Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1753430003
Arrêté - E 2020 253?t=1751440356
Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1771596802
Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1700052216
Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1752834593
Arrêté - 20191211 AP permanent 2020?t=1755184524
Arrêté - E 2020 261?t=1751440356
Arrêté - E 2020 263?t=1751440356
unknown - 20191211 AP permanent 2020?t=1758302224
unknown - 20191211 AP permanent 2020?t=1728641895
Arrêté - 20191211 AP permanent
Document publié le Mercredi 16 février 1994 par la commune de Mayrinhac-Lentour.
Lien du pdf (Arrêté - 20191211 AP permanent)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
ENREGISTRE le AS]. A Li.
{Sous te. LC... SOA... 3 À. Liberté + Égaitté » Fratsratté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU LOT
Direction Départementale des Territoires du LOT
Service Eau Forêt Environnement
_ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°E-2019- 3-1/
ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE
DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Le Préfet du Lot,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement,
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées,
Vu le décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d’exercice et modifiant le code de l’environnement (partie réglementaire),
Vu le décret n°2016-417 du 07 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce,
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant en application du IE de l’article R. 436-23 du code de l’environnement, la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet,
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1989 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories,
Vu l’arrêté relatif au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMD) du 5 mai 2015,
Vu le décret ministériel du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de languille,
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d’autorisations de pêche de l’anguille,
Vu l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations de captures de l’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce,
Vu l’arrêté préfectoral AS1 08 81 en date du 22 décembre 2008 concernant le reclassement de plans d’eau en deuxième catégorie piscicole,
Vu l’arrêté préfectoral n° E-2018-296 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d’eau de Cazals en deuxième catégorie piscicole,
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2018-298 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d’eau de la source Salmière (communes de Miers et Alvignac en deuxième catégorie piscicole,
Vu l’arrêté préfectoral n° E-2018-299 en date du 12 décembre 2018 portant classement du plan d’eau de Le Vigan en deuxième catégorie piscicole,Vu l'arrêté préféctoral n° E-2015-60 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de | navigation sur l’itinéraire de liaison Soturac / Albas, sur la rivière domaniale Lot, *
Vu Parrêté préfectoral n° E-2015-59 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Luzech / Larnagol, sur la rivière domaniale Lot,
Vu l’arrêté préfectoral n° E-2015-99 du 11 mai 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale Célé, dans le département du Lot,
Vu l’arrêté préfectoral n° E-2017-252 du 04 octobre 2017 portant règlement particulier de police de la navigation pour l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage-usine de compensation de Brugale Lavaur, sur la commune de Laval-de-Cère,
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° E-2018-182 du 05 avril 2018 portant règlement particulier de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Lot, entre la chaussée immergée de Cadrieu et le barrage hydroélectrique de la centrale EDF de Cajarc, dans les départements du Lot et de l’Aveyron, section de voie de rivière appelée « plan d’eau de Cajarc»,
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2016-159 du 30 juin 2016 approuvant le cahier des clauses et conditions d’exploitation du droit du pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial sur le département du LOT, pour la période du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2021,
Vu l'arrêté inter-départemental n° E-2013-29 du 07 février 2013 abrogeant l’arrêté inter-départemental des réserves temporaires de pêche inter-départementales pour les départements de l’ Aveyron et du Lot,
Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche en date du 29 octobre 2019,
Vu la consultation du public du 9 au 30 octobre 2019 inclus,
Vu le procès verbal de clôture de la consultation du public en date du 6 novembre 2019,
Considérant qu’il y a lieu d’adapter les tailles de capture des truites autres que la truite de mer, de l’omble ou saumon de fontaine, du brochets et omble chevalier, pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département,
Considérant qu’il y a lieu de diminuer le quota de capture des salmonidés en vue d’une préservation patrimoniale et d’un partage équitable de la ressource dans le département,
Considérant qu’il y a lieu de limiter la taille maximale du brochet en vue de préserver les populations de reproducteur de l’espèce,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
A R R Ê T E
La réglementation de la pêche, dans le département du Lot, est fixée conformément aux articles suivants :I - PÉRIODES D'OUVERTURE
ARTICLE 1“ - Espèces migratrices amphihalines
Les périodes d'ouverture de la pêche fluviale, pour les poissons migrateurs, sont arrêtées ainsi qu'il suit :
COURS D'EAU de :
1° catégorie 24 catégorie
GRANDE ALOSE Interdiction totale Interdiction totale
ALOSE FEINTE Interdiction totale Interdiction totale
LAMPROIE . Sur la rivière Dordogne :
MARINE Sans objet CN : du 2éme samedi de juin au 30 septembre inclus, N : du 1% au 31 janvier inclus et du 2éme samedi de
LAMPROIE, . juin au 31 décembre inclus,
FLUVIATILE Sans objet Filets : du 1er au 31 janvier inclus et du 2** lundi de juillet au 2°" vendredi de septembre inclus.
