Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 14 Acquisition ave Yolande 1
Déliberation - 6 Acquisition ave des Noes 2
Déliberation - 7. Acquisition ave Paludiers Hippodrome 2
Déliberation - 11 Acquisition partielle ave des Noes 2
Déliberation - 11. Acquisition FORRAY 110 ave Loriettes 2
unknown - 12 Acquisition ave Evens BABONNEAU 2
Déliberation - 14. Acquisitions et cessions Parc d Armor 2
unknown - 10 Acquisition 153 ave St Seb 2
Déliberation - 9 Acquisition ave Paludiers 1
Déliberation - 6 Acquisition ave des Noes 3
Déliberation - 14 Acquisition ave Yolande 2
Document publié le Jeudi 14 novembre 2024 par la commune de Pornichet.
Lien du pdf (Déliberation - 14 Acquisition ave Yolande 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
IN°/24/11/14]
Département de
Loire-Atlantique
Arrondissement de
Saint-Nazaire
Ville de PORNICHET
Date de convocation
14 novembre 2024
Date du
Conseil Municipal
20 NOVEMBRE 2024
Nombre de
conseillers
En exercice 33
Présents----25
Votants -—— 31
Reçu à la
Sous-Préfecture de
Saint-Nazaire le :
2 7 NOV, 2024 Publié le
2 4 NDY. 2024 é exact,
Le Maire,
Jean-Claude
PELLETEUR
172
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt novembre, à dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie, en séance publique, les débats ont été retransmis en direct de manière électronique, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire.
Étaient présents les Conseillers Municipaux: MM. et Mmes PELLETEUR, SIGUIER, DONNE, LE PAPE, LOILLIEUX, DESSAUVAGES, GUGLIELMI, TESSON, GILLET, RAHER, JARDIN, CAUCHY, BOUYER, DAGUIZE, CHUPIN, MORVAN, GUINCHE, ALLANIC, BEAUREPAIRE, CAZIN, PRUKOP, NICOSIA, ROBERT, FALOURD et BELLIOT.
A l'exception de :
Madame MARTIN qui a donné pouvoir à Monsieur PELLETEUR. Madame GARRIDO qui a donné pouvoir à Monsieur GILLET.
Monsieur DOUCHIN qui a donné pouvoir à Madame BOUYER.
Madame LE FLEM qui a donné pouvoir à Madame LE PAPE.
Monsieur DUPONT-BELOEIL qui a donné pouvoir à Madame JARDIN. Madame DIVOUX qui a donné pouvoir à Monsieur NICOSIA.
Madame MANENT.
Madame FRAUX.
Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Madame CHUPIN est nommée secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
14/_ACQUISITION D'UN DELAISSE DE VOIRIE — AVENUE YOLANDE_-
CADASTRE SECTION AH N°637 —- PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME
__. __ __= APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ACTE
NOTARIE — CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, adjoint au Maire
EXPOSE :
Le Plan d'Alignement annexé au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020 prévoit l'élargissement de l'avenue Yolande sur une largeur de
8 mètres en vue du projet d'aménagement de cette voie.
Dans ce cadre, la parcelle appartenant à Monsieur et Madame , Située
26 avenue Yolande, est frappée d'un alignement.
Aussi, parallèlement à la délivrance du permis de construire n°04413223T0077 délivré le 4 décembre 2023 pour un projet de construction sur leur propriété, un
accord amiable est intervenu entre Monsieur et Madame et la
Commune de Pornichet pour une cession, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section AH n°637, d'une contenance cadastrale de 2 m?, permettant
l'élargissement de l'avenue Yolande. Les frais de déplacement des compteurs, de géomètre et d’acte notarié sont à la charge de la Commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°637 et ses modalités et de prononcer son classement
dans le domaine public communal.N°2414
2/2
DELIBERATION :
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les
articles L1211-1 et L1212-1,
Vu le Code générai des collectivités territoriales et notamment les articles
L1311-9 à L1311-12 et l'article L2241-1,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la CARENE approuvé par
délibération du Conseil Communautaire le 4 février 2020, mis à jour les 9 juillet
2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021, 14 décembre 2021 et 4 mars 2024,
modifié les 29 juin 2021, 1% février 2022, 4 avril 2023 et 19 décembre 2023,
VU le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de
consultation des services des domaines en matière d'opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en
euros des montants, qui précise notamment que les acquisitions amiables portant sur des biens dont la valeur est égale où supérieure à 180 000 € HT doivent être
précédées de l'avis des Domaines,
Vu le Code de la voirie routière et notamment l'article L141-3,
VU le projet d'acte notarié ci-annexé,
VU l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du
12 novembre 2024,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
-__ Approuve l'acquisition, à titre gratuit, du délaissé de voirie cadastré section
AH n°637, d'une contenance cadastrale de 2m? environ, propriété de
Monsieur et Madame , frais de déplacement des compteurs, de
géomètre et d'acte notarié à la charge de la Commune.
