hauteur totale des machines : 119,33 m
puissance unitaire : 2,3 mw
nombre d'aérogénérateurs : 3
puissance totale installée : 6,9 mw
a
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « La Flaque Annettes », s'élève donc à :
M(2016) = 3 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 3 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 150 677 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016). ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTSUn balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation et communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale. Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...). Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin de s'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.
2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire. Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire. Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements). 2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures. ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum. ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle. Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux.3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées. Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex). Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités. 3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIER
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement. ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune de HEZECQUES est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique. ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Audincthun, Beaumetz-les-Aires, Bomy, Crépy, Dennebroeucq, Equirre, Erny-Saint-Julien, Febvin-Palfart, Fléchin, Fontaine-les- Boulans, Fruges, Heuchin, Hézecques, Laires, Lisbourg, Lugy, Matringhem, Prédefin, Radinghem, Reclinghem, Senlis, Verchin et Vincly, et peut y être consultée.Cet arrêté sera affiché à la mairie d’HEZECQUES, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès- verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « La Flaque Annettes » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« beaulieu »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « BEAULIEU » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
installation
coordonnées lambert 93
commune lieu-dit parcelles cadastrales (section et numéro) x y
aérogénérateur n°
1 (cn-05) 635 474 7 044 351 coupelle-neuve au bois des granges section zb parcelle 39
aérogénérateur n°
2 (cn-06) 635 223 7 044 596 coupelle-neuve au bois des granges section zb parcelle 46
poste de livraison
(pdl n°1) coupelle-neuve le camp des cornailles section zb parcelle 13
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
ARTICLE 1.5 : REFUS
La construction et l'exploitation de l'aérogénérateur référencé CN-04 dans le dossier de demande d'autorisation préfectorale unique susvisé, sont refusées.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
2980-1
Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
Hauteur du mât le plus haut : 92 m
Hauteur totale des machines : 149,50 m
Puissance unitaire : 3 Mw
Nombre d'aérogénérateurs : 2
Puissance totale installée : 6 Mw
A
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « BEAULIEU », s'élève donc à : M(2016) = 2 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 2 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 100 451 euros .Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - MISE EN PLACE DE HAIES ET DE BANDES ENHERBÉES
A plus de 250 m de toutes les éoliennes, sont implantées 500 m de haies, de préférence dans la continuité d’un boisement ou d’une haie existante, dans le cas où les contraintes techniques le permettent, une bande enherbée sur une largeur de 10 m sera réalisée. - Haies
Elles sont constituées d’essences indigènes adaptées à la nature des sols. Elles doivent être situées à proximité des parcelles agricoles. Seules les haies composées de tronçons d’au moins 20 mètres de long sont prises en compte dans le cadre de la mesure. - Banquette herbeuse
Une banquette herbeuse est semée de chaque côté de la haie sur une largeur de 10 m. Le mélange utilisé est constitué d’espèces prairiales indigènes. Le semis est composé de : fétuque rouge, agrostis commun, pâturin des prés, lotier corniculé (2 kg/ha maximum), grande marguerite, achillée mille-feuille, mauve musquée, knautie des champs, origan commun, centaurée des prés (dose de semis : 20 kg/ha ; proportion de graminées : 80% maximum).
La fertilisation et l'utilisation de pesticides sont interdites sauf un désherbage localisé éventuel de chardons, orties et rumex. Une fauche par an est prévue entre septembre et octobre, en dehors de la période de reproduction (exemples d’espèces bénéficiaires : passereaux dont alouettes, fringilles et bruants, rapaces dont busards, buses et faucons). La biomasse fauchée doit être exportée de la parcelle.
Les conventions établies avec les exploitants agricoles pour la plantation et l'entretien de ces haies devront être tenues à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.3 – MESURE DE BRIDAGE EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES
L'exploitant met en place un dispositif de bridage en faveur des chiroptères. A défaut de suivi en altitude pour définir les paramètres du bridage, l'ensemble des conditions suivantes sont retenues : - entre une heure avant le coucher du soleil et jusqu'au lever du soleil entre le 1er avril et le 31 octobre ; - avec une vitesse de vent inférieure à 6 m/s ;
- avec une température supérieure à 7°C ;
- en l'absence de précipitation ;
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les enregistrements justifiant l'arrêt de l'activité de l'éolienne. En cas de réalisation d'un suivi en altitude, des paramètres de bridage différents pourront être établis après accord de l'Inspection de l’Environnement.
2.3.4 – MISE EN PLACE D’UN PLAN DE BRIDAGE
Dès la mise en service industrielle du parc, l'exploitant met en place un plan de bridage conformément aux dispositions de son étude d'impact (version 2 – mai 2016) et de l'étude acoustique. Le cas échéant, ce plan de bridage pourra être modifié, dans les conditions définies à l'article 2.6 du présent arrêté.
2.3.5 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016). ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTS
Un balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation et communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale. Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...). Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin des'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.
2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements).
2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinésIndépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures. ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum. ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle. Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées. Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex). Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIERLa déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement. ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune de COUPELLE-NEUVE est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique. ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
:- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Ambricourt, Avondance, Azincourt, Béalencourt, Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Crépy, Créquy, Fressin, Fruges, Hézecques, Herly, Lisbourg, Lugy, Maisoncelle, Matringhem, Planques, Radinghem, Royon, Ruisseauville, Sains-les-Fressin, Senlis, Tilly- Capelle, Torcy, Tramecourt, Verchin et Verchocq, et peut y être consultée. Cet arrêté sera affiché à la mairie de COUPELLE-NEUVE, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « BEAULIEU » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« la motte moulin »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
– DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LA MOTTE MOULIN » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté. ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants
Installation
Coordonnées Lambert 93
Commune Lieu-dit Parcelles cadastrales (section et numéro) X Y
Aérogénérateur n°
1 (CN-07) 636 260 7 044 282
COUPELLE-
NEUVE LA MOTTE DU MOULIN Section ZI parcelles 11 et 12
Aérogénérateur n°
2 (CN-08) 636 051 7 044 600
COUPELLE-
NEUVE LA MOTTE DU MOULIN Section ZB parcelle 33
Poste de livraison
(PDL n°1)
COUPELLE-
NEUVE
LE CAMP DES
CORNAILLES Section ZB parcelle 13
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
ARTICLE 1.5 : REFUS
La construction et l'exploitation de l'aérogénérateur référencé CN-09 dans le dossier de demande d'autorisation préfectorale unique susvisé, sont refusées.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
2980-1
Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
Hauteur du mât le plus haut : 92 m
Hauteur totale des machines : 149,50 m
Puissance unitaire : 3 Mw
Nombre d'aérogénérateurs : 2
Puissance totale installée : 6 Mw
A
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LA MOTTE MOULIN », s'élève donc à : M(2016) = 2 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 2 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 100 451 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - MISE EN PLACE D’UN PLAN DE BRIDAGE
Dès la mise en service industrielle du parc, l'exploitant met en place un plan de bridage conformément aux dispositions de son étude d'impact (version 2 – mai 2016) et de l'étude acoustique. Le cas échéant, ce plan de bridage pourra être modifié, dans les conditions définies à l'article 2.6 du présent arrêté.
2.3.3 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016). ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTSdes modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements).
2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant. 2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures. ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVISL'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum. ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle. Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées. Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex). Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIER
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement. ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune de COUPELLE-NEUVE est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique. ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
:- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.512.39 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Ambricourt, Avondance, Azincourt, Béalencourt, Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Crépy, Créquy, Fressin, Fruges, Hézecques, Herly, Lisbourg, Lugy, Maisoncelle, Matringhem, Planques, Radinghem, Royon, Ruisseauville, Sains-les-Fressin, Senlis, Tilly- Capelle, Torcy, Tramecourt, Verchin et Verchocq, et peut y être consultée. Cet arrêté sera affiché à la mairie de COUPELLE-NEUVE, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « LA MOTTE MOULIN » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de coupelle-neuve société d’exploitation du parc éolien« sehu »
par arrêté du 6 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1 : DOMAINE D’APPLICATION
La présente autorisation préfectorale unique tient lieu :
- d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement ; - de permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme ; - d'approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l’Énergie.
ARTICLE 1.2 : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « SEHU » dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise – Les terrasses de l'Europe – 1, rue de Berne – 67300 SCHILTIGHEIM est bénéficiaire de l'autorisation préfectorale unique définie à l'article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté. ARTICLE 1.3 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR L'AUTORISATION PRÉFECTORALE UNIQUE Les installations concernées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
installation
coordonnées lambert 93
commune lieu-dit parcelles cadastrales (section et numéro) x y
aérogénérateur n°
1 (cn-01) 637 170 7 044 066 coupelle-neuve la justice section zh parcelle 20
aérogénérateur n°
2 (cn-02) 636 646 7 044 075 coupelle-neuve la grande piece section zh parcelle 31poste de livraison
(pdl n°1) coupelle-neuve le camp des cornailles section zb parcelle 13
ARTICLE 1.4 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation préfectorale unique déposé par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
2980-1
Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m
Hauteur du mât le plus haut : 92 m
Hauteur totale des machines : 149,50 m
Puissance unitaire : 3 Mw
Nombre d'aérogénérateurs : 2
Puissance totale installée : 6 Mw
A
A : installation soumise à autorisation
ARTICLE 2.2: MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES FIXE PAR L’ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 26 AOÛT 2011 SUSVISÉ Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.1. Le montant des garanties financières à constituer en application des articles R.553-1 à R.553-4 du Code de l’Environnement par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « SEHU », s'élève donc à : M(2016) = 2 x 50 000 x ((Index 2016 x coefficient de raccordement)/Index 2011 x (1+ TVA 2016)/ (1+ TVA 2011)) M(2016) = 2 x 50 000 x (102,3 x 6,5345 / 667,7 x (1+0,2) / (1+0,196)) = 100 451 euros. Ce montant a été calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants : Index 2016 = 102, 3 est l'indice TP01 en vigueur au 1er août 2016
Index 2011 = 667,7 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA 2016 = 20 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er décembre 2016 TVA 2011 = 19,6 % est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 1er janvier 2011 coefficient de raccordement = 6,5345 valeur fixe du coefficient faisant le lien entre les anciennes et les nouvelles valeurs de l'indice TP01 depuis le mois d'octobre 2014.
L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 2.3 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSERVATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX (BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE)
Le respect des mesures prescrites dans l’arrêté fait l’objet de la vérification par un écologue. Le rapport de l’écologue est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
2.3.1 - LIMITATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN
Il est proscrit toute plantation ou semis de prairie ou de jachère. Toute recolonisation naturelle de type friche est évitée par fauche. L’entretien de la base de l’éolienne proscrit l’utilisation d’herbicides. Pour éviter l’attractivité des éoliennes, seul l’éclairage réglementaire obligatoire est mis en place. 2.3.2 - MISE EN PLACE D’UN PLAN DE BRIDAGE
Dès la mise en service industrielle du parc, l'exploitant met en place un plan de bridage conformément aux dispositions de son étude d'impact (version 2 – mai 2016) et de l'étude acoustique. Le cas échéant, ce plan de bridage pourra être modifié, dans les conditions définies à l'article 2.6 du présent arrêté.
2.3.3 - PROTECTION DES NICHÉES DE BUSARDS
L'exploitant met en oeuvre les mesures de protection des nichées de busards dans un rayon de 2 km autour du projet telles qu'elles sont décrites dans le chapitre E paragraphe 3 – 7 e de son étude d'impact (version 2 – mai 2016). ARTICLE 2.4 : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES A LA PHASE TRAVAUX 2.4.1 - PROTECTION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES EXISTANTS
Un balisage écologique en phase travaux est à opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des voies d'accès choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela l'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires à en garantir la préservation et communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages, accès,...) ne sont pas susceptibles de compromettre la biodiversité locale. Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies sont préservés lors de la phase de chantier des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...). Enfin, les milieux sont restaurés dans leur état écologique initial après chantier. 2.4.2 - PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.
Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur l'ensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec la maîtrise d'œuvre et l'équipe travaux. Ce plan permet de sensibiliser l'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites à tenir, le cas échéant, pendant l'exécution des travaux. Il spécifie, notamment, les personnes et organismes à contacter en cas de déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action à mettre en œuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence à mettre en œuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas de pollution accidentelle.
Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie. L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que nécessaire au fur et à mesure des besoins. L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement édictées par l'exploitant. Aucun entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. Afin des'assurer qu'aucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrôlés régulièrement pour détecter toute fuite de liquide. Il convient de veiller à ne pas favoriser l'infiltration d'eau susceptible d'être polluée au niveau de la zone de travaux. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis à disposition sur le site et à proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, sans délai, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie. Après caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté.
2.4.3 - PÉRIODE DU CHANTIER
Les travaux sont préférentiellement réalisés du 1er août au 31 mars et, dans la mesure du possible, au cours de périodes où le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin d'éviter le phénomène d'orniérage. Plus généralement le calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales (phénologie de la reproduction des espèces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.
2.4.4 - ORGANISATION DU CHANTIER
Afin d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement, une seule base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'à la fin du chantier. Elle comprend notamment : des réfectoires;
des vestiaires;
des sanitaires;
des bureaux;
des modules de stockage.
Le périmètre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent être organisées de façon à éviter la création d'obstacles visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagères du territoire.
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complètement autonome. Son approvisionnement par citerne externe permet de contrôler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans une fosse d'accumulation qui est vidée régulièrement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers sont régulièrement vidés et leurs contenus éliminés selon des filières appropriées. La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis, dans la mesure du possible, mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les éventuels matériaux excédentaires sont exportés conformément aux réglementations en vigueur.
2.4.5 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter la gène occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, les mesures qui suivent sont mises en œuvre.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes à un type homologué et leurs niveaux de bruit émis sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hauts- parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout état de cause en dehors de la période 22h-5h. La trêve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du Code du Travail. La phase de travaux peut générer des émissions de poussières. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accès du chantier seront arrosés pour réduire les émissions et la propagation de poussières. 2.4.6 -ACCÈS
Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélèvements sur accotements sont limités au strict nécessaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis dans l’état dans lequel ils étaient avant les travaux lorsqu'une dégradation est constatée.
Si des phénomènes d'érosion et de ruissellement sont constatés suite au chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La réparation des dégradations du site et des voiries intervient dans les 3 mois après la clôture du chantier. Ce délai peut être aménagé suivant les conditions climatiques (attentes de conditions favorables sèches, de températures tempérées pour mise en place des traitements). 2.4.7 - SÉCURITE
Une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les engins de chantier.
ARTICLE 2.5 : AUTO-SURVEILLANCE
En complément des mesures d'auto-surveillance décrites dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d'auto-surveillance complémentaire défini au présent article. 2.5.1 - PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
2.5.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection de l’Environnement. Les articles suivants (2.5.1.2 et 2.5.2.1) définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto- surveillance.
2.5.1.2. Contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquidesou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
2.5.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE 2.5.2.1. Auto-surveillance des niveaux sonores
La première campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les résultats seront transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois suivant la réalisation des mesures. ARTICLE 2.6 : ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 2.5, les analyse et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance, l'exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'Inspection de l’Environnement. Il réalise un nouveau contrôle si la situation persiste. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrêt des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et après validation par l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 2.7 : SUIVIS
L'exploitant met en œuvre les mesures de suivis prévues par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). ARTICLE 2.8 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, de suivis et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum. ARTICLE 2.9 : CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures des articles R.553-5 à R.553-8 du Code de l'Environnement pour l'application de l'article R.512-30 dudit Code, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole. TITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE AU TITRE DE L'ARTICLE L 421-1 DU CODE DE L'URBANISME
ARTICLE 3.1 : MESURES LIÉES A LA CONSTRUCTION
3.1.1 - SECURITE PUBLIQUE
L'éolienne est de couleur uniforme mate « gris clair » référence RAL n° 7035, ou « gris agate » référence RAL n°7038 ou « blanc pur » référence RAL n° 9010 (balisage diurne).
Balisage lumineux : un dispositif de feux d'obstacle de jour moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]) ainsi qu'un dispositif de feux d'obstacle de nuit moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sont installés sur le sommet de la nacelle. Les éclats des feux des différentes éoliennes appartenant au même ensemble sont synchronisés. 3.1.2 - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal. 3.1.3 - PROTECTION DE LA FAUNE AVICOLE
Afin de respecter la période de nidification, les travaux de terrassement démarrent entre le 15 juillet de l'année N et le 15 avril de l'année N+1. Les travaux peuvent démarrer en dehors de cette période sous réserve de l'accord et du respect des préconisations d'un expert écologue consécutives à un repérage sur site des nids par ses soins préalablement au démarrage des travaux. 3.1.4 - ASPECT
Les inscriptions (logos, marques) à l'exception des informations techniques et de sécurité qui pourront être apposées sur la porte d'accès à la tour, sont interdites y compris sur la nacelle.
3.1.5 - BALISAGE
Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes sont respectées. Notamment en ce qui concerne l'alimentation des feux de balisage qui doit être secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes avec une autonomie au moins égale à 12 heures. Une télésurveillance ou des procédures d'exploitation spécifiques sont assurées afin de pouvoir signaler toute défaillance ou interruption du balisage aux services de l'aviation civile (Délégation Régionale Nord Pas-de-Calais, Aéroport de Lille Lesquin, BP 429, 59814 Lesquin Cedex). Dès la mise en place, le pétitionnaire informe les services de l'aviation civile, de l'armée de l'air et l'Inspection de l'Environnement de l'emplacement exact en coordonnées géographiques (WGS 84) du projet sur ce site, de l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que de la hauteur hors tout (pales comprises) de manière à les répertorier sur les cartes aéronautiques. 3.1.6 - VESTIGES HUMAINS
Si lors de la réalisation des travaux de terrassement, des vestiges humains provenant des conflits mondiaux venaient à être mis à jour, la découverte doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie locale et, selon le cas, au délégué des Anciens Combattants ou au conservateur du cimetière militaire concerné (Commonwealth War Graves Commission - CWGC - ou Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK) puis au maire de la commune. Les travaux sont arrêtés et, dans l'attente, les vestiges mis à jour sont protégés par une bâche ou une couverture recouverte de terre. Par respect des personnes, les photographies sont interdites et la presse n'est informée que sur consigne des autorités.
3.1.7 - ITINÉRAIRES D'ACCÈS
L'exploitant devra fournir aux organismes gestionnaires des voiries les itinéraires précis d'accès au site avec l'état des routes et les plans des aménagements éventuels nécessaires.
3.1.8 - INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU CHANTIERLa déclaration d'ouverture de chantier (DOC), la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et la date de mise en service industrielle sont transmises à la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, à la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord et à l'Inspection de l'Environnement. ARTICLE 3.2 : LES PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES
Le pétitionnaire est informé qu'il est redevable de la taxe d'aménagement. TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’APPROBATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 323-11 DU CODE DE L’ÉNERGIE
ARTICLE 4.1 : APPROBATION
Le projet détaillé d’exécution du projet de parc éolien localisé sur la commune de COUPELLE-NEUVE est approuvé conformément au dossier de demande d’autorisation préfectorale unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé à l’article 1.2 du présent arrêté, et à ses engagements.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant fournit le tracé détaillé des canalisations électriques et assure l’enregistrement de cet ouvrage dans le guichet unique.
ARTICLE 4.2 : CONFORMITÉ TECHNIQUE
Les câbles électriques reliant les éoliennes objet de la présente autorisation au poste de livraison respectent les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
ARTICLE 4.3 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Lors de la mise en service du parc éolien objet de la présente autorisation, les câbles électriques permettant le raccordement dudit parc éolien au réseau de distribution d'énergie électrique font l'objet du contrôle technique prévu à l'article R.323-30 du Code de l’Energie.
Les modalités de ce contrôle respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé, relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévus à l'article R.323-30 du Code de l’Energie. Les résultats de ce contrôle sont transmis, sur sa demande, à la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARTICLE 4.4 : ENREGISTREMENT
Au terme de la construction de l'installation, le bénéficiaire de la présente autorisation préfectorale unique communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R.323-29 du Code de l’Energie.
Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article 4.3 de la présente autorisation préfectorale unique. ARTICLE 4.5 : GUICHET UNIQUE
Conformément aux articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement, le bénéficiaire de la présente autorisation enregistre le parc éolien sur le guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) avant la mise en service de l'installation. TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L.181-17 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.181-50 du même Code :
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L’affichage en mairie ;
- la publication de l’arrêté sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 5.2 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du Code de l’Environnement, une copie du présent arrêté est déposée en Mairies de Ambricourt, Avondance, Azincourt, Béalencourt, Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Crépy, Créquy, Fressin, Fruges, Hézecques, Herly, Lisbourg, Lugy, Maisoncelle, Matringhem, Planques, Radinghem, Royon, Ruisseauville, Sains-les-Fressin, Senlis, Tilly- Capelle, Torcy, Tramecourt, Verchin et Verchocq, et peut y être consultée. Cet arrêté sera affiché à la mairie de COUPELLE-NEUVE, commune d’implantation du projet pendant une durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. L’arrêté sera affiché en permanence de façon visible sur le site de l’installation par les soins de l’exploitant. Un avis sera inséré dans un journal local diffusé sur le département du Pas-de-Calais. L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5.3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le sous Préfet de MONTREUIL SUR MER, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN « SEHU » et dont une copie sera transmise aux Maires des communes susvisées.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté 2017- n° 78d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de avesnes les bapaume société coopérative agricole uneal
par arrêté du 17 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrêteTITRE 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 – BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La Société Coopérative Agricole UNEAL dont le siège social est situé 1, rue Marcel Leblanc 62 054 SAINT LAURENT BLANGY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur la commune de AVESNES-LÈS- BAPAUME, au lieu-dit « Le Vieux Tordoir » les installations détaillées dans les articles suivants. Dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le Préfet de Région en application des articles R.523-1, R.523-4 et R.523-17 du Code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement pris en application de l’article L.512-7 du Code de l’Environnement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
CHAPITRE 1.2 - Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées rubrique as, a ,e,
dc, d
libellé de la rubrique (activité) nature de l’installation volume autorisé
1435-2 dc
stations-services : installations ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans
les réservoirs à carburant de véhicules à moteurs, de bateaux ou
d’aéronefs.
le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2. supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total mais inférieur
ou égal à 20 000 m3.
station de stockage monobloc
1 cuve aérienne double peau 45 m3
de fod
1 cuve aérienne double peau 5 m3
d’adblue
volume annuel distribué de
1 500 m3
1510-2 e
entrepôts couverts (stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des) à
l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements relevant du public et des entrepôts frigorifiques.
le volume des entrepôts étant :
2- supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3.
cellule n°1 : 2 000 m²
cellule n°2 : 3 000 m²
cellule n°3 : 2 700 m²
cellule n°4 : 2 800 m²
zone de préparation :
1 500 m2
hauteur à l’acropète 8 m et au
faîtage 11,6 m
entrepôt de stockage de
volume inférieur à 140 000
m3
1532 nc
bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-a, ne
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de),
à l’exception des établissements recevant du public. le volume
étant inférieur à 1 000 m3.
local de stockage de palettes vides
et sacs spécifiques dans l’entrepôt
volume stocké inférieur à
1 000 m3
2160-1b dc
silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains,
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou
structure gonflable.
