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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202050 Guides des procédures internes des marchés publics
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202050 Guides des procédures internes des marchés publics)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Justice et droit, Consommateurs,
F1
PAYS DE S
TRONÇAIS
GUIDE DES PROCEDURES
INTERNES DES MARCHES
PUBLICSEnvoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202050-DE
TABLE DES MATIERES
Préambule sine snaninnssinensiienin tn italie 3
Titre | : Rappel des principes généraux de l’achat public... 4
Article 1 : Pouvoir adjudicateur/Entité adjudicatrice ss 4
Article 2 : Les principes fondamentaux de la commande publique 4
Article 3 : L'objet des marchés publics …...........nnernenerrneeeenense 5
Article 4 : Détermination du seuil de procédure et de publicité... 6
Article 5 : Achat en dessous du seuil de 40 000 € HT... 7
Article 6 : La procédure adaptée ns 8
Article 7 : Les procédures formalisées principales utilisées 9
Titre Il : Organes décisionnaires... uses 10
Article 8 : Habilitation du Président... serre 10
Article 9 : Délégations de signature... issues 10
Article 10 : Commission d'Appel d'Offres (CAO)... is 11
Article 11 : Consultation de la commission d'appel d'offres (procédure formalisée + procédure
adaptée) inserer nssnennneeeneesnneeseeecneneeeneessne see esneesneeneneennes 12
Titre II! : Principes règlementaires internes pour les acheteurs …................................................... 13
Article 12 : Evaluation préalable des besoins... 13
Article 13 : L'achat de faible montant inférieur à 40 000 € HT... 13
Article 14 : Le respect des obligations de publicité et de transparence... 14
Article 15 : La dématérialisation seen 14
Article 16 : Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse... 14
Article 17 : Répartition du rôle de chaque intervenant dans le processus d’achat et d'exécution des
Marchés SU iininenenenenenenennenenneeeeneeeeneineineineineeneineeneeneennnnee 16
Article 18 : Instruction des projets de marché ss 17
Article 18-1 : Ouverture des plis... sisi 17
Article 18-2 : Recevabilité des candidatures 17
Article 18-3 : Examen des offres... ir 17
Article 18-4 : Classement des offres... ss 17
Article 18-5 : Négociation... iisisscisssenecssneccnneesnsesnessneseneseneeneenns 19
Annexe 1 : Tableau synthétique de passation d’un marché en procédure adaptée... 19
Annexe 2 : Répartition des rôles dans la conclusion d’un marché... 21Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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PREAMBULE
Le présent « GUIDE DES PROCEDURES INTERNES DES MARCHES PUBLICS » a pour objectif de définir les règles
internes appliquées par la communauté de communes du Pays de Tronçais pour la passation de marchés publics
passés en procédure adaptée, conformément aux seuils en vigueur, pour les achats de fournitures courantes et
services/prestations intellectuelles et pour la réalisation d’opérations de travaux, dans le respect des principes
de la commande publique.
Ce guide permet de :
- Préciser les modalités de passation applicables aux procédures adaptées ;
- Accompagner les services dans leurs démarches d’achat ;
- Uniformiser les pratiques de la communauté de communes du Pays de Tronçais ;
- Sécuriser les procédures d’achat.
Il revêt un caractère évolutif et est destiné à être adapté en fonction des contraintes des services et des
évolutions règlementaires et législatives.
L'ensemble des services de la communauté de communes du Pays de Tronçais est soumis au présent Guide des
procédures internes des marchés publics.
Le directeur et/ou le responsable des affaires générales et des moyens sont responsables
de la bonne application du présent guide et est/sont l'interlocuteur des services dans la préparation et
l'exécution de leurs achats.
Conformément à l’article L.1100-1 du Code de la Commande Publique, ne sont pas soumis au présent guide,
« outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet :
1° Des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de
l’exercice de missions d’intérêt général dans rémunération de prestations contractuelles ;
2° Les subventions définie à l’article 9-1 de la loi n°2000-312 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
3° L’occupation domaniale ».
Ensuite, ce guide ne s'intéresse pas à l’ensemble des contrats de la commande publique. En effet, il est rédigé
dans le cadre de la passation de marchés publics. Conformément à l’article L.1111-1 du Code de la Commande
Publique, « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou
plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».
