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Déliberation - delib2024 02 11 modalites mise en ouevre du compte personnel de formation
Document publié le Jeudi 22 février 2024 par la commune d'Ondres.
Lien du pdf (Déliberation - delib2024 02 11 modalites mise en ouevre du compte personnel de formation)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
ee
ONDRES Naturellement
CD Gad)
Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune d’Ondres (40440) — Département des Landes
Séance ordinaire du 22 février 2024
Délibération n° 2024-02-11
Nbre de membres afférents au 29 | Date de la convocation : 16/02/2024 Conseil Municipal
En exercice 29 | Date de l'affichage : 16/02/2024
Qui ont pris part à la délibération 28
Présents : Éva BELIN: Pierre PASQUIER; Nadine DURU : Jérôme NOBLE; Frédéric LAHARIE ; Catherine VICENTE-PAUCHON ; François TRAMASSET ; Sandrine COELHO : Serge ARLA; Christine VICENTE ; Miguel FORTE; Cyril DURU; Christian BURGARD ; Sonia DYLBAITYS ; Alain CALIOT; Delphine OUVRANS : Jean-Pierre LABADIE: Carine REY ; Bertrand LEIRIS ; Maya VALLART ; Jean-Yves PLUMET; Christel EYHERAMOUNO.
Absents excusés :
Cindy ESPLAN donne procuration à Pierre PASQUIER en date du 20/02/2024 Senay OZTURK donne procuration à Jérôme NOBLE en date du 22/02/2024 Vincent POURREZ donne procuration à Frédéric LAHARIE en date du 21/02/2024 Vincent BAUDONNE donne procuration à Miguel FORTE en date du 21/02/2024 Mylène LARRIEU donne procuration à Maya VALLART en date du 09/02/2021 David PERRIARD donne procuration à Delphine OUVRANS en date du 14/02/2024
Absents :
Davy CAMY
Secrétaire de séance : Christine VICENTE
Objet : Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation
Madame le Maire explique au Conseil Municipal l'importance de l'accompagnement
des agents dans la réalisation de leur projet professionnel et ainsi la nécessité de leur
accorder toutes facilités afin de permettre l'accomplissement de ce projet.
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
Mairie d'Ondres — 2189, avenue du 11 novembre 1918
40440 ONDRES
05.59.45.30.06 / contact@ondres.fr / www.ondres.frEnvoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Vu l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 16 janvier 2024 ;
Considérant que l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit, à l'instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle ;
Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC) ;
Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli ;
Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein du Centre de Gestion ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des voix,
DECIDE
Article 1 : En vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, les plafonds suivants sont décidés :
Prise en charge des frais pédagogiques :
Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s'inscrivant dans le cadre du CPF s'élève à 4500 euros.
La somme pouvant être accordée pour une action de formation est plafonnée à 1500 euros par agent et par formation. Toutefois, si le coût de la formation d'un agent est inférieur à 1500 euros, la différence pourrait être attribuée pour un autre dossier afin d'utiliser cette enveloppe de 4500 euros par an.
Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement :
La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations. Ces frais seront à la charge de l'agent à l'exception des déplacements avec un véhicule de service pour les préparations aux concours et examens.Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Chaque situation sera ensuite appréciée en considération des critères suivants :
- Démarches réalisées par l'agent afin de découvrir et de s'approprier le métier/l’activité envisagée;
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l'agent (en privilégiant les projets
présentés par des agents dans l'obligation d'envisager une reconversion
professionnelle) ;
- Perspectives d'emplois à l'issue de la formation demandée ;
- La formation est-elle en adéquation avec le projet d'évolution professionnelle ?
- L'agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ?
- Maturité/antériorité du projet d'évolution professionnelle;
- Nombre de formations déjà suivies par l'agent ;
- Ancienneté au poste ;
- Calendrier de la formation en considération des nécessités de service ;
- Coût de la formation ;
- Agent reconnu en maladie professionnelle dans la collectivité.
Article 5 : En réponse aux demandes de mobilisation du CPF, la décision du maire sera
adressée par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois.
En cas de refus, celui-ci sera motivé.
Article 6 : Les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que
proposées sont adoptées.
Article 7 : Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif, aux chapitres et
articles prévus à cet effet.
Article 8 : La présente délibération peut faire l'objet de recours devant le Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le
représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site
www.telerecours.fr, par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal.
Et ont signé au registre les membres présents.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
(Sceau) KE — NES Pour extrait conforme,
à AK NC Le 23 février 2024,
Le Maire,
PAR DELEGATION DE MADAME LE MAIRE
LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES E-NAY | _
M. Pa ce L 'te rendu exécutoire le OU. 16... / 2024
“rraprés télétransmission électronique le OM. / .0à.. / 2024 ne ;
7 | Æ et mise en ligne sur le site de la commune le 94 /..0-à./ 2024Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
Article 2 : L'utilisation du CPF peut porter sur toute action de formation sauf celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. Ainsi, le CPF peut être mobilisé pour des formations ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle, ou encore celles relatives au développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.
Préalablement au dépôt de sa demande, l'agent qui le souhaite peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour élaborer son projet professionnel et identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Cet accompagnement peut être assuré par un conseiller formé à cet effet (conseiller mobilité carrière, conseiller RH, conseiller en évolution professionnelle, conseiller formation) au sein du service, si la collectivité en dispose, ou au sein du centre de gestion.
Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration,
les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande en complétant le formulaire de demande.
Celui-ci comportera notamment les éléments suivants :
- La description détaillée du projet d'évolution professionnelle ;
- Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est diplômante, certifiante, ou professionnalisante, les prérequis de la formation, etc.) ; - Le cas échéant l'organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l'offre de formation de l'employeur ;
- Le nombre d'heures requises, le calendrier et le coût de la formation.
L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L6121-2 du code du travail. Le cas échéant, sous réserve des nécessités de service, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande. Dans le cas où plusieurs actions de formation permettent de répondre à la demande de l’agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l’utilisation de son CPF.
Article 3 : Les demandes devront obligatoirement être présentées pour l'année 2024 : entre le 1% et le 31 mars 2024, et à partir de l’année 2025 du 1° au 31 janvier de l’année en cours. Une dérogation pourra être accordée si la somme inscrite au budget au titre du CPF n'est pas épuisée.
Article 4 : Lors de l'instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017):
- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;Règlement intérieur :
Compte Personnel de Formation
Mairie d’'Ondres
RÈGLEMENT DE FORMATION
Soumis pour avis au Comité Social Territorial le 16 janvier 2024
Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
Adopté par l’Assemblée délibérante de la Collectivité en séance du 22 février 2024‘
ee
Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
ONDRES Naturellement
AVANT-PROPOS
Au sein de la collectivité d’'Ondres, la formation du personnel représente une démarche
essentielle pour une réalisation optimale des missions de service public.
Ce règlement permet de clarifier et de définir, pour notre collectivité, les procédures internes
en matière de formation. Il est susceptible d'évoluer en fonction des différentes législations
et réglementations.
REFERENCES :
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 23
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d'activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail dans
la fonction publique
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de
la vie
Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai
2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte
personnel de formation »
Circulaire du Ministère de la Fonction Publique RDFF1713973C du 10 mai 2017
Guide DGAFP de mise en œuvre du CPF des agents publics de l'Etat
Guide DGAFP pour le déploiement du SI dans la Fonction publiqueEnvoyé en préfecture le 04/03/2024 Fe S)
Reçu en préfecture le 04/03/2024 Ko
Gé Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
te =
7
© LAN : z
I. Les bénéficiaires du CPF
Il. L'alimentation du CPF
A. Substitution du droit individuel à la formation (DIF) par le CPF — Dispositions transitoires
B. Alimentation du CPF — Dispositions à compter du 31 décembre 2017
C. Crédits d'heures supplémentaires pour prévenir les situations d’inaptitude à l’exercice des fonctions
D. Portabilité du CPF entre employeurs publics et privés
Ill. Les modalités d'utilisation du CPF et procédure à suivre
À. La constitution d'un projet d'évolution professionnelle
B. Les formations éligibles au compte personnel de formation
C. L’articulation du CPF avec les autres dispositifs de formation :
- Utilisation du CPF en combinaison avec d’autres dispositifs de formation
- Utilisation du Compte d'Engagement Citoyen CEC en complément du CPF
- Utilisation du CPF par anticipation des droits non encore acquis
D. Les procédures d'instruction de la demande
- Une demande de mobilisation du CPF à l'initiative de l'agent
- Les formations prioritaires
- Les formations que l'administration peut refuser
- La formalisation de la décision de l'autorité territoriale
- Le recours de l'agent
IV. La situation de l’agent en formation
V. Le suivi et le bilan de l’utilisation du CPF
VI. Le financement
VII. Composition de la commission d'attribution
Annexes :
Annexe 1 - Délibération fixant les plafonds de prise en charge
Annexe 2 - Modèle de formulaire de demande de CPFEnvoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
# ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
& ONDRES Naturellement Préambule
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi prévoit que le compte personnel
d'activité (CPA) concerne l’ensemble des actifs des secteurs privé et public, des titulaires et
contractuels pour la fonction publique mais aussi les indépendants et demandeurs d'emploi.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, et l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier
2017 ont instauré un nouvel outil, le compte personnel d'activité (CPA), destiné à favoriser
l’évolution et la mobilité professionnelles.
Au sein de la Fonction Publique, le CPA comporte deux comptes :
° le compte engagement citoyen (CEC)
e le compte personnel de formation (CPF)
Le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) abrogé par le décret n° 2017-928
du 6 mai 2017.
Le compte personnel de formation (CPF) permet à l’ensemble des agents publics civils, agents
titulaires et contractuels qui relèvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'acquérir des droits à formation.
L'une des finalités intrinsèques du CPF est donc d’assurer le maintien de l’employabilité et la
sécurisation des parcours professionnels.
Pour favoriser les actions de formation à mobiliser au titre du CPF et répondre ainsi aux
objectifs susmentionnés, les employeurs publics sont invités à :
«Développer les collaborations, tant au sein des différents versants de la fonction publique
qu'entre eux,
eNouer des partenariats avec les universités et autres organismes de formation pour faciliter
l'accès à l'offre de formation diplômante ou certifiante, notamment par la voie de la validation
des acquis de l'expérience (VAE),
eRenforcer la structuration de l'offre de formation en blocs de compétences et en parcours
de formation, permettant de répondre au mieux aux besoins identifiés pour la construction
des parcours professionnels des agents.
