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Arrêté - Préfecture - Dordogne - Circulaire Senatoriales INTA2015957J 30Juin2020
Document publié le Jeudi 13 août 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Dordogne - Circulaire Senatoriales INTA2015957J 30Juin2020)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Égalité
Fraternité
Paris, le 3 0 JUIN 2020
Le Ministre
Le ministre de l’intérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets, haut-commissaire et administrateur supérieur
Mesdames et Messieurs les maires
des départements et collectivités de la série 2
(liste des destinataires in fine)
f<
NOR : INTA2015957]
Objet : Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et
établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
En application du décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des sénateurs, le renouvellement de la série 2 des sénateurs figurant
au tableau n° 5 annexé au code électoral aura lieu le dimanche 27 septembre 2020, dans les
départements classés dans l’ordre minéralogique de l'Ain à l'Indre, du Bas-Rhin au territoire de
Belfort, à l'exception de Paris, de la Seine-et-Marne et des Yvelines. En outre-mer, les sénateurs
des collectivités de Guyane, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de
Wallis-et-Futuna seront également renouvelés. Toutefois, il y a lieu de préciser qu'en l'absence
d'assemblées municipales, l'élection des sénateurs représentant ces trois dernières
collectivités a lieu à partir d'un corps électoral spécifique sans désignation de délégués.
Les sièges de la série 1 qui seraient vacants à la date de publication du décret portant
convocation des collèges électoraux seront également pourvus à cette occasion.
Les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 10 juillet 2020, afin de désigner leurs
délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des
sénateurs.
Toutefois, en Polynésie française, la désignation des délégués des conseils municipaux aura lieu
le mardi 21 juillet 2020. Le report du renouvellement des conseils municipaux dans les sept
communes concernées de Guyane en raison de l'épidémie de COVID-19 ne fait pas obstacle
au renouvellement des sénateurs de Guyane en septembre prochain ni à la désignation des
délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans ces communes par les conseils
municipaux prorogés. Cette désignation aura toutefois lieu à une date différée lorsque la
situation sanitaire le permettra.
La présente circulaire a pour objet de vous donner toutes instructions utiles sur la désignation
des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08
Standard : 01 49 27 49 27 — 01 40 07 60 60
Adresse internet : www.interieur.gouv.frCette année, la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants aura
lieu dans Un contexte particulier d'état d'urgence sanitaire. Sauf dispositions contraires
précisées dans la présente circulaire, les mesures dérogatoires applicables aux délibérations
des conseils municipaux telles que prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020,
l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 afin
d'adapter le fonctionnement des institutions locales au contexte sanitaire sont applicables à
la réunion de désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le préfet ou le haut-commissaire fera parvenir cette circulaire aux maires de son département
ou de sa collectivité. Une circulaire consacrée à l'organisation de l'élection des sénateurs sera
transmise ultérieurement.NOUVEAUTES
1 GENERALITES
1.1 Textes applicables... ss 6
1.2 Population à prendre en compte... ss 7
DETERMINATION DU NOMBRE DE DELEGUES ET DE SUPPLEANTS A ELIRE............. 7
2.1 Nombre de délégués et de délégués supplémentaires... ss 7
21.1 Dans les communes de moins de 9 000 habitants... ss 7
2.1.2 Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants rss 8
2.1.3 Dans les communes de plus de 30 000 habitants ss 8
2.1.4 Cas particuliers des communes fusionnées........ ss 8
2.1.5 Dans les communes nouvelles... 9
2.2 Nombre de suppléants... ssssssssssessnssnsssnsssennnnnennsernesennrinennnnnns 11
MODE DE SCRUTIN 12
3.1 Communes de moins de 1 000 habitants (L. 288)... nresrsrnses 12
3.1.1 Règles générales esse 12
3.1.2 Ordre des suppléants... 13
3.2 Communes de 1 000 habitants et plus (L. 289, R. 137 et suivants)... 13