TRUITE de MER Interdiction totale
SAUMON Interdiction totale
ANGUILLE JAUNE * Du {* mai au 30 septembre
ANGUILLE ee ARGENTEE * Interdiction totale
ANGUILLE DE
MOINS DE 12 cm * Stade biologique absent
CN : Cordes et Nasses anguillères
* Stades de développement de l’anguille :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une
N : Nasses F : Filets
livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°
ARTICLE 2.- Espèces holobiotiques
2-1) Cours d'eau et plans d'eau de 1”° catégorie :
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
2-1-1) Ouverture générale :
du 2° samedi de mars au 3** dimanche de septembre inclus.2-1-2) Ouvertures spécifiques :
- Brochets :
du dernier samedi d'avril au 3ème dimanche de septembre inclus.
-_ Ombre commun :
du 3°" samedi de mai au 3° dimanche de septembre inclus.
Pour toutes les espèces d’écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus) :
du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
-__ Grenouilles vertes et rousses :
du 17 samedi de juillet au 3“* dimanche de septembre inclus.
2-2) Cours d'eau et plans d'eau de 2°" catégorie, dispositions générales :
Les cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2°"° catégorie sur le département du Lot sont :
Le Lot et ses affluents : les ruisseaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de Bonhomme, de Saint-Affre, de l’ Andenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du Tréboulou et du Bartassec ; le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Vers) ; le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfranc), - Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac,
- La Dordogne,
La Cère, en aval du canal de fuite de l’usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère) ; la Sourdoire ; le Maumont ; la Tourmente,
- L’Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l’Alzou, en aval de son confluent avec le Thégra,
- Le Lemboulas (ou l’Emboulas),
- La retenue du barrage de Candes (à l’exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l’amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l’aval par le barrage E.D.F. de Candes,
- Le ruisseau d’Assier,
- Le plan d’eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon).
Le plan d’eau de Saint-Sernin (commune de Montcuq),
Le plan d’eau d’Ecoute-s’il pleut (commune de Gourdon),
Le plan d’eau de Surgié (commune de Figeac),
- Le plan d’eau de Cassagnes, commune de Cassagnes,
Le lac Vert, commune de Catus,
- Le plan d’eau de Guirande, commune de Guirande,
- Le plan d’eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle Marival,
Le plan d’eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe Fénelon,
- Le plan d’eau du Tolerme, commune de Latronquière,
Le plan d’eau de Cazals, commune de Cazals,
- Le plan d’eau de la Salmière, communes de Miers et Alvignac,
- Le plan d’eau de Le Vigan, commune de Le Vigan.
- le ruisseau de Caïllac (y compris le plan d'eau), ;
- le ruisseau de Laumel depuis sa source jusqu’au plan d’eau d’ « Ecoute s’il pleut » (y compris le plan d’eau de Laumel) à Gourdon.
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
2-2-1) Ouverture générale :
- Pêche aux lignes :
du 1” janvier au 31 décembre inclus.- Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN), nasses (N) et filets (F), épervier à titre expérimental :
2-2-1-1) Sur le Lot :
Net F : uniquement du 1* juin au 31 octobre inclus,
CN : du 1° juin au 30 septembre inclus,
Épervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot B03, en binôme « maître / un élève ».
2-2-1-2) Sur la Dordogne :
CN : du 2°" lundi de juin au 30 septembre inclus,
N : du 1° au 31 janvier inclus et du 2% lundi de juin au 31 décembre inclus, F : du 1° au 31 janvier inclus et du 2°" jundi de juillet au 2°" samedi de septembre dix-huit heures (18h00),
Épervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot C06, en binôme «maître / un élève ».
Les noms des maîtres chargés d’encadrer la pêche à l’épervier (respectivement sur le Lot et la Dordogne) seront portés à la connaissance du service chargé de la pêche (DDT) par la fédération du Lot pour la pêche et la protection des milieux aquatiques au plus tard le 15 juillet 2019. Ils devront être titulaires de la licence pêche aux filets conformément au 1° de l'article 2 du cahier des clauses et conditions particulières d’exploitation du droit de pêche de l’État sur le domaine public fluvial approuvé le 30 juin 2016.
