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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 249 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 249 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2024-249
PUBLIÉ LE 27 JUIN 2024Sommaire
DEAL - SPEB / SPEB
R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau (3
pages) Page 3
Direction de la mer (DM)) /
R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise
d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de
Martinique) (8 pages) Page 7
R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une
concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité
Territoriale de Martinique) (8 pages) Page 16
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS (2 pages) Page 25
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC / Service interministériel de
défense et de la protection civile
R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de
l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) (2 pages) Page 28
R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime
de la Martinique - IP n° 2503) (2 pages) Page 31
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE / Direction de la légalité et des
affaires locales - Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l'Etat
R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association
syndicale autorisée les Citronnelles (3 pages) Page 34
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE /
R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de
motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne (6 pages) Page 38
SOUS-PREFECTURE DU MARIN /
R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne
Raquette (4 pages) Page 45
2DEAL - SPEB
R02-2024-06-27-00004
Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 3E = PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
levant les restrictions des usages de l'eau
LE PRÉFET
Vu la Directive Européenne 2000-60 du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles, L.211-1, L.211-3, R.211-66 à R.211-70 ;
Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645 :
Vu le code de la santé publique et notamment son titre Il ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure :
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2212-2-5 relatif aux compétences
de la police municipale en termes de sûreté, sécurité et salubrité publique ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et
les milieux aquatiques ;
Vu le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié sur les eaux destinées à la
Consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements F
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l'organisation de l'administration dans
le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010
relatif à l’organisation et aux missions des 3 2
services de l'État dans les Départements d'Outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des
situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret du président de la République en date du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - M. Jean-Christophe BOUVIER :
Vu le décret 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique
de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales :
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 4Vu l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant
sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
Vu le guide-circulaire de mai 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures de restriction des
usages de l’eau en période de sécheresse :
Vu l'instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
hydrologique ;
Vu la circulaire du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l'État en
département dans le domaine de l'eau et Organisation de la police de l'eau et des milieux
aquatiques ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de Suspension
des usages de l’eau en période de sécheresse ;
Vu les orientations techniques ministérielles du 23 juin 2020 concernant la gestion de la
sécheresse ;
Vu l'arrêté préfectoral R02-2022-05-17-00004 du 17 mai 2022 portant approbation du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin de la Martinique et
arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté préfectoral 02-2023-02-09-00002 relatif à la composition, aux attributions et au
fonctionnement de la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature :
Vu l'arrêté-cadre 02-2023-02-27-00003 instituant les prescriptions à mettre en œuvre en
Martinique pour préserver les usages de l’eau en période de sécheresse :
Vu l'arrêté préfectoral R02-2024-06-07-00010 du 07 juin 2024 portant la Martinique en zone
d'alerte sécheresse et limitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource ;
Vu le suivi hydrologique en date du 27 juin 2024 établi par la cellule hydrométrie de la D.E.A.L.
et la Collectivité Territoriale de la Martinique;
Vu l'avis favorable de la mission inter-services de l'eau et de la nature en date du 27 juin 2024 ;
Considérant l'amélioration générale de la situation pluviométrique et hydrographique en Martinique
qui permet un retour à des conditions satisfaisantes d'approvisionnement ou d'écoulement des eaux
;
Sur Proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
Martinique ;
www.martinique pref souv.fr
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 5ARRÊTE
Article 1: Objet
L'arrêté préfectoral R02-2024-06-07-00010 portant la Martinique en zone d'alerte sécheresse et
limitant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource est abrogé.
Article 2 : Exécution et publicité
La secrétaire générale de la préfecture de Martinique, la directrice générale de l'agence
régionale de la santé, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de la
sécurité publique, le général commandant la gendarmerie nationale, le président du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, les présidents des communautés
d'agglomérations, le directeur général d'ODYSSI, le directeur de la SME, le directeur de la SAUR
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Celui-ci sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis aux maires,
aux présidents des communautés d'agglomération, au président de la chambre d'agriculture de
la Martinique et au président de la chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique
pour affichage.
Fort-de-Framce, le 27 JUIN 2024
A LÉLEUNWO IE AT ..1:
DEAL - SPEB - R02-2024-06-27-00004 - Arrêté levant les restrictions des usages de l'eau 6Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-27-00003
Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise
d'eau de mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique)
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 7En PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer
Fort-de-France, le ?7 JUIN 202%
ARRÊTE Ro?.202k. 66. 24. woo03
portant autorisation
d'exploiter une prise d’eau de mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique)
Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu larrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu Parrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1‘ août 2023 du Préfet de Martinique
donnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique
(responsable du suivi du projet : Brigitte DOPPIA) ;
Vu lParrêté préfectoral N° R02-2024-06-20-00006 du 20 juin 2024 portant autorisation
d'exploiter une prise d’eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de
Martinique)
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative :
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article ler : L'autorisation d’exploiter une prise d’eau de mer est accordée au président de la
Collectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet: Brigitte DOPPIA),
aux conditions définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à deux cent quatre vingt-cinq euros
par la direction régionale des Finances publiques de Martinique.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 8Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 9Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature, Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7: L’arrêté préfectoral N° R02-2024-06-20-00006 du 20 juin 2024 portant
autorisation d'exploiter une prise d’eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) est abrogé. /
Article 8 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
Xavier Nl S
Directeur de la Mer
AMPETATIONS :
— Préfet de Martinique
— DRFTP
- CTM
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 10Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 11E . PREFET
DE LA oo
MARTINIQUE Direction de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° Ro? 707 h_o6.27- Loco
du 97 JUN20
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) :
Collectivité Territoriale de la Martinique - rue Gaston Defferre - CS 30137
97201 - Fort-de-France Cedex
Est autorisée à exploiter la prise d'eau de mer désignée ci-dessous et située sur le domaine public
maritime.
