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Arrêté - Préfecture - Dordogne - Memento candidats regionales
Document publié le Lundi 7 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Dordogne - Memento candidats regionales)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DES ASSEMBLEES DE
GUYANE ET MARTINIQUE
DES 20 ET 27 JUIN 2021
____
MÉMENTO
à l’usage des candidats2
Sommaire
1. Généralités....................................................................................................................................................... 7
1.1. Textes applicables .................................................................................................................................. 7
1.1. Date des élections .................................................................................................................................. 8
1.2. Champ d’application ............................................................................................................................. 8
1.3. Mode de scrutin ...................................................................................................................................... 9
1.3.1. Règles générales .............................................................................................................................. 9
1.3.2. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane ........ 9
1.3.3. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Martinique... 9
2. Démarches préalables à l’acte de candidature ......................................................................................... 10
2.1. Règles d’éligibilité .................................................................................................................................. 10
2.1.1. Inéligibilités tenant à la personne ................................................................................................ 10
2.1.2. Inéligibilité relative aux fonctions exercées ............................................................................... 10
2.2. Incompatibilité et cumul des mandats............................................................................................... 11
2.3. Constitution de la liste des candidats ................................................................................................ 11
2.4. Déclaration de mandataire financier.................................................................................................. 11
3. Constitution du dossier de candidature par le candidat tête de liste ................................................... 12
3.1. Déclaration de candidature de la liste ............................................................................................... 12
3.1.1. Contenu du formulaire de déclaration ....................................................................................... 12
3.1.2. Composition complète de la liste de candidats ........................................................................ 12
3.2. Déclarations individuelles de candidature de chaque membre de la liste ................................... 13
3.2.1. Contenu du formulaire de déclaration ....................................................................................... 13
3.2.2. Pièces justificatives à fournir ........................................................................................................ 13
3.2.2.1. Pièce justifiant l’inscription sur une liste électorale ....................................................................... 13
3.2.2.2. Pièce justifiant l’attache régionale.................................................................................................. 14
3.3. Le récépissé de déclaration de mandataire financier ...................................................................... 15
3.4. Dossier de candidature à fournir pour le second tour ..................................................................... 15
4. Dépôt, enregistrement et modalités de retrait des candidatures.......................................................... 17
4.1. Règles relatives au dépôt de candidature .......................................................................................... 17
4.1.1. Date et lieu de dépôt .................................................................................................................... 17
4.1.2. Modalités de dépôt........................................................................................................................ 17
4.2. Réception et enregistrement des candidatures ................................................................................ 17
4.2.1. Délivrance du récépissé provisoire.............................................................................................. 17
4.2.2. Contrôle des déclarations de candidature ................................................................................ 17
4.2.3. Enregistrement des candidatures et délivrance du récépissé définitif .................................. 17
4.2.4. Refus d’enregistrement des candidatures .................................................................................. 18
4.2.5. Attestation de notification du droit d’accès et de rectification des informations contenues dans le fichier des élus et des candidats (décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014) ..... 183
4.3. Modalités de retrait des candidatures ................................................................................................ 18
4.4. Décès d’un candidat ............................................................................................................................. 19
5. Tirage au sort et publication de l’état des listes des candidats .............................................................. 19
6. Campagne électorale ................................................................................................................................... 20
6.1. Durée de la campagne électorale ...................................................................................................... 20
6.2. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap .................... 20
7. Propagande électorale ................................................................................................................................. 20
7.1. Propagande électorale officielle......................................................................................................... 20
7.1.1. Circulaires et bulletins de vote .................................................................................................... 21
7.1.1.1. Circulaires ........................................................................................................................................ 21
7.1.1.2. Mise en ligne des circulaires ........................................................................................................... 21
7.1.1.3. Bulletins de vote.............................................................................................................................. 22
7.1.2. Affichage électoral........................................................................................................................ 24
7.1.2.1. Affiches électorales ......................................................................................................................... 24
7.1.2.2. Utilisation des panneaux d’affichage .............................................................................................. 25
7.1.3. Concours des commissions de propagande ............................................................................. 25
7.1.3.1. Composition des commissions de propagande .............................................................................. 25
7.1.3.2. Procédure à respecter pour bénéficier du concours de la commission ......................................... 25
7.1.4. Possibilité offerte aux listes de candidats de déposer les bulletins de vote directement en mairie ou au président du bureau de vote ................................................................................................ 27
7.2. Utilisation d’autres moyens de propagande ..................................................................................... 27
7.2.1. Moyens de propagande autorisés............................................................................................... 27
7.2.1.1. Réunions.......................................................................................................................................... 27
7.2.1.2. Tracts ............................................................................................................................................... 27
7.2.1.3. Présentation du bilan de mandat.................................................................................................... 27
7.2.1.4. Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision ............................. 28
7.2.1.5. Campagne sur internet ................................................................................................................... 28
7.2.2. Moyens de propagande interdits ................................................................................................ 28
7.2.2.1. Interdictions spécifiques aux agents de l’autorité publique ou municipale ................................... 28
7.2.2.2. Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois ou l’élection est
organisée ......................................................................................................................................................... 28
7.2.2.3. Interdictions à compter du jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du
scrutin ......................................................................................................................................................... 29
7.2.2.4. Interdictions à compter de la veille du scrutin à zéro heure .......................................................... 30
7.2.2.5. Interdictions le jour du scrutin ........................................................................................................ 30
7.2.2.6. Sondages ......................................................................................................................................... 30
7.2.2.7. Lutte contre l’affichage électoral sauvage ...................................................................................... 30
7.3. Protection des données dans le cadre de la campagne électorale ............................................... 304
7.3.1. Recommandations de la CNIL à l’attention des candidats..................................................... 30
7.3.2. Sécurité des données .................................................................................................................... 31
7.4. Communication des collectivités territoriales (à compter du 1 er septembre 2020) .................... 31
7.4.1. Organisation d’événements.......................................................................................................... 31
7.4.2. Publications institutionnelles (ex : bulletins d’information) ................................................... 31
7.4.3. Sites Internet des collectivités territoriales................................................................................ 31
7.4.4. Sanctions et réintégration des dépenses afférentes au compte de campagne de la liste de candidats ....................................................................................................................................................... 32
8. Contrôle des opérations de vote ............................................................................................................... 32
8.1. Rôle et désignation des délégués des listes de candidats .............................................................. 32
8.2. Rôle et désignation des assesseurs ..................................................................................................... 33
9. Dépouillement et proclamation des résultats .......................................................................................... 33
9.1. Désignation des scrutateurs ................................................................................................................ 33
9.2. Règles de validité des suffrages .......................................................................................................... 34
9.3. Règles de calcul de la répartition des sièges..................................................................................... 35
9.3.1. Attribution des sièges entre les listes (art. L. 338) .................................................................... 35
9.3.2. Attribution des sièges de chaque liste au sein des sections départementales (art. L. 338-1) ......................................................................................................................................................... 35
9.3.3. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane ...... 36
9.3.4. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Martinique. 37
9.4. Etablissement des procès-verbaux par les bureaux de vote .......................................................... 37
9.5. Recensement des votes ....................................................................................................................... 37
9.6. Proclamation des résultats .................................................................................................................. 38
9.7. Recensement des votes et proclamation des résultats dans les collectivités de Guyane et de Martinique ......................................................................................................................................................... 38
9.8. Transmission et communication des listes d’émargement ............................................................ 38
9.9. Communication des résultats ............................................................................................................. 39
10. Réclamation et contentieux.................................................................................................................... 39
11. Démarches obligatoires après le scrutin pour le candidat élu........................................................... 39
11.1. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives aux incompatibilités ................................................................................................................................................ 39
11.1.1. Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de conseiller régional ....................... 40
11.1.2. Résolution des incompatibilités fonctionnelles........................................................................ 40
11.2. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives au cumul des mandats ............................................................................................................................................................. 40
11.2.1. Cumul de mandats locaux ........................................................................................................... 40
11.2.2. Cumul avec un mandat de parlementaire national .................................................................. 41
11.2.3. Cumul avec un mandat de représentant au Parlement européen......................................... 42
12. Déclaration de situation patrimoniale des présidents de conseils régionaux et des conseillers régionaux titulaires d’une délégation de signature du président du conseil regional ............................... 42
12.1. La déclaration de fin de mandat ........................................................................................................ 425
12.2. La déclaration de début de mandat .................................................................................................. 43
12.3. Dispense ................................................................................................................................................. 43
12.4. Le contenu et la forme de la déclaration .......................................................................................... 43
12.5. Les sanctions ......................................................................................................................................... 43
13. remboursement des frais de campagne électorale ............................................................................. 44
13.1. Remboursement des dépenses de propagande............................................................................... 44
13.1.1. Documents admis à remboursement ......................................................................................... 44
13.1.2. Tarifs de remboursement applicables ....................................................................................... 45
13.1.3. Modalités de remboursement des frais de propagande ......................................................... 45
13.1.4. Remboursement des frais d’apposition des affiches ............................................................... 46
13.2. Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des binômes de candidats ................ 47
13.2.1. Les comptes de campagne .......................................................................................................... 47
13.2.2. Plafond de dépenses .................................................................................................................... 47
13.2.3. Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne ................................ 48
13.2.4. Le montant du remboursement.................................................................................................. 48
13.2.5. Conditions de versement............................................................................................................. 49
14. Droit au compte et facilitation de l’accès au financement des dépenses de campagne .............. 49
14.1. Droit à l’ouverture d’un compte de dépôt ....................................................................................... 49
14.2. Accès au financement, le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques 50
15. Obtenir des renseignements complémentaires .................................................................................... 51
15.1. Site Internet du ministère de l’intérieur ............................................................................................. 51
15.2. Services des administrations intervenant dans l’organisation des élections ................................ 51
ANNEXE 1 : CALENDRIER.................................................................................................................... 52
ANNEXE 2 : EFFECTIFS DES CONSEILS REGIONAUX ET NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION
DEPARTEMENTALE ...................................................................................................................................... 55
ANNEXE 3 : INELIGIBILITES PROFESSIONNELLES AU MANDAT DE CONSEILLER REGIONAL ................ 60
ANNEXE 4 : MODELE DE MANDAT ECRIT POUR LA DESIGNATION DU MANDATAIRE CHARGE DE
REPRESENTER LA LISTE ................................................................................................................................ 62
ANNEXE 5 : NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE
REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES ......................................................................... 63
ANNEXE 6 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER ............................................... 64
ANNEXE 7 : MODELE D’ATTESTATION DE NOTIFICATION DES GRILLES DE NUANCES ........................ 69
ANNEXE 8 : MODELE DE BULLETIN DE VOTE....................................................................................... 70
ANNEXE 9 : ELECTION REGIONALE – MODE DE REPARTITION DES SIEGES......................................... 71
ANNEXE 10 : COMPOSITION DES SECTIONS POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS A L’ASSEMBLEE DE
GUYANE ....................................................................................................................................................... 75
ANNEXE 11 : REPARTITION DU NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION POUR L’ELECTION DES
CONSEILLERS A L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE.......................................................................................... 76
ANNEXE 12 : QUANTITES INDICATIVES MAXIMALES DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE OFFICIELLE
POUVANT ETRE REMBOURSES AUX CANDIDATS TETE DE LISTE, PAR DEPARTEMENT ............................... 776
ANNEXE 13 : MODELE DE DECLARATION DE SUBROGATION A COMPLETER POUR CHAQUE TOUR DE
SCRUTIN ...................................................................................................................................................... 82
ANNEXE 14 : FICHE POUR LA CRÉATION DE L’IDENTITÉ DU TIERS DANS CHORUS ............................. 83
ANNEXE 15 : CALCUL DU PLAFOND DE DEPENSES ET DU PLAFOND DU REMBOURSEMENT
FORFAITAIRE PAR LISTE DE CANDIDATS ..................................................................................................... 84
ANNEXE 16 : PROCEDURE D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU MEDIATEUR DU
CREDIT ......................................................................................................................................................... 88
ANNEXE 17 : FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LA MISE EN LIGNE SUR INTERNET DE LA
PROPAGANDE ELECTORALE DES LISTES DE CANDIDATS ............................................................................. 887
Avertissement
Au regard des risques sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, le renouvellement général des conseils régionaux et des assemblées de Guyane et de Martinique initialement prévu au mois de mars 2021 a été reporté aux 20 et 27 juin 2021 par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021.
En conséquence de ce report, les mandats des actuels conseillers régionaux et des assemblées de Guyane et de Martinique ont été prorogés. Les mandats des conseillers régionaux et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prendront fin en mars 2028 (art. 1 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021).
Cette loi modifie également la durée de la campagne officielle des élections régionales, et aux assemblées de Guyane et de Martinique. Par dérogation aux articles L. 353 et L. 558-25 du code électoral, celle-ci sera ainsi ouverte à compter du troisième lundi qui précède le premier tour de scrutin.
Par ailleurs, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été fusionnés par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019. Ils forment désormais une collectivité unique dénommée Collectivité européenne d’Alsace qui constitue une section départementale unique dans le cadre de l’élection des conseillers régionaux (art. 10 de l’ordonnance 2020-1304 du 28 octobre 2020).
1. GENERALITES
Le présent mémento est disponible sur les sites Internet des services du représentant de l’État, ainsi que sur le site Internet du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr.
Sauf précision contraire, les articles visés dans le présent mémento sont ceux du code électoral et les horaires indiqués le sont en heure locale.
Pour l’application du présent mémento :
- en Guyane, les termes « région », « conseil régional », « section départementale » et « préfet » renvoient respectivement aux termes « collectivité territoriale », « assemblée de Guyane », « section » et « représentant de l’État dans la collectivité territoriale » ; - en Martinique, les termes « région », « conseil régional », « section départementale » et « préfet » renvoient respectivement aux termes « collectivité territoriale », « assemblée de Martinique », « section » et « représentant de l’État dans la collectivité territoriale ».
Un mémento distinct est prévu à destination des candidats à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
1.1. Textes applicables
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion ;
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108) ;
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Code général des collectivités territoriales (CGCT) : art L. 4131-1, L. 4131-3 et L. 4132-1 ;
Code électoral : art. L. 1er à L. 118-4, L. 335 à L. 363, L. 558-1-A à L. 558-36, R. 1er à R. 97, R. 99, R. 109-2 , R. 182 à R. 190 et R. 347 à R. 358 modifiés depuis le dernier renouvellement des conseillers régionaux par les textes suivants :
Loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relatives aux modalités de dépôt de candidatures aux élections ;
Loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ;8
Loi n° 2020-1630 du 22 décembre 2020 relative à la répartition des sièges de conseiller à l'Assemblée de Guyane entre les sections électorales ;
Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;
Ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace ;
Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral ;
Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l’application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ;
Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace et modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux ;
et précisés par les textes suivants :
Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ; Circulaire NOR : INT/K/04/00001/C du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945 ;
Circulaire NOR : INT/A/183/1757330120/JC du 21 novembre 2018 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires ;
Circulaire NOR : INT/A/20/00661/J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
Circulaire NOR : INT/A/0206/0657500108/JC du 9 mars 2020 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration ;
Circulaire NOR : INTA 2023775C du 27 octobre 2020 relative à la gestion et à l’utilisation du Répertoire national des élus.
1.1. Date des élections
L’élection des conseillers régionaux a lieu le dimanche 20 juin 2021 et, en cas de second tour, le dimanche 27 juin 2021.
1.2. Champ d’application
Les dispositions du présent mémento sont applicables à l’élection :
- des conseillers régionaux des régions métropolitaines ;
- des conseillers régionaux des régions d’outre-mer de Guadeloupe et de la Réunion; - des conseillers des assemblées de Guyane et de Martinique.
Dans les régions d’outre-mer précitées, sauf précision contraire, toutes les références à des horaires sont entendues en heure locale.
Les collectivités d’outre-mer (la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernées par ces élections.
Pour les élections à l’assemblée de Corse, un mémento spécifique est disponible compte tenu des spécificités du mode de scrutin.9
Pour la présente élection, la métropole de Lyon est assimilée à un département (art. L. 335 al. 2).
1.3. Mode de scrutin
1.3.1. Règles générales
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans et sont rééligibles (art. L 336). Cependant, l’article 1 er de la loi du 22 février 2021 dispose que le mandat des conseillers élus en juin 2021 prendra fin en mars 2028.
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement (art. L. 336 al. 2).
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (art. L. 338). Les listes sont régionales mais constituées d’autant de sections qu'il y a de départements dans la région, sauf pour les collectivités de Guyane (sections définies à l’article L. 558-3 du code électoral), de Martinique (sections correspondant aux circonscriptions législatives), ainsi que pour la métropole de Lyon (qui constitue une section distincte du département du Rhône en vertu de l’art. L. 335) et la collectivité européenne d’Alsace (la section « collectivité européenne d’Alsace » correspond à la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, tableau n°7 annexé à l’art. L. 337 du code électoral).
Le nombre de candidats par section départementale est défini dans le tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 (cf. annexe 2).
L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Pour qu'une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région. Si aucune liste n’obtient ce score ou si une seule liste l’obtient, les deux listes arrivées en tête peuvent se présenter au second tour (art. L. 346 et L. 558-19).
La composition de ces listes peut être modifiée par rapport au premier tour par fusion en incluant des candidats de listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et ne se présentant pas au second tour (cf. point 3.4).
A l’issue de l’élection, il est procédé à l’attribution des sièges selon des règles de calcul explicitées en annexe 9.
1.3.2. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane
La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément à l’annexe 10 (art. L. 558-3).
Conformément à l’article L. 558-3 du code électoral, le représentant de l’Etat en Guyane a procédé, par arrêté du 14 janvier 2021, à la répartition des 55 sièges entre chacune des 8 sections en fonction de leur population légale en vigueur au 1er janvier 2021.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (art. L. 558-4). Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, augmenté de deux.
1.3.3. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Martinique
La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent en annexe 11 (art. L. 558-7).
Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (art. L. 558-8). Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au10
tableau figurant en annexe 11.
2. DEMARCHES PREALABLES A L ’ ACTE DE CANDIDATURE
2.1. Règles d’éligibilité
Les candidats présentés sur les listes doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’apprécient à la date du premier tour (dimanche 20 juin 2021) :
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le samedi 19 juin 2021 ;
- avoir la qualité d’électeur ;
- avoir une attache avec la région, c'est-à-dire y être domicilié ou inscrit fiscalement.
Ces trois conditions sont cumulatives (art. L. 339 et L. 558-10). Les documents attestant que ces conditions sont remplies sont précisés au 3.2.2.
2.1.1. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élues les personnes :
- privées de leur droit de vote ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 199 par renvoi de l’art. L. 3401 ) ;
- placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200 par renvoi prévu à l’art. L. 3402) ;
- qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45 par renvoi prévu à l’art. L. 3353), ou avoir participé à la « journée d’appel à la défense » (devenue « journée défense et citoyenneté ») prévue aux articles L. 114-1 et suivants du code du service national ;
- déclarées inéligibles : soit par le juge de l’élection en application des articles L. 118-3 et L.118-4, soit par le juge pénal, en application de l’article L. 117 dans le cadre d’une peine complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 131-26 et L. 136-26-1 du code pénal.
2.1.2. Inéligibilité relative aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller régional en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs. La liste détaillée de ces fonctions figure en annexe 3.
