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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2022 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2022 054 publié le 10 mars 2022
Document publié le Jeudi 10 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2022 054 publié le 10 mars 2022)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2022-054
PUBLIÉ LE 10 MARS 2022Sommaire
Agence régionale de santé / Secrétariat direction générale
971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation
sanitaire (5 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2022-03-10-00007 - Arrêté du 10 mars 2022 portant obligation du port
du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 9
971-2022-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à
l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 12
971-2022-03-10-00006 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 16
971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions
d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 20
971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions
d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans
les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 (5 pages) Page 25
2Agence régionale de santé
971-2022-03-09-00003
Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation
sanitaire
Agence régionale de santé - 971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation sanitaire 3REPUBLIQUE
FRAMNERISE © > Agence de Santé
Liberté
Egalité Sade
Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
Vu
Vu
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 9 mars 2022 -
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du Ier juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le Code de la santé publique :
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 9 Mars 2022 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Augmentation du nombre de nouveaux cas, 2 007 nouvelles contaminations sur les 4 premiers jours de la
semaine 10, 1 970 en semaine 9 versus 1 670 en semaine 8, 2 211 en semaine 7, 3 768 en semaine 6, 5 202
en semaine 5, 7 991 en semaine 4, 12 817 en semaine 3, 16 538 en semaine 2, 13 423 en semaine 1, 3 320 en
semaine 52, 546 en semaine 51, 203 en semaine 50, 157 en semaine 49, 104 en semaine 48, 138 en semaine 47,
140 en semaine 46, 229 en semaine 45, 168 en semaine 44, 185 en semaine 43, 173 en semaine 42, 159 en
semaine 41, 202 en semaine 40, 238 en semaine 39, 349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en semaine 36,
1 666 en semaine 35, 3 229 en semaine 34, 5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31, 3
399 en semaine 30, 1 072 en semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en
semaine 25, 111 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20,
416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en
semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9,
308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine
3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Augmentation du taux de positivité, à un niveau qui reste au-dessus du seuil d’alerte, qui se monte à 15 %
sur les 7 derniers jours glissants, à 10,8 en semaine 9 versus 8,4 en semaine 8, 9,8 en semaine 7, 14,6 en
semaine 6, 17,3 en semaine 5, 19,9 en semaine 4, 23,8 en semaine 3, 23,6 en semaine 2, 21,2 en semaine 1,
12,5 en semaine 52, 3,1 % en semaine 51, 1 % en semaine 50 versus 1,5 % en semaine 49, 1,4 % en semaine
48, 2,3 % en semaine 47, 1.5 % en semaine 46, 1.6 % en semaine 45, 1,3 % en semaine 44, 1,3 % en semaine
43, 1,3 % en semaine 42, 1,9 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine 39, 4,2 % en semaine 38,
5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en semaine 35, 14,5 % en semaine 34, 21,8 % en semaine 33,
25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine 30, 10,3 % en semaine 29, 4,5 % en semaine
28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine
23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine 18,
9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 11 % en semaine 15, 12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13,
7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10, 8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8,
mm RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE l > Agence(le Santé !.îlvrli
l:SMilc
Fr.iUruiti:
Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
- 9 mars 2022 -
ia loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu
Vu
le Code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu
Vu
Vu urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 9 Mars 2022 marquée par les éléments suivants, relevés et
analysés par PARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP:
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par FARS en lien avec Santé Publique
France :
Augmentation du nombre de nouveaux cas, 2 007 nouvelles contaminations sur les 4 premiers jours de la
semaine 10, 1 970 en semaine 9 versus 1 670 en semaine 8, 2 211 en semaine 7,3 768 en semaine 6, 5 202
en semaine 5,7 991 en semaine 4, 12 817 en semaine 3, 16 538 en semaine 2, 13 423 en semaine 1, 3 320 en
semaine 52, 546 en semaine 51,203 en semaine 50, 157 en semaine 49, 104 en semaine 48, 138 en semaine 47,
140 en semaine 46, 229 en semaine 45, 168 en semaine 44, 185 en semaine 43, 173 en semaine 42, 159 en
semaine 41,202 en semaine 40, 238 en semaine 39, 349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en semaine 36,
I 666 en semaine 35, 3 229 en semaine 34, 5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31,3
399 en semaine 30, 1 072 en semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en
semaine 25, 1 1 1 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21,330 en semaine 20,
416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en
semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11,252 en semaine 10, 323 en semaine 9,
