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unknown - 1727078152 99 DE 018 211802723 20240917 D24 030 DE 1 1 2
Document publié le Lundi 30 décembre 2019 par la commune de Veaugues.
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Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
1
CONVENTION PORTANT SUR LA GESTION, LA MAINTENANCE ET LA
SUPERPOSITION D’AFFECTATION D’UN OUVRAGE D’ART DE
RETABLISSEMENT DES VOIES DE TYPE PONT-ROUTE
Convention portant sur le pont-route des Champs Noirs situé au PK 271+183 sur la
ligne ferroviaire n° 689 000.
Entre
SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège est 15, rue Jean-
Philippe Rameau, 93210 SAINT-DENIS, représentée par Monsieur Stéphane HERY,
Directeur d’Etablissement de l’Infrapôle Centre, dont le siège est 25 rue Fabienne
Landy, 37700 Saint-Pierre-des-Corps, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée "SNCF Réseau".
D’une part,
La commune de Veaugues dont le siège est au 2 rue de la Gare, 18300 Veaugues,
représentée par le/la Maire, Monsieur PELÉ dûment habilité,
Ci-après dénommée "la Collectivité Territoriale".
D’autre part.
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles
L. 2123-7 à L. 2123-8 et R. 2123-15 à R. 2123-17 ;
Vu le Code des transports et notamment ses articles L.2111-20 et suivants ;
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion
domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 2111-9 du code des transports ;
Les Parties conviennent ce qui suit :2
PREAMBULE
La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 dite « loi Didier » a créé un régime juridique visant
à répartir les charges financières relatives aux Ouvrages d’Art de rétablissement des
voies interrompues par des infrastructures de transport nouvelles.
Elle a introduit, à cette fin, les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du code général de la
propriété des personnes publiques (ci-après « le CGPPP »). Elle est complétée par
son décret d’application n° 2017-299 du 8 mars 2017 et par le décret n° 2017-1277 du
9 août 2017 à l’origine des articles R. 2123-18 à R. 2123-20 du même code.
Le dispositif prévu par la loi n° 2014-774 s’applique aux Ouvrages d’Art de
rétablissement des voies, c’est-à-dire aux Ouvrages d’Art qui (i) permettent à une
infrastructure de transport nouvelle de franchir l’obstacle que constitue une voie
préexistante et (ii) qui sont réalisés concomitamment à la nouvelle infrastructure de
transport (iii).
Précisément, le pont-route est un ouvrage de rétablissement lorsqu’il a été construit
au moment de la construction d’une nouvelle voie ferrée afin de rétablir la continuité
du passage de la voie routière préexistante coupée par la voie ferrée.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la personne publique propriétaire de la voie
rétablie ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) qui en assure la gestion dispose d’un potentiel fiscal, tel que défini aux articles
L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code général des Collectivités Territoriales (ci-
après « CGCT ») :
• Inférieur à 10 millions d’euros à la date de la conclusion de la Convention, alors
un principe de référence consistant dans la prise en charge par le gestionnaire
de la nouvelle infrastructure de l’ensemble des charges financières relatives à
la structure de l’Ouvrage d’Art trouve à s’appliquer, sauf accord contraire des
parties ;3
• Egal ou supérieur à 10 millions d’euros à la date de la Convention, alors le
principe de référence décrit ci-avant ne trouve pas à s’appliquer et les parties à
la Convention décident de la répartition des charges des opérations de
surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement de l’Ouvrage d’Art
en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière,
de leur capacité technique ou encore de l’intérêt qu’elles retirent par la
réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
Ce régime issu de la loi n°2014-774, s’applique aussi bien aux infrastructures de
transport nouvelles (routes, autoroutes, voies ferrées, voies fluviales) dont l’enquête
publique est ouverte postérieurement au 1er janvier 2015 qu’aux ouvrages de
rétablissement existants sans Convention et recensés par arrêté du 22 juillet 2020 en
application du III de l’article L.2123-11 du CGPPP.
Dans ce contexte, la présente Convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de
répartir les charges financières relatives au pont-route concerné, d’organiser
l’exécution des travaux et des opérations relatives à cet ouvrage et de fixer les
modalités de la superposition d’affectations des ouvrages publics qui en résulte.
