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Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 022 recuei
Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 049 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 049 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Outre-mer,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2022-049
PUBLIÉ LE 16 MARS 2022Sommaire
Agence régionale de Santé de Mayotte /
R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de
traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI
0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA (9
pages) Page 3
Direction des Affaires Culturelles /
R06-2022-03-15-00006 - Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une
subvention de 1000 € à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI)
dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture (Crédits
contractualisés programmes 361-02-22) (3 pages) Page 13
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet /
R06-2022-03-15-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0242 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention administrative (1 page) Page 17
R06-2022-03-15-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0243 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention administrative (1 page) Page 19
R06-2022-03-15-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0244 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention administrative (1 page) Page 21
R06-2022-03-15-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0245 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention administrative (1 page) Page 23
R06-2022-03-15-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0246 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention administrative (1 page) Page 25
Préfecture de Mayotte / Direction des Relations avec les Collectivités Locales
/
R06-2022-03-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-0182 du 3 mars 2022 portant
versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur
l'octroi de mer au titre du mois de février 2022 (2 pages) Page 27
2Agence régionale de Santé de Mayotte
R06-2022-02-21-00004
Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de
traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé
sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse
Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640
SADA
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 3AT 5 © } Agence Régionale de Santé PRÉFET Mayotte DE MAYOTTE Liberté Égalité Fraternité
=
La
= e
ARRETE N° 2022-ARS-0096 du 21 /oC/loè2
de traitement de l’insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385
sis 15, impasse Abdallah Zaidou — Quartier Doujani
97640 SADA
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’ordre national du Mérite
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51 1-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants :
le code de la santé publique, notamment l’article L.1331-22 ;
n!
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de M. Jérôme MILLET, en qualité de sous-préfet
chargé de mission auprès du préfet de Mayotte :
le décret du 10 juin 2020 portant nomination de M. Claude VO-DINH, sous-préfet, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte,
délégué du Gouvernement ;
le décret du 17 novembre 2021 portant nomination de M. Olivier BRAHIC, en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
l’arrêté préfectoral n° 25 du 2 août 2006 portant règlement sanitaire de la collectivité départementale de
Mayotte et notamment les dispositions de son titre II applicables aux locaux d’habitation et assimilés :
l’arrêté préfectoral n° 2021-SG-1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude
VO-DINH, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Mayotte et organisant la
suppléance des membres du corps préfectoral en cas d’absence du secrétaire général ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-1309 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Jérôme
MILLET, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte ;
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 4VU le rapport du 6 octobre 2021 présenté par l’ Agence Régionale de Santé de Mayotte relatif à l’évaluation
de l’insalubrité et du danger présenté par l’immeuble d’habitation, sis au 15 impasse Abdallah Zaidou —
Quartier Doujani, dans la commune de SADA, sur l’assiette foncière référencée AI 0385 inscrite dans
la matrice cadastrale de mairie au nom de Madame BIBI CHARIF résidant au 23 impasse Abdallah
Zaidou — Quartier Doujani, dans la commune de SADA.