Enfin, les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union Européenne ne s'imposent qu’aux marchés
publics d’un montant supérieur aux seuils fixés. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d'organiser sa
procédure comme il l'entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitements des candidats et de transparence des procédures.
La procédure de passation de ces marchés doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à
satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu'aux
circonstances de l’achat : c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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TITRE ! : RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE L'ACHAT PUBLIC
Article 1 : Pouvoir adjudicateur/Entité adjudicatrice
Conformément à l'article L.1211-1 du Code de la Commande Publique, les pouvoirs adjudicateurs recouvrent
trois catégories de personnes :
- toutes les personnes morales de droit public ;
- les personnes morales de droit privé qui répondent à certaines conditions ;
- les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs dans le
but de réaliser certaines activités en commun.
Conformément à l’article L.1212-1 du Code précité, les entités adjudicatrices sont :
- les pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités d’opérateur en réseaux ;
- les entreprises publiques qui exercent une de ces mêmes activités d'opérateur de réseau
lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ;
- les organismes de droit privé qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises
publiques lorsqu'ils bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur
réserver l'exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter
substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
Article 2 : Les principes fondamentaux de la commande publique
Les principes généraux du droit applicables à l’ensemble des marchés s'appliquent également aux marchés
passés selon une procédure adaptée qui doit notamment respecter trois grands principes :
> Liberté d'accès à la commande publique ;
> Egalité de traitement des candidats ;
> Transparence des procédures.
“ Liberté d’accès à la commande publique
Concernant la liberté d’accès à la commande publique, c’est la possibilité pour toute personne souhaitant être
candidate à un marché de pouvoir présenter une offre. Il peut y avoir des conditions pour soumissionner. Ce
principe implique de :
- choisir une durée du marché raisonnable de manière à relancer régulièrement la mise en
concurrence entre les candidats ;
- procéder à une publicité la plus large possible ;
- rédiger les termes du marché avec objectivité pour ne pas privilégier certains candidats ;
- ne pas exclure une entreprise qui répondrait à toutes les conditions qui ont été
demandées.
“ Egalité de traitement des candidats
Le principe d'égalité de traitement découle de l’idée selon laquelle tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Ainsi, il doit y avoir une information identique et simultanée des candidats de manière que ces derniers puissent
bénéficier d’un même traitement et donc recevoir des informations identiques. Aucune entreprise ou
fournisseurs ne peut être favorisé. L’appréciation de chacune des offres est réalisée selon les mêmes critères.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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“ Transparence des procédures
Ce principe correspond à l’obligation de garantir un degré suffisant d'informations aux candidats. Cela permet la
liberté d’accès à la commande publique. Ainsi, les règles de la consultation doivent être déterminées au moment
du lancement de la procédure adaptée et rendues publiques par l’acheteur public. Elles sont intangibles durant
la consultation. Ce dernier principe permet d’assurer les deux premiers. Il se traduit par :
- une publicité afin de garantir une vraie mise en concurrence ;
- la conservation de tous les documents qui ont abouti à la sélection du candidat et de son
offre ;
- la justification du choix du titulaire du marché et la motivation du rejet des autres
candidatures.
Ces principes permettent d’assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers
publics. Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique. En effet, elle correspond à une
condition impérative que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques.
Article 3 : L'objet des marchés publics
Au niveau de la communauté de la communauté de communes, un marché public peut être de trois ordre :
> Marché de travaux ;
> Marché de fournitures ;
> Marché de services.
“ Marché de travaux
Conformément à l’article L.1111-2 du Code de la Commande Publique, « Un marché de travaux a pour objet :
1° Soit l’exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent
code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant
aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même
une fonction économique ou technique ».
Ainsi, la communauté de communes sera le pouvoir adjudicateur et donc le maître d’ouvrage.
“Marché de fournitures
Conformément à l'article L.1111-3 du Code de la Commande Publique, « Un marché de fournitures a pour objet
l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire,
des travaux de pose et d'installation ». Plus largement, les marchés de fournitures ont pour objet des biens
mobiliers.