Lieu Nature Longueur Position GPS
Commune du Robert 14°411667' N à . Prise d'eau de mer 660
Lieu-dit Sec ea ce me ù 60°54.8000’ W
Baie des Requins
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en aquaculture et biologie
marine aux conditions suivantes : bassins à terre pour accueillir les différentes espèces marines.
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve
à la date d'effet de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits
en annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines où exercées dans le prolongement de l'activité de production
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement
éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
Article 4 - Durée de la concession
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 12La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet
de l'arrêté de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
51. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en
vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cultures marines,
5.3. Toute création d'ouvrages permanents oU toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien
courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel,
54, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants où employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe Hi.
5.7. Déclaration de production,
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée
pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des
charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année
précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des
produits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la
même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique où morale,
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 13En cas de codétention, seul le responsable de ia codétention désigné par les autres codétenteurs
fournit Une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et
suivants), les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout
moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans
indemnité à la charge de l'Etat :
1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
2, En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que
définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement ;
3. Dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées
OU si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période
de trois ans;
4, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37
du code rural;
5. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,
dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article 7
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à
tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de
mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant
modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de
l'expropriation, le concessionnaire évincé à droit aux indemnisations prévues par ce code. La
notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
La redevance est fixée à deux cent quatre vingt-cinq euros en application des dispositions prévues
par l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale de Martinique
agissant dans l'intérêt public.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
81. Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier
alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si
celle-ci ne fait pas l'objet d’une réattribution, les ouvrages et installations établis par le
concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à
ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de
démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger
le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette
notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui
doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité
à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais
du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 14vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 81 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions où transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE Ï|- (Art 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
néant néant
ANNEXE II -{({Art. 3 du cahier des charges)
DE Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières prévus d'amortissement
néant
ANNEXE Ill-{Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) : - d'autres constructions.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 15Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-27-00002
Arrêté portant autorisation d'exploiter une
concession aquacole en mer sur la commune du
Robert (Collectivité Territoriale de Martinique)
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 16Em PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer
Fort-de-France, le 9 Z JUIN 2024
ARRÊTÉ ROZ _Lo24_ 04.27. 00002
portant autorisation
d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique)
Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 à
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements :
Vu Parrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine publie maritime :
Vu Parrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1° août 2023 du Préfet de Martinique
donnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique
(responsable du suivi du projet : Brigitte DOPPIA) ;
Vu Parrêté préfectoral n°R02-2024-06-20-00007 du 20 juin 2024 portant autorisation
d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert :
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative :
Considérant Pavis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRÊTE
Article 1er: L’autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer est accordée au
président de la Collectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet :Brigitte
DOPPIA), aux conditions définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à mille deux cent quarante quatre
euros par la direction régionale des Finances publiques de Martinique.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 17Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 18le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation,
Article 7 : L'arrêté préfectoral n° RO2-2024-06-20-00007 du 20 juin 2024 est abrogé.
Article 8 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
Xavier NICOLAS
Directeur de la Mer
4
AMPELIJATIONS :
— Préfet de Martinique
— DRFIP
- CTM
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 19Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 20En PREFET
DE LA oo
MARTINIQUE Direction de la Mer Liberté
Égalité
Fraternité
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° Ko? 2024. ot 2400009
du 97 JUN 20%
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) :
Collectivité Territoriale de la Martinique - rue Gaston Defferre - CS 30137
97201 - Fort-de-France Cedex
Est autorisée à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
1494111" N
60°54'57" W
14°4108"" N
d t AT °E LA LEA \W Gornmune ÿ Rober Cages expérimentales 15000 m2 60°54'54
Lieu-dit en cultures marines 14°4105"" N
Baie des Requins 60°54'58" W
14°4108"" N
60°55'00""W
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en aquaculture et biologie marine aux conditions suivantes : en cages en mer
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 21Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet
de l'arrêté de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession,
Article 5 - Obligations du concessionnaire
51. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant [a culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en
vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en
vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions
techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être
autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cuitures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents où toute modification à ceux existants doit être
autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des
cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien
courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
54, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation
maritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe II.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée
pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des
charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année
précédente et le 30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable),
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des
produits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la
même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus
tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 22entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne
pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et
suivants), les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement ;
3. Dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans;
4, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural;
5, Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indermnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
La redevance est fixée à mille deux cent quarante-quatre euros en application des dispositions prévues par l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale de Martinique agissant dans l'intérêt public, q 8 P
