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PLU - Règlements - Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général
Document publié le Lundi 28 octobre 2024 par la commune de Mont-Saint-Martin.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Plan de prévention des risques d'inondations
Rivière Chiers
Commune de Mont-Saint-Martin
RAPPORT DE PRESENTATION
PREFECTURE de MEURTHE-et-MOSELLE
Vu pour être annexé à notre arrêté
en date de ce jour
NANCY le 11 octobre 2017
1Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.2/41 Septembre 2017Sommaire
PREAMBULE
I – PPR DE LA RIVIERES CHIERS : PRINCIPES ET METHODOLOGIE
1 – LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1 La Directive Inondation et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
1.1.1 La Directive Inondation
1.1.2 Le PGRI
1.2 Les objectifs recherchés par le PPR en matière de prévention des inondations
1.3 La procédure PPR
1.4 Le contenu du PPR
1.5 Les conséquences du PPR
1.5.1 Information préventive (art. L125-2 du code de l’environnement)
1.5.2 Information en cas de transaction immobilière (art. L125-5 du code de l’environnement)
1.5.3 Plan communal de sauvegarde
2 - LES RAISONS DE L'ELABORATION DES PPRI SUR LA CHIERS
3 – LES COMPOSANTES DU RISQUE INONDATION
3.1 L’aléa
3.1.1 L’aléa de référence
3.1.2 Qualification de l’aléa
3.1.3 L’aléa inondation sur la Chiers
3.2 Les enjeux
3.2.1 Les espaces urbanisés
3.2.2 Les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé
3.3 La vulnérabilité
4 - CHOIX RETENUS POUR L'ELABORATION DU PPRI
4.1 Les mesures possibles face à l'aléa inondation sont de plusieurs ordres
4.2 Choix réglementaires et de zonage
4.3 Passage de la carte d'aléa au zonage du PPR
4.4 Les mesures d'interdiction et les prescriptions contenues dans le PPR
4.4.1 Mesures d’interdiction
4.4.2 Prescriptions et recommandations sur l’existant
4.4.3 Prescriptions et recommandations pour les constructions et installations nouvelles
4.4.4 Prescriptions sur les ouvrages hydrauliques
II – PPRI CHIERS A MONT-SAINT-MARTIN
1 - EVALUATION DES ENJEUX
1.1 Définition
1.2 Les enjeux à Mont-Saint-Martin
2 - CRITERES DE ZONAGE
3 - COTE DE CRUE CENTENNALE
GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
SIGLES ET ABREVIATIONS
ANNEXES CARTOGRAPHIQUES
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.3/41 Septembre 2017Préambule
La rivière Chiers, affluent de rive droite de la Meuse, prend sa source au Grand-Duché de Luxembourg, traverse deux départements (la Meurthe-et-Moselle et la Meuse), en passant par la Belgique et concerne un bassin versant de 2 222 km² pour un linéaire de 112 km.
La Chiers
Les crues de 1970, 1983, 1995 et 2005 dans la vallée de la Chiers ont rappelé avec force qu’une gestion plus rigoureuse de l’urbanisation en zones inondables était nécessaire. En effet, construire en zone inondable peut engendrer des risques humains graves et coûter cher à la collectivité en mesures de protection et en indemnisation. De plus, préserver les zones inondables permet l’étalement des crues, atténuant d’autant leur violence et les dégâts provoqués. En outre, les zones inondables ont souvent une grande valeur écologique et paysagère.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.4/41 Septembre 2017Informations sur les crues de 1995 sur la Chiers à Mont-Saint-Martin, extraites de l’étude BCEOM 1996
C’est pourquoi la D.D.E. de Meurthe-et-Moselle a été chargée par arrêtés préfectoraux du 7 janvier 2002 puis du 9 décembre 2008, de mener à bien l'élaboration des plans de prévention des risques d’inondations (PPRi) et particulièrement sur la commune de Mont-Saint-Martin.
La délimitation des périmètres d'études a été arrêtée par la préfecture, sur proposition de la D.D.E. de Meurthe-et-Moselle.
Le périmètre d'étude du PPRi couvre 9 communes (Mont-Saint-Martin, Longlaville, Longwy, Réhon, Lexy, Cutry, Cons-la-Grandville, Longuyon et Charency-Vezin) mais les études des enjeux ont démontré que des compléments d'études sont nécessaires et notamment sur les communes situées en amont de l'ouvrage hydraulique de la Chiers sous Longwy.
Il est donc plus opportun de réaliser des PPRi par commune afin d'avancer plus rapidement les procédures sur les communes non concernées par les compléments d'études.
La réalisation de l’étude d'aléas comprenant la localisation des phénomènes naturels, leur caractérisation et leur classification, a été effectuée en 1999 par le bureau d'études GEREEA sur les rivières de la Chiers, de la Piennes et de l'Othain. Avec l'expérience, la connaissance s'est avérée insuffisante sur la Chiers pour mener à bien les procédures de PPRi. Aussi, une étude précise a été réalisée par le bureau d’études BCEOM en 2007, pour le compte du syndicat intercommunal d'aménagement de la Chiers (SIAC) en partenariat avec la DDAF et la DDE de Meurthe et Moselle, sur la partie du cours de la rivière Chiers située en Meurthe et Moselle, permet de disposer d'une connaissance actualisée des zones inondables de la Chiers.
Le PPR (règlement, plan de zonage et présent rapport de présentation) a été réalisé par le Service Aménagement, Risques, Urbanisme de la D.D.T. 54, après concertation avec la commune.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.5/41 Septembre 2017Limites de l'étude
• La cartographie des zones inondables, établie pour une crue de référence de type
centennale, a servi de base à l’élaboration du présent PPR. Elle constitue actuellement le meilleur état de la connaissance. Cependant, des crues encore plus exceptionnelles que la crue de référence sont toujours possibles.
• Les travaux survenus depuis, entraînant quelques modifications mineures de topographie,
n’ont pas pu toujours être pris en compte dans l’étude. Néanmoins, leur incidence est en général faible et très localisée.
• Pour la Crusnes, affluent de la Chiers, en particulier en site urbain, l’étude des aléas permet
de remonter jusqu'à la limite de la commune le cours de l’affluent. Pour les petits cours d’eau comme le Dorlon, l'étude n'est pas remontée au delà des 100 m et la connaissance des zones inondables a dû être complétée par des visites de terrains avec les services techniques des communes. C'est plus particulièrement pour ces affluents qu'il est prévu, sous réserve d'apporter la preuve d'une cote supérieure à celle de crue retenue, de dispenser les pétitionnaires de la plupart des règles du PPR.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.6/41 Septembre 2017I : PPR de la rivière Chiers : principes et méthodologie
1- Le contexte réglementaire
Les articles L 561-1 à L 566-13 et R 561-1 à R 566-18 du code de l’Environnement traitent de la prévention des risques naturels dans laquelle s’intègrent notamment les PPRi.
Les articles du code de l'Environnement traitant notamment de l'élaboration des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles sont issus des lois n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Le PPR se substitue aux réglementations existantes (Plan d’exposition aux risques, R111-3, Plan des surfaces submersibles)
L’État est compétent pour l’élaboration et la mise en œuvre du PPR.
Il convient de noter que l’alinéa VI de l’article L 562-1 de ce code stipule que les Plans de Prévention des Risques d’Inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation, défini à l’article L. 566-7.
1.1 La Directive inondation et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation
1.1.1 La directive inondation
La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, les biens, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types d’inondations dans la Communauté.
Elle préconise de travailler à l’échelle des grands bassins hydrographiques appelés « districts hydrographiques », en l’occurrence Rhin et Meuse pour ce qui concerne le département de la Meurthe-et-Moselle.
Cette directive a été transposée en droit français par des dispositions législatives (loi Grenelle II du 12 juillet 2010) et un décret en conseil d’État fixant les modalités d’application de la loi (décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation). Elle fait l’objet d’une codification aux articles L 566-1 à L566-13 et R 566-1 à R 566-18 du code de l’environnement.
Elle prévoit une mise en œuvre à trois niveaux :
1- National
2- District hydrographique
3- Territoire à Risque important d’Inondation (TRI).
Au niveau national, les Ministres de l’Ecologie, de l’Intérieur, de l’Agriculture et du logement ont arrêté une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondations (SNGRI) qui doit qualifier les critères de caractérisation de l’importance du risque d’inondations sur les bases des évaluations préliminaires élaborées dans chaque district hydrographique français.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.7/41 Septembre 2017Au niveau de chaque district hydrographique, le Préfet Coordonnateur de Bassin :
- a réalisé une Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondations (EPRI),
- a sélectionné des Territoires à Risque important d’inondations (TRI) sur la base de l’EPRI et des critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI,
- a élaboré des cartes des surfaces inondables et des risques d’inondations selon 3 niveaux de crue (fréquente, moyenne et extrême),,
- a défini la liste des stratégies locales à élaborer pour les Territoires à Risque important d’Inondation (TRI).
Ces éléments ont contribué à l’élaboration du Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) sur les districts Rhin et Meuse qui fixe les objectifs de gestion des inondations à l’échelle du bassin hydrographique et les moyens d’y parvenir.
La carte de crue extrême a pour vocation de préparer la gestion de crise en recommandant de ne pas implanter dans l’enveloppe de cette crue de nouveaux établissements utiles à cette gestion et de nouveaux établissements sensibles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, par arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 18 décembre 2012, un TRI, Territoire à Risque Important d'Inondation, est identifié sur la Chiers sur les communes de Longwy, Longlaville, Mont- Saint-Martin et Réhon.
1.1.2 Le PGRI
Le PGRI sont définis à l’article L566-7 du code de l’environnement. Pour contribuer à la réalisation des objectifs des plans de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin et comprennent :
1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation ;
4° Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.
Les plans de gestion des risques d’inondation sont mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des PGRI.
1.2 Les objectifs recherchés par le PPR en matière de prévention des inondations
Les objectifs majeurs de la politique de l’État en matière de stratégie de prévention des inondations sont la non aggravation de l’exposition et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face à ce risque.
L’outil essentiel de l’État pour mettre en œuvre cet objectif est le Plan de Prévention des Risques (PPR), servitude d’utilité publique. Il permet de maîtriser l’urbanisation en zone
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.8/41 Septembre 2017inondable et de prendre en compte le risque inondation dans les décisions d’aménagement et de développement.
La politique conduite par l’État en matière de prévention du risque inondation implique :
- de veiller à une connaissance partagée de l’aléa, et notamment des zones particulièrement exposées, en prenant en compte l’ensemble des risques d’inondation susceptibles d’intervenir : débordement de cours d’eau, remontées de nappe, surverse ou rupture de digues, ruissellement pluvial, confluences…,
- de préserver les champs d’expansion de crues et les capacités d’écoulement,
- de ne pas augmenter la vulnérabilité des territoires exposés. Pour ce faire il faut interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et empêcher l’accroissement des dommages aux biens en maîtrisant le développement urbain,
- d’agir de manière préventive pour se prémunir des effets des crues
- de sauvegarder l’équilibre des milieux.
Pour cela, les plans de prévention du risque inondation :
- délimitent les zones exposées et les zones exemptes de risques,
- prescrivent dans chacune des zones définies des règles applicables aux biens et activités futures, ces règles pouvant aller jusqu’à l’interdiction de toute nouvelle occupation du sol,
- prescrivent dans chacune des zones définies des règles applicables aux biens et activités existants,
- prescrivent des mesures de prévention, de protection, et de sauvegarde à prendre par les collectivités ou les particuliers.
Le PPR s’appuie sur les principes suivants (article 1 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) :
→ Principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes ne doit pas retarder
l'adoption de mesures visant à prévenir un risque,
→ Principe d'action préventive et de correction à un coût acceptable des risques à la
source,
→ Principe de responsabilité selon lequel les mesures de prévention incombent au
bénéficiaire,
→ Principe de participation selon lequel chaque citoyen doit avoir accès à l'information
relative aux risques le concernant.
Les dispositions prévues par le PPR s’appliquent aux projets nouveaux et aux constructions existantes (ces dernières peuvent être rendues obligatoires en général dans un délai de 2 à 5 ans).
Les travaux de prévention imposés à des biens construits avant l’approbation du PPR ne peuvent dépasser 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
1-3 La procédure PPR
La procédure d’élaboration du PPR est définie par les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et n° 2005-4 du 4 janvier 2005 et est codifié aux articles L562-1 à L562-7 du code de l’environnement.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.9/41 Septembre 2017Depuis le 2 mai 2012, les P.P.R. figurent désormais au nombre des documents susceptibles de faire l'objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils ont des incidences notables sur l’environnement (Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, Art. R. 122-17-II-2° du code de l’environnement). Cette évaluation n’est toutefois pas systématique et s’apprécie au cas par cas.
Concrètement, il appartient au préfet, autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement en ce domaine, de déterminer si une évaluation environnementale doit être réalisée. L’arrêté prescrivant l’élaboration du P.P.R. doit ainsi mentionner si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18 du code de l’environnement. Lorsque la décision du préfet de réaliser ou non une évaluation environnementale est explicite celle-ci doit être annexée à l'arrêté.
Le PPR est prescrit par arrêté préfectoral, soumis à une consultation obligatoire des communes concernées, des EPCI compétente en matière de document d'urbanisme, de la chambre départementale d’agriculture, du centre régional de la propriété forestière. Le PPR fait également l’objet d’une enquête publique dont les modalités sont définies aux articles L123-1 et suivants du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, les collectivités territoriales et les E.P.C.I. concernés par un projet de P.P.R doivent être associés à l’élaboration de ce projet. Depuis le 1er août 2011, l’arrêté préfectoral prescrivant l’établissement du P.P.R. doit préciser les modalités de cette association des collectivités territoriales et des E.P.C.I. concernés à l’élaboration du document.
Les mesures de notification et de consultation nécessaires à la mise en œuvre de cette association sont prévues par les articles R. 562-2 et R. 562-7 du code de l’environnement. Ainsi l’arrêté prescrivant l’établissement d’un P.P.R est notifié aux maires des communes et aux présidents des E.P.C.I. compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan, et le projet de plan est soumis à l’avis des conseils municipaux de ces mêmes communes et des organes délibérants de ces mêmes E.P.C.I.
À son approbation par le préfet, le P.P.R. devient une servitude d’utilité publique qu’il convient d’annexer au plan local d'urbanisme (PLU) conformément à l’article L153-60 du code de l’Urbanisme.
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par le plan de prévention du risque inondation ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues à l’article L480-4 du code de l’Urbanisme.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.10/41 Septembre 2017Le schéma ci-dessous résume la procédure :
notification et publicité réglementaire arrêté de prescription
Concertation avec la commune projet de P.P.R.
- Commune (2 mois avec délibération du
conseil municipal)
- E.P.C.I. compétents pour l’élaboration
des documents d’urbanisme (2 mois avec
délibération de l'organe délibérant)
- Chambre départementale d’agriculture
(2 mois)
- Centre Régional de la Propriété
Forestière (2 mois)
Consultations réglementaires
- Enquête Publique (1 mois) avec
consultation spécifique du maire
Enquête publique
notification et publicité réglementaire arrêté d’approbation
Servitude d’utilité publique. annexée au
P.L.U
L’élaboration du plan de prévention du risque inondation s’appuie sur une démarche de concertation de manière à partager les connaissances, favoriser l’émergence d’une culture du risque et élaborer en commun un document réussi et applicable.