308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine
3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 {source Sl-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Augmentation du taux de positivité, à un niveau oui reste au-dessus du seuil d'alerte, qui se monte à 15 %
sur les 7 derniers jours glissants, à 10,8 en semaine 9 versus 8,4 en semaine 8, 9,8 en semaine 7, 14,6 en
semaine 6, 17,3 en semaine 5, 19,9 en semaine 4, 23,8 en semaine 3, 23,6 en semaine 2, 21,2 en semaine 1,
12,5 en semaine 52, 3,1 % en semaine 51, 1 % en semaine 50 versus 1,5 % en semaine 49, 1,4 % en semaine
48, 2,3 % en semaine 47, 1,5 % en semaine 46, 1,6 % en semaine 45, 1,3 % en semaine 44, 1,3 % en semaine
43, 1,3 % en semaine 42, 1,9 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine 39, 4,2 % en semaine 38,
5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en semaine 35, 14,5 % en semaine 34, 21,8 % en semaine 33,
25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine 30, 10,3 % en semaine 29, 4,5 % en semaine
28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine
23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21,6,6% en semaine 20, 7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine I 8,
9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 1 1 % en semaine 15, 12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13,
7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10, 8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8,
Agence régionale de santé - 971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation sanitaire 4E 3
RÉPUBLIQUE + f
FRANÇAISE he: © } Agence de Santé
Liberté Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3,
3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France: Augmentation du taux d’incidence très nettement au-dessus du seuil
d’alerte puisqu'il est de 686/100 000 habitants en semaine 9 versus 463/100 000 habitants en semaine 8,
622/100 000 habitants en semaine 7, 1 079/100 000 habitants en semaine 6, 1 451/100 000 habitants en
semaine 5, 2 267/100 000 habitants en semaine 4, 3 595/100 000 habitants en semaine 3, 4 565/100 000
habitants en semaine 2, 3 673/100 000 habitants en semaine 1, 1 136/100 000 habitants en semaine 52,
206/100 000 habitants en semaine 51, 62/100 000 habitants en semaine 50 versus 49/ 100 000 en semaine
49, 37/ 100 000 en semaine 48, 42/ 100 000 en semaine 47, 44/ 100 000 en semaine 46, 68/ 100 000 en
semaine 45, 56/ 100 000 en semaine 44, 52/ 100 000 en semaine 43, 50/ 100 000 en semaine 42, 51/ 100 000 en
semaine 41, 68/100 000 habitants en semaine 40, 76/100 000 habitants en semaine 39, 117/100 000 en semaine
38. 170/100 000 en semaine 37, 259/100 000 en semaine 36, 523/100 000 en semaine 35, 1 079/100 000 en
semaine 34,1 885/100 000 en semaine 33,2 245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en semaine
31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en
semaine 27, 37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100
000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en
semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100
000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en
semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10,
114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7,
46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000
hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en
semaine 2.
Source SIDEP ARS : Augmentation également du taux d’incidence (personnes testées sur le territoire et
qui y résident) qui se situe nettement au-dessus du seuil d’alerte, avec une valeur de 522,7/100 000 habitants
en semaine 9 versus 443,1/100 000 habitants en semaine 8, 586,7/100 000 habitants en semaine 7,
999,8/100 000 habitants en semaine 6, 1 380,3/100 000 habitants en semaine 5, 2 120,3/100 000 habitants
en semaine 4, 3 400,8/100 000 habitants en semaine 3, 4 388,1/100 000 habitants en semaine 2, 3 561,6/100
000 habitants en semaine 1, 880,9/100 000 habitants en semaine 52, 144,1/100 000 habitants en semaine 51,
53,9/100 000 habitants en semaine 50 versus 41,7/100 000 habitants en semaine 49, 27,6/100 000 habitants
en semaine 48, 36,6/100 000 habitants en semaine 47, 37,1/100 000 habitants en semaine 46, 60,8/100 000 ha-
bitants en semaine 45, 44,6/100 000 habitants en semaine 44, 49,1/100 000 habitants en semaine 43, 45,9/100
000 habitants en semaine 42, 42,2 / 100 000 en semaine 41, 53,6/100 000 habitants en semaine 40, 63,2/100 000
habitants en semaine 39, 92,6 /100 000 habitants en semaine 38, 135,9/100 000 habitants en semaine 37,
215,7/100 000 habitants en semaine 36, 442,1/100 000 habitants en semaine 35, 856,8/100 000 habitants en se-
maine 34, 1 560,2/100 000 habitants en semaine 33, 2 013,6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000
habitants en semaine 31, 901.9/100 000 habitants en semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29,
79,1/100 000 habitants en semaine 28, 47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000
en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100
000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18,
184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en se-
maine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants
en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66.9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en se-
maine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6,
27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3,
20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
mm RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE l > Agence do Santé
Guadeloupe Saint-Uarlin
Saint-Barthélemy
lil-irlê
h'rManili
6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3,
3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 {source SI-DEP ARS, lestés eu Guadeloupe et y résidant).