“ Marché de services
Conformément à l’article L.1111-4 du Code de la Commande Publique, « Un marché de services a pour objet la
réalisation de prestations de services ».Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Or, il peut arriver qu’un même marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, l’article
L.1111-5 du Code précité dispose que ce sera un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des
travaux. De la même manière, un marché peut avoir pour objet des services et des fournitures. En l’espèce, il
convient de se référer à la valeur des services puisque si celle-ci dépasse celle des fournitures achetées, le marché
public sera un marché de services.
Article 4 : Détermination du seuil de procédure et de publicité
“ Procédure applicable aux pouvoirs adjudicateurs tels que la communauté de communes du Pays de
Tronçais
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
NL Il
Procédure formalisées applicables
Procédure adaptée ou procédure négociée
PROCEDURES sans publicité ni mise en concurrence Procédure adaptée préalables
= appel d'offres ouvert
appel d'offres restreint
procédure concurrentielle avec négociation
- dialogue compétitif
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
0€ 40 000 EHT 214 000 € HT
Procédure formalisées applicables
Procédure adaptée ou procédure négociée appel d'offres ouvert
PROCEDURES sans publicité ni mise en concurrence Procédure adaptée . appel d'offres restreint
préalables . - a procédure concurrentielle avec négociation
- dialogue compétitif
MARCHES'PUBLICS'DE'SERVICES
Î
40 000€ HT
Procédure formalisées applicables
Procédure adaptée ou procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence
préalables
- appel d'offres ouvert
- appel d'offres restreint
- procédure concurrentielle avec négociation
- dialogue compétitif
PROCEDURES Procédure adaptéeEnvoyé en préfecture le 17/06/2020
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“ Obligations de publicité applicable aux pouvoirs adjudicateurs tels que la communauté de communes
du Pays de Tronçais
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MODALITES Publicité obligatoire Publicité obligatoire
Publicité _….. a
DE facultative Publicité adaptée BOAMP (ou) - BOAMP (et)
PUBLICITE - Journal d'annonces locales - Journal officiel de l’Union Européenne
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
SEUILS
0€ 40 000 € HT 90 000 € HT 214 000 € HT
MODALITES Publicité obligatoire Publicité obligatoire
Rose Publicité adaptée facultative BOAMP (ou) - BOAMP (et)
te Journal d'annonces locales - Journal officiel de l’Union Européenne
MARCHES'PUBLICSIDE SERVICES
| SEULS tr ROUTES: dl MG RS 20 0€ 99 000 EHT: 90000 EHT 2 214000€ HT.
MODALITES Publicité obligatoire Publicité obligatoire
DE RURIQIE Publicité adaptée facultative BOAMP (ou) - BOAMP (et)
PUBLICITE - Journal d'annonces locales - Journal officiel de l’Union Européenne
MARCHES PUBLICS'DE SERVICES SOCIAUX /EPSPECIFIQUES
SEUILS
40 000 € HT 750 000 € HT
MODALITES CES Publicité obligatoire
DE facultative Publicité adaptée
PUBLICITE - Journal officiel de l’Union Européenne
* Tout marché ayant une valeur d’au moins 40 000 € HT où pour lequel un avis de publicité a été publié (JOUE,
BOAMP, JAL, publicité adaptée) doit être passé par voie électronique sur la plate-forme de l’acheteur.
Article 5 : Achat en dessous du seuil de 40 000 € HT
En dessous du seuil de 40 000 € HT, il s’agit d’un achat de gré à gré. En conséquence, conformément à l’article
R.2122-8 du Code de la Commande Publique, la communauté de communes peut passer un marché sans publicité
ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT
ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT et qui remplissent la condition suivante : le montant
cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Toutefois, la communauté de communes doit veiller à choisir une offre pertinente afin qu’une bonne utilisation
des deniers publics soit effectuée. Ensuite, elle ne doit pas contracter systématiquement avec un même
opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre à son besoin. Ainsi, une
procédure est décrite dans le tableau de détermination des seuls et des procédures internes figurant en annexe.
Article 6 : La procédure adaptée
Conformément à l'article L.2123-1 du Code de la Commande Publique, la procédure adaptée est définie comme
suit :
« Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation
du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre [Livre 1° :
Dispositions Générales], à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une
procédure formalisée.
L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimé hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens [...] ;
2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure
formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie règlementaire [20%] ».