En particulier, ne peuvent être élus :
- le Défenseur des droits, ses adjoints, et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (art. L. 340, L. 340-1 et L. 558-12) sauf, s’agissant de ce dernier, s’il s’exerçait déjà le même mandat antérieurement à sa nomination ;
- les préfets ayant exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans sur tout ou partie du territoire de la région (art. L. 195 par renvoi du L. 3404) ;
- les sous-préfets, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux de préfecture ayant exercé leurs fonctions depuis moins de 2 ans sur tout ou partie du territoire de la région (idem) ;
- une série de cadres de la fonction publique, de la magistrature et de l’armée ayant exercé leurs fonctions depuis moins d’un an sur tout ou partie du territoire de la région (idem).
1 Applicable à l’élection des assemblées de Guyane et de Martinique par renvoi de l’article L. 558-11.
2 Idem.
3 Les dispositions communes sont applicables aux assemblées de Guyane et de Martinique par renvoi de l’article
L. 558-1 A.
4 Applicable aux élections de Guyane et de Martinique par renvoi de l’art. L. 558-11.11
2.2. Incompatibilité et cumul des mandats
A la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature.
Toutefois, à l’issue de l’élection, le candidat élu peut se trouver dans une des situations d’incompatibilité prévue par le code électoral. Il peut alors être contraint de renoncer à l’exercice de fonctions qu’il occupe ou d’abandonner un ou plusieurs mandats qu’il détient.
Vous trouverez le détail de ces situations d’incompatibilité ainsi que la procédure à suivre dans l’hypothèse où vous seriez concernés au point 11 du présent mémento.
Une attention particulière doit être portée sur ce point du fait des spécificités qui peuvent naître de la tenue simultanée des scrutins départemental et régional.
2.3. Constitution de la liste des candidats
Avant de déposer sa candidature, le candidat tête de liste doit constituer une liste en veillant au respect des modalités suivantes :
- la liste doit être composée d’un nombre de sections départementales correspondant à celui fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral (art. L. 346) et reproduit en annexe 2 du présent mémento. Pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane et de Martinique, le nombre de sections est fixé aux articles L. 558-3 et L. 558-7 du code électoral (cf. annexes 10 et 11).
- chacune de ces sections départementales doit comporter un nombre de candidats conforme à celui fixé par ce même tableau (pour la Guyane, le nombre de candidats par section doit être conforme au nombre de sièges établi par l’arrêté du représentant de l’Etat du 14 janvier 2021 conformément à l’article L. 558-4 du code électoral augmenté de deux) ;
- chacune de ces sections départementales doit comporter alternativement des candidats de chaque sexe. La parité ne s’apprécie donc pas au sein de la liste dans son ensemble mais au sein de chaque section départementale (art. L. 346 et L. 558-19). Ainsi rien n'interdit que les premiers de liste des différentes sections soient tous de même sexe ;
- aucun candidat ne peut figurer sur plus d’une liste (art. L. 348 et L. 558-21).
Pour rappel, la composition des listes peut être modifiée entre les deux tours à certaines conditions et selon des modalités explicitées au 3.4.
2.4. Déclaration de mandataire financier
La désignation d’un mandataire financier s’impose à chaque candidat tête de liste (art L. 52-4).
Le mandataire financier est chargé d’ouvrir un compte bancaire unique, de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et de régler les dépenses pour le compte de la liste de candidats. Ces opérations sont décrites dans le compte de campagne. L’intitulé du compte bancaire doit préciser que le titulaire du compte agit en tant que mandataire financier de la liste de candidats.
Il est le seul autorisé à recueillir du 1er septembre 2020 jusqu’au vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures au plus tard, les fonds destinés au financement de la campagne (art. 6 de la loi n° 2021-191).
Le mandataire financier peut être une personne physique ou une association de financement électorale.
Le mandataire financier doit être désigné par le candidat tête de liste, au plus tard à la date à laquelle la candidature de la liste de candidats est enregistrée, soit le lundi 17 mai 2021.
Si le mandataire financier est une personne physique, le candidat tête de liste le désigne par une déclaration déposée à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente. Aucun candidat de la liste ne peut être désigné mandataire financier du candidat tête de liste sur12
laquelle il figure ; en outre, un mandataire ne peut pas être commun à plusieurs listes de candidats (art. L. 52-4). Un modèle de déclaration du mandataire financier figure en annexe 6 du mémento.
Si le mandataire est une association de financement électorale, elle est déclarée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901. Aucun candidat de la liste ne peut être membre de l’association de financement électorale qui soutient le candidat tête de liste sur laquelle il figure (art. L. 52-5). Un modèle de déclaration d’une association de financement électorale figure en annexe 6 du mémento.
Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier payées directement par l'un des candidats, ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire.
3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE PAR LE CANDIDAT TETE DE LISTE
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin (art. L. 346 et L. 558-19).
Le candidat tête de liste est chargé de faire toutes les déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste. Il peut confier, s’il le souhaite, la constitution et le dépôt du dossier à une personne dûment mandatée à cet effet (art. L. 347 et L. 558-20), laquelle n’est pas nécessairement un candidat de la liste.
Le dossier de candidature, dont le contenu est détaillé ci-dessous, comprend :
- un formulaire de déclaration de candidature de la liste (CERFA n°15408*02) rempli par le candidat tête de liste ou son mandataire accompagné de la liste complète des candidats et sa composition par section départementale (annexe au CERFA n°15408*02) (cf. 3.1)
- les formulaires de déclaration individuelle de candidature (CERFA 15407*02) remplies par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste, accompagnés des pièces justificatives (cf. 3.2) ;
- le récépissé de déclaration du mandataire financier (cf. 3.3) ;
- en cas de désignation d’un représentant chargé de déposer la déclaration de candidature, le mandat signé du candidat tête de liste accompagné de la copie d’une pièce d’identité du représentant. Ce mandat doit indiquer l’adresse complète du mandataire, ainsi que ses numéros de téléphone, de télécopie et son adresse électronique (cf. annexe 4).
Les formulaires CERFA et leurs annexes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-regionales-2021-formulaires-de- candidature
3.1. Déclaration de candidature de la liste
3.1.1. Contenu du formulaire de déclaration
Le formulaire de déclaration de candidature rempli par le candidat tête de liste (CERFA n° 15408*02) doit contenir les mentions suivantes :
- l’identité du candidat tête de liste (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) et ses coordonnées de contact ;
- l’intitulé de la liste et l’étiquette politique déclarée de la liste ;
- la signature du candidat tête de liste.
3.1.2. Composition complète de la liste de candidats
Le formulaire de déclaration de la liste (CERFA n° 15408*02) doit être accompagné de la liste des candidats et sa composition complète par section départementale, dans l’ordre de présentation et en indiquant, au sein de chaque section, après leur numéro de position les nom, prénom(s) et sexe de chaque candidat (cf. annexe au CERFA n° 15408*02 disponible à l’adresse suivante :13
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-regionales-2021-formulaires-de- candidature).
3.2. Déclarations individuelles de candidature de chaque membre de la liste
Un formulaire de déclaration individuelle de candidature doit être complété par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste. Il doit être accompagné des pièces justificatives exigées.
3.2.1. Contenu du formulaire de déclaration
Pour les candidats, chaque formulaire doit contenir les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats (art. L. 347 et L. 558-20).
Les noms et prénoms à indiquer impérativement sont ceux de naissance. Si un candidat veut faire figurer un nom d’usage ou son prénom usuel sur ses bulletins de vote, il doit les mentionner sur sa déclaration de candidature afin que le représentant de l’Etat puisse en tenir compte dans l’arrêté fixant la liste des candidats. Le nom d’usage doit être indiqué sur la ligne « Nom figurant sur le bulletin de vote ». Le prénom usuel doit être indiqué sur la ligne « Prénom figurant sur le bulletin de vote ».
Pour la profession, la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) figure en annexe 5. Pour les fonctionnaires, il convient d’indiquer précisément la nature des fonctions exercées, afin de faciliter le contrôle des inéligibilités.
Chaque candidat doit apposer en personne sur sa déclaration de candidature :
- la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection du conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)» (art. L. 347 et L. 558-20) ;
- sa signature manuscrite.
Elles permettent d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle la mention manuscrite et la signature précitées sont photocopiées n’est pas recevable.
3.2.2. Pièces justificatives à fournir
Au formulaire de déclaration individuelle de candidature, les candidats de la liste doivent joindre les pièces de nature à prouver :
- qu’ils possèdent la qualité d’électeur ;
- qu’ils justifient une attache avec la région (art L. 339 et L. 558-10).
En application de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018, les candidats doivent joindre à leur déclaration de candidature la copie d’un justificatif d’identité avec photographie5.
3.2.2.1. Pièce justifiant l’inscription sur une liste électorale
Pour apporter la preuve de la qualité d’électeur, chaque candidat joint à la déclaration individuelle de candidature (art. R. 99 par renvoi des art. R. 183 et R. 351) :
- soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de naissance de l’intéressé, délivrée par le maire de la commune d’inscription ou téléchargée par le biais de la télé-procédure d’interrogation des situations électorales (ISE)6, dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature (il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans le ressort de la région où il est candidat) ;
5 Tout justificatif d’identité avec photographie pourra être présenté par le candidat, dès lors qu’il n’existe pas de doute
sur son identité ou sa nationalité. La péremption d’une pièce d’identité n’est donc pas un motif de refus du dossier de candidature, à l’exception des candidats qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale et qui doivent prouver leur nationalité au titre de la qualité d’électeur en présentant un certificat de nationalité ou un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité.
6 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE14
- soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) ;
- soit, si le candidat n’est inscrit sur aucune liste électorale, la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité, ou un certificat de nationalité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.
3.2.2.2. Pièce justifiant l’attache régionale
L’attache de chaque candidat s’apprécie au niveau de la région et non de la section départementale dans laquelle il se présente. Ainsi est éligible toute personne qui a une attache dans la région même si celle-ci n’est pas située dans la section départementale au titre de laquelle il présente sa candidature.
L’attache régionale peut être démontrée par (art. R. 109-2 par renvoi des art. R. 183 et R.351) :
1. Si l’intéressé est domicilié dans la région :
- soit, le domicile indiqué sur l’attestation d’inscription sur les listes électorales fournie pour démontrer la condition d’électeur, ou sur la décision de justice fournie pour la même raison. A noter que la fourniture d'une attestation d'inscription sur la liste électorale d'une commune de la région (ou d'une décision de justice qui le prouve), même sans mention de l’adresse personnelle (ex : cas d’une attestation téléchargée par le biais de la télé-procédure), permet également de présumer l'attache régionale ;
- soit, un justificatif de domicile de nature à emporter la conviction de la préfecture (ex : facture récente établie au nom du candidat par un organisme de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, par un fournisseur internet ou par une assurance habitation et correspondant à une adresse dans la région).
2. Si l’intéressé n’est pas domicilié dans la région :
- soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle, délivré par la direction départementale des finances publiques, qui établit que l’intéressé est inscrit personnellement au rôle des contributions directes d’une commune de la région au 1er janvier 2021 ;
- soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu, dans l’année précédant celle de l’élection, soit en 2020, propriétaire d’un immeuble dans la région ou d’un acte notarié ou sous-seing privé enregistré au cours de la même année établissant que l’intéressé est devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans la région ;
- soit une attestation notariée établissant que l’intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d’une propriété foncière dans la région depuis le 1er janvier 2021 ;
- soit une attestation du directeur départemental des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la région au 1er janvier 2021.
Seuls les avis d’imposition établis l’année du scrutin sont admis. Les avis d’imposition émis en 2019 et en 2020 ne seront donc pas admis (CE, 3 mai 2006, Élections municipales de Mirabel, n° 288177). Il ne suffit pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale inscrite au rôle des contributions directes d’une commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d’être la personne payant l’impôt pour être éligible.
En pratique, la preuve de l’attache fiscale peut être : la taxe d’habitation ; les taxes foncières (bâties ou non bâties) ; la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Par ailleurs, la qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les15
conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle (CE 13 décembre 1989, Elections municipales de La Londe-les-Maures, n° 107604-108060).
Pour tout renseignement complémentaire sur les contributions directes, les candidats sont invités à contacter la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent.
3.3. Le récépissé de déclaration de mandataire financier
Sont également jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que le candidat tête de liste a procédé à la désignation d’un mandataire financier. Deux hypothèses sont à distinguer :
- si le mandataire financier a été déclaré préalablement au dépôt de candidature, le candidat tête de liste devra fournir lors du dépôt de sa déclaration de candidature :
o si le mandataire est une personne physique : le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration du mandataire personne physique,
o si le mandataire est une association de financement électorale : le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration préalable de l’association (art. 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901) ;
- si le candidat tête de liste n’a pas encore procédé à la déclaration d’un mandataire financier, il doit se munir des pièces nécessaires à celle-ci (cf. annexe 6).
3.4. Dossier de candidature à fournir pour le second tour
La déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Toutefois, compte tenu des délais très courts pour effectuer ce dépôt en vue du second tour, certaines mesures visent à faciliter cette démarche. Ainsi, deux hypothèses se présentent :
- si la liste du second tour est identique à celle du premier tour : seul un nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste doit être rempli, signé par le candidat tête de liste ou son représentant désigné lors du 1 er tour et accompagné des listes des candidats par section départementale, étant entendu que l’ordre de présentation des candidats sur la liste ne peut être modifié (cf. 3.1). Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau les déclarations de candidature individuelle ainsi que les pièces justificatives associées mentionnées au point 3.2.2 (art. L. 347). Il n’est pas non plus nécessaire de joindre les pièces relatives à la déclaration d’un mandataire financier.
- si la composition d'une liste est modifiée entre les deux tours, le candidat tête de liste ou son mandataire doit fournir :
l’imprimé rempli par le candidat tête de liste pour le second tour (cf. 3.1.1) ;
le document présentant la nouvelle composition de la liste dans l’ordre de présentation en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom(s) et sexe de chaque candidat (cf. 3.1.2) ;
les déclarations individuelles de chaque candidat de la liste sans les pièces justificatives associées mentionnées au point 3.2.2.
Pour rappel, une modification de la composition de la liste entre les deux tours n’est possible que dans la mesure où elle permet d’intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et qui ne se présentent pas au second tour (art. L. 346).
Dans cette hypothèse, les démarches (maintien au second tour ou accueil par une autre liste) sont entreprises uniquement par les responsables de chacune des listes concernées. Il revient ainsi au responsable de la liste accueillante (ou au mandataire qu’il a désigné) de déposer le dossier de candidature constitué des pièces mentionnées ci-dessus et au responsable de la liste accueillie de16
notifier à l’administration le choix de la liste accueillante. Cette dernière notification peut également être déposée par le responsable de la liste accueillante à l’occasion du dépôt du dossier de candidature au second tour de l’élection.
Précisions sur les fusions de listes
Une liste peut se maintenir au second tour à condition d'avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Si elle se maintient, aucun des candidats ne peut se présenter sur une autre liste. Si elle accueille des candidats d'une autre liste, certains de ses candidats ne pourront donc pas se présenter au second tour.
Elle a la possibilité de ne pas se maintenir, auquel cas il est possible que certains de ses candidats se présentent sur une autre liste.
Une liste qui a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et qui n'est pas candidate au second tour (soit qu'elle ne le peut pas parce qu'elle a obtenu moins de 10% des suffrages, soit qu'elle ne le souhaite pas même si elle a obtenu au moins 10% des suffrages) peut présenter certains de ses candidats sur une liste qui se maintient.
Les candidats de la liste accueillie doivent tous rejoindre la même liste accueillante. En effet, les candidats ayant figuré sur la même liste au 1er tour doivent figurer sur la même liste au second tour.
En revanche, une liste accueillante peut compter des candidats provenant de plusieurs listes accueillies. Il n'y a pas de limite plafond au nombre de candidats accueillis, ni de limite plancher au nombre de candidats qui demeurent sur la liste accueillante.
Si une liste est modifiée dans sa composition, l'ordre de présentation des candidats peut alors être modifié. Ainsi, le candidat désigné tête de liste n’est pas forcément l’un des candidats tête de liste des listes qui fusionnent. En revanche, l’ordre de présentation des candidats ne peut pas être modifié s’agissant d’une liste qui conserve les mêmes candidats.
Ainsi :
Un candidat ne peut pas se retirer de sa liste initiale si elle se maintient sans changement (que ce soit pour ne pas se présenter ou pour rejoindre une autre liste).
Un candidat de la liste A ne peut pas rejoindre la liste B si le responsable de sa liste initiale (liste A) a notifié que certains candidats de sa liste sont accueillis sur la liste C.
Les candidats d'une liste, même s'ils sont majoritaires, ne peuvent pas se maintenir sur leur propre liste (en accueillant d'autres candidats) si le responsable de la liste ne déclare pas la candidature de cette liste pour le second tour.
Toutefois, le responsable d'une liste accueillie (liste A) qui notifie la liste accueillante (liste B) à l'administration ne peut pas forcer individuellement les candidats de sa liste initiale (liste A) à rejoindre la liste accueillante (liste B).
En outre, la majorité des candidats peut retirer leur liste, même sans l'accord du responsable de la liste.17
4. DEPOT, ENREGISTREMENT ET MODALITES DE RETRAIT DES CANDIDATURES
4.1. Règles relatives au dépôt de candidature
4.1.1. Date et lieu de dépôt
Les déclarations de candidature sont déposées, pour chaque tour de scrutin, auprès de la préfecture désignée chef-lieu de la région où le candidat se présente.
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 10 mai 2021 et jusqu’au lundi 17 mai 2021 à midi, aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures (art. 8 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 et art. R. 183 et R. 351 adaptés par décret).
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 21 juin 2021 et jusqu’au mardi 22 juin 2021 à 18 heures, dans les mêmes conditions.
Aucune déclaration de candidature ne peut être reçue après la clôture des dépôts. Toutefois, les candidats (ou leur mandataire) présents sur le lieu de dépôt avant l’heure de clôture peuvent déposer leur candidature après cette heure.
Il est important de préciser que plus le dépôt des candidatures sera tardif, plus les éventuelles difficultés liées à ces candidatures seront difficiles à résoudre (insuffisance de certaines informations, absence d’un document ou de la signature de l’un des candidats, etc.).
4.1.2. Modalités de dépôt
La déclaration de candidature est déposée par le candidat tête de liste ou par le mandataire qu’il aura désigné à cette fin (art. L. 347 et L. 558-20). Rien ne s’oppose à ce qu’un même représentant soit désigné pour déposer des déclarations de candidature pour plusieurs candidats ou listes.
Aucun autre mode de déclaration de candidature n’est admis (voie postale, télécopie, courriel…).
4.2. Réception et enregistrement des candidatures
Après réception des candidatures, ces dernières sont enregistrées. Pour ce faire, sont délivrés un récépissé provisoire, puis un récépissé définitif selon les modalités suivantes.
4.2.1. Délivrance du récépissé provisoire
Pour le premier tour, un récépissé provisoire est délivré au candidat tête de liste ou à son représentant attestant du dépôt de la déclaration de candidature (art. L. 350 et L. 558-22). Il atteste de la date et de l’heure du dépôt. Il n’a pas pour effet de déclarer la candidature régulière.