1- silos plats :
b- si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais
inférieur ou égal à 15 000 m3.
3 cellules de stockage cylindriques,
parois béton et coiffe individualisée
métallique légère de capacité
unitaire maximale de 3 750 tonnes
tour de manutention de 30 m
2 fosses de déchargement
traversantes
1 boisseau d’expédition de 148 m³
volume de stockage
autorisé inférieur à
15 000 m3
2160-2a a
silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains,
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou
structure gonflable.
2- autres installations :
a- si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3
silo vertical de grains
48 cellules de stockage de capacité
unitaire de 250 tonnes.
(4 rangées de 12 cellules)
2 boisseaux à poussières de
capacité unitaire de 80 m3
tour de manutention de 32,5 m
silo vertical de semences triées
60 cellules de capacité unitaire de
100 tonnes
(5 rangées de 12 cellules)
8 capacités d’écart de triage de 60
volume stocké total de
24 640 m3rubrique as, a ,e,
dc, d
libellé de la rubrique (activité) nature de l’installation volume autorisé
tonnes
(2 rangées de 4 capacités)
2175-2 d
engrais liquides (dépôt d’) en récipients de capacité unitaire
supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
2- supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3
stockage d’engrais liquides
2 cuves aériennes de 60 m3
volume stocké total de 120
m3
2925 nc
ateliers de charge d’accumulateurs.
la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant inférieure à 50 kw.
local de charge spécifique dans
l’entrepôt
puissance maximale
inférieure à 50 kw
4110-1* nc
toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1- substances et mélanges solides.
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 200 kg.
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 200 kg
4110-2* nc
toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
2- substances et mélanges liquides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 50 kg.
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 50 kg
4120-1* nc
toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition.
1- substances et mélanges solides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 5 tonnes
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 5
tonnes
4120-2* nc
toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition.
2- substances et mélanges liquides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 1 tonne.
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 1
tonne
4130-1* nc
toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation.
1- substances et mélanges solides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 5 tonnes
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 5
tonnes
4130-2* nc
toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation.
2- substances et mélanges liquides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 1 tonne.
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 1
tonne
4140-1* nc
toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (h301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni
la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de l’absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
1- substances et mélanges solides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 5 tonnes
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 5
tonnes
4140-2* nc
toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (h301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni
la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de l’absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes..
2- substances et mélanges liquides
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 1 tonne.
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité inférieure à 1
tonne
4510-2* dc
dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1
ou chronique 1.
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
2- supérieure ou égale à 20 tonnes mais inférieure à 100 tonnes
local de stockage et préparation de
produits phytosanitaires
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité de 20 tonnes
quantité de 20 tonnes
quantité totale égale à 40
tonnes
4511* nc
dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique
2..
la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant inférieure à 100 tonnes
local de stockage et préparation de
produits phytosanitaires
magasin de stockage de produits
phytosanitaires, unité de collecte de
produits agro-alimentaires
quantité de 10 tonnes
quantité de 10 tonnes
quantité totale égale à 20
tonnesrubrique as, a ,e,
dc, d
libellé de la rubrique (activité) nature de l’installation volume autorisé
4702-iiib** dc
engrais solides simples et composés à base de nitrate
d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement
européen n°2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13
octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française
équivalente nf u 42-001-1.
iii- mélange d’engrais simples solides à base de nitrate
d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate
de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % et dans lesquels la
teneur en azote due au nitrate d’ammonium est comprise entre
24,5 % et 28 % en poids.
la quantité totale d’engrais répondant à au moins un des trois
critères i, ii ou iii ci-dessus susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
b- supérieure ou égale à 500 tonnes mais inférieure à 1 250
tonnes
magasin de stockage des engrais
solides
5 cases de 250 tonnes et 1 case de
500 tonnes disponibles
quantité totale d’engrais
inférieure à 1 250 tonnes
4702-iv** nc
engrais solides simples et composés à base de nitrate
d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement
européen n°2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13
octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française
équivalente nf u 42-001-1.
iv- engrais simples et composés solides à base de nitrate
d’ammonium ne répondant pas aux critères i, ii ou iii (engrais
simples et engrais composés non susceptibles de subir une
décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote
due au nitrate d’ammonium est inférieure à 24,5 %).
la quantité totale d’engrais susceptible d’être présente dans
l’installation étant inférieure à 1250 tonnes.
magasin de stockage des engrais
solides
5 cases de 250 tonnes et 1 case de
500 tonnes disponibles
quantité totale d’engrais
inférieure à 1 250 tonnes
4734-2 nc
produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazole compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations
y compris dans les cavités souterraines étant :
2- pour les autres stockages : inférieure à 50 tonnes au total
station de stockage monobloc
1 cuve aérienne double peau 45 m3
de fod
1 cuve aérienne double peau 5 m3
adblue
quantité totale inférieure à
50 tonnes
* La quantité totale de produits phytosanitaires maximale stockée dans le magasin de stockage de l’unité de collecte est inférieure à 48,25 tonnes et celle dans le local dédié de l’unité de fabrication de semences de 20 000 litres ** les engrais à base de nitrate d’ammonium stockés sur site et classés dans les rubriques 4702-IIIb et 4702-IV pour une quantité totale de 1250 tonnes ne sont pas sujets à décomposition auto-entretenue A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE) Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieu-dit suivants : COMMUNE PARCELLES LIEU-DIT AVESNES-LÈS-BAPAUME Section ZH parcelles n°74 à 79 LE VIEUX TORDOIR
Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
La surface foncière dédiée à l’établissement est de 7 ha et 51 a.
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante : Unité de collecte de produits agro-alimentaires
- un silo plat composé de 3 cellules de stockage cylindriques de capacité totale de 14 998 m³ (3 750 tonnes unitaire) associé à une tour de manutention de 30 m, 2 fosses de déchargement traversantes et 1 boisseau d’expédition de 148 m³ ; - un magasin de stockage d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium composé de 5 cases de 250 tonnes et 1 case de 500 tonnes ; - 2 cuves aériennes de 60 m³ d’engrais liquides sur rétention, associées à un poste de distribution ; - un magasin de stockage de produits phytosanitaires d’emprise au sol de 450 m² ; - un magasin de stockage de produits d’approvisionnements d’emprise au sol de 350 m² ; - un stockage de carburants composé d’une cuve aérienne double-peau de fioul domestique de 45 m³ et d’une cuve aérienne double-peau d’additif Ad-Blue de 5 m³, associées à une aire de dépotage ;
- des bureaux d’exploitation et administratifs ;
- 2 ponts bascule.
Unité de fabrication de semences
- un silo vertical de stockage de grains caractérisé par 48 capacités unitaires de 250 tonnes pour le stockage de semences brutes (4 rangées de 12 cellules) associé à une tour d’élévation de 32,5 m ;
- une usine de fabrication de semences caractérisée par l’exploitation de 2 lignes de production et hébergeant un local de produits phytosanitaires, un atelier de palettisation, 8 boisseaux d’écarts de triage de capacité unitaire de 80 m³ (2 rangées de 4 capacités), 2 boisseaux poussières de capacité de 80 m³ ;- un silo vertical de stockage de grains caractérisé par 60 capacités unitaires de 100 tonnes pour le stockage des semences triées (5 rangées de 12 cellules) ;
- un entrepôt de stockage de produits finis (semences) caractérisé par l’exploitation de 4 cellules de stockage d’emprise au sol de 2 000 m³, 2 700 m³, 2 800 m³ et 3 000 m³, d’une zone de préparation (picking) de 1500 m² et hébergeant une activité de stockage de palettes vides, un local de charges d’accumulateurs et un local de stockage de containers vides ; - des bureaux d’exploitation et administratifs ;
- 2 ponts bascule ;
- des bennes à déchets.
Cf. plan de masse des installations annexé.
CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur. La liste des produits stockés sera conforme à celle définie dans l’étude de dangers. Tout changement de produit ou de mode de stockage devra être signalé et l’exploitant devra justifier que ces modifications sont compatibles avec les mesures de prévention et de protection existantes.
CHAPITRE 1.4 - Durée de l’autorisation
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
L'arrêté préfectoral d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. CHAPITRE 1.5 - Modifications et cessation d’activité
Article 1.5.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.5.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les mesures d’ordre technique ou d’organisation visant à prévenir les accidents et la réduction de leurs effets sont proportionnées aux risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers. Elles concernent plus particulièrement la prévention des événements tels qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation et entraînant pour la santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses. L’ensemble des mesures de prévention des risques retenues est décrit dans l’étude de dangers constituée d’un document unique à l’établissement ou de plusieurs documents se rapportant aux différentes installations soumises à autorisation (et installations qui y sont connexes) concernées.
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.512- 33 du Code de l’Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant. Article 1.5.3. Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.5. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.5.6. Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R.512-74 du Code de l’Environnement, pour l’application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5 dudit Code, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel en compatibilité avec le devenir de la zone tel que défini par les documents d’Urbanisme.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l’Environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.6 - Réglementation
Article 1.6.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
dates textes
23/01/1997 arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnementdates textes
02/02/1998 arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
29/03/2004 arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentée par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables
29/09/2005 arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
06/07/2006 arrêté ministériel du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4702 « engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n°2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente nfu 42-001-1 »
28/12/2007 arrêté ministériel du 28 décembre 2007 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2160 « silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable »
15/04/2010 arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
19/07/2011 arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
02/09/2016 arrêté ministériel du 2 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 13 avril 2010 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703 et l'arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4702
Article 1.6.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : - des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, - des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 - Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Article 2.1.2. Horaires d’ouverture
Le personnel dédié à l’exploitation du site est présent pendant les heures de travail à savoir : - horaires d’ouverture hors période de moisson : du lundi au vendredi, 8h00-12h00 et 13h30-17h00 ; - horaires d’ouverture période de moisson : du lundi au dimanche, de 8h00 à 22h00. Durant les périodes de moisson, les horaires de travail pourront évoluer ainsi que le nombre d’employés affectés au fonctionnement des installations.
En dehors des horaires d’ouverture, le site est fermé et placé sous alarmes anti-intrusion et incendie avec report par liaison téléphonique vers la personne d’astreinte.
CHAPITRE 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 - Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, … Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin. Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...). Conformément aux engagements pris vis-à-vis de la dérogation à l’article 52 de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement, repris à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, l’exploitant est tenu de procéder aux aménagements suivants :
- une continuité de petits boisements et étendues d’eau au sud-ouest pour un traitement paysager respectant l’existant ;- une structure paysagère plus basse avec alignement d’arbres sur la limite arrière ainsi qu’une partie de la limite ouest pour limiter les impacts visuels vers et depuis les zones agricoles environnantes ;
- un traitement paysager des angles nord-est et sud-est au même titre que la façade principale; - un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’axe de la RD-929 avec interdiction de toute construction et/ou aire de stationnement dans cette bande en réalisant une structure paysagère ordonnancée avec des ouvertures paysagères ; les écrans végétalisés le long de l’axe seront épais et denses pour limiter les nuisances sonores ;
- un recul de moins grande profondeur par rapport aux autres limites du futur site mis en valeur par des aménagements paysagers ; - un choix de matériaux et couleurs adaptés pour les bâtiments visant à limiter l’impact paysager du futur site (sobriété des infrastructures, clôtures, parkings, hangars, silos...);
- une desserte du futur site à partir d’un point unique avec un accès clairement matérialisé (traitement paysager fort, signalétique claire pour éviter les hésitations et fausses manœuvres à l’entrée) ;
- l’intégration des enseignes à l’architecture du bâtiment ou dans le mur marquant l’accès principal et non au-dessus de l’acrotère ; - des écrans de verdure composés d’essences locales pour masquer les dépôts et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques.
Il respecte en outre les mesures architecturales et paysagères prescrites par la carte communale d’AVESNES-LÈS-BAPAUME et rappelées dans le dossier de demande d’autorisation afin de permettre l’intégration de l’établissement dans son environnement. CHAPITRE 2.4 - Danger ou nuisance non prévenu
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 - Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'Inspection de l’Environnement les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'Inspection de l’Environnement, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'Inspection de l’Environnement. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'Inspection de l’Environnement. CHAPITRE 2.6 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les preuves de dépôt et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
En termes de registres, l’exploitant met en œuvre a minima :
- un registre des presqu’incidents, incidents et accidents visant à tracer l’activité et à relever les anomalies et/ou écarts de fonctionnement permettant d’identifier tout événement susceptible de constituer un précurseur d’incendie, d’explosion ou de pollution accidentelle ; - le résultat du contrôle de l’état des dispositifs d’entraînement, de rotation et de soutien des élévateurs et des transporteurs et l’état des organes mécaniques mobiles des silos de stockage ;
- le registre des opérations de nettoyage ;
- les résultats des contrôles périodiques visant à détecter tout endommagement / vieillissement prématuré des structures ; - le registre d’état des stocks tenu à jour des substances/mélanges dangereux présents sur site ; - les registres des vérifications annuelles des installations électriques et moyens de secours internes. CHAPITRE 2.7 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle Article 3.1.5 Campagne de mesure des rejets en poussières Au démarrage des installations, en période de moisson Article 10.1.2 Mesures comparatives Mesure annuelle Article 10.2.2 Rejets aqueux Mesure trimestrielle des paramètres visés à l’article 4.3.12 (saisine des résultats sur GIDAF)
Article 10.2.4 Niveaux sonores 1 an maximum après la mise en fonctionnement des unités, en période de moisson
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances Article 1.5.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité Article 10.3 Résultats de la surveillance des déchets Annuel Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1 - Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, … Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal. Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre. Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). Les rejets de poussières diffus, inhérents aux activités exercées sur le site, sont issus notamment de : - la réception des grains dans les fosses de réception ;
- la reprise des grains en fond de fosse de réception par les élévateurs à godets ; - la manutention et le transport des grains lors du traitement, de l’ensilage et du stockage dans l’unité de fabrication de semences ; - la transformation des grains en semences triées, traitées et conditionnées. Un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction du risque d’émission de poussières dans l’environnement est mis en œuvre à savoir :
- l’asservissement des installations de stockage du grain à un système d’aspiration de poussières ; - le recours à la technique des filtres à manche pour séparer l’air de la poussière ; - la conception des fosses de réception des grains pour limiter la dispersion du nuage émis lors de l’opération de déversement (auvent composé d’une ossature métallique fermé par des volets roulants et bardages). Une campagne de mesures des rejets en poussières du site sera réalisée une fois les installations en exploitation et ce, en période de moisson, afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre. Les résultats de cette campagne seront transmis à l'Inspection de l’Environnement à réception du rapport d’analyse.
CHAPITRE 3.2 - Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques Article 4. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du Code de l'Environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe. La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants. CHAPITRE 4.1 - Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'Inspection de l’Environnement.Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Prélèvement maximal annuel (*) (m3/an)
Réseau public d’eau potable interconnecté d’Avesnes-lès-Bapaume 500 le prélèvement effectif annuel, basé sur la somme des relevés quotidiens ou hebdomadaires pour l’année civile, ne doit pas dépasser cette valeur
L’eau consommée sur site répond uniquement aux besoins en :
- eau sanitaire ;
- eau de procédé : seul le process de traitement des semences requiert de l’eau recyclée pendant toute la saison.
4.1.1.1 - Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de dis-connexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
CHAPITRE 4.2 - Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du Chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement ainsi que des Services d'Incendie et de Secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. 4.2.4.1 - Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
4.2.4.2 - Isolement du réseau de collecte avec le milieu
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. CHAPITRE 4.3 - Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu Article 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : les eaux pluviales (toitures et voiries) ;
les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction), les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine. Article 4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.4. Bassins d’infiltration et de confinement des eaux d’extinction incendieLe site doit être conçu de manière à retenir les eaux d’une pluie décennale dans un ou plusieurs bassin(s) d’infiltration, avec rejet vers le fossé longeant la RD-929 au débit de fuite de 2 l /s /ha, après passage par un ou plusieurs séparateurs hydrocarbures. Les eaux d’extinction d’incendie du site devront être envoyées dans un ou plusieurs bassin(s) étanche(s) de rétention d’un volume minimum de 960 m3. Une ou des vanne(s) de coupure par bassin, asservie à la détection incendie, sera installée. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins, et notamment la fermeture des pompes de relevage ainsi que celle de la ou des vanne(s) d’isolement permettant de contenir la pollution doivent être automatiques, en cas de détection d’incendie (local de stockage de produits phytosanitaires dans l’unité de collecte des produits agro-alimentaires, cellules de stockage de produits finis dans l’unité de fabrication de semences) ou de pollution, ainsi que manuelles afin qu’ils puissent être manoeuvrés en toute circonstance.
Ces bassins sont suivis et entretenus régulièrement. À cet effet, l’exploitant établit une procédure de suivi de ces bassins. Celle-ci prévoit les modalités de surveillance et de maintenance/entretien. A minima, ces bassins sont contrôlés après chaque événement pluvieux important, et après chaque déversement accidentel maîtrisé. Ces différentes opérations sont reportées sur un registre, éventuellement informatisé, à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Article 4.3.5. Entretien et conduite des installations de traitement (décanteurs - séparateurs d’hydrocarbures) Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de pré-traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Il en est de même pour les boues de fin de cycle de production.
Article 4.3.6. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
N° rejet Nature des effluents Traitement avant rejet Débit max Milieu récepteur
1
Eaux domestiques
Fosse septique agréée entre le magasin de stockage
d’engrais solides et les cellules de stockage du silo
plat (unité de collecte)
Volume annuel rejeté et
traité :
100 m³
Réseau pluvial de
l’aménagement
2 Fosse septique agréée au nord du parking (unité de fabrication de semences) Volume annuel rejeté et
traité :
200 m³
Réseau pluvial de
l’aménagement
3 Eaux pluviales - Bassin(s) visé(s) à l’article 4.3.4 - Décanteurs Séparateurs hydrocarbures,
débit maximum de
transfert vers le milieu
récepteur de
2 l/s/ha
bassin(s)
d’infiltration visé(s)
à l’article 4.3.4
Les fosses septiques sont conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009. Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter. Leur conformité sera contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif compétent avant tout démarrage des installations.
Article 4.3.7. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet 4.3.7.1 - Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. 4.3.7.2 - Aménagement
4.3.7.2.1 -Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'Inspection de l’Environnement.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. 4.3.7.2.2 - Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Article 4.3.8. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : Température : 30 °C
pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
Une campagne de mesure de la qualité des rejets aqueux du site avant rejet dans le milieu naturel sera conduite après réalisation des travaux afin de vérifier la conformité des rejets aux prescriptions du présent arrêté. Article 4.3.9. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Les eaux d’extinction incendie, hors cellules de stockage des produits finis et locaux à rétention intégrée, sont collectées dans le bassin n° 3 visé à l’article 4.3.4.
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations seront ensuite pompées puis éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Les voiries de desserte ainsi que celles destinées à la circulation des engins de secours devront rester hors d’eau à tout moment .
Article 4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales Avant rejet, les eaux ont les caractéristiques ci-dessous :
– pH compris entre 6,5 et 8,5,
– Température : < 30°C
L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré (et donc dans les bassins d’infiltration), les valeurs limites en concentration suivantes :
Conductivité < à 2 000 μS/cm
Paramètre Concentration instantanée (mg/l) MES T 30
DCO 40
DBO5 10
Azote total 10
Hydrocarbures totaux 5
Pesticides 5.10-3
Déchets produits
CHAPITRE 5.1 - Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541- 8 du Code de l’Environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du Code de l’Environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l’Environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-131 du Code de l’Environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.543-151 du Code de l’Environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du Code de l’Environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchetsLes déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. A cet effet, deux bennes de capacité unitaire de 30 m³ sont implantées en extérieur, dans le prolongement est des quais d’expédition.
Une zone dédiée à la gestion des déchets de procédé est également installée sur site pour permettre la collecte des «issus » et « grains cassés » provenant de l’exploitation des installations.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L.511-1 et L.541-1 du Code de l’Environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. Article 5.1.6. Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du Code de l’Environnement.
Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l’Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.7. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants Type de déchets Codes des déchets Nature des déchets Tonnage annuel Mode de stockage Filière d’élimination
Déchets non
dangereux
20 01 03
Déchets municipaux en
mélange (balayures de
nettoyage des bureaux,
poubelles...)
