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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Étienne-l'Allier.
Lien du pdf (Arrêté - ap interdiction monster truck 01 au 31.08)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité publique,
E
nm
Direction
des
sécurités
PRÉFET
Bureau
des
polices
administratives
DE
L'EURE
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
n°
D3
BPA
25
0510
portant
interdiction
de
spectacles
motorisés
non
déclarés
et
non
autorisés
comportant
notamment
l'appellation
« Monster
truck
»
du
vendredi
1%
au
dimanche
31
août
2025
inclus
sur
l'ensemble
du
département
de
l'Eure
LE
PRÉFET
Chevalier
de
l’ordre
national
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
du
sport,
et
notamment
les
articles
L.331-2
et
suivants,
R.331-18
et
suivants,
A.331-20
à
A.331-25
et
D.331-5
;
‘
Vu
le
Code
de
la
route,
et
notamment
l’article
R.411-10
;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
son
article
L.2215;
Vu
le
Code
pénal,
notamment
l’article
R.610-5
;
Vu
la
loi
n°2001-1062
du
15
novembre
2001
relative
à
la
sécurité
quotidienne
;
Vu
la
loi
n°2003-239
pour
la
sécurité
intérieure
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements ;
Vu
l'arrêté
du
Préfet
de
l'Eure
du
25
septembre
2014
relatif
à
la
lutte
contre
les
nuisances
sonores ;
Vu
le décret
du
31
octobre
2024
nommant
Monsieur
Charles
GIUSTI
préfet
de
l'Eure
;
Vu
le
procès
verbal
d'installation
de
Monsieur
Charles
GIUSTI,
préfet
de
l'Eure
au
18
novembre
2024; Vu
le
décret
du
14
février
2024
nommant
Monsieur
Alaric
MALVES,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Eure,
sous-préfet
d'Évreux
;
Vu
le
procès-verbal
d'installation
de
Monsieur
Alaric
MALVES,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Eure,
au
4
mars
2024 :
Vu
l'arrêté
n°DCAT-SJIPE-2024-92
du
18
novembre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Alaric
MALVES,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Eure;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
R.331-20
du
Code
du
sport:
«…
Les
manifestations
comportant
la
participation
de
véhicules
terrestres
à
moteur
qui
se
déroulent
sur
des
circuits
non
permanents,
terrains
ou
parcours
tels
que
définis
à
l'article
R.331-18
sont
soumises
à
autorisation
[...] /
Les
circuits
sont
soumis
à
homologation
dans
les
conditions
définies
à
la
sous-section
5
de
la présente
section.
» ;Considérant
que
l'article
R.331-24
du
même
code
dispose
que
la
demande
d'autorisation
doit
être
présentée
au
préfet
de
département
au
plus
tard
3
mois
avant
la
date
prévue
pour
le
déroulement
de
la
manifestation.
Ce
délai
permettant
notamment,
en
application
de
l'article
R.331-26
du
Code
du
sport,
la
consultation
par
le
préfet
du
maire
de
la
commune
concernée
et
des
services
de
l'État
compétents
en
matière
environnementale ;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
A.331-20
du
Code
du
sport:
«
Tout
dossier
de
demande
d'autorisation
d'une
manifestation
présenté
par
l'organisateur
comprend:
/
1°
Les
nom,
adresse
postale
et
électronique
et
coordonnées
de
l'organisateur
et
de
la
personne
désignée
comme
organisateur
technique
; / 2°
L'intitulé
de
la
manifestation,
la
date,
le
lieu
et
les
horaires
auxquels
elle
se
déroule
accompagnés
d’un
document
spécifique
précisant
la discipline
concernée
et
la
nature
de
la
manifestation
et
ses
caractéristiques
;
/
3°
Les
modalités
d'organisation
de
la
manifestation,
notamment
son
règlement
particulier
conforme
aux
règles
techniques
et
de
sécurité
mentionnées
à
l'article
R.
3317-19
;
/
4°
Le
recensement
des
dispositions
assurant
la
sécurité
et
la
protection
des
participants
et
des
tiers
ainsi
que
les
mesures
prises
par
l'organisateur
pour
garantir
la
tranquillité
publique
pendant
toute
la
durée
de
la
manifestation
; / 5°
Les
plans
détaillés
des
zones
réservées
aux
spectateurs
pour
les
manifestations
se
déroulant
sur
un
circuit
non
permanent,
terrain
ou
parcours
; /
6°
Le
nombre
maximal
de
spectateurs
attendus
lors
de
cette
manifestation
; / 7°
Le
nombre
maximal
de
véhicules
qui
participent
à
cette
manifestation
ainsi
que
le
nombre
de
véhicules
d'accompagnement
;
/
8°
Une
attestation
de
police
d'assurance,
conforme
aux
dispositions
des
articles
L.