4.2.2. Contrôle des déclarations de candidature
A la suite de la délivrance du récépissé provisoire, les services du représentant de l’État vérifient que le dossier de candidature est complet et que chaque liste et chaque candidat remplit les conditions de fond fixées par la loi.
4.2.3. Enregistrement des candidatures et délivrance du récépissé définitif
Si le contrôle ainsi opéré ne révèle aucune irrégularité, les services en charge de l’enregistrement des candidatures délivrent un récépissé définitif attestant de cet enregistrement dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de candidature (art. L. 350 et L. 558-22).
Ce récépissé est transmis au candidat tête de liste ou à la personne qu’elle a mandatée pour le dépôt du dossier de candidature selon des modalités définies par la préfecture.18
En cas de second tour, le récépissé définitif est délivré dès le dépôt de la déclaration de candidature dont le contenu a été indiqué au point 3.4. La remise de ce récépissé vaut enregistrement.
4.2.4. Refus d’enregistrement des candidatures
Lorsque le contrôle révèle une irrégularité du dossier de candidature, un refus motivé d’enregistrement de la candidature de la liste, mentionnant les voies et délais de recours, est transmis au plus tard dans les quatre jours du dépôt de la candidature (art. L. 350 et L. 558-22).
Le candidat tête de liste, ou son mandataire, qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement, dispose alors de 48 heures pour saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de région ou de la collectivité qui statue sous trois jours. Si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans ce délai, la liste doit être enregistrée. Les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection (art. L. 351 et L. 558-23).
Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inéligibilité d’un candidat ou la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose d’un délai de 48 heures pour se compléter, soit à compter de ce refus, soit, lorsqu’elle a saisi le tribunal administratif, à compter de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. Par « se compléter » il convient d’entendre simplement que la liste est autorisée à présenter de nouveaux candidats susceptibles de remplacer, nombre pour nombre, les candidats invalidés. Il ne s’ensuit pas nécessairement que les nouveaux candidats doivent figurer sur la liste au même rang que les candidats invalides, ni qu’ils doivent prendre place en fin de liste.
Il y a lieu de préciser que, tant que le délai de dépôt des candidatures n’est pas clos, une liste non enregistrée conserve toujours la faculté de déposer un nouveau dossier de candidature. En revanche, le refus d’enregistrement notifié au-delà de la date limite de dépôt n’offre plus pour une liste ainsi rejetée que la possibilité de saisir le tribunal administratif ou de se compléter selon les modalités évoquées ci-dessus, faute de quoi le refus d’enregistrement devient définitif et la liste ne peut concourir à l’élection.
En cas de second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt- quatre heures pour contester l’éventuel refus d’enregistrement devant le tribunal administratif qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans ce délai, la liste doit être enregistrée. Les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection (art. L. 351 et L. 558-23).
4.2.5. Attestation de notification du droit d’accès et de rectification des informations contenues dans le fichier des élus et des candidats (décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014)
Lors du dépôt de la candidature, le déposant est informé :
- de la grille des nuances politiques retenue pour l'élection (nuances de liste et nuance individuelle) ;
- que toute personne peut demander à avoir accès à ces nuances ;
- que les candidats peuvent demander la rectification des nuances qui leur seront attribuées. Cette rectification ne peut intervenir dans les 3 jours précédant le scrutin.
Le déposant signe une attestation reconnaissant qu’il a reçu ces informations. Les nuances sont attribuées par le préfet après le dépôt de la candidature.
4.3. Modalités de retrait des candidatures
Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait de candidature à titre individuel n'est autorisé.
Seules les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le samedi 29 mai 2021 à midi pour le premier tour et le mardi 22 juin 2021 à 18 heures pour le second tour (art. L. 352 et L. 558-24). Ainsi,19
tout retrait opéré après ces dates est sans effet : il ne peut être pris en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement.
Le retrait peut intervenir sous la forme d’un document collectif comportant la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats (art. L. 352 et L. 558-24). La déclaration de retrait peut être déposée par un candidat autre que le candidat tête de liste ou son mandataire. Le retrait d’une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste de figurer dans une nouvelle déclaration de candidature déposée à condition qu’elle le soit dans le délai de dépôt des candidatures, soit au plus tard le lundi 17 mai 2021 à midi.
Si une liste décide de ne pas faire campagne et de ne pas déposer de bulletins de vote mais qu’elle n’a pas retiré sa candidature avant l’expiration des délais ci-dessus, sa candidature demeure valable et elle figurera sur l'état des listes officiellement candidates.
4.4. Décès d’un candidat
Aucune disposition ne prévoit le remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste au premier tour, ni au second tour en l’absence de fusion de listes. Le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n’entraîne donc aucune modification de celle-ci (les bulletins de vote de la liste devront comporter le nom du candidat décédé).
Dans le cas d’une fusion de listes, un candidat décédé avant le dépôt de la liste fusionnée doit être remplacé par un autre candidat dont la liste a obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés.
Il peut toutefois être fait application de l’article L. 352 relatif au retrait complet des listes. Le retrait doit être effectué avant le samedi 29 mai 2021 à midi, pour le premier tour et le mardi 22 juin 2021 à 18 heures pour le second, le retrait étant signé par une majorité de candidats de la liste. Le dépôt d’une nouvelle liste pour le premier tour n’est en revanche possible que jusqu’au lundi 17 mai 2021 à midi et, pour le second tour, jusqu’au mardi 22 juin à 18 heures (art. L. 352 et L. 558-24).
5. TIRAGE AU SORT ET PUBLICATION DE L ’ ETAT DES LISTES DES CANDIDATS
Les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort par le représentant de l’État (art. R. 28 par renvoi des art. R. 184 et R. 352), à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée.
Les listes sont informées du jour et de l’heure du tirage au sort par les services chargés de réceptionner les déclarations de candidature et peuvent s’y faire représenter par le candidat tête de liste ou un représentant désigné par lui.
L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.
Dès l’enregistrement définitif des déclarations de candidature, un arrêté du représentant de l’Etat fixe l’état des listes dans l’ordre du tirage au sort pour l’attribution des emplacements d’affichage. L’état des listes indique, pour chaque liste, son titre, l’ordre des sections départementales ainsi que les noms et prénoms du candidat tête de liste ainsi que les nom et prénom(s) de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l’ordre de présentation.
Cet arrêté est publié, pour le premier tour, au plus tard le samedi 29 mai et, en cas de second tour, le mercredi 23 juin 2021 (art. R. 184 adapté par décret).
En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil », c'est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.20
6. CAMPAGNE ELECTORALE
6.1. Durée de la campagne électorale
La campagne électorale en vue du premier tour est ouverte le lundi 31 mai 2021 à zéro heure et s’achève le vendredi 18 juin 2021 à minuit (art. 7 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021). En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 21 juin 2021 à zéro heure et close le vendredi 25 juin 2021 à minuit pour le second tour (art. L. 47-A).
6.2. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap
Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandations aux candidats concernant l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées. Il est disponible à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_candidats-2.pdf
Les recommandations de ce guide sont fondées sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur et rappellent comment améliorer l’accès à l’information électorale des personnes présentant des déficiences auditives, visuelles, motrices ou intellectuelles selon le mode de communication choisi (campagne et réunions publiques accessibles, contenu des interventions et des documents distribués, sites Internet, normes d’accessibilité etc.).
Il est en outre rédigé à l’attention des candidats eux-mêmes en situation de handicap et donne des indications pour faciliter leur campagne.
7. PROPAGANDE ELECTORALE
Les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales (par exemple une commune, la métropole, un département, une région, une association ou une entreprise) à l'exception des partis ou groupements politiques7 (art. L. 52-8).
Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (idem).
7.1. Propagande électorale officielle
Le code électoral définit trois types de documents imprimés qui constituent la propagande « officielle » :
- les circulaires (terme réglementaire pour désigner la profession de foi de la liste des candidats) ; - les bulletins de vote ;
- les affiches.
L'État rembourse les frais d'impression et d'affichage de ces documents selon les modalités prévues au point 13. Il prend directement en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande.
Pour être pris en charge, les circulaires et bulletins de vote devront être d’abord validées par la commission de propagande régionale puis livrés aux commissions de propagande départementales aux horaires, aux lieux et selon des quantités indiqués localement pour chaque commission de propagande.
7 Est considérée comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique, si elle a
bénéficié de l'aide publique (articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-7 de la même loi) et si elle a déposé des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes auprès de la CNCCFP (article 11-7).21
7.1.1. Circulaires et bulletins de vote
7.1.1.1.Circulaires
L’impression des circulaires est à la charge des listes de candidats.
Chaque liste de candidats peut faire envoyer à chaque électeur, par la commission de propagande, une circulaire d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres (art. R. 29). Le texte de la circulaire doit être uniforme pour l’ensemble de la région. Il ne peut ainsi y avoir de circulaires différentes par section départementale. L’utilisation du drapeau français, ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle entretient une confusion avec l’emblème national sont interdites, sauf s’il s’agit de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. R. 27).
L’utilisation de papier de qualité écologique prévue à l’article R. 39 pour l’impression des documents électoraux n’est requise qu’à l’appui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote. Aucune disposition ne subordonne le concours de la commission de propagande à l’utilisation de ce type de papier.
La circulaire peut être imprimée recto verso.
Il n’y a aucune mention obligatoire sur les circulaires.
7.1.1.2. Mise en ligne des circulaires
A l'occasion des élections régionales, le dispositif de publication sur Internet des circulaires des listes de candidats, déjà utilisé lors des élections législatives de juin 2017, est reconduit. Il a pour objectif d'améliorer l'information des électeurs, et ainsi leur participation, en leur permettant d'accéder en ligne aux circulaires des listes de candidats. Pour rendre leur propagande plus accessible, possibilité est donnée à chaque liste de mettre en ligne une version de leur circulaire adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC).
La mise en ligne des circulaires de propagande est un moyen de diffusion complémentaire, non obligatoire et qui n’a pas vocation à remplacer l’envoi au domicile des électeurs de la propagande officielle prévue par le code électoral.
Seules les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée et qui ont respecté la procédure et les délais de demande de dépôt en ligne ont la possibilité de mettre en ligne leurs professions de foi.
a) Présentation du dispositif
Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site web dédié www.programme- candidats.interieur.gouv.fr, accessible à partir de tout appareil relié à Internet (ordinateur, smartphone, tablette). Ce site est adapté aux logiciels de lecture d’écran. Il respecte les normes en matière d’ergonomie (taille des caractères modulable, plug-in de lecture d’écran pour les personnes non équipées de logiciels spécialisés, lecture depuis un ordinateur public) et permet la vocalisation du document numérique de propagande électorale.
Les listes de candidats qui le souhaitent sont donc invitées à fournir :
1. une version numérique, sur clé USB, PDF et accessible, de leur circulaire validée sous format papier par la commission de propagande. L’accessibilité obéit à des règles de composition (colonnes et blocs de texte) qui impliquent un ordre de lecture des éléments graphiques. Pour aider et conseiller les candidats à l’élaboration de ces documents accessibles, des guides gratuits sont disponibles comme ceux de l’institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en ligne sur :
̵ https://www.cnsa.fr/informer-les-personnes-aveugles-ou-malvoyantes
̵ https://www.cnsa.fr/informer-les-personnes-sourdes-ou-malentendantes
̵ https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information- accessible22
2. une version numérique, sur clé USB, de leur circulaire adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC). Pour réaliser un document FALC, il convient de respecter cinq grandes règles de rédaction :
Utiliser des mots simples et d'usage courant ;
Faire des phrases courtes ;
Associer au texte des visuels (images, pictogrammes, schémas…) pertinents et signifiants pour soutenir la compréhension ;
Clarifier et aérer la mise en page et la rendre facile à suivre à travers des typographies simples (ex : Arial, Tahoma), des lettres en minuscule, des contrastes de couleur ;
Résumer le texte au message essentiel.
Pour aider et conseiller les candidats à l’élaboration de ces documents FALC, il est recommandé de se rendre sur le site Internet de l’UNAPEI, Union nationale d’associations françaises de représentation et de défense des droits et des intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles.
Un espace spécifique dédié aux concepteurs de documents de propagande électorale en FALC est disponible depuis le mois de novembre 2018 et permet notamment de télécharger des guides gratuits et des annuaires d’ateliers spécialisés dans la conception de documents FALC : https://www.unapei.org/actions/agir-avec-nous/transcrire-en-falc/
Les listes de candidats demeurent libres de ne publier en ligne qu’un seul format de circulaire (format classique et/ou format FALC). Chaque circulaire numérique transmise devra impérativement faire une ou deux pages, avoir un poids inférieur à 2 Mo, un format A4 paysage ou portrait et une extension de type PDF. Il est possible de tester les fichiers sur le site je-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr mis à disposition à cet effet. Il est vivement conseillé de procéder au test des formats numériques des circulaires avant envoi à la préfecture.
Les circulaires seront avant diffusées sur le site www.programme-candidats.interieur.gouv.fr, mais en aucune manière les services de l’Etat ne procéderont à un retraitement des fichiers reçus.
La mise en ligne des circulaires des listes de candidats est effectuée par les services de la préfecture de région, sous réserve du contrôle de conformité des documents effectué par la commission de propagande dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 79-160 modifié du 28 février 1979.
Les circulaires seront publiées à partir du lundi 31 mai 2021.
Les listes de candidats disposent d’un droit de rectification dans le cas où les documents mis en ligne ne seraient pas conformes aux documents validés par la commission de propagande. Afin de signaler une demande de rectification, le candidat ou son représentant devra prendre contact avec la préfecture.
Vous prendrez l’attache de votre préfecture pour toute question ou difficulté.
b) Recueil du consentement
Lors du recueil des candidatures à la préfecture, les listes de candidats souhaitant mettre en ligne leur circulaire signent un formulaire d’acceptation spécifique (cf. annexe 17). Ce formulaire doit être complété et signé par le candidat tête de listes ou son représentant. Par ce formulaire il s’engage à transmettre à la préfecture une version numérique identique à la circulaire validée par la commission de propagande. Pour faciliter les échanges nécessaires avec le bureau des élections de la préfecture, la liste doit fournir une adresse courriel.
Le candidat tête de liste ou son représentant peut également, par ce formulaire, exprimer son refus de participer à ce dispositif. Lorsque le formulaire n’est pas remis ou est remis hors délais par le candidat tête de liste ou son représentant, ce dernier est réputé ne pas avoir souhaité y participer.
7.1.1.3. Bulletins de vote
L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes.23
Chaque liste de candidats peut faire parvenir à la commission de propagande des bulletins de vote afin qu’ils soient envoyés aux électeurs et déposés au lieu de l’élection. Ils doivent être identiques dans l’ensemble de la circonscription électorale régionale.
Les bulletins de vote sont soumis à des règles précises (art. R. 30, R. 186 et R. 353). A défaut, ils seront déclarés nuls et n'entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. R.66-2).
Règles de présentation du bulletin
Les bulletins doivent :
- être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote. Les nuances d’une même couleur obtenue à partir d’une même encre sont admises. Ils peuvent être imprimés en recto verso ;
- être d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir le format 210 x 297 millimètres c’est-à-dire un format A4 (art. R. 30) ;
- être au format paysage c'est-à-dire horizontal (art. R. 30).
- l’utilisation de papier de qualité écologique prévue à l’article R. 39 pour l’impression des documents électoraux n’est requise qu’à l’appui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote. Aucune disposition ne subordonne le concours de la commission de propagande à l’utilisation de ce type de papier.
Les bulletins doivent nécessairement comporter le titre de la liste, les nom et prénom(s) du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats, répartis par section départementale et dans l’ordre de présentation résultant de la déclaration enregistrée en préfecture (art. R. 186 et R.353). Les nom et prénom portés sur les bulletins de vote peuvent être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux nom/prénoms portés dans la déclaration de candidature comme figurant sur le bulletin de vote (CE, 21 août 1996, Élections municipales d’Antony).
Les bulletins ne doivent pas comporter (nouvel art. L. 52-3) :
- le nom, la photographie ou la représentation d’une personne qui n’est pas candidate ; - la photographie d’un animal.
Peuvent en outre être indiquées les mentions qui sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3)8. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions9, âge, qualité et appartenance politique des candidats.
En matière de présentation des bulletins de vote, deux principaux cas de figure peuvent se présenter :
- soit les nom et prénom(s) du candidat désigné tête de liste apparaissent sur le bulletin de façon distincte et nettement séparée des autres candidats (en haut du document ou à proximité du titre de la liste par exemple) ; dans ce cas, les nom et prénom(s) du candidat désigné tête de liste devront apparaître une nouvelle fois dans la liste des candidats d’une des sections départementales voire, le cas échéant, à la tête de ladite section. Ce mode de présentation est recommandé ;
- soit les nom et prénom(s) du candidat désigné tête de liste n’apparaissent pas sur le bulletin de façon distincte et nettement séparée des autres candidats (en haut du document ou à proximité du titre de la liste par exemple) et se trouvent uniquement placés soit à la tête soit
8 CE, 28 octobre 1996, M. Le Chevallier
9 CC, 3 octobre 1988, A.N. Hauts-de-Seine, 3ème circ24
au sein d’une des sections départementales ; dans ce cas, il conviendra qu’il soit explicitement et distinctement mentionné que ledit candidat est le candidat désigné tête de liste.
Il est recommandé d’utiliser, dans toute la mesure du possible, le modèle fourni en annexe 8. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste.
Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste ou le candidat tête de section en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.
Il est recommandé de ne pas indiquer sur le bulletin de vote la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin.
Les bulletins de vote devront être livrés aux commissions de propagande départementales dans des cartons hermétiquement fermés, avec des séparateurs sur le lieu indiqué pour chaque commission de propagande.
En tout état de cause, à partir du samedi 19 juin à zéro heure pour le premier tour et samedi 26 juin à zéro heure pour le second tour, il est interdit de procéder à la distribution ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).
Mise à disposition de bulletins de vote sur Internet
La mise à disposition des bulletins de vote sur Internet pour que les électeurs impriment leur bulletin eux-mêmes n’est pas interdite par le code électoral, à la condition que la tête de liste ou son représentant ait soumis le modèle papier de ce bulletin à la commission de propagande, ou ait déposé ce modèle au maire jusqu’à la veille du scrutin, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58 et R. 55)10.
7.1.2. Affichage électoral
7.1.2.1. Affiches électorales
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants. Elles ne sont pas validées par les commissions de propagande.
Il existe deux formats d’affiches :
- les grandes affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 mm (art. R. 27) ;
- les petites affiches doivent avoir une largeur maximale de 297 mm et une hauteur maximale de 420 mm.
Il est interdit :
- d’imprimer une affiche sur papier uniformément blanc sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur (art. 15 de la loi du 29 juillet 1981) ;
- de faire apparaître le drapeau français, ou la juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge, dès lors qu’elle entretient une confusion avec l’emblème national, sauf s’il s’agit de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).
Mis à part ces éléments, les mentions et le contenu des affiches ne sont pas contrôlées.
10 Décision de la Commission nationale de recensement des votes pour les élections européennes de 2009,
proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, JORF n° 0135 du 13 juin 2009, page 9633.25
Pour pouvoir faire l’objet d’un remboursement, la petite affiche (format maximal de 297 mm x 420 mm) est contrainte dans son contenu par l’article R. 39 à l’annonce de la tenue de réunions électorales. Elle peut mentionner l’adresse du site internet de la liste candidate.