4 m3 Benne Centre de traitement agréé (niveau 2)
02 01 03
Issus et grains cassés 200 à 500 tonnes
(en fonction des
saisons)
Benne Filières de valorisation
02 03 04
Matières impropres à la
consommation ou à la
transformation
3 tonnes Benne
Centre de traitement
agréé (niveau 2)
Déchets
dangereux
13 05 01*
Déchets solides provenant de
désableurs et séparateurs
eau/hydrocarbures
? Benne Centre de traitement agréé (niveau 2)
13 05 02* Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures ? Benne Centre de traitement agréé (niveau 2)
13 05 03* Boues provenant des déshuileurs ? Benne Centre de traitement agréé (niveau 2)
15 02 02* Chiffons gras 1 m³ Benne Centre de traitement agréé (niveau 2)
Prévention des nuisances sonores ET des vibrations
CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales
Article 6.1.1. Aménagements
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables. Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l’Environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté. Article 6.1.3. Appareils de communicationL’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. CHAPITRE 6.2 - Niveaux acoustiques
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*) :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Émergence admissible pour la période
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et
jours fériés
Émergence admissible pour la période
allant de 22 h à 7 h, ainsi que les
dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
70 dB(A) 60 dB(A) CHAPITRE 6.3 - Vibrations
Article 6.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. TITRE 7 - Substances et produits chimiques
CHAPITRE 7.1 - Dispositions générales
Article 7.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances/mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'Inspection de l’Environnement. Cet état est accessible à tout moment, y compris en cas d’accident.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'Inspection de l’Environnement, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 7.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
TITRE 8 - Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 8.1 - Généralités
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. L’exploitant détermine pour chacune de ces parties la nature du danger (incendie, explosion, détonation, émanations toxiques, risque de pollution accidentelle). Les zones à risques considérées sont matérialisées par tous moyens appropriés. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux mentionnés au Titre 7 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des Services d'Incendie et de Secours. Article 8.1.3. Propreté des installations
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Article 8.1.4. Contrôle des accès
Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions doivent être prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations. Une clôture de 2 m entoure les unités d’exploitation.
Une surveillance est assurée en permanence via un système d’alarme avec report téléphonique vers une personne d’astreinte. Les dispositifs doivent permettre l'intervention des Services d'Incendie et de Secours et l'évacuation rapide du personnel. Article 8.1.5. Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Article 8.1.6. Etude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 - Dispositions constructives
Article 8.2.1. Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d’incendie et éviter qu’il ne se propage dans les autres parties de bâtiments.
Article 8.2.2. Comportement au feu
Les bâtiments et locaux (hors silos et cellules de stockage détaillés au Titre 9) présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
Unité de collecte de produits agro-alimentairesBâtiment ou local Structure Murs extérieurs Murs séparatifs Planchers / Sols Toitures et couvertures
Bâtiment/ Magasin
de stockage de
produits
d’approvisionnement
s
Profilés métalliques
et/ou en maçonnerie
traditionnelle
Paroi sud (mitoyenne
avec magasin
stockage engrais) :
béton armé REI 120
Paroi ouest : béton
armé sur 2 m puis
bardages métalliques
simple peau
Paroi nord :
maçonnerie
traditionnelle sur 1 m
puis bardages
métalliques simple
peau
Paroi est (mitoyenne
avec magasin
stockage
phytosanitaires) :
béton armé REI 120
Pas de murs
séparatifs
Dallage béton Plaques de
fibrociment et
lumidômes / plaques
de polycarbonate
Bâtiment/ Magasin
de stockage de
produits
phytosanitaires
Profilés métalliques
et/ou en maçonnerie
traditionnelle
Parois béton armé
REI 120
Façades nord, sud et
est habillées par
bardage métallique
simple peau
Pas de murs
séparatifs
Dallage béton Bac acier ,
lumidômes et
exutoires fumées
Bureau de collecte
(regard façade est du
magasin de stockage
phytosanitaires)
Charpente métallique Maçonnerie avec
enduit projeté +
fenêtres double
vitrage
Couverture en bacs
acier prélaqués
Unité de fabrication de semences
Bâtiment ou local Matériaux structure Murs extérieurs ou parois
Murs séparatifs Planchers / Sols Toitures et couvertures de
toitures
Usine de fabrication
de semences
Ossature
métallique avec
bardages
métalliques et
isolation
Bacs acier double
peau avec isolation
Local de stockage et
préparation des
produits agro-
pharmaceutiques
Maçonnerie
REI 120 avec porte
accès E60
Dalle béton
imperméable,
étanche et inerte
Maçonnerie REI 120
Atelier de charge
d’accumulateurs
(partie est de la zone
de préparation)
6 postes de charge
REI120 Porte d’accès depuis
la zone de
préparation de
commandes EI120
REI120
Local stockage
palettes et films
plastiques
(prolongement est de
la cellule n°1)
REI120 Porte d’accès depuis
la zone de
préparation de
commandes EI120
REI120
Bureau d’exploitation
(atelier de
palettisation)
Parois parpaings Couverture en dalles béton
Bureaux administratifs,
réfectoire, salle de
repos, sanitaires et
laboratoire (entrée de
site)
Charpente
métallique
Maçonnerie avec
enduit projeté +
fenêtres double
vitrage
Couverture en bacs
acier prélaqués
Un atelier de maintenance est implanté au niveau de l’interface entre la zone de picking de l’entrepôt et le local de conditionnement de l’unité fabrication de semences. Cet atelier, outre un stockage d’huile, abrite quelques produits de maintenance dont les produits inflammables, principalement des aérosols, sont stockés dans une armoire pour produits inflammables. L’activité de conditionnement des produits finis requiert l’utilisation de deux stockages journaliers de produits de conditionnement au plus près des lignes dédiées. Cesstockages sont déterminés pour la stricte utilisation nécessaire à une journée de production et sont reconstitués chaque matin. Ils sont éloignés entre eux et distants du local de stockage des produits phytosanitaires pour éviter tout effet domino. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Article 8.2.3. Intervention des services de secours
8.2.3.1 - Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des Services d’Incendie et de Secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Afin de permettre l’accès aux moyens de lutte incendie communs aux installations des unités de collecte des produits agro- alimentaires et de fabrication de semences, notamment aux poteaux incendie, un portail d’une largeur minimum de 4 de mètres est établi entre les deux entités.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
8.2.3.2 - Accessibilité des engins à proximité des installations
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre des installations et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ces installations. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- une largeur utile minimale de 3 mètres ;
- une hauteur libre minimale de 3,5 mètres ;
- une force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- un rayon de braquage intérieur minimal dans les virages de 11 mètres ; - une sur-largeur dans les virages de S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 mètres ; - une pente inférieure à 15 %.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre des installations et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 8.2.3.3 - Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 8.2.3.4 - Mise en station des échelles
Une voie « échelle » assurant le contournement des bâtiments et la mise en station des échelles aériennes respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile minimale de 4 mètres ;
- une hauteur disponible minimale de 3,5 mètres ;
- une force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- un rayon de braquage intérieur minimal dans les virages de 11 mètres ; - une sur-largeur dans les virages de S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 mètres ; - une pente inférieure à 10 %;
- une résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie à l’article 8.2.3.2. Unité de fabrication des semences
Des aires de stationnement pour échelles sont créées à une distance des bâtiments de 4 mètres, en plus de la voie « échelle » avec les caractéristiques suivantes :
- une largeur de 6 mètres ;
- une longueur de 10 mètres ;
afin de protéger les murs coupe-feu des cellules de stockage des produits finis. Lorsque la défense des murs coupe-feu ne pourra être assurée par échelles au vu de la conception bâtimentaire (portée de plus de 50 mètres linéaire et/ou inaccessibilité aux moyens aériens depuis les aires de mise en station des échelles), il conviendra d’établir : - une solution technique validée par le SDIS permettant de disposer d’une protection des murs séparatifs des cellules par des moyens de secours spécifiques ; il y aura lieu de garantir l’efficacité, la pérennité et l’autonomie de ces dispositifs afin de répondre à l’objectif réglementaire et équivalent de défense des murs coupe-feu ;
- une aire de stationnement pour engin pompe de 32 m² (8 x 4 mètres) sera positionnée au droit de ces orifices, accessibles depuis une voie engin ;
- les orifices d’alimentation des colonnes seront à moins de 60 mètres d’un ou plusieurs poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm de diamètre, branchés sur une canalisation d’un diamètre au moins égal. 8.2.3.5 - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. Article 8.2.4. Désenfumage
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs doivent être adaptés aux dangers particuliers des installations. Pour le magasin de stockage d’engrais solides, ils sont situés en partie haute (tiers supérieur et au-dessus des tas) et sont convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais. Parmi les dispositifs d’évacuation naturelle à l’air libre (exutoires), les dispositifs passifs (ouvertures permanentes) sont privilégiés. Pour les dispositifs actifs, ils sont à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture del’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 1% de la surface au sol du local ainsi que de chaque canton de désenfumage pour les cellules de stockage de l’unité de fabrication de semences.
Les cellules de stockage en question sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1600 m2 et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 susvisée. Ces cantons de désenfumage sont équipés en partie haute des dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs. Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
Pour les cellules de stockage de l’unité de fabrication de semences, les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. Elles sont facilement accessibles depuis chacune des issues du bâtiment concerné et chacune des cellules de stockage pour la partie unité de fabrication des semences. Pour ces dernières, la commande est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules (situation à hauteur d’homme). L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération.
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au- dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d’exposition à la chaleur B300.
Le déclenchement du désenfumage dans les cellules de stockage de produits finis (unité de fabrication de semences) est asservi à la détection incendie.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à celle des dispositifs de désenfumage ou à celle des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule (pour le stockage des produits finis), sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur. Pour le stockage d’engrais solides, ces amenées sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment en cas d’accident. Toujours pour le stockage d’engrais, les ouvrants (portes, fenêtres...) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d’air. Quant au local de charge, celui-ci est équipé en façade est (façade externe) d’ouvrants matérialisés par une grille persienne de dimensions 1,0 m x 1,0 m.
Article 8.2.5. Moyens de lutte contre l'incendie
Le site est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : d’un système d’alarme interne ;
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1.
L’exploitant dispose des moyens de secours adaptés (en termes de nature, d’organisation et de moyens), conformes à son étude de dangers, en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Pour les produits susceptibles d’évaporation (toxiques, inflammables) et pour ceux présentant un risque pour le milieu naturel (pollution des sols et des eaux), l’exploitant doit s’assurer du dimensionnement, de la fiabilité et de la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter ou neutraliser un éventuel épandage sur son site d’un liquide dangereux afin respectivement d’en maîtriser l’évaporation ou d’éviter une contamination du milieu naturel.
Les installations fixes de protection et de lutte contre l’incendie sont définies et conformes à l’étude de dangers. Toute modification de ces moyens fait l’objet d’un dossier de justification du maintien du niveau de performance et d’efficacité qui est tenu à disposition de l'Inspection de l’Environnement.
L’exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d’incendie et réunit les moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations ou parties de bâtiments susceptibles de propager le sinistre ou d’en augmenter les effets ainsi que les installations participant à la lutte contre l’incendie. Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
d’extincteurs de type et de capacité appropriés, répartis à l’intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques. Ils sont positionnés à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Ils sont conformes aux normes NF en ce qui concerne les classes de feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
Les extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixés (pour les portatifs) numérotés, visibles et accessibles en toute circonstance. La distance à parcourir à partir de n’importe quel point pour atteindre un appareil n’excède pas 15 mètres. Ils sont vérifiés régulièrement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en permanence. - de Robinets d’Incendie Armés (R.I.A) de diamètre 40, de manière à ce que chaque point des locaux puisse être atteint par le jet d’au moins deux lances (a minima dans l’entrepôt de stockage de produits finis) ; d’une réserve d’eau incendie constituée par :
un point d’eau incendie (P.E.I.) à moins de 150 mètres de son entrée : le(s) bâtiment(s) doit(devront) être couvert(s) par une défense extérieure contre l’incendie composée d’une couverture homogène et périphérique :
- dans les 200 mètres assurés par des hydrants offrant 1/3 du volume nécessaire ;- dans les 400 mètres les 2/3 du volume restant seront assurés par des P.E.I. de toute nature. la Défense Extérieure Contre l’Incendie assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer d’un débit d’extinction minimal de 240 m3/heure soit un volume total d’eau de 480 m³ pendant deux heures dans un rayon de 150 mètres, par voies carrossables, mais à plus de 30 mètres du risque à défendre et en dehors des flux thermiques. Cette prescription pourra être réalisée par :
- a maxima 2 Poteaux d’Incendie ou Bouches d’Incendie (en simultanée) de 100 mm normalisés (NFS 61.213), conformes au référentiel national ou départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie et susceptibles d’assurer un débit minima de 60 m3/heure et maxima de 120 m3/heure chacun, pendant 2 heures, sous une charge restante de 1 bar, avec une pression dynamique de 8 bar maximum. Ces hydrants seront implantés en bordure d’une voie accessible aux engins d’incendie ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci.
- et en cas d’impossibilité liée à l’incapacité du réseau public, par 2 réserves incendie périphériques équivalentes de 270 m3 réalisées conformément au règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Ces réserves seront accessibles en tout temps par les engins d’incendie, voirie avec portance minimum de 160 kN, implantées à plus de 30 mètres des bâtiments et en dehors des flux thermiques. La réserve sera signalée conformément à la norme NFS 61-221. Une ou des plate-formes d’aspiration de 32 m² (4 x 8 mètres) minimum (1 par tranche de 120 m3), accessibles en tout temps par les engins d’incendie, seront aménagées et équipées de poteaux d’aspiration hors gel.
Leurs zones de manœuvre sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers et en dehors de tout risque d’effondrement de la structure.
- Ou la combinaison des deux solutions, les PI assurant le tiers du volume DECI demandé. (Il y aura lieu de consulter le SDIS 62 pour avis technique et référencement des ouvrages). - d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au danger afin de lutter contre un incendie de chouleur, sans être inférieure à 100 litres, et des pelles.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
CHAPITRE 8.3 - Dispositif de prévention des accidents
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Les appareils et systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions, notamment lorsqu'ils ont été identifiés dans l'étude de dangers, au minimum :
- appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre " D " concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret du 19 novembre 1996 susvisé ; - ou disposent d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes " protégées contre les poussières " dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529), et possèdent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage, et de la température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75° C. Article 8.3.2. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du Code du Travail relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail. Dans les locaux de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'un incendie identifiés dans l'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version novembre 2008.
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Le chauffage des installations ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
L’éclairage artificiel se fait par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes.
Il est interdit d’utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes baladeuses. Pour le magasin de stockage d’engrais, ces installations ne doivent pas être en contact avec les engrais et doivent être étanches à l’eau et aux poussières. Le moteur de la bande transporteuse se situe au-dessus de la case de stockage, à une distance suffisante de l’engrais (minimum 1 mètre).
Dans le magasin de stockage d’engrais solides (unité de collecte des produits agro-alimentaires) et les cellules de stockage des produits finis (unité de fabrication de semences), à l’extérieur du bâtiment pour le magasin de stockage et à proximité d’au moins une issue pour les cellules de stockage, est installé un interrupteur central, bien signalé et protégé, permettant de couper l’alimentation électrique du magasin ou de chaque cellule, en cas de besoin.
Pour le magasin de stockage d’engrais, les transformateurs de puissance électrique sont à l’extérieur des bâtiments de stockage. Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, rhéostats sont à l’extérieur des cases de stockage et, dans la mesure du possible, placés à l’extérieur du bâtiment.
Un éclairage de sécurité et un balisage sont mis en place afin de permettre aux occupants de rejoindre les issues de secours en cas d’incendie ou de panne de courant.
Un poste de transformation T.G.B.T dédié à l’unité de collecte de produits agro-alimentaires est implanté au niveau de la tour de manutention du silo plat. Il est situé dans un local clos largement ventilé et isolé de la tour par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.Un autre poste de transformation dédié à l’activité de fabrication de semences est implanté au niveau de l’usine de semences. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur d’un entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C. L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes :
- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;
- l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté. Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Un programme de maintenance est mis en place, permettant de prévenir les sources d'inflammation d'origine mécanique. Article 8.3.3. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
Unité de collecte de produits agro-alimentaires
Le magasin de stockage d’engrais ainsi que ses annexes attenantes ne peuvent être chauffés que par circulation d’eau chaude, de vapeur d’eau ou de tout autre fluide (air chaud...) assurant des garanties équivalentes vis-à-vis du risque d’accident impliquant des engrais (ni combustible ni incompatible avec la présence des engrais). Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud sont placées à distance convenable des stockages d’engrais. Elles sont dépoussiérées périodiquement. Lorsqu’elles sont calorifugées, elles sont garnies de calorifuges réalisés en matériaux de classe A2.
Les générateurs de fluide chaud sont installés dans un bâtiment ne communiquant pas directement avec les magasins de stockage d’engrais.
Unité de fabrication des semences
Le local de charge des accumulateurs hébergeant les 6 postes de charge dispose d’une ventilation correctement dimensionnée pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou nocive. La charge des batteries est asservie à la ventilation mécanique : un inter- verrouillage chargeur/ventilateur est installé assurant que la mise sous tension de tout chargeur provoque la mise en marche de la ventilation et qu’a contrario, l’interruption de la ventilation provoque l’arrêt de l’opération de charge.
Article 8.3.4. Systèmes de détection automatiques incendie
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection incendie (chaleur/fumée). L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'Inspection de l’Environnement.
La fermeture des vannes d’isolement des bassins de confinement est asservie à l’ensemble des détections. Disposent ainsi d’une détection incendie les locaux suivants conformément aux dispositions prévues dans l’étude de dangers : Unité de collecte des produits agro-alimentaires
Local concerné Disposition prévue
Magasin de stockage d’engrais solides Bâtiment équipé d’une détection de chaleur basée sur l’implantation de détecteurs reliés à la centrale d’alarme implantée dans le bureau d’exploitation de l’unité, secourue par une batterie de 12 volts, équipée d’un avertisseur sonore et lumineux, et qui permet une télétransmission des reports d’alarme par liaison téléphonique vers la personne d’astreinte hors heures ouvrées.
Le type, le nombre et l’implantation des détecteurs sont déterminés en fonction de la nature des engrais entreposés. Ils sont conformes aux normes en vigueur et vérifiés tous les ans.
Unité de fabrication des semences
Local concerné Disposition prévue
Entrepôt de produits finis Détection automatique d'incendie basée sur l’implantation de détecteurs (pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages) reliés à la centrale d’alarme implantée dans le bureau d’exploitation de l’unité, secourue par une batterie de 12 volts, équipée d’un avertisseur sonore et lumineux, et qui permet une télétransmission des reports d’alarme par liaison téléphonique vers la personne d’astreinte hors heures ouvrées.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées ainsi que la fermeture automatique de la vanne d’isolement des bassins.
CHAPITRE 8.4 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Article 8.4.1. Rétentions et confinement
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
« L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant ».
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés ». Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Unité de collecte des produits agro-alimentaires
Localisation Caractéristiques Volume retenu
stockage et distribution d’engrais liquides rétention délimitée par un muret béton de 1,6 m de hauteur regard permettant de pomper les liquides épandus dans la
rétention
aire de dépotage et de distribution de 30 m² étanche reliée
au bac de rétention par un avaloir équipé d’une pompe de
relevage
collecte des égouttures de l’aire de distribution dans
l’avaloir et renvoi vers les cuves de stockage
vannes de cuves motorisées empêchant toute personne
étrangère au site de réaliser une opération de remplissage
ou de vidange
256 m³
stockage et distribution de carburants station de distribution préfabriquée sur dalle béton armé en acier double paroi
cuves à rétention étanche intégrée
limiteur de remplissage et détecteur de fuite
bac de récupération des égouttures en partie basse
110 % du volume de la cuve
interne
Stockage de produits phytosanitaires Sol en béton, imperméable et étanche, inerte vis-à-vis des produits stockés
seuil surélevé par rapport au sol d’une hauteur de 10 cm
hauteur de stockage limitée
45 m³
Le stockage des produits phytosanitaires dans le magasin est réalisé via des racks métalliques et limité à 2 niveaux hors sols. Les racks employés sont dimensionnés selon la charge des produits supportés. Unité de fabrication de semences
Localisation Caractéristiques Volume retenu
stockage et préparation de produits
phytosanitaires
Sol en béton, imperméable et étanche, inerte vis-à-vis des
produits stockés
seuil surélevé par rapport au sol d’une hauteur de 20 cm
Hauteur de stockage limitée
10 m³
En cas de nécessité de traitement des grains contre les ravageurs, une pulvérisation d’insecticide sera assurée à partir de fûts de 200 litres placés sur rétention au rez-de-chaussée des tours du silo vertical silo plat et semences brutes. V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme : - du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, - du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...).
CHAPITRE 8.5 - Dispositions d’exploitation
Article 8.5.1. Surveillance et conduite des installationsL'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et inconvénients que leur exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans les installations et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. Hors heures ouvrables, la surveillance des installations est assurée par une alarme anti-intrusion avec un report par liaison téléphonique vers la personne d’astreinte.
Une attention particulière est portée à l’accueil et la formation des saisonniers en période de moisson dans le but d’assurer un partage des consignes d’exploitation et de sécurité visées à l’article 8.5.4 et d’en assurer leur assimilation par ce personnel saisonnier. La conduite des installations est réalisée à partir d’une supervision située dans les bureaux d’exploitation de l’établissement, une pour l’unité de collecte des produits agro-alimentaires, une pour l’unité de fabrication de semences. La mise en marche, la surveillance et l’arrêt des appareils sont réalisés depuis ces postes de contrôle. La gestion des équipements est basée sur le principe de fonctionnement asservi de proche en proche. La gestion à commande est complétée par des visites régulières de l’ensemble des installations pour y déceler des anomalies qui ne peuvent être gérées à distance (fuites, empoussièrement…). En fonctionnement, les anomalies, selon leur importance, sont signalées au poste de conduite sous forme de signaux lumineux et/ou sonores.
L’accès dans les installations étant nécessaire pour assurer le réglage des appareils de nettoyage (changement des grilles et tamis, réglages des aspirations…), la mise en marche de l’installation n’est possible que si les fonctions liées à la sécurité le permettent. Le report des incidents en cellules de stockage d’engrais (unité de collecte des produits agro-alimentaires) et de produits finis (unité de fabrication de semences) et en particulier la détection incendie/chaleur est assuré dans les bureaux d’exploitation (article 8.3.4). Article 8.5.2. Permis de feu
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque (silos et installations connexes, magasins de stockage d’engrais, de produits phytosanitaires, de produits de conditionnement, local de charge), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés et dûment signés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux, qu’il soit interne ou extérieur à l’établissement, et ce, après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Une consigne relative à la sécurité des travaux par points chauds est établie et respectée ; elle précise notamment les dispositions qui sont prises avant, pendant et après l’intervention.