Les plans de prévention des risques peuvent être révisés en fonction par exemple de l'évolution de la connaissance, selon une procédure identique à son élaboration.
Les plans de prévention des risques peuvent être modifiés lorsque les modifications sont mineures (ex : rectification d’erreurs matérielles, modification d’un élément mineur du règlement ou de la note de présentation, modification du zonage pour prendre en compte un changement de circonstances de fait.).
Enfin, il faut signaler qu’une application anticipée de certaines prescriptions est possible si l’urgence le justifie. Dans ce cas, le préfet en informe les maires qui disposent d’un délai d’un mois pour faire leurs observations.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.11/41 Septembre 20171-4 Le contenu du PPR
Le contenu d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) est donné à l’article 3 du décret n°95-1089 du 05 octobre 1995. Le PPR se compose :
→ d’un rapport de présentation qui indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes pris en compte, et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances,
→ d'un règlement qui définit les règles applicables selon les zones aux biens et activités futurs, les prescriptions concernant les biens et activités existants (en précisant celles qui sont obligatoires et le délai fixé pour leur mise en œuvre) et les mesures de prévention, protection et sauvegarde (en précisant là aussi celles qui sont obligatoires et le délai fixé pour leur mise en œuvre).
→ d’un plan de zonage qui délimite les zones mentionnées préalablement
→ d’annexes : carte des aléas, glossaire, extraits de textes législatifs ou réglementaires …
1-5 Les conséquences du PPR
1-5-1 Information préventive (art L125-2 du code de l’environnement)
Toute commune couverte par un plan de prévention du risque inondation approuvé figure au Dossier Départemental sur les Risques Majeurs, DDRM, avec obligation de réaliser l’information du citoyen par les moyens définis aux articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnement (dossier d’information communale sur les risques majeurs, affichage).
Dans toute commune couverte par un plan de prévention du risque inondation prescrit ou approuvé, le maire informe la population au moins une fois tous les 2 ans sur les caractéristiques du risque inondation, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l’article L125-1 du code des assurances.
1-5-2 Information en cas de transaction immobilière (art L125-5 du code de l’environnement)
Dans les zones réglementées au titre du plan de prévention du risque inondation approuvé ou dans les zones à l’étude du plan de prévention du risque inondation prescrit, les acquéreurs ou locataires sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence du risque inondation.
1-5-3 Plan communal de sauvegarde
Dans un délai qui ne saurait excéder 2 ans, à compter de l'approbation du présent PPRi, la commune élaborera un plan communal de sauvegarde (PCS) institué par l 'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Le PCS dont les modalités sont définies par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 est approuvé par arrêté motivé du maire de la commune et comprend notamment :
La définition des moyens d'alerte qui seront utilisés pour avertir la population: sirène, communiqués radiodiffusés …
La définition des lieux de rassemblement et d'hébergement provisoire en cas de réalisation de l'aléa.
La définition des moyens mis en réserve pour assurer l'hébergement provisoire et la sécurité sanitaire de cette même population.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.12/41 Septembre 20172 – Les raisons de l'élaboration des PPRi sur la Chiers
Deux raisons principales incitent à l’élaboration des PPRi sur la Chiers :
→ Au regard des objectifs, le P.P.R. se veut d'abord un instrument de prévention.
Conformément aux enjeux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse approuvé le 30 novembre 2015 en application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le PPR concourt à la conservation des zones humides et des champs d'expansion des crues ainsi que la protection contre les crues et à la maîtrise de l'urbanisation en zones inondables.
→ Les différentes crues ont prouvé s’il en était besoin que la Chiers connaît de
nombreux débordements aux conséquences économiques souvent lourdes. Ainsi, un relevé des crues historiques de la Chiers montre que de nombreuses communes riveraines de cette rivière ont été touchées par les fortes crues de 1947, du 24 février 1970, du 28 mai 1983 et de janvier 1995.
→ La mise en compatibilité du PPRi avec les orientations du PGRI élaboré dans le cadre
de la Directive Inondation.
3 – Les composantes du risque inondation
Caractérisation du lit du cours d’eau
Inondation
Source : « Les Inondations » ; dossier d’information édité par le ministère de l’écologie et du développement durable, août 2004, 20p.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.13/41 Septembre 2017
Le lit mineur d’un cours d’eau
correspond à l’espace occupé
ordinairement par ce dernier,
de l’étiage (période de basses
eaux) aux crues fréquentes
(crues annuelles).
Le lit majeur correspond à tout
l’espace que peut investir le
cours d’eau lorsqu’il est en
crue (enveloppe maximale).
Cet espace est donc
occasionnellement occupé.
Le lit majeur fait partie
intégrante de la rivière. En
s’y implantant, on s’installe
donc dans la rivière ellemême
soit en zone
inondable.Le risque inondation se manifeste lorsqu’il existe un aléa inondation conjugué à la présence d’enjeux sur le même espace.
Source : « Les Inondations » ; dossier d’information édité par le ministère de l’écologie et du développement durable, août 2004, 20p.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.14/41 Septembre 2017
L’aléa est la manifestation d’un phénomène
naturel. Il se caractérise par une probabilité
d’apparition (crue fréquente vs crue
extrême) et par une intensité (hauteur d’eau
atteinte et vitesse de l’eau).
L’aléa inondation est considéré comme fort
lorsque les eaux atteignent plus de 1 m
(difficulté de déplacement des engins de
secours et des personnes les plus
vulnérables) ou lorsque les vitesses
d’écoulement sont supérieures à
0,5m/seconde.
Les enjeux sont l’ensemble des personnes
et des biens, activités patrimoine,
environnement susceptibles d’être affectés
par l’inondation. On comptabilise les
dommages directs sur les habitations, les
infrastructures, les cultures par exemple
voire dans les cas les plus dramatiques les
vies humaines ; ainsi que les dommages
indirects (pertes économiques chômage
technique), souvent plus importants.
La présence conjuguée d’un aléa et
d’enjeux fait apparaître un risque3.1 L'aléa
3.1.1 L'aléa de référence
Un aléa se définit comme la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel d'intensité donnée. L’aléa de référence correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d’un phénomène. Il varie donc en fonction des objectifs.
En matière d’aménagement et d’inondations, le guide méthodologique pour l'élaboration des PPR inondations (Documentation Française - 2000) précise que l’événement de référence à retenir pour le zonage est « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de fréquence centennale, cette dernière ».
Ce choix répond à la volonté :
→ de se référer à des événements qui se sont déjà produits, donc non contestables et susceptible de se produire à nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires.
→ de privilégier la mise en sécurité des personnes en retenant des crues de fréquences rares ou exceptionnelles.
Probabilité de voir une crue de fréquence donnée atteinte ou dépassée au moins une fois sur la période donnée.
La crue exceptionnelle, au sens de la Directive Inondation, ne sera pas considérée dans le cadre de l'élaboration des PPRI, mais il est recommandé, autant que possible, d'implanter les établissements sensibles hors de son emprise.
3.1.2 Qualification de l'aléa
L'aléa est caractérisé en fonction de 3 facteurs déterminants (temps de retour, hauteur de submersion, vitesse d'écoulement) qui permettent de distinguer trois classes1 d'aléa pour la crue centennale (crue de référence) comme indiqué dans le tableau suivant :
1 En fait, de nombreuses cartographies d'aléa d'inondation prennent en compte 5 niveaux d'aléa: l'aléa faible et
l'aléa moyen sont individualisés, et l'on introduit un aléa "très faible" où hauteur de submersion et vitesse d'écoulement sont eux aussi très faibles. L'inconvénient est double: cela revient à désigner les zones d'aléa très faible comme devant être occupées (le risque n'est pas majeur), et à négliger l'effet des crues plus rares que la centennale mais qui surviennent parfois (Elbe, Danube, Vltava en 2002, Rhône en 2003).
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.15/41 Septembre 2017
Probabilité de réalisation sur 1 an Probabilité de réalisation sur 100 ans
Crue décennale
(fréquente)
10% ou
1 « probabilité » sur 10
99,997%
soit « sûrement une fois »
Crue centennale
(rare)
1% ou
1 « probabilité » sur 100
63 %
ou 2 « probabilité » sur trois
Crue millénale
(exceptionnelle)
0,1% ou
1 « probabilité » sur 1000
10% ou
1 « probabilité » sur 10Hauteur de submersion
Vitesse
d’écoulement
0
V<0,5m/s Faible Moyen Fort Très fort
0,50m/s
1m/s
Au regard de la zone inondable de la crue de référence, l'aléa est considéré comme fort lorsque la hauteur de submersion dépasse 1 mètre ou ou lorsque la vitesse est supérieure à 0,5 m/s.
La valeur d'1 mètre a été exprimée pour la première fois dans la circulaire du Premier ministre du 02 février 1994, correspond à une valeur significative en matière de prévention et de gestion de la crise pour les raisons suivantes :
- Limite d’efficacité d’un batardeau2 mis en place par un particulier.
- Mobilité fortement réduite d’un adulte et impossible pour un enfant.
- Soulèvement et déplacement des véhicules3.
- Difficulté d’intervention des engins terrestres des services de secours qui sont limités à 60-70 cm.
2 Un batardeau est un barrage provisoire mis en place pour empêcher, pendant la durée de la crue, l'eau de
pénétrer par exemple dans les maisons.
3 Pour les cours d'eau méditerranéens ou de montagne, les vitesses d'écoulement étant souvent élevées, un
véhicule peut quelquefois être emporté pour de faibles hauteurs de submersion.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.16/41 Septembre 2017Pour les crues de plaine, on pourra chercher dans les espaces urbanisés à différencier les hauteurs supérieures à 1 mètre (H comprise entre 1 et 2 m et H supérieure à 2 m). L’aléa pourra y être considéré comme très fort.
La vitesse d’écoulement est le paramètre qui va majorer la qualification de l’aléa basée sur la hauteur.
Les zones qui comportent un chenal préférentiel d’écoulement où les vitesses peuvent être fortes devront être considérées en zone d’aléa fort, même si les vitesses ne peuvent être prévues avec précision.
Les espaces en arrière immédiat des digues seront systématiquement classés en aléa fort, sur une bande de sécurité déterminée.
Les inondations rencontrées dans le bassin de la Chiers sont à montée lente des eaux et à vitesses d'écoulement modérées (en général inférieures à 1 m/s) et sont provoquées par des pluies prolongées (inondations de plaine). Les vitesses de l’eau dans le lit majeur sont généralement faibles et la durée de submersion est relativement courte.
3.1.3 L'aléa inondation sur la Chiers
L’élaboration du PPR suppose une connaissance de l’aléa adaptée aux enjeux, et dans le cas présent, le PPR s’appuie sur l’atlas des zones inondables réalisé par le bureau d’études BCEOM en 2007 pour le compte du syndicat intercommunal d'aménagement de la Chiers (SIAC) en partenariat avec la DDAF et la DDE de Meurthe et Moselle.
Le cours de la Chiers de Longlaville à Charenzy-Vezin, se caractérise par un lit mineur, peu profond , à pente moyenne à faible et dont la vallée est le plus souvent encaissée réduisant ainsi la taille du lit majeur. Sur la partie amont de Longwy à Réhon, la rivière est souterraine sur environ 4 Km Cette particularité présente deux inconvénients majeurs: d'une part une limitation du débit transité par les ouvrages souterrains d'où des inondations fréquentes dans les zones amont et d'autre part le difficile retour des eaux dans le lit du cours d'eau d'où une durée de submersion plus longue.
La méthode employée pour aboutir à la cartographie des aléas a comporté en préalable la réalisation d’une analyse hydrologique destinée à identifier les principales crues historiques.
L’analyse hydrologique du bassin s’appuie sur les observations faites aux stations hydrométriques de Pétange, Longlaville, Longwy, Montigny-sur-Chiers, Athus et Pierrepont. L’ensemble des données de ces stations lors des crues historiques observées, permet d’avoir une vision globale sur le bassin.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.17/41 Septembre 2017L'étude statistique des différents crues de la Chiers réalisée par BECOM a conduit à déterminer les débits de référence en cas de crue centennale.
Station Débit pour la crue de référence
Mont-saint-Martin 107m3/s
Longwy 128m3/s
Cons la Grandville 138m3/s
Montigny-sur-Chiers 150m3/s
Longuyon 159m3/s
Colmey 233m3/s
Charenzy-Vezin 239m3/s
Source BCEOM, juin 2007
En outre, la plupart des crues importantes (supérieures à la crue biennale) surviennent en période de décembre à février (70%).
Modélisation hydraulique : Un modèle mathématique d'écoulement 4 a été construit afin de permettre de simuler le déroulement de crues de fréquences caractéristiques (10 ans et 100 ans) dans les conditions actuelles d'occupation du lit de la rivière et d'établir pour chacune de ces crues les cartes de hauteurs de submersion et de vitesses d'écoulement correspondantes.
Le développement de la Sidérurgie a conduit à la canalisation entre 1910 et 1973 de la Chiers sur les communes de Longwy et Longlaville. Il subsiste aujourd’hui quatre ouvrages hydrauliques couvrant la Chiers (OH3, OH4, OH5, OH6) dont le plus important, le plus ancien et le plus détérioré, le n°6, est constitué de 9 tronçons construits avec des techniques très différentes.
4 Un modèle mathématique d'écoulement (on dit aussi modèle hydraulique) est un ensemble d'équations
permettant de calculer tout au long du cours d'eau, et pour un débit de crue, la profondeur de l'eau en tous points, et d'en déduire la carte des zones inondables pour la crue considérée.
La première étape est le calcul du débit de crue de référence (le plus souvent centennale = « qui a chaque année une chance sur cent d'être atteinte ou dépassée ») par des méthodes en général statistiques.
La seconde étape consiste à couper le cours d'eau en « tronçons homogènes » et à calculer pour chacun une loi d'écoulement à partir de ses caractéristiques physiques telles que la topographie, mais aussi la nature des matériaux, voire des végétaux. C'est à ce stade qu'on « injecte dans le modèle » les éléments singuliers comme les moulins, ponts, etc.
La troisième étape consiste à faire un réglage fin des paramètres des équations en assurant la concordance des résultats de calcul avec les repères de crues réellement constatés pour une crue historique correctement connue (c'est mieux s'il y en a plusieurs).