nettement au-dessus du seuil Source Santé Publique France : Auginentation du taux d’incidcncc très
d’alerte puisqu’il est de 686/100 000 habitants en semaine 9 versus 463/100 000 habitants en semaine 8,
622/100 000 habitants en semaine 7, 1 079/100 000 habitants en semaine 6, 1 451/100 000 habitants en
semaine 5, 2 267/100 000 habitants en semaine 4, 3 595/100 000 habitants en semaine 3, 4 565/100 000
habitants en semaine 2, 3 673/100 000 habitants en semaine 1, 1 136/100 000 habitants en semaine 52,
206/100 000 habitants en semaine 51, 62/100 000 habitants en semaine 50 versus 49/ 100 000 en semaine
49, 37/ 100 000 en semaine 48, 42/ 100 000 en semaine 47, 44/ 100 000 en semaine 46, 68/ 100 000 en
semaine 45, 56/ 100 000 en semaine 44, 52/ 100 000 en semaine 43, 50/ 100 000 en semaine 42, 51/ 100 000 en
semaine 41, 68/100 000 habitants en semaine 40, 76/100 000 habitants en semaine 39, 1 17/100 000 en semaine
38, 170/100 000 en semaine 37, 259/100 000 en semaine 36, 523/100 000 en semaine 35, 1 079/100 000 en
semaine 34, 1 885/100 000 en semaine 33,2 245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en semaine
31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en
semaine 27, 37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24, 37/100
000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 {donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21,96/100 000 en
semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100
000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 1 1 1/100 000 habitants en
semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 1 14/100 000 hab. en semaine 1 1, 83/100 000 hab. en semaine 10,
1 14,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7,
46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000
hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en
semaine 2.
Source SIDEP ARS : Augmentation également du taux d’incidence (i)ersoniics testées sur le territoire et
qui y résident) qui se situe nettement au-dessus du seuil d’alerte, avec une valeur de 522,7/100 000 habitants
en semaine 9 versus 443,1/100 000 habitants en semaine 8, 586,7/100 000 habitants en semaine 7,
999,8/100 000 habitants en semaine 6, 1 380,3/100 000 habitants en semaine 5, 2 120,3/100 000 habitants
en semaine 4,3 400,8/100 000 habitants en semaine 3,4 388,1/100 000 habitants en semaine 2, 3 561,6/100
000 habitants en semaine 1, 880,9/100 000 habitants en semaine 52, 144,1/100 000 habitants en semaine 51,
53,9/100 000 habitants en semaine 50 versus 41,7/100 000 habitants en semaine 49, 27,6/100 000 habitants
en semaine 48, 36,6/100 000 habitants en semaine 47, 37,1/100 000 habitants en semaine 46, 60,8/100 000 ha
bitants en semaine 45, 44,6/100 000 habitants en semaine 44, 49,1/100 000 habitants en semaine 43, 45,9/100
000 habitants en semaine 42, 42,2 / 100 000 en semaine 41,53,6/100 000 habitants en semaine 40, 63,2/100 000
habitants en semaine 39, 92,6 /lOO 000 habitants en semaine 38, 135,9/100 000 habitants en semaine 37,
215,7/100 000 habitants en semaine 36, 442,1/100 000 habitants en semaine 35, 856,8/100 000 habitants en se
maine 34, 1 560,2/100 000 habitants en semaine 33, 2 013,6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000
habitants en semaine 31, 901,9/100 000 habitants en semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29,
79,1/100 000 habitants en semaine 28, 47,2/100 000 en semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000
en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000 en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100
000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18,
184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en se
maine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants
en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 1 1, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en se
maine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6,
27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3,
20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine 1.
Agence régionale de santé - 971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation sanitaire 5Eu REPUBLIQUE à f
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Liberté Guadeloupe Egalité à L Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 1,08 (du 27/02 au 05/03/2022).
- 1 nouveau cluster a été déclaré en Guadeloupe en semaine 9 et 2 nouveaux en ce début de semaine 10.
- Le variant Omicron représente 100 % des tests positifs criblés.
Au 9 Mars 2022, il y avait 43 lits de réanimation activés (38 au CHUG, 5 au CHBT) auxquels s’ajoutent 9 lits de soins critiques.
A ce jour :
- 11 patients se trouvent en réanimation COVID
- 71 en hospitalisation conventionnelle
- 214 se trouvent sous oxygène à domicile
Selon les données SIVIC, en semaine 9, 6 patients sont décédés en Guadeloupe au CHU. II s’agit de 2 femmes et 4 hommes qui avaient entre 60 et 97 ans, soit 83 ans d’âge moyen.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Les indicateurs épidémiologiques sont relativement stables même si le nombre de contaminations augmente de peu
Saint-Martin enregistre une augmentation du nombre de nouveaux cas égal à 36 cette semaine versus 28 en semaine 8, 53 en semaine 7, 58 en semaine 6, 119 en semaine 5, 180 en semaine 4, 528 en semaine 3, 1 407 en semaine 2, 2 359 en semaine 1, 972 en semaine 52, 164 en semaine 51, 43 en semaine 50, 16 en semaine 49, 19 en semaine 48, 19 8 en semaine 47, 19 en semaine 46, 20 en semaine 45, 19 en semaine 44, 34 en semaine 43, 24 en semaine 42, 32 en semaine 41, 30 en semaine 40, 39 en semaine 39, 23 en semaine 38, 55 en semaine 37, 80 en semaine 36, 107 en semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198 en semaine 32, 190 en semaine 31, 121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 7° en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 9 949 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 616 tests supplémentaires ont été faits versus 1 959 en semaine 8, 1 724 en semaine 7, 1 628 en semaine 6, 1 814 en semaine 5, l 814 en semaine 4, 2 743 en semaine 3, 5 092 en semaine 2, 7 539 en semaine 1, 4 500 en semaine 52, 2 426 en semaine 51, 2 593 en semaine 50 versus 1 853 en semaine 49, ] 416 en semaine 48, 1 263 en semaine 47, 1 419 en semaine 46, 1 418 en semaine 45, 1 454 en semaine 44, 1 586 en semaine 43, | 441 en semaine 42, 1580 en semaine 41, 1 268 en semaine 40, 1 302 en semaine 39, 1 215 en semaine 38, 1 215 en semaine 37, 1 483 en semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2 212 en semaine 34, 2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine 26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 107 394 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 9.