3.2.1 Principes BÉNÉTAUX nn rrernrrrrnernresrssnesneseneenneneneseseeenerneeenssnsnenneee 13
3.2.2 Élection des délégués de droit (communes de 1 000 à 8 999 habitants) et
délégués supplémentaires (communes de 30 800 habitants et plus)... 13
3.2.3 Élection des suppléants... seen 14
3,3 Communes fusionnées et communes nouvelles... ss 14
OPERATIONS PREPARATOIRES A LA DESIGNATION DES DELEGUES ET DES
SUPPLEANTS. 14
41 Indication du mode de scrutin et du nombre de délégués et de suppléants (R. 131) 14
4.2 Convocation des conseils MUNICIPAUX ss 15
4.2.1 Principe général... 15
4.2.2 Cas des conseillers n'ayant pas la nationalité française ss. 16
4.2.3 Cas des conseillers militaires en position d'activité ss 16
4.2.4 Cas des démissSiONs sssnernnnnnnsnnrenennesseenennneenninnsse 16
4.2.5 Cas dela délégation spéciale ss 17
4.2.6 Cas des élections contestées ss 17
4.3 Remplacements : élus membres de droit du collège sénatorial exerçant plusieurs
MaNdATS nu esenerrrnssennssnesnennsnesseessennesesnenneeenesneseenesneesneeneneenessenennee 17
4.3.1 Désignation du remplaçant par le maire... ss 17
4.3.2 Désignation du remplaçant par le président du conseil départemental 18
4.3.3 Désignation du remplaçant par le président d'une autre assemblée
délibérante ss issssssnessssssnennsnnnsensnnenenneneenenenneeneneeesnnnennennnes 18
43.4 Cas particuliers de certaines assemblées délibérantes d'outre-mer... 19
5 DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS
SUPPLEANTS nn nennsnsrnnorssnaresnsnsesenassnnennesencnsenensenensssereenerennnnensenreneensensscrneneres mn 195.1 Candidature ni iesennrsrersrenrreennesseesneeesneseneneensnenenesnnne sans tnevenenee see sencesessneesennn ee 19
5.1.1 Conditions à remplir. 19
5.1.2 Modalités de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants ....20
5.1.3 Déclaration de candidature dans les communes de 1 000 habitants et plus... 20
5.2 Opérations de désignation des délégués et suppléants... ss 21
5.2. Règles de QUOFUM ii nerererrrenenesnerrsnenesenenseeseesnenennne 21
5.2.2 Constitution du bureau électoral... ss 22
5.2.3 POUVOIT nnrrrrrnrrnnrnrnnrneneenenennsesrsnensnsneneneeeessnesnsnenenesnenenenenenennee 22
5.2.4 Déroulement dU VOTE... irrrrrrerrsresrrenresnneseneeneneneseeseesennnss 22
5.2.5 Règles de validité des suffrages sise 23
5.2.6 Refus d'exercice de son mandat par un élu au cours de la séance 23
5.3 Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal... ss 24
5.3.1 Proclamation des résultats... ss 24
5.3.2 Choix par les délégués de droit de la liste sur laquelle seront désignés leurs
suppléants éventuels... ssssssssssssninnssssrnrennneernrnnenesnnsnenenenenenne 24
5.3.3 Établissement du procès-verbal (R. 143 et R. 144)... 25
5.4 Refus des élus d'exercer leur mandat postérieurement à la clôture de la séance ....25
5.5 Appel au suppléant avant l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux.....26
5.6 Cas oil est nécessaire de procéder à de nouvelles élections ss 26
6 TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX ET REMPLACEMENT DES DELEGUES
EMPECHES 27
6.1 Établissement du tableau des électeurs sénatoriaux...................... 27
6.2 Remplacement des délégués après l'établissement du tableau des électeurs
SÉNATOTIAUX rrrrerrnrerssrraareerrrcesseesneenessenenenesesneenennenoneneeneneoneenneneeseenenenesennnnee 28
6.2.1 Cas de l'empêchement d'un délégué sn 28
6.2.2 Cas de la cessation de fonctions d'un conseiller municipal... ss. 29
7 CONTENTIEUX RELATIF A LA DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS 29
71 Délais et voies de recours... rsrraerrnrserenrsrerssrsesesereseeeseseonsrenenrnee 29
7.2 Requérants contre l'élection des délégués et suppléants... ss 30
7.3 Requérants contre le tableau des électeurs sénatoriaux... ss 30
7.4 Procédure devant le tribunal administratif (R. 147) ns 30
7.5 Remplacement des délégués et des suppléants dont l'élection est annulée... 30
8 DISPOSITIONS FINANCIERES 31
ANNEXE 1 : CALENDRIER DE L'ELECTION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET
DE LEURS SUPPLEANTS 32
ANNEXE 2: TABLEAU RELATIF À LA DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS
MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS 34
ANNEXE 3: DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS LES
COMMUNES EN FUSION-ASSOCIATION (L. 290-1) 38ANNEXE 4: EXEMPLES DE CALCUL POUR L'ELECTION DES DELEGUES, DELEGUES