VU le courrier du 16 novembre 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame BIBI CHARIF
lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et
lui ayant demandé ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception
(22/11/2021) ;
VU l'absence de réponse dans le délai imparti et vu la persistance des désordres mettant en cause la santé
ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Considérant que les locaux situés dans l’immeuble sis au 15 impasse Abdallah Zaidou — Quartier Doujani,
dans la commune de SADA, sont mis à disposition aux fins d’habitation par Mme Bibi CHARIF ;
Considérant notamment que l’exposition au risque naturel, principalement le risque inondation (immeuble
construit dans le lit d’une ravine) ainsi que l’insuffisance d’alimentation en eau potable, l’absence de
raccordement au système d’assainissement, de garde-corps et la présence d’une installation électrique non
sécurisée constituent un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui les occupent ou qui sont
susceptibles de les occuper, notamment aux motifs suivants :
Ÿ”_ non-respect de la dignité humaine avec une exposition des personnes à des risques susceptibles de
porter atteinte :
> à leur santé : survenue ou aggravation de maladies d’origine hydrique, d’origine
respiratoires, infectieuses ou parasitaires,
perception négative de soi ;
“présence de bonbonnes de gaz dans de nombreux logements sans aménagement de la cuisine ;
ÿ absence de pièces disposant d'ouvertures sur l’extérieur, insuffisance d’éclairement naturel, pièces
dépourvues d’ouvrants ;
“absence d'aménagement des pièces, de salles d’eau, de sanitaires adaptés ;
“non-respect des exigences d’hygiène et de sécurité définies notamment par le Règlement Sanitaire
Départemental dans son titre II (Locaux d’habitation et assimilés) ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour les occupants, et leur délai
d’exécution pour l’immeuble énuméré ci-après ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans les locaux sis au 15, impasse Abdallah Zaidou —
Quartier Doujani, dans la commune de SADA, parcelle AI 0385, Mme Bibi CHARIF, propriétaire
des locaux et « logeuse», résidant au 23 impasse Abdallah Zaidou, Quartier Doujani à Sada (97640)
est tenue :
- dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
o d’améliorer la distribution en eau potable dans tout le bâtiment ;
o de faire cesser et remédier aux nombreux problèmes d’infiltration d’eau ;
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 5Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
o de mettre en état de sécurité l’installation électrique ;
- dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
o de raccorder le bâtiment à un système d’assainissement adéquat en fonction de la
zone d’assainissement dans laquelle le bâtiment se situe (assainissement collectif ou
non collectif) ;
o de sécuriser l’accès au bâtiment et installer des garde-corps notamment au niveau de
l’escalier et du 1° étage ;
o de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite ;
o de faire cesser l’utilisation de bonbonnes de gaz dans les logements ;
o dans un délai de 8 mois à compter de la notification du présent arrêté ou de son affichage :
o de remettre en état les sols des logements ;
de remettre en état les sanitaires et les différents espaces réservés à la cuisine ;
de faire cesser l’utilisation de pièces aveugles en tant que pièces principales ;
de réaliser des travaux d'étanchéité et d’isolement des logements (mur et plafonds) ;
d'installer des menuiseries permettant une aération suffisante des pièces ;
de faire cesser toute situation de sur-occupation. O
O
O©O
O
O
Les locaux susvisés sont interdits provisoirement à l’habitation pendant la durée des travaux.
L'hébergement provisoire des occupants est assuré par Mme Bibi CHARIF.
Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les mesures prescrites au même
article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions
précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose la
personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-15 du code de la
construction et de l’habitation.
La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexe.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu'elles mettent fin durablement au
danger des personnes.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à la disposition de l’administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Le présent arrêté sera notifié à Mme Bibi CHARIF ainsi qu'aux occupants.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 6Article 7 :
Article 8:
Article 9:
Le présent arrêté sera affiché sur la façade des locaux ainsi qu’à la mairie de Sada, ce qui vaudra
notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de
l'habitation.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il est transmis au maire
de Sada, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et
de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires
du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.51 1-6 du code
de la construction et de l'habitation.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts
du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le secrétaire général adjoint de la Préfecture, le directeur général de l’agence régionale de santé,
le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités, le directeur régional des finances publiques et le maire de
Sada sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Le Préfet AN,
délégué du Géuvortémen
Gé, #
Thierry SUQUET \
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 7ANNEXE : Article L. 521 — 1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement consti-
tuant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
L- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux
ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi-
chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.- Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notifi-
cation de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paie-
ment du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hé-
bergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 8Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dis-
positions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux pres-
crits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un loge-
ment correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'oc-
cupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les condi-
tions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier âlinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