La quatrième et dernière étape est l'injection dans le modèle calé du débit de crue de référence, qui permet d'obtenir l'atlas des zones inondables.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.18/41 Septembre 2017Source CODEREST 11 avril 2013
Localisation des ouvrages hydrauliques couvrant la Chiers sur les communes de Longwy et Longlaville
Compte tenu de la présence de cet ouvrage, en plus du scénario où l'ouvrage fonctionne correctement, les scenarios suivants ont été étudiés :
-Rupture partielle de l'ouvrage : Ce scénario correspond à une diminution ponctuelle de section de 50% au droit de la partie jugée fragile lors d'un diagnostic génie civil de l'ouvrage au niveau de la place de la mairie
-Rupture totale de l'ouvrage : Ce scénario correspond à une diminution ponctuelle de section de 90% au droit de la partie jugée fragile lors d'un diagnostic génie civil de l'ouvrage au niveau de la place de la mairie
Par arrêté préfectoral du 15 avril 2013, les ouvrages hydrauliques souterrains, canalisant et recouvrant la rivière Chiers dans la traversée des communes de Longwy et de Longlaville, ont été régularisés au titre de la police de l’eau. Conformément au dossier de régularisation correspondant, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Longwy par la société spécialisée ARTELIA, des engagements ont été énoncés pour mettre en place des mesures de surveillance, de diagnostic et d’entretien afin d’assurer la sécurité hydraulique et publique.
Les services de l’État n’ayant pas eu connaissance de travaux de sécurisation engagés sur les ouvrages autres que les mesures d’urgences, ni de projet finalisé, techniquement et financièrement, laissant entrevoir des travaux dans un avenir proche, le scénario retenu pour l’élaboration du PPRi est le scénario où l’ouvrage pourrait être complètement obstrué dans sa partie située sous la place Leclerc à Longwy. Ce scénario vise à de ne pas exposer plus de population dans cette zone où le risque inondation demeure important.
Dès que les travaux de sécurisation des ouvrages seront engagés, l’Etat révisera le PPRi selon un scénario plus favorable.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.19/41 Septembre 2017Le modèle hydraulique a été calé à l’aide d'une crue historique correctement connue, la crue de janvier 1995 qui possède notamment l’avantage d’être relativement récente, et donc pour laquelle on dispose de renseignements nombreux et fiables. Pour cet événement, des repères de crue ont été identifiés et levés par un géomètre. Le modèle hydraulique a donc été construit de sorte qu’il soit représentatif de l’état de la rivière en 1995. Après élimination de quelques éléments incohérents, le calage du modèle sur la crue de janvier 1995 a été jugé satisfaisant, les crues calculées et constatées étant semblables.
Une fois calé, le modèle a été modifié de façon à ce qu’il soit représentatif de l’état actuel de la rivière (injection des points singuliers et surtout des modifications survenues depuis la crue historique ayant servi à caler le modèle).
Grâce à ce modèle, la cartographie des zones inondables a pu être établie à partir de deux paramètres : la carte des hauteurs d'eau et la carte des vitesses. L’étude a été remise officiellement aux communes concernées de Meurthe-et-Moselle par M. le sous-préfet de Briey en juin 2007.
La carte d’aléa est jointe en annexe.
3.2 Les enjeux
Les enjeux sont l’ensemble des personnes et des biens, activités patrimoine, environnement susceptibles d’être affectés par l’inondation. On comptabilise les dommages directs sur les habitations, les infrastructures, les cultures par exemple voire dans les cas les plus dramatiques les vies humaines ; ainsi que les dommages indirects (pertes économiques chômage technique), souvent plus importants.
Pour les crues de plaine, l'enjeu de sécurité pour les personnes est heureusement réduit5, à l'inverse de l'enjeu économique qui s'étend des préjudices aux particuliers jusqu'à une véritable désorganisation de la vie civile et économique (accueil provisoire des populations, accès et activités plus ou moins longtemps interrompus, perte de stocks, etc.).
Il convient cependant d'être vigilant sur d'éventuels projets qui aurait pour objectif d’augmenter la présence humaine dans des zones inondables comme l’utilisation d'anciens locaux pour des logements ou diverses formes d'hôtellerie.
Les deux principaux enjeux à identifier sont les zones d’expansion de crues et les espaces urbanisés.
Un espace urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux. À l’intérieur de ces espaces, doivent être repérés les centres urbains denses et les autres zones urbanisées : zones résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, ainsi que les espaces stratégiques en mutation (porteurs d’équipements publics existants et structurants à l’échelle d’un bassin de vie).
Le repérage précis des zones naturelles d’expansion de crue est indispensable pour assurer leur préservation, essentielle pour la non aggravation de l’aléa.
Rappel de la position de l’État :
● Engager, si nécessaire, des mesures d’expropriation ou de délocalisation des biens les plus exposés,
5 En effet, ces rivières bénéficient souvent d'un système d'annonce des crues qui permet de procéder à
d'éventuelles évacuations dans de bonnes conditions de sécurité.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.20/41 Septembre 2017● Prescrire dans les PPR des mesures de réduction de la vulnérabilité sur l’existant avec une priorité sur les bâtiments publics,
● Ne pas admettre de vulnérabilité supplémentaire ou nouvelle dans des zones d’aléa fort et à fortiori, très fort,
● Ne pas laisser construire d’établissements sensibles, en zone inondable notamment ceux dont l’évacuation des personnes en cas de crue soulèverait des difficultés,
● Engager un travail avec les gestionnaires de réseaux pour réduire la vulnérabilité de leurs installations.
3.2.1 Les espaces urbanisés
D’après la circulaire du ministère de l’équipement n° 96-23 en date du 13 mai 1996 :
« Le caractère urbanisé ou non d’un espace doit s’apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de l’agglomération au sens du code de la voirie routière ni du zonage opéré par un plan d’occupation des sols.
La réalité physique de l’urbanisation s’apprécie au travers d’un faisceau d’indices : nombre de constructions existantes, distance du terrain en cause par rapport à ce bâti existant, contiguïté avec des parcelles bâties, niveau de desserte par les équipements. L’ensemble de ces critères a été dégagé par la jurisprudence relative à la notion des parties actuellement urbanisées introduite en 1983 où s’applique le principe de constructibilité limitée dans les communes non couvertes par un P.O.S. : les espaces non urbanisés sont ceux qui ne sont pas situés dans les parties actuellement urbanisées des communes concernées. »
→ En conséquence, tous les espaces non physiquement urbanisés entrent dans le champ d’application des principes régissant la constructibilité dans les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé (ZEC-NU). Cela conduit à exclure les zones dites urbanisables de la notion d’espace urbanisé.
● Les centres urbains ou centres anciens
Ils sont définis en fonction de quatre types de critères : la présence de constructions anciennes (centre historique) critère facultatif, une forte densité d’occupation du sol, la continuité du bâti et la mixité des usages (logement, commerces et/ou services).
● Les zones résidentielles et d’activité
Elles correspondent à des zones d’extension urbaine récentes et moins denses que les centres.
● Les autres zones
Sont retenus dans cette catégorie :
1. Dans les centres urbains ou ruraux : les espaces non construits, d’une superficie réduite, entourées de terrains bâtis, et situées en front de rue, de type « dent creuse » seront gérés selon les règles communes aux centres urbains.
2. Des espaces stratégiques susceptibles d’accueillir des projets stratégiques qui, dans ce cadre, pourraient bénéficier des exceptions tolérées à ce titre par le PGRI.
Les diverses politiques (logement, sociale, économique, ville, éducation/recherche…) s’appliquant aux métropoles, communautés d’agglomération… ont bien souvent pour conséquence une densification des aménagements dans les zones urbanisées et sur un espace contraint.
De fortes pressions foncières s’exercent alors conduisant de plus en plus à des volontés d’aménagement en zone inondable.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.21/41 Septembre 2017Dans ce contexte, certains secteurs, tels que friches urbaines, militaires, industrielles ou hospitalières par exemple, situés en zone inondable en aléa fort avant aménagement (hors zone de grand écoulement), peuvent être identifiés en termes de développement et d’aménagement.
Dans une vision d’urbanisation durable et partagée, il pourrait être envisagé une prise en compte dans le PPRi de ces espaces susceptibles d’accueillir un projet stratégique lors de l’élaboration du PPRi.
Les projets stratégiques répondent à la notion de service d’intérêt stratégique : équipements publics (nœuds autoroutiers, gares,…), projets de type pôles universitaires, industriels, scientifiques, …
Le porteur de projet devra justifier de la nécessité de l’aménagement, évaluera les impacts hydrauliques au droit, en amont-aval du projet et en déduira les éventuelles mesures réductrices et/ou compensatoires nécessaires. Toutes les options alternatives réalisables économiquement et techniquement devront être étudiées sur les plans humains, environnementaux, économiques et techniques, y compris l’éventualité du déplacement des installations les plus vulnérables.
L’intérêt stratégique du projet ou de la zone s’évalue, à l’initiative de la collectivité ou du groupement de collectivités en charge de l’urbanisme, après concertation entre les services de l’État et les parties prenantes concernées, lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme ou dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PPRi. Le cas échéant, l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), ou en son absence l’EPAGE territorialement concerné, fait partie des parties prenantes associées.
Il conviendra de respecter l’ensemble des réglementations en vigueur (loi sur l’eau, étude d’impact et compensation volumétrique dans le cas de remblais notamment), dans le cadre de la réalisation de ces projets stratégiques en veillant tout particulièrement à assurer la sécurité des biens et des personnes et en travaillant notamment sur la minimisation de la vulnérabilité et la résilience.
3.2.2 Les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé (ZEC-NU)
● Généralités
Sont considérées comme zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé à préserver :
« des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés dans lesquels la crue peut stocker un volume d’eau important ».
Un recensement de l’ensemble de ces zones devra être établi en préalable à l’élaboration des PPRi.
La préservation des ZEC-NU dans les PPRi doit permettre de mettre un frein à l’extension de leur urbanisation, pour qu’elles conservent leur capacité de stockage à l’échelle de tout le bassin versant du cours d’eau. Même si la plupart des projets d’aménagement considérés isolément et affectant les champs d’expansion des crues ont ou auront un impact négligeable sur le fonctionnement du cours d’eau, c’est leur cumul qui peut finir par avoir un impact négatif.
Les ZEC-NU bénéficient par l’article L562-8 du code de l’environnement, d’une base législative forte pour leur préservation :
« Article L562-8 du code de l’environnement :
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.22/41 Septembre 2017Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. »
3.3 La vulnérabilité
Le terme de vulnérabilité traduit la résistance, plus ou moins grande du bien ou de la personne, à un événement. Il exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel.
La vulnérabilité des biens dépend de leur nature (maison, entrepôt, site industriel, patrimoine culturel, etc.), de leur localisation et de leur résistance intrinsèque.
Plus un bien est vulnérable, plus les dommages prévisibles seront conséquents.
La vulnérabilité des personnes dépend de leur connaissance préalable du phénomène (alerte et information), des caractéristiques du phénomène (intensité, rapidité, étendue, hauteur d’eau, etc.), des conditions d’exposition (intérieur ou extérieur d’un bâtiment, d’un véhicule, résistance du lieu refuge, obscurité, froid, sommeil) et du comportement adopté pendant le phénomène (champ de l’éducation et de la culture du risque), de leur condition physique et psychique.
Il convient de s’engager dans une démarche de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, notamment à travers l’élaboration de PPRi.
4- Choix retenus pour l’élaboration du PPRI
4.1. - Les mesures possibles face à l’aléa inondation sont de plusieurs ordres :
Les mesures possibles de prise en compte du phénomène inondation peuvent être de 4 ordres :
a. Des mesures de sécurité : signalisation et information des usagers ; permanence des accès ; système d’annonce de crues...
b. Des mesures actives ou curatives qui consisteraient en des créations d'ouvrages de protection, en des actions d’entretien du cours d'eau, d’enlèvement d'obstacles. Ces actions relèvent en partie de la police de l’eau.
c. Des mesures préventives individuelles propres à chaque habitant.
d. Des mesures d'aménagement relevant de la réglementation de l'usage des sols et de la gestion des activités : interdictions, prescriptions, règles d'exploitation...
Le P.P.R. est un outil d’aménagement relevant de la réglementation de l'usage des sols et de la gestion des activités et de prévention des inondations. Le PPR n’a donc pas vocation à régler la question de la réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations ou de la mise en œuvre de la police de l’eau.
4.2 - Choix réglementaires et de zonage
Le zonage et le règlement du présent PPR ont été établis conformément aux principes de la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 et des lois sur l'Eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ainsi qu’en conformité avec les objectifs du SDAGE du bassin Rhin-Meuse approuvé par le préfet coordinateur le 30 novembre 2015.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.23/41 Septembre 2017Le zonage et le règlement du PPR sont compatibles avec les dispositions actuelles du PGRI du district hydrographique de la Meuse approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 30 novembre 2015.
Les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996, du 30 avril 2002 et du 27 juillet 2011 ont défini des objectifs qui doivent désormais guider l’action des services de l’État en matière d’application du droit des sols en zone inondable.
Les deux principaux objectifs sont :
1. assurer la sécurité des personnes
2. réduire la vulnérabilité
Pour atteindre ces objectifs, les principes suivants sont à mettre en œuvre :
interdire les implantations humaines dans les zones d’aléas les plus forts
contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues
préserver les capacités d’écoulement
sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels
interdire les endiguements ou remblaiements nouveaux susceptibles d’aggraver les risques en amont ou en aval à l’exception de ceux nécessaires à la protection des quartiers urbains denses existants exposés aux crues.
Le SDAGE Rhin-Meuse et le PGRI du district hydrographique de la Meuse confirment ces objectifs en précisant qu’il est indispensable de revenir à un principe de base : la préservation des zones d’expansion des crues.
En outre, la circulaire du Premier ministre du 2 février 1994 préconise de ne plus construire dans les zones susceptibles d'être submergées par plus d'1 mètre d'eau en crue centennale (ou plus forte crue connue).
Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque d'inondation sont les suivants :
● Les zones non urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau d'aléa, restent préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable.
● Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable et les secteurs les plus dangereux (zones d’aléa forts ou très fort) sont rendus inconstructibles. Toutefois, dans les centres urbains denses, afin de permettre la gestion de l’existant (dont les dents creuses) et le renouvellement urbain, des adaptations à ce principe peuvent être envisagées si elles sont dûment justifiées dans le rapport de présentation du PPRi.
● Quelle que soit la zone, les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que les activités existantes au moment de l’approbation du PPRi ne sauraient être interdits.
● La vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas augmenter.
4.3. - Passage de la carte d’aléa au zonage du PPR
Dans l'esprit du P.P.R., il n'y a plus corrélation systématique entre l’aléa et le zonage du PPR, pour la raison principale qu'on distingue nettement les zones urbanisées (contenant des enjeux humains et économiques) des zones naturelles ( enjeux écologiques et paysagers).
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.24/41 Septembre 2017Ainsi peut-on dégager les principaux cas de figure suivants de passage du document d'information (connaissance scientifique du phénomène crue) qu'est la carte des aléas au document réglementaire qu'est le PPR :
La zone d'aléa très fort de la carte d’aléa devient logiquement zone R de préservation dans le zonage PPR que ce soit en zone d’expansion des crues en milieu non urbanisé ou en centre urbain et autres zones urbanisées.
La zone d'aléa fort de la carte d’aléa devient selon les cas :
● Zone R de préservation dans le zonage PPR en zone d’expansion des crues en milieu non urbanisé.
● Zone B de protection en zone d'aléa fort en centre urbain et autre zones urbanisées afin de permettre l'aménagement des sites et l'évolution des activités.
