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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 008 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 008 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Banque,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-008
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2025Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE
GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière
des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria
(7 pages) Page 3
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-09-00002
AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE
GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès
réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur
le territoire des communes de Kourou et
Macouria
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULAT - SGDG à l'emploi d’explosifs dès réception, sur la carrière des « Singes Rouges », sur le territoire des communes de Kourou et Macouria
LE PRÉFET
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter
qu'ils ne soient détournés de leur utilisation ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement de matériau de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage,
d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à
usage civil ;
VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU la circulaire du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les
ICPE ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité de
secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à M. Ivan
MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024, portant subdélégation de signature de
M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs et plus
particulièrement les articles 34 et 45 désignant M. Ludovic MARCELIUS délégataire de signature,
notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU l'arrêté préfectoral n° 893/DEAL du 11 juin 2012 modifié, autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS - SGDG à exploiter une carrière de roche massives sur le territoire des communes de Kourou
et Macouria, nommée « Singes Rouges » ;
VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 1, autorisant la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière des « Singes Rouges » sur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA pour une durée de 5 ans;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 4VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à la
garde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salariés de la
SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG);
VU la demande en date du 17 décembre 2024, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1
point 3, agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) sollicite de M. le Préfet de la Guyane l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA , dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roches massives des « singes Rouges », pour une durée d'autorisation de 5 ans ;
VU les documents annexés à la demande ;
VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pour
l'exploitation de la carrière des « singes Rouges » déposée par la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS
(SGDG), en date du 9 janvier 2025 ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'autorisation préfectorale n°R03-2019-12-18-004 du 18 décembre
2019 , la SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) est autorisée à utiliser des explosifs dès réception
pour une durée de 5 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellement
de l'autorisation pour une durée de 5 ans.
CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que les
conditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes aux
dispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées par
des personnes habilitées et qualifiées ;
SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
ARRÊTE :
Article 1er : L'AUTORISATION
La société SOCIÉTÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG), dont le siège social est situé à ZI Collery Ouest -
97 300 CAYENNE - ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur
réception sur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA sur l'emprise du périmètre
d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roches massives des
« Singes Rouges », autorisée par l'arrêté préfectoral n° 893/DEAL du 11 juin 2012 modifié , ci-après désignée
par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et
mise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions
du présent arrêté.
Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont
été livrés à l'exploitant (cf. article 3.2).
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.
Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION
31. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir
sont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 4.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec
les dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et à
l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1
point 5.
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livraison sont ajustées :
+ au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en
attente de chargement, chargement et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la
demande,
* pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 31.
34. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leur
prise en charge définie à l'article 4.21, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l'habilitation
préfectorale à l'emploi des explosifs.
La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein
de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée sans délai
par le bénéficiaire au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide du 31 janvier 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 soit pour une durée de
5 ans.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances
explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le
bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d’exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6 jusqu'au lieu de leur
réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre
les deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect des
conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point Z
Chaque véhicule est doté à son bord d’une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise
à l'article 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon
d'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d'un conducteur et d'un
accompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, du
bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la
carrière.
4.2. Dans le périmètre autorisé d’exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs
effectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produits
explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour tout
écart constaté lors du récolement, voir l'article 8.
b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des
conditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel
du véhicule de transport cité en article 41, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe et
continue d'une des « personnes responsables » citée à l’article 3.4, tant qu'ils n’ont pas été introduits dans
l'une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d’une part, de la livraison des
détonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le
chantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :
* autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge
des détonateurs,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 6-__ confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à
l'une des « personnes habilitées définis au point 3.4 et indiqués en annexe 1 point 2,
jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles
10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n°
92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés :
+ soit à bras ou à dos d'homme,
+ __ soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
+ __ soit par d’autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits
explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des
frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant
nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne
de contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés
contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage
d'origine ou un emballage approprié.