L.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relo-
gement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération inter-
communale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
IL.- (Abrogé)
IT.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'ar-
ticle L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions né-
cessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 9[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relo-
gement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat
pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émis-
sion par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le Juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'oc-
cupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des en-
gagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
les loge et, en cas de refis dulens procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions simputent s sur
les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant,
des IIT ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale con-
cerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits
à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé
aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise
d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute
personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 10La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant
celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire
et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroacti-
vement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui apparte-
naient à la personne condamnée au moment de ia commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobi-
lières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une déci-
sion spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités pré-
vues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 11La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropria-
tion.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circons-
tances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-02-21-00004 - Arrêté n°2022-ARS-0096 du 21 février 2022 de traitement de l'insalubrité sur le bâtiment situé sur la parcelle référencée AI 0385 sis 15, impasse Abdallah Zaidou - Quartier Doujani - 97640 SADA 12Direction des Affaires Culturelles
R06-2022-03-15-00006
Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une
subvention de 1000 € à l’association Mayotte
inter Océan Indien (MIOI) dans le cadre des
crédits délégués par le ministère de la Culture
(Crédits contractualisés programmes 361-02-22)
Direction des Affaires Culturelles - R06-2022-03-15-00006 - Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI) dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture (Crédits 13PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
ARRETE N° 2022-DAC-03 du 15/03/2022
portant attribution d’une subvention de 1000 €
à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI)
dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture
(Crédits contractualisés programmes 361-02-22)
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU la loi organique n° 2001-692 du ler août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l’outre-mer ;
VU le code du patrimoine ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
VU la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
VU laloin°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005, relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements ;
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2016-385 du 29 mars 2016 portant création de la direction des affaires culturelles de
Mayotte ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, préfet de Mayotte, délégué du
Gouvernement ;
VU l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et leurs délégués ;
Direction des Affaires Culturelles - R06-2022-03-15-00006 - Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI) dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture (Crédits 14VU
VU
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l’arrêté ministériel du 25 juin 2020 portant nomination de M. Guillaume DESLANDES sur l'emploi
de directeur des affaires culturelles de Mayotte ;
L’arrêté N°2021 SG-DAC-0142 du 17 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Guillaume DESLANDES, directeur des affaires culturelles de Mayotte
la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations ;
le programme 361, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;
l'action 02 - Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle — 22 - actions à
destination des publics de la justice
la demande de subvention de l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOD), déposée le 15 mars
2022
ARRÊTE :
ARTICLE1 :
L'administration contribue financièrement au projet porté par l’association Mayotte inter Océan Indien
(MIOD), décrit en annexe. La contribution de l’administration prendra la forme d’une subvention de
fonctionnement. Elle n’en attend aucune contrepartie directe. Le règlement de la subvention se fera à
réception de la notification
ARTICLE 2 :
Au titre de l'exercice 2021, une subvention de fonctionnement de 1000 € (mille euros) en autorisa-
tions d’engagement et crédits de paiement est attribuée à l’association Mayotte inter Océan Indien
(MIOD), au titre des projets du programme 361, pour son projet « Concerts du trio Eliasse en milieu
carcéral ».
Forme juridique : Association
Adresse du siège social : 194 rue des Palmiers — Tsoundzou II 97600
SIRET : 410 648 182 00047
ARTICLE 3 :
La présente subvention sera liquidée par versement unique dès réception de la notification, sur le
compte ouvert au nom de l’association Mayotte inter Océan Indien (MION) :
Banque : Banque postale
Code BIC : PSSTFRPPPAR
IBAN : FR82 2004 1000 1262 2121 M020 63
Direction des Affaires Culturelles - R06-2022-03-15-00006 - Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI) dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture (Crédits 15ARTICLE 4 :
La dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget opérationnel des programmes de la Direction
des affaires culturelles de Mayotte : Exercice 2021
Programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
Titre : Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistiques et culturelles
Catégorie : Actions à destination des publics de la justice
ARTICLE5 :
Le bénéficiaire de la subvention est tenu de fournir au Directeur des affaires culturelles de Mayotte
dans les trois mois de la fin de l'exercice, un compte rendu d'emploi de la somme perçue.