Il doit être précisé que la loi n° 2014-774 confirme la jurisprudence constante du
Conseil d’Etat sur la propriété des Ouvrages d’Art et selon laquelle « les ponts sont au
nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de
façon à assurer la continuité du passage » (CE, 14 décembre 1906, Préfet de l’Hérault,
n° 17579, au Recueil p. 918 ; CE, 26 septembre 2001, Département de la Somme, n°
219338).
Il en résulte que le propriétaire d’un Ouvrage d’Art est toujours la personne propriétaire
de la voie dont il relie les parties séparées. Il est indifférent qu’il s’agisse d’un Ouvrage
d’Art de rétablissement des voies ou de franchissement.
Il sera par ailleurs rappelé que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau
pacte ferroviaire a transformé l’établissement public SNCF Réseau en société
anonyme au 1er janvier 2020.4
Elle est complétée par l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 qui a transféré les
biens immobiliers de SNCF Réseau à l’Etat, qui les lui a immédiatement attribués (cf.
art. 18 de l’ordonnance précitée).
Désormais, l’article L. 2111-20 du code des transports énonce que la société SNCF
Réseau exerce tous pouvoirs de gestion et assume toutes les obligations du
propriétaire sur les biens immobiliers qui lui ont été attribués par l’Etat, ce qui lui permet
notamment de conclure des Conventions de superposition d’affectations et de
procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La Convention a pour objet de définir :
• Les modalités de gestion de l’Ouvrage d’Art, tel qu’il est défini à l’article 2 ci-
après ;
• Les modalités de la maintenance de l’Ouvrage d’Art ;
• L’organisation des travaux et des opérations relatives à l’Ouvrage d’Art ;
• Les modalités de superposition d’affectations des voies.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’OUVRAGE D’ART
L’Ouvrage d’Art objet de la Convention est un ouvrage de rétablissement des voies. Il
est défini à l’Annexe 1, qui précise sa situation géographique, ses caractéristiques
principales et la consistance des éléments qui le composent (ci-après « l’Ouvrage
d’Art »).
L’Ouvrage d’Art ainsi défini s’entend dans son intégralité : il comprend notamment les
tabliers, leurs équipements (dont par exemple l’étanchéité, les joints de chaussée, les
dispositifs de retenue, les appareils d’appui, les corniches…), les appuis, les
fondations ; sont également concernés les ouvrages associés et/ou intégrés de
soutènement, les remblais d’accès et, plus généralement, tout ouvrages annexes et
installations techniques permettant d’assurer la pérennité de l’ouvrage visé.
La consistance de l’Ouvrage d’Art pourra être modifiée par avenant par les Parties.5
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prendra fin de
plein droit en cas de disparition de l’Ouvrage d’Art.
ARTICLE 4 – GESTION DE L’OUVRAGE D’ART
Il est rappelé que les ponts-routes ainsi que les passerelles pour piétons sont la
propriété de la Collectivité Territoriale propriétaire de la voie routière ou piétonne dont
ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage.
En l’occurrence, la Collectivité Territoriale est propriétaire ou gestionnaire de l’Ouvrage
d’Art.
A ce titre, elle conserve la gestion et la garde de l’Ouvrage d’Art et assume toutes les
responsabilités liées à la gestion et à la maintenance de l’Ouvrage d’Art, sous réserve
de ce qui est convenu entre les Parties dans la Convention.
Pour assurer la gestion de l’Ouvrage d’Art, la Collectivité Territoriale doit se conformer
aux lois et règlements sur la police de la route et la police des chemins de fer.
ARTICLE 5 – MAINTENANCE DE L’OUVRAGE D’ART
5.1 – Modalités de répartition des charges financières des opérations de
surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement de l’Ouvrage d’Art
5.1.1 Définitions de la structure, des équipements et de l’étanchéité de l’Ouvrage
d’Art
5.1.1.1 La structure de l’Ouvrage d’Art
Au sens de la Convention, la structure de l’Ouvrage d’Art est la partie porteuse conçue
et réalisée pour reprendre les sollicitations induites par les circulations ; il s’agit :
• Pour un pont en béton, en métal ou mixte : des appuis (piles, culées et leurs
fondations), des appareils d’appuis, du tablier et des murs ;
• Pour un pont en maçonnerie ; des appuis (piles, culées et leurs fondations), de
la voûte (y compris les tympans et le matériau de remplissage) et des murs.6
L’ensemble de ces éléments forment la structure de l’Ouvrage d’Art (ci-après « la
structure »).