2-2-2) Ouvertures spécifiques :
- Brochet, sandre, black-bass, perche commune :
du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus,
du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus.
- Truites (autres que truites de mer et truite arc-en-ciel) et omble et saumon de fontaine : du 2° samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus.
- Truites arc-en-ciel :
du 1° janvier au 31 décembre inclus sur les cours d'eau et plans d'eau de 2} catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère,
du 2°" samedi de mars au 3“ dimanche de septembre inclus sur le Lot, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d'eau de 1ère catégorie.
- Ombre commun :
du 3°% samedi de mai au 3°" dimanche de novembre inclus.
- Pour toutes les espèces d’écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus) :
du 1° janvier au 31 décembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
- Grenouilles vertes et rousses :
du 1° samedi de juillet au 3°" dimanche de septembre inclus.
ARTICLE 3. — Périodes d'ouverture
Les jours limites fixés par les articles 1 et 2 sont compris dans les périodes d'ouverture.
ARTICLE d4.- Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
La pêche active (pêche à la ligne et manipulation des engins) de l’anguille de nuit par les pêcheurs est interdite.
Sur le Lot et la Dordogne, les filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, des nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures.II - TAILLE DE CAPTURE DES POISSONS
ARTICLE 5.- Taille de captures de certaines espèces
5-1) La taille minimale des truites (autres que la truite de mer et la truite arc-en-ciel) et de l'omble de fontaine est fixée à 23 cm sauf les exceptions ci-dessous :
- à 30 cm sur la rivière Dordogne ;
à 20 cm dans les cours d'eau suivants, y compris leurs affluents, sous-affluents et plans d'eau communicants :
e les affluents de la Cère,
e le ruisseau d'Orgues et le ruisseau de Négreval,
e la Bave en amont du Pont des 3 Eaux, à l’exception du ruisseau de Autoire (23 em),
e l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
e le Francès.
5-2) Tailles minimales de capture de certaines autres espèces :
e 60 cm pour le brochet ,
° 50 cm pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie,
°30 cm pour l'ombre commun,
e 40 cm pour le black-bass,
e 20 cm pour la truite arc-en-ciel.
5-3) taille maximale de captures de certaines espèces :
e 80 cm pour le brochet ,
5-4) Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés ou exposés, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
e 40 cm pour la lamproie marine,
e 20 cm pour la lamproie fluviatile.
En cas de risque d'épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces sera supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
II - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 6. - Limitation du nombre de captures de salmonidés et de brochets
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisées par pêcheur est de cinq par jour.
Le nombre de captures autorisées cumulées de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois (3), dont deux (2) brochets
Dans les eaux de 1*° catégorie, le nombre maximum de captures de brochets autorisées par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.IV - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
ARTICLE 7.- Autorisations
7-1) Pêche à la ligne
7-1-1} Dans les eaux de 2** catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
7-1-2) Dans les eaux de 1*° catégorie exceptés les plans d'eau, les pêcheurs ne peuvent utiliser qu'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. ,La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
7-1-3) Dans les plans d'eau de 1° catégorie, les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
7-2) Pêche aux engins et aux filets dans les cours d'eau domaniaux :
7-2-1) Licences filets sur la Dordogne et sur le Lot :
Sont autorisés :
e les filets de type "araignée" ou tramail d'une longueur cumulée maximum de 60 m (mailles de moins de 40 mm interdites) ou un filet-épuisette de type coul, muni d'un manche, de 1,50 m de diamètre maximum (mailles de moins de 40 mm interdites),
e les nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. IL s'agit de nasses à mailles de 27 mm,
e les lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons,
e les nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproie ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d’entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doit pas excéder 40 mm,
e l’épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur maximale de 3m, diamètre
maximal de 8 m. ; un seul autorisé par binôme « maître/élève », aux lieux et dates définis,
e quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hamegçons au plus ou de trois mouches artificielles
au plus et six balances à écrevisses au maximum.
7-2-2) Licences cordes et nasses sur la Dordogne et sur le Lot :
Sont autorisés :
+ les lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons,
+ les nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. Il s'agit de nasses à mailles de 27 mm,
e les nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproiïe ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d‘entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doit pas excéder 40 mm,« l’épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur maximale de 3m, diamètre maximal de 8 m. ; un seul épervier autorisé par binôme « maître/élève », aux lieux et dates définis,
e quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus et six balances à écrevisses au maximum.