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE l > Agence de Santé
Guadeloupe Saint-Martin
Saint-8aithélen>r
Ijbtrli
ÊgiUti
fyiilmiilt
Le facteur de reproduction du virus(R)qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 1,08 (du 27/02 au 05/03/2022).
1 nouveau cluster a été déclaré en Guadeloupe en semaine 9 et 2 nouveaux en ce début de semaine 10.
Le variant Omicron représente 100 % des tests positifs criblés.
Au 9 Mars 2022, il y avait 43 lits de réanimation activés (38 au CHUG,5 au CHBT)auxquels s’ajoutent 9 lits de
soins critiques.
A ce jour :
11 patients se trouvent en réanimation COVID
71 en hospitalisation conventionnelle
214 se trouvent sous oxygène à domicile
Selon les données SIVIC, en semaine 9,6 patients sont décédés en Guadeloupe au CHU. Il s’agit de 2 femmes et 4
hommes qui avaient entre 60 et 97 ans, soit 83 ans d’âge moyen.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France):
Les indicateurs épidémiologiques sont relativement stables même si le nombre de contaminations augmente
de peu
Saint-Martin enregistre une augmentation du nombre de nouveaux cas égal à 36 cette semaine versus 28 en
semaine 8, 53 en semaine 7, 58 en semaine 6, 119 en semaine 5, 180 en semaine 4, 528 en semaine 3, 1 407 en
semaine 2, 2 359 en semaine 1, 972 en semaine 52, 164 en semaine 51, 43 en semaine 50, 16 en semaine 49, 19
en semaine 48, 19 8 en semaine 47, 19 en semaine 46, 20 en semaine 45, 19 en semaine 44, 34 en semaine 43,
24 en semaine 42,32 en semaine 41,30 en semaine 40,39 en semaine 39, 23 en semaine 38, 55 en semaine 37,80
en semaine 36, 107 en semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198 en semaine 32, 190 en semaine31,
121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53
en semaine 24, 86 en semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64
29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15,
7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en
semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et
41 en semaine l (dont 21 résidents Saint-Martinois).
en semaine
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 9 949 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
1616 tests supplémentaires ont été faits versus 1 959 en semaine 8, 1 724 en semaine 7, l 628 en semaine 6, 1 814
en semaine 5, 1 814 en semaine 4, 2 743 en semaine 3, 5 092 en semaine 2, 7 539 en semaine 1, 4 500 en semaine
52, 2 426 en semaine 51,2 593 en semaine 50 versus 1 853 en semaine 49, 1 416 en semaine 48, 1 263 en semaine
47, 1 419 en semaine 46, 1 418 en semaine 45, 1 454 en semaine 44, 1 586 en semaine 43, 1 441 en semaine 42,
1580 en semaine 41, 1 268 en semaine 40, 1 302 en semaine 39, 1 215 en semaine 38, 1 215 en semaine 37, 1 483
en semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2 212 en semaine 34, 2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en
semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine
26, l 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, I 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21,
1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en
semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 107 394 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 9.
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Liberté Guadeloupe
Égalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Le taux d’incidence hebdomadaire augmente, il est de 102/100 000 en semaine 9 contre 79/100 000 en semaine
8.
Le taux de positivité hebdomadaire est stable, il est de 2,2 % en semaine 9 versus 1,4 % en semaine 8, 3,1 %
en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 7,9 % en semaine 5, 9,9 % en semaine 4, 19,2 % en semaine 3, 27,6 % en
semaine 2, 31,3 % en semaine 1, 21,6 % en semaine 52, 5,3 % en semaine 51, 1,7 % en semaine 50, 0,9 % en
semaine 49, 1,3 % en semaine 48, 0,6 % en semaine 47, 1,3 % en semaine 46, 1,4 % en semaine 45, 1,3 % en
semaine 44, 2,1 % en semaine 43, 1,5 % en semaine 42, 2 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine
39, 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 % en semaine 36, 5,5 % en semaine 35, 8,6 % en semaine 34,
10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29,
4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25,
5,01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 %
en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en
semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine JIl,
versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7
5,97 % en semaine 6,5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10 % en semaine 2 et
6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 26 clusters totalisant 194 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 37 nouveaux cas cette semaine contre 15 en semaine 8, 27 en semaine 7, 52 en semaine 6, 9,1 en
semaine 5, 115 en semaine 4, 211 en semaine 3, 304 en semaine 2, 537 en semaine 1, 480 en semaine 52, 235 en
semaine 51, 33 en semaine 50, 10 cas en semaine 49, 9 cas en semaine 48, 2 cas en semaine 47, 6 cas en semaine 46,
5 cas en semaine 45, 0 cas en semaine 44, | cas en semaine 43, 1 cas en semaine 42, 0 cas en semaine 41, | en
semaine 40, 9 en semaine 39, 14 en semaine 38, 10 en semaine 37, 11 en semaine 36, 6 en semaine 35, 14 en
semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en
semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en semaine 26, 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22,
6 en semaine 21. 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en
semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en
semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3,
50 en semaine 2 et 43 en semaine |.