-__ Approuve le projet d'acte notarié.
-__ Autorise Monsieur le Maire, ou Monsieur SIGUIER, à le signer et à assurer
l'exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
-_ Prononce son classement dans le domaine public communal.
-__ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
ir dévant le tribunal Eeon ou-nofffication.
La
DMNag/Télérecours citoyens
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours po
administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compteA
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie accessible à partir du site www.telerecours.frN6 21H44
Vu pour être annexé à la ReÇu à la sous-préfecture de Saint-Nazaire
le 2 / NOV. 2024
déibération Ÿ KG par icirel Cenifé exact 2 ? NOV. 2024
Le Maire,
Jean-Claude PELLETEU
15091001
DBD/TF/VA
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
À SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), 50, avenue du Général de Gaulle. Maître Diane BOEGLIN-DALLIER, Notaire au sein de la société par actions simplifiée « NOT'ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES » dont le siège social est à LA ROCHELLE (Charente-Maritime), 133, boulevard André Sautel, titulaire d’un office notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), 50, avenue du Général de Gaulle, avec bureau annexe à MONTOIR-DE-BRETAGNE, identifié sous le numéro CRPCEN 44088,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite “partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée” comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR - CEDANT
Monsieur … _ . 3 nnsnsssnessseneeceenn , et Madame ; | Donner , demeurant ensemble à
D Monsieur est né À creer reirnrennrey JO css.
Madame est née à , KE
Mariés à la mairie de , ER. , Sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
ACQUEREUR - CESSIONNAIRE
La COMMUNE DE PORNICHET,, personne morale de droit public située
dans le département de Loire-Atlantique, dont l'adresse est à PORNICHET (44380) 120 avenue du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 214401325.
QUOTITES VENDUES
Monsieur .. et Madame vendent la
pleine propriété du BIEN.
QUOTITES ACQUISES
La COMMUNE DE PORNICHET acquiert la totalité en pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur et Madame sont non
présents mais représentés à l'acte par Monsieur Christophe LABBE, Collaborateur, élisant domicile dans le cadre de ses fonctions au sein de l'office notarial dénommé
en tête des présentes, aux termes d’une procuration sous seing privé, en date à FRE
du ***#, dont une copie demeure ci-annexée.
- La COMMUNE DE PORNICHET est représentée à l'acte par Monsieur
Romain SIGUIER, en sa qualité de 2ème adjoint au Maire, élu à cette fonction ainsi
qu'il résulte d’une délibération du conseil municipal, en date du 28 septembre 2022, ci-annexée, et habilité à signer par suite d’un arrêté municipal portant délégation de fonctions et de signature de Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, Maire de Pornichet, n°484/2022, en date du 4 octobre 2022.
Cet arrêté de délégation figure en annexe.
Monsieur Jean-Claude PELLETEUR, agissant en sa qualité de Maire élu à
cette fonction ainsi qu'il résulte d’une délibération du conseil municipal, en date du 27
mai 2020.
Lequel est chargé d'exécuter les décisions de son conseil municipal ainsi qu'il
résulte de l'article L 2122-21 du Code général des collectivités territoriales.
Cette délibération figure en annexe.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes,
n'étant Soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à celle-ci.
En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont
exactes et complètes.
De son côté, le représentant de l'ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité
pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de
l'inscription de la dépense engagée au budget de la commune.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITE ET À LA QUALITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations du
VENDEUR sur sa capacité :
Concernant Monsieure Extrait d'acte de naissance.
e Extrait d'acte de mariage.
e Pièce d'identité.
e Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Concernant
e Extrait d'acte de naissance.