Ainsi, si ’acheteur public a recours à une procédure adaptée, il détermine librement les modalités en fonction
de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre des opérateurs économiques susceptibles
d'y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Lorsque l’acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le
marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de
la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Conformément à l’article R.2123-6 du Code précité, si la procédure mise en place dans le cadre d’un marché à
procédure adaptée se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur public est tenu
d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
Conformément à l’article R.2131-12 du Code de la Commande Publique, les conditions de publicité des marchés
passés selon une procédure adaptée se divisent en deux points :
- Si la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € HT, les modalités de publicité sont librement
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment son montant et de la nature des
travaux, des fournitures ou des services en cause ;
- Si la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 € HT est inférieure aux seuils de
procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Néanmoins, le code précise que « l'acheteur apprécie si, compte-tenu de la nature ou du montant des travaux,
des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir
l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché ».Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Article 7 : Les procédures formalisées principales utilisées
“* Appel d’offres
Conformément à l'article L.2124-2 du Code de la Commande Publique, l’appel d’offres se définit comme « /a
procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la
base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ».
Cet appel d'offres peut prendre deux formes : ouvert ou restreint. L'appel d’offres est dit ouvert lorsque tout
opérateur économique intéressé peut soumissionner. L’appel d'offres est dit restreint lorsque seuls les candidats
sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner. Le choix entre ces deux formes d’appel d'offres est
libre.
“ Procédure avec négociation
Conformément à l’article L.2124-3 du Code de la Commande Publique, la procédure avec négociation se définit
comme « la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs
économiques ».
Conformément à l’article R.2124-3 du code précité, le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la
procédure avec négociation dans les 6 cas suivants :
- Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
- Lorsque le besoin consiste en une solution innovante selon les modalités prévues à l’article précité ;
- Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
- Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières
liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y
rattachent ;
- Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une
spécification technique commune ou un référentiel technique ;
- Lorsque, dans le cadre d’un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été
présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il fait participer à la
procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives
aux délais et modalités de l’appel d'offres.
“ Dialogue compétitif
Conformément à l’article L.2124-4 du Code de la Commande Publique, le dialogue compétitif se définit comme
« la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou
développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à
remettre une offre ».
Conformément à l’article R.2124-4 du Code précité, le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la
procédure de dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l’article R.2124-3 de ce même Code qui concernent
les marchés qui peuvent également être passés dans le cadre de la procédure avec négociations.
Dans le cadre du dialogue compétitif, l'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le
cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Ensuite, les modalités du
dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l’avis de marché ou dans un autre
document de consultation. Ce dialogue se poursuit en plusieurs phases et aboutit à la rédaction du cahier des
charges définitif sur lequel le candidat se basera pour produire une meilleure offre. Ainsi, cette procédure exige
une nécessaire traçabilité des échanges et un respect des principes fondamentaux de la commande publique.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
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TITRE IL: ORGANES DECISIONNAIRES
Article 8 : Habilitation du Président
Conformément à la délibération n°2015-50 du conseil communautaire relatif à la délégation de pouvoir du
conseil communautaire vers l'autorité territoriale communes, une délégation de compétence lui est attribuée
pour les opérations suivantes :
- la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux d’un montant inférieur
à 500000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 10 %, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;
- la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de fournitures d’un montant
inférieur à 100 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du contrat initial supérieure à 10 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de services d’un montant inférieur
à 100 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 10 %, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
Cette délégation vaut pour la durée de la mandature. Lors de chaque réunion du conseil communautaire, la
Présidente rendra compte des attributions exercées par elle-même par délégation du conseil communautaire.
Article 9 : Délégations de signature
L'autorité territoriale peut déléguer sa signature pour l’accomplissement de ses attributions au directeur de la
communauté de communes dans les conditions fixées par l’arrêté n°2015/36. Ainsi, le directeur de la
communauté de communes dispose d’une délégation de signature concernant les missions suivantes :
« Engagement, considération et liquidation autres que de personnel, dans la limite des crédits inscrits au budget
de fournitures et services inférieurs à 150 000 € :
- Etablissement des bons de commande ;
- Etablissement de la lettre de consultation ou du bordereau d’envoi du dossier de consultation des
entreprises ;
- Approbation du cahier des charges ;
- Envoi d'une publicité adaptée ;
- Attestation de retrait et de dépôt ;
- Demande de pièces fiscales et sociales du candidat retenu ;
- Notification aux candidats retenus et non retenus ;
- Motif du rejet de leur candidature ou de leur offre ;
- Avis d'attribution ;
- PV de réception;
- Signature de la liquidation de la dépense ;
- Mandatement de la dépense.