Circulaire du Ministère de la Fonction Publique RDFF1713973C du 10.05.2017
Ces droits prennent la forme d'heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation
et en obtenir le financement.
Depuis 2018, chaque agent public pourra consulter ses droits sur l’espace numérique dédié
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/, géré par la Caisse des dépôts et consignations à l'attention de tous les actifs.
Dans la circulaire du 10 mai 2017, la Ministre de la fonction publique invite les employeurs à
engager un dialogue social afin d'établir un dispositif de formation qui soit équitable et
efficace, au bénéfice de l’ensemble des agents, en accordant une attention toute particulière
pour les agents les moins qualifiés.Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
T2 ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
CA ONDRES Naturellement
Ainsi, il est conseillé d'associer pleinement les représentants des personnels à la définition de
la stratégie en matière de formation, et notamment au rôle du CPF par rapport aux autres
droits à formation reconnus aux agents publics, ainsi qu’aux modalités générales d'instruction
et de financement des demandes d’utilisation du CPF.
En effet, définir une procédure lisible et précise tant pour les agents que pour les personnes qui interviendront dans le processus de décision permettra de garantir une équité de traitement dans l'instruction des demandes.
Par ailleurs, des modalités de suivi devront être mises en place, notamment s'agissant de
l'utilisation des droits acquis et ce afin de faciliter l'établissement du bilan social soumis au
comité technique.
l. Les bénéficiaires du dispositif
Sont concernés par ce dispositif :
- Les fonctionnaires,
- Les agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou, à temps
complet ou non complet et ce, quelle que soit la durée de leur contrat, en CDD ou CDI.
La circulaire du Ministère de la Fonction Publique précise qu'aucune condition d'ancienneté de service auprès de l'employeur n’est requise pour constituer ou pour utiliser les droits attachés au CPF.
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le
financement des droits relevant du CPF relèvent de l'organisme de détachement selon les
règles qui lui sont applicables.
Lorsque l’agent est mis à disposition ou affecté auprès d’une autre administration ou d’un
autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits
incombent à l'administration d’origine, sauf disposition contraire prévue par la convention de
mise à disposition ou de gestion.
Cas particuliers des agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé
Les salariés de droit privé recrutés par les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 bénéficient d’un compte personnel de formation, depuis le 1er janvier 2015. Le compte personnel de formation de ces personnels de droit privé est déjà alimenté par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis cette date.
Il leur appartient de l'ouvrir et d’y porter les droits DIF acquis au 31 décembre 2014, sur la
base de l'attestation produite par l'employeur public.
L'article L6323-20-1 du Code du travail prévoit qu'il revient à employeur public de prendre en
charge les demandes d'utilisation des droits acquis au titre du CPF pour les salariés soumis aux dispositions du code du travail qu’il emploie, dès lors que cet employeur public ne cotise pas auprès d’un organisme collecteur agréé.Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
/ ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
a ONDRES Naturellement Sont notamment concernées : les personnes bénéficiant d’un contrat d'apprentissage ou d’un
contrat de travail aidé dans les conditions prévues par le code du travail (ex. : agents recrutés
en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi CUI-CAE).
Ces personnes peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du DIF ou du CPF pour bénéficier
d'actions de formation proposées par leur employeur, sans préjudice des actions de formation
découlant de leur contrat de travail.
A titre d'exemple, ces personnes peuvent utiliser leur CPF pour suivre des actions de
préparation aux concours.
Il. L'alimentation du CPF
A- Transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) par
le CPF au ler janvier 2017
Les agents publics (fonctionnaires et contractuels de droit public)
Le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, des dispositions transitoires sont prévues concernant le DIF :
+ Les agents conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du DIF et peuvent
les utiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues pour l’utilisation du CPF.
* Pour le calcul des droits ouverts au titre du CPF pour l’année 2017, sont prises en compte
les heures travaillées à compter du 1er janvier 2017.
# Les employeurs recensent le nombre total d'heures acquises au 31 décembre 2016 par les
agents dont ils assurent la gestion au titre du DIF (en tenant compte des droits acquis par eux
auprès de tout autre employeur de droit public) et devaient informer les agents, avant le 31
décembre 2017, des heures inscrites au CPF (Cf. voir modèle de courrier - annexe 1).
Les agents précédemment salariés du privé.
Le CPF s’est substitué au droit individuel à la formation, depuis le 1er janvier 2015.
Ainsi, les agents concernés disposent de deux compteurs distincts :
# un compteur concernant les droits CPF acquis depuis le 1er janvier 2015, qui sont portables
du privé vers le public et sont donc conservés par son titulaire,
# un compteur concernant les droits DIF acquis au titre de leur(s) activité(s) salariée(s) du
secteur privé, au 31 décembre 2014.
Jusqu’à la parution de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence
de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel, les droits DIF étaient perdus à la date du 1er janvier 2021
6Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
TS ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
& ONDRES Naturellement s'ils n'étaient pas préalablement utilisés, et ce compte tenu que le DIF n’était pas portable
entre les secteurs privés et public.
Cette ordonnance abroge cette limite d'utilisation au 1er janvier 2021 et permet que ces
heures acquises au titre du DIF soient désormais versées sur le compte du CPF. Cependant,
l'ordonnance est venue préciser que pour la prise en compte de ces droits DIF, le titulaire doit
procéder à l'inscription de son montant de droit dans le service dématérialisé avant le 31
décembre 2020.