La zone d'aléa faible et moyen de la carte d’aléa devient selon les cas :
● Zone R de préservation dans le zonage PPR en zone d’expansion des crues en milieu non urbanisé. Le principe de précaution prend ici tout son sens.
● Zone V de prévention dans le zonage PPR en centre urbain et autres zones urbanisées pour lesquelles le niveau d'aléa permet d'envisager, avec les mesures adaptées, de prolonger l'urbanisation existante.
Le plan de zonage du PPR a été établi à l’échelle 1/5000ième car l’atlas des zones inondables de la Chiers élaboré par BCEOM a été réalisé à cette échelle. Toute représentation à une échelle plus grande n’apporterait qu’une illusion de précision sans réel fondement.
Le tableau de la page suivante résume le passage du zonage de l’aléa à celui du risque :
Aléa Enjeux Zonage
Très fort, fort, moyen, faible
Très fort
Très fort
Zone d'expansion des crues en
milieu non urbanisé à préserver
Centre urbain où les personnes et
biens sont très vulnérables
Autres zones urbanisées où les
personnes et biens sont très
vulnérables
Zone R dite de Préservation
Principe d'interdiction générale pour
les nouvelles constructions et les
extensions de constructions
existantes
Fort Centre urbain où il est nécessaire de
conserver la capacité d'expansion et
de stockage des crues et où les
personnes et les biens sont
fortement vulnérables.
Zone B dite de Protection
Principe générale d'interdiction pour
les nouvelles constructions
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.25/41 Septembre 2017Fort Autres zones urbanisées où il est
nécessaire de conserver la capacité
d'expansion et de stockage des crues
et où les personnes et les biens sont
fortement vulnérables.
Principe générale d'autorisation
pour les extensions limitées de
constructions existantes.
Moyen, faible
Moyen, faible
Centre urbain où il est nécessaire de
maîtriser le développement sans
vulnérabilité supplémentaire.
Autres zones urbanisées où il est
nécessaire de maîtriser le
développement sans vulnérabilité
supplémentaire.
Zone V dite de Prévention
Principe générale d'autorisation
sous conditions pour les nouvelles
constructions à l'exception des
établissements sensibles
4.4 Les mesures d'interdiction et les prescriptions contenues dans le PPR
Le règlement du PPR définit pour chaque zone définie dans le tableau du 4-3 des mesures d’interdiction et de prescription en matière d’occupation des sols.
4.4.1 Mesures d’interdiction
D'une manière générale, la politique de l'État en matière de prévention des risques considère qu'il ne faut rien installer de nouveau en zone d'aléa, quelle que soit la qualification de celui- ci.
De plus, la loi sur l'eau exige la préservation de l'écoulement des crues et de leurs zones d'expansion.
En conséquence, l'orientation générale du PPR est donc d'interdire toute nouvelle construction ou installation en zone inondable. Ce principe souffre éventuellement quelques exceptions tenant compte de circonstances locales, mais toutefois sous conditions.
La disposition 21 du PGRI Rhin-Meuse énonce les 4 cas ci-dessous qui déroge aux principes de non constructibilité définissant la politique de prise en compte du risque inondation dans l'aménagement.
1. Pour les constructions existantes :
● les reconstructions de biens détruits par un sinistre autre que l’inondation, valant constructions nouvelles, à la condition de ne pas augmenter les enjeux existants6 ;
● les extensions limitées7 de constructions ou activités existantes ;
● les travaux ayant pour vocation de diminuer la vulnérabilité de constructions ou activités existantes ;
2. Pour les constructions nouvelles :
6 En particulier : pas de changement de destination visant la construction de nouveaux logements, et pas
d’augmentation de la capacité d’accueil du bien.
7 Par exemple : dans la limite maximale de 20m² de l’emprise au sol pour les habitations et de 20 % de l’emprise
au sol pour les activités et équipements publics – Avec publicité foncière pour éviter la répétition des demandes pour un même bien.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.26/41 Septembre 2017● les opérations de renouvellement urbain, ainsi que les constructions au sein des dents creuses, à condition de ne pas augmenter de manière significative la population exposée au risque d’inondation ;
● les constructions et installations dont la localisation est justifiée par l’exercice des activités liées à la voie d’eau et aux activités portuaires.
3. Pour les projets ou zones d’intérêt stratégique, comme définis par la disposition 18 du PGRI :
● les projets ou zones d’intérêt stratégique situés en centres urbains, dans les zones d’aléa fort;
● les projets ou zones d’intérêt stratégique situés en zones d’expansion des crues non urbanisées au sein des zones d’aléa faible ou moyen.
La caractère stratégique du projet ou de la zone doit être justifié conformément à la disposition 18 après étude des bénéfices économiques, environnementaux, sociétaux et territoriaux au regard du coût et des dommages directs et indirects induits en cas d’inondation.
4. Pour les équipements publics ou à caractère technique :
● les projets, constructions ou aménagements découlant d’une obligation réglementaire ;
● les infrastructures publiques de transport ;
● les ouvrages de protection contre les inondations construits dans le but de protéger des secteurs déjà fortement urbanisés et ouvrages de régulation des crues, les ouvrages d’aménagement hydroélectrique.
● les équipements publics à caractère technique dont la localisation hors zone inondable s’avérerait techniquement déraisonnable ou présenterait un coût sociétal disproportionné (stations d’épuration, ouvrages de distribution électrique notamment).
Par contre, la réalisation d'établissements sensibles demeure interdite.
4.4.2 Prescriptions et recommandations sur l'existant.
Pour les biens et activités existants, l’objectif recherché est toujours prioritairement de garantir la sécurité des personnes mais également de ne pas aggraver et, si possible, réduire les dommages lors des événements futurs tout en permettant aux occupants de conserver la possibilité de mener une vie ou des activités normales si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurités des personnes.
Les activités existantes implantées ou régulièrement autorisées à la date d'approbation du PPR ne sauraient être interdites par le PPR.
Les prescriptions sont à distinguer en fonction de leur délai de mise en œuvre.
Les prescriptions suivantes sont à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR :
● Afin de limiter la pollution du milieu et des bâtiments, les produits dangereux ou polluants dont l’étiquetage appartient aux familles suivantes R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.27/41 Septembre 2017stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence.
● Afin de perturber à minima le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver les effets de la crue, les stocks et dépôts existants de matériaux non polluants notamment liés aux activités de gravières ou assimilées, devront être alignés dans le sens du courant. Parmi ceux-ci, tous ceux qui sont susceptibles d’être détériorés par l’eau devront être placés au-dessus de la cote de crue de référence.
Les prescriptions suivantes sont à mettre en œuvre dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPR :
● Afin de limiter la pénétration d’eau polluée dans le bâtiment et les nuisances sur le milieu, les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrées et étanches pour résister aux effets de la crue.
● Les exploitants de réseaux de service public devront entreprendre un diagnostic de leurs installations au regard du risque inondation. Ils doivent prévoir de mesures de prévention et de gestion de crise (article L 732-1 du code de la sécurité intérieure).
● L’ensemble de la filière (pré traitement et traitement) d’assainissement non collectif se situera en dehors des zones à risques d’inondation.
Sans préjuger de l’application de la législation relative aux installations classées, l’exécution des mesures prévues pour les biens existants avant l’approbation du plan, est obligatoire dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d’approbation du Plan de Prévention des Risques.
Dans le cas où le coût serait supérieur à 10 %, le propriétaire pourra ne mettre en œuvre que certaines de ces mesures de façon à rester dans la limite de 10 % définie ci-avant. Elles seront choisies sous sa responsabilité selon un ordre de priorité visant en premier lieu à assurer la sécurité des personnes, et en second lieu à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
Suite à la concertation menée avec la commune, les mesures sur l’existant suivantes restent des recommandations préventives.
Limiter les dommages aux biens (minimiser les travaux de remise en état)
● Afin de limiter la pénétration des eaux (pluviales et usées), toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent être prises pour obturer les voies d’entrées possibles : étanchéité des menuiseries extérieures et des pénétrations de raccordements aux réseaux, occultation des bouches d’aération, pose de clapets anti-retour, etc.
● Afin de limiter les dysfonctionnements et les travaux de remise en état, les équipements électriques et de chauffage doivent être mis hors d’eau. Le réseau électrique doit être descendant, sans point bas et séparatif par étage.
● Afin de limiter les travaux de remise en état, des matériaux adaptés seront privilégiés, particulièrement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries extérieures.
Faciliter le retour à la normale (résilience)
Il s’agit principalement de limiter le délai avant la réinstallation dans les lieux et de permettre que cette dernière s’effectue dans les conditions de sécurité et de salubrité. Les travaux de remise en état peuvent être lourds et coûteux.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.28/41 Septembre 2017Afin de faciliter le séchage des parties inondées, toutes dispositions permettant l’évacuation des eaux (installation d’un drain périphérique, pompe, etc.), l’aération (entretien du vide sanitaire) et le chauffage des pièces devront être prises.
En termes de matériaux de constructions pour les zones potentiellement immergées, il conviendra de privilégier des matériaux compacts, présentant une porosité minimale (par exemple de type béton banché, agglos ou éléments polystyrène coffrant à remplir de béton) plutôt que des parpaings ou des briques alvéolaires présentant de nombreux vides internes augmentant le temps de séchage.
Permettre un bon écoulement des crues au niveau des terrains à vocation agricole ou de culture
Les mesures concernant les terrains à vocation agricole ou de culture visent à permettre un bon écoulement des crues d’une part et à éviter des transports excessifs de matériaux d’autre part. Il est rappelé que les prairies naturelles et la végétation rivulaire sont à préserver.
● Les terrains à usage de pâture ou en friche seront régulièrement débroussaillés, autant que de besoin.
● Les clôtures seront en général constituées de poteaux espacés de 3 mètres au moins et de quatre fils, barbelés ou non, au maximum, sans fondation dépassant du terrain naturel. Pour les pâtures destinées aux ovins, on admettra les « grillages à moutons » de maille carrée 10cmx10cm ou rectangulaire 20cmx10cm.
● Les plantations d’arbres et toute culture arboricole à système racinaire surfacique ne sont pas recommandées, quel que soit l’aléa. Les plantations à recommander sont celles ayant un système racinaire adapté aux contraintes de l’inondation.
● Les haies ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux, notamment celles implantées dans le cadre d’un programme concerté de travaux de lutte préventive contre les inondations. Les travaux d’entretien (plantation, élagage…) sont également autorisés.
● Maintien et entretien de la végétation rivulaire de part et d’autre des rives des cours d’eau.
● Pour les terrains déjà affectés à l’usage de culture, seront privilégiées des pratiques permettant d’assurer un couvert végétal pendant les périodes de forts risques d’inondations (ex : culture d’automne, culture intermédiaire précédant l’implantation de culture de printemps, prairies, maintien des chaumes, etc) afin d’éviter une érosion accélérée des terrains en cas de crue.
Par ailleurs, il conviendrait de travailler les terres perpendiculairement à la pente et de maintenir une bande enherbée de 3m en partie inférieure de la parcelle afin de limiter le ruissellement. Ces dispositions s’entendent sans préjudice des obligations imposées par d’autres réglementations
● Les exutoires de fossés de drainage seront aménagés en créant des zones humides pour filtrer et freiner les écoulements.
● Les fossés de drainage non utiles seront comblés.
En outre, les usages et pratiques agricoles autorisées au titre du présent PPR n’exonèrent pas les propriétaires et exploitants des obligations fixées par d’autres législations et notamment les programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, le règlement sanitaire départemental …
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.29/41 Septembre 20174.4.3 Prescriptions et recommandations pour les constructions et installations nouvelles
L’objectif recherché est de maîtriser l’impact de l’inondation pour la crue de référence. La priorité est de garantir la sécurité des personnes, mais les prescriptions qui sont imposées visent également à maîtriser l’impact sur les biens, sur le milieu naturel, à favoriser un retour rapide à une situation normale et à limiter l’effet de ces projets sur la crue (pour ne pas aggraver le risque ailleurs).
Les nouvelles implantations y sont donc a priori autorisées mais soumises à des prescriptions.
Les prescriptions suivantes ont pour objet de réduire la vulnérabilité des projets situés en zone inondable :
● Implantation sur vide sanitaire inondable, aérable, vidangeable et non transformable, sur pilotis ou autres dispositifs techniques permettant de satisfaire à l’objectif (à l’exception des changements de destination) dans le respect des différentes réglementations, notamment des règles parasismiques.
● Le premier niveau fini de plancher aménagé des constructions devra être implanté au-dessus de la cote de crue de référence à minima et pourra intégrer une revanche de 30 cm dans le cadre de la prise en compte du changement climatique et des crues d’occurrences supérieures. En conséquence, les niveaux situés sous cette cote seront réputés non aménageables pour l’habitation ou toute activité compte tenu de leur caractère inondable. Les équipements sensibles à l’eau devront soit être protégés des effets de la crue, soit être implantés au-dessus de la cote de crue de référence, éventuellement majorée.
● La réalisation de niveaux sous le terrain naturel est interdite.
● Les éventuels remblais devront être strictement limités aux accès et présenter un faible volume.
● Toutes parties de construction ou équipement, situés sous la cote de crue de référence, éventuellement majorée, seront réalisés suivant des techniques appropriées et des mesures d’étanchéité adaptées (à titre d’exemple : clapets anti-retour, utilisation de matériaux insensibles à l’eau,…) et résister aux écoulements.
● Le réseau électrique des bâtiments devra être insensible aux effets de la crue (à titre d’exemple :
distribution par le haut, dispositif de mise hors service automatique à l’aval des appareils de comptage, gaines étanches…) ou à défaut installé au-dessus de la cote de crue de référence, éventuellement majorée.
● Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement…) seront conçus afin de résister aux effets de la crue ou à défaut, installés au-dessus de la cote de crue de référence, éventuellement majorée.
● En cas d’installation d’appareils de chauffage utilisant un combustible liquide et d’installations de stockage du combustible, ceux-ci seront installés au-dessus de la cote de crue de référence, éventuellement majorée.
● Les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrées pour résister aux effets de la crue et devront être étanches en cas de submersion. En cas d’implantation extérieure, il conviendra de matérialiser leur emprise.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.30/41 Septembre 2017● Il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’entraînement des différents matériaux mobilisables par une crue (caravanes, voitures, bois, foin, paille…)
● Les produits dangereux ou polluants, notamment ceux dont l’étiquetage appartient aux familles suivantes R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence, éventuellement majorée.
● Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux et tout particulièrement celles situées perpendiculairement aux écoulements. À ce titre, les murs maçonnés seront donc proscrits. Les grillages ou éléments de clôtures similaires devront présenter des mailles lâches (maille rectangulaire 20x5cm ou 20cmx10cm par exemple).
● Les clôtures agricoles seront en général constituées de poteaux espacés de 3 mètres au moins et de quatre fils, barbelés ou non, au maximum. Pour les pâtures destinées aux ovins, on admettra les « grillages à moutons » de maille carrée 10cmx10cm ou rectangulaire 20cmx10cm.
● Dans le cadre des opérations de maraîchage, seuls les tunnels seront autorisés en zone inondable.