+ Extrait d'acte de mariage.
e Pièce d'identité.
e Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des
présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération aux termes d'une délibération motivée de son conseil municipal,
en date du 20 novembre 2024, télétransmise à la Préfecture, le , dont une
ampliation est annexée.
il déclare :
* que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la commune, tel que l'article L 2121-25 du Code général des coilectivités territoriales le prévoit,
+ que le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours
devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
Etant ici précisé que :
La présente cession consentie à titre gratuit est justifiée par des motifs relatés
dans la délibération ci-dessus visée et ci-après littéralement rapportés :
« Le Plan d’Alignement annexé au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
approuvé le 4 février 2020 prévoit l'élargissement de l'avenue Yolande sur une largeur
de 8 mètres en vue du projet d'aménagement de cette voie.
La parcelle appartenant à Monsieur et Madame GUIRRIEC, située 26, avenue
Yolande, est frappée d'un nouvel alignement.
Dans le cadre de la délivrance du permis de construire n° 044 132 23 T 0077
délivré le 04/12/2023 pour un projet de construction sur leur propriété, un accord
amiable est intervenu entre Monsieur et Madame GUIRRIEC et la Commune de
Pornichet pour une cession à titre gratuit de la parcelle cadastrées section AH 637, d'une contenance cadastrale de 2 m2 permettant l'élargissement de l'avenue Yolande. Les frais déplacement des compteurs, de géomètre et d'acte notarié seront à la charge de la Commune.
1 est demandé au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle
cadastrée section AH 637 et ses modalités et de prononcer son classement dans le
domaine public communal, »
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :*__Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
+ Le mot "ACQUEREUR" désigne la commune.
+ Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et
l'ACQUEREUR.
+ Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les
biens de nature immobilière objet des présentes.
+ Les mots "BIENS MOBILIERS" ou "MOBILIER", désigneront indifféremment,
s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens
de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
+ Le mot "ANNEXE" désigne tout document annexé, Les annexes forment un
tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées
comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui
accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
À PORNICHET (LOIRE-ATLANTIQUE) (44380), Avenue Yolande.
Une parcelle de terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Séction N° Lieudit Surface.
AH 637 AV YOLANDE 00 ha 00 a 02 ca
Un extrait de plan cadastral est annexé.
Division cadastrale
La parcelle, sise sur la commune de Pornichet, originairement cadastrée
section AH, numéro 236, lieudit « AV YOLANDE », pour une contenance de 00ha
06a 99ca, a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes.
+ La parcelle vendue cadastrée section AH numéro 637.
e Le VENDEUR conserve la propriété de :
La parcelle désormais cadastrée section AH numéro 636 lieudit « AV
YOLANDE » pour une contenance de 00ha 06a 97ca.
Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par
Monsieur Guillaume GUYET, Géomètre Expert à GUERANDE (44350), 14, Avenue Gustave Flaubert, vérifié et numéroté le 27 août 2024, sous le numéro 4238X.
Une copie de ce document est annexée.Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service
du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l'ensemble des
divisions parcellaires relatées sur l'extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l'opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la
publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
Un procès-verbal de délimitation, en date du 21 août 2024, demeure ci-
annexé.
Observations concernant la surface et les limites
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure sur le plan
annexé.
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques
relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre
n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal
servant essentiellement au calcul de l'impôt.
La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et
entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties. L'ACQUEREUR déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le
désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et
la superficie réelle.
Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements
résultant des présentes.
ATTESTATION DE L'EXACTITUDE DE LA DESIGNATION
Les parties déclarent que la description intérieure de l'immeuble telle qu'elle
vient d'être indiquée correspond précisément à celle actuelle.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets
mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement sans usage particulier.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte rèçu par Maître Raoul PRELY, notaire à
PORNICHET, le 7 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière de
SAINT-NAZAIRE 1, le 8 janvier 2024, volume 2024P, numéro 138.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’'IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie
développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l'ACQUEREUR qui s'y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession
réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou
occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est consentie à titre gratuit d'un commun accord entre le
VENDEUR et l'ACQUEREUR.
ESTIMATION VENALE
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la valeur vénale
est fixée à CENT EUROS (100,00 EUR).
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au
service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE.
DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Raoul PRELY, notaire à PORNICHET
le 7 décembre 2023.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1,
le 8 janvier 2024 volume 2024P, numéro 138.
Exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières en vertu de
l’article 150 U II 6° du Code général des impôts.
La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros, le
VENDEUR bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les plus-values conformément aux dispositions de l’article 150 U, 11 6° du Code général des impôts.