Pour les agents de droit privé employés par une administration publique mentionnées à
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, le CPF s’est substitué au droit individuel à la formation
(DIF), depuis le 1er janvier 2015.
À contrario des salariés du secteur privé, les agents de droit privé précédemment recrutés par
un employeur public, conservent leurs droits acquis au titre du DIF (droits acquis jusqu'au 31 décembre 2014).
Ces droits sont transposables dans le CPF et se rajoutent aux droits qu'ils acquièrent depuis
le 1er janvier 2015 au titre du CPF, dans la limite des plafonds.
B- Alimentation du CPF - Dispositions à compter du 1er janvier 2020
Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.
L'alimentation du CPF s'effectue dans les proportions suivantes :
* 25 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 150 heures.
* Par exception, pour l’agent qui appartient à un cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a
pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel
enregistré et classé au niveau 3 (niveau BEP ou CAP) du répertoire national des
certifications professionnelles, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 50 heures
maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.
Ces dispositions particulières ont pour objectif de faciliter l'accès à des formations
diplômantes ou certifiantes.
Le calcul :
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte
personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée
au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce
nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Fonctionnaires : Les périodes d'absence du fonctionnaire en activité pour l’un des congés
mentionnés à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984 (congés annuels, congés de maladie, congés de maternité, paternité et pour adoption,
congé de formation professionnelle, congé pour bilan de compétences, etc.) ainsi que celleEnvoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE #1 P,
= ONDRES Naturellement
relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de
l'alimentation du compte personnel de formation.
Contractuels de droit public : La période d'absence d’un agent contractuel de droit public en
activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte
personnel de formation pour l’un des congés suivants :
% congés mentionnés aux titres Il et 11 du décret n°88-145 du 15 février 1988 (congés annuels,
pour raison de santé, maternité, etc ..)
+ congé parental, congé pour se rendre en outre-mer et congé de présence parentale,
% congé pour bilan de compétences et congé pour validation des acquis de l'expérience pour
les agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et
familiaux.
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l’agent public est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
Contractuels de droit privé : Les périodes d'absence d’un agent de droit privé sont
intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de
formation lorsqu'il s'agit de périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l’enfant,
d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou de congé parental d'éducation ou
encore d’une maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Par contre, à la différence des agents publics, les périodes de congés maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF.
L'alimentation des droits CPF s'effectue dans le système d’information du CPF chaque année
de manière automatique par un traitement des données issues des déclarations annuelles
des données sociales (DADS). Cette alimentation est effectuée directement par la Caisse des
dépôts et consignations, Elle intervient à la fin du premier trimestre de l’année n+1 (la
première alimentation du compte interviendra en 2018, au titre des droits acquis en 2017).
Un nouveau guide DGAFP vient préciser ces modalités (Guide pour le déploiement du SI du CPF dans la Fonction publique -Fascicules 1,2 et 3)
Les DADS seront remplacées par les déclarations sociales nominatives (DSN). Les DSN,
actuellement en vigueur pour les salariés et qui s’appliqueront aux agents publics à partir de
2020, sont mensuelles mais l'alimentation des comptes CPF sera annuelle, cette modalité de
gestion étant définie par la loi pour l’ensemble des actifs.
C- Crédits d'heures supplémentaires pour prévenir des situations d’inaptitude à
l'exercice des fonctions _.-
Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à
l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures
supplémentaires, dans la limite de 150h, en complément des droits acquis, sans préjudice
des plafonds susvisés.
Ainsi, cet abondement d'heures supplémentaires de formation peut générer un dépassement du plafond applicable à l'agent (150 heures ou 400 heures le cas échéant).Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
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ONDRES Naturellement
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l’agent doit présenter un avis du médecin de
prévention attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail,
à Un risque d’inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
D - Portabilité du CPF entre employeurs publics et privés
Depuis la loi de transformation de la Fonction publique, les droits acquis en euros acquis au
titre du privé peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds prévus pour le CPF
(Cf. b-Alimentation du CPF ci-dessous)
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période
continue de six années, dépasser le plafond de 150h.
Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a
pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré
et classé au niveau 3, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut,
sur une période continue de huit années, dépasser le plafond de 400h.
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du
code du travail (c’est-à-dire lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des
droits inscrits sur le compte ou aux plafonds prévus, le compte peut faire l'objet, à la demande
de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de
cette formation, que ce soit par lui-même, par l'employeur, l'Etat, les régions, Pôle Emploi, etc.)
ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre d’une
participation de l'employeur qui aurait été prévu suite à des accords d'entreprise ou de
groupe.
La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation
s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce
nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits
alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros où en heures en fonction de
son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses
droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
Dans l’autre sens, les droits acquis en heures (donc dans la fonction publique) peuvent être
convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 (salariée,
à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou
d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur) ,et L. 6323-33 (bénéficiaire d'un
contrat de soutien et d'aide par le travail), dans la limite des plafonds définis au | des articles
R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.
La conversion en euros des droits acquis en heures au titre du compte personnel de formation
s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.Envoyé en préfecture le 04/03/2024
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ONDRES Naturellement
Ill. Les modalités d'utilisation du CPF et procédure à suivre
Le compte personnel de formation est mobilisé à l'initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet d'évolution professionnelle.