4.4.4 Prescriptions sur les ouvrages hydrauliques
La sécurité des ouvrages hydrauliques est un élément important de la politique de prévention des risques. Ces ouvrages nécessitent un entretien, une surveillance et un contrôle rigoureux.
Les propriétaires ou exploitants des ouvrages doivent être en mesure d'assurer la pérennité de leur ouvrages. A cet effet, ils doivent tenir à jour un dossier qui contient tous les documents relatifs à l'ouvrage, une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage et des consignes écrites fixant les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances. Des visites techniques approfondies seront entreprises à leur initiative et donneront lieu à des relevés de décisions qui devront se traduire par des actions de réparation, restauration ou d'entretien destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens impactés ou susceptibles d'être impactées par un éventuel dysfonctionnement de l'ouvrage.
En cas de manquement à ces principes, le préfet pourra prescrire au propriétaire de l'ouvrage ou à l'exploitant, de faire procéder dans un délai déterminé et par un organisme agréé à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage, diagnostic dont les conclusions pourront donner lieu, suivant le cas, à des travaux ou des interventions.
En application de l’arrêté préfectoral 54-2013-0048 du 15 avril 2013, sont rendues obligatoires les mesures de diagnostic, surveillance et d’entretien permettant d’assurer la sécurité hydraulique et publique au droit des quatre ouvrages hydrauliques couvrant la Chiers.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.31/41 Septembre 2017II : PPR Chiers à Mont Saint Martin
1- Évaluation des enjeux :
1-1 Définition
La démarche consiste à hiérarchiser les zones exposées au risque inondation en fonction de la population touchée et des biens et activités concernés.
En matière d’inondations de plaine, le temps dont on dispose pour évacuer les personnes est généralement suffisant compte tenu du système d'annonce des crues et de la vitesse de montée des eaux qui est relativement faible.
Les enjeux humains peuvent donc être qualifier de relativement limités contrairement aux enjeux économiques liés à l'activité humaine dans des secteurs à risques
1-2 Les enjeux à Mont Saint Martin
Les enjeux sur le territoire communal (voir annexes), ont été appréciés à partir de l'analyse de l'occupation du sol effectuée sur la base de l'exploitation des photos aériennes récentes, du document d'urbanisme existant, de visites sur le terrain et de rencontres des élus de la commune.
Compte tenu de la présence de l'ouvrage souterrain sur la commune de Longwy et des dégradations plus ou moins avancées identifiées par différentes études, la commune de Longwy a pris par délibération du 15 novembre 2007 la maîtrise d'ouvrage de l'opération de mise en sécurité de l'ouvrage.
Par arrêté préfectoral du 15 avril 2013, les ouvrages hydrauliques souterrains, canalisant et recouvrant la rivière Chiers dans la traversée de la ville de Longwy, ont été régularisés au titre de la police de l’eau. Conformément au dossier de régularisation correspondant, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Longwy par la société spécialisée ARTELIA, divers engagements ont été énoncés devant donner lieu à des interventions sur les ouvrages. L’arrêté préfectoral précité reprend en annexe un extrait de ce dossier qui prescrit qu’un point sur l’avancement des actions est à réaliser chaque année.
Dans l’attente de l’aboutissement des travaux de sécurisation des ouvrages autres que les mesures d’urgences, et de projet finalisé, techniquement et financièrement, laissant entrevoir des travaux dans un avenir proche, le PPR a été élaboré en retenant l'hypothèse d'un fonctionnement dégradé de cet ouvrage, ce qui réduirait d'autant les capacités d'écoulement et provoquerait ainsi une sur inondation à l'amont de l'ouvrage notamment sur Mont-Saint- Martin.
La commune de Mont Saint Martin comptait 7 936 habitants au recensement de 2012. Elle se trouve touchée par la Chiers en limite Est du ban communal. La totalité de l’urbanisation existante de Mont Saint Martin n’est pas concernée par l’aléa inondation.
Les débordements de la Chiers pour la crue de référence affecteraient des zones naturelles en limite de la commune à l'est avec la commune de Longlaville et le Luxembourg. Les enjeux concernent donc seulement la protection des zones d’expansion des crues.
2. Critères de zonage
Le PPRi constitue la traduction réglementaire de la cartographie de l’aléa.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.32/41 Septembre 2017Le zonage du PPR et son règlement définissent trois types de zones auxquelles se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions, objets du règlement :
Zones R (rouges) de préservation où s'applique l'interdiction générale de principe.
Zones B (bleue) de protection où s’applique l’interdiction générale de principe, mais où
certaines extensions limitées peuvent être autorisées sous réserve du respect de prescriptions.
Zones V (vertes) de prévention où le développement nouveau pourra être autorisé, mais
restera subordonné à certaines conditions.
Sur Mont Saint Martin, il n'y a pas de zones B de protection.
Le critère de zonage a été le suivant :
Les zones naturelles et agricoles de la commune inondées par les crues de la Chiers sont classées en zone R de préservation quel que soit le niveau d’aléa. Ce classement s’explique par la volonté de ne pas créer de nouveaux enjeux dans des zones concernées par l’aléa inondation et de préserver les zones d’expansion des crues ainsi que le libre écoulement des eaux.
Les secteurs d'activités affectés par l’aléa inondation, aléa faible à moyen, sont classés en zone V de prévention pour permettre d’éventuels aménagements et travaux définis dans le règlement.
3 Cote de crue centennale.
Les cotes de la crue centennale issues de l’étude BCEOM de 2007 sont reportées sur le Plan de zonage et s’appliquent au droit du profil.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.33/41 Septembre 2017Glossaire et définitions
Acceptabilité
Capacité à accepter de vivre exposé à un risque et donc à l’occurrence d’un aléa.
Aléa
L’aléa est défini comme étant l’intensité d’un phénomène (hauteur de submersion, vitesse d’écoulement,...) de probabilité d’occurrence donnée (décennale, centennale, bimillénale,...). Pour les crues, plusieurs niveaux d’aléa sont distingués en fonction des intensités associées aux paramètres physiques de la crue de référence (généralement hauteurs d’eau, vitesses d’écoulement et durée de submersion).
Aléa fort
Un aléa fort est caractérisé soit par des vitesses d’écoulement rapides, supérieures à 0,5 mètres par seconde, soit par des hauteurs de submersion importantes, supérieures à 1 mètre (correspondant à une mobilité réduite pour un adulte et impossible pour un enfant, soulèvement des véhicules, difficulté d’intervention des engins de secours). A contrario et suivant l’importance de la crue, un aléa qui n’est pas fort est qualifié de faible ou moyen.
Cette qualification de l’aléa pourra être adaptée localement (cas des zones de confluence, des crues torrentielles par exemple) à la condition de respecter a minima le niveau de l’aléa fort défini ci-dessus.
Aménagement de bâtiment existant
Est défini par ce terme la création d’un espace de vie et/ou recevant une activité dans un espace non destiné initialement à cet effet ou un changement de destination au regard de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.
À noter que le fractionnement d’une surface d’habitation en plusieurs logements est également considéré comme un aménagement.
Annexe à la construction
Il s’agit d’un accessoire et non d’une extension de la construction principale, située sur le même terrain. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle en est séparée matériellement et ne communique pas avec elle.
Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, remises à bois, ateliers non professionnels, pool house…
Atlas des zones inondables (AZI)
La réalisation des Atlas de zones inondables consiste :
● Soit à cartographier l’étendue qui serait inondée par des crues modélisées
de fréquence déterminée (décennale à centennale) ;
● Soit à déterminer par une méthode hydrogéomorphologique les unités
spatiales homogènes modelées par les différents types de crues.
Les Atlas de zones inondables représentent donc la zone potentiellement inondable ayant ou non été inondée par une crue connue.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.34/41 Septembre 2017Bassin versant
Surface d’alimentation d’un cours d’eau ou d’un lac. Le bassin versant se définit comme l’aire de collecte considérée à partir d’un exutoire, limitée par le contour à l’intérieur duquel se rassemble les eaux précipitées qui s’écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie.
Centres urbains
Ils sont définis en fonction de quatre types de critères :
●·la présence de constructions anciennes (centre historique)*,
● une forte densité d’occupation du sol,
● la continuité du bâti,
● la mixité des usages (logement, commerces et/ou services).
* ce critère peut toutefois être facultatif si les trois autres critères son réunis
Concertation
La concertation peut se définir comme « la politique qui consiste à consulter les intéressés avant toute décision. » Il ne s'agit pas de négociation.
Crue
Une crue est tout épisode au cours duquel le débit de la rivière est largement supérieur à son débit moyen. En pratique, les seules crues qui nous intéressent sont celles où la rivière déborde.
Une crue correctement connue est une crue pour laquelle non seulement on connaît le débit maximum avec une bonne précision, mais encore on dispose de nombreux repères fiables indiquant les points atteints par le maximum de la crue, étayés par des témoignages, des photographies, des marques, etc.
Crue de référence
Crue servant de base minimale à l’élaboration d’un projet. La crue de référence d’un PPRi est par exemple la crue historique la plus importante connue ou à minima la crue centennale modélisée (1 chance sur 100 chaque année de l'atteindre ou de la dépasser).
Crue centennale
La crue centennale est la crue qui, chaque année, a 1 chance sur 100 d'être atteinte ou dépassée. Il peut y en avoir 2 la même année ou aucune pendant 3 siècles, mais sur un temps très long il y en a en moyenne 1 par siècle. La crue de référence est la crue de débit centennal appliquée à des terrains saturés (nappes hautes).
Cote
La cote est l'altitude d'un point par rapport au niveau moyen de la mer. En France, le système retenu est celui qu'on appelle IGN 69.
Dents creuses
Les dents creuses sont des parcelles ou espaces non construits, d’une superficie réduite, entourées de terrains bâtis, et situées en front de rue; intégrées aux centres urbains ou ruraux.
Digue
Une digue est un remblai longitudinal, naturel ou artificiel, le plus souvent composé de terre. Ce remblai est considéré comme une digue qu’il ait fait ou non l’objet d’un arrêté de classement. La fonction principale de cet ouvrage est d’empêcher la submersion des basses- terres se trouvant le long de la digue par les eaux d’un lac, d’une rivière ou de la mer.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.35/41 Septembre 2017Dans ce guide, ce terme désigne un ouvrage linéaire construit dans le lit majeur d’un cours d’eau en vue d’assurer une certaine protection contre les inondations fluviales. Cet ouvrage n’est généralement pas en charge permanente, à l’exception d’une digue de canal qui est à considérer comme un barrage au sens de la réglementation.
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le document d’information communal sur les risques majeurs, défini par les articles R 125-10 et R125-11du code de l’environnement, a pour but de :
● Décrire les actions de prévention mises en place par la municipalité pour réduire les effets d’un risque majeur pour les personnes et sur les biens,
● Présenter l’organisation des secours,
● Informer sur les consignes de sécurité à respecter.
Écrêtement des crues
Action consistant à limiter le débit de pointe d’une crue, soit par stockage dans un ouvrage spécifique, soit par extension des zones d’expansion des crues.
Établissement sensible
Les établissements dits sensibles sont ceux recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation.
Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico-sociaux, les maisons pour seniors, les prisons, les sites industriels concernés par l’application de la directive dite « SEVESO 3 », les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise.
Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.
Fréquence
La fréquence est nombre de fois que se produit un phénomène par unité de temps, son unité est le Hertz (Hz). L'inverse de la fréquence est la période. C'est par abus de langage qu'on parle de fréquence ou de période de retour pour les crues, ces phénomènes étant irréguliers et soumis aux lois des probabilités.
Hôtellerie de plein air
L’hôtellerie de plein air se caractérise par la présence de différents produits et installations comme des tentes, des caravanes, des campings-cars, des mobile-homes et des habitations légères de loisirs (HLL)…
L’hôtellerie de plein air comprend deux catégories de terrains de camping aménagés :
– le terrain de camping aménagé ou déclaré
– le parc résidentiel de loisirs (PRL).
Tout hébergement de type cabane, chalet ou « nuitées insolites » y sera rattaché.
Hauteur de submersion
Profondeur de l'eau en un point donné pour une crue prise pour référence. Pour les rivières de plaine, on considère que la submersion est forte à partir de 1 m.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.36/41 Septembre 2017Inondation
Submersion temporaire par l’eau de terres émergées en temps normal, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Les inondations sont liées au débordement des eaux souterraines ou superficielles, lors d’une crue ou d’un ruissellement, consécutif à des événements pluvieux.
Mitigation
moyens et mesures d’atténuation d’effets, par exemple en matière de risques naturels ou dans le cas d’impacts négatifs pour l’environnement induits par un aménagement.
La mitigation vise à atténuer les dommages sur les enjeux pour les rendre plus supportables par la société.
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations (Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, article 1).
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi)
Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d’un outil réglementaire créé par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de prévention des risques naturels qui se décline en Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues. Le PPRi a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des recommandations applicables aux biens existants. Le PPRi crée des servitudes d’utilité publique intégrées dans le Plan local d’urbanisme (PLU) auquel toute demande de construction doit être conforme.
Plan local d’urbanisme (PLU)
En France, le Plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.
Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
Depuis 2002 (circulaire du 29 mai), tous les établissements scolaires sont dans l’obligation de mettre en place un Plan particulier de mise en sûreté. Ce plan constitue, pour chaque école ou établissement, la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d’une situation d’accident majeur (tempête, inondation, séisme, nuage toxique, etc.) en attendant l’arrivée des secours.
Projet d’intérêt stratégique
Un projet d’intérêt stratégique est un projet, qui peut être de nature résidentielle, industrielle, économique, commerciale, agricole ou autre, dont l’intérêt est justifié au regard des enjeux socio-économiques et territoriaux qu’il porte. La comparaison entre les bénéfices économiques, environnementaux, sociétaux et territoriaux attendus du projet et les coûts et
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.37/41 Septembre 2017dommages directs et indirects induits par le risque inondation permet d’apprécier l’intérêt stratégique du projet et justifier sa localisation après étude de localisations alternatives à proximité. La recherche de localisations alternatives est à examiner à une échelle supra ou inter-communale.
De la même façon, une zone peut être qualifiée de stratégique de par sa localisation ou son potentiel, sous réserve d’une appréciation au regard du risque inondation.
L’intérêt stratégique du projet ou de la zone s’évalue, à l’initiative de la collectivité ou du groupement de collectivités en charge de l’urbanisme, après concertation entre les services de l’État et les parties prenantes concernées, lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme ou dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PPRi. Le cas échéant, l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), ou en son absence l’EPAGE territorialement concerné, fait partie des parties prenantes associées.
Repères de crue
Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau.
Témoins des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations que le temps ou les traumatismes peuvent parfois effacer. Ils se présentent sous différentes formes (trait ou inscription gravée dans la pierre, plaque métallique ou un macaron scellé, etc.) et on les trouve sur différents types de bâtiments (bâtiments publics ou privés, quais, piles de pont, etc.).
Résilience
Capacité d’un système à absorber le changement et à persister au-delà d’une perturbation.
Risque d’inondation
Atteinte à la vie, à la santé ou dommages qui peuvent se produire dans les zones inondables caractérisée par la combinaison d'un aléa et d'une vulnérabilité. Sans vulnérabilité, le risque est nul.