L’expérimentation épervier, prévue à l’article IT du cahier des clauses et des conditions particulières pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial approuvé le 30 juin 2016, fera l'objet d’un rapport par rivière, établi par l’association des pêcheurs amateurs aux engins et filets concerné ; ce rapport sera remis au plus tard au 30 septembre de l’année en cours et précisera au moins, l'effort de pêche ( nombre de jour, durée ), les prises réalisées, la liste des « élèves » ayant bénéficiés de l’expérimentation.
7-3) Dans tous les cours d'eau et plans d'eau de 1°” catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est interdit. Dans les cours d'eau de 2°" catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, de contenance inférieure à 2 litres, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est autorisé.
7-4) Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau, il est interdit de disposer les filets en spirale.
Ils ne peuvent, à l’exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s’ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
. Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable comportant le numéro de la licence et la lettre A.
Sur la partie de la rivière Lot navigable, de Soturac à Larnagol, afin d’éviter tout incident de navigation, les filets de pêche doivent être balisés avec des flotteurs de couleur jaune uniquement. L'utilisation de flotteurs de couleur rouge ou verte est strictement interdite.
7-5) Les parcours de pêche sur lesquels l’emploi des lignes est limité à des techniques particulières de pêche ainsi que les parcours de pêche de la carpe de nuit font l’objet d’un arrêté spécifique.
V - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
ARTICLE 8.- Procédés et modes de pêche prohibés
Dans la Dordogne, la Cère, la Bave et le Lot, l'usage de la gaffe est interdit sauf pour la pêche au brochet.
8-1) Dispositions particulières en période de fermeture du brochet :
8-1-1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2°" catégorie.
8-1-2) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2°" catégorie.8-2) L'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est interdit en 1° catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1ère catégorie, où l'asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
8-3) Sur les rivières Dordogne et Cère, à l'aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (Laval- de-Cére), classées en 2°” catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appâtage au moyen d'asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l'utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l'hameçon.
8-4) Il est rappelé que la capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
8-5) La pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au dessus de l’eau et traversant le cours d’eau) est interdite de jour sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département.
VI - RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES COURS D'EAU MITOYENS
ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
ARTICLE 9.- Cours d'eau mitoyens
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Sur la rivière Lot, dans le département du Lot, le présent arrêté s’applique depuis l’aval immédiat de la chaussée de Frontenac (commune de Frontenac) jusqu’à l’amont immédiat de la chaussée du Fossat (commune de Soturac).
Sur la rivière Dordogne, dans le département du Lot, le présent arrêté s’applique depuis laval immédiat de la confluence avec la Cère (Christ de Tauriac, commune de Tauriac) jusqu’à l’amont immédiat de la confluence avec le Tournefeuille (commune de Le Roc).
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 .- Interdictions permanentes de pêche
55 Conformément aux articles R 436-70 et R 436-71 du code de l’environnement, toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments, - à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci à l'exception de la pêche à l’aide d’une ligne.
Sur la Dordogne et le Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
ARTICLE 11.- Dispositions particulières concernant la pêche à la carpe de nuit
Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs aux lignes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. La liste des parcours de pêche à la carpe de nuit fait l’objet d’un arrêté spécifique.ARTICLE 12.- Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille jaune
Les pêcheurs aux engins et filets désirant pêcher l’anguille, doivent disposer d’une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet du département.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d’anguilles :
- tout pêcheur aux engins et filets doit déclarer ses captures d’anguilles jaunes une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen d’une fiche de déclaration de captures, annexée au présent arrêté,
- tout pêcheur doit enregistrer ses captures d’anguilles jaunes dans un carnet de pêche annuel. Ce carnet comporte au minimum les informations suivantes : la date, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes.
Est puni de l’amende prévu pour les contraventions de 5°" ciasse, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de déclaration et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères .
ARTICLE 13.- Abrogation
Les arrêtés réglementaires n° E-2018-309 du 26 décembre 2018 et n° E-2019-156 du 28 mai 2019 relatif à la pêche en eau douce sont abrogés.
ARTICLE 14.- Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Lot, la sous-préfète de Figeac, le sous-préfet de Gourdon, le directeur départemental des territoires du Lot, le président de la fédération du département du Lot agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, les agents du service de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une copie sera transmise pour information au commandant du groupement de gendarmerie du Lot, et au directeur départemental de la sécurité publique.
Cahors, le 1.1 DEC. 2019
Le Préfet du L,
Le présent arrêté peut faire l’objet : Jérôme FI ÉIPPINI ë
d’un recours gracieux auprès du Préfet du Lot — Place Chapou — 46009 Cahors Cedex. Le rec. jurs doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours. \
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Hôtel de Roquelaure — 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours.