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
81. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier
alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 23installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en
vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 81 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des
cultures marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE Ï-({Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration dela |
FEtat (1) période d'amortissement
néant néant
ANNEXE IT - (Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et | Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
néant
ANNEXE fil-(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage | Origine
/
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) :
- d'autres constructions.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-27-00002 - Arrêté portant autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 24Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2024-06-25-00005
Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS 25RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté rectifiant l'arrêté n° 02-2024-06-00001 portant déclassement de terrains du
domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes du :
ROBERT-TRINITÉ-LORRAIN-GRAND-RIVIERE
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques
dans les départements d'Outre-Mer modifiée par l'article 247 de la loi n°2021-1104 climat et résilience ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment
ses articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50
pas géométriques ;
VU le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2022 nommant
M. Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le
tableau visé à l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50 pas géométriques qu'ils occupent ;
VU les décisions favorables de la commission des 50 pas géométriques mentionnées aux dates consignées dans le tableau visé à l'article 1 du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la préfecture de la Martinique portant réorganisation des services de l'État et désignant « France Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine
public maritime au domaine privé de l’État à partir du 14 mars 2011;
Vu l'arrêté n° 02-2024-06-11-00001 portant déclassement de terrains du domaine
public maritime en vue de leur cession sur les communes du :
ROBERT-TRINITÉ-LORRAIN-GRAND-RIVIERE ;
Considérant les erreurs matérielles relevées dans le tableau mentionné à l’article 1 l'arrêté susvisé ;
Considérant la nécessité de les rectifier,
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS 26ARRÊTE :
ARTICLE 1°” - La première ligne du tableau figurant à l'article 1° l'arrêté n° 02-
2021-11-04-00007 du 4 novembre 2021 susvisé est remplacée par la ligne :
Date de /a
Pr, décision
. . Surface aides préfectorale Date de Commune -Lieu-dit | Réf. Cad. (m2) Occupant demande portant paiement
autorisation de
cession
V 1444
ROBERT V 1446 JEAN-FRANCOIS
« Pointe Lynch » V 1447 1117 André Théophile | 09/06/2011 17/05/2014 24/01/2017
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la Préfecture, la sous-préfète de la Trinité,
la sous-préfète de Saint-Pierre, le sous-préfet de la préfecture du Marin, le
directeur régional des Finances publiques, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
25 JUIN 2024 Fort-de-France, le
Le préfet
rour le Préfet ef ha |
“+ Ja Secrétrs cé : de la Préfec
Laurenre GOLA DÈ MONCHY
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-25-00005 - Arrête de déclassement - JEAN-FRANCOIS 27PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC
R02-2024-06-26-00002
Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire de
l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand
Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512)
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 28PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
AA
| ARRÊTE N° KO-Zoi4. oc lé CoOZ
portant approbation de l’Évaluation de Sûreté de l’Installation Portuaire de l’appontement
pétrolier de l’Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512)
VU le règlement 725/2004 du 31 mars 2004 du parlement européen relatif à l'amélioration de
la sûreté portuaire des navires et des installations portuaires ;
VU la directive européenne 2005/65 du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté
dans les ports ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ;
VU le code des transports, notamment son article R 5332-28;
VU le décret n°80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie en mer ;
VU le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à
la convention internationale pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code
ISPS) ;
VU le décret du président de la République en date du 29 juillet 2022, nommant M. Jean-Chris-
tophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique à compter du 23 août
2022;
VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évalua-
tions et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
VU l'arrêté préfectoral n°SIDPC/2019-01 portant approbation de l'évaluation de sûreté de
l'installation portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (IP n°2512);
VU l'avis favorable émis par les membres du groupe d'experts réunis en séance le 30 avril 2024
sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire de l'appontement pétrolier de
l'Hydrobase ;
Considérant la nécessité de revoir l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire de
l'appontement pétrolier de l'Hydrobase à échéance au 08 août 2024 ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur de cabinet,
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 29ARRÊTE
Article 1
L'arrêté préfectoral n°SIDPC/2019-01 portant approbation de l'évaluation de sûreté de
l'installation portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (IP n°2512) (Grand Port
Maritime de la Martinique) est abrogé.
Article 2
l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) de l'appontement pétrolier de
l'Hydrobase (IP n°2512) est approuvée pour une durée de cinq ans.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire annexée au présent arrêté ne sera pas publiée
au recueil des actes administratifs (RAA) en raison de son caractère confidentiel.
Article 3
L'exploitant de l'installation portuaire, EDF SEI, est chargé de redéfinir les nouvelles
dispositions à intégrer dans le Plan de Sûreté de l’Installation Portuaire (PSIP).
Article 4
Cet arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Martinique. La juridiction administrative peut être saisie via le site www.telerecours.fr.
Article 5
Le directeur de cabinet et le président du directoire du Grand port Maritime de la Martinique
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
P LS is SCHIRA
[ÈS]
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00002 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire de l'appontement pétrolier de l'Hydrobase (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2512) 30PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC
R02-2024-06-26-00003
Arrêté portant approbation de l'Évaluation de
Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de
Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique -
IP n° 2503)
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 31PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE N°R- 2024-06 -2b 00003
portant approbation de l’Evaluation de Sûreté de l'installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique -IP n° 2503)
VU le règlement 725/2004 du 31 mars 2004 du parlement européen relatif à l'amélioration de
la sûreté portuaire des navires et des installations portuaires ;
VU la directive européenne 2005/65 du 26 octobre 2008 relative à l'amélioration de la sûreté
dans les ports;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ;
VU le code des transports, notamment son article R 5332-28 ;
VU le décret n°80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie en mer ;
VU le décret n°2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la convention internationale pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code
ISPS) :
VU le décret du président de la République en date du 29 juillet 2022, nommant M. Jean-Chris-
tophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique à compter du 23 août 2022;
VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des
évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
VU l'arrêté préfectoral R02-2021-08-04-00009 portant approbation de l'évaluation de sûreté
de l'installation portuaire du Bassin de Radoub ;
VU l'avis favorable émis par les membres du groupe d'experts réunis en séance le 30 avril 2024
sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire du bassin de Radoub ;
Considérant la nécessité de revoir l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire du bassin
de radoub en raison de la désignation du nouvel exploitant, MARTINIQUE SHIPYARD, à
compter du 01 janvier 2024 ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur de cabinet,
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 32ARRÊTE
Article 1
L'arrêté préfectoral R02-2021-08-04-00009 portant approbation de l'évaluation de sûreté de
l'installation portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique) est abrogé.