La signature de l’analyse et du choix, ainsi que la signature de l’acte d'engagement sont signées par la Présidente.
Engagement, considération et liquidation autres que de personnel, dans la limite des crédits inscrits au budget
pour les marchés de travaux inférieurs à 200 000 € :
- Même délégations de signatures que les marchés de fournitures et de services dans les mêmes
conditions ».
10Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Article 10 : Commission d’Appel d'Offres (CAO)
Le seuil de consultation de la commission d’appel d'offres est fixé au seuil des procédures formalisées et en
dehors des délégations reconnues au Président. Toutefois, cette commission peut être invitée à se réunir dans
le cadre d’une procédure adaptée. Le Président se charge de réunir les membres de la CAO. Elle est mise en place
au début de chaque mandature pour donner au Président ou à son délégataire le choix du titulaire du marché
ou de l’accord-cadre passé dans le cadre d’une procédure formalisée. Comme déjà expliqué, un avis de la CAO
peut être demandé pour un marché ou un accord-cadre passé dans le cadre d’une procédure adaptée. Ainsi, elle
se réunira dans le cadre d’une instance ad hoc et elle n’aura pas de pouvoir de décision mais émettra simplement
un avis.
La CAO est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants. Le Président de la communauté
de communes du Pays de Tronçais est membre de droit de la CAO.
Sont invités à participer à la CAO, qu'elle soit réunie dans le cadre d’une procédure formalisée ou d’une
procédure adaptée :
- Le directeur des services et/ou le responsable des affaires générales et des moyens ;
- Le responsable du service prescripteur ;
- Toute personne pouvant accorder une expertise particulière sur le dossier de marché.
Dans le cadre d’une procédure formalisée, la CAO ne peut se réunir si et seulement si le quorum est atteint (3).
Or, dans le cadre d’une procédure adaptée, le quorum n’est pas nécessaire.
“ Présentation des projets de marché et examen des offres
Chaque marché est présenté en séance aux membres de la commission selon l’ordre suivant :
- Procès-Verbal d'ouverture des plis ;
- Analyse des candidatures : pour toute candidature éliminée, la commission est informée des motifs ;
- Présentation des offres : si une offre est éliminée, la commission est informée des motifs ;
- Analyse financière et technique des offres ;
- Classement des offres faisant ressortir l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des
critères énoncées dans le règlement de la consultation.
Dans le cadre d’une procédure formalisée, les membres de la CAO attribuent directement le marché public. Une
délibération de la CAO est alors adoptée. Le Président de la communauté de communes devra alors conduire la
procédure de passation du marché à son terme.
Dans le cadre d’une procédure adaptée, les membres émettent un avis sur un projet de marché. Il en est dressé
un Procès-Verbal de l'avis de la CAO réunie sous une forme ad hoc. Dans le cadre de ses délégations, le Président
de la communauté de communes peut suivre l’avis de la CAO ou s’écarter de l’avis de la commission par décision
motivée. Le commentaire est reporté sur le Procès-Verbal d'attribution du marché. Si le marché n'entre pas dans
les délégations du Président, le conseil communautaire délibère sur l’attribution du marché et peut s’écarter de
l’avis de la commission. Ici, encore le commentaire est reporté sur le Procès-Verbal d'attribution du marché.
Enfin, le Président conduit la procédure de passation du marché à son terme.
11Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202050-DE
Article 11: Consultation de la commission d’appel d'offres (procédure formalisée + procédure
adaptée)
Les commissions sont planifiées 1 à 2 mois à l’avance. Les membres titulaires de la commission sont convoqués
par le Président ou le vice-Président en charge du marché entre 10 et 5 jours de sa tenue. La convocation précise
l’ordre du jour et les projets de marchés.
Les membres qui ne peuvent se rendre disponibles sont invités à prévenir les services administratifs afin de
pouvoir convoquer l’un des suppléants.