3317-10
et
R.
331-30,
souscrite
par
l'organisateur
de
la
manifestation
ou
à
défaut
une
déclaration
sur
l'honneur
engageant
l'organisateur
à
fournir
cette
attestation
à
l'autorité
administrative
au
plus
tard
six jours
francs
avant
le
début
de
la
manifestation
; / 9°
En
fonction
de
la
nature
de
la
manifestation
le
ou
les
éléments
suivants
: a)
Un
plan
masse
du
terrain
ou
du
circuit
non
permanent
utilisé
y
compris
s’il
s'agit
d'une
manifestation
se
déroulant,
en
tout
ou
partie,
sur
un
circuit
permanent
dont
l’homologation
ne
prévoit
pas
cette
utilisation
; b)
Un
plan
détaillé
incluant
les
voies
empruntées
ainsi
que
la
liste
de
ces
voies
pour
chaque
parcours
ou
parcours
de
liaison
composant
la
manifestation.
/
l'organisateur
technique
est
chargé
de
s'assurer
que
les
règles
techniques
et
de
sécurité
prescrites
par
l'autorité
administrative
compétente
après
avis
de
la
commission
départementale
de
la sécurité
routière
sont
respectées
» ;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
R.33119
du
Code
du
sport:
« Dans
les
disciplines
pour
lesquelles
elles
ont
obtenu
délégation,
les
fédérations
sportives
mentionnées
à
l'article
L131-16
édictent
les
règles
techniques
et
de
sécurité
applicables
aux
événements
et
aux
sites
de
pratique
mentionnés
à
l’article
R.331-18.
/
Dans
les
autres
disciplines,
les
règles
techniques
et
de
sécurité
applicables
aux
mêmes
événements
sont
édictées
par
arrêté
conjoint
du
ministre
de
l'Intérieur
et
du
ministre
chargé
des
sports.
» ;
Considérant
que
l'article
A.331-22
du
même
code
précise
que:
« Les
disciplines
mentionnées
au
deuxième
alinéa
de
l’article
R.33119
du
Code
du
sport
sont
regroupées
dans
quatre
catégories
correspondant
aux
annexes
11-22
à
INI-25
: /—
les
manifestations
de
véhicules
terrestres
à
moteur
dans
lesquelles
la
vitesse
est
l’un
des
éléments
essentiels
du
classement,
et
qui
ne
sont
pas
incluses
dans
les
disciplines
faisant
l’objet
de
la
délégation
attribuée
par
le
ministère
chargé
des
sports
à
la
Fédération
française
du
sport
automobile
ou
à
la
Fédération
française
de
motocyclisme
; / —
les
épreuves
de
véhicules
automobiles
dans
lesquelles
le
contact
entre
véhicules
est
autorisé;
/
—
les
épreuves
d’acrobatie
avec
motocycles
; / —
les
autres
manifestations
» ;
Considérant
que
les
démonstrations
de
type
«
Monster
truck
»
entrent
donc
dans
le
champ
de
l'annexe
111-25
du
Code
du
sport
qui
concerne
les
«
manifestations
avec
engins
terrestres
à
moteur
non
réglementées
dans
les
autres
annexes,
telles
que
le tracteur
pulling
» ;Considérant
que
cette
annexe
précise
notamment
que
: « le
bruit
des
engins
ne
peut
dépasser
la
limite
de
100
dB
; / les
participants
doivent
présenter
un
certificat
médical
d'aptitude
de
moins
d’un
an
et
un
permis
de
conduire
valide
pour
la
conduite
des
engins
utilisés
; / l'encadrement
médical
doit
comporter,
au
minimum,
la
présence
d’une
équipe
de
secouristes
sur
la
piste
; /
la
protection
du
public
doit
être
adaptée
à
la
vitesse,
au
poids
et
à
la
taille
des
engins
utilisés,
/
l'organisateur
doit
prévoir
l'installation
en
nombre
suffisant
d’extincteurs
appropriés
aux
risques
» ;
Considérant
l'absence
de
dossier
de
demande
d'autorisation
déposé
auprès
de
la
préfecture
de
l'Eure,
pour
l'organisation
d'une
manifestation
motorisée
de
type
«
Monster
truck
» ;
Considérant
qu'une
demande
d'occupation
du
domaine
public
ou
privé
doit
être
effectuée
par
l'organisateur
auprès
de
la
commune
d'installation
de
la
manifestation
permettant
d'apprécier
le
respect
des
conditions
environnementales
de
la
manifestation
et
les
mesures
de
sécurité
prévues
ainsi
que
la
preuve
de
l'autorisation
de
propriétaires
de
terrains
privés
visés
;
Considérant,
qu'en
cas
d'absence
de
dépôt
de
dossier,
l'impossibilité
pour
les
autorités
municipales
et
préfectorales
de
mesurer
les
risques
eu
égard
à
l'absence
d'évaluation
des
mesures
de
sécurité
sur
un
site
qui