1 134 tests ont été réalisés en semaine 9 pour un total de 79 871 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence augmente et se situe au-dessus du seuil d’alerte, soit 371/100 000 en semaine 9 versus
151/100 000 en semaine 8, 271/100 000 en semaine 7, 522/100 000 en semaine 6, 914/100 000 en semaine 5, 1
133/100 000 en semaine 4, 2 118/100 000 en semaine 3, 3 052/100 000 en semaine 2, 5 391/100 000 en semaine 1, 52 versus 4 819/100 000 en semaine 52, 2 568/100 000 en semaine 51, 331 /100 000 habitants en semaine 50, 100
/100 000 habitants en semaine 49, 90 /100 000 habitants en semaine 48, 20 /100 000 habitants en semaine 47, 60
/100 000 habitants en semaine 46, 58 /100 000 habitants en semaine 45, 0 /100 000 habitants en semaine 44, 10 /100
000 habitants en semaine 43, 10 /100 000 habitants en semaine 42, 0 /100 000 habitants en semaine 41, 10/100 000
habitants en semaine 40, 90/100 000 habitants en semaine 39, 141/100 000 habitants en semaine 38, 110/100 000
habitants en semaine 37, 110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en semaine 35, 141/100 000
habitants en semaine 34, 402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en semaine 32, 903/100 000
habitants en semaine 31, 1 697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 en
semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en
semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en
semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16,
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GuadeiBupe Saint-Martin
Saint-Barttiéleray
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hyjlerniti
Le taux d’incidence hebdomadaire augmente, il est de 102/100 000 en semaine 9 contre 79/100 000 en semaine
8.
Le taux de positivité hebdomadaire est stable, il est de 2,2 % en semaine 9 versus 1,4 % en semaine 8, 3,1 %
en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 7,9 % en semaine 5, 9,9 % en semaine 4, 19,2 % en semaine 3, 27,6 % en
semaine 2, 31,3 % en semaine 1, 21,6 % en semaine 52, 5,3 % en semaine 51, 1,7 % en semaine 50, 0,9 % en
semaine 49, 1,3 % en semaine 48, 0,6 % en semaine 47, 1,3 % en semaine 46, 1,4 % en semaine 45, 1,3 % en
semaine 44, 2,1 % en semaine 43, 1,5 % en semaine 42, 2 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine
39, 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 % en semaine 36, 5,5 % en semaine 35, 8,6 % en semaine 34,
10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29,
4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25,
5.01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 %
en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en
semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine 11,
versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7
5,97 % en semaine 6,5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10% en semaine 2 et
6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 26 clusters totalisant 194 cas. Ils sont tous clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France):
Saint-Barthélemy enregistre une augmentation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 37 nouveaux cas cette semaine contre 15 en semaine 8, 27 en semaine 7, 52 en semaine 6, 91 en
semaine 5, 115 en semaine 4, 211 en semaine 3,304 en semaine 2, 537 en semaine 1, 480 en semaine 52, 235 en
semaine 51,33 en semaine 50, 10 cas en semaine 49, 9 cas en semaine 48, 2 cas en semaine 47,6 cas en semaine 46,
5 cas en semaine 45, 0 cas en semaine 44, 1 cas en semaine 43, 1 cas en semaine 42, 0 cas en semaine 41, 1 en
semaine 40, 9 en semaine 39, 14 en semaine 38, 10 en semaine 37. 11 en semaine 36, 6 en semaine 35, 14 en
semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en
semaine 28, 5 en semaine 27,6 en semaine 26, 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22,
6 en semaine 21, 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en
semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en
semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine 2 et 43 en semaine 1.
1 134 tests ont été réalisés en semaine 9 pour un total de 79 871 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence augmente et se situe au-dessus du seuil d’alerte, soit 371/100 000 en semaine 9 versus
151/100 000 en semaine 8, 271/100 000 en semaine 7, 522/100 000 en semaine 6, 914/100 000 en semaine 5, 1
133/100 000 en semaine 4,2 118/100 000 en semaine 3,3 052/100 000 en semaine 2,5 391/100 000 en semaine 1,
52 versus 4 819/100 000 en semaine 52, 2 568/100 000 en semaine 51, 331 /lOO 000 habitants en semaine 50, 100
/lOO 000 habitants en semaine 49, 90 /lOO 000 habitants en semaine 48, 20 /lOO 000 habitants en semaine 47, 60
/lOO 000 habitants en semaine 46, 58 /100 000 habitants en semaine 45, 0 /lOO 000 habitants en semaine 44, 10/100
000 habitants en semaine 43, 10/100 000 habitants en semaine 42, 0 /100 000 habitants en semaine 41, 10/100 000
habitants en semaine 40, 90/100 000 habitants en semaine 39, 141/100 000 habitants en semaine 38, 110/100 000
habitants en semaine 37, 110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en semaine 35, 141/100 000
habitants en semaine 34, 402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en semaine 32, 903/100 000
habitants en semaine 31, 1 697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 en
semaine 28, 50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en
semaine 24, 60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en
semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16,
Agence régionale de santé - 971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation sanitaire 7Eu RÉPUBLIQUE pes f
FRANÇAISE © » Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100
000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en
semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6,
582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab.