Par suite, le notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048-IMM-SD.
DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l'impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié
à l'adresse susvisée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de SAINT-NAZAIRE CEDEX - 54 avenue du Général-de-Gaulle BP 243 SIP Saint- Nazaire - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX et s'engage à signaler à ce centre tout changement d'adresse.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 Il a du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d'un terrain devenu constructible n'est pas due, les présentes étant exonérées de plus-values immobilières compte tenu de ce que le prix de cession n’est pas supérieur à quinze mille euros conformément aux dispositions de l’article 150 U, 11 6° du Code général des impôts.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Article 1605 nonies II! du Code général des impôtsLa taxe prévue par l'article 1605 nonies du Code général des impôts, à la
charge du vendeur comme s'agissant en l'espèce de la première cession d’un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 janvier 2010, n'est
pas due, les présentes étant exonérées de plus-values immobilières compte tenu de ce que le prix de cession n'est pas supérieur à quinze mille euros conformément aux
dispositions de l'article 150 U, 11 6° du Code général des impôts.
DISPENSE D'AVIS DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT
Les présentes n'ont pas à être précédées de l'avis de l'autorité compétente
prévu par l'article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
comme étant d'un montant inférieur au seuil fixé par l'autorité compétente de l'Etat dans la mesure où la vente ne s'inscrit pas dans une opération d'ensemble d'un
montant égal ou supérieur à ce seuil.
Le seuil actuel est de 180.000 euros, tel que fixé par l'arrêté du 5 décembre
2016 au visa de l'article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales.
IMPOT SUR LA MUTATION
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions
de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de CENT EUROS (100,00 EUR).
DROITS
Mi à payer
Taxe
départementale x 0,00 % = 0,00 100,00
Frais d'assiette
0,00 x 000% = 0,00
TOTAL 0,00
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIÈRE
Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de l'article 879 du Code général des impôts.
FIN DE PARTIE NORMALISEEPARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
La vente a été conclue suivant les motifs exprimés en première partie d’acte
au paragraphe « Délibération Municipale ».
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.
À ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte
au droit de propriété,
que la consistance du BIEN n'a pas été modifiée de son fait par une
annexion,
qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il
n'en a jamais été effectué,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas délivré de congé à un ancien locataire lui
permettant d'exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR Ss’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires
inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de
l'ACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu à la date du 26 août 2024, dernier arrêté
d'enregistrement, révèle :
Une inscription d'HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU PRETEUR DE
DENIERS prise au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, pour sureté de la somme en principal de
cinq cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-douze euros (555 372,00
eur), inscrite au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 8
janvier 2024, volume 2024V, n°16, avec effet jusqu'au 5 novembre 2030.
Une inscription d'HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU PRETEUR DE
DENIERS prise au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, pour sureté de la somme en principal de
quatorze mille sept cent trente-deux euros (14 732,00 eur), inscrite au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 8 janvier 2024, volume
2024V, n°17, avec effet jusqu'au 5 novembre 2036.+ Une inscription d'HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU PRETEUR DE
DENIERS prise au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, pour sureté de la somme en principal de
sept mille neuf cent dix-sept euros (7 917,00 eur), inscrite au service de la
publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 8 janvier 2024, volume 2024,
n°18, avec effet jusqu'au 5 novembre 2036.
° Une inscription d'HYPOTHEQUE LEGALE SPÉCIALE DU PRETEUR DE
DENIERS prise au profit de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, pour sureté de la somme en principal de
vingt et un mille neuf cent soixante-dix-neuf euros (21 979,00 eur), inscrite au
service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 8 janvier 2024,
volume 2024V, n°19, avec effet jusqu’au 5 novembre 2036.
Par courrier, en date du 10 octobre 2024, dont une copie est annexée, le
créancier a donné son accord de mainlevée sur le BIEN sans versement de
fonds. Le VENDEUR donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le
prix de la vente les frais de mainlevée.
Étant précisé que cet état a été complété le , dernier arrêté
d'enregistrement.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.
SERVITUDES
L'ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance
spéciale, s'il en existe.
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas
échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de
la loi et de l'urbanisme, il n’en existe pas d'autres que celles rapportées en une note
annexée.