Le permis de feu est délivré après avoir soigneusement inspecté le lieu où se dérouleront les travaux, ainsi que l’environnement immédiat.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à la délivrance du permis de feu,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre (notamment information du personnel, périmètre et protection de la zone d’intervention, arrêt des installations, signalétique, consignes de surveillance et de fin de travaux, etc.), - les moyens de protection mis à la disposition du personnel effectuant les travaux, par exemple au minimum la proximité d’un extincteur adapté au risque, ainsi que les moyens d’alerte.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Vérifications périodiques et maintenance des équipements L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels d’exploitation, de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (appareils de manutention, exutoires, vieillissement des structures, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. La périodicité est a minima annuelle pour les installations électriques et les moyens d’extinction. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.5.4. Consignes d'exploitation et de sécurité
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, ces consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Elles indiquent notamment :
- les modes opératoires (réception des matières premières et leur contrôle, expédition des produits...) ; - la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l’utilisation de l’air comprimé ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de rétention ;
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'obligation des « permis d’intervention / permis de feu » pour les parties concernées de l'installation ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, aspiration, ventilation, fermeture des portes coupe-feu notamment) ;
- les moyens d’intervention et de protection à utiliser selon les risques identifiés (mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, modalités d'extinction et d’évacuation en cas de sinistre...) ;
- la conduite à tenir et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident (incendie, explosion, déversement accidentel de liquides…) ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation d’informer l'Inspection de l’Environnement en cas d’accident. CHAPITRE 8.6 - Dispositions specifiques DE SECURITE
Article 8.6.1. Dispositions d’urgence
8.6.1.1 - Plan d’Opération Interne (P.O.I)
L’exploitant élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.I.) pour les deux entités en application de l’article R.512-29 du Code de l’Environnement en vue de :
contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs. Le P.O.I définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires mis en œuvre pour protéger le personnel, la santé publique, les biens et l’environnement contre les effets d’un accident. Il est rédigé sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés dans l’étude de dangers. Il est réexaminé et mis à jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu’à chaque changement notable porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant, avant la mise en service d’une nouvelle installation, à chaque révision de l’étude de dangers ainsi qu’à chaque modification de l’organisation.
Ce plan comporte les points suivants :
- présentation de l’établissement ;
- schéma d’alerte ;
- les scénarios majorants issus de l’étude de dangers ;
- les moyens de secours en matériels et personnels ;
- l’annuaire téléphonique ;
- la coordination des secours internes et externes.
Il est diffusé pour information, à chaque mise à jour :
en double exemplaire à l’Unité Départementale de l'Inspection de l’Environnement (DREAL) au format papier. Une version électronique et opérationnelle du (P.O.I) est envoyée conjointement à la version papier à l'Inspection de l’Environnement ; au Groupement Prévision des Risques du Service Départemental d’Incendie et de Secours en 3 exemplaires (2 exemplaires papier et 1 exemplaire électronique),
à la Préfecture.
À chaque nouvelle version du P.O.I, le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant, est consulté dans le cadre du CHSCT, s’il existe. L’avis du CHSCT est joint à l’envoi du P.O.I à la DREAL. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.6.1 du présent arrêté.
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I. Leur fréquence est a minima annuelle. L’Inspection de l’Environnement et le Service Départemental d’Incendie et de Secours sont informés à l’avance de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de l'Inspection de l’Environnement. L’exploitant se rapprochera du Groupement Prévision des Risques pour sa constitution, sa validation ainsi que pour une éventuelle participation aux exercices communs.
TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement CHAPITRE 9.1 - Dispositions particulières applicables AUX SILOS
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les silos de stockage de produits organiques susceptibles de dégager des poussières inflammables respectent les dispositions des arrêtés ministériels du 29 mars 2004 modifié (installations soumises à autorisation) et du 28 décembre 2007 (installations soumises à déclaration). L’ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé à l’application des consignes d’exploitation et des consignes de sécurité associées à ces installations.
Article 9.1.1. Périmètre et distances d’éloignement
Les capacités de stockage (à l'exception des boisseaux) et les tours de manutention doivent respecter les distances d’isolement minimales vis-à-vis des autres installations du site et des limites de propriété et respecter les distances d’éloignement minimales vis-à-vis des enjeux hors du site (voies de communication, tiers...) définies dans les arrêtés ministériels relatifs aux installations dont ils dépendent. Tout local administratif doit être également éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention des silos verticaux. Cette distance est d'au moins 25 m.
On entend par local administratif, un local où travaille du personnel ne participant pas à la conduite directe de l'installation (secrétaire, commerciaux…) à savoir :
- le bâtiment sur 2 niveaux hébergeant des bureaux administratifs, un vestiaire, une salle de repos, une salle de réunion et des sanitaires (unité de fabrication de semences).
Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de l'installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d'agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le respect des distances minimales fixées au 2ème alinéa du présent article (soit le bureau d’exploitation localisé dans l’atelier de palettisation de l’unité de fabrication de semences ). Article 9.1.2. Moyens de protection contre les explosions
9.1.2.1 - Dispositions constructives
Les silos présentent les dispositions constructives suivantes en vue d’assurer à la fois la résistance des structures et l’évacuation des effets de l’explosion :
Unité de collecte de produits agro-alimentaires
SILO PLAT Caractéristiques de l’enceinte Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de
l’explosion
Tour de manutention
(30 m) : prolongement
sud des capacités de
stockage
Ossature métallique, bardages
métalliques simple peau +
surfaces polycarbonate
Bacs acier simple peau Rupture des parois et
couverture bardages
métalliques légers et
bac acier
Vers l’extérieur
(découplage
tour/galerie
d’ensilage et de
reprise)
Fosse des élévateurs Cuvelage béton armé Plancher en tôles larmées Rupture des éléments de couverture
Ascensionnelle
vers la partie
aérienne de la
tourSILO PLAT Caractéristiques de l’enceinte Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de
l’explosion
Capacités de
stockage (3 x 4950 m³
)
Parois béton Couverture en panneaux
métalliques simple peau
Rupture des éléments
de couverture
Ascensionnelle
vers l’extérieur
SILO PLAT Caractéristiques de l’enceinte Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de
l’explosion
Tour de manutention
(30 m) : prolongement
sud des capacités de
stockage
Ossature métallique, bardages
métalliques simple peau +
surfaces polycarbonate
Bacs acier simple peau Rupture des parois et
couverture bardages
métalliques légers et
bac acier
Vers l’extérieur
(découplage
tour/galerie
d’ensilage et de
reprise)
Fosse des élévateurs Cuvelage béton armé Plancher en tôles larmées Rupture des éléments de couverture
Ascensionnelle
vers la partie
aérienne de la
tour
Capacités de
stockage (3 x 4950 m³
)
Parois béton Couverture en panneaux
métalliques simple peau
Rupture des éléments
de couverture
Ascensionnelle
vers l’extérieur
Unité de fabrication des semences
SILO VERTICAL
(semences brutes)
Caractéristiques de l’enceinte Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de l’explosion
Tour de manutention
(32,5 m)
Ossature métallique, bardages
métalliques simple peau en
façades est, ouest et sud ;
parois métalliques palplanches
en partie basse et bardage
simple peau en partie haute pour
la façade nord
bacs acier simple peau Rupture des parois
et couverture
bardages métalliques
légers et bacs acier
Vers l’extérieur
(découplage
tour/espace sur
cellules)
Fosse des élévateurs Cuvelage béton armé Plancher en tôles larmées Rupture des éléments de
couverture
Ascensionnelle vers
la partie aérienne de
la tour
Capacités de
stockage (48 cellules
de 250 T chacune en
4 rangées de 12
cellules)
Ossature métallique avec parois
métalliques palplanches
Couverture en tôles larmées Rupture des
éléments de
couverture
Ascensionnelle vers
l’espace sur-cellules
Espace sur-cellules
(accessible depuis le
1er étage de la tour,
surplombe les
capacités de
stockage) : 8000 m3
Façades en bardages
métalliques simple peau
prélaqués + surfaces
polycarbonate
Couverture en bacs acier simple
peau
Rupture des parois
et couvertures
bardages métalliques
légers et bacs acier
Vers l’extérieur
Espace sous-cellules
(équipements de
reprise des grains) :
6 500 m3
Façades en bardages
métalliques simple peau
prélaqués + surfaces
polycarbonate
Rupture des parois
et couvertures
bardages métalliques
légers et bacs acier
Vers l’extérieur
Filtre à manches (sur
boisseaux)
Parois métalliques et évent
d’explosion
Rupture de l’évent
d’explosion
Vers l’extérieur
SILO VERTICAL
(semences triées)
Murs extérieurs Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de l’explosion
Capacités de
stockage (60 cellules
de 100 T chacune en
5 rangées de 12
cellules)
Ossature métallique avec parois
métalliques palplanches
Couverture en tôles larmées Rupture des
éléments de
couverture
Ascensionnelle vers
l’espace sur-cellules
Espace sur-cellules
(surplombe les
capacités de
stockage) : 7 490 m3
Parois en bardages métalliques
simple peau prélaqués +
surfaces polycarbonate
Couverture bac acier simple
peau
Rupture des parois
et couvertures
bardages métalliques
légers et bacs acier
Vers l’extérieurSILO VERTICAL
(semences triées)
Murs extérieurs Toitures et couvertures Comportement de la structure en cas
d’explosion
Evacuation des
effets de l’explosion
Espace sous-cellules
(équipements de
reprise des
semences) : 8230 m3
Parois en bardages métalliques
simple peau prélaqués +
surfaces polycarbonate
Rupture des parois
et couvertures
bardages métalliques
légers et bacs acier
Vers l’extérieur
Boisseaux collecte
poussières
Parois palplanches Couverture légère en tôles larmées
Rupture des
éléments de
couverture
Vers l’extérieur
Boisseaux écarts de
triage
Parois palplanches Couverture légère en tôles larmées
Rupture des
éléments de
couverture
Vers l’extérieur
Filtre de
dépoussiérage
Parois métalliques et évent
d’explosion
Rupture de l’évent
d’explosion
Vers l’extérieur
9.1.2.2 - Les évents et surfaces soufflables
Conformément à l’étude de dangers réalisée par l’exploitant, les volumes des bâtiments et les sous-ensembles (filtres, équipements de manutention, ...) exposés aux poussières et présentant des risques d’explosion sont munis d’évents et de surfaces soufflables permettant de limiter les effets d’une explosion.
Localisation Entité
Dimension disponible des
surfaces soufflables
Pression
statique
d’ouverture
Nature des surfaces
Silo plat
Fosse des élévateurs 11,4 m² ** 100 mbar Plancher en tôle larmée 3/5ème
Capacités de stockage 512 m² 30 mbar Panneaux métalliques légers de la coiffe
Boisseaux d’expédition 25 m² 100 mbar Tôles métalliques type
palplanches et tôles larmées
3/5ème de la couverture
Local « issues » 6 m² 10 mbar Porte double pan métallique et éléments polycarbonate
Filtre à manches 2,6 m² 100 mbar Évent normalisé
Silo semences brutes
Fosse élévateurs tour
manutention 77,6 m² 100 mbar Plancher en tôle larmée 3/5ème
Capacités de stockage 250 t 23 m² 100 mbar Tôles larmées 3/5ème de la couverture
Filtre à manches 2,6 m² 100 mbar Event normalisé
Silo semences triées Capacités de stockage 100 t 15,2 m² 100 mbar Tôles larmées 3/5ème de la couverture
Filtre à manches 2,6 m² 100 mbar Event normalisé
Boisseaux poussières 14,5 m² 100 mbar Tôles larmées 3/5ème de la couverture
Usine semences Boisseaux écarts de triage 9 m² 100 mbar Tôles larmées 3/5ème de la couverture
Pression statique d’ouverture
** Surfaces existantes
Ces dispositifs sont conformes aux préconisations de l’étude de dangers du site et dimensionnés conformément aux normes en vigueur. L’exploitant s’assure de leur efficacité et de leur pérennité.
Si des modifications interviennent sur l’une des structures ou équipements, l’exploitant devra démontrer l’efficacité des nouveaux dispositifs de protection, notamment pour garantir une surface éventable ainsi qu’une pression d’ouverture équivalente. L’exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour ne pas exposer de personne à la flamme sortant des évents ou des surfaces soufflables en cas d’explosion. Ces surfaces sont orientées vers des zones non fréquentées par le personnel sauf impossibilité technique.
9.1.2.3 - Découplage
Lorsque la technique le permet, et conformément à l’étude de dangers réalisée par l’exploitant, les sous-ensembles sont isolés par l’intermédiaire de dispositifs de découplage. Ces dispositifs sont dimensionnés de manière à résister à une explosion primaire débutant dans l’un des volumes adjacents.
Les communications entre volumes sont limitées. Les ouvertures pratiquées dans les parois intérieures pour le passage des transporteurs, canalisations, etc., doivent être aussi réduites que possible. L’exploitant s’assure de l’efficacité et de la pérennité des découplages mis en place :Silo Volume A Volume B Nature du découplage
Plat
Fosse des élévateurs Galerie de reprise
Porte métallique de découplage s’ouvrant
de la galerie vers la tour
Filtre à manches à altitude de 8
m implanté sur la couverture du
local « issues »
Tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Découplage sur tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Premier étage de la tour de
manutention
Galerie d’ensilage
Porte métallique de découplage s’ouvrant
de la galerie vers la tour de résistance
supérieure à 30 mbar
Vertical
semences brutes
Filtre à manches à altitude de
11 m implanté en toiture de
l’auvent hébergeant les fosses
de réception
Tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Découplage sur tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Second plancher de la tour de
manutention
Espace sur cellules
Paroi métallique et porte métallique de
découplage s’ouvrant de l’espace sur-
cellules vers la tour de résistance
supérieure à 30 mbar
Vertical
semences triées
Filtre à manches sur boisseaux
collecte poussières à altitude
de 7 m
Tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Découplage sur tuyauterie d’amenée d’air
empoussiéré
Second plancher de la tour de
manutention
Espace sur cellules
Paroi métallique et porte métallique de
découplage s’ouvrant de l’espace sur-
cellules vers la tour de résistance
supérieure à 30 mbar
[ * : Cas du découplage des galeries sous-cellules enterrées - préciser éventuellement les dispositions suivantes : Pour assurer le découplage des galeries enterrées non éventables avec les autres volumes des silos, l’exploitant s’assure que les dispositions suivantes sont bien mises en application :
un découplage entre la tour et la galerie enterrée est en place de façon à stopper une explosion se produisant dans la tour et se propageant vers la galerie, et à laisser passer une explosion se produisant dans la galerie enterrée vers la tour; ] L’ensemble des ouvertures communicant avec les galeries inférieure et supérieure (portes et trappes de visite des cellules) est fermé pendant les phases de manutention.
Lorsque le découplage comprend ou est assuré par des portes, celles-ci sont maintenues fermées, hors passages, au moyen de dispositifs de fermetures mécaniques, excepté si la conception des postes ne le permet pas. Dans ce dernier cas, la justification doit en être apportée. L’obligation de maintenir les portes fermées doit a minima être affichée. Les ouvertures, situés sous la dalle béton entre les capacités de stockage en béton sont condamnées de manière à assurer un découplage entre ces capacités de stockage.
9.1.2.4 - Nettoyage des locaux et système d’aspiration
Le nettoyage est une étape importante dans le processus de la gestion des moyens de production. Il constitue le moyen le plus important dans la prévention des risques d’explosion. C’est pourquoi une attention toute particulière est portée sur l’état d’empoussièrement des installations.
Une ronde hebdomadaire est réalisée par les agents d’exploitation. Des repères peints sur le sol et judicieusement placés servent à évaluer le niveau d’empoussièrement des installations. En cas d’empoussièrement, un nettoyage des installations est programmé. En période de collecte, l’exploitant doit quotidiennement réaliser ce contrôle de l’empoussièrement des installations, et, si cela s’avère nécessaire, redéfinir éventuellement la fréquence de nettoyage. Le nettoyage est enregistré dans la procédure de nettoyage.
Celui-ci est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L’utilisation du balai fait l’objet de consignes spécifiques. L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toutes fuites de poussières, et, en cas de fuite, pour les résorber rapidement.
Afin de lutter contre les risques d’explosion du (ou des) système(s) d’aspiration, les dispositions suivantes sont prises conformément à l’étude de dangers réalisée par l’exploitant :
- toutes les parties métalliques du ou des filtres sont reliées à la terre ; - toutes les parties isolantes (flexibles, manches,…) sont suffisamment conductrices afin de supprimer les risques de décharges électrostatiques ;
- les ventilateurs d’extraction sont placés côté air propre du flux ;
- les filtres à manches sont équipés de capteurs pour mesurer la dépression des filtres d’aspiration des poussières avec report sur la supervision. Une mesure des débits d’air est réalisée au moins une fois par an afin de contrôler le maintien de l’efficacité énergétique. Par ailleurs, l’ensemble de la manutention sera asservie à l’aspiration ;
- s’il y a un risque d’aspiration de particules incandescentes, les filtres sont équipés en amont d’un détecteur d’étincelle. - autres dispositions de protection / prévention (cf. articles 9.1.1.2 évents et surfaces soufflables et 9.1.1.3 découplage) En cas de changement du dispositif, celui-ci devra présenter a minima les caractéristiques citées précédemment. Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement et l'arrêt de l'installation. Le système d’aspiration est correctement dimensionné (en débit et en lieu d’aspiration).Les installations de manutention sont asservies au système d'aspiration avec un double asservissement : elles ne démarrent que si le système d'aspiration est en fonctionnement, et, en cas d'arrêt du système d'aspiration, le circuit passe immédiatement en phase de vidange et s'arrête une fois la vidange terminée, ou s'arrête en cas d'arrêt du système d'aspiration, après une éventuelle temporisation adaptée à l'exploitation.Article 9.1.2.5 - Ventilation et air comprim
Les capacités de stockage des silos verticaux semences triées sont ventilées par l’intermédiaire de gaines disposées au fond des cellules. De petits ventilateurs adaptés au risque d’empoussièrement et équipés de silencieux sont mobiles dans l’espace sous- cellules. L’air comprimé est également utilisé dans le but d’assurer le fonctionnement de l’opération de décolmatage des filtres, des mouvements de trappes et by-pass et de l’alimentation des électrovannes. L’air comprimé est fourni par un compresseur de puissance 15 kW implanté dans la tour de manutention du silo plat (côté unité de collecte produits agro-alimentaires) ainsi que deux compresseurs de puissance 30 kW, implantés dans un local dédié au sein de l’usine de production de semences (côté fabrication). En l’absence d’air comprimé, les filtres se mettent en position de sécurité et s’arrêtent, faute de décolmatage, ainsi que toutes les installations des silos qui sont asservies. L'utilisation de l'air comprimé ne se produit qu'à titre exceptionnel et fait l'objet de consignes particulières. Article 9.1.3. Moyens de protection contre les incendies
9.1.3.1 - Mesure de prévention visant à éviter un auto-échauffement L’exploitant s’assure périodiquement que les conditions de stockage des produits en silo (durée de stockage, taux d’humidité, température…) n’entraînent pas de fermentation risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables et des risques d’auto- échauffement.
La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux silos.
Les relevés de température donnent lieu à un enregistrement.
Conformément à l’étude de dangers réalisée par l’exploitant et à ses engagements, le matériel employé est défini comme suit :
Localisation Type
Cellules de stockage du silo plat (taille critique : diamètre des cellules supérieur à 20 m à une température de 70°C)
Sondes thermométriques fixes
Le relevé des températures est périodique, selon une fréquence déterminée par l’exploitant, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
Les sondes thermométriques fixes reliées à un poste de commande sont équipées d’un dispositif de déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.
En cas d’élévation anormale de la température ou de température anormalement élevée, l’exploitant est tenu d’informer au plus vite les services de secours.
L’exploitant doit s’assurer de la pérennité et de l’efficacité dans le temps de ces sondes. Des rondes régulières, selon une fréquence définie par l’exploitant, sont assurées par le personnel pour détecter un éventuel incendie, auto-combustion ou fermentation.
L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les infiltrations d’eau susceptibles de pénétrer dans les capacités de stockage.
Les produits doivent être contrôlés en humidité avant ensilage et éventuellement après séchage de façon à ce qu’ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité.
Des procédures d’intervention de l’exploitant en cas de phénomènes d’auto-échauffement sont rédigées et communiquées aux services de secours.
Article 9.1.4. Prévention des risques (incendie et explosion) liés aux appareils de manutention Conformément à l’étude de dangers élaborée par l’exploitant, les appareils de manutention sont munis des dispositifs visant à détecter et stopper tout fonctionnement anormal de ces appareils qui pourrait entraîner un éventuel échauffement des matières organiques présentes.