en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire augmente et est à 3,3 % en semaine 9 contre 1,1 % en semaine 8,
2,2 % en semaine 7, 5,6 % en semaine 6, 8,7 % en semaine 5, 10,2 % en semaine 4, 17,3 % en semaine 3, 17,6 %
en semaine 2, 18,8 % en semaine 1, 14,9 % en semaine 52, 12,2 % en semaine 51, 1,7 % en semaine 50 contre
0,8 % en semaine 49, 0,9 % en semaine 48, 0,2 % en semaine 47, 0,8 % en semaine 46, 0,6 % en semaine 45, 0 %
en semaine 44, 0,1 % en semaine 43, 0,1 % en semaine 42, 0 % en semaine 41, 0,1 % en semaine 40, 1 % en
semaine 39, 1.6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en semaine 35, 1 % en semaine
34, 2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8,6 % en semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 %
en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en
semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8 % en semaine 19, 2,5% en
semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine
13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8,
6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en
semaine 2, et 5 % en semaine |.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures de freinage en vigueur depuis le 25 février 2022
- Poursuite de l’expérimentation de l’ouverture des discothèques avec accès des clients sur présentation du pass sanitaire
- Application de la demi-jauge dans les lieux de culte
Gourbeyre, le 9 mars 2022
is Directeur Général; —
Dr Florelle BR AN
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
mm RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE l > Agence (le Santé
Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
I.ibeni
Bg^UU Frjleruilé
266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100
000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en
semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6,
582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab.
en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire augmente et est à 3,3 % en semaine 9 contre 1,1 % en semaine 8,
2,2 % en semaine 7,5,6 % en semaine 6, 8,7 % en semaine 5,10,2 % en semaine 4, 17,3 % en semaine 3,17,6 %
en semaine 2, 18,8 % en semaine 1,14,9 % en semaine 52, 12,2 % en semaine 51, 1,7 % en semaine 50 contre
0,8 % en semaine 49, 0,9 % en semaine 48, 0,2 % en semaine 47, 0,8 % en semaine 46, 0,6 % en semaine 45,0%
en semaine 44, 0,1 % en semaine 43, 0,1 % en semaine 42, 0 % en semaine 41, 0,1 % en semaine 40, 1 % en
semaine 39, 1,6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en semaine 35, 1 % en semaine
34, 2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8,6 % en semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 %
en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en
semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8 % en semaine 19, 2,5% en
semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine
13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8,
6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en
semaine 2, et 5 % en semaine 1.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
Maintien des mesures de freinage en vigueur depuis le 25 février 2022
Poursuite de l’expérimentation de l’ouverture des discothèques avec accès des clients sur présentation du pass sanitaire
Application de la demi-jauge dans les lieux de culte
Gourbeyre, le 9 mars 2022
p/Le Directeur "
'Dr Flore!!
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs. -.●■●s' Q-
D i re ct r i ce''G er^^ïe
Agence régionale de santé - 971-2022-03-09-00003 - Avis du 9 mars 2022 au regard de la situation sanitaire 8PREFECTURE -BSI
971-2022-03-10-00007
Arrêté du 10 mars 2022 portant obligation du
port du masque sur le territoire de la
Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00007 - Arrêté du 10 mars 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9PRÉFET .
DE LA REGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2022-065 CAB/BSI du 10 mars 2022 Egalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 novembre 2021 portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, Secrétaire Général de la préfecture ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 mars 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 mars 2022;
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 10,8 % en semaine 9 versus 8,4% la semaine
précédente, et un taux d'incidence de 522,7/100 000 habitants en semaine 9 versus 443,1/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des
tests positifs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l’article 1° du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et où un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 à prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00007 - Arrêté du 10 mars 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10Considérant qu'il y a lieu de maintenir les mesures barrières avec notamment la présence du variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité ;
ARRÊTE
Article 1*- Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans et plus, entre 8 h et 20 h, dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*_ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; * les lieux de vente à emporter ;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons :
* les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons :;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
* les pharmacies, les cabinets médicaux, laboratoires de biologie médicale et les établissements de
santé ;
* les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
* les salles de jeux ;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement
Article 2 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 — L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - L'arrêté n° 2022-056 CAB/BSI du 24 février 2022 est abrogé.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 11 mars et jusqu'au vendredi 18 mars 2022 inclus.