SUPPLEMENTAIRES ET SUPPLEANTS AU SCRUTIN PROPORTIONNEL (COMMUNES DE 1 000
HABITANTS ET PLUS) a
ANNEXE 5: AIDE AU CALCUL DU NOMBRE DE DELEGUES DANS UNE COMMUNE
NOUVELLE 46
Sauf précision contraire, les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code
électoral.Nouveautés
La loi n° 2019-809 du 1° août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la
diversité des territoires a précisé les règles applicables à l'élection des délégués municipaux
au sein des communes nouvelles, modifiant ainsi les articles L. 290-2 du code électoral et
L. 2113-8 du CGCT.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la
proximité de l'action publique a créé un nouvel article L. 2121-2-1 dans le
CGCT concernant la complétude des conseils municipaux.
1 Généralités
11 Textes applicables
-_ Code électoral: articles L. 280 à L. 293, L.O. 438-1 et suivants, L.O. 500, L.O. 501,
L.O. 502, L.O. 527, L.O. 528 et L.O. 529, R. 130-1 à R. 148, R. 271,R. 271-1,R. 274 à R. 276,
R. 303, R. 304, R. 318 et R. 319 ;
- Code général des collectivités territoriales (CGCT): articles L. 2113-1 et suivants,
L. 2121-14 à L. 2121-18, L. 2121-26 et L. 2122-17, tant dans leurs versions antérieure que
postérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales :
- Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ;
- Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes
associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune
nouvelle ;
- Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années
2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- Loi n° 2019-809 du 1 août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles
à la diversité des territoires ;
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections
consulaires ;
- Ordonnance n° 2020-391 du er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
- Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le
cadre de l'épidémie de covid-19 ;
- Décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017, authentifiant les résultats du recensement
de la population 2017 en Polynésie Française ;
- Décret n° 2018-1152 du 13 décembre 2018, authentifiant les résultats du recensement
de la population 2018 des Iles Wallis et Futuna ;
- Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code
électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loin° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen ;
- Décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019, authentifiant les chiffres des populations
en métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Guide du 17 mars 2020 relatif à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs
municipaux et communautaires.
12 Population à prendre en compte
La population municipale permet de déterminer à la fois le nombre de délégués à élire dans la
commune (strate démographique à laquelle appartient la commune et en conséquence
application de l'article L. 284 ou bien de l'article L. 285, élection de délégués supplémentaires
ou non, etc.) et le mode de scrutin de leur élection (majoritaire ou de liste).
La population à prendre en compte est, conformément aux dispositions de l’article R. 25-1, la
population municipale authentifiée avant l'élection des délégués et suppléants, laquelle
résulte du dernier chiffre de population municipale authentifié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE), soit en l'occurrence la population authentifiée
au 1° janvier 2020. Toutefois, le dernier chiffre à prendre en compte s'agissant de
Wallis-et-Futuna est fixé par le décret du 13 décembre 2018 précité et s'agissant de la Polynésie
française par le décret du 13 décembre 2017 précité.
2 Détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire
Le nombre de délégués (de droit ou élus) varie selon le seuil de population de la commune
(communes de moins de 9 000 habitants, communes de 9 000 à 30 000 habitants, communes
de plus de 30 000 habitants) en application des dispositions des articles L. 284 et L. 285.
2.1 Nombre de délégués et de délégués supplémentaires
2.1.1 Dans les communes de moins de 9 000 habitants
Le nombre de délégués est fixé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal résultant du dernier renouvellement général de mars et juin 2020. L'effectif légal du conseil municipal est
celui déterminé par l'article L. 2121-2 du CGCTZ (L. 284).