= d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV — 31000 Toulouse — tél : 05.62.73.57.57) dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
10Préfecture du Lot
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT
PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN),
nasses (N), et filets {F) Pêche aux lignes (1} (2) ours d'eau de 21% catégorie (1} (2) {3) (10 DESIGNATION DES ESPECES CS gore {1} (2) 18) (19
(Cours d'eau et plans d'eau de 14%} Cours d’eau et plans d'eau de 21m* Lors DORpEGNE catégorie catégorie :
EU ACTE CN: du teri 20 septembre inch CN: du OB Juir 18 septembre inch : du er juin au 20 septembre inclus du 08 in au 1 septembre inclus MERATRUTEARCENCE F: du fer juin eu 18 septembre 18h00 F: du 13 Juillet au 12 septembre 16h00 Du 14 mars au 20 septembre inclus (OMBLE N: qu 1" Juin au 20 septembre inclus K: du 08 juin au 19 septembre inclus SAUMON DE FONTAINE
CN: du fer juin au 30 septembre inclue CN: du 08 Juin su 30 septembre Inclus OMBRE COMMUN F: du fer un au 54 octobre Inclus 8h00 13 jullet au 12 septembre 18700 || du 16 mai au 20 septembre inclus du 16 mai au 15 novembre inclus KE: du ‘er Juin au 31 octobre inclus K: du 06 juin au 15 novembre inclus
rivières Lot, Dordogne st Gère
CM: du ter juin au 20 septembre Inclus CR: du 08 juin su 18 septembre Inclus du 14 mars au 20 septembre inclus [TRUITE ARC EN CIEL (5) F: du fer Juin au 18 septembre 18h00 F: du 13 juillet au 42 septembre 18h00 du 14 mars au 20 septembre inclus N: du fer jui eu 20 septembre mülus N° du 08 Juin au 19 septembre Inclus Autres du 19 janvier au 31 décembre inclus
PERCHE COMMUNE j CN: du G8 juin au 30 septembre Inclus du ter au 26 janvier BLACK BASS CR: du ter juin au 30 septembre inch |: du or fo au 28 janvier T@h0Oet du 49 | du 14 mars au 20 septembre inclus ;
SANDRE le ct du ter pin 9f cet moe Yi au 12 eeptembre 1h00 or one core re, A: du Ter Janvier au 27 janvier Inclus et du 08
JBROCHET (6) ne fau du Ter au 26 janvier : a ur du 25 avril au 20 septembre inclus du 25 avril au 31 décembre
(GOUJON Sans objet du 14 mars au 20 sepiembre inclus | du 1*’janvier au 31 décembre inclus
(ECREVISSES à pieds rouges, des ltorrents, à pieds blancs, à pattes Sans objet Interdiction totale
rêles
AUTRES ECREVISSES du 1er janvier au 31 décembre inclus, l'aide de balances uniquement À du 14 mars au 20 septembre inclus | du er janvier au 31 décembre inctus
GRENOUILLES vertes et rousses du 05 juillet au 19 septembre inclus du 05 juillet au 20 septembre inclus
lANGUILLE JAUNE (9) du 1er mai au 30 septembre du 1er mai au 30 septembre du ter maï au 30 septembre
CAN: du 08 juin eu 30 septembre inclus
LAMPROIE FLUVIATILE . F: du Terjanvier au 31 janvier inclus et du 13 è . Sans objet 11 septembre inclus Sans obj Sans objet LAMPROIE MARINE {7} nù: due fier ant jenvier inclus » ÿ #t du O8 juin au 31 décembre Inclus
(ALOSE FEINTE LG GRANDE ALOSE Interdiction totale
SAUMON ATLANTIQUE TRUITE DE MER Interdiction totale
ANGUILLE ARGENTEE
CN. du DB juin au 3D septembre Indue AUTRES POISSONS NON | EN: éu ler jun au 30 ceptombre F: du Ter janvier au 31 janvier inclus et du 13 » . MENTIONNES CLDEBSUS (43 ça) [Ft du ter in au 3 octobre inc distante mreiroua | du 14 mars au 20 sopiombre inclus | du 1* janvier au 31 décembre inclus cet du 08 juin au 51 décembre inclus
1) La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. 2) Toute pâche est interdite du 1er janvier au 30 avril inclus dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après : Emballières, Liourdes, La Bergere , Les Escouanes, Île Dufau, Cabratte, Calypso, Moulin Fouché, Granges de Mézels, Gardelle, Pont du chemin de fer de Floirac, Floirac (Port vieux), Foussac, Roc del Port, Gluges, Entilÿ, La riviére à Montvalent, Gouasnes de Roc del Nau 1 at 2, Moulin de Lombard, Boulière, Bialou, Meyronne (ou Bial), La Ballastiére (ancien concasseur), Bougayrou, Ile de la Borgne, Blanzaguet, Le Bastit, Combe Nägre, Chateau de Lanzac1 et 2, Gimel, Gitou, Mareuil.