La communication des marchés et la transmission des projets de marché est organisée comme suit :
- Information passée en conseil communautaire des marchés à venir ;
- Envoi de la convocation aux membres titulaires de la commission et aux membres suppléants, le cas
échéant ;
- Transmission du rapport d'analyse des offres présentant le classement des candidats avant la tenue de
la commission.
12Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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TITRE IIL : PRINCIPES REGLEMENTAIRES INTERNES POUR LES ACHETEURS
Article 12 : Evaluation préalable des besoins
Conformément à l’article L.2111-1 du Code de la Commande Publique, « la nature et l'étendue des besoins à
satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des
objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Ainsi, le
service en charge du projet du marché est tenu d'évaluer très précisément leurs besoins avant d'engager une
consultation.
La procédure à mettre en œuvre est redéfinie en fonction du seuil financier et de la nature de l'achat.
L'appréciation du seuil est en fonction soit du caractère « homogène » de l’achat en question, soit en fonction
de l’unité fonctionnelle c’est-à-dire de la computation de l’ensemble des dépenses se rapportant à une opération
ou une action précise.
Conformément à l’article L.2111-2 du code précité, le service en charge du projet devra alors définir les
prestations à fournir par référence à des spécifications techniques. Le contenu de ces dernières est disposé dans
les articles R.2111-4 à R.2111-6 du Code de la Commande Publique.
En conséquence, la communauté de communes peut effectuer des consultations ou réaliser des études de
marché, sollicité des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Toutefois,
conformément à l’article R.2111-2 du Code de la Commande Publique la communauté de communes doit
prendre « les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure
de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres
candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de
cette procédure ».
Conformément à l’article L.2111-3 de ce même code, la communauté de communes doit adopter un schéma de
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de
ses achats est supérieur à cent millions d'euros hors taxes.
Article 13 : L'achat de faible montant inférieur à 40 000 € HT
L'achat de faible montant est considéré comme tel lorsque son montant se situe en dessous du seuil obligatoire
de publicité. Néanmoins, cet achat doit être réalisé sous la forme d’une consultation orale ou écrite mais une
trace écrite est indispensable (mail, courrier) auprès de plusieurs fournisseurs potentiels ou consulter des
catalogues quand il s’agit de produits « standards ». L'ensemble de la procédure de consultation doit prendre
une forme écrite et être enregistrée sous forme dématérialisée dans le réseau informatique de la communauté
de communes.
Dès lors qu’un marché est passé par une procédure matérialisée sur le profil d'acheteur: www.marches-
publics.allier.fr et/ou que le seuil soit au-dessus de 40 000 € HT, la communauté de communes met en place un
« rapport de consultation » qui retrace les modalités de la consultation et l’analyse des offres. Ce rapport est
instruit par le responsable du service auquel le projet est rattaché et/ou le responsable des affaires générales
puis est soumis à l’appréciation du directeur de la communauté de communes avant d’être signé par ses soins
et/ou par le Président.
13Envoyé en préfecture le 17/06/2020
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Article 14 : Le respect des obligations de publicité et de transparence
Le degré de publicité adéquate doit permettre l’ouverture d’un marché à la concurrence. Ainsi, il convient de se
référer à l’article 4 du présent règlement afin de respecter la règlementation selon les seuils de publicité.
Cette publicité est efficace si et seulement si les prestataires potentiels ont pu être réellement informés et qu’il
a été abouti à une diversité des offres.
Il appartient donc à la communauté de communes de déterminer les modalités de publicité les plus pertinents
de l’objet du montant du projet du marché.
Article 15 : La dématérialisation
Conformément à l'article R.2132-2 du Code de la Commande Publique, il existe une obligation de
dématérialisation de la procédure. Ainsi, pour toutes les procédures supérieures à 40 000 € HT, les échanges
doivent se faire par voie électronique. Cette dématérialisation implique qu’il n’y a plus d'échanges par papier.
Cet échange passe par un profil d’acheteur qui doit permettre de réceptionner les offres dans un coffre-fort et
de tracer l’ensemble des échanges ainsi que de les horodater. Ainsi, il ne faut pas passer par des mails pour
déposer une offre et échanger avec les candidats. Il est indispensable de passer par le profil d’acheteur qui va
tracer tous les échanges et, qui permettra de vérifier le respect des principes fondamentaux de la commande
publique, le cas échéant.