5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord
d’un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d’un autre
moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
+ à la conduite du moyen de transport,
+ à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à
l'article 3.4. ci-dessus),
+ au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l’un des
moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d’autres produits
explosifs.”
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du
boutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à
l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont
protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance
minimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours
de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être
inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITÉ
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période
journalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être
réintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées
qui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai le service de gendarmerie compétent pour le site de
la carrière ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM). Il expose simultanément les
4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 7modalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui
comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de la
mise en œuvre d’une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, le
bénéficiaire doit en aviser immédiatement le service de gendarmerie compétent sur la situation des
reliquats (copie à la DGTM) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits
explosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a
minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du
fournisseur, doit intervenir dans les trois (3) jours qui suivent leur livraison à la carrière.
Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVE
Les personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs,
à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente
autorisation, sont désignées en annexe 1 point 2 et sont titulaires de certificat de préposé au tir.
Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
81. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause
effective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée en
annexe 1 point 2, le plus rapidement possible :
+ au service de gendarmerie compétent pour le site de la carrière,
+ à la DGTM (Astreinte : 06.94.2318.22),
* à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer Un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des
produits explosifs désignée à l’article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors
de leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvelle
personne physique à assumer l’une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission de
garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de la
défense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde
de produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris
connaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remet
le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition du service de gendarmerie
compétent.
Article 9 : REGISTRE
91. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des
produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants:
+ le fournisseur des produits explosifs,
+ __ l'origine, la quantité et la date des livraisons,
+ les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
+ les quantités utilisées journellement,
«+ _ les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour
vers le dépôt du fournisseur,
+ les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le
moment de leur arrivée au lieu de livraison et le moment de leur utilisation,
« les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au
transport retour des reliquats.
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physique responsable désignée à l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité
administrative. Ils sont conservés pendant dix (10) ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente
autorisation, sinon avant le 1er mars de l'année (N+1) à la direction Générale des Territoires et de la Mer
(DGTM), le bilan pour l'année (N) :
«+ des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
+ des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec
indication des suites qui leur furent données,
+ _ des déclarations opérées en application de l'article 8.
Article 10 : INCIDENT OÙ ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D’'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / ou incident
survenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés
à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit
au bénéficiaire - sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation
urgente - de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformément
à l’article R2352-88 du code de la défense.
Article 12 : MODALITÉS DE CONSULTATION DES ANNEXES
121 Modalités de consultation des informations sensibles
Différents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-vis
de la sûreté du site.
Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les
locaux de la DGTM, site de Buzaré, après :
+ prise d’un rendez-vous au préalable,
+ présentation d'une pièce d'identité,
par des personnes en justifiant Un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant tels
qu'associations de protection de la nature et de l'environnement, un bureau d'étude concerné par un
projet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association de
riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances
représentatives du personnel).
La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :
+ en présence obligatoire d’un représentant de l'unité responsable du dossier,
+ sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexes
Les dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la SOCIÉTÉ
GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG) visés à l'article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sis
sur le territoire des communes de KOUROU et MACOURIA, « Singes Rouges ».
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 9Article 13 : NOTIFICATION, AMPLIATIONS
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques
« responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur des
produits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer
aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
* le maire des communes de KOUROU et MACOURIA (sans les annexes),
* le directeur Général des Territoires et de la Mer,
+ la gendarmerie,
+ __ le préfet de la Guyane,
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans les
annexes) au recueil des actes administratifs des services de l'état en Guyane.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service prévention des risques
et industries extractives,
Ludovic Signature numérique de
MARCELIU £udovic MARCELIUS
Date : 2025.01.09
Copies : S 10:53:52 -03'00'
Intéressé 1
Mairies de KOUROU et de MACOURIA (sans les annexes) 1
Gendarmerie 1
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP
7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non
prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du
recours contentieux (article R181-51 du code de l'environnement) en recommandé.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-09-00002 - AP autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GARNULAT- SGDG à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière des "Singes Rouges" sur le territoire des communes de Kourou et Macouria 10