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Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS DELA PRÉFECTURE
1
NUMÉRO SPÉCIAL
TARIFS DES COURSES DE TAXI
DANS LE DÉPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE
POUR 2010
19 janvier 2010Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE D'INDRE ET LOIRE
Direction Départementale
de la Protection des Populations
ARRÊTÉ
Fixant
LES TARIFS DES COURSES DE TAXI
DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE
POUR 2010
Le Préfet d’Indre et Loire, Chevalier de la légion d'honneur, Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions départementales interministérielles
Et notamment le 2° duI de l'article 2 et les articles 5 et 9,
VU l'article L 410-2 du Code de commerce et le décret n° 2002.689 du 30 avril 2002, fixant
ses conditions d'application,
VU la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi
VU le décret n° 73.225 du 2 mars 1973 modifié, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de
remise,
VU le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure
en matière de contrôle des instruments de mesures,
VU le décret 2006-447 du 12 avril 2006 relatif À la mise sur le marché et à la mise en service
de certains instruments de mesure,
VU le décret 87. 238 du 6 avril 1987 modifié réglementant Les tarifs des courses de taxi,
VU Le décret n° 95.935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995,
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,
VU le décret n° 2001387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU l'arrêté ministériel du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation du modèle,
à l'installation et à la vérification primitive des taximètres,
VU l'arrêté ministériel n° 83.50/ A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services,
pris pour application de l'article L113-3 du Code de la consommation relatif à l'information du
consommateur,
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 pris pour application de l'article L 113.3 du Code de la
consommation,
VU l'arrêté ministériel du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et
d'installations spécifiques aux taximètres électroniques,
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximêrres en service,
VU l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU k proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations,
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture d’Indre et Loire,
1/4ARRETE
Article { : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu’ils sont définis par la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 et son décret d'application n° 95,935 du 17 août 1995. L'article 14 de ce
décret fait obligation de signes distinctifs suivants :
Ÿ Un compteur horokilométrique dit «Taximètre » homologué et approuvé,
Un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarifs figé sur la partie avant du toit du véhicule
portant sur les faces avant et arrière la mention «Taxi» (Cette indication doit être éclairée Pour la position libre et éteinte pour les autres) ainsi que les lettres répétant les tarifs (A,B,C,D} suivant l'heure de prise en charge.
Ÿ L'indication sous forme d’une plaque fixée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de
l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement.
Article 2 : Les tarifs maxima des transports de passagets pat taxi, quelle que soit la puissance du
véhicule, sont fixés comme suit dès parution du présent arrêté,
Valeur de la chute 8,10 €
Soit une chute de 18 secondes et 27centièmes
Prise en charge 2,00 €
Tarif horaire 19,70 €
(Heure d'attente ou de marche lente)
Taris kilométriques selon le tableau suivant
Lettre Tarif Longueur de la
Code Kilométrique chute Définition de la course
(€) en mètre
À 0,77 129,87 Course de jour
(aller-retour en charge à la station)
Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
B 1,16 86,21 ou coutse effectuée le dimanche et les jours
fériés,
(aller-retour en charge à la station)
C 1,54 64,94 Course de jour avec retour À vide à la station
Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
D 2,32 4310 ou course effectuée le dimanche et les jouts
fériés,
(avec retour à vide à la station)
Article 3 : Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est
fixé à 6,19 euros.
2/4Article 4 : Les prix des suppléments suivants, toutes taxes comprises, peuvent s'appliquer,
quels que soient Le jour et l'heure de la course, en plus du prix indiqué au compteur :
Définition Tarifs (€)
Par personne adulte à partir de la 4ère personne 1,43
Par bagage encombrant ou d'un poids >à 5 Kg 1,08
Les bagages à rain et cols pornant être portés par les seuls ocspants
de la toiture sont transportés gratuitement
Par animal transporté, 0,95
eccæpté chien guide et animaux de petites tailles tenus en sac, harasse ou panier
. . \ Avec accord préalable du client, peuvent être également facturées les
redevances acquittées à Poccasion de parcours effectués
empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.
Aucun pourboire ne peut être exigé.