La communauté de communes dématérialise ses marchés sur le profil d'acheteur suivant: www.marches-
publics.allier.fr
Toutefois, conformément à l'article R.2132-11 du code précité, les candidats et soumissionnaires ont la
possibilité de déposer une copie de sauvegarde papier. Pour prendre en compte cette copie, il existe deux
conditions cumulatives. Tout d’abord, il faut que la copie arrive avant la date de fin de réception des offres et il
faut que l’entreprise ait téléchargé le dossier de candidature avant la date limite.
Article 16 : Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
Conformément à l’article L.2152-7 du Code de la Commande Publique, «le marché est attribué au
soumissionnaire ou, le cas échant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions
d'exécution ». Ce principe doit assurer, d’une part, l'efficacité de la commande publique et d’autre part, la bonne
utilisation des deniers publics. Or, cela ne signifie pas que le marché est attribué au candidat ayant proposé le
prix le plus bas.
Conformément à l’article R.2152-7 du Code précité, l'offre est considérée comme la plus avantageuse selon les
critères suivants :
> Soit sur un critère unique qui peut être :
o Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures
standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre.
Ainsi, le critère unique du prix n’est pas appliqué aux marchés de travaux ;
o Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de
vie;
14Envoyé en préfecture le 17/06/2020
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ID : 003-240300558-20200616-D202050-DE
> Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions
d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères
comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Conformément à l’article R.2112-6 du Code de la Commande Publique, les prix des prestations faisant l’objet
d’un marché sont :
- Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
- Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées
ou exécutées.
Les prix sont fermes, révisables ou actualisables.
Conformément à l’article R.21112-9 du Code précité, un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du
marché. Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties
à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la
période d'exécution des prestations. Toutefois, un marché conclu à prix ferme pour des fournitures ou services
autres que courants ou pour des travaux peut contenir des clauses prévoyant les modalités d’actualisation de
son prix. Conformément à l’article R.2112-11 du même Code, le prix est actualisable si les clauses du marché
précisent :
- Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date du début d'exécution des prestations ;
- Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois
mois à la date d'exécution des prestations.
Conformément à l’article R.2112-13 du Code de la Commande Publique, un prix révisable est un prix qui peut
être modifié, dans des conditions fixées à l’article en question, pour tenir compte des variations économique. En
conséquence, un marché est conclu à prix révisable si les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de
l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des
prestations.
Néanmoins, les clauses du marché doivent fixer la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de
la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées
comme suit :
- Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
- Soit en application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Ici, la formule
ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
- Soit en combinant les deux modalités mentionnées précédemment.
L'acheteur vérifie que les offres, dont les candidatures n’ont pas été éliminées, sont régulières, acceptables et
appropriées. En effet, conformément à l’article L.2152-1 du Code précité, l’acheteur doit écarter les offres
irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnait la législation applicable notamment
en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés
et établis avant le lancement de la procédure.
15Envoyé en préfecture le 17/06/2020
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Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en
mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés
dans les documents de la consultation.
Retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
Conformément à l’article L.2152-5 du Code de la Commande Publique, une offre anormalement basse est une
offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
En conséquence, l'acheteur doit mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de détecter les offres
anormalement basses. Si l’acheteur possède des doutes sur l’offre et qu’elle lui semble être anormalement
basse, il doit exiger l’opérateur économique fournisse des précisions et des justifications sur le montant de son
offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l’offre
est anormalement basse, il la rejette. En l'espèce, ce sont les articles R.2152-3 à R.2152-5 du Code précité qui
s'appliquent.
Article 17 : Répartition du rôle de chaque intervenant dans le processus d’achat et d'exécution des
marchés
Concernant l'estimation des besoins, le service prescripteur est chargé d'estimer les besoins et d’élaborer le
cahier des charges techniques en décrivant la nature et l’étendue du besoin. Le service transmet l'estimation
assortie notamment des propositions d’allotissement, de la durée du marché, des critères de choix du prestataire
et de leur pondération au directeur de la communauté de communes.