3) Sur l'ensemble de ces cours d'eau, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fée toute l'année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) La pêche de nuit de la carpe est autorisée toute l'année sur les parties de cours d'eau et plan d'eau définies par arrêté préfectoral : consuter l'AAPPMA, la fédération départementale ou la DDT. Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pécheurs amateurs aux lignes.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux Ilgnes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Les limites sont matérialiséas per des panneaux sur le terrain. Tout pêcheur exerçant de nuit doit se signaler par un dispositif lurnineux permanent (veilleuse rouge).
5} TRUITE-ARC-EN-CIEL : la pêche est autorisée : - toute l'année sur les cours d'eau ef plans d'eau de 2ème catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère.
- du 14 mars au 20 septembre sur le Lt, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d'eau de ère catégorie. 6} BROCHETS : Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
D) LAMPROIES : Il est rappelé que ta capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée. 8) ASTICOTS : l'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est interdit en 1°" catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1° catégorie où l'asticot est autorisé uniquement comme appèt (esche) sans amorçage, Dans le département du LOT, sur les rivières DORDOGNE et CERE classées en 24 catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appêtage au moyen d'asficots naturels et artificiels, à
l'exception de l'utlisation de ceux-ci comme esche fixés à l'hameçon.
8) ANGUILLE , BARBEAU, BREME, CARPE, SILURE: A.P. du 03/10/2012 partant interdiction de commercialisation et de consommation humaine et animale de l'espèce anguille de masse supérieur à 300g ou de taille supérieure à 500mm eur la rivière Dordogne, et des barbeaux, brêmes, carpes et silures de plus de 1500g ou de plus de 550mm provenant de la rivière Dordogne sur le
département du Lot.
10) Arrëté du 19 Avril 2011 fixant en application du II de l'article R. 436-23 du code de l'environnement la liste des eaux non domeniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pâche et de protection du milleu aquatique peuvent utliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensians et le nombre sont fixés par le préfeL.
Les modes de pêche autorisés sont fixés comme sult :
Pêche au filet et aux engins Pêche aux lignes — voir renvois (4) et (8}
au plus 1 ligne montée sur canne, munie de 2 hameçons au plus ou de 3
[mouches artificielles au plus
té catégorie : cours d'eau la vermée
[6 balances à
$trictement interdite (cf arrêté spécil
Eu plus 2 llgnes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus
ses maximum sur les cours d'eau autorisés
Men catégorie : plans d'eau la vermés
[6 balances à écrevisses maximum
(Se référer à l'arrêté permanent pour le domaine privé. lau plus 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 (Four le domaine public, se référer aux clauses parficutières du cahier des _|mouches artficielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du
(charges pour l'exptoitation du droit de pêche de l'État et figurant surles |pächeur) licences individuelles. e ñ
re catégorie NOTA: Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, | vermée l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception
des bosselles à anguiles des nasses de type anguillère ou à lamproïe et Ldes couts, est Interdit. JS balances à écrevisses madmum
DISPOSITIONS GENERALE:
- Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans los départaments concemés,
- Il'est interdit à toute nersonne n'avant nas ls qualité de nécheur vrofessionnel de vendre le produit de sa vêche.Annexe à l’Arrêté préfectoral permanent du
Carnet de pêche
Fiches de déclaration de captures
11engin
poids
date
secteur
{un
type
par
ligne)
espèce
nombre
|.
.
nom
ab
‘
#7
on
CARNET
DE
PECHE
Pur n°
: XXXXX
4
Liberst
+ Égalité
» Fratroité
“Articles
R.
436-64
et R.
43645
du
code
de
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
l'environnement,
Ministère
de
l'Écologie,
Arréfé
du 22
ovtobre
2010
relatif
aux
obligations
de
du
Développement
déclaration
des
captures
d'angaille
européenne
Durable,
des
Transports
fAnguilia
anguilla)
pur
les
pêcheurs
en
au
douce,
et
du
Logement
Hentification
du
pêcheur
(9
Nom
et
prénom
:
identifiant
@
:
Nom
de
l'Association
Agréée
de
Pêche
et
de
Protection
des
Milieux
Aquatiques
:
Nom
da
l'Assoctalion
Agréée
de
Pécheurs
Professionnels
en
Eau
Douce
(AAPPED]
Adresse
poslale
:
Numéro
:
Exiension
:
Nom
de
la vole:
Code
postal
L_E_)
_£_1_
|Localité:
PES
nn
mrnnnrnnnunnnrurrnnens
can
pre
nec
Té:
1
|
Courriel
:
@.