5.1.1.2 L’étanchéité de l’Ouvrage d’Art
Au sens de la présente Convention, les équipements qui assurent l’étanchéité de
l’Ouvrage d’Art sont ceux qui protègent les éléments constitutifs de la structure,
principalement la dalle ou le hourdis, contre les eaux de ruissellement ainsi que les
éléments nocifs qu’elles transportent tels que les sels de déverglaçage, les produits
de combustion des véhicules (ci-après « l’Etanchéité »).
5.1.1.3 Les équipements de l’Ouvrage d’Art
Au sens de la Convention, les équipements (ou la superstructure) de l’Ouvrage d’Art
correspondent aux parties de l’ouvrage non comprises dans la structure et l’étanchéité
telles que définie ci-avant ; ils comprennent notamment :
• Les dispositifs de retenue et de protection
• Les corniches et les systèmes d’évacuation des eaux
• Les trottoirs
• La chaussée ou la voie ferrée
• Les joints de chaussée et de trottoirs
• Les perrés
• Les dispositifs d’accès
• Les équipements d’exploitation, les réseaux divers et les aménagements
décoratifs
L’ensemble de ces éléments forment les équipements (ou la superstructure) de
l’Ouvrage d’Art (ci-après « les équipements »).7
5.1.2 Définitions des opérations de surveillance, d’entretien, de réparation et de
renouvellement de l’Ouvrage d’Art
5.1.2.1 La surveillance de l’Ouvrage d’Art
La surveillance de l’ouvrage correspond, au sens de la Convention, à l’ensemble des
contrôles et examens permettant de suivre son état afin de réaliser en temps utile les
opérations d’entretien et, le cas échéant, de déclencher les mesures de sécurité
nécessaires (ci-après « la surveillance »).
5.1.2.2 l’entretien de l’Ouvrage d’Art
Au sens de la Convention, l’entretien de l’Ouvrage d’Art correspond à l’entretien
courant et l’entretien spécialisé (ci-après « l’entretien »).
L’entretien courant est l’ensemble des opérations de surveillance, d’entretien préventif
(conditionnel ou systématique), destinées à prévenir la défaillance, et des opérations
correctives destinées à redonner à un bien les caractéristiques fonctionnelles de
sûreté de fonctionnement requis.
L’entretien spécialisé se définit comme l’ensemble des actions décidées et définies
après réalisation de contrôles périodiques ou d’inspections détaillées et destinées à
être réalisées en fonction du problème à résoudre.
5.1.2.3 La réparation de l’Ouvrage d’Art
La réparation correspond, au sens de la Convention, aux opérations qui consistent à
remettre partiellement ou totalement un ouvrage dans un état de service attendu (ci-
après « la réparation »).
Parmi les opérations de réparation, les grosses réparations correspondent, au sens
de la Convention, aux interventions sur la structure porteuse de l’ouvrage et aux
adaptations structurelles des équipements et des appareils d’appui » (ci-après « les
grosses réparations »).8
5.1.2.4 Le renouvellement de l’Ouvrage d’Art
Le renouvellement correspond, au sens de la Convention, aux opérations de
maintenance, consistant en un remplacement, déclenchées en fin de vie d’un système
ou d’une partie d’un système, programmées et justifiées par l’impossibilité de le
maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou
réglementaires satisfaisantes (ci-après « le renouvellement »).
5.1.2.5 La maintenance de l’Ouvrage d’Art
Les opérations de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement de
l’Ouvrage d’Art correspondent ensemble à la maintenance de l’Ouvrage d’Art (ci-après
« la maintenance »).
La maintenance de l’ouvrage s’entend, dans la Convention, des actions techniques
destinées à maintenir ou rétablir de l’Ouvrage d’Art dans un état tel qu’il peut accomplir
la fonction requise pendant le cycle de vie de l’infrastructure de transport.