Concernant la rédaction des pièces administratives et la dématérialisation de la procédure, selon les
compétences des agents de chaque service, la définition de la procédure en fonction du montant prévisionnel,
la planification du marché, la rédaction des pièces administratives en conformité avec le cahier des charges
techniques et les mesures de publicité sont assurées par le service prescripteur, le directeur, le responsable des
affaires générales ou un prestataire privé.
Concernant le suivi de la consultation, le service prescripteur est chargé de suivre la consultation avec l’appui du
directeur ou du responsable des affaires générales, d’orienter les candidats pour poser leurs questions sur la
plate-forme en ligne et de proposer les réponses au directeur avant toute publication.
Concernant l’ouverture des plis et l'analyse des candidatures, le service prescripteur est chargé :
- d'organiser l’ouverture des plis ;
- de renseigner le PV d'ouverture des plis :
- de consigner les prix proposés dans l'offre ;
- d’analyser la recevabilité des candidatures ;
- de vérifier la conformité des offres ;
- de transmettre ces éléments au directeur.
Concernant l’analyse des offres, le service prescripteur est chargé d’analyser les offres et de créer un tableau
récapitulatif. Ensuite, l'agent chargé de cette analyse, est tenu de participer à l'élaboration du rapport d'analyse
des offres et au classement des candidats.
Concernant la décision d’attribution et la notification, le service prescripteur est chargé de présenter un projet à
la commission d’appel d'offre ou à cette commission ad hoc, le cas échéant. Une transmission des documents
nécessaires à la décision d'attribution doit avoir été réalisée. Ensuite, le service prescripteur doit :
- tenir un registre des consultations et des procédures effectuées ;
- archiver et envoyer les courriers aux candidats non-retenus selon les modalités prévues par les règles
de marchés publics ;
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Reçu en préfecture le 17/06/2020
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- envoyer la notification du marché au candidat retenu ;
- publier les avis d'attribution selon la procédure retenue ;
- participer à la réunion de lancement du marché, le cas échéant.
Concernant le suivi d'exécution et la liquidation des factures, le service prescripteur est chargé de l’exécution et
du suivi du marché ; de faire remonter au directeur ou au responsable des affaires générales tout évènement lié
à l'exécution du marché :
- Modification de marché (durée, montant, présentation d’un sous-traitant, changement de nom du
titulaire …) ;
- Difficulté d'exécution du marché, litige ;
- Restructuration voire redressement judiciaire du titulaire.
Le service prescripteur doit suivre l'exécution financière du marché en lien avec le service comptabilité. Ce lien
est également tenu sur la liquidation des factures conformément aux prestations réalisées.
Article 18 : Instruction des projets de marché
Article 18-1 : Ouverture des plis
Dans le cadre d’une procédure formalisée ou d’une procédure adaptée, un comité technique est constitué pour
l'ouverture des plis. Il comprend :
- Le responsable du service prescripteur ;
- Le Président ou son représentant ;
- Le directeur ou le responsable des affaires générale, le cas échéant.
Le comité technique enregistre le contenu et en dresse le Procès-verbal.
Article 18-2 : Recevabilité des candidatures
Le comité technique analyse les candidatures et fait toutes observations utiles.
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur élimine les candidatures non-conformes et notifie au candidat
l'élimination de candidature.
Article 18-3 : Examen des offres
Les offres sont analysées et il est demandé aux candidats les précisions complémentaires utiles au choix ou de
compléter leur offre.
Article 18-4 : Classement des offres
Un classement des offres est effectué faisant ressortir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction
des critères annoncés dans le règlement de consultation.
17Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Un projet de marché est arrêté, pour être présenté soit à l’autorité territoriale, soit à la commission d’appel
d'offres ou à celle-ci réunie en commission ad hoc, ou à la commission voirie ou encore à la commission école,
selon l’objet du marché. Sachant qu'une présentation pourra être effectuée au conseil communautaire, en
fonction des seuils.
Article 18-5 : Négociation
Le cas échéant, la communauté de communes peut ouvrir des négociations. Dès lors, une nouvelle ouverture des
plis est réalisée. Ensuite, l'examen et le classement des offres sont de nouveau effectués. Enfin, il y aura
notification aux candidats dont leur offre a été retenue. Sachant que les candidats dont l'offre n’a pas été retenue
seront informés.
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Reçu en préfecture le 17/06/2020
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