ETAT DU BIEN
L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
e des vices apparents,
+ des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie
ne s'applique pas :
+ si le VENDEUR 2 la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité,
° ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s'agissant des travaux qu'il a pu
exécuter par lui-même, ia jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d'exonération de garantie des vices cachés.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le
coût de leur élimination, qu'ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de
détenteurs maintenant inconnus ou disparus.10
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, définit le déchet comme
toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
CONTENANCE
Le VENDEUR garantit une contenance du terrain de 2m2.
IMPOTS ET TAXES
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
locaux.
L'ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe d'habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par
l'occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette
année.
Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent
se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange
de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'Etat dans le
cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..
Agence nationale de l’habitat
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'agence
nationale de l'habitat.
ASSURANCE
L'ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de
Souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats
lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.11
DISPOSITIONS PARTICULIERES
L'élargissement de l'avenue Yolande nécessitant le déplacement des
compteurs, la Commune de Pornichet réitère par la présente les engagements pris dans sa délibération, en date du 20 novembre 2024, concernant la prise en charge à
ses frais du coût de déplacements des compteurs, en sus des frais de géomètre et
d'acte notarié.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d'urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré sous le numéro , le .
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu'elles reconnaissent, est le suivant :
° Les dispositions d'urbanisme applicables.
+ Les servitudes d'utilité publique.
e Le droit de préemption.
+ Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
+ Les avis ou accords nécessaires.
e Les observations.
Les parties :
+ S'obligent à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au
caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
+ Reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements
complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et
prescriptions.
+ Déclarent qu'elles n'ont jamais fait de l'obtention d’un certificat d'urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant
l'obtention préalable d'un permis de construire une condition des présentes.
Arrêté d’alignement
Un arrêté d'alignement annexé a été délivré par l'autorité compétente à la date du
il résulte de cet arrêté que l'immeuble
L'article L 112-2 du Code de la voirie routière dispose que :
"La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation."
L'article L 112-6 du même Code vient préciser12
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé
d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques."
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L'ACQUEREUR est informé :
+ d'une part que le Préfet peut demander l'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
+ d'autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant
sur les pièces d'urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de
l'opération d'aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES
L'article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du so! emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. /! peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l'article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations
archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité
destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le
juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
+ Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du
propriétaire du soi, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par
prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l'Etat quel qu'en
soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les
propriétaires des terrains traversés à l'effet d'accéder à ce vestige. Si la
découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier
pourra toucher une indemnité en cas d'exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si
le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La
commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un
délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son
domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. À défaut de
délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits
sur le vestige. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il
peut être cédé à l'amiable par l'Etat, et si dans les six mois du renoncement
de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable,
l'Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut
alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit
être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des
dispositions de l'article R 541-1 du Code du patrimoine.13
+ Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les
actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en
invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D'USAGE OU DE DESTINATION
CHANGEMENT DE DESTINATION — INFORMATION — DECLARATION
La destination caractérise ce pourquoi l'immeuble a été construit ou
transformé. L'article R 151-27 du Code de l'urbanisme énonce cinq destinations
possibles, savoir : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics, et enfin les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. L'article R 151-28 du
même Code subdivise ces cinq destinations en sous-destinations dont la liste a été
fixée par arrêté en date du 10 novembre 2016, depuis modifié.
En cas de changement de destination, entre les destinations ou les sous-
destinations susvisées, à l'exception des sous-destinations d’une même destination, il y a lieu à déclaration préalable. Toutefois, si ce changement s'accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d'un permis de construire.
Il n'y a pas de prescription applicable à l'usage irrégulier d'un immeuble, cet
usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.
Le projet de transformation de la destination d'un immeuble peut être refusé
par le maire ou son délégataire comme étant contraire au règlement du plan local
d'urbanisme.
L'ACQUEREUR déclare ne pas faire d'un changement de destination une
condition impulsive et déterminante des présentes.
DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D'IMMEUBLES
L'immeuble provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant les suivantes :
+ Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au
profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager
portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre
qu'une maison individuelle.
+ Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement
réalisée par une association foncière urbaine.
+ Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone
d'aménagement concerté.
° Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l'article R. 431-24,
+ Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas
destinés à être démolis.
+ Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une
propriété contiguë.
s Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné14
acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable
antérieure à une déclaration d'utilité publique.
+ Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques
dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6.
+ Les détachements de terrains résultant de l'application de l’article L. 332-10
dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l’article L. 332-11-3.