5.1.3 Répartition des charges financières des opérations de surveillance,
d’entretien, de réparation et de renouvellement de la structure et de l’étanchéité
de l’Ouvrage d’Art
SNCF Réseau prend financièrement en charge les opérations de surveillance,
d’entretien courant et spécialisé, la réfection et le renouvellement de l’étanchéité, les
réparations et le renouvellement de l’ouvrage.
Pour bénéficier de la prise en charge financière par SNCF Réseau prévue au présent
article, les opérations de maintenance à réaliser sur l’ouvrage, ainsi que leurs coûts,
sont arrêtés par SNCF Réseau qui en informera la collectivité. Ces opérations de
maintenance seront intégrées à la programmation de travaux des Ouvrages d’Art
conformément à la politique de financement de la maintenance des Ouvrages d’Art de
SNCF Réseau.
Par ailleurs, en cas de dommages causés à l’Ouvrage d’Art par un tiers à la
Convention, il appartiendra à la Collectivité de rechercher sa responsabilité. Lorsque9
SNCF Réseau finance les réparations correspondantes, il est subrogé dans les droits
de la Collectivité Territoriale à hauteur des dépenses engagées.
En cas de dommages causés à l’Ouvrage d’Art par la Collectivité Territoriale, SNCF
Réseau est déliée de son obligation de financer les réparations correspondantes qui
restent à la charge de la Collectivité Territoriale.
5.1.4 Modalités de versement des coûts mis à la charge de SNCF Réseau
Le versement n’a pas lieu dès lors que les opérations de maintenance de la structure
et de l’étanchéité de l’ouvrage sont directement exécutées par SNCF Réseau.
5.1.5- Prise en charge financière par la Collectivité Territoriale des opérations liées
aux équipements de l’Ouvrage d’Art
En toute hypothèse, la Collectivité Territoriale conserve la charge financière de la
maintenance des équipements de l’Ouvrage d’Art, tels que définis à l’article 5.1.1.3 de
la Convention.
5.1.6 Demandes spécifiques de la Collectivité Territoriale
En cas de demandes spécifiques de la Collectivité Territoriale portant sur l’amélioration
des performances de la voie rétablie ou l’architecture de l’Ouvrage d’Art, les coûts
induits sont pris en charge par la Collectivité Territoriale.
C’est notamment le cas lorsque la Collectivité Territoriale souhaite qu’un pont-route
soit élargi et/ou renforcé pour faire passer un trafic routier plus important et/ou plus
lourd.10
5.1.7 Révision en cas de potentiel fiscal de la Collectivité Territoriale atteignant
ou excédant 10 millions d’euros.
La répartition financière des charges prévue ci-avant est convenue entre les Parties,
dès lors que le potentiel fiscal de la Collectivité Territoriale, tel que défini aux articles
L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du CGCT, est inférieur à 10 millions d’euros.
Elle devra être modifiée par les Parties par voie d’avenant si, eu égard à l’évolution de
la situation financière de la Collectivité Territoriale, son potentiel fiscal, tel que défini
aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du CGCT, atteint ou excède 10 millions
d’euros.
5.2 – Maîtrise d’ouvrage des travaux et exécution des opérations de maintenance
5.2.1 S’agissant de la Structure et de l’Etanchéité de l’Ouvrage d’Art
SNCF Réseau est chargée, en ce qui concerne la structure et l’Etanchéité de
l’Ouvrage, d’exécuter directement les opérations :
• De surveillance ;
• D’entretien (courant et spécialisé) ;
• De réparations.
Lorsque SNCF Réseau réalise elle-même les opérations de surveillance, d’entretien
(courant et spécialisé) et de réparation précitées, elle ne verse pas les coûts
correspondants à la Collectivité Territoriale et la Collectivité Territoriale ne verse
aucune contrepartie à SNCF Réseau.