Article 2
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) Bassin de radoub (IP n°2503) est
approuvée pour une durée de cinq ans.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire annexée au présent arrêté ne sera pas publiée
au recueil des actes administratifs (RAA) en raison de son caractère confidentiel.
Article 3
L'exploitant de l'installation portuaire, MARTINIQUE SHIPYARD, est chargé de redéfinir les
nouvelles dispositions à intégrer dans le Plan de Sûreté de l’Installation Portuaire (PSIP).
Article 4
Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Martinique. La juridiction administrative peut être saisie via le site www.telerecours.fr.
Article 5
Le directeur de cabinet et le président du directoire du Grand port Maritime de la Martinique
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
#@fpar délég
t, Directeur de cab
N
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2024-06-26-00003 - Arrêté portant approbation de l'Évaluation de Sûreté de l'Installation Portuaire du Bassin de Radoub (Grand Port Maritime de la Martinique - IP n° 2503) 33PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE
R02-2024-06-25-00004
Arrêté portant liquidation de l'association
syndicale autorisée les Citronnelles
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les Citronnelles 34EE
PREFET
DE LA DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES MARTINIQUE ET DE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant liquidation
de l'association syndicale autorisée les Citronnelles
Le préfet,
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, modifiée et notamment l’article 42 ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée, et
notamment l'article 71;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 par lequel M. Jean-Christophe
BOUVIER est nommé préfet de la Martinique ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 518-17 et L. 518-22 qui prévoient les
conditions et le régime des consignations auprès de la caisse des dépôts et consignations des
sommes appartenant à un organisme public ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 81-2044 du 21 juillet 1981 portant création de l'association syndicale
autorisée (ASA) « les Citronnelles » au lieu-dit Fond Bourlet, Morne des Bretons à Case-Pilote ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 942013 du 10 octobre 1994 par lequel l'ASA les Citronnelles a été dissoute
consécutivement à la saisine de la chambre régionale des comptes du 28 juin 1994 initiée par le
comptable public à la suite de la démission du président de l'ASA le 1° février 1993 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BCBDE-2017283-0001 du 10 octobre 2017 modifié, portant nomination de
Mme Yolaine AUTEVILLE en qualité de liquidatrice en charge de la dissolution de
l'association syndicale autorisée « la Caraïbe» ;
Vu la circulaire INT-B-0700081C du 11 juillet 2007 du ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu les dispositions des articles 1 à 8 de l'arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire
du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs ;
Vu l'arrêté conjoint n° 2024-13604 du 15 mai 2024 signé conjointement par le préfet et le directeur
régional des finances publiques de la Martinique fixant à 446 € le montant des honoraires de
liquidation au profit de Mme Yolaine AUTEVILLE ;
Vu les comptes de l'ASA, extraits du dernier compte de gestion 2022 clos de l'ASA les Citronnelles,
qui font ressortir des sommes inactives pour un montant total 1 346 566,86 € et non réclamées
dans la comptabilité de l'ASA depuis plus de trois ans, et en l'espèce depuis au moins 24 ans;
Considérant l'ancienneté de la structure et la faiblesse manifeste des informations qui ne permettent
pas de retracer fidèlement la situation de cette ASA (absence d'information sur la liste des
propriétaires concernés ; impossibilité d'imputer définitivement ou d'affecter plusieurs éléments
d'actifs réalisés en l'absence de document de programmation et de réception des ouvrages ; de
l'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions statutaires qui prévoient en référence à l'article 19
« que les fonds qui pourraient exister à la dissolution de l’Établissement Public soient répartis entre ses
membres » ;
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les Citronnelles 35Considérant l'absence de dettes constatées dans les comptes de l’ASA ;
Considérant qu'il convient, en l'espèce, d'envisager la consignation du solde financier de 61 524,56 € à
la caisse des dépôts et consignations en application des dispositions susmentionnées du code
monétaire et financier ;
Considérant le rapport présenté par Mme Yolaine AUTEVILLE ;
Considérant qu'il y a lieu de finaliser les opérations de liquidation de l'ASA les Citronnelles, dissoute
par arrêté préfectoral du 10 octobre 1994 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1: L'association syndicale autorisée «Les Citronnelles » est liquidée, à compter de la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ARTICLE 2 : Les opérations de liquidation de l'ASA seront réalisées par le comptable public du service
de gestion comptable de la CACEM dans les conditions suivantes :
* L'actif disponible, subventionnée pour 1 318 993,52 € (compte 131} et 16 088,22 € (compte 132) est
constitué de :
— travaux en cours inscrits pour 850 118,46 € sur le compte 231;
— frais d'études et de recherche inscrits pour 80 63212 € sur le compte 203 ;
- d'installations et de matériel d'outillage technique inscrits pour 112 04709 € sur le compte 2158 ;
— d'un bâtiment inscrit pour 2 501,96 € sur le compte 2131.