Cet effectif est de:
- un délégué dans les conseils municipaux de sept et onze membres ;
- trois délégués dans les conseils de quinze membres ;
- cinq dans les conseils de dix-neuf membres ;
- sept dans les conseils de vingt-trois membres ;
- quinze dans les conseils de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Les éventuelles vacances qui peuvent affecter la composition du conseil municipal à la date de
l'élection des délégués des conseils municipaux sont sans conséquence sur la détermination
du nombre de délégués à élire qui doit être calculé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal au moment de son renouvellement sans tenir compte de ces vacances.
1 Ou du dernier renouvellement intégral du conseil municipal si une partielle intégrale est intervenue depuis.
2 Cf. annexe 2.Dans les communes de moins de 500 habitants dont le conseil municipal est réputé complet
en vertu de la dérogation prévue à l'article L.2121-2-1 du CGCT introduit par la loi n° 2019-1461
du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action
publique, les conseils municipaux concernés élisent un délégué.
2.1.2 Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants
Tous les conseillers municipaux en exercice sont délégués de droit (L. 285), les postes vacants
ne donnant pas droit à un délégué.
2.1.3 Dans les communes de plus de 30 000 habitants
Tous les conseillers municipaux en exercice sont également délégués de droit.
Des délégués supplémentaires doivent en outre être désignés à raison de un par tranche
complète de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants (L. 285). Les tranches non complètes
de 800 habitants ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre de délégués
supplémentaires.
Mode de calcul général du nombre de délégués supplémentaires : (population municipale de
la commune au 1° janvier 2020 - 30 000) / 800, arrondi à l'entier inférieur.
Exemple : dans une commune A de 30 300 habitants, l'ensemble des conseillers municipaux en
exercice sera désigné délégué de droit (soit 39 délégués si le conseil municipal est complet
depuis son dernier renouvellement). La commune ne désigne pas de délégué supplémentaire.
La désignation d'un délégué supplémentaire intervient en effet lorsque que la population
dépasse 30 800 habitants. Ainsi, dans une commune B de 30 900 habitants disposant d'un
conseil complet (39 conseillers municipaux), la commune désigne 39 délégués + 1 délégué
supplémentaire pour la tranche complète de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants.
2.1.4 Cas particuliers des communes fusionnéesS
Les communes fusionnées peuvent résulter, conformément aux dispositions de la loi dite
« Marcellin » du 16 juillet 1971 :
- soit de fusions simples : les anciennes communes n'ont pas de statut spécifique dans la
nouvelle commune. A ce jour, les dispositions se rapportant au régime des fusions
simples sont devenues obsolètes. La détermination du nombre de délégués et de
suppléants s'y effectue donc selon les règles de droit commun ;
- soit de «fusions-associations » : certaines anciennes communes (à l'exclusion de la
commune principale) peuvent demander à avoir le statut de commune associée. Il
existe encore des communes placées sous le régime des fusions-association. Il convient
dès lors d'appliquer les dispositions de l'article L. 290-165.
En application de cet article, les communes associées « conservent un nombre de délégués
égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion ». La partie de la commune qui
ne correspond pas à une commune associée (dénommée ci-après commune principale)
dispose elle aussi du nombre de délégués que sa population lui aurait conféré en l'absence de
fusion association. Il convient donc pour la commune principale de retrancher de la population
totale de la commune fusionnée la population correspondant aux communes associées.
3 Pas nécessairement dans les communes nouvelles créées en application de la loi du 16 mars 2015, cf, point 2.1.5
infra.
4 De même, pas nécessairement dans les communes nouvelles.
5 Créées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
6 Applicable aux communes composées de communes associées en Polynésie française.La population des communes associées est_accessible sur le site internet de l'INSEE:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265429?sommaire=4265511.
Il convient de prendre les populations de ces communes au 1°’ janvier 2020.
