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Déliberation - 1738740594 DCM 3 Instauration de la Taxe D Habitation SUR LES Logements Vacants.PREF
Document publié le Mardi 25 juin 2024 par la commune de Vimy.
Lien du pdf (Déliberation - 1738740594 DCM 3 Instauration de la Taxe D Habitation SUR LES Logements Vacants.PREF)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Institutions publiques,
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
ARRONDISSEMENT DE LENS
CANTON DE LIEVIN
COMMUNE DE VIMY
CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATION N° 3
SEANCE DU 25 JUIN 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq juin, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Christian SPRIMONT, Maire, par suite de convocation en date du dix-huit
juin, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Présents : Christian SPRIMONT, Agnès LEVANT, Franck LODER, René HAUTECOEUR, Sylvie LANCRY, Philippe
HEROGUELLE, Annie POEYDOMENGE, Marie-Pascale CLEMENCEAU, Jean-Pierre SANSON, Françoise
LOUVEAU, Michèle DRION, Yvette DELIGNE, Régina GWIZDEK, Danielle BRAY, Philippe DEBAS, Evelyne
NACHEL, Jean-Paul WILQUIN, Francis TILMANT, Pascale FONTAINE.
Absents excusés : Julien WOJCIESZAK, Marie DECIMA, Bernard VANDYCKE, Jean-Marie VERWAERDE,
Laurent DEBLOCK, Francis MONBORGNE, Raymond MIKLIC, Doriane HARDY.
Françoise LOUVEAU est désignée secrétaire de séance.
OBJET : Instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants - Assujettissement des logements
vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale.
Le maire expose les dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts (CGI) permettant au conseil
municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Il rappelle les conditions d'assujettissement des locaux et les critères d'appréciation de la vacance et précise qu'en
cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
collectivité.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par
délibération et sous certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Toutefois, seuls les logements vacants situés sur le territoire des communes où la taxe sur les logements vacants
(TLV) prévue à l'article 232 du CGI n'est pas applicable peuvent être assujettis à la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.Par ailleurs, seuls les EPCI à fiscalité propre qui ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L.302-
1 du code de la construction et de l'habitation peuvent décider d'assujettir les logements vacants à la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
due au titre des logements vacants est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à bail à
construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des
impôts ou de ses annexes.
Seuls sont concernés par le dispositif les locaux à usage d'habitation, appartements ou maisons habitables, c'est-
à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante,
équipement sanitaire).
Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe
d'habitation en application du 1e' alinéa de l'article 1407. Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont pas visées par le dispositif.
Sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie
mixte, les logements du CCAS de la commune destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années consécutives.
Ainsi, pour l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale au titre de N, le logement doit avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1 («
années de référence ») ainsi qu'au 1er janvier de l'année d'imposition.
Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs au cours de chacune des deux années de référence est
considéré comme vacant.
En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d'une des deux années de référence n'est
pas considéré comme vacant. Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de
trois années consécutives (N-2 à N), la circonstance qu'il ait été occupé en N-2 ou N-1 pendant plus de 90 jours
consécutifs suffit à l'exclure en N du champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des
produits de la location, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone.
Le maire précise que cette instauration prendra effet le 1er janvier 2025.Après avoir entendu l'exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal;
e décide d'assujettir les logements vacants, répondant aux dispositions des articles du code général des impôts rappelés ci-dessus, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
e charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Pour à l'unanimité
Pour extrait certifié conft mi
S/
Christian SPRIMONT
Sous-Préfecture |
de LENS |