Article 8 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-
Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur territorial de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à- Pitre et de Basse-Terre.
esse Terre, le 10 mars 2022 Pour le préfet st par délégation, Le Secrétaire Général
——_—
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00007 - Arrêté du 10 mars 2022 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 11PREFECTURE -BSI
971-2022-03-10-00005
Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à
l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département
de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12E M
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2022-067 CAB/BSI du 10 mars 2022
portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
le Code du sport ;
le Code de l'action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 novembre 2021 portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, Secrétaire Général de la préfecture ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 mars 2022 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 mars 2022:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une où plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales :
Considérant qu'en vertu du Ill. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, le préfet +
de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires où individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Considérant qu'en vertu du VI. de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, dans
les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au Ill de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
Considérant que le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 10,8 % en semaine 9 versus 8,4 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 522,7/100 000 habitants en semaine 9 versus 443,1/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir les mesures barrières avec notamment la présence du variant Omicron sur le territoire de la Guadeloupe à forte transmissibilité ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du III. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, les manifestations organisées sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public sont soumises aux règles suivantes :
* L'organisation des cérémonies funéraires est limitée à 75 personnes, * Les activités physiques et sportives sont limitées à 25 participants, * Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, sont limitées à 100 sportifs par épreuve, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que dans les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le Code du sport, de celles organisées par les établissements d'enseignement de la danse classés établissements recevant du public de type R et par dérogation aux discothèques comme défini à l'article 3.4 du présent arrêté.
Article 2 - En application des dispositions du VI. de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l’article 47-1 susvisé, présenter l’un des documents suivants :
1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021- 699 du er juin 2021 susvisé réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 :
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de six ans ou plus.
Article 3 - Les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour toute personne de six ans ou plus, dans les conditions suivantes :
3.1. Établissements de type X, PA, Let CTS :
Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, soit notamment une distanciation physique d'au moins Un mètre entre deux personnes soit Un siège sur deux sauf pour les membres d'une même famille.
3.2. Établissements de type N : Débits de boissons et restaurants.
Les clients ne peuvent être présents dans ces établissements au-delà de l'horaire du début du couvre-
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14feu, ceux-ci disposent d'un délai maximum d'une heure pour regagner leur domicile et devront présenter un justificatif de consommation dans ces établissements en cas de contrôle. Les activités de livraison sont autorisées au-delà de l'horaire du couvre-feu. La pratique de la danse est interdite.
3.3. Établissements de type V : Établissements de culte.
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de six ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 1 mètre ou 1 emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
3.4. Établissements de type P : Discothèques
x
Les discothèques sont autorisées à accueillir du public, de 23h00 à 5h00, dans les conditions
permettant de garantir le respect de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé et sur présentation d'un pass sanitaire mentionné au | bis de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021.
Article 4 - L'accès aux plages, bord de rivières et plans d'eau est interdit entre 18h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Article 5 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 6 - Le transport de matériel destiné à l’organisation d'événements festifs, notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d'un justificatif de la commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement enregistré.
Article 7 - Les arrêtés n° 2022-058 CAB/BSI du 24 février 2022 et n° 2022-063 CAB/BSI du 3 mars 2022 sont abrogés.
Article 8 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique.
Article 9 — Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://"ww.telerecours.fr/ ).
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 11 mars et jusqu'au vendredi 18 mars 2022 inclus.
Article 11 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse- Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur territorial de la police nationale, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 10 mars 2022
Pour le préfet et par délégation.
—i
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00005 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 15PREFECTURE -BSI
971-2022-03-10-00006
Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00006 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 16PRÉFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2022-064 CAB/BSI du 10 mars 2022
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Liberté Égalité Fraternité Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
le Code du sport ;
le Code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2022-9 du S£ janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 novembre 2021 portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, Secrétaire Général de la préfecture ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 mars 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 mars 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au
cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs à ce même article, en évitant tout regroupement de personnes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en
matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00006 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 17avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire ;
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 10,8 % en semaine 9 versus 8,4 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 522,7/100 000 habitants en semaine 9 versus 443,1/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus Covid-19-19 ; qu'il y a lieu d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 23h et 5h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 23 heures et 5 heures du matin, à l'exception des motifs suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; déplacements pour répondre à une convocation judiciaire où administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 1 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.aqouv.fr) et doit être présenté à tout moment aux forces de l'ordre qui le requièrent, accompagné d'un justificatif correspondant. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
Article 3 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00006 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 18Article 4 — L'arrêté n° 2022-0585 CAB/BSI du 24 février 2022 est abrogé.
Article 5 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 11 mars et jusqu'au vendredi 18 mars 2022 inclus.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur territorial de la police nationale, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse- Terre.
Basse-Terre, le 10 mars 2022
Pour le préfet et par délégation,
— —
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00006 - Arrêté du 10 mars 2022 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 19PREFECTURE -BSI
971-2022-03-10-00003
Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 20PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2022-068 CAB/BSI du 10 mars 2022 FE ONE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le Code de la sécurité intérieure :
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS- CoV-2;:
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19-19 dans ces territoires :
l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 novembre 2021 portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, Secrétaire Général de la préfecture ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 mars 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 mars 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 10,8% en semaine 9 versus 8,4% la semaine
précédente, et un taux d'incidence de 522,7/100 000 habitants en semaine 9 versus 443,1/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 21Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
Considérant qu'en vertu du I. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n’appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du III. de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu du IV. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l’article 73 et la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
*__ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2- 2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis, du Canada ou d'Haïti :
Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et de la Belgique, du Canada, d'Haïti ou des États-Unis doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut Vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1” juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant Une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d’une déclaration sur l'honneur attestant :
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 22- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée :
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane - Modalités d'entrée en Guadeloupe : p y P
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une où des personnes majeures qui en sont munies.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d’entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la Covid-19-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif desdits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement la déclaration sur l'honneur mentionnée au 1° du I. de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, qui est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gourv.fr.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 3.1 du présent arrêté.