En particulier, les dispositifs suivants sont installés :
Repère Équipements Mesures de prévention - détecteurs de dysfonctionnements
Silo plat Fosses de réception
traversantes (2)
§ Abri sous auvent composé d’une ossature métallique, bardages métalliques et couverture bac acier simple peau
§ Volets roulants en façades est et ouest pour assurer la fermeture de la structure auvent le cas échéant
§ Trémies équipées d’une grille de protection pour interdire toute introduction de corps étrangers significatifs
§ Dépoussiérage par filtre à manches implanté sur la couverture du local « issues » et équipé d’un système de découplage + évent d’explosion
Transporteurs à chaînes
(dans les galeries
d’ensilage et de reprise)
§ Contrôleurs de températures sur les paliers
§ Détecteur de surintensité moteur
§ Contrôleur de rotation situé en pied
§ Trappes de bourrage
§ Capteurs de déport de bandes
§ Sangles non propagatrices de la flamme
§ Capotage et/ou aspiration
§ Aspiration des poussières asservie à la manutention (sauf pour les transporteurs en extérieur) § Boutons d’arrêt d’urgence
2 Élévateurs (E1 et E) § Planchers en caillebotis
§ Paliers extérieurs
§ Contrôleurs de températures sur les paliers haut et bas
§ Détecteur de surintensité moteur
§ Contrôleur de rotation situé en pied entraînant l’arrêt des élévateurs en cas de déclenchement § Capteurs de déport de bandes entraînant l’arrêt des élévateurs après une temporisation § Détecteurs de bourrage
§ Sangles non propagatrices de flammes
§ Aspiration des poussières asservie à la manutention
§ Pulvérisation de l’insecticide asservie à la marche des élévateurs pour éviter tout surdosage + débitmètre réglé et vérifié pour assurer la conformité de la dose appliquée à la réglementation enRepère Équipements Mesures de prévention - détecteurs de dysfonctionnements
vigueur
§ Porte de découplage entre fosse des élévateurs et galerie de reprise
Capacités de stockage (1
rangée de 3 cellules de 4
950m³ unitaire maxi)
§ Hauteur de stockage en grains sur parois maxi de 9 m pour assurer, compte tenu d’un angle de talutage de 25° un volume maxi de 4 950 m³
§ Détecteur de niveau pour assurer le respect de la valeur seuil à ne pas dépasser § Système informatisé pour suivi des stocks en temps réel
Boisseau d’expédition
§ détecteur de niveau haut interdissant tout dépassement de la limite à 148 m³
Pont bascule d’entrée § Contrôle de l’humidité des grains pour prévenir tout auto-échauffement
Installation complète
§ Protection contre la foudre conforme à l’analyse du risque partie unité de collecte des produits agro-alimentaires
§ Matériel adapté au zonage ATEX
Silo
vertical
semences
brutes
Fosses de réception non
traversantes (4)
§ Abri sous auvent composé d’une ossature métallique, bardages métalliques et couverture bac acier simple peau
§ Volets roulants en façade sud pour assurer la fermeture de la structure auvent le cas échéant § Trémies équipées d’une grille de protection pour interdire toute introduction de corps étrangers significatifs
§ Dépoussiérage par filtre à manches implanté en toiture de l’auvent des fosses de réception et équipé d’un système de découplage + évent d’explosion
Transporteurs à bandes
(transfert des grains
depuis les élévateurs de
la tour vers les capacités
de stockage et les 2
lignes de production)
§ Détecteur de surintensité moteur
§ Contrôleur de rotation en bout
§ Trappe de bourrage
§ Capteurs de déport de bandes entraînant l’arrêt des élévateurs
§ Sangles non propagatrices de flammes
§ Aspiration des poussières asservie à la manutention
4 Élévateurs (EL1, EL2,
EL3 et EL4)
§ Planchers en caillebotis
§ Paliers extérieurs
§ Contrôleurs de températures sur les paliers haut et bas
§ Détecteur de surintensité moteur
§ Contrôleur de rotation situé en pied entraînant l’arrêt des élévateurs en cas de déclenchement § Capteurs de déport de bandes entraînant l’arrêt des élévateurs après une temporisation § Détecteurs de bourrage
§ Sangles non propagatrices de la flamme
§ Aspiration des poussières asservie à la manutention
§ Pulvérisation de l’insecticide asservie à la marche des élévateurs pour éviter tout surdosage + débitmètre réglé et vérifié pour assurer la conformité de la dose appliquée à la réglementation en vigueur
§ Porte de découplage entre l’espace sur-cellules et la tour
Pont bascule d’entrée § Contrôle de l’humidité des grains pour prévenir tout auto-échauffement
Installation complète § Protection contre la foudre conforme à l’analyse du risque partie unité de fabrication des semences
§ Matériel adapté au zonage ATEX
Silo
vertical
semences
triées Transporteurs à bandes
§ Contrôleurs de températures sur les paliers
§ Détecteur de surintensité moteur
§ Contrôleur de rotation situé en pied
§ Capteurs de déport de bandes
§ Sangles non propagatrices de flammes
§ Capotage et/ou aspiration
2 Boisseaux de collecte
de poussières (capacité
unitaire de 80 m³)
§ Filtre à manches implanté en couverture des boisseaux et équipé d’un système de découplage + évent d’explosion pour le dépoussiérage des installations de l’usine de fabrication de semences et du silo vertical de semences triées
Installation complète § Protection contre la foudre conforme à l’analyse du risque partie unité de fabrication dessemences
§ Matériel adapté au zonage ATEX
Si des modifications interviennent sur l’un de ces dispositifs, l’exploitant devra démontrer l’efficacité des nouveaux dispositifs et leur niveau de sécurité au moins équivalent.
L’exploitant établit un programme d’entretien de ces dispositifs, qui spécifie la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel. Le suivi et les travaux réalisés en application de ce programme sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement. Les détecteurs d’incidents de fonctionnement arrêtent l'installation et les équipements situés en amont immédiatement . L’installation ne peut être remise en service qu’après intervention du personnel pour remédier à la cause de l’incident. L’état des dispositifs d’entraînement, de rotation et de soutien des élévateurs et des transporteurs et l’état des organes mécaniques mobiles est contrôlé à une fréquence adaptée déterminée par l’exploitant, et au moins annuellement. Les résultats de ce contrôle sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement. Article 9.1.5 Mesure de prévention complémentaire : le vieillissement des installations L’exploitant doit s’assurer de la tenue dans le temps des parois des silos. Il met en place a minima une procédure de contrôle visuel des parois de cellules, pour détecter tout début de corrosion ou d’amorce de fissuration. Ce contrôle est réalisé périodiquement, à une fréquence à minima annuelle. En cas de constat de l’évolution des structures, un contrôle approfondi est mené (analyse du béton, résistance, ferraillage, …) et, le cas échéant, l’exploitant prend les mesures de mise en sécurité des installations qui s’imposent. CHAPITRE 9.2 - Dispositions particulières applicables à la rubrique 1510 Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l’entrepôt de stockage de produits finis (semences triées) respecte les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé à l’application des consignes d’exploitation et des consignes de sécurité associées à ces installations.
Article 9.2.1. Implantation
Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres. L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence. Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Article 9.2.2. Accès à l’entrepôt des secours
Les accès de l'entrepôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et de 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
Article 9.2.3. Structure des bâtiments
L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l’Inspection de l’Environnement. Les locaux abritant les cellules de stockage présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
Bâtiment ou local Matériaux structure Murs extérieurs ou parois
Murs séparatifs Toitures et couvertures de
toitures
Entrepôt de stockage
des produits finis
zone de préparation
de commandes
Profilés métalliques
sur poteaux
métalliques
R15
Partie basse en béton
sur 2 m puis
prolongation par
bardages double-peau
plateaux galvanisés
intérieurs avec
incorporation de laine
de verre (isolation)
REI 120 avec prolongation
perpendulairement au mur
extérieur de 50 cm en saillie
de façade et dépassement de
1 m de la couverture du
bâtiment
portes coulissantes EI120
paroi mitoyenne avec cellule
n°1 REI120
paroi mitoyenne avec quais
en bardages double-peau
plateaux galvanisés intérieurs
+ laine de verre
Bac acier en système multi
couche + couverture par bande
A2 s1 d0 de protection sur une
largeur mini de 5 m de part et
d’autre des parois séparatives
Cellule de stockage
de containers
Paroi mitoyenne avec les
cellules n°1 et 4 REI 120
Les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique. Article 9.2.4. Exploitation
L’entrepôt de stockage de produits finis abrite les semences triées, traitées et conditionnées sous forme de big-bags ou sacs palettisés.
Il comprend les installations suivantes :
- 4 cellules de produits finis palettisés ;
- 1 cellule de stockage de containers métalliques vides ;
- 1 zone de préparation de commandes (picking) ;
- 1 atelier de charge d’accumulateurs (chariots) ;- 1 local de stockage de palettes et films plastiques ;
- 6 quais d’expédition.
L’entrepôt est organisé comme suit :
Hauteur maxi de stockage Surface au sol par cellule en m²
Cellule 1
Hauteur sous charpente de 8 m avec
faîtage à 11,6 m
2 000
Cellule 2 3 000
Cellule 3 2 700
Cellule 4 2 800
Zone de préparation 1 500
Le stockage est effectué de manière à ce que toutes les issues soient largement dégagées. La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles. Le stockage de produits finis palettisés est réalisé en masse, par îlot et sur 2 niveaux. Les îlots de stockage présentent une emprise au sol maximale de 500 m², sont distants entre eux d’au moins 2 m, distants des parois d’au moins 1 m et stockés à une hauteur maximale de 8 m. Aucun rack ou rayonnage n’est employé. Il est organisé de manière à éviter les risques de chute et de heurts notamment lors de la circulation des engins de manutention et des piétons.
La dimension des allées et des quais doit prendre en compte le gabarit des charges transportées pour permettre les manœuvres en toute sécurité.
Le marquage au sol doit déterminer les allées de circulation. Elles ne doivent pas avoir une largeur inférieure en sens unique à la largeur du véhicule ou du chargement augmentée d’un mètre. En cas de circulation dans les deux sens, elle n’est pas inférieure à 2 fois cette largeur augmentée de 1,40 m.
Le bâtiment n’est pas chauffé.
Une distance minimale de 1 m est maintenue entre le sommet des stocks et la base de la toiture ou le plafond. La zone de préparation devra être vide en fin de journée. La partie sud-ouest de cette zone préparation est en communication avec l’atelier de palettisation.
La cellule de stockage des containers métalliques vides est à destination de l’usine de production de semences et exploités dans le cadre de la réalisation de lot de semences singuliers.
Le local de stockage de palettes et films plastiques est implanté dans le prolongement est de la cellule de stockage n°1. L’entrepôt dispose de 6 quais d’expédition.
CHAPITRE 9.3 - Dispositions particulières applicables à la rubrique 4702 Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les installations de stockage d’engrais solides respectent les dispositions de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 4702 ainsi que de l’arrêté du 2 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 13 avril 2010 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703 et l'arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4702. L’ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé à l’application des consignes d’exploitation et des consignes de sécurité associées à ces installations.
Article 9.3.1. Implantation – aménagement
Les nouvelles installations sont implantées et maintenues à une distance : - d’au moins 20 mètres des limites de propriété pour celles relevant des rubriques 4702-1, 4702-II ou 4702-III ; - d’au moins 10 mètres des limites de propriétés pour celles relevant exclusivement de la rubrique 4702-IV. Le magasin de stockage ne doit comporter qu’un seul niveau.
Article 9.3.2. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation L’installation ne surmonte pas et n’est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Article 9.3.3. Comportement au feu
Pour toutes les installations de stockage d’engrais relevant des rubriques 4702-II ou 4702-III, les magasins de stockage (matériaux de construction et aménagements intérieurs à l’exception de la charpente) et aires de stockage extérieur comportent un sol ne présentant pas de cavités (puisard, fentes...).
Les bâtiments de stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu suivantes :
Bâtiment ou local Structure Murs extérieurs Murs séparatifs Planchers / Sols Toitures et couvertures
Magasin de stockage
d’engrais solides
Charpente en bois
massif ou lamellé
collé EI60
Parois béton
REI 120
REI 120 pour les
parois internes
séparatrices des
cases de stockage
Dallage béton armé
sans cavité
Plaques de
fibrociment et
polycarbonate
Bac acier
Article 9.3.4. Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des Services d’Incendie et de Secours. Dans le cas de stockage d’engrais en vrac relevant de la rubrique 4702-I, l’installation est agencée de façon à permettre la mise en oeuvre de lance auto-propulsive par les Services d’Incendie et de Secours. Une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés d’ARI (appareils respiratoires isolants). Article 9.3.5. Aménagement, organisation des stockages et exploitation Les stockages d’engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés. Ces îlots ne peuvent excéder 1.250 tonnes. La hauteur de stockage des engrais à base de nitrate d’ammonium n’excède pas 5 mètres. Les cases de stockage sont séparées par des murs béton. Ces cloisons ont une hauteur de 4,25 m entre les cases de 250 tonnes et la paroi séparatrice de la case de 500 tonnes est toute hauteur.
Une distance minimale de 1 mètre est conservée entre le haut du tas d’engrais ou des îlots d’engrais conditionnés et la bande transporteuse.
Une distance minimale de 30 cm est conservée entre le haut du tas d’engrais ou des îlots d’engrais conditionnés et le haut de la paroi de séparation des cases. Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi. Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des dangers présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu’identifiés à l’article 7.1. En particulier, les produits incompatibles ne sont pas stockés ensemble (article 8.1.2). Les ammonitrates sont stockés dans les deux cases les plus au sud du magasin.Aucun matériel autre que celui strictement nécessaire à l’exploitation n’est stocké dans le bâtiment comprenant le stockage d’engrais et à proximité des aires de stockages extérieurs. Une case singulière du bâtiment est réservée au stockage de matériels (local technique).
Le stockage d’engrais est éloigné de toute zone d’échauffement potentiel et de toute matière combustible et incompatible. Seule la présence de palettes sous les engrais conditionnés et d’une bâche de protection pour les engrais stockés en vrac est tolérée. Sont notamment interdits à l’intérieur du bâtiment comprenant le stockage d’engrais ainsi qu’à proximité des aires de stockages extérieurs :
- les amas de matières combustibles (bois, sciure, carburant...) ;
- les produits organiques destinés à l’alimentation humaine ou animale ; - le nitrate d’ammonium technique ;
- les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d’accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites. Toutefois, le chlorure de potassium peut être stocké à l’intérieur des magasins de stockage, si l’exploitation le requiert et qu’il n’existe pas d’alternatives envisageables. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels d’engrais chlorure de potassium avec les autres engrais. Ils sont a minima séparés par une case ou un espace de 5 mètres et un mur dimensionné pour éviter la mise en contact accidentelle.
Des précautions sont prises pour qu’aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles liquides ou solides accidentellement fondues, ne puissent atteindre le stockage d’engrais. Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d’engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles ou incompatibles, les fractions d’engrais ainsi contaminées ne doivent pas être remises ou laissées sur les tas d’engrais. Si le bâtiment n’est pas affecté uniquement au stockage d’engrais, les autres matières entreposées devront être suffisamment éloignées des tas (minimum: 10 mètres) afin qu’aucun mélange ne soit possible. L’utilisation d’une bâche est toutefois autorisée pour le stockage en vrac afin de préserver les caractéristiques physico- chimiques du produit.
L’emplacement des cases de stockage est repérable de l’extérieur.
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses) utilisés à l’intérieur du magasin de stockage pour la manutention d’engrais ne devront présenter aucune zone chaude non protégée susceptible d’entrer en contact avec les engrais (pot d’échappement...). Ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais. Ils sont régulièrement vérifiés et sont maintenus en bon état de fonctionnement. Les engins de manutention doivent être totalement nettoyés avant et après entretien et réparation et rangés après chaque séance de travail à l’extérieur du bâtiment comprenant le stockage d’engrais. Toute opération de maintenance, d’entretien ou de réparation est effectuée à l’extérieur du bâtiment comprenant le stockage d’engrais.
TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets
CHAPITRE 10.1 - Programme d’auto surveillance
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’Inspection de l’Environnement. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’Inspection de l’Environnement en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du Code de l’Environnement. Conformément à ces articles, l’Inspection de l’Environnement peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’Inspection de l’Environnement peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. CHAPITRE 10.2 - Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.1, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’Inspection de l’Environnement. Article 10.2.2. Auto surveillance des rejets aqueux (fréquence et modalités) Une analyse trimestrielle des paramètres prévus à l’article 4.3.12. est réalisée. Les mesures comparatives mentionnées à l’article 10.1.2. sont réalisées a minima une fois par an. Le dispositif de transfert des eaux pluviales vers les bassins d’infiltration sera muni d’un contrôle du pH et d’un détecteur d’hydrocarbures.
Le dépassement, pour ces paramètres, des valeurs limites prévues à l’article 4.3.12 entraînera la fermeture automatique du poste de relevage du bassin de confinement, prévue à l’article 4.3.4. Les eaux feront l’objet d’un traitement complémentaire ou seront dirigées vers un centre de traitement autorisé à cet effet.
Ces résultats doivent être transmis, dans le mois suivant les contrôles, à l’Inspection de l’Environnement accompagnés de commentaires sur les causes de dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre. En cas de dépassements avérés, la fréquence des contrôles sera augmentée.
Article 10.2.3. Suivi des déchets
Les résultats d’auto surveillance en matière de déchets sont présentés annuellement selon le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l'Environnement. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, l’opération les ayant générés, les quantités, les transporteurs, les filières d’élimination retenues.Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et transmis annuellement aux autorités compétentes.
Article 10.2.4. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation, en période de moisson. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi- heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du Préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 10.3 - Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 10.3.1. Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’Environnement et conformément au Chapitre 10.2. L‘exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au Chapitre 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l’Inspection de l’Environnement pendant une durée de 10 ans. L’Inspection de l’Environnement peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel. Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.4. sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
TITRE 11 – PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Article 11.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L181-7 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétent, le tribunal administratif de LILLE dans les délais prévus à l’article R181-50 du même code.
- Par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée ; - Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R181-44 ; la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Article 11.2. PUBLICITE
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de AVESNES LES BAPAUME et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'autorisation est soumise, est affiché en mairie de AVESNES LES BAPAUME pendant une durée minimale d’un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune.
Une copie dudit arrêté sera également adressé aux mairies du périmètre d’affichage, à savoir : BAPAUME, BEAULENCOURT, BIEFVILLERS-LES-BAPAUME, BIHUCOURT, FAVREUIL, GREVILLERS, GUENDECOURT, LIGNY-THILLOY, RIENCOURT-LÈS-BAPAUME, SAPIGNIES ET WARLENCOURT-EAUCOURT. Article 11.3. EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais et l’Inspection de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le Directeur de la S.C.A UNEAL et dont une copie sera transmise au Maire de AVESNES LES BAPAUME.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE
Arrêté 2017- n° 77 d’autorisation unique installations classées pour la protection de l’environnement commune de beuvry s.a.s les moulins de saint-aubert
par arrêté du 17 mars 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1 – Portée de l’arrêté et conditions générales
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’arrêté
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’arrêté
La S.A.S LES MOULINS DE SAINT AUBERT dont le siège social est situé Rue Delbecque à BEUVRY (62660), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à étendre ses activités à la même adresse. Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs Les prescriptions suivantes sont abrogées :
article 1.2 et suivants de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 12 novembre 2004 susvisé ; article 1.2 et suivants de l'arrêté préfectoral d’autorisation du 1er août 2007 susvisé. Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou à ENREGISTREMENT Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux Installations Classées soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l’établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté. CHAPITRE 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique Classement Activité Caractéristiques de l'installation
Critère de
classement
Seuil de
classement
Volume
autorisé
2220.B.2 E Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine
végétale par cuisson,
appertisation, surgélation,
congélation, lyophilisation,
déshydratation, torréfaction, etc, à
l'exclusion du sucre, de la fécule,
du malt, des huiles et des aliments
pour le bétail, mais y compris les
ateliers de maturation de fruits et
légumes.
Fabrication de pains crus et
précuits surgelés à base de
farine, fruits, graines,
gluten...
quantité de
produits
entrant
10 t/j 172 t/j
2921.b E Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air
généré par ventilation mécanique
ou naturelle (installations de)
– tour T4 VXC166 : 710
kW
– tour T5 VXC300 : 1037
kW
– tour T6 VXC125 : 671
kW
– tour T7 VXC125 : 671
kW
– tour T8 VXC205R :
686 kW
– nouveau
condenseur :1800 kW
puissance
thermique
évacuée
maximale
3000 kW 5600 kW
1511.3 DC Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de
matières, produits ou substances
relevant par ailleurs de la présente
nomenclature
Stockage en chambre
froide des produits finis sur
palettes :
– existant : 4970 m3
– extension :4100m3
volume
susceptible
d'être stocké
5000 m3 9 070 m3
1530.3 D Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés
(dépôt de) à l'exception des
établissements recevant du public
Stockage d'emballages :
– existant : 750 m3
– extension : 275 m3
volume
susceptible
d'être stocké
1000 m3 1025 m3
4735.1.b
et
4735.2.b
DC Ammoniac Installations de réfrigération, dont :
– bouteille MP : 700 kg
– bouteille de purge
d'huile MP : 25 kg
– échangeur à plaque
E12 : 5kg
– refroidisseurs d'eau
glycolée : 2x69 kg
– condenseurs de CO2 :
2x50 kg
– condenseurs : 3x60 kg
quantité
d'ammoniac
susceptible
d'être
présente
150 kg 1,4 t
4802.2.a DC Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE)
n°517/2014 relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le
règlement (CE) n°842/2006 ou
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le
règlement (CE) n°1005/2009
(fabrication, emploi, stockage)
Emploi dans des
équipements
frigorifiques ou
climatiques clos
en exploitation de
capacité unitaire
supérieure à 2 kg
Quantité
cumulée de
fluide
susceptible
d'être
présente
300 kg 6 t
Les installations non classées reprises au dossier transmis par l'exploitant figurent dans le tableau suivant :
Rubrique Classement Activité Caractéristiques de l'installation Critère de classement
Seuil de
classement
Volume
autorisé
1510 NC Entrepôts couverts (stockage
de matières, produits ou
substances combustibles
dans des)
Stockage des matières premières
en sacs, sur palettes :
farines spéciales, mixes,
sel,améliorants, ingrédients
Volume des
entrepôts
500 t et 5000
m3
150 t,
volume du
local 3500
m3divers
1532 NC Bois ou matériaux
combustibles analogues
Stockage de palettes bois :
– 250 m3 en extérieur ;
– 40 m3 dans le local
emballages
Volume
susceptible
d'être stocké
1000 m3 290 m3
2160.2 NC Silos et installations de
stockage en vrac de
céréales, grains, produits
alimentaires ou tout autre
produit organique dégageant
des poussières inflammables,
y compris les stockages sous
tente ou structure gonflable
Stockage de farine :
– existant : 11 silos d'une
capacité unitaire de 50 m3
– extension : 6 silos d'une
capacité unitaire de 65 m3
Volume total
de stockage
5000 m3 975 m3
2663.2 NC Stockage de pneumatiques
et produits dont 50% au
moins de la masse totale
unitaire est composée de
polymères à l'état non
alvéolaire ou non expansé
Stockage de films et sachets
plastiques
Volume
susceptible
d'être stocké
1000 m3 75 m3
2910.A NC Installations de combustion – Existant : chaudières au gaz naturel 2 x 150 kW, fours gaz 2
x 320 kW
– Extension : chaudière vapeur
ligne précuit 300 kW, chaudière
eau chaude 160 kW
Puissance
thermique
maximale de
l'installation
2 MW 1,4 MW
2920 NC Installation de compression
fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105
Pa, et comprimant ou utilisant
des fluides inflammables ou
toxiques
Compression d'ammoniac Puissance
absorbée
10 MW 1060 kW
2925 NC Ateliers de charge
d'accumulateurs
– 3 postes de 7,6 kW
– 1 poste de 2,8 kW
– 3 postes de 1 kW
Puissance
maximum de
courant
continu
utilisable pour
cette
opération
50 kW 28,6 kW
3642.3 NC Traitement et transformation,
à l'exclusion du seul
conditionnement, de matières
premières animales et
végétales
Lignes de fabrication utilisant
une proportion de matières
premières animales en
pourcentage de poids A = 5 %
Capacité de
production
187,5 t/j 172 t/j
A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; DC : soumis à contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du Code de l'Environnement ; NC : Non Classé.