Article 5 Les tarifs fixés par le présent arrêté ainsi que les conditions d'application
devront être affichés d’une manière parfaitement lisible et directement visible du cent
transporté conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 pris
pour application de l'article L 113.3 du Code de la consommation relatif à l'information du
consommateur sur les prix,
Article 6 : Les prix des prestations ne sont applicables que pendant l'occupation effective du véhicule
par le client, en présence de qui le compteur horokilométrique doit être déclenché et arrêté,
Pour les transports sur appel téléphonique ou radio téléphonique à la station, le compteur devra être
mis en marche dès le départ de la station au tarif C ou D, selon l'heure de départ. Lors de la prise en
charge effective du client et selon les modalités de trajet définies ci-après :
Trajet simple (départ station, client, destination), le compteur sera maintenu au tarif Cou D
Trajet A/R (départ station, client, retour station), le compteur sera mis au tarif À ou B
Trajet se terminant ou repassant par la station de départ puis vers la destination du client, le
compteur sera ramené au montant de la prise en charge
Tout changement de tarifs effectué en cours de course doit être signalé à la clientèle. La totalité
du taximètre doit être visible en permanence.
Atticle 7 : Les tarifs de nuit sont applicables toute l'année entre 19 heures et 7 heures le
lendemain matin, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée.
Lorsqu'une course commence avec un tanf et se poursuit avec un tarif différent le compteur
horokilométrique, dit taximètre, doit être modifié en cours de course.
3/4Article 8 : En dehors des heures de service, le lumineux devra obligatoirement être recouvert avec une gaine opaque.
Lors de l’utilisation de cette gaine, tout conducteur ne pourra en aucun cas prendre des voyageurs à titre onéreux ou circuler dans les couloirs réservés aux transports en communs,
Article 9 : Pour les courses dont le montant est supérieur ou égal à 15,24 €, les exploitants doivent obligatoirement remettre au client une note comportant les mentions suivantes :
- La commune de rattachement et le numéro de place de l'artisan et ses nom et adresse, - La date, les poinis et heures de prise en charge et de dépose,
- Le montant de la prise en charge, des tarifs et des suppléments appliqués, ainsi que la somme totale à payer (770,
- Le nom du client sauf opposition de celui-ci.
La note est facultative si le prix net ne dépasse pas 15,24 €, néanmoins elle doit être remise
lorsque le client la demande expressément.
Article 10 : La lettre © de couleur rouge sera apposée sur le cadran du taximètre après
adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté
Article 11 : Un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté susvisé est laissé aux
chauffeurs pour modifier leur compteur.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 1,2 % pourra être appliquée au
montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à là disposition de la
clientèle.
Aticle 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et poursuivies
conformément à la législation en vigueur.
Article 13 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2009 sont abrogées.
Aticle 14 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture, M. le Sous Préfet de l'arrondissement
de CHINON, M. le Sous Préfet de l'arrondissement de LOCHES, Mmes et MM. les Maires, M.
le Directeur Départemental de la Protection des Populations, M. le Directeur Régional de
l'industrie et de là Recherche, M. le Directeur Départemental des Territoires, M. le Colonel
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Indre et Loire, M. le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de PIndre et Loire.
Faità TOURS, le 1 8 JAM 200
Pour le Préferet5
Le Direfteur de
délégation,
hbiriet,
Nicolas CHANTRENNE
4i43
Le standard de la Préfecture dont le numéro d'appel est : 0 821 80 30 37
permet d'appeler tous les services.
Renseignements administratifs
et consultation RAA:
Site Internet : http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr
Adresse postale :
PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
37925 TOURS CEDEX 9
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Parution périodique, mensuelle et payante : 3,05 € l'exemplaire, .18,29 € l'abonnement annuel, à régler à M. le régisseur des recettes de la Préfecture d'Indre-et-Loire.
Directeur de la publication : Christine ABROSSIMOV, secrétaire générale de la Préfecture.
Impression : reprographie et imprimerie de la Préfecture
Dépôt légal : 19 janvier 2010 - N° ISSN 0980-8809.