ARTICLE6 :
En cas de non-réalisation, de réalisation partielle de l’action ou d’utilisation de la subvention non con-
forme à l’objet défini, l’Etat se réserve le droit de mettre fin à son aide et d’exiger le reversement total
ou partiel des sommes perçues au Trésor Public.
ARTICLE7 :
Le Directeur des affaires culturelles de Mayotte et le directeur régional des finances publiques de
Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8 :
Le bénéficiaire de cette subvention est tenu de faire figurer le logotype du préfet de Mayotte suivi de
la mention écrite « Financé par le ministère de la Culture » sur tous les supports de communication
relatifs à l’opération (dossier de presse, programme, affiche, carton d’invitation, site internet, etc.).
Le Directeur des affaires culturelles de
Mayotte
Direction des Affaires Culturelles - R06-2022-03-15-00006 - Arrêté n°2022-DAC-03 portant attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Mayotte inter Océan Indien (MIOI) dans le cadre des crédits délégués par le ministère de la Culture (Crédits 16Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-03-15-00001
Arrêté n°2022-CAB-0242 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0242 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 17PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-242 du 15 Mars 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-228 du 12 Mars 2022 portant création d’un local de rétention administrative dans les locaux du tri sanitaire de l’hôpital de Dzaoudzi.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l’urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article 1er : L’ouverture du local de rétention administrative dans les locaux du tri sanitaire de l’hôpital de Dzaoudzi ayant débuté le 12 Mars 2022 à 14 heures 00 jusqu’au 14 mars 2022 14 heures 00, puis prolongé jusqu’au 15 Mars 2022 à 14h00 est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 16 Mars 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale et la Police Aux Frontières.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0242 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 18Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-03-15-00002
Arrêté n°2022-CAB-0243 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0243 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 19PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-243 du 15 Mars 2022 portant prolongation d’ouverture de local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-229 du 12 Mars 2022 portant création de local de rétention administrative – zone d’attente du centre de rétention administrative de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l’urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article 1er : L’ouverture d’un local de rétention administrative dans le centre de rétention administrative de Mayotte, dans l’espace désigné zone d’attente ayant débuté le samedi 12 mars 2022 à 14 heures 00 jusqu’au lundi 14 mars 2022 14 heures 00, puis prolongé jusqu’au Mardi 15 Mars 2022 à 14h00 est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le Mercredi 16 Mars 2022. Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Police aux Frontières.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0243 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 20Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-03-15-00003
Arrêté n°2022-CAB-0244 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0244 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 21PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-244 du 15 Mars 2022 portant prolongation d’ouverture de local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-230 du 12 Mars 2022 portant création de local de rétention administrative – salle de vérification du Service Territorial de la Police Aux Frontières de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l’urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article 1er : L’ouverture d’un local de rétention administrative dans les locaux du Service Territorial de la Police Aux Frontières de Mayotte, dans l’espace désigné salle de vérification ayant débuté le samedi 12 Mars 2022 à 14 heures 00 jusqu’au lundi 14 Mars 2022 14 heures 00, puis prolongé jusqu’au 15 Mars 2022 à 14h00 est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 16 Mars 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Police aux Frontières.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0244 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 22Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-03-15-00004
Arrêté n°2022-CAB-0245 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0245 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 23PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-245 du 15 Mars 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-231 du 12 Mars 2022 portant création d’un local de rétention administrative à la Gendarmerie de Pamandzi.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l’urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article 1er : L’ouverture du local de rétention administrative dans la gendarmerie de Pamandzi ayant débuté le samedi 12 Mars 2022 à 14 heures 00 jusqu’au lundi 14 mars 2022 14 heures 00, puis prolongée jusqu’au 15 Mars 2022 à 14h00 est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 16 mars 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’ex écution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0245 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 24Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-03-15-00005