Informations
ralatives
au
droit
de
pêche
N° de
l'autorisation
5:
none
1: Ces
Informations
dofvant
être
rnselgnées
avec
soin lors
de la
première
déciaration
de
l'année
ou
de la
saison,
par
le
sufte,
seuf
pour
algnefer
un
changement,
le
nom
et
Pitentiflent
SNPL
12)
ou la
« N°
où
identifiant
de
l'autorisation
(3}
a pourront
suffire,
2:11s'agf
de l'identifiant
qui
vous
est
fbumi
lors
de
votre
inscription
sur
le site
web
:www:anplsaufrance.fr
ou
de
voire
numéro
MSA
3:11
eg
le ces
échéant,
de lientiiant
ou
du
numéro
porté
sur
le
document
jusificaif
du
droit
de
pêcher
fourmi
par
le service
gestionnaire.
La
loi
n°
78-17
du
$ Javier
1976
releve
à informaique,
aux
fers
o
suc
Hberès
s'applique
eux
donnièes
nomitstives
portées
dans
ca
formulée.
Éle
gerontit
un
droil
d'accès
et
reciäcetion
pour
cas
dontées
auprès
de
l'offics
nflocnl
de
l'eau
et
des
mieux
squefques,3plod
a1quou
sosdse
qu
wou
nes
|
ejep
splod
69edse
wuou
eu
ed
sdÀ
un)
ulBue
euBr
sed
edA
un)
UIEUA
a) Ep
so[ejuaunuos
Xne9
Le
4IS10]
ap
ou2ed
ej
op
somide)Captures
d’anguille
en
eau
douce
(suite
et
fin)
Lieu .
Type
de
ligne
|
‘ Stade
Poids
Date
de
(2)
de
l’anguille
|
Nombre
(5)
capture
ou
d'engin
(3)
(4)
Kg
ou
g
è
Indiquer
EX
EL
Carnet
de
pêche
de
l’anguille
pb
RER
Pass
Année
:
1:
":
N°14358%01
Ministère
chargé
Articles'R.
436-64
et
R.
436-45
du
code
de
l'environnement,
de
la
pêche
en
Arrêté
du
22
octobre
2010
relatif
aux obligations
de
déclaration
eau
douce
des
captures
nn
{anguile
angulle) parles
Identification
du
p&cheur
Nom
et
prénom
: …
Adhérent
de
l’association
agréée
(association
agréée
de
pêche
et
de
protection
des
milieux
aquatiques,
association
agréée
de
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
fllets
sur
le
domaine
publie,
association
agréée
de
pêcheurs
professionnels
en
eau
douce)
:
;
cunemmee
armee
nnneneennnrnnernnennannrenre
N°
Suivi
National-de
la
Pêche
aux
Engins
/Suivi
National
de
la
Pêche
aux
Lignes
Tél
::
dl
;
Courriel
:
==
_e
®
Informations
relatives
au
droit
de
pêche
N°
de
l'autorisation
:
nn
pêche
de
l'angullle
délivrée
par
ie préfet
(service
gestionnaire
de
là
pêche).
N
(2
:
Préciser
selon
le
cas
:ligne
simple,
vermée.
{3)
:Préciser
selon
le
cas
:bosselle
à angulles,
nasse
de
type
anguillère,
ligne
de
fond,
autre
(à
préciser).
{4)
:Préciser
selon
le
cas
:
angulile
de
moins
de
12
cm
(pécheurs
professionnels
uniquement,
si
autorisés),
anguille
jaune,
anguille
argentée
(pêcheurs
professionnels
uniquement
s!
autorisés).
{5}
:Poids
en
kllogramme
pour
l'anguille
jeune
et
argentée,
(Indiquer
l'unité
Kg)
; Polds
en
grammes
pour
l'anguille
de
moins
de
12
cm
{indiquer
l'unité
g).
Le pêcheur
doit
être
en
possession de
son
carnet
lors de
toute
activité
de
pêcheIl
|
—
|
|
1
|senblpu
e |
°
:
|
|
5
(+)
(£}
ubus,p
no
simdes
Jenbipu]
@
(@)”
SUGLLON
| ejlInbUE,]
2p
(z)
?