Exemple: trois communes À, B et C ont fusionné en fusion-association et ont donné la
commune fusionnée D: les anciennes communes B et C sont devenues des communes
associées. L'ancienne commune A étant la plus peuplée n'avait en revanche pas le droit de
devenir commune associée. La commune fusionnée D compte 1250 habitants au total. La
commune associée B compte 50 habitants et la commune associée C 200 habitants: la
population de la commune principale A est par conséquent égale à 1250 - 50 — 200 = 1 000
habitants.
Le calcul du nombre de délégués à élire s'effectue ensuite en traitant chacune des communes
associées et la commune principale séparément. Pour ce faire, il convient de définir
fictivement, à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que
serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre elles (article L. 2121-2
du CGCT).
Le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte
moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l’article L. 284 du code électoral
appliquées à l'effectif légal théorique du conseil municipal.
Celui de la commune principale où de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou
plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du code électoral appliquées à l'effectif
légal théorique du conseil municipal. Si la commune principale ou une commune associée
comprend plus de 30 000 habitants, il lui est attribué un siège de délégué supplémentaire par
tranche entière de plus 800 habitants en sus de 30 000, conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 285.
Pour reprendre l'exemple précité, la commune D a 5 délégués :
- commune principale A = 1000 habitants = effectif légal théorique de 15 conseillers
3 délégués ;
_— - commune associée B = 50 habitants = effectif légal théorique de 7 conseillers =
délégué ;
- commune associée C = 200 habitants = effectif légal théorique de 11 conseillers
1 délégué.
Une commune non fusionnée appartenant à la même strate démographique aurait
normalement, en application de l’article L. 284, trois délégués.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 290-1 prévoit que « Les communes déléguées qui ont été
substituées aux communes associées, en application de la loi du 17 mai n° 2013-403 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal
à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. ». Les règles décrites pour les
communes regroupées en fusion-association sont alors applicables.
2.1.5 Dans les communes nouvelles
- Communes nouvelles créées au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur
de la loi du 16 décembre 2010 et le renouvellement général de 2014 : ces communes
auront connu au moins deux renouvellements intégraux de leur conseil municipal
depuis leur création (2014 et 2020). Il est donc fait application du régime de droit
commun de désignation des délégués décrit ci-dessus.
- Communes nouvelles créées depuis le renouvellement général de 2014, dont les
conseils municipaux ont été composés pour le renouvellement de 2020 en vertu de
l’article 2113-8 du CGCT (le conseil municipal a connu un premier renouvellement
depuis la création de la commune nouvelle), vous suivrez les étapes suivantes enapplication de l'article L. 290-2 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2019-809 du 1 août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la
diversité des territoires.
Vous devez d'abord réunir les informations suivantes sur les communes nouvelles de votre
département :
- population municipale au 1er janvier 2020 de la commune nouvelle :
- effectif légal du conseil municipal (le renouvellement général venant d'avoir lieu, cet
effectif correspond au nombre de sièges qui étaient à pourvoir dans la commune
nouvelle pour ce renouvellement, en application de l'article L. 2113-8 du CGCT):
- population municipale de chaque commune fusionnée au 1er janvier de l'année de la
création de la commune nouvelle.
Vous devez ensuite appliquer les règles suivantes en fonction du nombre de conseillers
municipaux de la commune et de la population de la commune :
Pour les conseils municipaux composés de 29 membres ou moins, le nombre de délégués est
déterminé en application de l’article L. 284 : il convient de prendre le nombre de délégués
auquel aurait droit une commune de la strate démographique immédiatement supérieure à
celle de la commune nouvelle {I de l’article L. 290-2).
Plancher : Ce nombre ne peut être inférieur au nombre de délégués auquel aurait droit une
commune comptant la même population que la commune nouvelle.
Pour les conseils municipaux comprenant plus de 29 membres, le nombre de délégués est égal
au nombre de conseillers municipaux prévus à l’article L. 2121-2 du CGCT pour une commune
appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure à celle de la commune
nouvelle (III de l’article L. 290-2). Si ce nombre est inférieur à l'effectif du conseil municipal, ces
délégués sont élus par et parmi ses membres. Si la commune a une population supérieure à 30
000 habitants, elle a droit à des délégués supplémentaires dans les conditions prévues à l’article
L. 285 (à raison de un par tranche complète de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants).
Plafond : le nombre total de délégués auquel la commune nouvelle a droit ne peut excéder le
nombre total (somme) de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant
création de la commune nouvelle,
Enfin, pour calculer ce plafond, il convient de prendre la population municipale de chaque
ancienne commune au lÎer janvier de l’année de création de la commune nouvelle et, en
conséquence, de lui appliquer soit l'article L. 284, soit l’article L. 285, en prenant pour chacune
l'effectif légal théorique que chaque ancienne commune devait avoir.