Dans celles-ci, on peut distinguer plusieurs niveaux de risques en fonction de la gravité des dommages à craindre compte-tenu de la hauteur de submersion, de la vitesse du courant (pour la crue considérée) et de la vulnérabilité des sites exposés.
Station hydrométrique
Une station hydrométrique est un emplacement spécialement aménagé pour recevoir un limnigraphe qui mesure la cote atteinte par l'écoulement, ce qui permet d'en déduire le débit par le truchement d' une « courbe de tarage ».
Ville
Une ville est un milieu physique où se concentre une forte population humaine, et dont l’espace est aménagé pour faciliter et concentrer ses activités : habitat, commerce, industrie, éducation, politique, culture, etc. Les principes qui régissent la structure et l’organisation de la ville sont étudiés par la sociologie urbaine, l’urbanisme ou encore l’économie urbaine.
Vitesse d'écoulement
C'est la vitesse de l'écoulement en un point donné, exprimée en mètres par seconde (1 m/s correspond à 3,6 km/h). Au delà de 1 m/s, la vitesse d'écoulement est forte.
Vulnérabilité
Fragilité d’un système dans son ensemble et évaluation de sa capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa. La vulnérabilité peut être économique ou humaine.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.38/41 Septembre 2017Zone inondable
Zone susceptible d’être naturellement envahie par l’eau lors des crues d’une rivière, ou suite à la défaillance d’un ouvrage, ou par surverse suite à une crue d’occurrence supérieure à celle que l’ouvrage peut contenir.
La cartographie de ces zones inondables permet d’avoir une meilleure gestion de l’occupation des sols dans les vallées.
Zone inondée
Zone qui a été effectivement inondée par une crue historique connue.
Zone d’expansion des crues
Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau dans leur lit majeur (c’est-à-dire lors d’une inondation) ou suite à surverse ou défaillance d’ouvrages faisant temporairement obstacle à l’écoulement des eaux. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement.
Ce stockage participe au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Zone d’expansion des crues non urbanisées ZEC-NU
Les zones d’expansion des crues non urbanisées sont à préserver de manière prioritaire. Le caractère urbanisé ou non de l’espace s’apprécie au regard de la réalité physique de l’occupation du sol.
Zone d’intérêt stratégique
Une zone peut être qualifiée de stratégique pour l’application des dispositions du PGRI de par sa localisation ou son potentiel, sous réserve d’une appréciation au regard du risque inondation.
Zone urbaine
L’unité, urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée doit posséder plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
L’expression " zone urbaine " est utilisée comme synonyme de " ville ", pour autant, il ne s’agit pas vraiment de la même chose. Certes, toutes les villes sont des zones urbaines, mais toutes les zones urbaines ne sont pas nécessairement des villes. Le qualificatif " urbain " est un concept statistique défini par un gouvernement national. En revanche, une ville n’est pas uniquement un grand amalgame de personnes qui vivent en étroite proximité; il s’agit d’une entité politique, économique et sociale très complexe.
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.39/41 Septembre 2017Sigles et abréviations
AZI atlas de zones inondables
DI directive inondation
DICRIM document d’information communal sur les risques majeurs
EPCI établissement public de coopération intercommunal
EPRI évaluation préliminaire du risque inondation
ERP établissement recevant du public
PAPI programme d’actions de prévention des inondations
PCS plan communal de sauvegarde
PGRI plan de gestion du risque inondation
PLU plan local d’urbanisme
PPR (n ou i) plan de prévention des risques (naturel ou inondation)
SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SPC service de prévision des crues
SNGRI stratégie nationale de gestion du risque inondation
TRI territoire à risque important d’inondation
ZEC-NU zone d’expansion des crues non urbanisée
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.40/41 Septembre 2017Annexes cartographiques
1.Carte des enjeux surfaciques (1/16 000)
2.Carte de vulnérabilité environnementale
Rapport de présentation – PPRi Mont-Saint-Martin p.41/41 Septembre 2017Zone FREY GNC Holding
Eurovia
Auchan
Espace Miconi
ORSA Béton
Salle de sport
ADOMA
Ecole Fontaine
Ecole J. Macé
Salle Jacques CALLOT
Mairie
Ecole J. Ferry Ecole A. Lelhen
AHBL
Geriatrie
Ecole M. Loizillon
Salle E. Chatrian
Type d' enjeux_surfaciques Enjeux_ponctuels
Centre historique Cimetière Habitat collectif Habitat individuel Habitat mixte Zone naturelle Zone d'activités Industrie Etablissement scolaire Etablissement de secours Etablissement sensible Possibilité d'accueil
Echelle : 1/13000°
COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN
Carte des enjeux surfaciques
Novembre 2015Zone FREY GNC Holding
Eurovia
Auchan
Espace Miconi
ORSA Béton
Salle de sport
ADOMA
Ecole Fontaine
Ecole J. Macé
Salle Jacques CALLOT
Mairie
Ecole J. Ferry Ecole A. Lelhen
AHBL
Geriatrie
Ecole M. Loizillon
Salle E. Chatrian
Commune de Mont-Saint-Martin
Vulnérabilité environnementale Ouvrage totalement obstrué
Novembre 2015
Echelle : 1/15000è
Vulnérabilité environnementale Enjeux_ponctuels
1-faible Industrie Etablissement scolaire Etablissement de secours Etablissement sensible Possibilité d'accueilPREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Plan de prévention des risques inondations
Rivière Chiers
Commune de Mont-Saint-Martin
REGLEMENT
PREFECTURE de MEURTHE-et-MOSELLE
Vu pour être annexé à notre arrêté
en date de ce jour
NANCY le 11 octobre 2017
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 1/17 Septembre 2017SOMMAIRE
TITRE I - PORTEE DU PPR : DISPOSITIONS GENERALES....................................3
CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION..........................................................................3
CHAPITRE 2 - EFFETS DU PPR...........................................................................................3
CHAPITRE 3 – PRESCRIPTIONS GENERALES .............................................................4 Article 3.1 Information préventive (art L125-2 du code de l’environnement)...............4 Article 3.2 Information en cas de transaction immobilière (art L125-5 du code de l’environnement).............................................................................................................4 Article 3.3 Plan communal de sauvegarde (article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)...................................................................4
TITRE II - REGLEMENT..............................................................................................5
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R (ZONE DE PRESERVATION).....................................................................................................................5 Article 1.1 - Interdictions........................................................................................................5 Article 1.2 Projets autorisés sous conditions :........................................................................5 Article 1-3 – Prescriptions constructives et diverses pour les projets futurs visées à l'article 1-2 .........................................................................................................................................7 Article 1.4- Mesures spécifiques aux constructions existantes :.............................................8 1-4-1 - Conditions d’application :...................................................................................8 1-4-2 - Mesures obligatoires : ........................................................................................9 ................- à mettre en œuvre dans un délais de 2 ans à compter de l’approbation du PPR...9 ................- à mettre en œuvre dans un délais de 5 ans à compter de l’approbation du PPR...9 1-4-3 - Mesures spécifiques aux terrains à vocation de culture ou d’élevage :..............9 Article 1.5 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :.................................10
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE V ZONE DE PREVENTION........................................................................................................................11 Article 2.1 - Autorisations sous conditions :.........................................................................11 Article 2.2 - Interdictions :....................................................................................................11 Article 2.3 - Prescriptions constructives et diverses pour les projets futurs visés à l'article 2- 1:............................................................................................................................................12 Article 2.4- Mesures spécifiques aux constructions existantes ............................................13 2-4-1 - Conditions d’application :.................................................................................13 2-4-2 - Mesures obligatoires :.......................................................................................13 ...............- à mettre en œuvre dans un délais de 2 ans à compter de l’approbation du PPR..13 .......- à mettre en œuvre dans un délais de 5 ans à compter de l’approbation du PPR..14
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 2/17 Septembre 2017Article 2.5 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :.................................14
GLOSSAIRE..............................................................................................................15 Les termes suivis de (*) sont expliqués dans le glossaire en fin de règlement
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 3/17 Septembre 2017TITRE I - PORTEE DU PPR : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la commune de Mont-Saint-Martin sur les parties de territoire délimitées par le plan de zonage du P.P.R.
Il détermine les mesures d’interdictions et de prévention à mettre en œuvre contre les risques d’inondation dus aux débordements de la Chiers seul risque naturel prévisible(*) pris en compte ici. Ces règles sont définies en application de l'article L562-1 et suivant du code de l'environnement.
Ce présent règlement est élaboré conformément aux dispositions du PGRI, Plan de Gestion des Risques d'Inondation qui a fait l’objet, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation, d’une consultation des parties prenantes et du grand public du 18 décembre 2014 au 18 juin 2015. Le PGRI a été approuvé par le Préfet Coordonnateur de bassin le 30 novembre 2015.
L’emprise de la zone inondable ainsi que les cotes reportées ont été cartographiées pour une crue de référence(*) dont la période de retour est de l’ordre de 100 ans. Cette période de retour relève de directives ministérielles et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 30 novembre 2015.
CHAPITRE 2 - EFFETS DU PPR
Le zonage réglementaire résulte du croisement de la carte d’aléa (hauteur d’eau)(*) avec les enjeux (biens soumis à l’inondation)(*).
Le plan détaille les types de zones auxquelles se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions, objets du règlement :
▪ Zone R (rouge) de préservation qui correspond d'une part au risque d’inondation le plus grave en secteur urbain, et d'autre part aux Zones d'Expansion des Crues Non Urbanisées (ZEC-NU)(*) concernés par des aléas de tous niveaux constituant le champ d'expansion des crues qu'il est essentiel de préserver afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Dans cette zone s’applique le principe général d'interdiction de construire. ▪ Zone V (verte) de prévention qui correspond au risque d’inondation modéré où le développement nouveau pourra être autorisé, mais restera subordonné à certaines conditions. ▪ Zones sans prescription (non spécifiquement cartographiées).
Les limites de zones représentées tiennent compte des différentes échelles des documents et de l’incertitude liée à la délimitation des zonages. L’échelle légitime est donc celle de la représentation (1/5000).
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention(*) prises pour l'application du règlement sont définies et mises en œuvre selon les règles de l'art et sous la responsabilité du maître d'ouvrage(*) et du maître d’œuvre(*) concernés par les constructions, travaux et installations visés. Le maître d'ouvrage a également obligation d'entretien des mesures exécutées.
Les règles édictées dans le présent PPR le sont sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementation en vigueur (loi sur l’eau, législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, programme d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, le règlement sanitaire départemental, etc.)
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 4/17 Septembre 2017Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique(*) opposable à toute personne publique ou privée (articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme ; article L562-4 du Code de l’Environnement). A ce titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme. Le maire est responsable de la prise en considération du risque inondation en général, et de l’application du P.P.R. sur sa commune en particulier, notamment lors de l’élaboration ou de la révision du PLU.
CHAPITRE 3 – PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 3.1 Information préventive (art L125-2 du code de l’environnement) Toute commune couverte par un plan de prévention du risque approuvé figure au dossier départemental sur les risques majeurs(*) avec obligation de réaliser l’information du citoyen par les moyens définis aux articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnement (dossier d’information communale sur les risques majeurs).
Dans toute commune couverte par un plan de prévention du risque prescrit ou approuvé, le maire informe la population au moins une fois tous les 2 ans sur les caractéristiques des risques, des dispositions du plan, des modalités d’alerte, de l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l’article L125-1 du code des assurances.
Article 3.2 Information en cas de transaction immobilière (art L125-5 du code de l’environnement)
Dans les zones réglementées au titre du présent PPR, les acquéreurs ou locataires doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques.
Article 3.3 Plan communal de sauvegarde (article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
Dans un délai qui ne saurait excéder 2 ans, à compter de l'approbation du présent PPR, la commune élaborera un plan communal de sauvegarde (PCS) (*).
Le PCS dont les modalités sont définies par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il est approuvé par arrêté motivé du maire de la commune et comprend notamment :
▪ La définition des moyens d'alerte qui seront utilisés pour avertir la population: sirène, communiqués radiodiffusés.
▪ La définition des lieux de rassemblement et d'hébergement provisoire en cas de réalisation de l'aléa.
▪ La définition des moyens mis en réserve pour assurer l'hébergement provisoire et la sécurité sanitaire de cette même population.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 5/17 Septembre 2017TITRE II - REGLEMENT
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R (ZONE DE PRESERVATION)
La zone de préservation (rouge sur le plan de zonage) représente la zone la plus exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables notamment en raison des hauteurs d’eau atteintes. Elle représente également des zones d’expansion des crues non urbanisées à préserver de toute urbanisation nouvelle afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.
D’une manière générale, le fait qu’un projet soit autorisé au titre du présent PPR, n’exonère pas le maître d’ouvrage de ses obligations relatives à la loi sur l’eau prévue aux articles L211-1, L214-1 et suivants du code de l’environnement.
Les cotes de référence sont portées sur le plan de zonage.
Toutes les cotes sont exprimées dans le système IGN 69 (*).
La preuve, apportée par un levé topographique avant toute intervention, qu’un terrain naturel (hors remblais en situation irrégulière au titre de la loi sur l'eau), tel qu’il existe à la date d’approbation du présent PPR et sur lequel un projet est envisagé, se trouve au-dessus de la cote de crue de référence applicable au secteur, dispense des obligations prévues dans ce chapitre. Cependant, la réalisation de niveaux aménagés ou d’équipements sensibles à l’eau en-dessous de cette cote demeure interdite.
Article 1.1 - Interdictions
Tous travaux et installations, à l'exception de ceux visés à l’article 1.2 du présent règlement. Sont ainsi en particulier interdits :
− Les remblais ou terrassements amenant la surélévation de tout ou partie des surfaces de terrains inondables (hormis ceux nécessaires pour les projets visés à l'article 1-2 et sous réserve de validation des mesures compensatoires proposées au service police de l'eau). − Les dépôts de matériaux dans les parties submersibles (à l'exception de ceux visés à l’article 1.2 du présent règlement).
− L’aménagement d'hôtellerie de plein air (*), d'aire de stationnement de gens du voyage.
Article 1.2 Projets autorisés sous conditions :
Sont autorisés à la condition de ne pas aggraver et de créer de nouveaux risques et /ou de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes, biens et activités exposées :
1-2-1 Au titre des constructions déjà existantes en zone de préservation : - Les surélévations des constructions existantes qui ne créent pas de nouveaux logements.
- Les changements de destination qui ne créent pas de nouveaux logements, ni d'hébergement hôtelier.
- Projet découlant d'une obligation réglementaire (notamment mise aux normes d'installations classées pour la protection de l'environnement).
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 6/17 Septembre 2017- Les travaux d’entretien, de réparation et de gestion des constructions, infrastructures et installations existantes implantées antérieurement à l’approbation du présent plan, comme à titre d’exemple les réfections de chaussées et trottoirs, les aménagements internes au-dessus de la cote de crue de référence, les traitements de façades, la réfection des toitures.
- La reconstruction (*), sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice implanté antérieurement à l'approbation du présent détruit par un sinistre autre que l'inondation à condition d'assurer la sécurité des personnes, de réduire la vulnérabilité (*) de biens et activités, et de ne pas augmenter la population exposée.