Compte-tenu de l'ancienneté de cet actif et de la dissolution de l'ASA les Citronnelles en 1994, ces
installations sont mises au rebut pour Un montant de 1045 29963 € par opération d'ordre non
budgétaire.
Les subventions sortent du bilan par opération d'ordre non budgétaire pour un montant total de
1 335 081,74 €.
Le compte report à nouveau sera également soldé par opération d'ordre non budgétaire dans le cadre
des opérations d'apurement pour 9 550,05 €.
* L'apurement des comptes de tiers constitués :
- des créances dues par les redevables pour 239 250,90 € inscrites au compte 4111;
- d'excédents de versement pour 1 935,07 € inscrits au compte 466 ;
— d'une dépense à régulariser de 22,87 € inscrite au compte 4728 ;
— d’un chèque impayé pour 22,87 € inscrit au compte 51172.
Compte tenu de l'ancienneté de ces opérations, les créances et les dettes afférentes sont prescrites.
Ces comptes seront en conséquence soldés par opération d'ordre non budgétaire dans le cadre de la
dissolution.
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les Citronnelles 36ARTICLE 3 : Le solde financier de l'ASA « les Citronnelles », disponible dans les écritures du comptable
public du service de gestion comptable de la CACEM est réparti comme suit :
- 446 € au profit de Mme Yolaine AUTEVILLE, au titre des honoraires de liquidation de l'ASA ;
- 61 524,56 € au titre du transfert, à la caisse des dépôts et consignations sur présentation du récépissé
de déclaration de consignation, du solde non réclamé à ce jour tenu dans les écritures du service de
gestion comptable de la CACEM.
ARTICLE #&: La secrétaire générale de la préfecture et le directeur régional des finances publiques de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de l'association syndicale
autorisée « Les Citronnelles ».
Fort-de-France, le 2 5 JUIN 2024
cour le Préfet et par
ja Secrétaire GÉ
de la Préfecture del
Laurence G@
PREFECTURE MARTINIQUE - DLAL/BCBDE - R02-2024-06-25-00004 - Arrêté portant liquidation de l'association syndicale autorisée les Citronnelles 37SOUS-PREFECTURE DE TRINITE
R02-2024-06-27-00001
arrêté portant autorisation d'une course de cote
de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne 38E 3
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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VU
VU
VU
VU
VU
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Arrêté N°
PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSE DE COTE DE MOTOCYCLISME
SUR LE TERRITOIRE DU GROS-MORNE
Le Préfet
le Code de la Route, en ses articles L411-7 et R411-29 à R411-32 ;
le Code de l'Environnement en ses articles L.224-5, L.541-2, L.541-3 et R.543-137 à R.543-140 ;
le Code de la Santé Publique en ses articles L.1311-1, L1311-2 et L 3321-1 :
le Code du Sport en ses articles L.321-1, L.321-2 et L.331-9 à L.331-12 :
le décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code des
sports et portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la
voie publique ;
l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 modifié, portant réglementation technique
des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues et de
tricycles à moteur ;
le décret du président de la République du 20 mars 2024 nommant Madame Laure LEBON,
sous-préfète de la Trinité ;
le décret du président de la République en date du 29 juillet 2022 nommant
Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique
à compter du 23 août 2022;
l'arrêté Préfectoral n° RO2-2024-04-26-00001 du 26 avril 2024 portant délégation de
signature à Madame Laure LEBON, sous-préfète de l'arrondissement de la Trinité :
la demande d'autorisation présentée le 29 mars 2024 par l'association « L'Oriental moto
club » en vue d'organiser une course de côte de motocyclisme au Gros-Morne ;
l'attestation de la police d'assurance n° CA000000311447, postée le 12 juin 2024, à effet du
15 mai 2024 au 14 mai 2025, souscrite auprès du groupe ALLIANZ - Agence de Dillon -
2 rue des six Ponchevins des Carrières - 97200 Fort de France ;
l'avis favorable émis par le maire de la commune de la ville du Gros-Morne en date du
10 juin 2024:
l'avis favorable émis par le Service territorial d'incendie et de secours rendu le 25 juin 2024 ;
l'avis favorable émis par l'Escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie
nationale en date du 16 mai 2024:
l'avis favorable émis par les services de la DEAL en date du 21 juin 2024 :
l'avis favorable émis par le président de la Collectivité territoriale de Martinique, rendu le
14 juin 2024 ;
l'avis favorable émis par le service de la DRAJES, rendu le 13 juin 2024;
l'avis favorable émis par les services de l’ARS, rendu le 8 avril 2024 :
Préfecture de la Martiniaue - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne 39VU le compte rendu du 14 juin 2024 relatif à la réunion qui s'est tenue le 28 mai 2024,
lequel comprend les recommandations et les avis des membres présents à la Commission
Départementale de la Sécurité Routière ;
ARRÊTE
LEE:
Article 1° Monsieur Thierry LUCHEL, président de l'association « L'Oriental moto club » est autorisé
à organiser, sous réserve de la stricte application des prescriptions mentionnées ci-après, une
course de motocyclisme intitulée « Course de côte du Gros-Morne».
L'évènement se tiendra le dimanche 30 juin 2024 de 8h00 à 18h00. Le parcours d'une distance de
1km500 est situé sur le territoire de la commune du Gros-Morne, au quartier Sinaïvau lieu dit
Calvaire sur la route départementale 1, le parcours est annexé au présent arrêté.