7.1.2.2. Utilisation des panneaux d’affichage
Dès l’ouverture de la campagne électorale, c’est-à-dire le lundi 31 mai 2021, chaque liste peut utiliser les emplacements d’affichage mis à sa disposition dans la commune, dont le nombre maximum est fixé par l’article R. 28.
Les emplacements d’affichage sont attribués après tirage au sort effectué par la préfecture à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée (cf. point 5.).
Chaque liste ne dispose que d’un seul emplacement (art. L. 51). En revanche, le nombre d’affiches pouvant être apposées sur ces emplacements n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande (cf. point 13).
Les listes candidates ont également la possibilité d’apposer leurs affiches sur les panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe dans la commune (loi n° 2011-412 du 14 avril 2011).
La loi n’interdit pas à une liste qui ne se présente pas au second tour d’utiliser les emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d'éviter toute incitation à l'affichage « sauvage », les panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi matin suivant le premier tour.
En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre listes encore en lice. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil», c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.
7.1.3. Concours des commissions de propagande
L’Etat prend à sa charge les dépenses d’envoi et de distribution des circulaires et des bulletins de vote par les commissions de propagande.
7.1.3.1. Composition des commissions de propagande
Deux commissions de propagande sont instituées par le représentant de l’État, l’une dans le chef-lieu de région, l’autre dans la section départementale. En Guyane et en Martinique, une seule commission de propagande est instituée pour chacune de ces collectivités (art. L. 558-26).
La composition des commissions de propagande comprend (art. R. 32 11 ) :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un représentant pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
7.1.3.2. Procédure à respecter pour bénéficier du concours de la commission
Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions respectent la procédure ci-après :
11 Précisions pour la Guyane et la Martinique à l’article R. 354.26
- 1 ère étape devant la commission de propagande instituée dans le département chef-lieu de région
Rôle de la commission de propagande régionale : elle s’assure de la conformité de documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral portant sur le format et le grammage, ainsi qu’aux prescriptions spécifiques à cette élection (R. 186 et R. 353). Elle transmet sans délai ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu’aux commissions de propagande des autres départements de la région.
Il est donc recommandé de soumettre à la commission de propagande régionale les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle que ces derniers sont bien conformes aux dispositions précitées, avant d’engager leur impression.
Modalités de dépôt : Les candidats têtes de liste ou leur représentant remettent au président de la commission de propagande instituée dans le département chef-lieu de région un échantillon (entre 10 et 20 exemplaires) de chaque exemplaire imprimé de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date à préciser localement et dans des quantités fixées par arrêté préfectoral (art. R. 38).
La commission de propagande n’est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l’arrêté susmentionné.
- 2 ème étape à chaque commission départementale de propagande.
Rôle des commissions départementales de propagande : elles assurent l’envoi et la distribution des circulaires et bulletins de vote à chaque électeur de la section départementale.
Les commissions départementales de propagande adressent à tous les électeurs de la section départementale une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste de candidats. Ces documents doivent être adressés aux électeurs du département. Elles envoient dans chaque mairie les bulletins de vote de chaque liste de candidats, destinés aux bureaux de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Les commissions n’envoient cependant pas de bulletins de vote aux bureaux de vote dotés de machines à voter et n’en envoient pas non plus aux électeurs inscrits dans ces derniers.
Modalités de dépôt des circulaires et des bulletins de vote :
- Date et quantités à remettre : avant une date limite fixée par arrêté du préfet les candidats têtes de listes ou leur représentant remettent les exemplaires imprimés de leur circulaire - quantité égale au nombre des électeurs inscrits dans le département12 majoré de 5% - et de leur bulletin de vote - quantité égale au double du nombre des électeurs inscrits dans le département majoré de 10% (art. R. 39) cf. annexe 12.
Si une liste de candidats remet à la commission de propagande départementale moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, celle-ci peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs.
A défaut de proposition de la part de la liste de candidats ou lorsque la commission le décide, les circulaires et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits (quatrième alinéa de l’art. R. 34).
Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission de propagande régionale.
- Lieux : Les lieux de dépôt de la propagande sont également fixés pour chaque département par arrêté du préfet. Les listes sont invitées à prendre contact avec les préfectures afin de se voir transmettre les coordonnées de leurs routeurs.
12 Pour l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, il s’agit du nombre d’électeurs
inscrits dans la collectivité prise dans son ensemble.27
7.1.4. Possibilité offerte aux listes de candidats de déposer les bulletins de vote directement en mairie ou au président du bureau de vote
Lorsque la liste de candidats choisit d’assurer elle-même la distribution de ses bulletins de vote sans recourir à la commission de propagande, elle doit les remettre au maire au plus tard la veille du scrutin à midi, soit le samedi 19 juin 2021 à 12 heures pour le premier tour et le samedi 26 juin à 12 heures pour le second tour, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. R. 55).
Le maire ou le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes d’un format manifestement différent de 210 x 297 millimètres.
Une liste peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité qui les détient. La demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un représentant désigné expressément par eux (art. R. 55). La candidature de la liste reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures et dans les résultats publiés.
7.2. Utilisation d’autres moyens de propagande
D’autres moyens de propagande peuvent être utilisés par les candidats sous réserve notamment de respecter les règles relatives au financement de la campagne électorale.
7.2.1. Moyens de propagande autorisés
7.2.1.1. Réunions
En raison de l’épidémie de covid-19, les rassemblements électoraux doivent être organisés de manière à pouvoir respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur.
Les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (art. L. 47, loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales (CC, 13 février 1998, AN Val d’Oise, 5 ème circ., n° 97-2201/2220). Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions (tarification, disponibilité, conditions d’utilisation, etc.).
Les règles applicables ordinairement aux prêts de salles pour des associations politiques s’appliquent (art. L. 2144-3 du CGCT).
Les réunions électorales sont interdites à compter de la veille du scrutin à zéro heure, soit à compter du samedi 19 juin à zéro heure pour le premier tour et du samedi 26 juin à zéro heure pour le second tout (art. L. 49).
7.2.1.2. Tracts
La distribution de tracts est autorisée jusqu’à la veille du scrutin (art. L. 49) à zéro heure. Elle doit donc cesser au plus tard le samedi 19 juin 2021 à zéro heure pour le premier tour, et le samedi 26 juin 2021 à zéro heure pour le second tour.
7.2.1.3. Présentation du bilan de mandat
S’agissant des bilans de mandat, il convient de distinguer ceux présentés au nom de la collectivité et financés par cette dernière de ceux réalisés par le candidat.
Le bilan de mandat d’une collectivité ne peut être présenté qu’à des conditions très restrictives. Ce bilan ne devra pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s’apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit d’un candidat ou d’un binôme de candidats. Ainsi, le bilan doit conserver un caractère informatif, ne pas faire explicitement référence aux élections régionales, ne pas relayer les thèmes de campagne d’un binôme28
de candidats, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
La présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de la campagne, d’un bilan de mandat qu’il détient ou a détenu, est autorisée (art. L. 52-1), mais à la condition de ne pas être financée sur des fonds publics ni de bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (art. L. 52-8). Les dépenses afférentes doivent figurer au compte de campagne du candidat.
7.2.1.4. Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision
Il n’y a pas de campagne audiovisuelle pour les élections régionales.
Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales (art. L. 48). La presse peut ainsi rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats (CC, 17 janvier 2008, AN Tarn-et-Garonne, 2 ème circ., n° 2007-3747).
Depuis le 1 er septembre 2020 et jusqu’à l’élection, l’usage de tout procédé de publicité commerciale à titre de propagande électorale, par voie de presse ou audiovisuelle est interdit (art. L. 52-1 et art. 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021).
7.2.1.5. Campagne sur internet
Les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à la propagande par voie électronique (art. L. 48-1).
Rien ne s’oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. Il leur est toutefois conseillé à l’instar des autres scrutins, s’agissant des sites Internet interactifs dits « blogs » ou pages sur des réseaux sociaux, de « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet ou leur page à compter de la veille du scrutin à zéro heure de sorte à ne pas enfreindre l’interdiction de diffuser un message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49).
7.2.2. Moyens de propagande interdits
Sauf dans les cas où, le jour du scrutin, le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande, il n’appartient pas à l’autorité administrative de faire cesser l’utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents contestés.
Seule l’autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les sanctions pénales prévues par le code électoral.
En outre, le juge de l’élection, en cas de saisine, peut annuler l’élection lorsque les irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.
7.2.2.1. Interdictions spécifiques aux agents de l’autorité publique ou municipale
Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, pour leur campagne électorale les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat (art. L. 52-8-1).
7.2.2.2. Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois ou l’élection est organisée
Sont interdits à compter du 1 er septembre 2020 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :29
1) L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons (art. L. 52-8). Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1 est passible d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1)
Internet. La réalisation et l’utilisation d’un site internet ou d’un blog ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de l’article L. 52-1. En revanche, l’interdiction peut s’appliquer à tous les procédés de publicité couramment employés sur internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant par exemple). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
A titre d’exemple, le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-113.
De plus, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8 qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique pour la liste14.
2) le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51).
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ou de la diffusion auprès du public d’un d’appel téléphonique ou télématique gratuit, est passible d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an (II de l’article. L. 113-1).
En cas de non-respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat en cas de manœuvres frauduleuses, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, sur le fondement de l’article L. 118-4.
L’utilisation d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit a été autorisée pour les élections des 20 et 27 juin 2021 (art. 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021, par dérogation à l’interdiction habituellement prévue par l’art. L. 50-1).
7.2.2.3. Interdictions à compter du jour de l’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du scrutin
Sont interdits à compter du lundi 31 mai 2021 (art. 7 de la loi n° 2021-191), l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (art. L. 21115).
Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 21516).
13 CC, n°2016-5026 du 8 décembre 2017.
14 CE, 18 octobre 2002, n°240048.
15 Applicable par renvoi des art. L. 356 et L. 558-28.30
7.2.2.4. Interdictions à compter de la veille du scrutin à zéro heure
Il est interdit, à partir du samedi 19 juin 2021 pour le premier tour et du samedi 26 juin 2021 pour le deuxième tour à zéro heure (L. 49)17 :
- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts sous peine de la sanction prévue à l'article L. 89 d’une amende de 3 750 euros ;
- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale sous peine de la sanction prévue à l'article L. 89.
- de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
- de tenir une réunion électorale.
7.2.2.5. Interdictions le jour du scrutin
Tous les moyens de propagande sont interdits le jour du scrutin.
7.2.2.6. Sondages
La veille et le jour de chaque tour de scrutin, la diffusion ou le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection sont interdits. Cela ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion).
Toute publication ou diffusion de sondage est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé (art. 13 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021).
7.2.2.7. Lutte contre l’affichage électoral sauvage
En dehors des emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales et des panneaux d’affichage d’expression libre, tout affichage relatif à l'élection est interdit.
Afin de réduire l’affichage en dehors des emplacements autorisés, la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 permet désormais au maire, ou à défaut au préfet, après mise en demeure du binôme de candidats, de procéder au retrait de tout affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus pour la campagne électorale (art. L. 51 et R. 28-1).
L’affichage électoral « sauvage » fait l’objet de sanctions pénales (art. L. 90 et L. 113-1) ou d’une amende administrative (art. L. 581-26 du code de l’environnement).
7.3. Protection des données dans le cadre de la campagne électorale
7.3.1. Recommandations de la CNIL à l’attention des candidats
La CNIL a mis en place un observatoire des élections qui accompagne les partis et les candidats en leur fournissant des outils pour se mettre en conformité avec le cadre juridique Informatique et Libertés.
Si les grands principes qui régissent la protection des données personnelles n’ont pas été modifiés avec l’entrée en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »), celui-ci a introduit des
16 Idem.
17 Autrement dit, toutes les journées du samedi.31
changements dans le domaine de la communication politique, en renforçant la protection accordée aux droits des citoyens.
Différents contenus ont été mis à jour sur le site de la CNIL (www.cnil.fr), notamment des fiches thématiques relatives :
- aux droits des électeurs (https://www.cnil.fr/fr/les-droits-des-electeurs) ;
- à la communication politique par courrier électronique (https://www.cnil.fr/fr/la- communication-politique-par-courrier-electronique) et par téléphone (https://www.cnil.fr/fr/la- communication-politique-par-telephone) ;
- aux bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les candidats afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles qu’ils sont amenés à traiter (https://www.cnil.fr/fr/elections-six-reflexes-pour-une-campagne-20-responsable).
7.3.2. Sécurité des données
Pour prévenir les incidents de cyber-sécurité et se protéger du piratage, des guides sont publiés par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) : https://www.ssi.gouv.fr/
7.4. Communication des collectivités territoriales (à compter du 1 er septembre 2020)
Les collectivités territoriales, même intéressées au scrutin, ne sont pas contraintes de cesser de mener des actions de communication à l’approche des élections régionales. Néanmoins, leur communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale, directe ou indirecte, en faveur des listes.
7.4.1. Organisation d’événements
Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
La présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.
7.4.2. Publications institutionnelles (ex : bulletins d’information)
Un bulletin d’information doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.
Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu c'est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n°236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n°274400 et CE, 15 mars 2002, n°236247).
7.4.3. Sites Internet des collectivités territoriales
Les sites Internet des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication. Ils sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens32
publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ni indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.
Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par l’article L. 113-1.
7.4.4. Sanctions et réintégration des dépenses afférentes au compte de campagne de la liste de candidats
L’utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d’événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1).
Dans ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourra en outre intégrer les dépenses liées au site Internet de la collectivité, à ses publications institutionnelles ou à l’organisation d’événements au compte de campagne du candidat tête de liste, voire rejeter ce compte si cela conduit à dépasser les plafonds autorisés. Le juge de l’élection, saisi par la CNCCFP, pourra déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat tête de liste dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (art. LO. 118-3). Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat ou d’une liste pourrait également être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions susmentionnées.
8. CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE
8.1. Rôle et désignation des délégués des listes de candidats
Chaque liste de candidats peut désigner dans chaque bureau de vote un délégué pour assister en permanence au déroulement des élections et contrôler la régularité de celles-ci. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Il est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations (art. L. 67 et R. 47).
Il peut également exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, avant ou après la proclamation du scrutin.
Le délégué, qu’il soit titulaire ou suppléant, ne fait pas partie du bureau et ne peut pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
Les délégués titulaires sont invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal du bureau de vote. S’ils refusent, la mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. Les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont contresignés dans les mêmes conditions par les représentants titulaires dûment habilités auprès du bureau chargé du recensement général des votes.
Chaque liste peut communiquer au maire, au plus tard le jeudi 17 juin 2021 à 18 heures, les noms de ses délégués à raison d’un titulaire et d’un suppléant par bureau de vote de vote. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
Ces délégués doivent être électeurs du département. Pour justifier cette qualité, ils devront présenter leur carte d’électeur ou produire une attestation d’inscription sur une liste électorale d’une commune du département ou de la collectivité (art. R. 47).
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une liste présente au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.33
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration aux intéressés avant l’ouverture du scrutin. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de représentant du candidat ou de la liste. Le président de chaque bureau de vote peut exiger ce récépissé au moment de l’entrée des représentants dans la salle de vote.
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
8.2. Rôle et désignation des assesseurs
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (art. R. 42).
Chaque liste de candidats peut désigner un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur suppléant parmi les électeurs du département (art. R. 44 et R. 45). Aucune disposition ne s’oppose à ce que les fonctions d’assesseur soient assurées par un candidat.
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une liste présente au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.
Un assesseur suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d’un président ou assesseur titulaire dans aucun bureau de vote.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés doivent être notifiés au maire au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (art. R. 46). Le maire délivre un récépissé de cette déclaration aux intéressés qui leur servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
Dans l’hypothèse où les deux scrutins se tiendraient dans une même salle, au moins deux assesseurs doivent être affectés à la surveillance de chacun des scrutins.
9. DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Pour rappel, les règles relatives à l’organisation des bureaux de vote et au déroulement du vote sont explicitées dans la circulaire concernant les opérations électorales lors des élections au suffrage universel du 16 janvier 2020 (INTA2000662J).
9.1. Désignation des scrutateurs
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements. Le dépouillement des votes est effectué par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote (art. R. 64).
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner des scrutateurs, à raison d’un scrutateur par table de dépouillement. Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents. Les candidats et leurs délégués (titulaires et suppléants) peuvent être scrutateurs (art. R. 65).
Au moins une heure avant la clôture du scrutin, le candidat tête de liste, le mandataire de la liste ou leur délégué dans le bureau de la section doivent communiquer au président du bureau de vote les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs ainsi désignés afin que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement (art. R. 65).34
Dans le cas où les listes n’ont pas désigné de scrutateurs dans un bureau de vote, le bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les membres du bureau peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant18.
9.2. Règles de validité des suffrages
L’élection des conseillers régionaux s’effectue au scrutin de liste : le panachage est par conséquent interdit.
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 52-3, L. 66, R. 66-2, R. 186 et R. 353.
Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré (art. R. 186 et R. 353) ;
2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature (art. R. 66-2, R. 186 et R. 353) ;
3. Les bulletins établis au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée (art. R. 66-2) ;
4. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que celui des candidats (art. L.52-3, R. 30, R. 66-2, R. 186 et R. 353);
5. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite (art. R. 66-2) ;
6. Les circulaires utilisées comme bulletin (art. R. 66-2) ;
7. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe (art. L. 66) ;
8. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante (art. L.66) ;
9. Les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître (art. L. 66) ;
10. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires (art. L. 66) ;
11. Les bulletins écrits sur papier de couleur (art. L. 66) ;
12. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes (art. L. 66) ;
13. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions (art. L. 66) ;
14. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe (art. L. 66) ;
15. Les bulletins qui comportent la photographie ou la représentation d’une personne qui n’est pas candidate à l’élection concernée (nouvel art. L. 52-3) ;
16. Les bulletins qui comportent la photographie ou la représentation d’un animal (nouvel art. L. 52-3) ;
18 CC, 25 novembre 2004, SEN Haut-Rhin, n° 2004-3393.35
17. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation (art. R. 30 et R. 66-2). Entrent notamment dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.
Le fait qu'un bulletin de vote soit accompagné d'une profession de foi d’une liste portée sur ce bulletin n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de l'article R. 66-2 et ne peut être regardée comme constituant un signe de reconnaissance (CE 27 mai 2009, Election municipale de Morangis, n°322129).
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal.
Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un bulletin blanc, même ceux qui ne respecteraient pas les formes prescrites par l’article R. 30, dans la mesure où l’intention de l’électeur est sans équivoque.
9.3. Règles de calcul de la répartition des sièges
Les voix issues du scrutin servent au calcul de la répartition des sièges de conseillers régionaux entre les listes puis, au sein de chaque liste, entre les sections départementales.
L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Pour qu'une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région. Si aucune liste n’obtient ce score ou si une seule liste l’obtient, les deux listes arrivées en tête peuvent se présenter au second tour (art. L. 346 alinéa 2 et L. 558-19).
9.3.1. Attribution des sièges entre les listes (art. L. 338)
A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre total des sièges à pourvoir au niveau régional ou de la collectivité, arrondi à l’entier supérieur (prime majoritaire). En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
9.3.2. Attribution des sièges de chaque liste au sein des sections départementales (art. L. 338-1)
Remarque : les modalités d’attribution des sièges en Guyane et en Martinique sont précisées aux points 9.3.3 et 9.3.4.
Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages pour la liste concernée. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation dans chaque section départementale.
Si, après cette répartition des sièges, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste36
arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
De la même manière, si un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose au moins de quatre sièges.
Dans les deux cas de figure, le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du 1.3, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.
Lorsque la région est composée d'un seul département (Guadeloupe, La Réunion), les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 338-1.
Un exemple de répartition des sièges est présenté en annexe 9.
9.3.3. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane
L’arrêté du préfet de la Guyane du 14 janvier 2021 a réparti le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-2 du code électoral entre chaque section en fonction de leur population légale en vigueur au 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 558-3. Cet arrêté a également prévu la répartition des sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population légale au 1er janvier 2021 (art. L. 558-4).
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur (prime majoritaire). Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège soit attribué dans chaque section.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.37
9.3.4. Règles spécifiques applicables à l’élection des conseillers de l’assemblée de Martinique
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges (prime majoritaire). Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (art. L. 558-8).
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (art. L. 558-9).
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
9.4. Etablissement des procès-verbaux par les bureaux de vote
A la suite du dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal des résultats en deux exemplaires identiques. Les résultats des listes de candidats doivent être présentés dans l'ordre du tirage au sort. Les listes sont identifiées par le nom du candidat tête de liste.
Les représentants des listes de candidats peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur les opérations de vote et de dépouillement, soit avant la lecture des résultats, soit après (art. L. 67).
Un des deux exemplaires et ses annexes est scellé et transmis au président de la commission départementale de recensement chargé d’opérer le recensement des votes (art. R. 188).
9.5. Recensement des votes
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, dès la fermeture du scrutin, par une commission départementale de recensement, en présence des représentants de chaque liste (art. L. 359). Ces derniers ont le droit d’exiger l’inscription de toute observation, protestation ou contestation au procès-verbal des opérations de la commission.
La commission départementale de recensement des votes siège au chef-lieu du département. Elle est instituée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département et comprend (art. R. 189 modifié et R. 107 à R. 109 par renvoi de l’art. R. 357) :
- un magistrat qui y exerce les fonctions de président, désigné par le premier président de la cour d’appel ;
- un conseiller départemental choisi par son assemblée d’appartenance ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Sur la base des procès-verbaux et documents annexés qui lui sont transmis par les bureaux de vote, la commission départementale de recensement tranche les questions que peut poser, en dehors de38
toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires. Elle se prononce également sur la validité des bulletins contestés.
Les résultats du recensement des votes sont constatés, dans chaque département, par un procès- verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission départementale. Un exemplaire de ce procès-verbal, auquel sont joints les procès-verbaux et leurs annexes des opérations électorales de chaque commune, est adressé sans délai et sous pli scellé au président de la commission chargée du recensement général des votes. Le second exemplaire est remis au préfet du département accompagné de l’ensemble des documents susmentionnés.
La commission départementale rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
9.6. Proclamation des résultats
Le recensement général des votes est effectué par la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région sur la base des documents transmis par les différentes commissions départementales et ceux établis par ses soins. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale (art. L. 359).
Cette commission est chargée de proclamer les résultats et le nom des personnes élues, au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Le procès-verbal qu’elle établit à cette occasion est remis au préfet de région.
9.7. Recensement des votes et proclamation des résultats dans les collectivités de Guyane et de Martinique
Il n’existe pas de commissions départementales de recensement dans les collectivités de Guyane et de Martinique. Le recensement général des votes y est directement effectué par une commission siégeant au chef-lieu de la collectivité territoriale et comprenant (art. L. 558-30 et R. 107 modifié) :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, lequel préside la commission ;
- un membre de l’assemblée de Guyane ou de Martinique ;
- un fonctionnaire de préfecture désigné par le représentant de l’État.
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales dressés par chaque bureau de vote et leurs annexes sont ainsi transmis à cette commission dès la fin du dépouillement (art. R. 356)
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires (art. R.109 par renvoi du R. 357).
Elle proclame les résultats et le nom des personnes élues, au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin (art. L. 558-30).
9.8. Transmission et communication des listes d’émargement
Les listes d’émargement sont jointes à l’exemplaire du procès-verbal transmis aux services de la préfecture. S’il doit être procédé à un second tour, le préfet renvoie les listes d’émargement au maire au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur qui le demande jusqu’au dixième jour à compter de la proclamation de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes d’émargement entre les deux tours de scrutin, soit par les services de la préfecture, soit par la mairie (art. L. 68). Les délégués des listes de candidats ont priorité pour les consulter (art. R. 71).
Si des électeurs de la région ont pu consulter ces listes sans que cette possibilité ait été ouverte aux délégués, cette seule circonstance est en elle-même constitutive d'une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation d’une élection19. Passé le délai de dix jours, les listes d’émargement ne sont plus communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration dès lors
19 CE, 12 juillet 2002, n° 235912.39
qu’elles révèlent le choix d’électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée20.
Après l'expiration du délai de 10 jours, la liste d'émargement devient une archive publique régie par les articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. En vertu du 3° du I de l'article L. 213-2 prévoyant que les archives publiques ne sont communicables qu'après 50 ans lorsqu'elles contiennent des données relevant de la vie privée, la liste d'émargement n'est pas communicable avant ce délai de 50 ans21.
9.9. Communication des résultats
Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (art. L. 89).
10. RECLAMATION ET CONTENTIEUX
Les résultats ont valeur juridique dès lors que le procès-verbal a été signé et les résultats proclamés. Seul le tribunal administratif est compétent pour procéder à leur rectification.
L’élection des conseillers régionaux peut être contestée par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d’Etat dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, soit au plus tard le jeudi 1 er juillet 2021 à minuit pour une élection acquise au premier tour ou le jeudi 8 juillet 2021 à minuit pour une élection acquise au second tour (art. L. 361 et L. 558-33).
Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la région s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
Les recours doivent être déposés ou adressés au Conseil d’Etat (Palais Royal, 75001 Paris). Aucun recours ne peut être déposé ou adressé auprès du tribunal administratif, ni auprès des services du représentant de l’Etat dans les départements, ni auprès du ministre de l’intérieur, ni auprès du ministre des outre-mer.
La requête, dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement, doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, l’identité du candidat ou de la liste dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers régionaux élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 362 et L. 558-34).
11. DEMARCHES OBLIGATOIRES APRES LE SCRUTIN POUR LE CANDIDAT ELU
11.1.Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives aux incompatibilités
A la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature. Elle s’oppose cependant à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l’élu en situation d’incompatibilité.
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection.
Le droit d’option dont dispose en principe l’élu en situation d’incompatibilité ainsi que le délai dans lequel il intervient font l’objet de restrictions dans certaines situations.
20 CADA, avis n° 20142367 du 24 juillet 2014.
21 CADA, avis n° 20152277 du 18 juin 2015.40
11.1.1. Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de conseiller régional
Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions de :
- militaire en position d'activité (art. L. 342, L. 558-15 et L. 46). Cette incompatibilité n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat (art. L. 46) ;
- préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, directeur de cabinet de préfet ou sous-préfet chargé de mission auprès d’un préfet, ainsi que secrétaire en chef de sous-préfecture (art. L. 342 et 1° de l’art. L. 195 et L. 558-15);
- fonctionnaire des corps actifs de police (art L. 342 et 6° de l’art. L. 195 et L. 558-15) ;
- agent salarié de la région (art. L. 343 et L. 558-16) ;
- agent salarié des établissements publics et agences créés par les régions et entrepreneurs de services régionaux (art. L. 343 et L. 558-16) ;
- membre du conseil économique, social et environnemental régional (art. L. 4131-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- magistrat des chambres régionales des comptes dans le ressort des chambres régionales auxquelles appartiennent ou ont appartenu depuis moins de cinq ans les magistrats (art. L. 222-3 et L. 212-8 du code des juridictions financières).
11.1.2. Résolution des incompatibilités fonctionnelles
Lorsque l’incompatibilité existe au moment de l’élection, l’élu dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci (art. L. 344 et L. 558-17). Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la région.
Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions (art. L. 344 et L. 558-17). Le délai d’un mois court alors à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité.
11.2. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives au cumul des mandats
Le code électoral prévoit un certain nombre de règles relatives au non-cumul entre mandats locaux ou entre mandats locaux et nationaux.
11.2.1. Cumul de mandats locaux
Un conseiller régional ne peut détenir au plus qu’un seul des autres mandats locaux suivants (art. L. 46-1) :
- conseiller municipal ;
- conseiller départemental ;
- conseiller de Paris ;
- conseiller métropolitain de Lyon.41
En cas de cumul, l’élu doit démissionner d’un des mandats acquis antérieurement au constat de la situation d’incompatibilité dans un délai de 30 jours. Il ne peut démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. Ainsi, un candidat qui serait simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l’occasion du double scrutin de juin 2021 devra nécessairement abandonner le mandat qu’il détenait antérieurement à ces élections.
En cas de contentieux contre l’élection, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif (art. L. 46-1). A défaut d’option, c’est le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit.
Par dérogation à ce principe, quiconque se trouve placé en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (art. L. 46-1).
Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux (art. L. 345). Il n’est pas non plus possible de cumuler le mandat de conseiller régional avec celui de conseiller à l’Assemblée de Corse (art. L. 369), conseiller à l’assemblée de Guyane ou conseiller à l’assemblée de Martinique (L. 558-18).
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions ou à l’assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique, est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les régions où il a été élu.
11.2.2. Cumul avec un mandat de parlementaire national
Le mandat de conseiller régional peut être cumulé avec les mandats de député ou de sénateur.
Toutefois, une personne cumulant un mandat de parlementaire national avec un mandat de conseiller régional ne peut prétendre à l’exercice d’aucun des autres mandats suivants (art. L.O. 141 et L.O. 297) :
- conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus ;
- conseiller régional ;
- conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- conseiller départemental ;
- conseiller de Paris ;
- conseiller à l'assemblée de Guyane ;
- conseiller à l'assemblée de Martinique.
En cas de cumul, l’élu doit démissionner d’un des mandats acquis antérieurement au constat de la situation d’incompatibilité dans un délai de 30 jours. Il ne peut pas démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. Ainsi, un candidat qui serait simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l’occasion du double scrutin de juin 2021 devra nécessairement abandonner le mandat qu’il détenait antérieurement à ces élections, à savoir son mandat de parlementaire. En cas de contentieux contre l’élection, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif (art. L.O. 151-I). En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. A défaut d’option, c’est le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit.
Les mandats de parlementaires nationaux ne sont également pas compatibles avec les fonctions (art. L.O. 141-1) :42
- de président et vice-président de conseil régional ;
- de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
- de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; - de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ; - de président et vice-président d'un syndicat mixte.
Dans cette hypothèse, l’élu est contraint de démissionner, dans les mêmes conditions, du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement (art. L.O. 151-II), en l’occurrence son mandat de parlementaire.
11.2.3. Cumul avec un mandat de représentant au Parlement européen
Une personne cumulant un mandat de représentant au Parlement européen et de conseiller régional, ne peut prétendre à l’exercice d’un autre mandat parmi les mandats suivants (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement) :
- conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin des communes de 1 000 habitants ou plus ou conseiller de Paris ;
- conseiller régional ;
- conseiller départemental ;
- conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
En cas de cumul, l’élu doit démissionner d’un des mandats acquis antérieurement au constat de la situation d’incompatibilité dans un délai de 30 jours. Il ne peut pas démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. En cas de contentieux contre l’élection, ce délai court à partir de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977). En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. A défaut d’option, c’est le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit. Ainsi, un candidat qui serait simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l’occasion du double scrutin de mars 2021 devra nécessairement abandonner le mandat qu’il détenait antérieurement à ces élections, à savoir son mandat de député européen.
12. DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE DES PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILLERS REGIONAUX TITULAIRES D’ UNE DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
12.1. La déclaration de fin de mandat
Les présidents de conseil régional,vice-présidents et conseillers régionaux titulaires d'une délégation de signature ou de fonction du président du conseil régional dont le mandat s’achève doivent déposer une déclaration de leur situation patrimoniale (DSP) auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
Sont également soumis au dépôt d’une DSP le président de l’assemblée de Guyane, le président de l’assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de Martinique ainsi que les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs de Martinique lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature.
Ces élus doivent adresser leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat à partir du 2 mai et avant le 2 juin 2021.43
12.2. La déclaration de début de mandat
Les personnes nouvellement élues disposeront de deux mois à compter de leur prise de fonctions pour déposer une DSP ainsi qu’une déclaration d’intérêts auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Pour les présidents de conseil régional, c’est la date d’élection dans les fonctions exécutives qui fait courir le délai de deux mois : ils devront ainsi adresser leur déclaration au plus tard le 25 août 2021 pour une élection acquise au premier tour et au plus tard le 2 septembre pour une élection acquise au second tour.
Pour les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de fonctions ou de signature, ils doivent adresser ces documents à la HATVP dans les deux mois qui suivent l’attribution de la délégation.
12.3. Dispense
Si un élu sortant a déjà établi une DSP depuis moins d’un an (au titre d’une fonction ministérielle ou d’un autre mandat), la déclaration de fin de mandat qu’il doit déposer est limitée à la récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis le début du mandat en cours et la présentation des évènements majeurs ayant pu affecter la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
Pour les sortants réélus, la DSP de fin de fonctions vaut DSP d’entrée en fonctions. Toutefois, ils doivent déposer une nouvelle déclaration d’intérêts.
12.4. Le contenu et la forme de la déclaration
Le dépôt des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts s’effectue obligatoirement en ligne sur le site de la HATVP, par l’intermédiaire du téléservice ADEL, disponible à l’adresse suivante : https://declarations.hatvp.fr/.
Aucune déclaration ne peut être envoyée par courrier ni par courriel. Par ailleurs, les déclarations n’ont pas à être adressées aux représentants de l’Etat.
12.5. Les sanctions
Le fait de ne pas déposer une déclaration de situation patrimoniale ou d’intérêts, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 26 de la loi du 11 octobre 2013).
Peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques, en particulier l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Une peine d’interdiction d’exercer une fonction publique (article 131-27 du code pénal) peut également être prononcée.
De plus, le fait de ne pas déférer aux injonctions de la HATVP ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le défaut de DSP de début de mandat déposée dans les délais et pour le scrutin concerné de la part d’un candidat nouvellement élu qui y est astreint entraîne également la perte du droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales pour les listes de candidats (art. L. 52-11-1).
A ce titre, chaque membre de la liste, s’il est astreint à cette obligation, devra être en mesure de produire le récépissé de dépôt envoyé par la HATVP au moment du dépôt de la DSP initiale.44
Les candidats réélus et astreints à cette obligation devront produire la preuve du dépôt de leur DSP de fin de mandat ou bien, le cas échéant, la preuve du dépôt d’une DSP initiale, dans les délais légaux rappelés ci-dessus.
13. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE
13.1. Remboursement des dépenses de propagande
Pour les bulletins de vote, les circulaires et les affiches, les coûts du papier, de l’impression et de l’affichage sont remboursés par l’Etat aux binômes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à l’un des deux tours (art. L. 355 et L. 558-27). Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage de ces documents sont fixés dans un arrêté à paraître.
13.1.1. Documents admis à remboursement
Pour chaque tour de scrutin, ce remboursement est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants (article R. 39) :
- deux affiches identiques d’un format maximal de 594 x 841 millimètres par emplacement d’affichage électoral ;
- deux affiches d’un format maximal de 297 x 420 millimètres par emplacement d’affichage électoral pour annoncer, soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d’un site Internet dont l’adresse sera parfaitement lisible, la tenue des réunions électorales ;
- un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription (commune, secteur ou section électorale), majoré de 5 % ;
- un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs inscrits de la circonscription (commune, secteur ou section électorale), majoré de 10 %.
Le nombre d’emplacements d’affichage électoral à prendre en compte pour l’impression des affiches et le nombre d’électeurs à prendre en compte pour l’impression des circulaires et des bulletins de vote seront communiqués par les services du représentant de l’État lors du dépôt de la déclaration de candidature.
La prise en charge par l’État du coût du papier et de l’impression n’est effectuée, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères suivants :
a. Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
b. Papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
La demande de remboursement des circulaires, bulletins de votes et affiches devra également être accompagnée de l’attestation établie par tout moyen susceptible d’apporter la preuve (bon de livraison notamment) que la quantité dont le remboursement est demandé a bien été reçue par son destinataire. Ce destinataire peut être : la commission de propagande, le représentant local de la liste ou bien le représentant local d’une formation politique soutenant la liste, s’agissant des bulletins de vote et des circulaires, l’afficheur s’agissant des affiches.
Les circulaires, bulletins de votes et affiches seront remboursés à hauteur des quantités effectivement reçues et dans la limite des quantités maximales prévues à l’article R. 39 et rappelées plus haut.
L’attention des imprimeurs est appelée sur le fait que ce dispositif permet seul de vérifier que la prestation remboursée a bien été effectuée dans les conditions prescrites.
Il est rappelé que les factures doivent être libellées au nom du candidat tête de liste et non pas au nom du mandataire financier, ni du représentant départemental du candidat, ni de la préfecture.45
13.1.2. Tarifs de remboursement applicables
Les sommes remboursées ne peuvent être supérieures à celles résultant de l’application des tarifs d’impression déterminés par un arrêté qui sera publié en avril 2021.
Tous les tarifs mentionnés dans l’arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement s’effectue sur le fondement du tarif le moins élevé entre celui mentionné dans l’arrêté et celui indiqué par le prestataire sur la facture. Les frais de première impression ne seront remboursés qu’une seule fois par le représentant de l’Etat.
Les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents excluant tous travaux de photogravure.
Le coût du transport des documents n’est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne de la liste candidate.
Enfin, les factures relatives à l’impression des circulaires et des bulletins de vote, établies en 2021, devront tenir compte du taux réduit de TVA22 de :
- 5,50 % pour la métropole ;
- 2,10 % pour la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique.
Les factures relatives à l’impression et à l’apposition des affiches, établies en 2021, devront tenir compte du taux normal de TVA de :
- 20,00 % pour la métropole ;
- 8,50 % pour la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique.
En Guyane, la TVA ne s’applique pas (article 294 du code général des impôts).
Les candidats têtes de liste bénéficiaires du remboursement peuvent, le cas échéant, demander par écrit au représentant de l’État que leurs imprimeurs ou afficheurs se substituent à eux, cette demande valant subrogation. Le prestataire est alors directement remboursé sur présentation d’une facture établie au nom du candidat tête de liste et de l’acte de subrogation (cf. annexe 13).
13.1.3. Modalités de remboursement des frais de propagande
Le décret n°99-239 du 24 mars 1999 donne compétence aux préfets de région pour procéder aux remboursements forfaitaires des dépenses électorales des candidats tête de liste à l’élection des conseillers régionaux ainsi qu’au remboursement de leurs dépenses de propagande officielle.
Cette compétence des préfectures de région ne s’étend pas aux frais d’affichage. Chaque préfecture de département procèdera au remboursement des frais d’apposition des affiches aux candidats tête de liste. Les quantités effectivement remboursées correspondent à celles indiquées sur la facture et qui ont fait l’objet d’une attestation de réception sous réserve qu’elles n’excèdent pas les quantités maximales autorisées pour le canton pour chaque type de document.