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 23Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de |’ aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - L'arrêté n° 2022-059 CAB/BSI du 24 février 2022 est abrogé.
Article 11 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr/.
Article 13 -— Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 11 mars et jusqu'au vendredi 18 mars 2022 inclus.
Article 14 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-
Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles- Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 10 mars 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
EE —
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00003 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 24PREFECTURE -BSI
971-2022-03-10-00004
Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de Covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 25PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2022- 066 CAB/BSI du 10 mars 2022
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131:15 et suivants et L.3136-6 :
le Code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l’État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires ;
le décret n° 2022-9 du S janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la
Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :;
l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 novembre 2021 portant délégation de signature et
d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, Secrétaire Général de la
préfecture ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 9 mars 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 mars 2022;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Co\/-2 ;
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec
notamment Un taux de positivité égal à 10,8 % en semaine 9 versus 8,4 % la semaine
précédente, et Un taux d'incidence de 522,7/100 000 habitants en semaine 9 versus 443,1/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des
tests positifs ;
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 26Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant qu'en vertu du I. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du II. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article 1 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe par voie maritime doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la Covid-19-19 : - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-1919 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 2 - Toute personne âgée de douze ans où plus, en provenance de la Martinique, de Saint- Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* __ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
Article 3 - Toute personne de douze ans où plus en provenance d'un port situé dans l'Union européenne doit être munie :
b1.) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant Une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
— qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée :
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 27-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
b.2.) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de
24 heures avant le déplacement.
Article 4 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à Une contamination par la Covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Ces personnes doivent par ailleurs se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et de la déclaration sur l'honneur mentionnée au 1 du I. de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, qui est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gouv.fr.
Article 5 - Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé s'appliquent aux navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux repris aux articles précédents.
Article 6 - Les navires à passagers en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles 1 à 4 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, à l'exception des navettes régulières qui font escale à la Dominique, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence, de sécurité ou de service.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 7 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 8 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à Usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 9 - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 10 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 28Article 11 — Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation du passe sanitaire.
Article 12 - La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire dès la première personne accueillie.
Article 13- L'arrêté n° 2022-057 CAB/BSI du 24 février 2022 est abrogé.
Article 14 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Article 15 - Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 11 mars et jusqu'au vendredi 18 mars 2022 inclus.
Article 16 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 17 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, le directeur général de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et qui sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Celui-ci sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 10 mars 2022
Pour le préfet et par délégation, Le ps
| A—
Sébastien CAUWEL
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 29Annexe
de
l’arrêté
n°
2022-
066
CAB/BSI
du
10
mars
2022
prescrivant
les
conditions
d’entrée
en
Guadeloupe
par
voie
maritime
et
encadrant
la
navigation
dans
les
eaux
bordant
la
Guadeloupe
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
FORMULAIRE
DE
DECLARATION
D’ENTRÉE
PAR
VOIE
MARITIME
SUR
LE
TERRITOIRE
GUADELOUPEEN
DANS
LE
CADRE
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION
DU
VIRUS
COVID-19
SHIP
ENTRANCE
APPLICATION
a
———
|
NOM
DU
NAVIRE
/
NAME
OF
THE
SHIP
IMMATRICULATION
|
|
PAVILLON
/ FLAG
DATE
DE
DEPART
ET
DATE
PREVUE
D'ARRIVEE
LIEU
DE
PROVENANCE
/
ET
DESTINATION
/
DATE
OF
DEPARTURE
AND
ESTIMATED
TIME
OF
LAST
PORT
OF
CALL
|ARRIVAL
AND
DESTINATION
‘
|
EQUIPAGE
/ CREW
.
|
|NOM
ET
PRÉNOM/
|Date
de
|
NATIONALITÉ
/ |
MALADIE
OU
SYNDROMES
INFECTIEUX
LIEU
DE
RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE
|
MOTIF
D'ENTRÉE
SUR
FULL
NAME
naissance
| NATIONALITY
| DÉCLARÉS
AU
COUR
DES
15
DERNIERS
HABITUELLE
/
LE
TERRITOIRE
/
/ DATE
JOURS*
/ CASE
OF
DISEASE
OR
INFLUENZA-
|
USUAL
RESIDENCE
REASON
FOR
REACHING
OF
LIKE
ILLNESS
DURING
15
LAST
DAYS*
GUADELOUPE
BIRTH
* si
oui
préciser
lesquels
/ *if
yes
precise
them
PREFECTURE -BSI - 971-2022-03-10-00004 - Arrêté du 10 mars 2022 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 30