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
La liste des produits stockés doit être conforme à celle définie dans l’étude de dangers. Le changement de produit ou de mode de stockage doit être signalé par l’exploitant et ce dernier doit justifier que ces modifications sont compatibles avec les mesures de prévention et de protection existantes.
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur l’emplacement suivant :
Commune Parcelles Section Surface totale
BEUVRY 622, 631, 1197, 1246, 1248, 1251, 1253 BE 39 727 m²
ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION
Sans objet.
ARTICLE 1.2.4. Consistance des installations autorisées
L'établissement comporte un bâtiment organisé de la manière suivante : ateliers de production divisés en deux zones, existant et extension, séparées par un mur coupe-feu zone de déchargement des matières premières ;
local de stockage des matières premières, séparé des ateliers de production par un mur coupe-feu ; 2 locaux de stockage des emballages ;
un local de stockage de palettes ;
un local énergie ;
des locaux électriques ;
un local de stockage des produits finis ;
un local palettisation ;
un local de préparation des commandes et expédition ;
un local déchets ;un atelier de charge de batteries ;
un local de stockage de pièces détachées ;
des locaux administratifs et sociaux.
Des stockages en silos et cuves sont implantés à l’extérieur.
Les installations sont en fonctionnement 24h/24, 6j/7, 3x8.
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d’autorisation
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 Durée de l’autorisation
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
Sans objet.
CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d’activité
ARTICLE 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.6.2. Mise à jour des études D’IMPACT et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R.512- 33 du Code de l’Environnement.
Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant. ARTICLE 1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation, d’enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
ARTICLE 1.6.6. Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures prévues à l'article R.512-74 du Code de l'Environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5 dudit Code, l'usage à prendre en compte est de type industriel. Lors de l'arrêt définitif de l'Installation Classée, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d’accès au site ;
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
la mise en sécurité ou le comblement des ouvrages d'accès aux eaux souterraines ; la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l’Environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon l’usage prévu au premier alinéa du présent article, aux dispositions du Code de l’Environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V / Titre I / Chapitre II du Code de l’Environnement que celles de la section 8 du chapitre V du même livre et du même titre.
CHAPITRE 1.7 réglementation
ARTICLE 1.7.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Arrêté du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R.512-33, R.512-46-23 et R.512-54 du Code de l'Environnement ;
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aux normes de référence ;
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l'Environnement ;
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005- 635 du 30 mai 2005 ;
Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
Arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Dispositions spécifiques à certaines installations :Les dispositions suivantes sont applicables dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté : Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à déclaration sous la rubrique 2925 ;
Arrêté du 30 septembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1530 ;
Arrêté du 19 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à déclaration sous la rubrique 4735 ;
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2921 ;
Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à déclaration sous la rubrique 1511 ;
Arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations Classées soumises à déclaration sous la rubrique 4802 ;
Arrêté du 29 février 2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. ARTICLE 1.7.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ; des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
TITRE 2 – Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ; la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ARTICLE 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel : MEsures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts Sans objet.
ARTICLE 2.1.3. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants …
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues,...sont mis en place en tant que de besoin. Article 2.3.2. Esthétique
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...). CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’Inspection de l'Environnement les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement.
L’exploitant transmet à l'Inspection de l'Environnement sous 15 jours un rapport d'accident, ou un rapport d’incident sur demande de cette dernière. Ce document précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection DE L’ENVIRONNEMENT Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant notamment les documents suivants : les dossiers relatifs à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (dossier de demande d'autorisation initial,...) ;
les plans tenus à jour ;
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par l'arrêté d'autorisation ;
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’Inspection de l'Environnement sur le site. Les documents visés au dernier alinéa ci- dessus sont tenus à la disposition de l’Inspection de l'Environnement sur le site durant cinq ans au minimum. CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection de L’ENVIRONNEMENT ARTICLE 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection L’exploitant doit transmettre à l’Inspection de l’Environnement les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
9.3.4.3. Analyses légionelles Mensuellement
9.3.9. Analyse de la qualité de l’eau d’appoint Annuellement
9.3.10. Auto surveillance des eaux résiduaires (installations visées par la rubrique 2921) Trimestriellement / annuellement
10.2.3. Auto surveillance des eaux résiduaires (hors installations visées par la rubrique 2921) Annuellement
10.2.7. Mesure du niveau sonore Dans les 12 mois suivant la notification du présent arrêté puis sur demande de l'inspection
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
1.6.1. Porter à connaissance En cas de modification des installations ou de l'environnement de l'établissement
1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers À chaque modification notable
1.6.5. Changement d’exploitant Dans le mois suivant la prise en charge par l’exploitant
1.6.6. Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
2.5.1. Déclaration d’accident Sans délai – rapport d’accident dans les 15 jours
9.6.7. Bilan « légionelles » Avant le 1er avril de chaque année
10.3.1. Bilan d’auto surveillance Chaque mois
10.3.2. Bilan des déchets produits Chaque année
10.3.5. Mesure du niveau sonore Dans les 12 mois suivant la notification du présent arrêté puis sur demande de l’inspection
10.4.1. Déclaration annuelle Avant le 1er avril de chaque année
TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1 Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D), le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. Elle ne doit en aucun cas constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l’Inspection de l’Environnement. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L’Inspection de l’Environnement en sera informée.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Des dispositifs indiquant la direction du vent visibles de jour comme de nuit doivent être présents à proximité des installations. Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans les bassins de tamponnement des effluents.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’Urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation, les surfaces où cela est possible sont végétalisées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents, dépoussiéreurs, etc…).
CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la da0e d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES – CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
N° de
conduit Installations raccordées
Hauteur
en m
Vitesse minimale
d'éjection
en m/s
Puissance
en kW Combustible
1 Chaudière de production de vapeur 11 5 150 Gaz naturel
2 Chaudière de production de vapeur 11 5 150 Gaz naturel
3 Chaudière de production de vapeur « précuit » 13 5 300 Gaz naturel
4 Chaudière de production d’eau chaude 13 5 160 Gaz naturel
5 Four de pré-cuisson 11 5 320 Gaz naturel
6 Four de pré-cuisson 11 5 320 Gaz naturel
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHéRIQUES Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés : à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; à une teneur en O2 ramenée à 3 %.
Paramètre Conduits n°1 à n°6
Concentration mg/Nm3
Poussières 5
SOx en équivalent SO2 35
NOx en équivalent NO2 150
Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
L’implantation et le fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. Ils respectent les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie et du Programme de Mesures associé approuvés par arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 susvisé, et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 2010 susvisé. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d’eau
ARTICLE 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la masse d’eau ou de la commune du réseau
Code national de la
masse d'eau
(compatible
SANDRE)
Prélèvement maximal
annuel (m3)
Débit maximal
journalier (m3/j)
Réseau public de
distribution BEUVRY / 81 000 390 ARTICLE 4.1.2. Conception et exploitation des installations de prélèvement d’eaux Sans objet.
ARTICLE 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de dis-connexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Ces dispositifs font l'objet d'une maintenance régulière conformément aux dispositions de l'article R.321-61 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 4.1.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE SÉCHERESSE
Origine de la
ressource
Nom de la masse d'eau ou
de la commune du réseau
Prélèvement
annuel maximal
(m3)
Débit maximal (m3)
Horaire Journalier
Seuil d'alerte Seuil de crise Seuil d'alerte Seuil de crise
Réseau public BEUVRY 81 000 1 0,8 351 312
Les seuils d'alerte et de crise sont définis dans l'arrêté-cadre interdépartemental du 2 mars 2012 susvisé, relatif à la mise en place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie dans les bassins versants des départements du Nord et du Pas-de-Calais, ou autre arrêté subséquent. CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides
ARTICLE 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’Inspection de l'Environnement ainsi que des Services d’Incendie et de Secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : l'origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,…)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…)
les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). ARTICLE 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité, sans préjudice des dispositions de l’article 4.3.4.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes. ARTICLE 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. 4.2.4.1 - Protection contre des risques spécifiques
Aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel ne transite par les réseaux d'assainissement de l'établissement.
4.2.4.2 - Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 Types d’effluents, ouvrages d’épuration et caractéristiques de rejet au milieu ARTICLE 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : les eaux pluviales non polluées,
eaux usées industrielles (eaux de nettoyage, purges de chaudières, eaux de régénération des adoucisseurs...) ; eaux de purge des aéroréfrigérants ;
eaux domestiques.
ARTICLE 4.3.2. Collecte des effluents
Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées et les diverses catégories d'eaux polluées. Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autresque celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe (s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition…) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre consultable sur site. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial consultable sur site est tenu, sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
les ouvrages de pré-traitement des eaux résiduaires industrielles (bac de décantation,...) doivent être nettoyés au minimum tous les trimestres ;
les ouvrages de pré-traitement des eaux pluviales de voirie doivent être nettoyés au minimum chaque semestre et après les gros évènements pluvieux ;
les regards de visite et bouches d'égout doivent être curés au minimum chaque semestre ; le bassin d’orage doit être curé au minimum tous les cinq ans.
Chaque gros évènement pluvieux ou pollution accidentelle doit induire un contrôle de l'ensemble des installations de traitement, pré-traitement et infiltration des effluents aqueux, et le cas échéant un entretien complémentaire de ces installations. Les fiches de suivi du nettoyage de ces dispositifs, l'attestation de conformité aux normes applicables en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. ARTICLE 4.3.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présente (nt) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1 Nature des effluents Eaux pluviales Débit maximum 2 l/s/ha Exutoire du rejet Réseau public d’eaux pluviales
Traitement avant rejet Les eaux de ruissellement issues des voiries sont traitées par débourbeur et séparateur d’hydrocarbures avant collecte par le bassin d’orage du site
Milieu récepteur Loisne Amont (E3510710)
Autres dispositions
Les eaux pluviales sont collectées par un bassin d‘orage de 1750 m3, dont 450 m3 disponibles pour le tamponnement des eaux pluviales, assurant également la rétention des eaux d’extinction ou eaux polluées par actionnement d’une vanne de barrage. Ce bassin alimente la réserve incendie de 360 m3 mentionnée à l’article 8.2.5.
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté N°2 Nature des effluents Eaux usées domestiques et eaux usées industrielles Débit moyen journalier (m3/j) 40 Débit maximum horaire( m3/h) 6
Exutoire du rejet Réseau d’assainissement public Traitement avant rejet Bac de décantation Station de traitement collective / Milieu récepteur Station d'épuration de BEUVRY puis Canal d’Aire à LA BASSEE (FRAR08) Conditions de raccordement Autorisation de déversement du 14 mai 2012
Autres dispositions
Le point n°2 se situe en aval des points où se rejoignent les réseaux d'évacuation des eaux usées domestiques et les réseaux d'évacuation des eaux usées industrielles
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET 4.3.6.1 - Conception
Rejet au milieu naturel :
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention est passée avec le service de l'Etat compétent. Les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, ainsi qu'avec les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie approuvé par arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 susvisé, et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys en vigueur. 4.3.6.2 – Aménagement
Aménagement des points de prélèvement :
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'Inspection de l’Environnement.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police de l'eau, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. Section de mesure :Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. 4.3.6.3 – Equipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C. ARTICLE 4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : Température : < 30°C
PH : compris entre 5,5 et 8,5
Conductivité : < 2 000 μS/cm
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
ARTICLE 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’ÉPURATION COLLECTIVE
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 (cf. repérage du rejet à l'article 4.3.5.)
Débit de
référence : Annuel 9 750 m
3 Moyen
journalier 39 m
3/j Maximal
journalier 110 m
3/j Maximal
horaire 6 m
3/h
Paramètres Concentration moyenne journalière mg/l Flux maximal journalier kg/j Flux moyen journalier kg/j
DCO 1000 110 39
DBO5 600 66 23,4
MES 400 44 15,6
N global (nitrates + nitrites + NTK) 87 9,57 3,4
P total 30 3,3 1,17
Matières grasses (SEH) 150 16,5 5,85
Les rejets des autres substances doivent respecter les valeurs limites de concentration suivantes :
1) indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j
2) cyanures 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
3) chrome hexavalent et composés (en Cr) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 4) cyanures 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
5) plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
6) cuivre et composés(en Cu) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
7) chrome et composés(en Cr) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
8) nickel et composés (en Ni) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
9) zinc et composés (en Zn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
10) manganèse et composés (en Mn) 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 11) étain et composés (en Sn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
12) fer, aluminium et composés (en Fe+Al) 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j 13) composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j 14) hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
15) fluor et composés (en F) 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
16) substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (en sortie d'établissement et au rejet final et en flux et concentration cumulés) :
- substances listées en annexe V.a de l'arrêté du 02/02/98 modifié : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j, - substances listées en annexe V.a : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j, - substances listées en annexe V.c.1 (dont tributylphosphate) : 4 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j, 17) sulfates 400 mg/l
18) sulfures 1 mg/l19) nitrites 10 mg/l
20) chlorures 500 mg/l
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES Les eaux domestiques sont traitées et évacuées dans les conditions prévues au présent titre (point de rejet n°2), sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les conditions et limites autorisées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°1 (Cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.).
Paramètres Concentration maximale (mg/l)
MES 30
DCO 40
DBO5 10
Nitrates 50
Azote ammoniacal 2
Nitrites 1
NTK 3
Phosphore total 0,6
Hydrocarbures totaux 5
Plomb 0,05
Zinc 0,5
La superficie cumulée des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est de 25 181 m².
TITRE 5 – Déchets PRODUITS
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a. la préparation en vue de la réutilisation ;
b. le recyclage ;
c. toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d. l’élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’Inspection de l'Environnement.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541- 8 du Code de l’Environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du Code de l’Environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l’Environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-131 du Code de l’Environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R.543-151 du Code de l’Environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du Code de l’Environnement.
L'exploitant s'assure que les déchets produits lors de chantiers menés dans le périmètre de ses installations soient éliminés dans les conditions prévues au présent titre.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations internes d’entreposage des déchets Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511 et L.541-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux ou avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. Article 5.1.6. Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R 541-46 du Code de l’Environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du Code de l’Environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'Inspection de l'Environnement sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l’Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’Inspection de l'Environnement. L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Article 5.1.7. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Type Code Nature
Déchets dangereux
15 01 10 Emballages vides souillés
15 01 01 Bombes aérosols
15 02 02 Chiffons souillés
20 01 13 Solvants
Déchets non dangereux
02 06 01 Déchets de production d'origine alimentaire
17 02 01 Bois
20 01 01 Cartons
20 03 01 Déchets municipaux en mélange
CHAPITRE 5.2 épandage
L'épandage des déchets est interdit.
TITRE 6 – SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS
L'inventaire et l'état des stockages des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à la disposition de l'Inspection de l'Environnement. L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à la disposition de l'Inspection de l'Environnement, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des mélanges présents sur le site et en particulier les fiches de sécurité à jour. ARTICLE 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges et, s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 substances et mélanges dangereux pour L'homme et l'environnement ARTICLE 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et mélanges présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non approbation au titre de la directive n°98/8/CE et du règlement n°528/2012 ;
qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ; qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. S'il estime que les usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'Inspection de l'Environnement.
ARTICLE 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par l'Agence Européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement n°1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'Inspection de l'Environnement. ARTICLE 6.2.3. Substances soumises à autorisation
L'exploitant s'assure que les substances et mélanges présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non approbation au titre de la directive n°98/8/CE et du règlement n°528/2012 ;qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ; qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. S'il estime que les usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection de l'environnement.
ARTICLE 6.2.4. Produits biocides – substances candidates à substitution L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an. L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l'Environnement son analyse sur les possibilités de substitution des substances ainsi identifiées et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.
ARTICLE 6.2.5. Substances à impact sur la couche d'ozone et le climat L'exploitant informe l'Inspection de l'Environnement s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydro-chlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement (CE) n°1005/2009 du 16 septembre 2009.
L’exploitant tient à la disposition de l’Inspection de l’Environnement la liste des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014 du 16 avril 2014 et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2500.
Les fluides frigorigènes employés sont utilisés conformément aux dispositions des règlements n°1005/2009 et n°517/2014 et à celles du code de l'environnement (livre V - titre IV - chapitre III - section 6). Les équipements clos en exploitation renfermant une substance réglementée par le règlement n°1005/2009 ou un gaz à effet de serre fluoré réglementé par le règlement n°517/2014 comportent un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu’ils sont susceptibles de contenir.
L’exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes contenant plus de 2 kg de fluide précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale de fluide susceptible d’être présente dans des équipements sous pression transportables ou dans des emballages de transport.
Il tient également à jour un schéma général des tuyauteries et de l’instrumentation des installations. Dégazages :
Toute opération de dégazage est interdite sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu’il procède à un dégazage, l’exploitant prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Toute opération de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg est consignée dans un registre tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement.
L’exploitant porte ces opérations de dégazage à la connaissance du Préfet. Contrôles périodiques :
Les équipements clos en exploitation susmentionnés sont régulièrement contrôlés selon les dispositions des règlements (CE) n°1005/2009 et n°517/2014 et celles des articles R.543-79 et R.543-81 du Code de l’Environnement. Le contrôle d’étanchéité des équipements est attesté par l’apposition d’une marque de contrôle conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. 7 – Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses
CHAPITRE 7.1 Dispositions générales
ARTICLE 7.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les Installations Classées sont applicables. ARTICLE 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l’Environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté. L’exploitant dispose d’une procédure relative à la réduction au minimum des nuisances sonores liées à l’activité de dépotage des citernes et notamment l’usage réduit des moteurs la nuit.
ARTICLE 7.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents. CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques
ARTICLE 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
émergence admissible pour la période
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et
jours fériés
émergence admissible pour la période
allant de 22 h à 7 h, ainsi que les
dimanches et jours fériés
supérieur à 35 db(a) et inférieur ou égal à 45 db (a) 6 db(a) 4 db(a) supérieur à 45 db(a) 5 db(a) 3 db(a) Les zones à émergence réglementée sont :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du présent arrêté ; l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. ARTICLE 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :Points de mesure PERIODE DE JOUR de 7h à 22h (sauf dimanches et jours fériés) PERIODE DE NUIT
de 22h à 7h (ainsi que dimanches et jours
fériés)
Point 1
limite de propriété Sud-Est
60 dB(A) 55 dB(A)
Point 2
limite de propriété Nord-Est
Point 3
limite de propriété Nord-Ouest
Point 4
limite de propriété Sud-Ouest
Les points de mesure sont définis sur le plan joint en annexe 4 du présent arrêté. CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
ARTICLE 7.3.1. vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 visée à l'article 7.1.1. CHAPITRE 7.4 émissions lumineuses
ARTICLE 7.4.1. émissions lumineuses
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires de manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage provoquées par les éclairages intérieurs et extérieurs.
TITRE 8 – Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 8.1 généralités
ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. ARTICLE 8.1.2. LOCALISATION des stocks de SUBSTANCES ET Mélanges dangereux L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des Services d'Incendie et de Secours. ARTICLE 8.1.3. propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Les aires de chargement et de déchargement doivent être régulièrement nettoyées. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. ARTICLE 8.1.4. contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Le périmètre du bassin d'orage et de la réserve incendie est clôturé. ARTICLE 8.1.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage.
Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. En dehors des silos extérieurs, de la zone de stockage de palettes vide située à l’extrémité Nord du site et des véhicules en attente, le stockage de matières combustibles ou qui sont de nature à aggraver les effets d'un incendie est interdit à l'extérieur des locaux. ARTICLE 8.1.6. étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. Il met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives
ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les locaux sont conçus et aménagés de façon à permettre la détection rapide d'un départ d'incendie et à s'opposer à la propagation d'un incendie.
En particulier, les dispositions constructives suivantes sont retenues, sans préjudice des dispositions figurant au CHAPITRE 9 (cf. dénomination des locaux à l'article 1.2.4) :
Les bureaux et locaux sociaux sont dotés de parois REI120, les ouvertures des bureaux situées sur la façade Nord-Est étant dotées de châssis vitrés assurant une protection similaire. La toiture des bureaux est munie d’une bande de protection sur toute sa surface ; Les locaux de stockage d’emballages et de matières premières de l’extension sont isolés des ateliers de production par des parois REI 120 et portes EI 60 ;
L’extension des ateliers de production est isolée des autres locaux par des parois REI 120 et portes EI 60 ; Dans l’extension, le convoyeur implanté entre la zone production et le stockage matières premières est doté d’un système guillotine permettant de maintenir les caractéristiques de comportement au feu de la paroi traversée ; Le local de stockage de palettes implanté entre les stockages d’emballages et de produits finis existant est isolé du reste du bâtiment par des parois et une couverture REI120, des portes EI60 ;
la salle des machines ammoniac, les locaux maintenance, locaux électriques, les locaux de charge de batteries sont isolés des autres locaux par des parois REI 120 et portes EI60 ;
Dans l’extension, la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2s1d0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A2s1d0 ; la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice Broof (t3). Dans l’extension, la structure des locaux est au moins R60, hormis celle de la zone palettisation (R15) et du local déchets (R15) ; Les murs REI 120 isolant les ateliers de production, les stockages d’emballages et de matières premières situés dans l’extension sont construits avec un dépassement en toiture de 1 mètre par rapport au point le plus haut des couvertures situées de part et d'autre du muret sont prolongés latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi. Une bande de protection d’une largeur de 4 mètres est prévue entre le stockage emballages et la production de l’extension, dans la continuité de la paroi REI 120.