Les documents produits ou distribués dans une quantité inférieure au maximum réglementaire seront remboursés proportionnellement. La réalité de l’apposition des affiches dans les communes pourra être vérifiée.
Les candidats têtes de liste ou leurs prestataires subrogés adresseront au préfet de région ou au représentant de l’Etat, une facture en deux exemplaires (un original et une copie) pour chaque catégorie de documents dont ils demandent le remboursement. Les factures doivent être libellées au nom du candidat tête de liste (en aucun cas mandataire, association, préfecture, etc.) et devront mentionner :
22 L’article 278-0 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et d’impression portant sur des
livres bénéficient du taux réduit de TVA. Les circulaires et les bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre (Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 actualisé par l’instruction fiscale du 12 mai 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-4-05). Par conséquent, les imprimeurs appliqueront les taux réduits de TVA en vigueur au 1er janvier 2021 aux travaux de composition et d’impression (Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 et 3 L 4231 actualisé par l’instruction fiscale du 8 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 L-2-99 du 19 octobre 1999) des bulletins de vote et circulaires des candidats aux élections municipales.
Concernant les affiches, les imprimeurs appliqueront le taux de TVA normal en vigueur au 1er janvier 2021.46
- la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de SIRET ;
- la nature de l’élection et sa date ;
- le nom du candidat tête de liste ;
- la nature de la prestation faisant l’objet de la facture ;
- la quantité totale facturée ;
- pour le bulletin de vote et la circulaire, leurs formats, leurs grammages ainsi que la qualité de papier utilisée pour la confection de chacun de ces deux documents ;
- pour les affiches, leurs formats ;
- le prix unitaire hors taxes ;
- le prix total hors taxes ;
- le montant total et, le cas échéant, le régime des taxes applicables.
A chaque facture, seront joints :
- le cas échéant, la subrogation originale du candidat tête de liste à son prestataire ;
- un état de répartition des quantités de documents imprimés / affichés ;
- un exemplaire de chaque catégorie de document imprimé ;
- le relevé d’identité bancaire du candidat tête de liste ou de l’imprimeur en cas de subrogation ;
- les dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale du candidat tête de liste, ou en cas de subrogation, le numéro de SIRET de l’imprimeur.
En l’absence de subrogation, le remboursement des frais de propagande pourra être effectué sur le compte bancaire du candidat tête de liste ;
13.1.4. Remboursement des frais d’apposition des affiches
Le remboursement des frais d’apposition des affiches, dont le tarif maxima est défini par un arrêté à paraître, ne peut intervenir que si les affiches correspondantes ont bien été confectionnées et apposées.
Dans ce cadre, la réalité de l’apposition des affiches dans les communes est vérifiée par les services de la préfecture ou par les maires.
Le remboursement des frais d’apposition des affiches ne peut intervenir qu’après que le candidat tête de liste a obtenu le remboursement des frais d’impression de ses affiches et dans la limite du nombre d’affiches admis au remboursement des frais d’impression.
Pour le remboursement des frais d’apposition, les candidats têtes de liste ou leurs prestataires subrogés adresseront une facture en deux exemplaires (un original et une copie) au préfet de département ou au représentant de l’Etat.
Les factures, au nom du candidat tête de liste, devront mentionner :
- la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de SIRET ;
- la nature de l’élection et sa date ;
- le nom du candidat tête de liste ;
- la nature de la prestation faisant l’objet de la facture ;
- la quantité totale facturée ;
- le prix unitaire hors taxes ;
- le prix total hors taxes ;
- le montant total et, le cas échéant, le régime des taxes applicables.47
A chaque facture, seront joints :
- le cas échéant, la subrogation originale du candidat tête de liste à son prestataire (cf. annexe 13) ;
- le relevé d’identité bancaire du candidat tête de liste ou de l’afficheur en cas de subrogation ;
- les dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale du candidat tête de liste ou, en cas de subrogation, le numéro de SIRET de l’afficheur.
13.2. Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats tête de liste
Chaque candidat tête de liste pourra prétendre au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne, dans la limite de 47,5 % du montant plafond des dépenses (art. L. 52-11-1) pour leur circonscription électorale sous réserve :
d’obtenir au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin,
et du respect de la législation relative à la transparence financière des dépenses électorales (art. L. 52-3-1 à L. 52-18).
Le défaut de dépôt de déclaration de situation patrimoniale de début de mandat dans les délais et pour le scrutin concerné de la part d’un candidat nouvellement élu qui y est astreint entraîne également la perte du droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales pour la liste de candidats (art. L. 52-11-1).
13.2.1. Les comptes de campagne
La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections régionales est ouverte depuis le 1 er septembre 2020 (art. 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) approuve et, après procédure contradictoire rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire (art. L. 52-15). Elle se prononce dans les six mois suivant le dépôt des comptes. En cas de contentieux, ce délai est porté à trois mois pour ce scrutin exceptionnellement (article 11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021).
Les dispositions relatives au compte de campagne et au mandataire financier sont précisées dans le guide du candidat et du mandataire, édité par la CNCCFP et disponible sur son site Internet : www.cnccfp.fr.
Pour les listes candidates ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, le compte de campagne, obligatoirement présenté par un expert-comptable (à l’exception des comptes ne présentant ni dépense, ni recette) et accompagné des justificatifs de recettes et de dépenses, doit être déposé directement, ou par voie postale, auprès de la CNCCFP au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures (art. 11 de la loi du 22 février 2021). Dans le cas d’un envoi postal à la CNCCFP, la date figurant sur le cachet de la poste fait foi (art. L. 52-12).
Le dépôt du compte de campagne s’impose également aux candidats têtes de liste ayant bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du code électoral, même si aucune recette ni dépense n’a été enregistrée au compte de campagne.
Dans les départements d’outre-mer, le compte de campagne peut également être déposé, avant la date limite, auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture.
13.2.2. Plafond de dépenses
Le montant du plafond des dépenses électorales pour les élections régionales se calcule en fonction de la population municipale de la circonscription d’élection authentifiée par décret au 1er janvier 2021, conformément au tableau figurant au deuxième alinéa de l’article L. 52-11 reproduit ci-après :48
Fraction de la population de la
circonscription :
Plafond par habitant
des dépenses
électorales (en euros)
Election des
conseillers régionaux
N’excédant pas 15 000 habitants 0,53
De 15 001 à 30 000 habitants 0,53
De 30 001 à 60 000 habitants 0,53
De 60 001 à 100 000 habitants 0,53
De 100 001 à 150 000 habitants 0,38
De 150 001 à 250 000 habitants 0,30
Excédant 250 000 habitants 0,23
Le plafond est ensuite majoré à deux reprises :
D’un coefficient fixé à 1,23 (art. 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009)
D’un coefficient de 1,2 (Article 6 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021).
Le plafond de dépenses par région ainsi que les montants plafonds de remboursement forfaitaire figurent en annexe 15.
Le plafond de dépenses déterminé par région vaut pour les deux tours de scrutin.
Les dépenses de propagande officielle des candidats tête de liste directement prises en charge par l’Etat ne sont pas à inclure dans les dépenses électorales plafonnées (art. L. 52-12), sauf celles dépassant les quantités maximales admises au remboursement.
13.2.3. Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat tête de liste des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Le candidat tête de liste perd ainsi le droit au remboursement forfaitaire :
1) s’il n’a pas déposé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les formes requises, au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures ;
2) s’il a dépassé le plafond des dépenses de campagne ;
3) si son compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
4) s’il n’a pas déposé dans les délais sa déclaration de situation patrimoniale, s’il y est astreint (obligation de dépôt pour certaines fonctions exécutives locales, cf. point 12) et dans les délais légaux impérativement pour les déclarations de situation patrimoniale de début de mandat ou de fonction.
Dans les hypothèses 1 à 3, la CNCCFP saisit le tribunal administratif qui peut, s’il estime la saisine de la commission fondée, déclarer inéligible le candidat tête de liste (art. L. 118-3 du code électoral). L’inéligibilité est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d’inéligibilité. Hormis le cas de dépassement du plafond des dépenses électorales, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat tête de liste dont la bonne foi est établie.
13.2.4. Le montant du remboursement
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’Etat ne peut excéder l’un des trois montants suivants :49
- le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et réformation, s’il y a lieu, des dépenses électorales non remboursables ;
- le montant de l’apport personnel du candidat tête de liste diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;
- 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales (art L. 52-11-1).
Le remboursement forfaitaire à la charge de l’Etat ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat tête de liste a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur.
Les décisions de la CNCCFP portant sur le compte de campagne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat tête de liste concerné, dans les deux mois suivant leur notification. Si la commission n'a pas statué dans le délai de six mois (sauf pour les scrutins contentieux) qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l’article L. 52-15, le compte est réputé approuvé.
13.2.5. Conditions de versement
Les préfets de région sont seuls compétents pour verser le remboursement forfaitaire (décret n°99-239 du 24 mars 1999) aux candidats tête de liste.
Les sommes sont mandatées au candidat tête de liste après que la CNCCFP a envoyé au représentant de l’État copie des décisions prises et un tableau récapitulatif des montants à prendre en compte (art. R. 39-3).
Afin qu’aucun retard n’intervienne dans le règlement de ces dépenses, il est recommandé à chaque candidat tête de liste de déposer auprès des services de la préfecture de région au moment de l’enregistrement de la déclaration de candidature :
- le relevé d’identité bancaire original du candidat tête de liste qui devra recevoir le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne ;
- la fiche, complétée, de création de l’identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexe 14) ;
- s’il est astreint à cette obligation, le récépissé de dépôt de la déclaration de situation patrimoniale faite auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).
Enfin, il appartient au représentant de l’Etat de vérifier le versement effectif de la dévolution du solde positif du compte de campagne. En cas d’excédent du compte de campagne provenant de l’apport personnel du candidat tête de liste, celui-ci est autorisé à le récupérer. En cas d’excédent du compte provenant de dons de personnes physiques ou de partis politiques, le montant de la dévolution à effectuer, tel qu’il résulte de la décision de la CNCCFP, doit être versé soit à une association de financement d’un parti politique agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique.
14. DROIT AU COMPTE ET FACILITATION DE L ’ ACCES AU FINANCEMENT DES DEPENSES DE CAMPAGNE
14.1. Droit à l’ouverture d’un compte de dépôt
Tout mandataire financier déclaré par le candidat tête de liste a le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement.
En cas de refus par un établissement de crédit d’ouverture de compte, un seul refus suffit, le mandataire financier peut saisir la Banque de France pour lui demander de lui désigner un autre établissement de crédit.50
Sous réserve de production de l’ensemble des pièces requises, l’absence de réponse de l’établissement saisi d’une demande d’ouverture de compte bancaire ou des prestations liées à ce compte, dans le délai de quinze jours à compter de la demande, vaut refus.
La Banque de France dispose d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande pour lui proposer un autre établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix (art. L. 52-6-1).
L’établissement désigné par la Banque de France doit ouvrir le compte bancaire dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l’ensemble des pièces requises, le cas échéant.
14.2. Accès au financement, le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Le médiateur du crédit facilite l’accès des candidats et des partis politiques aux financements proposés par les établissements de crédit et les sociétés de financement (loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017).
En cas de refus d’ouverture de compte par l’établissement de crédit, le candidat tête de liste peut choisir une solution de conciliation et saisir le médiateur du crédit dans les mêmes conditions que la Banque de France (art. 6 du décret du n° 2018-205 du 27 mars 2018 modifié relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques).
Pour le financement de ses dépenses de campagne, le candidat tête de liste peut effectuer une demande de médiation auprès du médiateur du crédit s’il a fait l’objet, au cours des six mois précédant sa demande, d’au moins deux refus de prêt de la part d’établissement de crédit ou de sociétés de financement différents.
La demande de médiation peut être adressée par voie électronique jusqu'au vendredi 4 juin 2021 à mediateurducreditcandidatsetpartis@interieur.gouv.fr
Cette demande doit être accompagnée :
- du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt ;
- d’une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat tête de liste a informé ces établissements ou sociétés du recours au médiateur ;
- des pièces justificatives propres à démontrer que le candidat tête de liste présente des garanties de solvabilité suffisantes.
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit fait savoir au candidat tête de liste si sa demande est recevable. Si la demande est recevable, le médiateur informe sans délai les établissements de crédit ou sociétés de financement concernées de l’ouverture de la médiation.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement concernées lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt dans un délai de deux jours ouvrés après réception de l’information du médiateur.
Le médiateur du crédit, sans attendre leur retour, peut également proposer toute solution aux parties concernées et consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
S’il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autre que ceux qui font l’objet de la médiation, le candidat tête de liste en informe immédiatement le médiateur du crédit.
Pour plus de détails, voir annexe 16.51
15. O BTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
15.1. Site Internet du ministère de l’intérieur
Les candidats trouveront sur le site www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « élections » :
Des informations spécifiques aux élections régionales et notamment :
- le dossier de presse relatif aux élections régionales ;
- le présent guide à l’usage des candidats aux élections régionales de 2021 ;
- les résultats des élections régionales de 2015.
Des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment :
- le fonctionnement d’un bureau de vote ;
- l’inscription sur les listes électorales ;
- le vote par procuration ;
- les cartes électorales ;
- les différentes élections ;
- les modalités d’élection en France ;
- le cumul des mandats électoraux.
15.2. Services des administrations intervenant dans l’organisation des élections
Les candidats doivent s’adresser au bureau des élections des services du représentant de l’État qui a la charge d’organiser administrativement les élections régionales. Certains de ces services rédigent des guides à l’attention des candidats qui s’inspirent du présent guide et le complètent par des informations spécifiquement locales.
Ils peuvent également s’adresser :
- pour toute question relative aux comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – 31 / 35 rue de la Fédération 75015 Paris (service-juridique@cnccfp.fr) - www.cnccfp.fr ; cette commission a notamment élaboré un guide du candidat et du mandataire, disponible sur son site Internet, pour établir le compte de campagne.
- pour toute question relative à la déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique - 98/102 rue de Richelieu CS 80202 75082 PARIS CEDEX 02 (Tél. : 01.86.21.94.97 - adel@hatvp.fr). La Haute Autorité met également à disposition un guide du déclarant, consultable sur son site internet.52
ANNEXE 1 : CALENDRIER
Dates Nature de l’opération Référence
ANNÉE 2020
Mardi 1er septembre Début de la période pendant laquelle les recettes et les dépenses en vue de l’élection sont
comptabilisées au compte de campagne
Début de la période d’interdiction des
campagnes de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion des collectivités
Début de la période d’interdiction d’utilisation à
des fins de propagande électorale de tout
procédé de publicité commerciale par la voie de
presse ou par tout moyen de communication
audiovisuelle
Début de la période d’interdiction d’affichage
électoral en dehors des emplacements réservés à
cet effet
Art. L. 52-4 et art. 6 de la
loi n°2021-191
Art. L. 52-1 et art. 6 de la
loi n°2021-191
Art. L. 52-1 et art. 6 de la
loi n°2021-191
Art. L. 51 et art. 6 de la
loi n°2021-191
ANNÉE 2021
Lundi 10 mai Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidatures en vue du premier tour, auprès du
représentant de l’Etat dans la région
Art. R. 183 et R.351
Lundi 17 mai à
12 heures
Clôture du délai de dépôt des déclarations de
candidatures
Tirage au sort établissant l’ordre des listes de
candidats (les emplacements d’affichage sont
attribués dans l’ordre du tirage au sort)
Art. L. 350 et L. 558-22
(adaptés par la loi
n°2021-191)
Art. R. 28
Vendredi 21 mai Date limite pour la délivrance du récépissé
définitif aux listes de candidats
Art. L. 350 et L. 558-22
Dimanche 23 mai Date limite pour qu’une liste se complète ou saisisse le tribunal administratif à la suite du refus
d’enregistrement (dans le cas où ce refus lui a été
notifié le vendredi 21 mai)
Art. L. 351 et L. 558-23
Mercredi 26 mai Date limite pour que le tribunal administratif rende sa décision (dans le cas où il a été saisi à la
date ultime)
Art. L. 351 et L. 558-23
Vendredi 28 mai Date limite pour qu’une liste se complète (dans le cas où le tribunal administratif a été saisi et a
statué à la date ultime)
Art. L. 351 et L. 558-2353
Samedi 29 mai
à 12 heures
Date limite de publication, dans chaque
département, de l’arrêté du préfet de région
fixant l’état des listes de candidats pour le
premier tour
Date limite de communication aux maires de cet
arrêté
Heure limite de retrait des listes de candidats
R. 184 et R. 352
Art. L. 352 et L. 558-24
Lundi 31 mai Ouverture de la campagne électorale Art. L. 353 et L. 558-25 (adaptés par la loi
n°2021-191)
Mise en place des emplacements d’affichage Art. L. 51
Mardi 15 juin Date limite de publication et d’affichage dans les mairies de l’éventuel arrêté du représentant de
l’Etat modifiant les heures d’ouverture ou de
clôture du scrutin
Art. R. 41
Mercredi 16 juin Date limite d’envoi, par la commission de
propagande, des documents aux électeurs et aux
maires
Date limite d’installation des commissions de
contrôle des opérations de vote dans les
communes de plus de 20 000 habitants
Art. R. 34
Art. L. 85-1 et R. 93-1
Jeudi 17 juin à 18 heures Heure limite de notification aux maires, par les listes, de leurs assesseurs et délégués dans les
bureaux de vote
Art. R. 46 et R. 47
Samedi 19 juin
à zéro heure
Clôture de la campagne électorale
Début de l’interdiction de diffusion de messages
de propagande électorale par tout moyen de
communication au public par voie électronique
Art. L. 47 A
Art. L. 49
à 12 heures Heure limite de remise des bulletins de vote aux
maires par les listes ou leurs mandataires qui en
assurent elles-mêmes la distribution
Art. R. 55
Dimanche 20 juin 2021 Premier tour de scrutin Décret de convocation
des électeurs
Lundi 21 juin à zéro heure Ouverture de la campagne électorale pour le second tour
Ouverture du délai de dépôt des déclarations de
candidatures en vue du second tour, auprès du
représentant de l’Etat dans la région
Art. L. 47 A
Art. R. 183 et R. 351
à 18 heures
Heure limite d’achèvement des travaux de la
commission du département chef-lieu de région
chargée du recensement général des votes et de
proclamation des résultats
Art. L. 359 et L. 558-3054
Mardi 22 juin à 18 heures Heure limite de dépôt des déclarations de candidatures en vue du second tour, auprès du
représentant de l’Etat dans la région
Art. L. 350 et L. 558-22
Heure limite pour le retrait des listes complètes
de candidats
Art. L. 352 et L. 558-24
Mercredi 23 juin Date limite de publication, dans chaque
département, de l’arrêté du préfet de région
fixant l’état des listes de candidats pour le second
tour
Date limite de communication de cet arrêté aux
maires
Art. R. 184 et R. 352
Date limite de renvoi en mairie des listes
d’émargement
Art. L. 68
Date limite recommandée de dépôt par chaque
liste de candidats à la commission de propagande
départementale des documents à envoyer aux
électeurs et aux mairies pour le premier tour
Arrêté du représentant
de l’État en vertu de l’art.