Article 2 - L'organisateur devra assurer obligatoirement l'information préalable des riverains et des
usagers de la route par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour
le déroulement de cette manifestation, notamment les horaires pour l'usage privatif des portions
du réseau routier concernées et des itinéraires de déviations proposés.
Article 3 - Afin d'assurer la continuité de la circulation, l'organisateur devra mettre en place une
déviation en amont et en aval de la portion de route utilisée pour la manifestation ainsi qu'une
signalisation temporaire adaptée pour la réglementation de la circulation.
Il devra prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des participants, des riverains et
des usagers sur les routes ouvertes à la circulation.
L'arrêté de circulation de la Collectivité Territoriale de Martinique pour les routes empruntées tant
pour la course que les déviations devra être signalé en amont de la manifestation par des
panneaux réglementaires précisant les créneaux horaires.
Le stationnement des véhicules des spectateurs devra être organisé de manière à éviter toute gêne
aux riverains et Usagers.
L'itinéraire de la course doit être signalé et balisé conformément à la réglementation en cours avec
présence du nombre de commissaires de course nécessaire. Ces derniers doivent être présents en
nombre suffisant sur les zones réservées au public.
La présence permanente et efficace des commissaires de course sera obligatoire aux divers
endroits stratégiques ainsi qu'au niveau des déviations. Ils devront être identifiables, en nombre
suffisant avec une vigilance particulière et, prendre toutes initiatives pour arrêter
momentanément ou définitivement la manifestation s'ils constatent que les conditions de sécurité
ne sont pas respectées. Ils devront faire respecter les zones d'exclusion des spectateurs sous
peine d'annuler la course.
Les zones destinées au public devront être parfaitement matérialisées et donc identifiables. Leur
sécurisation doit être renforcée afin d'éviter tout incident avec les véhicules (engins) en course.
Ainsi toutes les adaptations des règles techniques et de sécurité aux spécificités locales devront
faire l’objet d’une validation écrite par le délégataire local de la Fédération française assumant
cette responsabilité.
Article 4 - l'organisateur devra procéder à une ultime visite du parcours avant le départ de la
course afin de prendre toutes les dispositions pour vérifier la mise en place du dispositif nécessaire
à la sécurité des compétiteurs, des spectateurs et des riverains, à savoir :
* __ Protection de l’ensemble des obstacles en bordure de route, à l'intérieur des courbes, des
têtes d'ouvrages, des panneaux de signalisation, des supports électriques et téléphoniques
et de tous autres éléments naturels pouvant représenter un danger potentiel pour les
pilotes.
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne 40* Balisage et interdiction d'accès des zones dangereuses aux spectateurs, notamment
l'extérieur des virages de manière à les mettre hors d'atteinte de toute sortie de route.
Tout débordement de spectateurs sur la chaussée ou dans les zones interdites ne pourra
être toléré et donnera lieu à l'arrêt momentané ou définitif de la manifestation.
*__ Positionnement d'un commissaire de route où d'un personnel dépendant de l'organisation
en relation avec la direction de course pour empêcher toute circulation durant l'épreuve et
permettre aux riverains d'accéder ou de sortir de leurs domiciles en toute sécurité.
* Identification des commissaires de route par le port d’une chasuble fluorescente du ciub
ou d’une tenue spécifique à l'organisation. Ils seront équipés d'un matériel de signalisation
approprié répondant aux exigences réglementaires (drapeaux, panneaux.) et de moyens de
liaison radio performants pour renseigner en temps réel le directeur de course, sur le
déroulement de la manifestation et signaler tout incident ou accident.
Article 5 - L'organisateur devra prévoir Un personnel suffisant et équipé de liaison radio pour
assurer le trafic sur les déviations lors de la traversée de la course et prendre à sa charge les frais
du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la course.
Article 6 - La direction de la course et les commissaires de route devront être attentifs au
comportement du public, l'obliger à occuper les zones très distinctement matérialisées qui lui sont
réservées.
Article 7 - L'organisateur devra être en mesure de présenter la liste et les qualifications des officiels
à jour de leur licence, en charge de la sécurité des manifestations de véhicules terrestres à moteur,
validée par la Fédération française du sport motocyclisme.
Article 8 - L'organisateur devra respecter les règlements techniques et de sécurité édictés par la
Fédération française du sport motocyclisme.
Article 9 - L'organisateur devra respecter les horaires indiqués ainsi que les arrêtés sous peine
d'annulation pure et simple de la manifestation.
Article 10 - Les marchands ambulants ne devront en aucun cas se trouver à proximité immédiate
du parcours. La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite (la bière est une boisson
alcoolisée).
Article 11 - L'organisateur devra prendre toutes les dispositions aux départs et arrivées pour
assurer la sécurité incendie par la mise en place d'extincteurs appropriés aux risques.
Article 12 - L'organisateur devra mettre en place une procédure d'arrêt d'urgence de la course, et
une couverture médicale adaptée avec :
* une ambulance équipée d'un appareil de réanimation, servie par des secouristes et un
médecin qui seront chargés de la direction des secours et de l’interconnexion avec le
S.A.M.U.
* des extincteurs confiés à Un personnel dépendant de l'organisation et qui ne devra avoir
aucune autre tâche,
* un libre accès à la manifestation pour toute intervention des secours.
En cas d'accident grave, il pourra être fait appel, en renfort du dispositif existant, aux moyens des
sapeurs-pompiers en composant le 18. À cet effet, il conviendra de préciser le lieu de
l'intervention.