Le cas en l'espèce est le détachement de terrain d'une propriété en vue d'un
rattachement à une propriété contiguë.
En conséquence, cette division n'a pas à être précédée d'une déclaration
préalable ou d'un permis d'aménager.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de
préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant l'ACQUEREUR, la vente n'a pas
à être notifiée.
ESPACE NATUREL SENSIBLE
L'aliénation n'est pas soumise au droit de préemption instauré dans le cadre
des espaces naturels sensibles du Département de Loire-Atlantique, l'immeuble ne se
trouvant pas à l'intérieur d'une zone visée aux articles L 215-1 et suivants du code de
l'urbanisme.
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS
La mutation n'est pas soumise au droit de préemption instauré dans le cadre
des espaces agricoles et naturels périurbains, l'immeuble ne se trouvant pas à
l'intérieur d’une zone visée à l'article L 113-15 du Code de l'urbanisme.
Une cartographie des zones de préemption délimitées au titre des Espaces
naturels sensibles (ENS) et de la protection d'espaces agricoles et naturels
périurbains (PEAN) demeure annexée.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de
condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce
champignon.15
Zone de bruit - Plan d'exposition au bruit des aérodromes
L'immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan
d'exposition au bruit des aérodromes, prévu par l'article L 112-6 du Code de
l'urbanisme.
Un plan d'exposition au bruit demeure ci-annexé.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il'est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la
croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-
sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons
sont simples :
+ aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
* améliorer l'étanchéité des murs et planchers.
L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des
habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux
d'exhalation du radon des sols :
+ Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
+ Zone 2: zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
+ Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté
du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, ainsi révélé par l'information
« Potentiel Radon ».
Une cartographie du potentiel radon demeure ci annexé.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Cuve à fuel
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une cuve à fuel.16
Puits et forages domestiques - Information
Les parties sont informées que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques fait
obligation de déciarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les
ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou
égal à 1.000 m3 d'eau par an.
Lorsque l'eau prélèvée est destinée à une consommation dans un cadre
familial, la déclaration en mairie doit être accompagnée d'une analyse de type P1
réalisée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
Lorsque l'eau prélevée est distribuée par un réseau privé de plusieurs
logements, une demande d'autorisation doit être déposée auprès du Préfet.
Lorsque les puits et forages ont une profondeur dépassant 10 mètres au-
dessous de la surface du sol, une déclaration doit être déposée auprès de l'ingénieur
en chef des mines.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler
l'ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d'eau ainsi que les
ouvrages de récupération des eaux de pluie, déclarés ou non.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage
domestique.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le BIEN dont il s’agit, compte tenu de son usage actuel et de sa situation,
n'est concerné ni par l'exigence d’un raccordement à un assainissement collectif ni par l'exigence d'avoir un assainissement individuel, ainsi déclaré par le VENDEUR.
Etat des risques
Un état des risques, en date du 10 octobre 2024, est annexé.
Celui-ci comporte notamment un extrait du document graphique situant le
BIEN au regard du zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s'ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1°
au 4° de l’article R 125-23 du Code de l'environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation.
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code des assurances.
Document d’information.
Le document d’information prescrit par l'article L 125-7 du Code de l'environnement pour le BIEN objet des présentes, est annexé aux présentes. Ce document mentionne, conformément aux dispositions de l'article R 125-26
du même Code, relativement aux secteurs d'information sur les sols :
+ le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R 125-45 ou de
l'article R 125-47,
+ les informations mises à disposition dans le système d'information
géographique prévu à l'article R 125-45,
+ les dispositions de l'article L 556-2 du Code de l'environnement.17
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé.
Aléa — Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la
prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement
de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations
essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux
gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique
indique un matériau très sensible au phénomène.
Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations
argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non
prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée
et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement
sensible au phénomène.
Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non
argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement
géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon
l'endroit où on le mesure.
Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes
sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux
n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone d’aléa faible.
Une copie de la cartographie est annexée.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de
service (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
(BASOL).
La base de données relative aux risques naturels et technologiques
(Géorisques).