Arrêté n°2022-CAB-0246 portant prolongation
d'ouverture de locaux de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0246 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 25PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-246 du 15 Mars 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-232 du 12 Mars 2022 portant création d’un local de rétention administrative à la Gendarmerie de Mamoudzou.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l’urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article 1er : L’ouverture du local de rétention administrative dans la gendarmerie de Mamoudzou ayant débuté le samedi 12 mars 2022 à 14 heures 00 jusqu’au lundi 14 Mars 2022 14 heures 00, puis prolongée jusqu’au 15 Mars 2022 à 14h00 est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le 16 Mars 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-03-15-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0246 portant prolongation d'ouverture de locaux de rétention administrative 26Préfecture de Mayotte / Direction des Relations
avec les Collectivités Locales
R06-2022-03-03-00003
Arrêté n°2022-SG-0182 du 3 mars 2022 portant
versement aux communes de Mayotte de la
dotation globale garantie sur l'octroi de mer au
titre du mois de février 2022
Préfecture de Mayotte / Direction des Relations avec les Collectivités Locales - R06-2022-03-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-0182 du 3 mars 2022 portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de février 27PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
lratertiité
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ARRETE N°2022-SG-0182 du 3 mars 2022
portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de février 2022
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le code général des impôts ;
la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l’octroi de mer ;
la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique modifiant l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le décret du 10 juin 2020 portant nomination de M. Claude VO-DINH, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
l'arrêté préfectoral n°2021-SG-1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude VO-DINH, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d’absence du secrétaire général ;
Considérant le montant des recettes constatées au titre de l’octroi de mer par la direction régionale des finances publiques au compte 475-161 pour le mois de février 2022 au bénéfice des communes de Mayotte, soit 7 440 667,64 euros ;
Considérant le montant mensuel des recettes à verser aux communes au titre de la dotation globale garantie 2022 soit 7 114 325,01 euros ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
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Préfecture de Mayotte / Direction des Relations avec les Collectivités Locales - R06-2022-03-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-0182 du 3 mars 2022 portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de février 28ARRÊTE
Article 1°: Le montant de la dotation globale garantie sur l’octroi de mer attribué aux communes de Mayotte au titre du mois de février 2022 est de : 7 114 325,01 euros soit SEPT MILLIONS CENT QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ EUROS ET UN CENTIME répartis comme suit :
Collectivités DGG février 2022
Acoua 195 068,19 €
Bandraboua 425 195,75 €
Bandrele 390 955,95 €
Boueni 221 419,28 € |
Chiconi 218 208,07 €
_ Chirongui | 34363410€ |
| Dembeni 492 213,19 €
Dzaoudzi 447 159,16 €
Kani-Keli 237 850,43 €
Koungou 692 583,76 € |
Mamoudzou 1 656 105,55 €
M'Tsangamouii 258 775,14 €
MTzamboro 263083,40€ | Ouangani 284193,16€ | _ Pamandzi | 266513,02€
L Sada 277 405,23 €
Tsingoni : 443 961,63 €
Total il 7 114 325,01 €
Article 2 : Ces crédits seront imputés sur le compte 4 742 000 000 IT7A060100 ouvert dans les écritures de Monsieur le directeur régional des finances publiques.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à Messieurs les maires de Mayotte, à Monsieur le directeur régional des finances publiques, à Monsieur le Directeur régional des douanes et au Recueil des actes administratifs.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de Mayotte dans les deux mois suivarit sa publication (ou sa notification). L'absence de réponse au terme du délai précité équivaut à un rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Mayotte, immeuble Haut du Jardin du Collège 97 600 Mamoudzou dans un délai de deux mois à compter de sa publication (ou sa notification). Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception. L'exercice d’un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande ou du rejet implicite de la demande.
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Préfecture de Mayotte / Direction des Relations avec les Collectivités Locales - R06-2022-03-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-0182 du 3 mars 2022 portant versement aux communes de Mayotte de la dotation globale garantie sur l'octroi de mer au titre du mois de février 29