R. 38
Jeudi 24 juin
18 heures
Date limite d’envoi, par la commission de
propagande, des documents aux électeurs et aux
maires
Heure limite de notification aux maires, par les
listes, de leurs assesseurs et délégués dans les
bureaux de vote
Art. R. 34
Art. R. 46 et R. 47
Samedi 19 juin
à zéro heure
à 12 heures
Clôture de la campagne électorale
Heure limite de remise des bulletins de vote aux
maires par les listes ou leurs mandataires qui en
assurent elles-mêmes la distribution
L. 47 A
Art. R. 55
Dimanche 20 juin Second tour de scrutin Décret de convocation des électeurs
Lundi 28 juin à 18 heures Heure limite d’achèvement des travaux de la commission du département chef-lieu de région
chargée du recensement général des votes et de
la proclamation des résultats définitifs
Art. L. 359 et L. 558-30
Jeudi 1er juillet à minuit Heure d’expiration du délai de recours devant le Conseil d’Etat pour une élection acquise au
premier tour
Art. L. 361 et L. 558-33
Jeudi 8 juillet à minuit Heure d’expiration du délai de recours devant le Conseil d’Etat pour une élection acquise au
second tour
Art. L. 361 et L. 558-33
Vendredi 17 septembre à 18
heures
Heure limite de dépôt des comptes de campagne
des listes à la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques
Art. L. 52-12 (modifié)55
ANNEXE 2 : EFFECTIFS DES CONSEILS REGIONAUX ET NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION DEPARTEMENTALE
(Tableau n° 7 annexé au code électoral, modifié par l’ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace)
RÉGION EFFECTIF
du conseil régional
DÉPARTEMENT NOMBRE DE CANDIDATS
par section départementale
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 169
Ardennes 11
Aube 11
Marne 19
Haute-Marne 8
Meurthe-et-Moselle 24
Meuse 8
Moselle 34
Collectivité européenne d'Alsace 58
Vosges 14
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 183
Charente 13
Charente-Maritime 22
Corrèze 10
Creuse 6
Dordogne 15
Gironde 48
Landes 14
Lot-et-Garonne 12
Pyrénées-Atlantiques 23
Deux-Sèvres 1456
Vienne 16
Haute-Vienne 14
Auvergne et Rhône-Alpes 204
Ain 18
Allier 11
Ardèche 11
Cantal 6
Drôme 15
Isère 34
Loire 22
Haute-Loire 8
Métropole de Lyon 37
Puy-de-Dôme 19
Rhône 14
Savoie 13
Haute-Savoie 22
Bourgogne et Franche-Comté 100
Côte-d'Or 21
Doubs 21
Jura 11
Nièvre 10
Haute-Saône 10
Saône-et-Loire 22
Yonne 14
Territoire de Belfort 7
Bretagne 83
Côtes-d'Armor 1757
Finistère 25
Ille-et-Vilaine 28
Morbihan 21
Centre 77
Cher 11
Eure-et-Loir 15
Indre 9
Indre-et-Loire 20
Loir-et-Cher 12
Loiret 22
Guadeloupe 41 Guadeloupe 43
Ile-de-France 209
Paris 42
Seine-et-Marne 25
Yvelines 27
Essonne 24
Hauts-de-Seine 30
Seine-Saint-Denis 29
Val-de-Marne 25
Val-d'Oise 23
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 158
Ariège 6
Aude 12
Aveyron 10
Gard 22
Haute-Garonne 38
Gers 7
Hérault 3258
Lot 7
Lozère 4
Hautes-Pyrénées 9
Pyrénées-Orientales 15
Tarn 13
Tarn-et-Garonne 9
Nord - Pas-de-Calais et Picardie 170
Aisne 17
Nord 76
Oise 25
Pas-de-Calais 44
Somme 18
Basse-Normandie et Haute-Normandie 102
Calvados 23
Eure 20
Manche 17
Orne 11
Seine-Maritime 41
Pays de la Loire 93
Loire-Atlantique 35
Maine-et-Loire 22
Mayenne 10
Sarthe 17
Vendée 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur 123
Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes 6
Alpes-Maritimes 2959
Bouches-du-Rhône 51
Var 27
Vaucluse 16
La Réunion 45 La Réunion 4760
ANNEXE 3 : INELIGIBILITES PROFESSIONNELLES AU MANDAT DE CONSEILLER REGIONAL
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est inéligible dans toutes les circonscriptions,
sauf s’il exerçait déjà le mandat de conseiller régional antérieurement à sa nomination (art. L. 340).Le
Défenseur des droits est inéligible dans toutes les circonscriptions (L. 340-1).
Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat
général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission sont
inéligibles dans toutes les circonscriptions (L. 340).
Les préfets ne peuvent être élus dans toute région compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin (art. L. 195).
Les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ne peuvent être élus dans toute région compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin (art. L. 195).
Ne peuvent être élus dans toute région compris en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an23 à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes (art. L.195) :
- les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous- préfecture ;
- les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
- les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
- les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
- les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
- les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
- les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
- les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au
23 Ce délai n’est pas opposable aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs
droits à la retraite, à l’exception des sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et des secrétaires en chef de sous-préfecture (L. 195, dernier alinéa).61
paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
- les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans la région où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions (art. L. 196).
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans la région où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions (art. L. 196).
Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés strictement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de conseiller régional.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressée des inéligibilités prévues par le code électoral.62
ANNEXE 4 : MODELE DE MANDAT ECRIT POUR LA DESIGNATION DU MANDATAIRE CHARGE DE REPRESENTER LA LISTE
Election :
□ des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région……………………..
……………………………………………………………………………………….. 24 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021.
Je déclare sur l’honneur mandater la personne ci-dessous désignée, aux fins qu’elle dépose auprès des services préfectoraux le dossier de déclaration de candidature de la liste dont je suis le responsable à l’élection susmentionnée prévue les 20 et 27 juin 2021.
Cadre réservé au mandant (= le candidat tête de liste) :
Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………
Titre de la liste : ………………………………………………………………………
Cadre réservé au représentant de la liste (= le déposant) :
Nom : ………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………………………………………….
à : ………………………………………………………………………….
Fait à ……………………,
Le ……………………….
Signature du mandant : Signature du représentant de la liste :
Le mandataire dûment désigné par le présent mandat devra présenter une pièce d’identité au moment du dépôt de la candidature
24 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.63
ANNEXE 5 : NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES
Code Libellé
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)64
ANNEXE 6 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER
ELECTIONS REGIONALES DE JUIN 2021
DECLARATION D’UN MANDATAIRE FINANCIER (personne physique)
(À remettre à la Préfecture ou aux services du représentant de l’Etat au plus tard lors du dépôt de la candidature contre un récépissé daté ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame(*),
Nom :.................................................................Prénom(s) : ....................................................
Date et lieu de naissance : ……/…/……… à ……………………………………………
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………..
Adresse électronique : ………………..…….…………..………………...………….…………
Téléphone : ........................................................................................................................
Candidat tête de la liste intitulée :...............................................................................
□ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région……………………..…………………..25 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021 ;
désigne comme mandataire financier pour cette campagne, conformément aux dispositions du code électoral :
Monsieur / Madame(*),
Nom : .............................................................. Prénom(s) : ......................................................
Date et lieu de naissance : …/…/……… à ……………………………………………………
Adresse :.................................................................................................................
Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………
Adresse électronique : ………………………………..……...……………………………
Téléphone :..................................................................................................................
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les seules dépenses imputables à mon compte de campagne, et encaissera les recettes recueillies à cet effet.
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m’engage à lui verser sur son compte bancaire spécifique les contributions personnelles nécessaires.
Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée.
Fait à ………………………………..…………
Le ……………………………………
25 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.65
Signature du candidat tête de liste :
(*) Rayer la mention inutile
ACCORD DU MANDATAIRE
(A joindre à la lettre adressée au préfet ou au représentant de l’Etat par le candidat tête de liste ; copie à joindre au compte de campagne.)
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*),
Nom : ........................................................... Prénom(s) : ...................................................
Date et lieu de naissance : .…./……../………à…………………………………………
Adresse :..........................................................................................................................
Code postal : …………………………………Ville : ………………………………………...
Adresse électronique : ………………………………………………………………
Téléphone :.....................................................................................................................
accepte d’être le mandataire financier de
Monsieur / Madame(*) :
Nom : ......................................................... Prénom(s) : ...........................................................
Date et lieu de naissance : ……./……../………à ……………………………………………..
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal : …………………………………Ville : ………………………………………...
Adresse électronique : …….……………………..……………………………….………….....
Téléphone :.............................................................................................................................
Candidat tête de la liste intitulée : ..................................................................
□ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région…………………….. ………………………………………………………………………………………..26 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021.
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions du Code électoral et en particulier l’article L. 52-6. Je m’engage à ouvrir un compte bancaire spécifique et à remettre au candidat mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros).
26 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.66
À ces comptes seront également jointes les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture m’aura délivrées en ma qualité de mandataire financier.
Ces comptes seront annexés au compte de campagne du candidat.
Je m’engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus tard six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat.
Fait à …………………….……………………
Le ……………….…………
Signature du mandataire :
(*) Rayer la mention inutile67
ELECTIONS REGIONALES DE JUIN 2021
DECLARATION D’UN MANDATAIRE FINANCIER (association de financement électorale)
(À remettre à la Préfecture ou aux services du représentant de l’Etat au plus tard lors du dépôt de la candidature contre un récépissé daté ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION :
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame(*),
Nom :.................................................................Prénom(s) : ....................................................
Date et lieu de naissance : ……/…/……… à ……………………………………………
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………..
Adresse électronique : ………………..…….…………..………………...………….…………
Téléphone : ........................................................................................................................
Président(e) de l’association ci-dessous désignée, j’ai l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 et de l’article 1 er du décret d’application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l’association de financement électorale de Monsieur / Madame (*) …………………………………………………………………………………………………………………….. candidat(e) tête de la liste ………………………………………………………………………………………………………………..
□ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région…………………….. ………………………………………………………………………………………..27 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021.
Cette association a pour objet de recueillir les recettes et d’effectuer le règlement des dépenses occasionnées pour ladite campagne électorale conformément à l’article L. 52-5 du code électoral.
Je vous prie de trouver ci-joint deux exemplaires, dûment approuvés par mes soins, des statuts de l’association ainsi que la liste des membres du conseil d’administration.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer le récépissé de la présente déclaration.
Fait à ………………………………..…………
Le ……………………………………
Signature :
(*) Rayer la mention inutile
27 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.68
ACCORD DU CANDIDAT
(A joindre à la lettre adressée au préfet ou au représentant de l’Etat par le candidat tête de liste ; copie à joindre au compte de campagne.)
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*),
Nom : ........................................................... Prénom(s) : ...................................................
Date et lieu de naissance : .…./……../………à…………………………………………
Adresse :..........................................................................................................................
Code postal : …………………………………Ville : ………………………………………...
Adresse électronique : ………………………………………………………………
Téléphone :.....................................................................................................................
Candidat tête de la liste intitulée : ..................................................................
□ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région…………………….. ………………………………………………………………………………………..28 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021 ;
Déclare donner mon accord à la création de l’association de financement électorale dénommée
Association de financement électorale de Monsieur / Madame (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
candidat(e) tête de liste □ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région…………………….. ………………………………………………………………………………………..29 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021.
Fait à …………………….……………………
Le ……………….…………
Signature du candidat tête de liste :
(*) Rayer la mention inutile
28 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.
29 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1er janvier 2021)
dans laquelle la liste se présente.69
ANNEXE 7 : MODELE D’ATTESTATION DE NOTIFICATION DES GRILLES DE NUANCES (individuelles et de liste) détaillant les droits d’accès et de rectification des nuances politiques attribuées par l’administration pour les élections régionales, et des assemblées de Guyane et de Martinique 2021
ELECTIONS REGIONALES 2021
Je soussigné(e)...........................................................................……...........................................................,
candidat(e) tête de liste ou représentant 30 de la liste.................................................…………...........................................,
déclare avoir eu à l’occasion du dépôt de déclaration de candidature de la liste susmentionnée aux élections
régionales, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, communication des
grilles des nuances politiques individuelles et de liste applicables à ces élections ;
reconnais avoir été informé(e), par la même occasion, que :
1. en application des articles 6 et 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux. libertés, sont enregistrées dans deux traitements automatisés, autorisés par le décret n°
2014-1479 du 9 décembre 2014 sous les appellations « Application Élections » et « Répertoire national des
élus », la nuance politique attribuée aux candidats et aux listes de candidats par l’administration ;
2. le droit d’accès au classement qui est affecté à la liste, et le cas échéant de rectification de ce classement,
s’exerce directement par le candidat ou le candidat tête de liste auprès de la préfecture par courrier
postal ou par courriel. Il est organisé dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier
1978 précitée. Un délai de trois jours minimum avant le scrutin est nécessaire pour prendre en compte la
demande de rectification des données. Il n’y est pas fait droit pour la diffusion des résultats si la demande
est présentée au-delà du quatrième jour inclus précédant le scrutin ;
3. le droit d’accès au classement qui est affecté à chaque candidat et le cas échéant de rectification de ce
classement s’exerce directement par le candidat concerné auprès de la préfecture par courrier postal ou
par courriel. Il est organisé dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978
précitée. Un délai de trois jours minimum avant le scrutin est nécessaire pour instruire et, le cas échéant,
prendre en compte la demande de rectification des données. Il n’y est pas fait droit pour la diffusion des
résultats si la demande est présentée au-delà du quatrième jour inclus précédant le scrutin.
certifie que j'informerai l'ensemble des candidats de la liste des grilles des nuances individuelles et de listes qui
m’ont été notifiées et de leur droit d’accès et de rectification.
Fait à..................................., le …./…../2021 à ….. heures
Signature du candidat tête de liste ou de son représentant :
30 Rayer la mention inutile.70
ANNEXE 8 : MODELE DE BULLETIN DE VOTE
Élections régionales31 des 20 et 27 juin 2021
Titre de la liste
Liste conduite par
René DESCARTES
député du département B
L’Union des Rationalistes Modérés32
31 Mention à modifier dans le cadre des élections aux assemblées de Guyane et de Martinique.
32 Il est possible de faire figurer sur le bulletin de vote le logo d’un ou plusieurs partis politiques.
Pour chaque candidat doit figurer ses nom et prénom(s).
Département A
1 M. A prénom
2 Mme B prénom
3 M. C prénom
4 Mme D prénom
5 M. E prénom
6 Mme F prénom
7 M. G prénom
8 Mme H prénom
9 M. I prénom
10 Mme J prénom
11 M. K prénom
12 Mme L prénom
13 M. M prénom
Département B
1 M. A prénom
2 Mme B prénom
3 M. C prénom
4 Mme D prénom
5 M. René DESCARTES
6 Mme F prénom
7 M. G prénom
8 Mme H prénom
9 M. I prénom
10 Mme J prénom
11 M. K prénom
12 Mme L prénom
13 M . M prénom
14 Mme N prénom
Département C
1 M. A prénom
2 Mme B prénom
3 M. C prénom
4 Mme D prénom
5 M. E prénom
6 Mme F prénom
7 M. G prénom
8 Mme H prénom
9 M. I prénom
10 Mme J prénom
11 M. K prénom
12 Mme L prénom
13 M. M prénom
14 Mme N prénom
Département D
1 M. A prénom
2 Mme B prénom
3 M. C prénom
4 Mme D prénom
5 M. E prénom
6 Mme F prénom
7 M. G prénom
8 Mme H prénom
9 M. I prénom
10 Mme J prénom
11 M. K prénom
12 Mme L prénom
Département E
1 M. A prénom
2 Mme B prénom
3 M. C prénom
4 Mme D prénom
5 M. E prénom
6 Mme F prénom
7 M. G prénom
8 Mme H prénom
9 M. I prénom
10 Mme J prénom
11 M. K prénom
12 Mme L prénom
13 M. M prénom
14 Mme N prénom71
ANNEXE 9 : ELECTION REGIONALE – MODE DE REPARTITION DES SIEGES
I. Présentation du mode de scrutin
L’attribution des sièges est réalisée en trois étapes :
1. Attribution des sièges à chacune des listes :
Seules les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés sont admises à la
répartition des sièges.
Une prime majoritaire égale au quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est
attribuée à la liste arrivée en tête. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête,
la prime majoritaire est attribuée à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus
élevée.
Les sièges restants sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. La
méthode de calcul appliquée est la méthode d’Hondt.
2. Répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les sections départementales
Une fois opérée la répartition du nombre de sièges obtenus par les listes, ceux-ci sont répartis, pour chacune des listes, entre les sections au prorata des voix obtenus par la liste dans chaque section.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
3. Eventuelles corrections démographiques (nombre minimal de sièges par section)
Une fois les deux étapes précédentes opérées, des opérations de corrections
démographiques peuvent être nécessaires si les départements dont la population est
inférieure à 100 000 habitants ne comptent pas au moins 2 conseillers régionaux ou si les
départements dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne comptent
pas au moins 4 conseillers régionaux.
En cas de correction démographique, les derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête
sont réaffectés aux sections déficitaires.
II. Exemple de répartition des sièges – utilisation de la méthode d’Hondt
La méthode d’Hondt consiste à identifier les listes qui ont obtenu les moyennes les plus
élevées pour chaque siège, c’est-à-dire le nombre de votes représentant le dernier siège
attribué à une liste si elle obtenait le siège. Elle permet de classer l’ensemble des sièges
pourvus, du premier au dernier, en fonction du nombre de voix qui représente chaque siège.
Exemple :
Soit une région composée de trois sections, dont le nombre de sièges à attribuer est de 8 (la
prime majoritaire est de 2 et le nombre de sièges restant à répartir à la plus forte moyenne
est de 6).
La population des sections est la suivante :72
Section 1 Section 2 Section 3
125 000 58 000 45 000
Quatre liste sont présentes au second tour, et la répartition des voix au niveau de la région est
la suivante :
Liste A Liste B Liste C Liste D
42 31 15 12
Première étape : attribution des sièges à chacune des listes
La liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix est la liste A, elle obtient donc la prime
majoritaire de 2 sièges.
Les 6 sièges restants sont répartis à la plus forte moyenne. Afin de procéder à cette
répartition, le calcul des moyennes est effectué pour chacune des listes en divisant le nombre
de votes autant de fois que nécessaires.
Quotient de
division
Liste A Liste B Liste C Liste D
1 42 31 15 12
2 21 15,5 7,5 6
3 14 10,33 5 4
4 10,5 7,75 3,75 3
Les 6 plus fortes moyennes sont 42 (Liste A), 31 (Liste B), 21 (Liste A), 15,5 (Liste B), 15 (Liste C)
et 14 (Liste A).
On attribue alors 3 sièges à la Liste A (total de sièges obtenus avec ceux issus de la prime
majoritaire : 5), 2 sièges à la Liste B et 1 siège à la liste C.
La liste D n’obtient aucun siège.
Deuxième étape : répartition des sièges obtenus par chaque liste entre les sections
Une fois le nombre de sièges attribués à chaque liste déterminé, les sièges obtenus par
chaque liste sont répartis entre les sections à la plus forte moyenne.