Tout incident grave de course ou toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves
par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou
morale des pratiquants, doivent faire l’objet d’un signalement au préfet (copie service DRAJES et
sous-préfecture) dans les 48 heures qui suivent. Dans ce cadre, le certificat médical de la personne
accidentée est joint au signalement.
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne 41Article 13 - L'organisateur devra mettre en œuvre toutes les initiatives pour assurer le ramassage et
le tri sélectif des bouteilles, gobelets, et autres déchets laissés sur la chaussée, et dans la nature.
De même, il devra assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances, imputables aux concurrents ou à leurs proposés.
Article 14 - Tous les déchets spéciaux liés aux engins à moteur : chiffons souillés, batteries, huiles,
pneumatiques usés devront être récupérés et traités selon les filières fixées par le plan régional
d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS).
Article 15 - Les matériels utilisés pour la sécurité et le balisage du parcours, notamment les
pneumatiques devront être récupérés à la fin de la course. Leur valorisation devra être favorisée.
Sinon, le responsable de la manifestation devra organiser leur élimination en respectant la filière
mise en place dans le département pour ce type de déchet.
Article 16 - La présente autorisation ne deviendra effective, qu'après notification au directeur de
course, de l'attestation écrite que l'ensemble des dispositions imposées à l'organisateur sont
effectivement réalisées en application de l'article R.331-27.
Article 17 - Les services de Gendarmerie procéderont à la vérification des prescriptions
mentionnées par le présent arrêté en matière de sécurité. Ils auront la possibilité, en cas de
non-respect de ces prescriptions, d'interdire la tenue de la manifestation. Ils effectueront une
surveillance à proximité de cette manifestation dans le cadre du service normal, sous réserve de ne
pas être appelés à effectuer une mission à caractère prioritaire.
L'organisateur n’a pas sollicité de convention avec la gendarmerie nationale.
Article 18 - L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en
demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter
par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la
manifestation en vue de leur protection (Article R331-28 du Code du Sport).
Article 19 - En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, relatives à la sécurité,
l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5" classe
(soit 1.500 euros maximum article R331-17-2 du Code du Sport).
Article 20 - La sous-préfète de la Trinité,
- Le président de la Collectivité territoriale de Martinique,
- Le maire de la commune du Gros-Morne,
- Le Général, commandant la gendarmerie de Martinique,
- Le Directeur de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et
aux sports,
- Le Directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement,
- Le Directeur territorial des services d'incendie et de secours,
- La Directrice générale de l'agence régionale de santé,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Trinité, le ? T JUIN 2024
La
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2024-06-27-00001 - arrêté portant autorisation d'une course de cote de motocyclisme sur le territoire du Gros-Morne 42XHUAD ALINTUL SCELE 2AQNSO188 7 ON BLINRIL HA HUNLOAHIANA-SAGSE LY d'a SOUPISI(
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R02-2024-06-26-00001
Arrêté Course de Côte Régionale de Morne
Raquette
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 45Eu PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 2024 /n° : À 7 0 Marin, le 2 6 JUIN 2024
ARRÊTE N° PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSE
AUTOMOBILE INTITULÉE «COURSE DE COTE RÉGIONALE DE MORNE RAQUETTE 2024»
VU le Code de la Route en ses articles L.411-7 et R.411-29 à R.411-32 ;
VU le Code de l'Environnement en ses articles L.224-5, L.541-2, L.541-3, R.543-137 à R.543-
138;
VU le Code de la Santé Publique en ses articles L1311-1, L1311-2 et L.33271 ;
VU le Code du Sport en ses articles L.321-1, L.321-2 et L.331-9 à L.331-12 ;
VU l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 modifié, portant réglementation
technique des compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues
et tricycles à moteur ;
VU la demande d'autorisation présentée le 29 février 2024 par l'Association Sportive
Automobile de la Martinique, en vue d'organiser une course automobile le 30 juin 2024;
VU l'attestation mentionnant la police d'assurance N° 149513618 souscrite auprès de
MAILLARD ASSURANCES - 3 rue du Moulin Brûlé - 62100 CALAIS ;
VU les recommandations prescrites par les membres de la Commission Départementale
de la Sécurité Routière (Section Manifestations Sportives) lors de la CDSR du jeudi 16 mai
2024;
VU l'avis favorable émis par le Maire de la commune du VAUCLIN ;
VU l'avis favorable émis par le Directeur Territorial du STIS de la Martinique ;
VU l'avis favorable émis par le Président de la Collectivité Territoriale de la Martinique ;
VU les avis favorables émis par les autres Administrations de l’État ;
VU l'arrêté RO2-2024-01-02-00006 du 02/01/2024 portant délégation de signature à
Monsieur Bastien MEROT, sous-préfet de l'arrondissement du Marin;
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 46ARRÊTÉ
Article 1 - L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE, représentée par
son président Monsieur Mario UNN-TOC, est autorisée à organiser, une course automobile
intitulée « Course de Côte Régionale de Morne Raquette » le dimanche 30 juin 2024, de
7h00 à 18h00, sur le territoire de la commune du Vauclin.
Article 2 - l'organisateur devra obligatoirement assurer l'information préalable des
riverains et des Usagers de la route par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les
mesures prévues pour le déroulement de cette manifestation, notamment les horaires de
fermeture pour l'usage privatif de la portion de voirie concernée et les itinéraires de
déviations proposés.