1-2-2 Au titre des projets futurs :
- Les suppressions ou les modifications d’obstacles à l'écoulement des eaux1, les travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, y compris les systèmes de détection et d’alerte.
- Les équipements d’infrastructures et d’intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires à leur réalisation et à leur exploitation, sous la réserve expresse de l’apport par le maître d’ouvrage de la justification de l’impossibilité1 technique ou financière de construire hors zones à risques. La même justification est demandée lors du développement d’ouvrages existants.
-Les projets d’intérêt stratégique (*) de nature résidentielle, industrielle, économique, commerciale, agricole ou autre, dont l’intérêt est justifié au regard des enjeux socio- économique et territoriaux qu’il porte.
- Les haltes nautiques ne comprenant que les constructions et installations indispensables aux sports nautiques et au tourisme fluvial à condition que le premier plancher des bâtiments soit au-dessus de la cote de la crue de référence. L’usage de ces bâtiments à des fins d’hôtellerie, d’habitation, même occasionnelle, ou de restauration est formellement exclu.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que le matériel d’accompagnement sous la cote de référence soit démontable ou ancré au sol. La superficie de ces constructions sera limitée à 40 m² d’emprise au sol. Cette limite s’applique globalement à l’ensemble des constructions et extensions, qu’elles soient réalisées en une ou plusieurs fois, et pour un même ensemble fonctionnel d’installations.
- Les constructions, installations et travaux nécessaires à la mise en conformité avec d’autres textes d’ordre législatif ou réglementaire.
- Les carrières (en dehors du lit mineur et des zones de mobilité résiduelle des cours d'eau), les bassins, les dépôts de matériaux non polluants extraits ainsi que les installations liées à leur exploitation, à condition que les superstructures soient déplaçables ou ancrées afin de résister aux effets d'entraînement résultant de la crue de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable et les installations et stocks de matériaux doivent être
1 Pour ce genre de travaux, une attention particulière sera portée à la vérification que la suppression des obstacles n’aggrave pas les conséquences de la crue à l’aval.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 7/17 Septembre 2017placés dans le sens du courant. Les stocks et dépôts de matériaux seront circonscrits au périmètre d’exploitation.
- Les cultures sur les terrains déjà affectés à cet usage. Afin d’éviter une érosion accélérée des terrains en cas de crue, seront privilégiées des pratiques permettant d’assurer un couvert végétal pendant les périodes de forts risques d’inondations (ex : culture d’automne, culture intermédiaire précédant l’implantation de culture de printemps, prairies, maintien des chaumes, etc. ).
-Les clôtures strictement nécessaires aux usages agricoles sous condition qu'elles ne perturbent pas l'écoulement des eaux. Elles seront constituées de poteaux espacés de 3 mètres au moins et de un à quatre fils. Pour les pâtures destinées aux ovins, seront admis les "grillages à moutons" de maille carrée 10cmx10cm ou rectangulaire 20cmx10cm.
- Les plantations d’arbres de haute tige formant un alignement, celui-ci doit être dans le sens du courant.
D’une manière générale, toute demande d’autorisation d'une construction ou installation nouvelle en zone R, dans le cadre fixé ci-dessus, sera soumise, notamment en ce qui concerne les mesures compensatoires (*) proposées par le maître d'ouvrage, pour avis conforme au service chargé de la police de l’eau.
Article 1-3 – Prescriptions constructives et diverses pour les projets futurs visées à l'article 1-2
Les prescriptions suivantes ont pour objet de réduire la vulnérabilité des projets futurs situés sous la cote de crue de référence:
a) Implantation sur vide sanitaire inondable, aérable, vidangeable et non transformable, sur pilotis ou autres dispositifs techniques permettant de satisfaire à l’objectif (à l’exception des changements de destination) dans le respect des différentes réglementations, notamment des règles parasismiques.
b) Le premier niveau de plancher aménagé des constructions devra être implanté au-dessus de la cote de crue de référence majorée de 30 cm. En conséquence, les niveaux situés sous cette cote majorée seront réputés non aménageables pour l'habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial compte tenu de leur caractère inondable. Les équipements sensibles à l'eau devront soit être protégés des effets de la crue soit implantés au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
c) La réalisation de niveaux enterrés est interdite.
d) Les éventuels remblais devront être strictement limités aux accès et présenter un faible volume.
e) Toute partie de construction ou équipement, situés sous la cote de crue de référence majorée sera réalisée suivant des techniques appropriés et des mesures d'étanchéité adaptées (à titre d’exemple : clapets anti-retour, utilisation de matériaux insensibles à l’eau(*) et résister aux écoulements).
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 8/17 Septembre 2017f) Le réseau électrique des bâtiments devra être insensible aux effets de la crue (à titre d’exemple : dispositif de mise hors service automatique à l’aval des appareils de comptage, gaines étanches…) ou à défaut installé au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
g) En cas d'installation d'appareils de chauffage utilisant un combustible liquide et d'installations de stockage du combustible, ceux-ci seront installés au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
h) Les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrées pour résister aux effets de la crue et devront être étanches en cas de submersion. En cas d’implantation extérieure, il conviendra de matérialiser leurs emprises.
i) Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement) seront conçus afin de résister aux effets de la crue ou à défaut installé au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
j) Les produits dangereux ou polluants 2, notamment ceux dont l’étiquetage appartient aux familles R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
k) Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux et tout particulièrement celles situées perpendiculairement aux écoulements. À ce titre, les murs maçonnés seront donc proscrits. Les grillages ou éléments de clôtures similaires devront présenter des mailles lâches (maille rectangulaire 20x5cm ou 20cmx10cm par exemple).
l) Dans le cadre des opérations de maraîchage, seuls les tunnels seront autorisés en zone inondable.
m) Il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’entraînement des différents matériaux mobilisables par une crue (bois, foin, paille…)
Article 1.4- Mesures spécifiques aux constructions existantes :
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que les activités existantes au moment de l’approbation du PPR ne sauraient être interdits du fait du PPR.
1-4-1 - Conditions d’application :
Sans préjuger de l’application de la législation relative aux installations classées, et en application de l’article R 562-5 du code de l’environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. La contribution financière apportée par le FPRNM, Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, pour ces mesures est précisée par l’article R 561-15 du même code. Dans le cas où le coût serait supérieur à 10 %, le propriétaire pourra ne mettre en œuvre que certaines de ces mesures de façon à rester dans la limite de 10 % définie ci-avant. Elles seront choisies sous sa responsabilité, selon un ordre de priorité visant en premier lieu à assurer la
2 Au sens de l’annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, à la classification, l’emballage et étiquetage des substances.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 9/17 Septembre 2017sécurité des personnes, et en second lieu à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
1-4-2 - Mesures obligatoires :
Les techniques suivantes s’appliquent, afin de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés sous la cote de crue de référence :
- à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR
▪ Afin de limiter la pollution du milieu et des bâtiments, les produits dangereux ou polluants (*) dont l’étiquetage appartient aux familles R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
▪ Afin de perturber à minima le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver les effets de la crue, les stocks et dépôts existants de matériaux non polluants notamment liés aux activités de gravières ou assimilées, devront être alignés dans le sens du courant. Parmi ceux- ci, tous ceux qui sont susceptibles d’être détériorés par l’eau devront être placés au-dessus de la cote de crue de référence.
- à mettre en œuvre dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPR
▪ Afin de limiter la pénétration d’eau polluée dans le bâtiment et les nuisances sur le milieu, les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrées et étanches pour résister aux effets de la crue.
▪ Les exploitants de réseaux de service public devront entreprendre un diagnostic de leurs installations au regard du risque inondation. Ils doivent prévoir de mesures de prévention et de gestion de crise (article L 732-1 du code de la sécurité intérieure).
▪ L’ensemble de la filière (pré traitement et traitement) d’assainissement non collectif se situera en dehors des zones à risques d’inondation.
1-4-3 - Mesures spécifiques aux terrains à vocation de culture ou d’élevage :
• Les terrains à usage de pâture ou en friche seront débroussaillés autant que de besoin.
• Les clôtures seront en général constituées de poteaux espacés de 3 mètres au moins et de quatre fils barbelés ou non au maximum. Pour les pâtures destinées aux ovins, on admettra les "grillages à moutons" de maille carrée 10cmx10cm ou rectangulaire 20cmx10cm. La mise en conformité des clôtures s’effectuera dans un délai de cinq (5) ans à compter de l’approbation du PPR.
• Les plantations d’arbres et de toute culture arboricole à système racinaire surfacique ne sont pas recommandées. Les plantations à recommander sont celles dont le système racinaire est adapté aux contraintes de l’inondation.
• Les haies ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux, notamment celles implantées dans le cadre d’un programme concerté de travaux de lutte préventive contre les inondations. Les travaux d’entretien (plantation, élagage…) sont également autorisés.
• Maintien et entretien de la végétation rivulaire de part et d’autre des rives des cours d’eau.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 10/17 Septembre 2017• Pour les terrains déjà affectés à l’usage de culture, seront privilégiées des pratiques permettant d’assurer un couvert végétal pendant les périodes de forts risques d’inondations (ex : culture d’automne, culture intermédiaire précédant l’implantation de culture de printemps, prairies, maintien des chaumes, etc.) afin d’éviter une érosion accélérée des terrains en cas de crue.
Par ailleurs, il conviendrait de travailler les terres perpendiculairement à la pente et de maintenir une bande enherbée de 3m en partie inférieure de la parcelle afin de limiter le ruissellement. Ces dispositions s’entendent sans préjudice des obligations imposées par d’autres réglementations.
Article 1.5 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :
Est obligatoire :
▪ L’entretien régulier de tout ouvrage contribuant au bon écoulement des eaux ou à leur rétention, et notamment la gestion des barrages, vannes et autres ouvrages hydrauliques.
• En application de l’arrêté préfectoral 54-2013-0048 du 15 avril 2013, sont rendues obligatoires les mesures de diagnostic, surveillance et d’entretien permettant d’assurer la sécurité hydraulique et publique au droit des quatre ouvrages hydrauliques couvrant la Chiers.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 11/17 Septembre 2017CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE V ZONE DE PREVENTION
La zone de prévention (en vert sur le plan de zonage) correspond à des zones déjà urbanisées (centres urbains ou zones urbanisées) où l’aléa est faible ou moyen (hauteur d’eau lors d’une crue de référence inférieure à un mètre). Elle peut représenter, également, des zones non encore urbanisées strictement nécessaires au développement de la commune, concernées par un aléa faible, voir moyen. Les constructions y sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation.
D’une manière générale, le fait qu’un projet soit autorisé au titre du présent PPR, n’exonère pas le maître d’ouvrage de ses obligations relatives à la loi sur l’eau prévue aux articles L211-1, L214-1 et suivants du code de l’environnement.
Les cotes de référence sont portées sur le plan de zonage.
Toutes les cotes sont exprimées dans le système IGN 69.
La preuve, apportée par un levé topographique avant toute intervention, qu’un terrain naturel (hors remblais en situation irrégulière au titre de la loi sur l'eau), tel qu’il existe à la date d’approbation du présent PPR et sur lequel un projet est envisagé, se trouve au-dessus de la cote de crue de référence applicable au secteur, dispense des obligations prévues dans ce chapitre. Cependant, la réalisation de niveaux aménagés ou d’équipements sensibles à l’eau en-dessous de cette cote demeure interdite.
Article 2.1 - Autorisations sous conditions :
▪ A l’exception de ce qui est visé à l’article 2.2 ci-dessous, tous les travaux et constructions sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, de préserver le libre écoulement des eaux et les zones d’expansion des crues.
▪ Ces travaux et constructions devront respecter les dispositions de l'article 2.3 du présent chapitre.
Article 2.2 - Interdictions :
Sont interdits :
▪ La réalisation d'établissements sensibles (*) recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou participant à la gestion de crise. Les extensions de ces types de bâtiments (existants à la date d'approbation du PPR ) ne sont autorisées qu'à la condition que la capacité d'accueil ne soit pas augmentée et sous réserve du respect des dispositions de l'article -3 du présent règlement.
▪ L’aménagement de nouveau cimetière.
▪ L’aménagement d'hôtellerie de plein air (*), d'aire de stationnement de gens du voyage. Les extensions de ce type d‘hébergement ne seront autorisés qu‘à la condition de ne pas augmenter voire de limiter le nombre d’emplacements en zone inondable.
▪ L’aménagement de stations et ouvrages d’épuration.
▪ Les changements de destination créant des logements dont le premier plancher habitable serait situé sous la cote de crue de référence.
▪ Les transformations de bâtiment à usage d'habitation visant à créer des logements supplémentaires si le premier plancher habitable de ces logements crées est situé sous la cote de crue de référence.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 12/17 Septembre 2017▪ Les actions dont la réalisation est susceptible de modifier ou de porter obstacle à l’écoulement des eaux ( dépôt de matériaux …)
▪ Les remblais, sauf s’ils font l’objet d’une compensation dont les modalités seront proposées et validées par le service chargé de la police de l’eau.
▪ Le stockage sous la cote de référence ou en dehors de récipients étanches (résistant aux écoulements de crues et aux chocs des corps flottants) lestés ou fixés, de produits dangereux ou polluants 3 dont l’étiquetage appartient aux familles R14, R29, R50 à 56, et R58.
Article 2.3 - Prescriptions constructives et diverses pour les projets futurs visés à l'article 2-1:
Les prescriptions suivantes ont pour objet de réduire la vulnérabilité des futurs bâtiments, parties de bâtiments et installations situés sous la cote de crue de référence :
a) Implantation sur vide sanitaire inondable, aérable, vidangeable et non transformable, sur pilotis ou autres dispositifs techniques permettant de satisfaire à l’objectif (à l’exception des changements de destination, des abris légers et des annexes) dans le respect des différentes réglementations, notamment des règles parasismiques.
b) Le premier niveau de plancher aménagé des constructions devra être implanté au-dessus de la cote de crue de référence majorée de 30 cm En conséquence, les niveaux situés sous cette cote seront réputés non aménageables pour l'habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial compte tenu de leur caractère inondable. Les équipements sensibles à l'eau devront soit être protégés des effets de la crue soit implantés au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
c) La réalisation de niveaux enterrés est interdite.
d) Les éventuels remblais devront être strictement limités aux accès et présenter un faible volume.
e) Les parties de constructions nouvelles situées sous la cote de crue de référence majorée seront réalisées suivant des techniques appropriées et des mesures d'étanchéité adaptées (à titre d’exemple : clapets anti-retour, utilisation de matériaux insensibles à l’eau (*) et résister aux écoulements.
f) Le réseau électrique des bâtiments devra être insensible aux effets de la crue (à titre d’exemple : dispositif de mise hors service automatique à l’aval des appareils de comptage, gaines étanches…) ou à défaut installé au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
g) Les appareils de chauffage utilisant un combustible liquide ainsi que les installations de stockage du combustible seront installées au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
h) Les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrés pour résister aux effets de la crue et devront être étanches en cas de submersion. En cas d’implantation extérieure, il conviendra de matérialiser leurs emprises.