Liste A :
La liste A a obtenu 5 sièges (3 à la plus forte moyenne et 2 issus de la prime majoritaire). La
répartition des voix de la liste A entre les sections la suivante :
Section 1 Section 2 Section 3
30 11 173
Le calcul des moyennes entre les sections est alors le suivant :
Quotient de
division
Section 1 Section 2 Section 3
1 30 11 1
2 15 5,5 0,5
3 10 3,67 0,33
4 7,5 2,75 0,25
Les 5 plus fortes moyennes sont les suivantes : 30 (section 1), 15 (section 1), 11 (section 2), 10
(section 1), 7,5 (section 1).
On attribue alors 4 sièges à la section 1 et 1 siège à la section 2.
Les mêmes opérations sont réalisées pour les listes B et C.
Liste B :
La liste B a obtenu 2 sièges. La répartition des voix et le calcul des moyennes entre les
sections est le suivant :
Quotient de
division
Section 1 Section 2 Section 3
1 12 13 6
2 6 6,5 3
Les deux plus fortes moyennes sont 13 (section 2) et 12 (section 1). Ces deux sections
obtiennent 1 siège chacune.
Liste C :
La liste C a obtenu 1 siège. La répartition des voix et le calcul des moyennes entre les sections
est le suivant :
Quotient de
division
Section 1 Section 2 Section 3
1 3 4 8
La plus forte moyenne est 8 (section 3). La section 3 obtient un siège.
Correction démographique
La répartition entre les listes et les sections est la suivante :
Section 1 Section 2 Section 3
Liste A 4 174
Liste B 1 1
Liste C 1
A l’issue de la répartition des sièges à la plus forte moyenne, on constate que la section 3
n’est dotée que d’un siège alors que l’article L.338-1 prévoit un minimum de 2 sièges pour les
sections dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
Une correction démographique est nécessaire : le dernier siège attribué à la liste majoritaire,
soit à la liste A, est ainsi réaffecté à la section déficitaire.
Le dernier siège attribué à la liste A est le siège dont la moyenne est 7,5, attribué initialement
à la section 1.
La répartition finale est la suivante :
Section 1 Section 2 Section 3
Liste A 3 1 1
Liste B 1 1
Liste C 175
ANNEXE 10 : COMPOSITION DES SECTIONS POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS A L’ASSEMBLEE DE GUYANE
SECTION
COMPOSITION
de la section
Nombre de
sièges
Section de Cayenne Commune de Cayenne 12
Section de la petite
Couronne Communes de Rémire-Montjoly et Matoury
11
Section de la grande
Couronne Communes de Macouria, Roura et Montsinéry
4
Section de l'Oyapock Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary 3
Section des Savanes Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie 6
Section du Haut-Maroni Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül 7
Section de Saint-
Laurent-du-Maroni Commune de Saint-Laurent-du-Maroni
9
Section de la Basse-
Mana Communes de Awala Yalimapo et Mana
376
ANNEXE 11 : REPARTITION DU NOMBRE DE CANDIDATS PAR SECTION POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS A L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
SECTION
COMPOSITION
de la section
NOMBRE
de candidats
de la section
Section du Centre 1re circonscription 17
Section du Nord 2e circonscription 16
Section de Fort-de-France 3e circonscription 15
Section du Sud 4e circonscription 1677
ANNEXE 12 : QUANTITES INDICATIVES MAXIMALES DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE OFFICIELLE POUVANT ETRE REMBOURSES AUX CANDIDATS TETE DE LISTE, PAR DEPARTEMENT
ATTENTION : les quantités exactes admises à remboursement ne sont présentées qu’à titre indicatif. Les quantités réelles seront attestées lors du dépôt de candidature, à la préfecture chef-lieu de région.
* Le nombre maximal d’affiches grand et petit format pouvant être remboursé dépendra du nombre d’emplacement de panneaux d’affichage qui pourra être revu à la baisse par les mairies en fonction du nombre de listes de candidats
Régions Code département Nom du département
Nombre maximal de
bulletins de vote
remboursés par tour
de scrutin et par
candidat
Nombre maximal de
circulaires
remboursées par
tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches grand
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches petit format
remboursées par tour
de scrutin et par
candidat
Alsace,
Champagne-
Ardenne et
Lorraine
08 Ardennes 418 693 199 831 1 546 1 546
10 Aube 446 251 212 984 1 154 1 154
51 Marne 795 424 395 272 1 744 1 744
52 Haute-Marne 287 694 137 309 1 398 1 398
54 Meurthe-et- Moselle 1 073 185 512 202 2 192 2 192
55 Meuse 297 388 141 935 1 238 1 238
57 Moselle 1 636 070 780 852 2 676 2 676
67 Bas-Rhin 1 695 032 808 993 1 960 1 960
68 Haut-Rhin 1 033 580 554 039 1 408 1 408
88 Vosges 613 116 292 624 1 530 1 530
Total 8 296 433 4 036 041 16 846 16 84678
Régions Code département Nom du département
Nombre maximal de
bulletins de vote
remboursés par tour
de scrutin et par
candidat
Nombre maximal de
circulaires
remboursées par
tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches grand
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches petit format
remboursées par tour
de scrutin et par
candidat
Aquitaine,
Limousin et
Poitou-
Charentes
16 Charente 561 707 268 088 1 590 1 590
17 Charente- Maritime 1 101 538 525 734 2 700 2 700
19 Corrèze 403 681 192 666 732 732
23 Creuse 200 211 95 556 618 618
24 Dordogne 686 631 327 711 1 536 1 536
33 Gironde 2 443 452 1 166 193 2 668 2 668
40 Landes 684 781 332 992 1 034 1 034
47 Lot-et-Garonne 526 179 251 131 1 012 1 012
64 Pyrénées- Atlantiques 1 109 236 529 408 1 642 1 642
79 Deux-Sèvres 593 761 283 386 1 296 1 296
86 Vienne 665 652 317 698 1 304 1 304
87 Haute-Vienne 573 888 273 901 908 908
Total 9 550 717 4 564 464 17 040 17 040
Auvergne et
Rhône-Alpes
01 Ain 929 727 443 734 1 478 1 478
03 Allier 544 082 259 676 1 164 1 164
07 Ardèche 551 928 263 420 1 008 1 008
15 Cantal 253 091 120 794 664 664
26 Drôme 821 071 391 875 1 388 1 388
38 Isère 1 837 009 907 016 2 426 2 426
42 Loire 1 060 752 530 768 1 356 1 356
43 Haute-Loire 391 519 186 862 708 708
63 Puy-de-Dôme 1 009 767 481 935 1 616 1 616
69 Rhône 2 505 880 1 199 570 1 888 1 888
73 Savoie 683 298 326 120 1 058 1 058
74 Haute-Savoie 1 186 152 570 280 1 456 1 456
Total 11 774 276 5 682 050 16 210 16 21079
Régions Code département Nom du département
Nombre maximal de
bulletins de vote
remboursés par tour
de scrutin et par
candidat
Nombre maximal
de circulaires
remboursées par
tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches grand
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches petit format
remboursées par tour
de scrutin et par
candidat
Normandie
14 Calvados 1 101 518 525 725 2 646 2 646
27 Eure 943 248 450 187 2 060 2 060
50 Manche 835 202 398 619 1 904 1 904
61 Orne 451 044 215 271 1 242 1 242
76 Seine-Maritime 1 689 490 916 221 3 582 3 582
Total 5 020 502 2 506 023 11 434 11 434
Bourgogne et
Franche-
Comté
21 Côte-d'Or 787 792 375 992 1 878 1 878
25 Doubs 769 334 382 283 1 688 1 688
39 Jura 412 236 196 749 1 306 1 306
58 Nièvre 292 134 163 063 900 900
70 Haute-Saône 389 849 186 065 1 368 1 368
71 Saône-et-Loire 880 691 420 330 1 912 1 912
89 Yonne 519 676 248 027 1 560 1 560
90 Territoire de Belfort 205 384 98 024 470 470
Total 4 257 096 2 070 533 11 082 11 082
Bretagne
22 Côtes-d'Armor 996 933 482 240 1 500 1 500
29 Finistère 1 342 225 729 294 1 294 1 294
35 Ille-et-Vilaine 1 639 443 782 462 1 480 1 480
56 Morbihan 1 221 665 620 409 1 256 1 256
Total 5 200 266 2 614 405 5 530 5 530
Centre
18 Cher 381 210 235 551 1 094 1 094
28 Eure-et-Loir 661 353 315 646 1 716 1 716
36 Indre 366 646 174 990 1 074 1 074
37 Indre-et-Loire 949 391 453 119 1 428 1 428
41 Loir-et-Cher 533 670 254 706 1 014 1 014
45 Loiret 992 176 473 539 1 728 1 728
Total 3 884 446 1 907 551 8 054 8 05480
Régions Code département Nom du département
Nombre maximal de
bulletins de vote
remboursés par tour
de scrutin et par
candidat
Nombre maximal de
circulaires
remboursées par
tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches grand
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches petit
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Île-de-France
75 Paris 2 907 347 1 387 598 1 116 1 116
77 Seine-et-Marne 1 864 390 932 287 3 412 3 412
78 Yvelines 2 092 088 998 497 2 210 2 210
91 Essonne 1 746 563 833 587 2 694 2 694
92 Hauts-de-Seine 1 345 725 1 025 437 1 682 1 682
93 Seine-Saint-Denis 1 584 064 817 397 1 656 1 656
94 Val-de-Marne 1 649 224 824 683 1 264 1 264
95 Val-d'Oise 1 575 242 763 820 2 180 2 180
Total 14 764 643 7 583 306 16 214 16 214
Languedoc-
Roussillion et
Midi-Pyrénées
09 Ariège 258 593 123 420 926 926
11 Aude 602 910 287 753 1 238 1 238
12 Aveyron 478 709 228 475 1 020 1 020
30 Gard 1 192 759 569 272 1 518 1 518
31 Haute-Garonne 1 949 823 939 735 2 294 2 294
32 Gers 319 194 152 343 1 114 1 114
34 Hérault 1 768 250 857 866 1 650 1 650
46 Lot 300 556 143 447 824 824
48 Lozère 130 665 62 363 478 478
65 Hautes-Pyrénées 387 931 185 149 1 196 1 196
66 Pyrénées-Orientales 776 532 370 618 1 028 1 028
81 Tarn 645 106 307 892 1 070 1 070
82 Tarn-et-Garonne 408 296 194 869 610 610
Total 9 219 324 4 423 202 14 966 14 96681
Régions Code département Nom du département
Nombre maximal de
bulletins de vote
remboursés par tour
de scrutin et par
candidat
Nombre maximal de
circulaires
remboursées par
tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches grand
format remboursées
par tour de scrutin et
par candidat
Nombre maximal
d'affiches petit format
remboursées par tour
de scrutin et par
candidat
Nord-Pas-de-
Calais et
Picardie
02 Aisne 820 970 391 827 2 448 2 448
59 Nord 3 794 752 1 890 351 6 478 6 478
60 Oise 1 215 947 588 513 2 730 2 730
62 Pas-de-Calais 2 395 162 1 143 146 5 070 5 070
80 Somme 894 804 427 066 2 492 2 492
Total 9 121 635 4 440 903 19 218 19 218
Pays de la
Loire
44 Loire-Atlantique 2 133 642 1 075 194 1 776 1 776
49 Maine-et-Loire 1 269 660 605 974 1 530 1 530
53 Mayenne 490 257 233 987 816 816
72 Sarthe 700 276 428 492 1 156 1 156
85 Vendée 1 143 481 557 945 1 198 1 198
Total 5 737 316 2 901 592 6 476 6 476
Provence-
Alpes-Côte
d'Azur
04 Alpes-de-Haute- Provence 279 464 133 381 708 708
05 Hautes-Alpes 245 140 116 999 500 500
06 Alpes-Maritimes 1 351 938 795 290 1 664 1 664
13 Bouches-du-Rhône 2 994 286 1 452 845 2 408 2 408
83 Var 1 753 031 836 674 1 738 1 738
84 Vaucluse 847 454 424 288 818 818
Total 7 471 313 3 759 477 7 836 7 836
Martinique 972 Martinique 671 698 320 583 1 006 1 006
La Réunion 974 La Réunion 1 458 138 695 930 1 226 1 226
Guadeloupe 971 Guadeloupe 692 778 330 644 742 742
Guyane 973 Guyane 219 457 104 741 420 420
* Le nombre maximal d’affiches grand et petit format pouvant être remboursé dépendra du nombre d’emplacement de panneaux d’affichage qui pourra être revu à la baisse par les mairies en fonction du nombre de listes de candidat82
ANNEXE 13 : MODELE DE DECLARATION DE SUBROGATION A COMPLETER POUR CHAQUE TOUR DE SCRUTIN
ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX ET DES CONSEILLERS AUX ASSEMBLEES DE CORSE, DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DE JUIN 2021
ACTE DE SUBROGATION
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………………………………………………...…
Prénom(s) : …...………………………………………………………………………………..
Candidat(e) tête de la liste intitulée : ……………………………………………………….
□ à l’élection des conseillers régionaux de juin 2021 dans la région…………………….. ………………………………………………………………………………………..33 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de juin 2021 ;
□ à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane de juin 2021.
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (art. R. 39 du code électoral) exposés dans le cadre de34 :
l’impression de mes bulletins de vote :
l’impression de mes circulaires :
l’impression de mes affiches :
l’apposition de mes affiches :
soit directement effectué au profit de mon prestataire désigné ci-après35 :
Raison sociale : ………………………………………………………………...........................
N° SIRET (14 chiffres) : …………..…………………………………………...........................
Adresse, code postal, ville : …………………………………………………………………..
………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………...………………………………
Téléphone fixe : …………………………..Téléphone portable :…………………………...
Fait à ………………………………………………………………., le ………………………
Signature du candidat tête de liste
33 Indiquer le nom de la circonscription (intitulé de la région dans ses limites territoriales au 1 er janvier 2021) dans
laquelle la liste se présente.
34 Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l’objet de la subrogation.
35 Joindre un RIB ou un RIP original.83
ANNEXE 14 : FICHE POUR LA CRÉATION DE L’IDENTITÉ DU TIERS DANS CHORUS
Ce document doit être complété par le candidat tête de liste qui sera bénéficiaire du remboursement sur son compte bancaire et transmis :
- à la préfecture pour permettre :
o le remboursement de ses frais de propagande officielle sur son compte bancaire s’il n’y a pas subrogation ;
o le remboursement des frais d’apposition des affiches s’il n’y a pas subrogation ;
o le versement du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne.
- à la préfecture du département pour permettre le remboursement des frais d’apposition des affiches.
Nom :........................................................................Prénom :………………….....................................
Date et lieu de naissance : ……/………/……………..…à…………………………………….………………………………..
Adresse : …………................................................................................................................................
Code postal :……………………………………Ville :………………………………………………………………….…………………
Dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale :
Exemple : 1 42 10 01 015
Signature du candidat tête de liste84
ANNEXE 15 : CALCUL DU PLAFOND DE DEPENSES ET DU PLAFOND DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE PAR LISTE DE CANDIDATS
Plafonds inscrits à l'art. L. 52-11
du code électoral pour chaque
tranche de population
Election des conseillers régionaux et
de l'Assemblée de Corse
< à 15 000 habitants 0,53
de 15 001 à 30 000 hbts 0,53
de 30 001 à 60 000 hbts 0,53
de 60 001 à 100 000 hbts 0,53
de 100 001 à 150 000 hbts 0,38
de 150 001 à 250 000 hbts 0,3
> à 250 000 hbts 0,23
Coefficients d'actualisation en
vigueur
Coefficients d'actualisation (décret
n° 2009-1730 du 30 décembre 2009)
Métropole + DOM 1,2385
Régions Population municipale
Montant du plafond de
dépenses par liste de
candidats
Article L. 52-11 du code
électoral
Ce plafond de dépenses
vaut pour les deux tours
de scrutin.
Montant majoré de 20% (loi du
22 février 2021)
Montant du plafond du
remboursement forfaitaire des
dépenses de campagne par
liste de candidats
Article L. 52-11-1 du code
électoral
Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine 5 550 389 1 624 941 € 1 949 930 € 926 217 €
Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes 5 979 778 1 746 415 € 2 095 698 € 995 457 €
Auvergne et Rhône-Alpes 7 994 459 2 316 368 € 2 779 642 € 1 320 330 €
Basse-Normandie et Haute-
Normandie 3 327 477 996 079 € 1 195 295 € 567 766 €
Bourgogne et Franche-Comté 2 807 807 849 064 € 1 018 877 € 483 967 €86
Bretagne 3 335 414 998 324 € 1 197 989 € 569 045 €
Centre 2 572 853 782 596 € 939 116 € 446 081 €
Île-de-France 12 213 447 3 509 920 € 4 211 904 € 2 000 655 €
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées 5 885 496 1 719 742 € 2 063 691 € 980 254 €
Nord-Pas-de-Calais et Picardie 6 004 108 1 753 298 € 2 103 958 € 999 381 €
Pays de la Loire 3 781 423 1 124 500 € 1 349 400 € 640 965 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 052 832 1 484 182 € 1 781 019 € 845 985 €87
Guadeloupe 387 629 164 396 € 197 276 € 93 707 €
La Réunion 855 961 296 887 € 356 265 € 169 226 € ANNEXE 16 : PROCEDURE D’OUVERTUR
88
PROCEDURE D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
MEDIATEUR DU CREDIT
E DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU89
ANNEXE 17 : FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LA MISE EN LIGNE SUR
INTERNET DE LA PROPAGANDE ELECTORALE DES LISTES DE CANDIDATS (A REMETTRE LORS DU DEPOT DE CANDIDATURE)
Je soussigné (e), Madame - Monsieur 36
NOM : ...............................................................................................................................................................................
Prénoms : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : …../……/…………. Commune de naissance : ………………………………………….
Département, collectivité ultramarine ou pays de naissance : ...........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
N° de téléphone :………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………
NOM DE LA LISTE REPRESENTEE :…………………………………………………………………………...
(toutes les mentions sont obligatoires)
Reconnais avoir été informé(e) de la mise en place d’un dispositif de mise en ligne de la propagande électorale sur un site Internet dédié du ministère de l’intérieur et que cette mise en ligne est réalisée en plus des opérations prévues de distribution par courrier postal de la propagande électorale par la commission de propagande.
Dans ce cadre :
j’accepte la mise en ligne de la circulaire de la liste que je représente. A ce titre, je m’engage à fournir à la préfecture une version numérique de la circulaire identique à celle validée par la commission de propagande.
J’ai été informé (e) que :
- cette mise en ligne sera effectuée sous réserve de la conformité des documents fournis aux documents papiers validés par la commission de propagande
- cette mise en ligne nécessite que je fournisse à cet effet à la préfecture au plus tard le lundi 31 mai 2021 à 18h :
o deux exemplaires imprimés de la circulaire ;
o une version numérisée, accessible, de la circulaire;
o et / ou une version numérisée de la circulaire au format FALC.
36 Rayer la mention inutile.90
- la circulaire numérisée qui sera transmise devra obligatoirement avoir un poids inférieur à 2 Mo, un format A4 (2 pages), une extension de type PDF, et que toute circulaire qui ne répondra pas à ces critères sera bloquée par le télé-service et ne pourra pas être transmise par la liste de candidats pour sa mise en ligne.
je refuse la mise en ligne de la circulaire de la liste que je représente.
Fait à
Le
Signature