Article 3 - La fermeture de la portion de route concernée sera autorisée par arrêté
conjoint des gestionnaires des voies empruntées tant pour la course que pour les
déviations et, signalée en amont et au droit de la manifestation par des panneaux
réglementaires.
Article 4 - l'organisateur devra appliquer toutes les mesures et normes de sécurité en
vigueur pour ce type de manifestation.
Les zones autorisées au public doivent être matérialisées très distinctement et toutes
celles restantes sont strictement interdites.
Le stationnement des véhicules des spectateurs devra être organisé dans le sens du
départ de manière à éviter toute gêne aux riverains et usagers.
Article 5 - L'organisateur devra procéder à une ultime visite de l'itinéraire avant le départ
de la course afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
des riverains, des spectateurs et des concurrents, à savoir :
Les horaires donnés ainsi que les arrêtés municipaux devront être respectés
sous peine d'annulation pure et simple de la spéciale concernée.
Les riverains devront être avisés afin de ne pas leur créer de gêne dans leur
déplacement : distribution de tracts dans les boites aux lettres - passage d'une voiture
sonorisée avant le début de l'épreuve. Mise en place de barrières et de panneaux
indiquant les fermetures de route ainsi que les déviations mises en place.
Affichage à la vue du public des arrêtés préfectoraux et municipaux.
Protection de l'ensemble des obstacles fixes à l'intérieur des courbes, des
garde-corps béton des deux ponceaux, des panneaux de signalisation, des supports
électriques et téléphoniques et de tous autres éléments naturels pouvant représenter un
danger potentiel pour les participants.
Article 6 - La direction de la course et les commissaires de route devront être attentifs au
comportement du public et l'obliger à occuper les zones très distinctement matérialisées
qui lui sont réservées tout.
Article 7 - Les membres de l'organisation et les officiels de la course devront être
identifiables par le port de badges avec mention de leur identité.
Les commissaires de route seront équipés d'un matériel de signalisation approprié
répondant aux exigences réglementaires et de moyen de transmission radio, pour
renseigner en temps réel le directeur de course sur le déroulement de la manifestation.
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 47Article 8 - L'organisateur devra respecter les règles techniques et de sécurité éditées par la
Fédération Française de Motocyclisme.
Article 9 - L'organisateur devra disposer d’une ambulance réglementaire armée en
personnel et en matériel sur la manifestation afin d'assurer la sécurité des participants et
des accompagnants durant la totalité de la course.
Il devra prévoir des extincteurs adaptés confiés à un personnel formé dépendant de
l'organisation et qui ne devra avoir aucune autre tâche.
En cas d'accident grave, il pourra être fait appel, en renfort du dispositif existant, aux
moyens des sapeurs pompiers en composant le 18. À cet effet, il conviendra de préciser le lieu exact de l'intervention. De plus tout incident grave de course ou toute autre situation
présentant ou ayant présenté des risques gaves par leur probalité et leurs conséquences
éventuelles pour la santé et la sécuritéphysique ou morale des pratiquants, doivent faire
l'objet d’un signalement au Préfet Dans ce cadre, le certificat médical de la personne
accidentée est joint au signalement (article R.332-6 du code des sports)
Article 10 - L'organisateur devra prendre à sa charge les frais du service d'ordre
exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la course et assurer la
réparation des dommages éventuels
Article 11 - La vente de bouteille en verre et de boissons alcoolisées sont strictement
interdites à proximité et tout au long du parcours (la bière est une boisson alcoolisée).
Article 12 - L'organisateur devra mettre en œuvre toutes les initiatives pour assurer le
ramassage et le tri sélectif des bouteilles, gobelets et autres déchets laissés sur la chaussée
et, dans la nature.
Article 13 - Tous les déchets spéciaux liés aux engins à moteur : chiffons souillés, batteries,
huiles, pneumatiques usés devront être récupérés et traités selon les filières fixées par le
plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS).
Article 14 - Les matériels utilisés pour la sécurité et le balisage du parcours devront être
récupérés à la fin de la course. Leur valorisation devra être favorisée. Sinon, le responsable
de la manifestation devra organiser leur élimination en respectant la filière mise en place
dans le département pour ce type de déchet.
Article 15 - La présente autorisation ne deviendra effective, qu'après notification au
directeur de course, de l'attestation écrite que l'ensemble des dispositions imposées à
l'organisateur sont effectivement réalisées en application de l'article R.331-27 du Code du
Sport, par la personnalité désignée sur proposition de la Commission Départementale de
la Sécurité Routière (Section Manifestations sportives).
Article 16 - L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît
que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies où que l'organisateur, malgré la
mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne
fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le
règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection (Article R331-28 du
Code du Sport).
Article 17 - En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, relatives à la
sécurité, l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5°%
classe (soit 1.500 euros maximum article R331-17-2 alinéa 2 du Code du Sport).
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 48Article 18 - Le Sous-Préfet du Marin,
- Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique,
- Le Maire de la commune du Vauclin,
- Le Colonel, Commandant de la Gendarmerie de Martinique,
- Le Directeur de la Direction Régionale Académique à la jeunesse à
l'Engagement et aux Sports,
- Le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique,
- Le Directeur des Services d'Incendie et de Secours de la Martinique,
- Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Sous-Prées du/Marin /
Bastien MÉROT
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2024-06-26-00001 - Arrêté Course de Côte Régionale de Morne Raquette 49