La base de données des installations classées soumises à autorisation ou à
enregistrement du ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de
l'environnement :18
e Celles de l'article L 514-20 du Code de l'environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu'une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du
vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
+ Celles de l'article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été
exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'äcte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées,
elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d'une évacuation
dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
+ ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou à enregistrement sur les lieux ;
+ ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;:
° qu’à sa connaissance :
l'activité exercée dans l'immeuble n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L 514-20 du Code de l'environnement ;
l'immeuble n'est frappé d'aucune poliution susceptible de résulter
notamment de lexploitation actuelle ou passée où de la proximité
d'une installation soumise à autorisation où à enregistrement :
il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci
de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple,
amiante, polychlorobiphényles, polychioroterphényles directement ou19
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers où
inconvénients pour la santé ou l'environnement :
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d'activités
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou
l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou
sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d'incident ou accident présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des
eaux ;
+ qu'il n'a pas reçu de l'administration en sa qualité de “ détenteur”, aucune
injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble :
* qu'il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont
supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d'une installation classée
ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration.
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement engage
la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d'en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait observer que les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice
réparable (article 1251 du Code civil).
OBLIGATION GENERALE D'ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu'à l'élimination des
déchets, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L'article L 541-1-1 du Code de l'environnement définit le déchet comme "toute
substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire”.
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y
compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière
permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que
ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et
effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont. utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières
radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de
leur excavation.
Selon les dispositions de l'article L 541-2 du Code de l'environnement, tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la
gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de
son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.20
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l'article L 125-
7 du Code de l'environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à
enregistrement et en présence d'informations rendues publiques en application de l'article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l'affectant, le
vendeur où le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le
locataire.
ll est précisé qu""à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre
à sa destination précisée dans le contrat dans un délai de deux ans après la
découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la
résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente
ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné au prix de vente” (article L 125-7 du même code).
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens et droits immobiliers, objets de la présente vente, appartiennent au
VENDEUR par suite de l'acquisition qu'il a faite d'une parcelle de plus grande
importance de:
Monsieur et
demeurant ensemble à PORNICHET (44380), 26, Avenue
TOIGTIUE.
Monsieur est né à le
Madame est née à le:
Aux termes d'un acte reçu par Maître Raoul PRELY, notaire à PORNICHET,
le 7 décembre 2023.
Moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au 1% bureau des
hypothèques de SAINT-NAZAIRE, le 8 janvier 2024, volume 2024P, numéro 138.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect
des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un
devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.21
Ce devoir s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques,
matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu'à son usage, dont il a
personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces
informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements,
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le
VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou
ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d'elles,
données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances
rendant l'exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l'article 1195 du Code civil dont les dispositions
sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas
accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à Son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir
de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou
demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut
d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l'article 1195 du Code
civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n'aura pas de conséquences
déraisonnables à l'endroit de l’une d'entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d'effet que pour les évènements qui n'auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé
par l'irrésistibilité et l'imprévisibilité qui impliquent l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l'article 1218 du Code civil "{} y a force majeure en matière
contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur. qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son
obligation par le débiteur. .
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1"
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
+ en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,22
+ en l'office notarial pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la
correspondance s'y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
ll ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l'ACQUEREUR devront s'effectuer à l'Hôtel de ville.
La correspondance auprès du VENDEUR s'effectuera à l'adresse indiquée en
tête des présentes.
Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une
erreur matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous lés peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION - AUTORISATION DE DESTRUCTION DES
DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à
compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été étabii en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution
d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.23
Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires
suivants :
+ les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.)
s les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
+ les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
° le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des
statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
+ les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le bianchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et
encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission
européenne, visant à assurer un niveau de protection des données
substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable
pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, lès personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des
directives relatives à là conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les
personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D'IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du nofaire, sauf si les24
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature
électronique qualifié.HE PLAN DE SITUATION - AV YOLANDE
es eu |
="
à Légende
| LA ser IN Greg
MN Ferroviaire
IN Epise
Chemin
Amorce de voie
NV Trottoirs et sentiers KT L
Celvèlre
Adralnéstration
i
e
D cuiteet funéraire
O
oO
©
ee
£ 8 È Ë
S rarsport
LT parosties
à LL] corne
LT] subdivision de section:
Section txt
| Cimetière
: DT noce
Bâti léger
Î Bêti dur
| [_] route
| ET nn
! | [2 song
| C3 œsseu E* # AN TS à «S À a
Cinéma
ET ne
À Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de ia CARENE.