3 Au sens de l’annexe III de l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, à la classification, l’embal- lage et étiquetage des substances.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 13/17 Septembre 2017i) Les réseaux collectifs (énergie, télécommunication, eau, assainissement) seront conçus afin de résister aux effets de la crue ou à défaut installé au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
j) Les produits dangereux ou polluants 5, notamment ceux dont l’étiquetage appartient aux familles R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
h) Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux et tout particulièrement celles situées perpendiculairement aux écoulements. À ce titre, les murs maçonnés seront donc proscrits. Les grillages ou éléments de clôtures similaires devront présenter des mailles lâches (maille rectangulaire 20x5cm ou 20cmx10cm par exemple).
l) Dans le cadre des opérations de maraîchage, seuls les tunnels seront autorisés en zone inondable.
m) Il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’entraînement des différents matériaux mobilisables par une crue (bois, foin, paille…)
Article 2.4- Mesures spécifiques aux constructions existantes
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que les activités existantes au moment de l’approbation du PPR ne sauraient être interdits du fait du PPR.
2-4-1 - Conditions d’application :
Sans préjuger de l’application de la législation relative aux installations classées, en application de l’article R 562-5 du code de l’environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. La contribution financière apportée par le FPRNM, Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, pour ces mesures est précisée par l’article R 561-15 du même code. Dans le cas où le coût serait supérieur à 10 %, le propriétaire pourra ne mettre en œuvre que certaines de ces mesures de façon à rester dans la limite de 10 % définie ci-avant. Elles seront choisies sous sa responsabilité, selon un ordre de priorité visant en premier lieu à assurer la sécurité des personnes, et en second lieu à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
2-4-2 - Mesures obligatoires :
Les techniques suivantes s’appliquent, afin de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés sous la cote de crue de référence:
- à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR
▪ Afin de limiter la pollution du milieu et des bâtiments, les produits dangereux ou polluants (*) dont l’étiquetage appartient aux familles R14, R29, R50 à 56, et R58 devront être stockés dans des récipients étanches résistants aux effets de la crue ou au-dessus de la cote de crue de référence majorée.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 14/17 Septembre 2017▪ Afin de perturber à minima le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver les effets de la crue, les stocks et dépôts existants de matériaux non polluants notamment liés aux activités de gravières ou assimilées, devront être alignés dans le sens du courant. Parmi ceux- ci, tous ceux qui sont susceptibles d’être détériorés par l’eau devront être placés au-dessus de la cote de crue de référence.
- à mettre en œuvre dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPR
▪ Afin de limiter la pénétration d’eau polluée dans le bâtiment et les nuisances sur le milieu, les citernes et cuves d’hydrocarbures et de combustibles liquides seront suffisamment ancrées et étanches pour résister aux effets de la crue.
▪ Les exploitants de réseaux de service public devront entreprendre un diagnostic de leurs installations au regard du risque inondation. Ils doivent prévoir de mesures de prévention et de gestion de crise (article L 732-1 du code de la sécurité intérieure).
▪ L’ensemble de la filière (pré traitement et traitement) d’assainissement non collectif se situera en dehors des zones à risques d’inondation.
Article 2.5 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :
Est obligatoire :
• L’entretien régulier de tout ouvrage contribuant au bon écoulement des eaux ou à leur rétention, et notamment la gestion des barrages, vannes et autres ouvrages hydrauliques.
• En application de l’arrêté préfectoral 54-2013-0048 du 15 avril 2013, sont rendues obligatoires les mesures de diagnostic, surveillance et d’entretien permettant d’assurer la sécurité hydraulique et publique au droit des quatre ouvrages hydrauliques couvrant la Chiers.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 15/17 Septembre 2017GLOSSAIRE
▪ Abri léger : on entend par abri léger une construction à structure bois ou métal (acier, aluminium) éventuellement préfabriquée, fondée sur des massifs de 0.125 m3 au maximum ou sur une dalle de 0.20 m, et n’occasionnant pas de terrassements de plus de 0.50 m.
▪ Aléa : L’aléa est défini comme étant l’intensité d’un phénomène de probabilité donnée. Pour les crues, plusieurs niveaux d’aléa sont distingués en fonction des intensités associées aux paramètres physiques de la crue de référence (généralement hauteurs d’eau, vitesses d’écoulement et durée de submersion).
▪ Annexe à la construction : Il s’agit d’un accessoire et non d’une extension de la construction principale, située sur le même terrain. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle en est séparée matériellement et ne communique pas avec elle. Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, remises à bois, ateliers non professionnels…
▪ Centres urbains : ils sont définis en fonction de quatre types de critères : · la présence de constructions anciennes (centre historique)*,
· une forte densité d’occupation du sol,
· la continuité du bâti,
· la mixité des usages (logement, commerces et/ou services).
* ce critère peut toutefois être facultatif si les trois autres critères son réunis
▪ Cote : altitude d'un point par rapport au niveau moyen de la mer. En France, le système retenu est celui qu'on appelle IGN 69.
▪ Compensations : mesures en contrepartie, décidées pour contrebalancer les impacts d'un ouvrage, d'une activité, d'une construction... qui seraient néanmoins autorisés.
▪ Crue de référence : Crue servant de base minimale à l’élaboration d’un projet. La crue de référence d’un PPRi est par exemple la crue historique la plus importante connue ou à minima la crue centennale modélisée.
▪ Dispositions constructives : mesures qu'il appartient au constructeur de concevoir et de mettre en œuvre afin d’assurer l'intégrité de son ouvrage ; elles relèvent du code de la construction et de l’habitation et non du code de l’urbanisme.
▪ Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine...susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel (appréciation des situations présentes et futures).
▪ Établissement sensible : établissements recevant ou hébergeant un public particulièrement vulnérable, ou difficile à évacuer, ou pouvant accroître considérablement le coût des dommages en cas d’inondation. Ils comprennent notamment (liste non exhaustive) : les établissements de santé, les établissements psychiatriques, les établissements médico- sociaux, les maisons pour seniors, les prisons, les sites industriels concernés par l’application de la directive dite « SEVESO 3 », les centres de secours, les bâtiments utiles à la gestion de crise.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 16/17 Septembre 2017Peuvent être exclus de cette définition les établissements assurant un service de proximité, autres que ceux listés précédemment.
▪ Extension: construction attenante à un bâti déjà existant et qui en prolonge l'activité.
▪ Hôtellerie de plein air : L’hôtellerie de plein air se caractérise par la présence de différents produits et installations comme des tentes, des caravanes, des campings-cars, des mobile-homes et des habitations légères de loisirs (HLL)…
L’hôtellerie de plein air comprend deux catégories de terrains de camping aménagés : – le terrain de camping aménagé ou déclaré
– le parc résidentiel de loisirs (PRL).
Tout hébergement de type cabane, chalet ou « nuitées insolites » y sera rattaché.
▪ Maître d’œuvre : chargé de la réalisation de l'ouvrage.
▪ Maître d'ouvrage : bénéficiaire de l'ouvrage.
▪ Matériaux peu sensibles à l'eau : il s'agit de matériaux qui à l'occasion d'une submersion ne nécessite pas leur remplacement, ni une rénovation d'un coût équivalent à leur remplacement.
▪ Nomenclature des produits dangereux :
R14 : réagit violemment au contact de l’eau
R29 : au contact de l’eau, dégage des effets toxiques
R50 : très toxique pour les organismes aquatiques
R51 : toxique pour les organismes aquatiques
R52 : nocifs pour les organismes aquatiques
R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique R54 : toxique pour la flore
R55 : toxique pour la faune
R56 : toxique pour les organismes du sol
R58 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
▪ NGF-IGN69 : nivellement général de la France dont les références ont été modifiées en 1969.Le système d'altitude du réseau NGF-IGN69 est un système d'altitude normal calculé en utilisant des mesures de pesanteur réelle.
▪ Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations (Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, article 1).
▪ Projet d’intérêt stratégique : Un projet d’intérêt stratégique est un projet, qui peut être de nature résidentielle, industrielle, économique, commerciale, agricole ou autre, dont l’intérêt est justifié au regard des enjeux socio-économiques et territoriaux qu’il porte. La comparaison entre les bénéfices économiques, environnementaux, sociétaux et territoriaux attendus du projet et les coûts et dommages directs et indirects induits par le risque inondation permet
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 17/17 Septembre 2017d’apprécier l’intérêt stratégique du projet et justifier sa localisation après étude de localisations alternatives à proximité. La recherche de localisations alternatives est à examiner à une échelle supra ou inter-communale.
De la même façon, une zone peut être qualifiée de stratégique de par sa localisation ou son potentiel, sous réserve d’une appréciation au regard du risque inondation.
L’intérêt stratégique du projet ou de la zone s’évalue, à l’initiative de la collectivité ou du groupement de collectivités en charge de l’urbanisme, après concertation entre les services de l’État et les parties prenantes concernées, lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme ou dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PPRi. Le cas échéant, l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), ou en son absence l’EPAGE territorialement concerné, fait partie des parties prenantes associées.
▪ Reconstruction: construction d'un édifice, analogue et de même usage après que le bâtiment ou l'ouvrage d'origine ait été détruit.
▪ Prévention : ensemble des dispositions visant à réduire les impacts d'un phénomène naturel (connaissance des aléas ; réglementation de l'occupation des sols ; mesures actives et passives de protection ; information préventive ; prévisions ; alerte ; plans de secours...).
▪ Risque majeur : risque dont les effets prévisibles mettent en jeu un grand nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées.
▪ Risques naturels prévisibles : pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance à l'échelle humaine d'un aléa naturel.
▪ Servitude d'utilité publique : charge instituée en vertu d'une législation propre ; affectant l'utilisation du sol, elle doit figurer en annexe au plan local d'urbanisme (PLU).
▪ Vulnérabilité : fragilité d’un système dans son ensemble et évaluation de sa capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa. La vulnérabilité peut être économique ou humaine.
▪ Zones d’écoulement : il s’agit des zones du champ d’inondation dans lesquelles l’eau a une vitesse non nulle.
▪ Zone d’expansion des crues : espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau dans leur lit majeur (c’est-à-dire lors d’une inondation) ou suite à surverse ou défaillance d’ouvrages faisant temporairement obstacle à l’écoulement des eaux. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement. Ce stockage participe au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres.
▪ Zone de mobilité résiduelle des cours d'eau : espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.
▪ Zone d’expansion des crues non urbanisées ZEC-NU : les zones d’expansion des crues non urbanisées sont à préserver de manière prioritaire. Le caractère urbanisé ou non de l’espace s’apprécie au regard de la réalité physique de l’occupation du sol.
Règlement PPRi Mont-Saint-Martin 18/17 Septembre 2017PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Plan de prévention des risques d'inondations
Rivière CHIERS
COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN
ANNEXE :
Mesures non obligatoires tendant à faciliter le
retour à la normale après la crue
PREFECTURE de MEURTHE-et-MOSELLE
Vu pour être annexé à notre arrêté
en date de ce jour
NANCY le 11 octobre 2017Mesures non obligatoires tendant à faciliter
le retour normale après la crue
En application de l'article L562-4 du code de l'environnement, le PPRi peut définir des recommandations, n'ayant aucune valeur de prescription réglementaire, tendant à faciliter le retour normale après la crue.
Les travaux de remise en l'état peuvent s'avérer lourds et coûteux. Par exemple les équipements de chauffage sont souvent irréparables suite à une crue et les équipements électriques, particulièrement vulnérables aux effets de l'eau sont indispensables pour une bonne réinstallation dans les lieux dès le retrait de l'eau. De plus, de l'eau stagnante dans une canalisation électrique la rend dangereuse et inutilisable.
Les mesures non obligatoires suivantes ont pour but de limiter le délai avant la réinstallation dans les lieux et de permettre que cette dernière s'effectue dans les conditions de sécurité et de salubrité.
Mesures non obligatoires n° 1 :
Afin de limiter les dysfonctionnements et les travaux de remise en état, il est recommandé de protéger des effets de la crue, les réseaux électriques intérieurs des bâtiments (ou parties de bâtiments) situés sous la cote de crue de référence (exemple : installation d’un dispositif de mise hors service automatique à l’aval des appareils de comptage…).
Mesures non obligatoires n° 2 :
Afin de limiter les dysfonctionnements et les travaux de remise en état, il est recommandé soit de protéger soit de mettre hors d’eau, les installations de chauffage situées sous la cote de crue de référenceSEPTEMBRE 2017
Plan de Prévention des Risques Naturels
échelle : 1/5 000
Commune de MONT-St-MARTIN Direction Départementale des Territoires.
PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Service aménagement durable, urbanisme, risques Pôle prévention des risques, gestion de crise Inondations aléas PPRi de la Chiers (ouvrage totalement obstrué) Conditions d'utilisation.
* Cette carte fait partie d'un P.P.R. (loi n°95-101 du 02/02/1995). * Elle prend en compte les risques connus à la date d'approbation du PPR * Le fond cadastral sur lequel elle est dessinée fait l'objet d'un droit réservé. Toute utilisation en dehors de ces conditions ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Aléas faible à moyen : hauteur d'eau en crue de référence de 0 à 1 mètre Aléas trés fort : hauteur d'eau en crue de référence supérieure à 2 mètres Aléas fort : hauteur d'eau en crue de réference de 1 à 2 mètres
LEGENDE Aléas inondation Chiers Source: BCEOM - 2007
Plan annexé à l'arrêté préfectoral du approuvant le PPRi Le Préfet
Conception : DDT54/ADUR/PRPH BRIEY Source : BD Parcellaire©IGN - 2013/ SIAC /Etude BCEOM - 2007 P : metier/risques/DONNEES/ 1_REGLEMENTAIRE/INONDATIONS/ 2017_09_PPRi_MONT_St_MARTIN/ TABLES/ALEAS/20171110 MSM Signe Aleas.wor262.80m NGF
262.80m NGF
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262.70m NGF
262.70m NGF
262.70m NGF
262.70m NGF
262.70m NGF
262.60m NGF
Conditions d'utilisation.
* Cette carte fait partie d'un P.P.R. (loi n°95-101 du 02/02/1995). * Elle prend en compte les risques connus à la date d'approbation du PPR * Le fond cadastral sur lequel elle est dessinée fait l'objet d'un droit réservé. Toute utilisation en dehors de ces conditions ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
SEPTEMBRE 2017
Plan de Prévention des Risques Naturels
échelle : 1/5 000
Commune de MONT-St-MARTIN Direction Départementale des Territoires.
PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Service aménagement durable, urbanisme, risques Pôle prévention des risques, gestion de crise Inondations zonage PPRi de la Chiers (ouvrage totalement obstrué)
Conditions d'utilisation.
Cote de crue de référence "m NGF"
LEGENDE 200,00
Zone R : Préservation Zone V : Prévention
Plan annexé à l'arrêté préfectoral du approuvant le PPRi Le Préfet
Conception : DDT54/ADUR/PRPH BRIEY Source : BD Parcellaire©IGN - 2013/ SIAC /Etude BCEOM - 2007 P : metier/risques/DONNEES/INONDATIONS /2017_09_PPRi_MONT_St_MARTIN/ TABLES/ZONAGE/20171011 MSM Signe zonage.wor