Les portes coupe-feu doivent :
soit rester fermées ;
soit être maintenues en position ouverte mais, dans ce cas, être à fermeture automatique asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs placés de part et d'autre en partie haute.
Une signalétique bien visible «porte coupe-feu – ne mettez pas d'obstacle à sa fermeture» doit être apposée sur les portes coupe-feu à fermeture automatique.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (classe A1). Les justificatifs attestant des propriétés de réaction et de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement.
ARTICLE 8.2.2. INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage de l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments, permet d'interrompre l'alimentation en gaz des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d'exploitation, est placé :
dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
à l'extérieur et en aval de l'alimentation en gaz. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manoeuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. Les appareils de combustion sont équipés d'un dispositif permettant, d'une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation. Ils sont également équipés des équipements de réglage des feux et de contrôle nécessaire à l’exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique. Le réglage et l’entretien des installations de combustion s’effectuent aussi fréquemment que nécessaire. Ces opérations portent sur le foyer, les conduits d’évacuation des gaz de combustion, les brûleurs et le cas échéant sur les équipements de filtration et d’épuration.
ARTICLE 8.2.3. intervention des services de secours
8.2.3.1 - Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des Services d’Incendie et de Secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Si le site est équipé d'un portail d'accès motorisé, un dispositif permettant l'ouverture manuelle par les Sapeurs-Pompiers doit être installé.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
8.2.3.2 - Accessibilité des engins à proximité de l’installation
L’accès au bâtiment doit être assuré par une voie « engins » qui doit répondre aux caractéristiques suivantes : - Largeur minimale : 3 mètres ;
- Hauteur disponible : 3,50 mètres ;
- Force portante : calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; - Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres ; - Surlargeur dans les virages : S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 mètres ; - Pente inférieure à 15 %.
La voie « engins » est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 et en dehors des risques d’effondrement de la structure.
8.2.3.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie de plus de 100 mètres dispose d’au moins 2 aires de croisement judicieusement positionnées.
8.2.3.4. Mise en station des échelles
Le stationnement des échelles doit être assuré par des aires implantées à une distance des bâtiments de 4 mètres, en plus de la voie « engins », qui ont les caractéristiques suivantes :
-Largeur : 6 mètres
-Longueur : 10 mètres
afin de permettre de protéger les murs coupe-feu des cellules.
Les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2 et en dehors des risques d’effondrement de la structure.
8.2.3.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de la voie-échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments par un chemin stabilisé de 1,80 m de large au minimum (1,30 m pour la voirie existante).
ARTICLE 8.2.4. désenfumage
Les locaux sont équipés en partie haute de Dispositifs d’Évacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des DENFC ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
La surface totale des sections d'évacuation des fumées (Surface Géométrique d'Ouverture) doit être supérieure à 1% de la superficie du local desservi, avec un minimum de 1 m².
Dans les locaux de stockage de matières premières et d’emballages ainsi que dans la chambre froide négative, la surface utile (Surface Utile d'Exutoire) de l'ensemble de ces exutoires doit être au moins égale à 2% de la surface au sol totale du local desservi.La nouvelle chambre froide n’est désenfumée qu’au niveau de ses combles. Les DENFC installés en référence à la norme NF EN 12101-2 (2003) présentent les caractéristiques suivantes : système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
classification de la surcharge neige à l’ouverture SL 250 (25 daN/m²) ; classe de température ambiante T00 (0°C) ;
classe d’exposition à la chaleur B300 30 (300 °C pendant 30 minutes) Dans les locaux autorisés postérieurement à l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1988, la couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb des murs coupe-feu séparatifs.
Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface des exutoires sont aménagées en partie basse des locaux soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m², les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 m², ainsi que tous les escaliers, doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Les locaux de plus de 1600 m² de superficie ou de plus de 60 mètres de longueur sont recoupés en cantons formant rétention des fumées aussi égaux que possible, ne dépassant pas 1600 m² et n'ayant pas plus de 60 mètres de longueur. Les écrans de cantonnement sont en matériaux incombustibles et stables au feu 1/4h (Bs3d0 et DH30). Une zone d'une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du niveau du point le plus bas des écrans de cantonnement est libre de tout encombrement. Les règles d'exécution technique des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements ouvrant au public et l'importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.
Une maintenance adaptée est assurée sur les Dispositifs d’Évacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur afin de les maintenir constamment opérationnels.
Le type de maintenance et la fréquence associée sont consignés par écrit de même que les dates auxquelles ces opérations doivent être et sont réalisées.
L'exploitant doit tenir à disposition de l'Inspection de l’Environnement les justificatifs liés aux éléments de désenfumage retenus. ARTICLE 8.2.5. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : d'un moyen permettant d'alerter les Services d'Incendie et de Secours ; de plans des locaux facilitant l'intervention des Services d'Incendie et de Secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1 ;
des extincteurs en nombre et capacité adaptés aux risques, judicieusement répartis, visibles, accessibles en toutes circonstances et repérés au moyen de panneaux inaltérables ; seront répartis de manière judicieuse des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kg, pour 200 m² de plancher, avec au minimum un appareil par niveau. Les extincteurs à poudre pourront être remplacés, le cas échéant, par des extincteurs à dioxyde de carbone de capacité équivalente. Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie seront dotés d’au moins un extincteur approprié aux risques ; de Robinets d'Incendie Armés de diamètre 40 mm répartis a minima dans les locaux de stockage de matières premières, le stockage d’emballages et les ateliers de production, permettant d'atteindre chaque point des dits locaux par deux jets de lance ; d'un système d'extinction automatique à eau couvrant l’ensemble des locaux ainsi que les combles, alimenté depuis une source principale de 600 m3.
Le site dispose d’un point d’eau incendie (P.E.I.) à moins de 150 mètres de son entrée. Le(s) bâtiment(s) doit(doivent) être couvert(s) par une défense extérieure contre l’incendie composée d’une couverture homogène et périphérique :
-dans les 200 mètres assurée par des hydrants offrant 1/3 du volume nécessaire -dans les 400 mètres les 2/3 du volume restant seront assurés par des P.E.I. de toute nature. La Défense Extérieure Contre l’Incendie doit être assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer d’un débit d’extinction minimal de 360 m3/heure soit un volume total d’eau de 720 m3 pendant deux heures dans un rayon de 150 mètres, par voies carrossables, mais à plus de 30 mètres du risque à défendre et en dehors des flux thermiques. Cette prescription est réalisée par :
- 2 Poteaux d’Incendie (1 Privé et 1 Public) (en simultanée) de 100 mm normalisés (NFS 61.213), conformes au référentiel national ou départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie et susceptibles d’assurer un débit minima de 60 m3/heure et maxima de 120 m3/heure chacun, pendant 2 heures, sous une charge restante de 1 bar, avec une pression dynamique de 8 bar maximum. Ces hydrants sont implantés en bordure d’une voie accessible aux engins d’incendie ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci. - en complément, en cas d’impossibilité liée à l’incapacité du réseau public, par une réserve incendie complémentaire de 480 m3 réalisée conformément au règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Cette réserve doit être accessible en tout temps par les engins d’incendie, voirie avec portance minimum de 160 kN, implantée à plus de 30 mètres des bâtiments et en dehors des flux thermiques. La réserve est signalée conformément à la norme NFS 61-221. 4 plateformes d’aspiration de 32 m² (4 x 8 mètres) minimum (1 par tranche de 120 m3), accessibles en tout temps par les engins d’incendie, sont aménagées et équipées de poteaux d’aspiration hors gel.
Leurs zones de manœuvre sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers et en dehors de tout risque d’effondrement de la structure. L’exploitant consulte le Service Départemental d’Incendie et des Secours 62 pour avis technique et référencement des ouvrages. Un guide d’aménagement des points d’eau est consultable et téléchargeable sur le site internet du Service Départemental d’Incendie et des Secours 62 :
(http://www.sdis62.fr/fr/menu/telecharger/defense_exterieure_contre_l_incendie_deci). Les réseaux, les réserves en eau et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Les moyens de lutte contre l'incendie doivent pouvoir fonctionner efficacement quelle que soit la température et notamment en période de gel, être repérés et facilement accessibles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
ARTICLE 8.2.6. Dégagements – issues de secours
À l'intérieur des locaux, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. Les distances à parcourir pour atteindre une issue de secours ne doivent pas excéder 50 mètres (40 mètres dans les locaux existants), 25 mètres dans les culs de sac.Les portes servant d'issues de secours sont munies de ferme-portes et s'ouvrent par une manoeuvre simple dans le sens de l'évacuation. Une signalétique bien visible « issue de secours » est apposée. Les issues ne doivent pas être verrouillées en présence de personnel. Les locaux sont dotés d'un éclairage de sécurité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur permettant aux occupants de rejoindre les issues de secours en cas d’incendie ou de panne de courant. CHAPITRE 8.3 Dispositif de prévention des accidents
ARTICLE 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. ARTICLE 8.3.2. Installations électriques ET ECLAIRAGE
L’exploitant tient à la disposition de l'Inspection de l’Environnement les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Tous les appareils comportant des masses électriques, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes en vigueur. A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique. Les installations sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation – section III. Les dispositifs de protection contre la foudre font l’objet de vérifications conformément aux dispositions dudit arrêté. L’éclairage électrique est le seul éclairage artificiel autorisé. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, en cas d’incendie, de gouttes enflammées.
ARTICLE 8.3.3. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt d'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère des locaux compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation de l'air ou par tout autre moyen équivalent. Les conduits de ventilation traversant des parois coupe-feu sont munis de clapets coupe-feu restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
ARTICLE 8.3.4. SYSTèMES DE Détection et extinction automatiques, alarme L’ensemble des locaux dispose d’un système de détection automatique d’incendie, avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance. Ce système couvre également la partie plénum non visible des locaux. Le déclenchement de la détection d’incendie au sein des ateliers de production entraîne la mise en sécurité des installations de réfrigération à l’ammoniac.
Chaque local ou partie de l'installation recensé selon les dispositions de l'article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection.
En particulier :
les chaufferies et fours alimentés au gaz sont équipées de détecteurs de gaz dont l’emplacement est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie. Toute détection de gaz au-delà de 30 % de la Limite Inférieure d’Explosivité conduit à la mise en sécurité de l’installation concernée ;
les installations de production de froid mettant en œuvre des gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n°517/2014 ou de substances qui appauvrissement la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n°1005/2009, sont équipées de dispositifs de détection de fuites ;
les installations de production de froid à l'ammoniac sont équipées de dispositifs de détection de gaz toxique ; l’atelier de charge de batteries est équipé d’un dispositif de détection d’atmosphère explosible ; les installations de transport de farine sont équipées de dispositifs de détection de pression. La sélection du type de détecteur doit tenir compte des dimensions de chaque local, de son occupation, des conditions générales d'environnement (température, taux d'humidité, empoussièrement, ventilation, substances interférentes...) et des causes possibles de perturbations susceptibles de provoquer des dysfonctionnements des systèmes de détection (endormissement, vieillissement, saturation,...) ou des alarmes intempestives. Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs de détection, cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre. L'exploitant détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. Des vérifications de maintenance et des tests sont effectués à fréquence semestrielle au minimum. L'exploitant tient à disposition de l'Inspection de l'Environnement :
la liste des détecteurs, leur fonctionnalité et un plan d'implantation ;
les cahiers des charges relatifs à la mise en place des détecteurs ;
les notices d'utilisation et de maintenance des fournisseurs (installation, test, calibrage,...) ; les dossiers de validation et les fiches de test (procédures, critères de conformité, résultats) ; les procès-verbaux de réception et les derniers rapports de vérification ; les registres de suivi des détecteurs (ou fiche de vie).
Les locaux sont équipés d'un système d'alarme sonore. Dans les zones bruyantes, le système pourra être doublé d'un dispositif lumineux (flash).
Il sera en outre complété par des systèmes adaptés au handicap des personnes pouvant être employées sur le site. ARTICLE 8.3.5. évents et parois soufflables
Dans les parties de l'installation recensées en application des dispositions de l'article 8.1.1 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents / parois soufflables, suffisamment dimensionnés et disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
En particulier, les silos de stockage de farine sont équipés d’évents. CHAPITRE 8.4 dispositifS de rétention des pollutions accidentelles
ARTICLE 8.4.1. rétentions et confinement
I. Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l. II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment.
Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions associées aux stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y déversant. IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie.
A cet effet, les réseaux de collecte de ces eaux sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés, d'une capacité totale de 1.750 m3, assurant également la régulation de l'évacuation des eaux pluviales (cf. article 4.3.5) ; il est maintenu en temps normal un niveau d'eau dans ce bassin permettant une pleine capacité d'utilisation pour la rétention des eaux polluées. La vidange dudit bassin précité doit suivre les principes imposés par l’article 4.3.11. Les organes de commande nécessaires à la mise en œuvre de cette capacité de rétention doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance et sont contrôlés au minimum chaque année.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. CHAPITRE 8.5 Dispositions d’exploitation
ARTICLE 8.5.1. Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en as d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. ARTICLE 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le “permis d’intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le “permis d’intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée. ARTICLE 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, ...) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont consignées dans un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les équipements sous pression sont conçus, exploités et contrôlés conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 8.5.4. Consignes D’EXPLOITATION
Un plan schématique sous forme de pancarte inaltérable est apposé près de l'entrée principale. Ce plan présente chaque niveau du bâtiment. Doivent y figurer suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et cloisonnements principaux, l'emplacement :
des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ; des dispositifs et commandes de sécurité ;
des dispositifs de coupure des fluides ;
des organes de coupure des sources d'énergie (gaz, électricité...) ;
des moyens fixes d'extinction et d'alarme.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires le cas échéant ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’obligation du “permis d’intervention” ou “permis de feu” visé à l'article 8.5.2 ; les modalités d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture de portes coupe-feu, etc,...) (1) ;
l'interdiction de stationner des véhicules en débouché des sorties de secours (avec balisage au sol par exemple) ; l'interdiction de stockage de matières combustibles ou qui sont de nature à aggraver les effets d'un incendie en dehors des locaux prévus à cet effet ;
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 8.4.1 ; les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des Services d’Incendie et de Secours ;
l'obligation d'informer l'Inspection de l'Environnement en cas d'accident.(1) Les organes de coupure des différents fluides (électricité, gaz,…) sont signalés par des plaques indicatrices de manœuvre. 8.5.4.1 - Consignes générales de sécurité
Des consignes écrites sont établies pour la conduite à tenir en cas d'incendie, la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel (système d'alarme sonore), d'appel des secours extérieurs (auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire) et pour faciliter l'intervention des secours extérieurs (ouverture des portes, désignation d'un guide...). Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes. Ces consignes sont affichées dans les différents locaux. 8.5.4.2 – Plan d’Opération Interne (P.O.I)
L’exploitant doit mettre à jour un Plan d’Opération Interne (P.O.I) comportant les points suivants : - La présentation de l’établissement,
- Le schéma d’alerte,
- Les scénarios majorants issus de l’étude de danger,
- Les moyens de secours en matériels et personnels,
- L’annuaire téléphonique,
- La coordination des secours internes et externes.
Ce Plan d’Opération Interne (P.O.I) permettra à l’exploitant d’effectuer ses exercices incendie-évacuation qui devront apparaître dans le dossier.
Ce Plan d’Opération Interne (P.O.I) devra être transmis au Groupement Prévision des Risques en 3 exemplaires (2 exemplaires papier + 1 exemplaire numérique).
L’exploitant consulte le Groupement Prévision des Risques du Service Départemental d’Incendie et des Secours 62, pour la constitution et la validation de ce plan, ainsi que la participation aux exercices communs. Au vu de la nature des risques et du contenu du Plan d’Opération Interne (P.O.I), l’établissement pourra également faire l’objet d’un Plan Répertorié (ETARE) ou Plan de Zone (PZO) par le Service Départemental d’Incendie et des Secours 62. De ce fait, l’exploitant devra informer le Service Départemental d’Incendie et des Secours 62 de toute information nécessaire à la création et / ou la modification du plan ETARE ou Plan de Zone, à l’adresse : coridor@sdis62.fr et prevision@sdis62.fr 9 – Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement CHAPITRE 9.1 STOCKAGE ET EMPLOI D’AMMONIAC
ARTICLE 9.1.1. dispositions générales
Les installations de réfrigération sont réalisées et exploitées conformément aux normes en vigueur (NF EN 378). Elles sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les équipements sous pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine.
Les installations sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion. À cet effet des gabarits et des barrières résistant aux chocs sont mis en place pour les tuyauteries aériennes, les installations au sol et leurs équipements sensibles (purges, etc...). Toutes les mesures sont prises afin d'éviter les montées en pression par mise en présence d'une source de chaleur. ARTICLE 9.1.2. RÈGLES D’IMPLANTATION
L'installation est implantée de façon à ce que les murs extérieurs de la salle des machines soient situés à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété, les quatre conditions suivantes devant être respectées : - les équipements de production du froid, à l'exception des condenseurs, sont localisés dans une salle des machines. Les éléments de distribution sont situés à l'intérieur des bâtiments, ou lorsque c'est physiquement impossible ou économiquement disproportionné, protégés par un capotage ;
- chaque capacité accumulatrice à haute pression du circuit contient une masse d'ammoniac limitée à 50 kilogrammes ; - les tuyauteries en entrée et en sortie du condenseur sont protégées par un capotage, équipé d'une détection conformément aux dispositions de l’article 8.3.4 du présent arrêté.
Le volume délimité par le capotage communique avec la salle des machines par une ouverture. La surface libre de cette ouverture est au moins égale à 20% de l'aire délimitée par l'emprise du capotage sur la salle des machines ; - la hauteur du point de rejet de l'extraction mécanique d'urgence est au minimum égale à 10 mètres (à partir du sol). En outre, tout autre élément de l'installation contenant de l'ammoniac est situé à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété.
L'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. ARTICLE 9.1.3. SALLE DES MACHINES
La salle des machines est conçue de façon à respecter les prescriptions du CHAPITRE 5 de la norme NF EN 378-3 (version 2008). Ses parois sont REI120.
ARTICLE 9.1.4. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux d’emploi et de stockage d’ammoniac sont convenablement ventilés, en phase normale d’exploitation.
La ventilation de la salle des machines est notamment assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur, pour éviter toute stagnation de poche de gaz.
L’implantation des entrées d’air est choisie de manière à assurer une bonne distribution de l’air en salle des machines. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers, des bouches d’aspiration d’air extérieur et des sources de chaleur. Les moteurs des extracteurs doivent être protégés pour éviter tout risque d’explosion.
Les systèmes de ventilation sont conformes aux normes en vigueur. La ventilation mécanique dispose d’une commande d’urgence indépendante située à l’extérieur et à proximité de la porte de la salle des machines. Le désenfumage de la salle des machines est assuré par des dispositifs à commande automatique et manuelle répondant aux dispositions de l’article 8.2.4.
ARTICLE 9.1.5. TUYAUTERIES D’AMMONIAC ET VANNES
Les tuyauteries doivent être les plus courtes possibles et de diamètre le plus réduit possible, de façon à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. Elles sont munies de systèmes permettant de faire face aux phénomènes de dilatation et de contraction.
Les tuyauteries sont conçues, fabriquées et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes existantes. Elles ne doivent être ni situées dans des réseaux d'évacuation d'effluents ni dans des conduits en liaison directe avec ces réseaux. Les vannes et les tuyauteries sont d'accès facile et leur signalisation est conforme à la norme NF X 08-100 ou à une codification reconnue. Les vannes portent de manière indélébile l'indication du sens de leur fermeture. Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne,...). L’exploitant établit un programme de contrôle pour le suivi de l’ensemble des tuyauteries. Les contrôles, ainsi que le programme de contrôle, sont tenus à la disposition de l’Inspection de l’Environnement et de l’organisme chargé du contrôle périodique. ARTICLE 9.1.6. capacités d’ammoniac et dispositifs limiteurs de pression Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) possèdent un indicateur de niveau de liquide permettant d'en contrôler le contenu.Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries peuvent être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles, ouvertes en fonctionnement normal (à l'exception des vannes isolant des capacités usuellement inutilisées), facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l'installation ou actionnées par des "coups de poing" judicieusement placés. A tout moment, la position des vannes est connue. Chaque capacité accumulatrice est équipée en permanence de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, reliés par un dispositif/robinet inverseur et ayant une pression de tarage au plus égale à la pression maximale de service. Ces dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible. Une surpression de courte durée est cependant admise et est limitée à 10% de la pression maximale admissible. Les échappements des dispositifs limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture,...) doivent être captés sans possibilité d'obstruction accidentelle ou de limitation de débit et être reliés à un dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser l'ammoniac. Les dispositifs limiteurs de pression font l'objet d'un examen visuel tous les quarante mois au maximum. Une vérification approfondie est réalisée tous les cinq ans au maximum et comporte la réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des dispositifs limiteurs de pression ou d'un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction de sécurité ainsi que la vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver leur fonctionnement.
Le certificat de tarage des dispositifs limiteurs de pression, les comptes rendus des examens visuels et des vérifications approfondies sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement et de l'organisme chargé du contrôle périodique. ARTICLE 9.1.7. systèmes de détection
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques, notamment la salle des machines, les locaux et galeries techniques, ainsi que les combles où sont implantées des tuyauteries d'ammoniac. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. Les compresseurs sont dotés d'au moins un détecteur. Un détecteur au moins est monté à l'avant et à proximité des pompes de réfrigération, ainsi que dans le capotage abritant les tuyauteries de connexion aux condenseurs. Les niveaux de sensibilité des systèmes de détection doivent être adaptés aux situations. L'exploitant fixe au minimum les deux seuils de sécurité suivants :
le franchissement du premier seuil entraîne le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service, de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
le franchissement du deuxième seuil entraîne, en plus des dispositions précédentes, la mise à l'arrêt en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'établissement et une transmission à distance vers une personne techniquement compétente (ce seuil est au plus égal au double de la valeur choisie pour le 1er seuil).
Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme gaz toxique donne lieu à un compte-rendu dans les conditions prévues à l'article 2.5.1 du présent arrêté.
Les alarmes sonore et visuelle sont retransmises en salle de contrôle. L'efficacité du report d'alarme et du temps de réaction pour intervention font l'objet d'un contrôle. Les systèmes de détection sont conformes aux normes en vigueur. La remise en service d'une installation arrêtée à la suite du déclenchement d'une alarme ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse des défaillances ayant provoqué l'alarme. ARTICLE 9.1.8. CONTRÔLES PERIODIQUES
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R.512-55 à R.512-60 du Code de l’Environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions générales applicables aux installations classées d’emploi et de stockage d’ammoniac soumises à déclaration. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées " prévu à l'article 2.6.1 du présent arrêté. Lorsque le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
ARTICLE 9.1.9. RÈGLES D’EXPLOITATION
L'exploitation se fait sous la surveillance directe ou indirecte d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre. L'ensemble du personnel d'exploitation reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'ammoniac ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins annuels. L'exploitant met en œuvre des consignes et les procédures écrites précisant la liste des contrôles à effectuer en marche normale, lors de la mise à l'arrêt normal ou prolongé des installations, et à la remise en service après un arrêt. Une procédure est mise en place en particulier pour le contrôle des tuyauteries et de l'étanchéité des réservoirs. Des consignes spécifiques sont prévues pour les opérations de purge d'huile, le remplissage en ammoniac, la vidange, le remplacement de flexibles.
A la suite d'un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une modification notable au sens de l'article R.512-33 du Code de l'Environnement ou après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée, l'installation complète doit être vérifiée. Cette vérification doit être réalisée par une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'Inspection de l’Environnement, et doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d'ammoniac présente dans l'installation (circuits, réserves en bouteilles...) et les compléments de charge effectués. Le stockage de matières inflammables autres que celles utiles à l'installation n'est pas autorisé en salle des machines.
Une signalisation adéquate, apposée sur la porte d’accès à la salle des machines ainsi qu’à tout local de stockage d’ammoniac, avertit du danger et interdit l’accès aux personnes non autorisées.
ARTICLE 9.1.10. protection individuelle et collective
En dehors des moyens appropriés de lutte contre l'incendie et conformément aux dispositions de l’article 8.2.5 du présent arrêté, l’exploitant doit mettre à la disposition du personnel travaillant dans l'installation frigorifique : des appareils de protection respiratoire en nombre suffisant (au minimum deux) adaptés aux risques présentés par l'ammoniac ; des gants, en nombre suffisant, qui ne devront pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et au milieu ambiant ; des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par l'ammoniac doivent être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation ;
des brancards pour évacuer d'éventuels blessés ou intoxiqués.
L'ensemble de ces équipements de protection doit être suffisamment éloigné des réservoirs, accessible en toute circonstance et situé à proximité des postes de travail. Ces matériels doivent être entretenus en bon état, vérifiés périodiquement et rangés à proximité d'un point d'eau et à l'abri des intempéries.
L'établissement dispose en permanence d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires, etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac. Ce poste est maintenu en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifié.Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels. Toute intervention d'urgence nécessite de s'équiper d'un dispositif de protection respiratoire.
CHAPITRE 9.2 – locaux de charge de batteries
ARTICLE 9.2.1. CONCEPTION
Dispositions constructives
Les zones de charge de batteries doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures (REI 120) ;
couverture incombustible (A2s1d0) ;
portes intérieures coupe-feu de degré ½ heure (EI 30) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré ½ heure ;
pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles).
La dalle de l’atelier de charge doit former rétention et être traitée anti-acide. Détection d'hydrogène
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les ateliers de charge doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débit d'extraction est d’au moins : Q = 0,05 n.I
où
Q = débit minimal de ventilation en m3/h,
n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément,
I = courant d'électrolyse, en A.
Les ateliers de charge de batteries sont équipés de détecteurs d'hydrogène. Le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.
L'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme. CHAPITRE 9.3 – prévention de la légionellose
ARTICLE 9.3.1. implantation - aménagement
Règles d’implantation
Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.
Accessibilité
Les installations sont aménagées pour permettre l'accès notamment aux parties internes, aux rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation si présentes.
Chaque tour est équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier le bon état d’entretien et de maintenance de la tour. ARTICLE 9.3.2. conception
Les installations sont conçues pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives et les prélèvements pour analyses microbiologiques et physico-chimiques. Elles sont conçues de façon qu'il n'y ait pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elles sont équipées d'un dispositif permettant la purge complète de l'eau du circuit. Les matériaux présents sur l'ensemble de l'installation sont choisis au regard de la qualité de l'eau, de leur facilité de nettoyage et d'entretien et de leur résistance aux actions corrosives des produits d'entretien et de traitement. L'exploitant dispose des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus. Chaque tour est équipée d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet : le taux d’entraînement vésiculaire, attesté par le fournisseur du dispositif précité, est inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans les conditions normales de fonctionnement de l’installation.
L'exploitant s'assure que les dispositifs de limitation des entraînements vésiculaires équipant les installations sont bien adaptés aux caractéristiques des installations (type de distributeurs d'eau, débit d'eau, débit d'air), afin de respecter cette condition en situation d'exploitation.
Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 relative à la conception des systèmes de refroidissement sont considérées conformes aux dispositions de conception décrites au présent article. L'exploitant doit cependant examiner la conformité des parties de l'installation non couvertes par cette norme. L’exploitant doit mettre en place toutes les mesures de prévention au niveau du réseau d’eau chaude (douches en particulier) afin de protéger les travailleurs et autres usagers potentiels. Pour cela, il est nécessaire de respecter les recommandations de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail, ou des locaux recevant du public et de sa circulaire de mise en œuvre (circulaire interministérielle n° DGS/SD7A/DSC/DGUHC/GDE/DPPR/126 du 3 avril 2007). Le préfet peut prescrire la réalisation d’un examen de la conception de l’installation afin d’améliorer la prévention du risque légionellose.
ARTICLE 9.3.3. surveillance de l’exploitation
Toutes les personnes susceptibles d’intervenir sur les installations sont désignées et formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération de légionelles associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les 5 ans. Ces formations portent a minima sur :
- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
- les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2921.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés. Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Il comprend :
- les modalités de formation, notamment fonctions des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ;- la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant fonction, types de formation, suivies, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;
- les attestations de formation de ces personnes.
ARTICLE 9.3.4. entretien préventif et surveillance
9.3.4.1 - Dispositions générales
a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur les installations, conformément aux dispositions de l’article 26.I.1 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. En cas de changement de stratégie de traitement, ou de modification significative de l'installation, ou encore dans les cas décrits aux articles 26.II.1 et 26.II.2.b de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné et a minima une fois par an, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant, pour s'assurer que tous les facteurs de risque liés à l'installation sont bien pris en compte, suite aux évolutions de l'installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.
La révision de l'AMR donne lieu à une mise à jour des plans d'entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. b) Des plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion de légionelles via les tours sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 26.I.1.b de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. c) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant : - procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l'installation dans son ensemble) dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production ; - procédures de gestion de l'installation pendant les arrêts et les redémarrages de l'installation, dans les différents cas de figure rencontrés sur l'installation :
- suite à un arrêt de la dispersion d'eau par la ou les tours ;
- en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage non prévisible) ; - en cas d'utilisation saisonnière (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage prévisible) ; - suite à un arrêt prolongé complet ;
- suite aux différents cas d'arrêts prolongés partiels pouvant exister sur l'installation ; - autres cas de figure propres à l'installation.
Les périodes d'arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l'installation, les modalités de gestion de l'installation pendant ces périodes doivent être établies par l'exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment de la durée de l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service, et de l'état de propreté de l'installation. Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine après tout redémarrage intervenant après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée. 9.3.4.2 - Entretien préventif des installations
Les installations, en particulier ses parties internes, sont maintenues propres et dans un bon état de surface avant tout redémarrage et pendant toute la durée de leur fonctionnement.
Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant s'assure du bon état et du bon positionnement des dispositifs de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d'un changement de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l'exploitant devra s'assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour concernée, pour le respect du taux d'entraînement vésiculaire défini à l’article 9.2.3.
a) Gestion hydraulique
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l'eau circulant dans les installations et de garantir l'efficacité des traitements mis en œuvre, l'exploitant s'assure d'une bonne gestion hydraulique dans l'ensemble des installations. b) Traitement préventif
L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent, pendant toute la durée de fonctionnement des installations, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit. L'exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre l'efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.
L'exploitant s'efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l'utilisation de produits néfastes pour l'environnement. Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de traitement préventif jointe au plan d'entretien.
Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans l'eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant les impacts sur le milieu. L'exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités d'utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l'installation (notamment les matériaux, le volume), des conditions d'exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau du circuit à traiter, en particulier la qualité de l'eau d'appoint, la température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des molécules entre elles, afin d'éviter les risques d'interaction qui réduisent l'efficacité des traitements et altèrent la qualité des rejets.
En cas d'utilisation d'injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l'exploitant justifie que cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour l'environnement. Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas où l'exploitant justifie qu'aucune stratégie alternative n'est possible.
Dans tous les cas, l'exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.
Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement pour les installations existantes, l'exploitant en informe l'inspection de l’environnement et démontre l'efficacité du traitement pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la réalisation d'analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu'à obtenir 3 analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/l.
La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé) entraîne la mise à jour de l'AMR, du plan d'entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de traitement. Le dispositif de purge de l'eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans l'eau du circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de l'eau.
Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus, conformément aux règles de l'art. L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d'approvisionnement. c) Nettoyage préventif des installations
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, des tours de refroidissement, de leurs parties internes et des bassins, est effectuée au minimum une fois par an.Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains des installations, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d'émissions d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un jet d'eau sous pression pour le nettoyage fait l'objet d'une procédure particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles. Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l'arrêt complet des installations, et que l'exploitant se trouve dans l'impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il en informe le Préfet et lui propose la mise en œuvre de mesures compensatoires.
L'Inspection de l’Environnement peut soumettre ces mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert. Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'Inspection de l’Environnement, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l’article R.512-31 du Code de l’Environnement.
9.3.4.3 - Surveillance des installations
Dans le cadre du plan de surveillance, l'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein des installations, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau du circuit, dont les modalités sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l'exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que des valeurs d'actions.
Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l'exploitant selon une fréquence et des modalités qu'il détermine afin d'assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par l'exploitant, dont l'efficacité est également suivie par le biais d'indicateurs. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts des installations sur l'environnement. a) Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum mensuelle pendant la période de fonctionnement des installations. Ces prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L'ensemble des seuils de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques à cette méthode d'analyse et exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/l).
L'exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode d'analyse si celle-ci a été préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées. Pour chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de ces seuils par l'exploitant.
Cette fréquence d'analyse s'applique dès lors que les installations de refroidissement sont en fonctionnement, que le fonctionnement soit continu ou intermittent.
b) Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet, sur un point du circuit d'eau de refroidissement où l'eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l'environnement et hors de toute influence directe de l'eau d'appoint. Pour les circuits où l'eau est en contact avec le procédé à refroidir, ce point sera situé si possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d'eau, soit de préférence sur le collecteur amont qui est le plus représentatif de l'eau dispersée dans le flux d'air. Ce point de prélèvement, repéré sur l'installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives. Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande de l’Inspection de l’Environnement, doivent permettre de s'affranchir de l'influence des produits de traitement.
En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l'installation, un délai d'au moins quarante-huit heures après l'injection doit toujours être respecté avant le prélèvement d'un échantillon pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, ceci afin d'éviter la présence de biocide dans le flacon, ce qui fausse l'analyse. En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l'action du biocide dans l'échantillon est inhibée par un neutralisant présent dans le flacon d'échantillonnage en quantité suffisante.
Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431 (avril 2006) ou par toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. c) Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles
Le laboratoire chargé par l'exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon la norme NF T90- 431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :
- le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
d) Résultats de l'analyse des légionelles
Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/l). L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les souches correspondant aux résultats faisant apparaître une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieure ou égale à 100 000 UFC/l soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.
Le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon : - coordonnées de l'installation ;
- date, heure de prélèvement, température de l'eau ;
- date et heure de réception de l'échantillon ;
- date et heure de début d'analyse ;
- nom du préleveur ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement ;
- nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;
- date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des produits injectés. Les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation par le laboratoire. L'exploitant s'assure que le laboratoire l'informe des résultats provisoires confirmés et définitifs de l'analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
- le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/l ; - le résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence d'une flore interférente.
e) Transmission des résultats à l'Inspection de l’EnvironnementLes résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l'Inspection de l’Environnement dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements correspondants. f) Prélèvements et analyses supplémentaires
L'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l'identification génomique des souches prélevées dans l'installation par le Centre National de Référence des légionelles (CNR de Lyon).
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies au point c, selon les modalités détaillées au point b.
Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l'Inspection de l’Environnement par l'exploitant, dès leur réception.
L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l'exploitant. En cas de concentration en Legionella pneumophila :
- supérieure ou égale à 100 000 UFC/l
- supérieure ou égale à 1 000 UFC/l
ou en cas de présence d’une flore interférente, l’exploitant met en œuvre les actions prévues par l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2921 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-delà de 1 000 UFC/l et a fortiori de 100 000 UFC/l, et sur proposition de l’Inspection de l’Environnement, le Préfet peut prescrire la réalisation d'un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque légionellose, notamment conception de l'installation, état du circuit, stratégie de traitement de l'eau, analyse méthodique des risques, plan d'entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives répétées.
ARTICLE 9.3.5. Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l’Inspection de l’Environnement, l'exploitant :
- fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues à l’article 9.3.4.3.c et suivant les modalités définies à l’article 9.6.4.3.b, auquel il confiera l'analyse des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ; - procède ensuite à une désinfection curative de l'eau de l'installation ; - charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au Centre National de Référence des légionelles (CNR de Lyon) pour identification génomique.
ARTICLE 9.3.6. Suivi des installations
9.3.6.1 - Vérification des installations
Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/l dans l'eau du circuit, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien effectives.
Cette vérification est effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. A l'issue de ce contrôle, l'organisme établit un rapport adressé à l'exploitant. Ce rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives.
L'exploitant met en place les mesures correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un délai supérieur à trois mois, l'exploitant tient à disposition de l'Inspection de l’Environnement le planning de mise en œuvre. Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/l dans l'eau du circuit, l'exploitant transmet le rapport et le planning de mise en œuvre éventuel à l'Inspection de l’Environnement. 9.3.6.2 - Carnet de suivi
L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur les installations dans un carnet de suivi qui mentionne : - les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ; - les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ; - les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes (intermittent ou continu) ; - les périodes d'arrêts complets ou partiels ;
- le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;
- les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
- les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l'installation, notamment les opérations de vidange, de nettoyage ou de désinfection curative (dates, nature des opérations, identification des intervenants, nature et concentration des produits de traitement, conditions de mise en œuvre) ;
- les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs.
- les modifications apportées aux installations.
Sont annexés au carnet de suivi :
- le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ; - l'analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ; - les plans d'entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque légionelles ; - le plan de formation ;
- les rapports d'incident et de vérification ;
- les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l'inspection de l’environnement, tels que définis à l’article 9.3.7., relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
- les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour l'installation, tels que définis à l’article 9.3.4.3 ; - les résultats de la surveillance des rejets dans l'eau telle que définie à l’article 9.3.10. Le carnet de suivi est propriété de l'installation. Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l'Inspection de l’Environnement. Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d'un contrôle de l'inspection de l’environnement ou une vérification. ARTICLE 9.3.7. bilan annuel
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou partiel ainsi que les consommations d'eau sont adressées par l'exploitant à l'Inspection de l’Environnement sous forme de bilans annuels interprétés.
Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :- les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1000 UFC/l en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ;
- les actions correctives prises ou envisagées ;
- l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents. Le bilan de l'année N-1 est établi et transmis à l'Inspection de l’Environnement pour le 31 mars de l'année N. ARTICLE 9.3.8. Dispositions relatives à la protection des personnels Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu'elles existent (masques pour aérosols biologiques, gants...) destinés à les protéger contre l'exposition : - aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ; - aux produits chimiques.
Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements. Un panneau, apposé de manière visible, signale l'obligation du port des EPI, masques notamment. Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d'exposition aux légionelles et de l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie. L'ensemble des documents justifiant l'information des personnels est tenu à la disposition de l'Inspection de l’Environnement et de l'Inspection du Travail.
ARTICLE 9.3.9. qualité de l’eau d’appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants : - Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée. - Matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle. En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une nouvelle analyse en confirme l'efficacité, dans un délai d'un mois. L'année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.
ARTICLE 9.3.10. VALEURS LIMITES DE REJET
L’exploitant réalise une mesure périodique sur les rejets aqueux issus des installations a minima selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les paramètres énumérés ci-après.
Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère de l'environnement sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation, constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Les résultats des mesures sont annexés au carnet de suivi et mis à disposition de l'Inspection de l’Environnement.
Paramètre Périodicité de la mesure
Débit journalier Mensuelle (mesuré ou estimé à partir des consommations)
Température Annuelle
pH Annuelle
DCO (sur effluent non décanté) Trimestrielle
Phosphore Annuelle
Matières en suspension totales Annuelle
Composés organiques halogénés (en AOX) Trimestrielle
Arsenic et composés (en As) Annuelle
Fer et composés (en Fe) Annuelle
Cuivre et composés (en Cu) Annuelle
Nickel et composés (en Ni) Annuelle
Plomb et composés (en Pb) Annuelle
Zinc et composés (en Zn) Annuelle
Trihalométhanes THM Trimestrielle
Chlorures Trimestrielle
Bromures Trimestrielle
En complément, l'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifiques aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l'environnement, listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que définie à l’article 9.3.4.2.b. CHAPITRE 9.4 – stockages d’emballages
ARTICLE 9.4.1. implantation - aménagement
Le stockage d’emballages est implanté à une distance minimale de 15 mètres des limites de propriété. Les produits stockés en masse forment des îlots limités de la façon suivante : - volume maximal de chaque îlot : 250 m3 ;
- distance entre îlots et parois et entre îlots et éléments de la structure : 1 m minimum ; - distance entre îlots : 2 m minimum ;
- une distance minimale d’un mètre est maintenue entre le sommet des îlots et le système d’extinction automatique d’incendie. chapitre 9.5 - SILOS DE STOCKAGE DE FARINE
ARTICLE 9.5.1. Conception
Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l’électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre. En particulier, les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices doivent être mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles, y compris la liaison des véhicules d’approvisionnement. Les silos sont conçus de manière à éviter toute montée en pression ainsi qu'à limiter la pression liée à une explosion éventuelle. Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. L’exploitant met en œuvre une surveillance des conditions de stockage (détection de niveau, température…). TITRE 10 – Surveillance des émissions et de leurs effetsCHAPITRE 10.1 Programme d’auto-surveillance
ARTICLE 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto-surveillance Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto-surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’Inspection de l'Environnement les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’Inspection de l'Environnement. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto-surveillance.
ARTICLE 10.1.2. contrôles et analyses, contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'Inspection de l’Environnement peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 10.2 Modalités d’exercice et contenu de l’auto-surveillance ARTICLE 10.2.1. AUTO-SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES Sans objet.
ARTICLE 10.2.2. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé
ARTICLE 10.2.3. Auto-surveillance des eaux résiduaires
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure Méthode d'analyse
Eaux usées industrielles et domestiques - rejet n°2 (cf. article 4.3.5.)
Débit
pH
Température
MES
DCO
DBO5
N global (nitrates / nitrites / NTK)
P total
Chlorures
Matières grasses (SEH)
Mesure
Continue
Continue
Continue
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Normes de mesures
mentionnées en annexe 1
ARTICLE 10.2.4. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques, les sols, la faune et la flore Sans objet.
ARTICLE 10.2.5. SUIVI des déchets
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
ARTICLE 10.2.6. Cahier d’épandage
Sans objet.
ARTICLE 10.2.7. Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les douze mois suivant la notification du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Elles sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, en cas de modification notable des installations ou de leurs conditions d'utilisation susceptibles d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée, ou si l'installation fait l'objet de plaintes. CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats
ARTICLE 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto-surveillance L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 10.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le Préfet et l’Inspection de l’Environnement du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’Environnement et conformément au CHAPITRE 10.2, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées à l’article 10.1.2, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition de l’Inspection de l’Environnement pendant 10 ans. Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis mensuellement par l’exploitant par le biais du site internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes). ARTICLE 10.3.2. BILAN de l’auto-surveillance des déchetsL’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux ou non dangereux conformément à l’article 10.2.5 et à l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions des transferts de polluants et des déchets.
ARTICLE 10.3.3. surveillance de l’épandage
Sans objet.
ARTICLE 10.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.7 sont transmis à l'Inspection de l’Environnement dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENTAL ANNUEL
L'exploitant adresse au Préfet au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur les contrôles mentionnés au CHAPITRE 10.2 et réalisés l'année précédente, notamment :
des utilisations d'eau : le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées, de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. L'exploitant transmet dans le même délai, par voie électronique à l'Inspection de l’Environnement, une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. L'exploitant transmet annuellement à l’Inspection de l’Environnement le bilan annuel « légionelles » mentionné à l’article 9.6.7 du présent arrêté.
TITRE 11 – PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L 514-6 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lille dans les délais prévus à l’article R514-3-1 du même code :
Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cet arrêté ; Par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêté leur a été notifié. ARTICLE 11.2. PUBLICITE
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de BEUVRY et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'autorisation est soumise, est affiché en mairie de BEUVRY pendant une durée minimale d’un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune.
Ce même extrait d’arrêté sera affiché en permanence dans l’installation par l’exploitant. ARTICLE 11.3. EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de BETHUNE et l’Inspection de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le Directeur de la S.A.S LES MOULINS DE SAINT-AUBERT et dont une copie sera transmise au Maire de BEUVRY.
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé Marc DEL GRANDE