Ce projet peut s'inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une
promotion ou d’une reconversion professionnelle.
A. La construction d’un projet d'évolution professionnelle
1- Droit à un accompagnement personnalisé à l'élaboration d’un projet professionnel
Préalablement au dépôt de sa demande d'utilisation de son CPF, l'agent bénéficie, s'il le
souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Cet accompagnement est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de sa collectivité
ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
A ce titre, les employeurs publics doivent communiquer auprès des agents sur le rôle des
conseillers en évolution professionnelle, leurs coordonnées, et déterminer les conditions dans
lesquelles les agents peuvent être autorisés à les contacter ou les rencontrer sur leur temps
de travail.
Lorsque l’agent public souhaite rejoindre le secteur privé et bénéficier d’un appui adapté à
son projet d'évolution professionnelle, il peut également solliciter les organismes mentionnés
à l’article L.6111-6 du code du travail. Ces organismes habilités sont Pôle emploi, l'Association
pour l'emploi des cadres (Apec), les missions locales, les organismes paritaires agréés au titre
du congé individuel de formation (OPACIF), et CAP emploi pour les personnes en situation de
handicap.
2- Le projet d'évolution professionnelle
Peut être considérée comme répondant à un projet d'évolution professionnelle toute action
de formation qui vise à :
° Accéder à de nouvelles responsabilités, par exemple exercer des fonctions managériales
(formation au management, etc.) ou encore pour changer de corps ou de grade {préparation
aux concours et examens, etc.) ;
e Effectuer une mobilité professionnelle {et le cas échéant géographique), par exemple pour
changer de domaine de compétences {un agent occupe un poste à dominante juridique et
souhaite s'orienter vers un poste budgétaire et demande à bénéficier d’une formation en ce sens préalablement au moment de postuler, etc.). ;
e S'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle, y compris dans le secteur
privé, par exemple pour la création ou la reprise d'entreprise, etc. Le DIF ne pouvait pas être
utilisé à cette fin.
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ee ONDRES Naturellement
B. Les formations éligibles au compte personnel de formation
L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation sauf celles
relatives à l'adaptation aux fonctions exercées.
Ainsi, le CPF concerne toutes les formations ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un
titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences
nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. L’obtention d’un
diplôme qui ne s’inscrirait dans aucune perspective professionnelle ne peut être considérée
comme éligible au compte personnel de formation.
Le projet d'évolution professionnelle peut s'inscrire dans le cadre de la préparation d'une
mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.
Contrairement au secteur privé, la formation ne doit pas nécessairement être diplômante ou
certifiante. Toute action de formation proposée par un employeur public ou un organisme de
formation agréé est éligible au CPF, dès lors que son objet répond au projet d'évolution professionnelle de l'agent.
L'agent public peut donc solliciter son CPF pour :
° le suivi d’une action de formation visant à l'obtention d’un diplôme, d’un titre ou d'une certification répertoriée sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à l'inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale (formation courte qui permet d'obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant pour sa part des certificats de qualification correspondant à des formations plus longues) ;
e le suivi d'une action inscrite au plan de formation ou dans l'offre de formation d’un
employeur public, y compris lorsqu'il s’agit d’un autre employeur que le sien relevant de l’une
des trois fonctions publiques ;
e le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations
de déclaration prévues par le code du travail.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une
priorité est accordée à la formation assurée par son employeur.
Pour rappel, certaines actions de formation revêtent un caractère prioritaire lorsqu'il s’agit
de :
° suivre une action de formation, Un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de
compétences permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l'exercice des fonctions,
+ suivre une action de formation où un accompagnement à la validation des acquis de
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles,
e suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Sont exclus du champ d'éligibilité du CPF :
+ les formations obligatoires relatives à l'adaptation aux fonctions exercées qui sont délivrées
par le CNFPT (formations d'intégration ou de professionnalisation) ;
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Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
TRE N
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ONDRES Naturellement
e les formations qui ont pour objet de développer les compétences de l’agent dans son grade
et dans les fonctions qu'il occupe effectivement ;
° les formations intervenant dans le cadre d’un PACTE ou autre dispositif d'accompagnement
au recrutement.
Cas particulier de la formation au permis de conduire
Pour les formations au permis de conduire, les agents publics (fonctionnaires et contractuels
de droit public) se situent en dehors du champ d’application du décret n°2017-273 du 2 mars
2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des préparations à
l’épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire.
Si cette formation est demandée dans le cadre d’un projet d'évolution professionnelle par un
agent, et qu’il apparait que l'obtention du permis de conduire est une nécessité à l’activité
professionnelle envisagée, il appartient à l'employeur d'examiner cette demande au regard
des disponibilités financières et des priorités qui ont pu être définies.
C. L’articulation du CPF avec les autres dispositifs de formation
1. Utilisation du CPF en combinaison avec d’autres dispositifs de formation
Le compte personnel de formation s'articule, à la demande des agents, avec l’ensemble des
autres dispositifs de la formation professionnelle tout au long de la vie et permet ainsi de
répondre de manière adaptée aux besoins des agents.