Les grosses réparations et ainsi que les opérations visant le renouvellement de la
structure ou de l’étanchéité de l’Ouvrage d’Art, demeurent sous la maîtrise d’ouvrage
publique de la Collectivité Territoriale conformément à l’article L. 2412-1 du code de la
commande publique.11
Les travaux portant sur les grosses réparations ou sur le renouvellement de la structure
et l’étanchéité de l’Ouvrage d’Art, et qui restent sous la maîtrise d’ouvrage publique de
la Collectivité Territoriale, sont identifiées par les Parties.
Pour ces travaux, les Parties pourront conclure, à titre gratuit, des Conventions
distinctes :
• D’assistance à maîtrise d’ouvrage, au titre de l’article L. 2422-2 du code de la
commande publique, par lesquelles il sera convenu que SNCF Réseau
assistera la Collectivité Territoriale sur un ou plusieurs objets spécialisés ;
• De mandat de maîtrise d’ouvrage, au titre des articles L. 2422-5 à L. 2422-11
du code de la commande publique, par lesquelles la Collectivité Territoriale
confiera à SNCF Réseau, en son nom et pour son compte, tout ou partie des
attributions mentionnées à l’article L. 2422-6 du même code.
5.2.2 S’agissant des équipements de l’Ouvrage d’Art
En toute hypothèse, la Collectivité Territoriale conserve :
• La maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux équipements de l’Ouvrage d’Art ;
• La charge de l’exécution de toute autre opération de maintenance liée aux
équipements de l’Ouvrage d’Art.
5.3 – Modalités de réalisation des opérations de maintenance
5.3.1 Opérations de maintenance réalisées par la Collectivité Territoriale
Dans le cadre de la programmation des opérations de maintenance à effectuer par la
Collectivité Territoriale, celle-ci informe SNCF Réseau au plus tard le 30 juin de l’année
N-3, du programme prévisionnel de travaux pour toute intervention susceptible d’avoir
des conséquences sur les circulations ferroviaires, de telle sorte que SNCF Réseau
soit en mesure d’élaborer le portefeuille travaux dans un délai compatible avec le
processus lié à la planification stratégique des travaux. A défaut de toute autre
disposition contraire ou dérogatoire applicable au moment de la décision de12
programmation de ces opérations, il appartient à la Collectivité Territoriale de respecter
ce délai.
Les demandes d’intervention mentionnent, en particulier, les dates et durées des
interventions, leur nature, les besoins éventuels d’occupation du domaine public
ferroviaire et les répercussions sur les circulations ferroviaires.
Lorsque les travaux de la Collectivité Territorial sur l’Ouvrage d’Art requièrent une
déclaration de travaux (ci-après « DT ») au titre de l’article R. 554-21 du code de
l’environnement, celle-ci est notamment adressée à SNCF Réseau. La déclaration
d’intention de commencer les travaux (ci-après « DICT ») prévue par l’article R. 554-
25 du code de l’environnement est également adressée à SNCF Réseau.
Le respect de ces procédures, et particulièrement l’émission d’une DT le plus en amont
possible des travaux envisagés permet à SNCF Réseau d’être assurée de la bonne
prise en compte des contraintes de l’exploitation ferroviaire et le cas échéant de
prendre les mesures nécessaires au titre d’une mission de sécurité ferroviaire
(interruption des circulations, accompagnement des agents de la Collectivité territorial
etc.) en application des textes réglementaires de sécurité en vigueur.
Préalablement à l’engagement de tous travaux, la Collectivité Territoriale rédige, sur
la base des prescriptions de SNCF Réseau et conformément à la réglementation en
vigueur, une notice de sécurité ferroviaire présentant les mesures de protection et de
prévention qui seront prises. Ces documents sont soumis à l’accord de SNCF Réseau.
Cet accord préalable n’exonère pas la Collectivité Territoriale de ses obligations
déclaratives.
La Collectivité Territoriale prend en charge le coût des interventions de SNCF Réseau
au titre de la sécurité ferroviaire, ainsi que la réservation éventuelle des sillons. Ces
éléments seront formalisés au travers d’un contrat spécifique à l’opération concernée.