serait jugé
inadapté
pour
accueillir
ce
type
d'évènement
;
Considérant
qu'en
l'absence
de
dépôt
de
dossier
auprès
des
services
de
l’État
dans
le
département
de
l'Eure,
aucun
dispositif
pour
la
sécurité
des
participants
et
des
spectateurs
indispensables
lors
de
tels
événements
ne
peut
être
examiné
par
une
Commission
départementale
de
la
sécurité
routière
chargée
d'émettre
un
avis
sur
les
manifestations,
en
particulier,
sur
les
questions
liées
au
respect
des
règles
techniques
et
de
sécurité
fixées
par
le
Code
du
sport,
au
respect
de
la
tranquillité
publique,
aux
mesures
prises
pour
assurer
la
sécurité
des
pilotes,
des
spectateurs
et
des
tiers
; que,
dès
lors,
la sécurité
de
la
manifestation
ne
peut
être
garantie
;
Considérant
les
publicités
réalisées
par
les
organisateurs
de
ces
événements
par
l'apposition
d'affiches
et
d'annonces
sonores;
que
ces
manifestations
sont
susceptibles
d'attirer
un
très
large
public
;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
prévenir
tout
risque
pour
la
sécurité
des
participants
et
spectateurs
de
ces
manifestations
;
Considérant
qu'aucune
mesure
ne
peut
être
prise
dans
le
délai
imparti
pour
envisager
la
sécurisation
des
participants
et
spectateurs;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
de
prévenir
les
troubles
à
l'ordre
public
par
des
mesures
adaptées ;
Considérant,
en
outre,
la
nécessité
de
prévenir
les
risques
d'atteinte
à
l'ordre
public,
à
la
tranquillité
publique,
à
la
salubrité
publique
et
à
la
santé
publique,
en
faisant
application
des
pouvoirs
de
police
administrative
générale
que
le
préfet
tient
des
dispositions
de
l'article
L.2215-1
susvisé
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
Une
mesure
interdisant
temporairement
dans
le
département
de
l'Eure
les
spectacles
motorisés
non
déclarés
et
non
autorisés
comportant
notamment
l'appellation
«
Monster
truck
»
est
seule
de
nature
à
préserver
l'ordre
public;
qu’une
telle
interdiction
apparaît
ainsi
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée ;
Sur
proposition
de
la
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
l'Eure ;ARRÊTE
Article
1:
Tout
spectacle
motorisé
non
déclaré
et
non
autorisé
comportant
notamment
l'appellation
«
Monster
truck
»
est
interdit
sur
l'ensemble
du
département
de
l'Eure
du
vendredi
1°
au
dimanche
31
août
2025
inclus.
Article
2 :
Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
des
sanctions
prévues
à
l'article
R.331-45
du
Code
du
sport.
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
constatées
par
procès-verbal
dressé
par
les
forces
de
sécurité
intérieure.
Article
3 :
Dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication,
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
:
°
d'un
recours
gracieux,
adressé
à
Monsieur
le
Préfet
de
l'Eure
-
Cabinet
-
Direction
des
sécurités
-
Boulevard
Georges
Chauvin
-
CS
40011
-
27020
Evreux
Cedex
;
*
d'un
recours
hiérarchique,
adressé
à
Monsieur
le
Ministre
de
l'Intérieur
-
Direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques
-
Sous-direction
des
polices
administratives
—
Place
Beauvau
-
75800
Paris
Cedex
08
;
|
*
d'un
recours
contentieux,
adressé
à
Monsieur
le
Président
du
Tribunal
administratif
de
Rouen
-
53,
Avenue
Gustave
Flaubert
-
76000
Rouen
Le
Tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Article
4 :
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Eure,
le
sous-préfet
des
Andelys,
le
sous-préfet
de
Bernay,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Eure,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
l'Eure
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Eure
et
dont
un
exemplaire
sera
transmis
au
procureur
de
la
République
près
le
tribunal
judiciaire
d'Évreux,
et
aux
maires
des
communes
concernées.
Évreux,
le
3
1
JUIL.
2095
Le
Préfet,
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
Le
Secrétaire
général
Alaric
MALVES