Le compte personnel de formation peut être utilisé :
- en combinaison avec le congé de formation professionnelle, notamment dans le cas où les
droits acquis au titre du CPF ne seraient pas suffisants pour couvrir la durée d’une formation
et inversement si le congé de formation professionnelle ne suffit pas à couvrir la durée de la
formation, il peut être complété par le CPF ; (A ce titre, il est à noter qu'a été supprimée la
durée minimale d'un mois à temps plein de formation pour pouvoir bénéficier d’un congé de
formation professionnelle) ;
- en complément du congé pour validation des acquis de l'expérience et du congé pour bilan de compétences ;
- en combinaison avec le Compte Epargne Temps, et sans préjudice des décharges accordées
de droit, dans la limite d’un total de 5 jours par année civile, pour permettre à l'agent inscrit à un concours où examen professionnel de disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur pour préparer des examens et concours administratifs.
Exemple : un agent effectue une demande de 5 jours pour du temps de préparation
personnelle. Il dispose de 3 jours sur son CET, alors il devra solder son CET et pourra compléter
par l’utilisation de son CPF pour les jours restants, jusqu’à la limite totale de 5 jours (soit 3 jours
de CET et 2 jours au titre du CPF),
2. Utilisation du compte engagement citoyen CEC en complément du CPF
Le compte d'engagement citoyen reconnaît l'engagement citoyen comme source de droits à
la formation.
Depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 5151-9 du Code du travail fixe la liste des activités
éligibles :
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2e A
ONDRES Naturellement
° Service civique : engagement de service civique, volontariat associatif de service civique,
volontariat international en administration (VIA), volontariat international en entreprise (VIE),
service volontaire européen (SVE), volontariat de solidarité internationale (VSI),
e Réserve militaire opérationnelle,
e Volontariat de la réserve civile de la Police Nationale,
e Réserve civique qui comprend : la réserve citoyenne de défense et de sécurité, la réserve
communale de sécurité civile, et les réserves citoyennes de la police nationale et de
l'éducation nationale,
e Réserve sanitaire,
e Activités de maître d'apprentissage,
+ Activités de bénévolat associatif, si l’association est reconnue d'utilité publique et est
déclarée depuis au moins 3 ans et que le bénévole siège dans l’organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d’autres bénévoles,
e Volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Chacune des activités recensées permet d'acquérir 240 euros par année sur le compte d'engagement citoyen dans la limite de 720 euros.
Ainsi, tout agent public acquière des droits supplémentaires à la formation et peut, depuis
2018, les consulter et les mobiliser sur le portail
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.
Les droits ainsi acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent être utilisés
pour mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle. A cette fin, ils peuvent être
convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce
nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.
3. Utilisation du CPF par anticipation des droits non encore acquis
Lorsque l'agent ne dispose pas de droits suffisants sur son CPF pour accéder à une formation,
il peut demander à utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux années qui suivent la demande.
L'agent bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des
droits supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d'expiration de son contrat.
D. Les procédures d'instruction de la demande de formation
1. Une demande de mobilisation du CPF à l'initiative de l’agent
L'agent mobilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les
heures qu'il a acquises sur le CPF en vue de suivre des actions de formation.
Il sollicite l'accord écrit de son employeur sur :
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Reçu en préfecture le 04/03/2024
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ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE # Pr,
A ONDRES Naturellement
+ La nature de son projet (motivation et objectif poursuivi, fonctions visées, compétences,
diplôme ou qualifications à acquérir, recours ou non à un accompagnement type conseil en
évolution professionnelle, etc.) :
+ Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est diplômante,
certifiante, ou professionnalisante, les prérequis de la formation, etc.) ;
e Le cas échéant l'organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l’offre de
formation de l'employeur ;
° Le nombre d'heures requises, le calendrier et le coût de la formation.
Situations particulières
Lorsqu'un agent relève de plusieurs employeurs publics, la demande doit être présentée auprès de l’employeur principal, à savoir l'employeur auprès duquel il effectue le plus d'heures.
Lorsqu'un agent est en position de détachement, la demande doit être présentée auprès de
l’autorité territoriale de l'administration de détachement.
Lorsqu'un agent est mis à disposition d’une autre collectivité ou établissement, et sauf
disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition, la demande doit être
présentée auprès de l'autorité territoriale de l'administration d’origine.
2. Les formations prioritaires
Les employeurs publics sont invités, en concertation avec les représentants du personnel, à
réfléchir aux modalités d'organisation qui leur permettront de traiter de la manière la plus
adaptée, les demandes de formation formulées par les agents. A ce titre, il est conseillé
d'inscrire les modalités d'utilisation du CPF dans le cadre d’un plan de formation adopté, après
avis du comité technique.
L'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de
formation en donnant une priorité aux actions de formation visant à :
- prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ; les droits des personnes
concernées peuvent être abondés d’un crédit d'heures supplémentaires dans la limite de 150
heures, en vue de faciliter l'accès aux formations qui leur permettront de réorienter leur
parcours professionnel. Dans ce cas de figure, l’agent doit produire un avis du médecin de
prévention ou du médecin de travail attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de
ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l'exercice de ses fonctions ;
- Valider des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles ;
- préparer des concours et examens professionnels.
Ces formations prioritaires ne sont pas hiérarchisées les unes par rapport aux autres.
14Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
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ONDRES Naturellement
3. Les formations que l'administration ne peut pas refuser
L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation qui relèverait du « socle de
connaissances et compétences professionnelles » défini par le décret n°2015-172 du 13
février 2015. Il s’agit des formations présentées par des agents peu ou pas qualifiés cherchant à faciliter leur insertion professionnelle par l'acquisition d’un premier niveau de qualification, leur mobilité ou leur reconversion (cela concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.). ‘ Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être reporté d’une année en raison de nécessité de service.
Le certificat professionnel CléA, qui a pour objet la reconnaissance des connaissances et des
compétences professionnelles des personnes dépourvues de diplôme, est l’outil à privilégier
pour atteindre cet objectif.
Toutes les informations utiles à ce sujet, notamment la liste des organismes qui dispensent
cette formation, figurent sur le site www.certificat-clea.fr.
4. La formalisation de la décision de l'autorité territoriale
La règle dite « SVA » (silence vaut accord) selon laquelle le silence de l'administration pendant
un délai de deux mois à compter d’une demande vaut accord, et conduit à une décision
implicite d'acceptation, ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents où
le silence vaut toujours rejet (cf. 5° de l’article L231-4 du Code des relations entre le public et
l'administration).
Toutefois, toute demande présentée par un agent nécessite qu’une réponse motivée lui soit
communiquée dans le délai contentieux de deux mois suivant le dépôt de sa demande. Toute absence de réponse pourra juridiquement être contestée par un agent, en raison du défaut de motivation.
5, Le refus de l'administration
Toute décision de refus doit être motivée, en recourant notamment aux fondements
suivants :
eLe financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
° Les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec
les nécessités de service) ;
eLe projet d'évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour
suivre la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités
définies par l'employeur en complément de celles consacrées par le décret, etc.).
Cette décision de refus peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire
compétente (CAP ou CCP selon le statut de l'agent public).
Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un
fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième
demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par
l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente (CAP ou CCP selon le statut de l’agent public).
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Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
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nd cc
ONDRES Naturellement
Lorsque plusieurs refus sont émis sur les demandes d'utilisation du CPF par un agent,
l'employeur l'invite à bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration de son
projet d'évolution professionnelle.
6. Le recours de l'agent
L'agent peut contester toute décision de refus opposée à sa demande d'utilisation du compte
personnel de formation devant l'instance paritaire compétente, c'est-à-dire la commission
administrative paritaire (CAP) s’il est fonctionnaire et la commission consultative paritaire
(CCP) s’il est contractuel de droit public.
Pour rappel, l’agent a également la possibilité d'effectuer un recours gracieux, hiérarchique et
contentieux contre une décision de refus à sa demande dans les conditions de droit commun.
Z. La fin du CPF
_Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne
peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception
des cas dans lesquels la radiation des cadres en cas de retraite pour invalidité.
Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration
frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon
une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.
IV. La situation de l’agent en formation
Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en
priorité, pendant le temps de travail, dans le respect des nécessités de service.
Les heures consacrées à la formation au titre du compte personnel de formation pendant le
temps de service constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par
l'employeur de la rémunération de l'agent ainsi qu’à la prise en compte dans la constitution
du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
L'agent qui utilise son CPF est couvert par son régime de protection sociale en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles y compris lorsque la formation
intervient hors de son temps de service.
Ce temps de formation hors service n’est en revanche pas pris en compte dans la constitution
du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retrait.
Sur la transformation des heures CPF en jours :
- une journée correspond à un forfait d'utilisation de 6 heures de droits acquis ;
- et une Z journée correspond à un forfait d'utilisation de 3 heures.
V. Le suivi et le bilan de l’utilisation du CPF
Les employeurs publics doivent mettre en place des modalités de suivi, notamment
s'agissant de l’utilisation des droits acquis afin de faciliter l'information des personnels et
permettre l'établissement du bilan annuel.
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Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
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& ONDRES Naturellement
En effet, dans le cadre du rapport sur l’état des collectivités (ou bilan social), les employeurs
publics sont tenus d'effectuer, tous les deux ans, un bilan de l’utilisation du compte
personnel de formation par leurs agents, qui sera présenté aux comités techniques.
Ce bilan sera également présenté au Conseil commun de la fonction publique dans le cadre
du rapport annuel sur l'état de la fonction publique pour lequel il reçoit communication et
débat.
VI. Le Financement
L'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie
au titre du CPF, sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement
du CPF engagées entre administrations.
Il peut également prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable,
l’agent doit rembourser les frais mentionnés ci-dessus.
La prise en charge de ces frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une
délibération de l'organe délibérant.
A titre d'exemple, il est possible de déterminer un plafond horaire de prise en charge des frais pédagogiques de formation (soit une heure de CPF égale X euros maximum) et /ou un plafond de prise en charge par action de formation (soit une action de formation CPF égale X euros maximum).
Cas particulier des agents involontairement privés d’emplois
L'employeur public qui assure la charge de l’allocation d'assurance prévue à l’article L 5424-1
du code du travail, prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé
d'emploi lorsque la demande d'utilisation du CPF est présentée pendant la période d'indemnisation,
Pour cela, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
VII. Composition de la commission d'attribution :
Les membres siégeant à la commission d'attribution se composent de cinq personnes :
- Un élu siégeant au Comité Social Territorial (CST).
- Le Directeur Général des services (DGS).
- Un agent des Ressources Humaines.
- Un représentant du syndicat CGT.
- Un représentant du syndicat UNSA.
17Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
# ©) ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
ZT ONDRES
Naturellement
PROJET DE DÉLIBÉRATION Séance ORDINAIRE du 06 juillet 2023
N° 2024-03-
Le présent document préparatoire
N'EST PAS COMMUNICABLE AU PUBLIC
DÉLIBÉRATION
Objet : Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale;
Vu l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie : | Vu l'avis du Comité Technique en date du ;
Considérant qu'en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de
nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l'instar du dispositif existant
pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des
agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de
renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l'agent et de faciliter son évolution
professionnelle ;
Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC) ;
Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se
substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d'acquérir
des droits à la formation, au regard du travail accompli ;
Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en
œuvre du CPF et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au
sein du Centre de Gestion ;
18SET
È Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ST ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
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ONDRES Naturellement
Madame le maire rappelle l'importance de l'accompagnement des agents dans la
réalisation de leur projet professionnel et ainsi la nécessité de leur accorder toutes
facilités afin de permettre l’accomplissement de ce projet, propose à l'assemblée :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par .VOix
DECIDE
Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, les plafonds suivants:
Prise en charge des frais pédagogiques :
Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s'inscrivant dans
le cadre du CPF s'élève à 4500 euros.
La somme pouvant être accordée pour une action de formation est plafonnée à 1500 euros par agent et par formation. Toutefois, si le coût de la formation d’un agent est inférieur à 1500 euros, la différence pourrait être attribuée pour un autre dossier afin d'utiliser cette enveloppe de 4500 euros par an.
Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement :
La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des
agents lors des formations. Ces frais seront à la charge de l'agent à l'exception des
déplacements avec un véhicule de service pour les préparations aux concours et
examens.
Article 2 : Demandes d'utilisation du CPF
L'utilisation du CPF peut porter sur toute action de formation sauf celles relatives à
l'adaptation aux fonctions exercées. Ainsi, le CPF peut être mobilisé pour des formations
ayant pour objet l'acquisition d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification
professionnelle, ou encore celles relatives au développement des compétences
nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.
Préalablement au dépôt de sa demande, l'agent qui le souhaite peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour élaborer son projet professionnel et identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Cet accompagnement peut être assuré par un conseiller formé à cet effet (conseiller
mobilité carrière, conseiller RH, conseiller en évolution professionnelle, conseiller
formation) au sein du service, ou de la collectivité ou de l'établissement public
d'affectation de l’agent, ou encore au sein du centre de gestion.
Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration,
les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation.
19Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE # Pr,
A ONDRES Naturellement
L'agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le
financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution
professionnelle qui fonde sa demande en complétant le formulaire de demande.
Celui-ci comportera notamment les éléments suivants :
- La description détaillée du projet d'évolution professionnelle
- Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est
diplômante, certifiante, ou professionnalisante, les prérequis de la formation, etc.)
- Le cas échéant l'organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans
l'offre de formation de l'employeur
- Le nombre d'heures requises, le calendrier et le coût de la formation
L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L6121-2 du code du travail. Le cas échéant, sous réserve des nécessités de service, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. Dans le cas où plusieurs actions de formation permettent de répondre à la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l’agent qui demande l’utilisation de son CPF.
Article 3 : Instruction des demandes
Les demandes devront obligatoirement être présentées entre le 15 décembre de
l'année N-1 et le 15 mars de l’année N. Une dérogation pourra être accordée si la somme
inscrite au budget au titre du CPF n’est pas épuisée.
Article 4 : Critères d'instruction et priorité des demandes
Lors de l'instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du
décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :
- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de
compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des
fonctions ;
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national
des certifications professionnelles ;
- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif
de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences
mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la
communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.)
ne peuvent faire l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement
être reportée d’une année en raison de nécessité de service (art. 22 quater de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983).
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Envoyé en préfecture le 04/03/2024 a)
Reçu en préfecture le 04/03/2024 G
Publié le 04/03/2024 =.
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ONDRES Naturellement
Chaque situation sera ensuite appréciée en considération des critères suivants :
- Démarches réalisées par l’agent afin de découvrir et de s'approprier le métier/l’activité
envisagée.
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant les projets
présentés par des agents dans l'obligation d'envisager une reconversion
professionnelle),
- Perspectives d'emplois à l'issue de la formation demandée.
- La formation est-elle en adéquation avec le projet d'évolution professionnelle ?
- L'agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ?
- Maturité/antériorité du projet d'évolution professionnelle.
- Nombre de formations déjà suivies par l'agent.
- Ancienneté au poste.
- Calendrier de la formation en considération des nécessités de service.
- Coût de la formation.
- Agent reconnu en maladie professionnelle dans la collectivité.
Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF
La décision du maire sera adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois.
En cas de refus, celui-ci sera motivé.
Aussi, après avis favorable de la Commission ressources humaines en date du …… 2023,
il est proposé au Conseil municipal de :
1. D'adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles
que proposées.
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Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le 04/03/2024
T2 ID : 040-214002099-20240222-DELIB2024_02_11-DE
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Mairie d'Ondres
| Formulaire de demande d'utilisation du compte personnel de formation
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Date d’entrée dans la fonction publique : ss Votre projet d'évolution professionnelle
Vos fonctions actuelles :
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Type de fonctions, d'activités, de responsabilités ou promotion visées :
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