Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE N°2025 719 1
Arrêté - Arrete n°2024 514
Arrêté - Arrete n°2024 471
Arrêté - Arrete n° 2024 479
Arrêté - Arrete n°2024 513
Arrêté - Arrete n° 2024 346
Arrêté - Arrete n° 2024 602
Arrêté - Arrete n°2024 470
Arrêté - Arrete n° 2024 340
Arrêté - Arrete n°2024 287
Arrêté - Arrete n° 2024 719
Document publié le Mercredi 28 juin 2017 par la commune d'Eaubonne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n° 2024 719)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Institutions publiques,
EXénbIaire à retourner
l
. 69 Mairie dé à ne Te x La
HR ARRETE D'OPPOSITION##),
ÉRUBONNE A UNE DECLARATION PREALABLÉS
DELIVRE PAR LA MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 30/10/2024 N° DP 95203 24 00197
Avis de dépôt de la demande affiché en mairie le 31/10/2024
Par : | SA ERIGERE
Représenté par : | Monsieur PILARTES Miguel
Demeurant à : | 8-12, boulevard Victor Hugo ARRETE N° 2024 A \S 92110 CLICHY
Pour : | Construction d'un local à encombrants
Sur un terrain sis | 17 avenue de Paris
à : | AE376
La Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-4 et suivants, R. 421-9 et suivants, Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2017, mis à jour par arrêtés du 24 octobre 2017, du 31 mai 2018 et du 10 décembre 2019, Vu l'arrêté du Maire n° 2022-314 en date du 26 Avril 2022 portant délégation des fonctions et de signature à Monsieur LOUVRADOUX Francis, 9ème Adjoint pour régler toutes les questions relatives à l'urbanisme,
Considérant que le terrain se situe en zone UA du PLU,
Considérant premièrement que l'article R421-17 du code de l'urbanisme dispose que «Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien où de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (..) ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés (..)».
Considérant qu'au vu des plans, le projet présente la construction d'un local à encombrants de 21m? d'emprise au sol,
Considérant que le projet ne respecte pas le champ d'application de la déclaration préalable,
Considérant, de ce fait, que la présente déclaration préalable ne peut qu'être rejetée et que les travaux projetés devront faire l'objet d'un permis de construire et que conformément aux articles R.431-1 et R.431-2 du Code de l'Urbanisme qui prévoient que seules les personnes physiques ou les exploitations agricoles ne sont pas tenues de recourir à un architecte, le demandeur du permis sera tenu de recourir à un architecte,
Considérant deuxièmement que les documents produits et exigés par les dispositions du code de l'urbanisme sont insuffisants et imprécis,
- DPO2. Plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-36 b) du code de l'urbanisme]
Considérant que l'autorité administrative n’a pas pu apporter son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation du PLU,Considérant troisièmement que l'article UA 11 du règlement du PLU dispose que: «Les plaques ondulées présentant l'aspect de la tôle ou du plastique, les bardeaux ayant l'aspect d'asphalte et les plaques en fibre ciment sont interdits. Les tuiles de couleur noire sont proscrites.»,
Considérant qu’au vu des pièces du dossier, le projet présente une couverture en tôle de type bac acier,
Considérant que l'article UA 11 du règlement du PLU dispose également que : «L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton.) où destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit sur les façades des constructions»,
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le projet présente des façades réalisées, principalement, en tôles,
Considérant de plus que l’article UA 11 du règlement du PLU dispose que : «Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement.», et que Les différents murs des constructions doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.»,
Considérant que les constructions avoisinantes situées dans l’environnement du projet sont majoritairement composées de façades enduites et de teinte claire,
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le projet présente un local composé principalement de tôles de teinte marron foncé,
Considérant de ce fait que le projet ne permet pas de s'inscrire de manière harmonieuse ni dans son environnement, ni avec les constructions avoisinantes,
Considérant que le projet ne respecte pas le Code de l'Urbanisme ni le PLU.
ARRÊTE
ARTICLE 1: il est fait OPPOSITION aux travaux tels que décrits dans la Déclaration Préalable précitée.
Eaubonne, le
Transmise et reçue au contrôle de légalité, le :
Publiée le :
Exécutoire le :
Délai de recours : 2 mols - A dater de la date de publication
Voies de recours : Tibunal administratif de Cergy-Pontoise
(Articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative].
2 Valérie POULIQUEN D Arnaud AGNONA
Cheffe Secrétariat Général Directeur DAGAJ
a Karima BENTOUT 2 Lylian SÉNÉCHAL
DGA Ressources Directeur Général des Services
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse, (l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.