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Déliberation - 20230209 taxe d habitation sur logements vacants
Document publié le Mardi 21 février 2023 par la commune de Saint-Lyé.
Lien du pdf (Déliberation - 20230209 taxe d habitation sur logements vacants)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Institutions publiques,
République Française khRkE
Département de l'Aube DELIBERATION
5 CONSEIL MUNICIPAL
@ SEANCE DU 21 FEVRIER 2023
ë
Nombre de Membres L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un février à dix-huit Membres heures trente minutes, le conseil municipal, régulièrement
en Présents Votants convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil exercice municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
22 16 16 présidence de Nicolas MENNETRIER, maire.
+6 Présents : Christine ROBILLARD, Robert BESANÇON,
= Marie-Laure HRVOJ, Pascal GENET, Laurence FOURNIER,
Date de convocation Marcel CHRISTEL, Jean-Yves BRUNEAU, Géraldine
16 février 2023 PÉRÉE, Liliane VOYARD, Denis PHILPPE, Annie SALAMI, Laurent JÉROME, Sophie MENZIN, Bruno LÉOTIER et
Date d'affichage Julien SEYSSEL.
16 février 2023 Représentés : Valérie PELLERIN représentée par Liliane VOYARD, Urbain VELUT représenté par Pascal GENET,
Anne-Josèphe CHARLOT représentée par Laurence
FOURNIER, Véronique STOLTZ représentée par Annie
SALAMI, Vincent BLANCHOT représenté par Denis
PHILIPPE, Yohan MULLER représenté par Bruno LÉOTIER.
Annie SALAMI a été nommée secrétaire de séance.
Stéphanie KUSTERMANN est désignée secrétaire auxiliaire.
Objet : Taxe d’habitation sur logements vacants
N° de délibération : 20230209
Le maire présente à l'assemblée :
Conformément aux dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération et sous certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Toutefois, seuls les logements vacants situés sur le territoire des communes où la taxe sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du CGI n'est pas applicable peuvent être assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Par ailleurs, seuls les EPCI à fiscalité propre qui ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent décider d’assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale due au titre des logements vacants est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/03/2023 à 13h57
Réference de l'AR : 010-211003389-20230221-DCM20230209-DE
Affiché le 02/03/2023 ; Certifié exécutoire le 02/03/2023Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Champ d’application :
1- Les logements concernés
[ Nature des locaux
Sont concernés les seuls logements, c'est-à-dire les seuls locaux à usage d'habitation (appartements ou maisons).
O.Conditions d’assujettissement des locaux :
- Logements habitables
Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont concernés par le dispositif.
-_ Logements non meublés
Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe d'habitation en application du 1° du | de l'article 1407. Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont donc pas visés par le dispositif.
Sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
2- Appréciation de la vacance
[ Appréciation, durée et décompte de la vacance
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années consécutives. Ainsi, pour l’assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale au titre de N, le logement doit avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1 (« années de référence ») ainsi qu’au 1er janvier de l’année d'imposition.
Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours de chacune des deux années de référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de référence n'est pas considéré comme vacant.
Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de trois années consécutives (N-2 à N), la circonstance qu'il ait été occupé en N-2 ou N-1 pendant plus de 90 jours consécutifs suffit à l'exclure en N du champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone...
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Réception au contrôle de légalité le 02/03/2023 à 13h57
Réference de l'AR : 010-211003389-20230221-DCM20230209-DE
Affiché le 02/03/2023 ; Certifié exécutoire le 02/03/2023
Exemple 1
Un logement vacant aux 1er janvier 2012, 2013, 2014 est resté occupé pendant 81 jours consécutifs en 2012 et 100 jours consécutifs en 2015.
Dès lors que la condition de vacance n'est pas satisfaite en 2013, son propriétaire n'est pas redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale au titre de 2014 pour ce logement.
Exemple 2
Un logement vacant aux 1er janvier 2012, 2013, 2014 est resté occupé pendant 81 jours consécutifs en 2012, 29 jours au mois de mars 2013, 29 jours au mois de mai 2013, 29 jours au mois de juillet 2013 et 13 jours au mois de septembre 2015.
Dès lors que ce logement a été occupé moins de 90 jours consécutifs au cours de chacune des deux années de référence, son propriétaire est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale au titre
de 2014 pour ce logement.
0 La vacance ne doit pas être involontaire
La vacance s'apprécie dans les conditions prévues au VI de l'article 232.
Ainsi, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, cette cause :
- faisant obstacle à l'occupation durable du logement, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation ;
- où s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de
rémunération du bailleur.
Nécessité d’une délibération
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est applicable aux logements vacants lorsque le conseil municipal de la
commune ou l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre a valablement délibéré en ce sens.
1- Autorités compétentes pour prendre la délibération
Il s'agit :
" des conseils municipaux des communes autres que celles dans lesquelles la taxe sur
les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 est applicable (cf. décret n°2013-
392 du 10 mai 2013) ;
= des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre mentionnés aux 1 ou Il de l'article
1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302- 1 du code de la construction et de l'habitation.
2- Date et durée de validité de la délibération
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Réception au contrôle de légalité le 02/03/2023 à 13h57
Réference de l'AR : 010-211003389-20230221-DCM20230209-DE
Affiché le 02/03/2023 ; Certifié exécutoire le 02/03/2023La délibération doit être prise dans les conditions prévues au | de l'article 1639 A bis, c'est-à- dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée.
3- Portée de la délibération
[ La délibération prise par l'EPCI n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré afin d’assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, ainsi que sur celui des communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants (TLV), prévue à l’article 232, est applicable.
Il résulte de ces dispositions que les EPCI ne peuvent assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à lhabitation principale qu'à titre subsidiaire : leur délibération ne trouve pas à s'appliquer sur le territoire de celles de leurs communes membres ayant décidé d’assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale antérieurement, la même année ou postérieurement.
0 En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre et non pas à la charge de l'Etat.
Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil municipal, a délibéré, CONTRE l'instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants :
Conseillers Suffrages : Non
présents exprimés el Conte nn et participants
16 15 0 15 7 0
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Annie SALAMI
Secrétaire
4
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Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/03/2023 à 13h57
Réference de l'AR : 010-211003389-20230221-DCM20230209-DE
Affiché le 02/03/2023 ; Certifié exécutoire le 02/03/2023