Ce contrat précisera notamment les modalités d’indemnisation des parties en cas de
non-respect de leurs obligations respectives.13
5.3.2 Opérations de maintenance réalisées par SNCF Réseau
Dans le cadre de la programmation des opérations de maintenance à effectuer, SNCF
Réseau informe la Collectivité Territoriale, un an à l’avance, du programme
prévisionnel de travaux pour toute intervention susceptible d’avoir des conséquences
sur les circulations routières.
Les demandes d’intervention mentionnent, en particulier, mentionner les dates et
durées des interventions, leur nature, les besoins éventuels d’occupation du domaine
public et les répercussions sur les circulations routières.
Lorsque les travaux de SNCF Réseau sur l’Ouvrage public requièrent une DT au titre
de l’article R. 554-21 du code de l’environnement, celle-ci est notamment adressée à
la Collectivité Territoriale. La DICT prévue par l’article R. 554-25 du code de
l’environnement est également adressée à la Collectivité Territoriale.
Le respect de ces procédures, et particulièrement l’émission d’une DT le plus en amont
possible des travaux envisagés permet à la Collectivité Territoriale d’être assurée de
la bonne prise en compte des contraintes liées à la circulation routière et le cas échéant
de prendre les mesures nécessaires au titre d’une mission de sécurité routière
(interruption des circulations, accompagnement des agents de SNCF Réseau, etc.) en
application des textes réglementaires de sécurité en vigueur.
Préalablement à l’engagement de tous travaux, il appartiendra à SNCF Réseau de
rédiger, sur la base des prescriptions de la Collectivité Territoriale et conformément à
la réglementation en vigueur, toute mesure de protection et de prévention qui
s’impose. Ces différents documents devront faire l’objet d’un accord de la Collectivité
Territoriale. Cet accord préalable n’exonère pas SNCF Réseau de l’obligation de
procéder à ses obligations déclaratives.
5.4 – Démolition de l’Ouvrage d’Art
Les travaux de démolition de l’Ouvrage d’Art en fin de vie feront l’objet d’une
Convention entre les Parties pour en déterminer les modalités et en arrêter la
programmation. Cette Convention définira notamment la répartition du coût des
travaux entre les parties.14
Article 6 – CIRCULATIONS
L’Ouvrage d’Art est ouvert à la circulation.
Si une des Parties constate que l’état de l’Ouvrage d’Art ne permet plus les circulations
sur la voie rétablie et/ou sur la voie franchie dans des conditions de sécurité
satisfaisante, elle en informe l’autre.
Les Parties identifient les mesures à prendre en vue de restreindre ou d’interdire les
circulations sur et sous l’Ouvrage d’Art compte tenu de son état.
La Collectivité Territoriale demeure en toute hypothèse compétente pour décider de
restreindre ou d’interdire la circulation sur la voie dont elle est propriétaire ou
gestionnaire, sous sa propre responsabilité.
SNCF Réseau demeure en toute hypothèse compétente pour décider de restreindre
ou d’interdire la circulation sur la voie dont elle est gestionnaire, sous sa propre
responsabilité.
ARTICLE 7 - SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS
En application de l’article L. 2111-20 du code des transports, SNCF Réseau,
affectataire et gestionnaire du foncier propriété de l’Etat, autorise, au profit de la
Collectivité Territoriale, une superposition d’affectations sur une partie de son domaine
public, pour l’Ouvrage d’Art, permettant le franchissement en passage supérieur des
voies ferrées par les voies routières.
La présente superposition d’affectations porte sur le volume correspondant à
l’Ouvrage d’Art.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019, la
Convention sera conclue par SNCF Réseau, après avis du directeur départemental
des finances publiques.
SNCF Réseau conserve la gestion du terrain d’assiette appartenant à l’Etat.
Cette superposition d’affectations est consentie sans indemnité, dès lors qu’elle porte
sur un Ouvrage d’Art de rétablissement des voies.15
7.1 Transfert de l’Ouvrage d’Art à une autre personne publique
Dans le cas où la Collectivité Territoriale souhaiterait transférer à une autre personne
publique la propriété ou la gestion de l’Ouvrage d’Art, elle en informe SNCF Réseau
par lettre recommandée avec un préavis au moins un an avant ce transfert.
Le nouveau propriétaire ou gestionnaire de l’Ouvrage d’Art devra se substituer par
avenant à la Collectivité Territoriale dans les droits et obligations de la Convention.