\ À4242950
Commune ;
PORNICHET (132)
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N d'ordre du document
d'apentage : 423% ne
Document vérifié et numéroté le 27/08/2024
ANantes (SDIF 44)
URI per pren POUR du Cadastre
Signé
Service Départemental des Impôts Fonciers
Pôle de Topographie et de Geskion Cadastrale
2, rue du Général Marguerite
CS 13513
44035 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02 53 55 16 28
drfip44.sdif-pigc@dgfip.finances.gouv.fr
Section
D . se M o1 EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL Qualité du plan: Plan régulier avant
20/03/1980
Echelle d'arigine : 11000
es “$| | Echelle d'édition : 1/500
Dete de l'édition : 27/08/2024 AGQUISITION DELAISSE DE VOIRIE || 7
» été étahli 41 a BP"
AVENUE YOLANDE D'après ke document d'erpentage dressé
C - D'après un plan d'arpentsge ge mage, dont copie ci-jointe, dressé | P
. - Ri
ar GUILLAUME GUYET ACTE2)
éf.: 23760
SECTION AH 637 | Le 21/08/2024
en ee re
Ge.
FT & c c
1296450
ji À \ D \
À \ \ Æ ee NS
ZA | NT \ \ : < 83 \
\ 78 \ C \ \
500 \ \ Æ \ \
Le" J Lex \
| À ES J | = —=— — \] e 5
D Br Vo 1 an d e
NA. TS 8 \ D z ! \e EN \.Z Ne + fi / 423
515 "AE | À F À \TT T 17 | / \ La |
1
\ A | / 1 ,
x & | b }. # , 1 <
7 \ | 697m° / Sn / | / ui | | / Su / ©
ne | | 636 A
<7 L | | h Tu, /
D er L \ 238 | | 4 234 sf CS /
ue À \ | \ 236 »
« / /
ES F 1 / 232 ? 53]
/ 24
[1 / /
, |
Y +
1256450| — @ TS
ä
Tiers de télétransmission multiprotocoles
Bordereau d'acquittement de transaction
Collectivité : Commune de PORNICHET
Utilisateur : LANDREIGNE Louise
Paramètres de la transaction :
Numéro de l'acte : DELIB_24_11_14
Objet: 14.[Acquisition d'un délaissé de voirie - Avenue
Yolande - Cadastré section AH n°637 -
Propriété de Monsieur et Madame GUIRRIEC -
Approbation et autorisation de signature de l'acte
notarié - Classement dans Le domaine public
Type de transaction : Transmission d'actes
Date de la décision: 2024-11-20 00:00:00+01
Nature de l'äcte : Délibérations
Documents papiers complémentaires : NON
Classification matières/sous-matières : 3.1.1 - biens immobiliers (acquisition onéreuse ou gratuite)
Identifiant unique : 044-214401325-20241120-DELIB_24 11 _14-DE
URL d'archivage : Non définie
Notification : Non notifiée
Fichiers contenus dans l'archive :
Fichier Type Taille
Enveloppe métier text/xml 1,5 Ko
Nom métier :
044-214401325-20241120-DELIB_24 11_14-DE-1-1_0.xml
Document principal (Délibération) application/pdf 147.1 Ko
Nom original : 14_Acquisition_ave Yolande.pdf
Nom métier :
99_DE-044-214401325-20241120-DELIB_ 24 _11_14-DE-1-1_1 .pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 295.7 Ko
Nom original : 14a. Acquisition ave Yolande_acte notarié.pdf
Nom métier :
99_DE-044-214401325-20241120-DELIB_24_11_14-DE-1-1_2.pdf
Document principal (Délibération) application/pdf 156 Ko
Nom original : 14b. Acquisition ave Yolande_plan de situation.pdf
Nom métier :
99_DE-044-214401325-20241120-DELIB_24 11 _14-DE-1-1_3.pdf
Page 1Document principal (Délibération) application/pdf 112.1 Ko
Nom original : 14c. Acquisition ave Yolande_plan de cadastre.pdf
Nom métier :
99_DE-044-214401325-20241120-DELIB_24 11_14-DE-1-1_4.pdf
Cycle de vie de La transaction :
Etat Date Message
Posté 27 novembre 2024 à 10h04min01s Dépôt initial
En attente de transmission 27 novembre 2024 à 10h04min04s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 27 novembre 2024 à 10h04min06s Transmis au MI
Acquittement reçu 27 novembre 2024 à 10h04min13s Reçu par Le MI le 2024-11-27
Page 2