C7
ajeq
‘te
9IQUON
nu
sp
@
or
e
GE
.
|
SPIOd
pes
eufl|
ep
sdÂL
non]
L_
splod
spas
auBli
Sp
odAL
on
{syns)
o9n0p
nes
us
aypinfue,
p
soinide)
(aqns)
sonop
nes
u>
ojinBue,p
sourde)Fiche de déclaration de captures d’anguilles‘ D
(pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets)
Lierté»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Articlés R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l'environnement N°14347*01 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures Ministère chargé de d'angullle européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce
la pêche en eau ‘
ue Fiche confidentielle destinée à l'Onema (?
Période de pêche
Année : …... Mols : ..… Jour (pour les captures d'anguilles de moins de 12 em) : …
Identification du pêcheur ®
Nom et prénom :
Identiflant SNPE ( :
Nom de l'Association :
Adresse postale : Numéro :
Code postal |__j_ 1 1 1 |
Tél : ! |
Nom et prénom du responsable de l'entreprise : 2 SR
: Pêcheur professionnel [1] Pécheur amateur aux engins et aux filets C] Statut
Extension : Nom de la voie
N® ou identifiant de l'autorisation (9 :
Type d'autorisation (9 : Licence [ll Grande pêche CI Anguille jaune /argentée D
Petite pêche E] Anguille de molns de 12 cm CI
Autres ET (préciser) : nn rrrennnnee
Bail D Cofermier Nombre de compagnons :
Informations relatives au secteur de pêche - Code de l'UGA concernée © 2... uen. Lot ou secteur | Département Cours d'eau bu Lot ou secteur | Département Cours d'eau te
Description des'engins/utillsés (pendant la période objet de la décraten) {9} (0)
Engins {” Mallie (mm) . ‘ ll
ou nbr Long. (n) (1) La déclaration est mensusile sauf pour les anguiles de moins de 12 om où
Code} d'aregons ou nbritt le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus terd 48 h après le flgne capture. A
| (2) Envoyer à l'adresse imprimés sur les enveloppes T.
2 (3) Ces informations doivent être renssignées avec soin lors de kx première Al | . déciaration de l'année ou de là saison ; par la suite, les nom et prénoms du
pêcheur et l'identifiant SNPE(4) ou le « N° ou kientifiant de l'autorisation B (6) » pourront suis, sauf pour signaler un changement.
C (4) L'idenüfiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l'outil SNPE ; il D figure sur es rmiavés indiduels annuels transmis aux pécheurs. Il peut être
= obtenu auprès de FONEMA (SNPE@orama.f).
E (5) Cochez la mention appropriée.
{6) 1ls'agit de l'identifiant ou du numéro mentionné sur autorisation ou la
Hoance délivrée par le service gestionnaire.
(7) Pour les licences cocher ausst le type de Kcence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguille) :Artols-Plcardie : ARP - Rhin-Meuse :
RMS - Seine Nommanie : SEN - Bretagne : BRE -Loire, côtiers vendéens et
Sèvre nivrtaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR- Rhône-Médierranée :
RMD - Corse : COR. .
(9) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamprois, nasse à creveties.…). Lés
E cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
(10) Codes {A, A1, B, C etc...) à reporter dans les tabieaux de capture craprès.
{1} A choisir selon le type d'engin
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1078 relative à l'informatique,aux fichiers et aux Eberlés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulate. El garentit un droit d'accès et rectification pour css données auprès de l'ofice national de l'eau et des mileux aquatiques.Captures
en
eau
douce
&
y
FA
a
$
8
ë
5%
Engin
£
à
3
1
Cun
seul
type
par
ligne)
j
Ë
È
È
ë
5
Hi
#ë
_
Ë
æ
LE
a
“T0
EN
Nom
Nb
|
Capture
ciblée
(Mr;
ï
Kg
sb
Kg
“bd
Kg
|
Ka
Kg
TS
d
à
PTn°
autorisation
A
anevsurvanaseasmennponannns
UGA
Prénom
Nom
Captures
en
eau
douce
Cospaud e)
20edss agny
SopiuudAS sp aurqui
UORIES
surug
eus
japolg
Supues
Sas
eupeu
axudue
esoje spueis
BquIe; 2S017
SBINN
epjuesle
alinbuy
WU ZT SP SU
ep sjfmbUY
esud sunony
Engin
(un
seul
type
par
ligne}
Total
:
(& no 7) uen
Couën md nes un} Mass n0 307
egeq MOIS
de
nur