La Collectivité Territoriale s’engage, préalablement au transfert, à obtenir l’accord écrit
du nouveau propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage pour que ce dernier se substitue
par avenant à elle dans les droits et obligations de la Convention.
Tout transfert des droits et obligations de la Convention à une autre personne publique
pourra donner lieu à une redéfinition desdits droits et obligations en fonction du
potentiel fiscal, tel que défini aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code
général des Collectivités Territoriales, de la personne publique bénéficiaire du
transfert.
7.2 Désaffectation de l’Ouvrage d’Art
La Collectivité Territoriale informe SNCF Réseau par lettre recommandée, au moins
un an à l’avance, de son intention de désaffecter l’Ouvrage d’Art. Toutefois, tant que
l’Ouvrage d’Art n’est pas démoli, la Collectivité Territoriale est tenue d’assumer les
obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
7.3 Désaffectation des parcelles d’assiette
En cas de désaffectation du service public ferroviaire des parcelles d’assiette de
l’Ouvrage d’Art, SNCF Réseau pourra, après déclassement lorsque celui-ci est requis,
proposer la cession de ce bien appartenant à l’Etat à la Collectivité Territoriale.
Cette cession obéira aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF
Réseau telles que prévues aux articles L. 2111-20 et suivants du code des transports
et par le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019.16
7.4 Installations et équipements ferroviaires
SNCF Réseau est autorisée, par la Collectivité Territoriale, à installer et entretenir à
sa charge sur l’Ouvrage d’Art tout élément nécessaire au service public ferroviaire,
notamment les caténaires, la signalisation, etc.
Les modalités de cette installation et de cet entretien sont soumises à l’accord
préalable de la Collectivité Territoriale.
7.5 Informations
En cas d’intervention programmée sur le domaine public ferroviaire, par exemple pour
l’implantation d’un réseau ou le remplacement de caténaire, SNCF Réseau en informe
la Collectivité Territoriale, par exemple sous la forme d’une DT et d’une DICT
conformément aux articles L. 554-1, R. 554-19 et suivants du code de
l’environnement, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette intervention vis-à-vis
du domaine public routier.
En cas d’intervention programmée sur le réseau public routier, par exemple pour
l’implantation d’un réseau ou la réfection des enrobés, la Collectivité Territoriale en
informe SNCF Réseau, par exemple sous la forme d’une DT et d’une DICT
conformément aux articles L. 554-1, R. 554-19 et suivants du code de
l’environnement, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette intervention vis-à-vis
du domaine public ferroviaire.
ARTICLE 8 – DEMANDES DES TIERS POUR LE PASSAGE DES RESEAUX DIVERS
La Collectivité Territoriale répond notamment aux demandes des tiers pour le passage
des réseaux divers.
En cas de demandes émanant de tiers, nécessitant des interventions sur l’Ouvrage
d’Art, la Collectivité Territoriale sollicite l’avis de SNCF Réseau, en vue de s’assurer
de la compatibilité de ces demandes avec les installations ferroviaires.17
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale pourra autoriser les occupations temporaires de
l’Ouvrage d’Art en vue d’assurer la continuité de réseaux tiers installés le long du
domaine public ferroviaire, sauf à ce que ces occupations portent atteinte au bon
fonctionnement des services publics ferroviaire et routier, ou qu’elles soient de nature
à nuire à la conservation de l’ouvrage.
Le pétitionnaire devra s’engager auprès de la Collectivité Territoriale à prendre en
charge tous les frais ultérieurs liés à la présence de son réseau sur l’Ouvrage d’Art.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS AFFERENTS AUX OUVRAGES
La Collectivité Territoriale, en sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire de
l’Ouvrage d’Art, est responsable de l’archivage des documents relatifs à la construction
et la maintenance de l’Ouvrage d’Art.
Sur simple demande de SNCF Réseau, la Collectivité Territoriale lui communique
gratuitement les documents en sa possession relatifs à la construction et à la
maintenance de l’Ouvrage d’Art.
ARTICLE 10 – INFORMATIONS RECIPROQUES
Chacune des Parties ayant connaissance d’un désordre susceptible de compromettre
la solidité ou le fonctionnement normal de l’Ouvrage d’Art informe l’autre Partie par
tous les moyens et dans les meilleurs délais.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITE
La Collectivité Territoriale est responsable des dommages causés à SNCF Réseau du
fait de la présence, de la maintenance ou du fonctionnement de l’Ouvrage d’Art dont
elle est propriétaire ou gestionnaire.
La Collectivité Territoriale est responsable pour les dommages qui pourraient être
causés aux tiers, aux usagers des voies et aux agents de SNCF Réseau, du fait de la
présence, de la maintenance ou du fonctionnement de l’Ouvrage d’Art et des travaux
s’y rapportant.18
ARTICLE 12 – FRAIS, IMPOTS ET CHARGES
Chaque Partie supporte les frais relatifs aux superpositions d’affectations dont elle est
bénéficiaire et supporte plus généralement la charge des taxes, impôts et droits
auxquels ses ouvrages sont ou seront assujettis.
ARTICLE 13 – DATE D’EFFET DE LA PRESENTE CONVENTION
La Convention entre en vigueur à compter de la date de sa dernière signature par les
Parties.
ARTICLE 14 – SUIVI TECHNIQUE DE LA CONVENTION
L’ensemble des démarches prévues par la Convention, ayant pour objet d’informer ou
d’obtenir l’autorisation des Parties ainsi que l’envoi de tout document, devra, pour être
valide, être effectué auprès des services suivants :
Pour SNCF Réseau :
• Infrapôle Centre, 25 rue Fabienne Landy, 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Pôle VOG – cellule Ouvrages d’Art / Ouvrages en Terre
Pour la Collectivité Territoriale :
• Mairie de Veaugues, 2 rue de la Gare, 18300 Veaugues
ARTICLE 15 – AVENANTS
Toute modification de la Convention ou de l’une de ses annexes devra faire l’objet d’un
avenant approuvé par les Parties.
ARTICLE 16 – ENREGISTREMENT
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de la Partie qui entendrait
soumettre la Convention à cette formalité.19
ARTICLE 17 – LITIGES
Avant toute action contentieuse, les Parties s’efforceront de trouver une issue amiable
à tout litige qui résulterait de l’exécution ou de l’interprétation de la Convention.
A défaut, les litiges relatifs à la Convention, qui constitue un contrat administratif,
seront portés devant le Tribunal administratif d’Orléans, sis 28 rue de la Bretonnerie-
45057 Orléans Cedex 01.
La Convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Saint-Pierre-des-Corps,
Le
Fait à Veaugues,
Le
Pour SNCF RESEAU Pour la Collectivité Territoriale
Annexe :
Annexe n°1 : Définition de l’Ouvrage d’Art1
ANNEXE 1
Objectif de l’annexe
Cette annexe précise la situation géographique de l’ouvrage, ses caractéristiques principales et la consistance des éléments qui le compose.
PONT-ROUTE DES CHAMPS NOIRS
LIGNE 689 000- PK 271+183
COMMUNE DE VEAUGUES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Pont-route des Champs Noirs2
DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Ce pont-route permet de franchir la ligne ferroviaire n° 689 000 allant de St-Germain-
du-Puy à Cosne-Cours-sur-Loire. Il se trouve au kilomètre 271+183 sur la commune
de Veaugues. Il a été construit en 1863. La ligne est fermée et la voie est déposée.
Ce pont-route en voûte surbaissée à une ouverture droite de 15,00m.
CONSISTANCE DES ELEMENTS
Structure :
Cet ouvrage est composé d’une arche en voûte surbaissée en maçonnerie de pierres
jointoyées.
Les appuis et les fondations sont en maçonnerie de pierres jointoyées.
Equipements :
• Assainissement en pied de voûtes ;
• Etanchéité : chape de ciment ;
• Dispositif de retenue : garde-corps en métal architecturés d’une hauteur de
0,90m ;
• Chaussée recouverte de terre.
ETAT
L’ouvrage a fait l’objet d’une inspection détaillée en date du 12/08/2020, le jugeant
dans un état satisfaisant.3
PHOTOS