Si le nombre total de délégués est supérieur à ce plafond, le nombre de délégués de la
commune nouvelle correspond au plafond. Si la commune nouvelle a des délégués et des
délégués supplémentaires, il convient de retirer d'abord des délégués supplémentaires, puis
des délégués de droit.
Le tableau joint à la présente circulaire, accompagné de sa fiche explicative en annexe 5, vous
permet de calculer le nombre de délégués dans vos communes nouvelles.
10Cas des créations de communes nouvelles à partir d'au moins une autre commune nouvelle
I convient d’appliquer le précédent 2.1.5, toutefois, le plafond - le nombre de délégués auquel
les anciennes communes nouvelles avaient droit avant la création de la commune nouvelle -,
est calculé en tenant compte de l’article L. 290-2 dans sa rédaction antérieure à celle du 1°
août 2019 (version applicable lors de la création de la commune nouvelle composée d'au moins
une commune nouvelle),
Le tableau joint à la présente circulaire, accompagné de sa fiche explicative en annexe, vous
permet de calculer le nombre de délégués dans vos communes nouvelles issues d'une fusion
de communes nouvelles.
Toutefois, si vous êtes dans cette situation, il vous est recommandé de contacter le bureau des
élections et des études politiques pour vous faire confirmer votre calcul avant publication de
votre arrêté (cf. 4.1).
2.2 Nombre de suppléants
Des suppléants sont élus dans toutes les communes’. Ils sont appelés à remplacer les délégués
des conseils municipaux lors de l'élection des sénateurs (cf. 6.2) en cas de refus, de décès, de
perte des droits civiques et politiques, d'empêchement ou de cessation des fonctions de
conseiller municipal de ces délégués.
Le nombre de suppléants est déterminé par rapport au nombre:
- de délégués élus dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
- de délégués de droit dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants ;
- de délégués de droit et de délégués supplémentaires dans les communes de 30 000
habitants et plus.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont délégués
de droit, les sièges vacants au sein d'un conseil municipal au moment de l'élection des
suppléants ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suppléants à élire. Ainsi,
pour un conseil municipal ayant par exemple un effectif légal de 33 conseillers municipaux si
trois sièges sont vacants, le nombre de suppléants sera calculé sur la base de ces 30 conseillers.
Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à cinq.
Ce nombre est augmenté de un par tranche de cinq délégués titulaires, ou par fraction de cinq
délégués titulaires (L. 286, cf. annexe 2).
A titre d'exemple, quand le nombre de délégués est de 33, le nombre de suppléants est de 9.
Il y a en effet 3 suppléants pour la première tranche de 5 délégués + 5 suppléants pour 25
délégués (5 tranches de 5 délégués) + 1 suppléant au titre des trois derniers délégués.
7 Y compris dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants qui ne disposent que de délégués de droit, CC, 8
décembre 1992, Sénat, Nouvelle-Calédonie.
115 où moins 3
6 à10 4
11à15 5
16 à 20 6
21 à 25 7
+1 par tranche de 5 délégués ou fraction de Etc. , 214 4
cinq délégués
Lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au
nombre de conseillers municipaux en exercice, les suppléants peuvent être élus parmi les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
La liste électorale à prendre en compte est la dernière liste publiée, au lendemain de la dernière
réunion de la commission de contrôle (L. 19-1). Pour les communes entièrement pourvues au
premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, la liste à prendre en compte est donc
celle publiée au plus tard le 205 jour précédant ce tour, complétée du tableau publié au moins
cinq jour avant ce même tour (R. 13 et R. 14), si la commission de contrôle ne s'est pas réunie
depuis. Pour les communes où un second tour a lieu, la liste à prendre en compte est celle à
partir de laquelle le second tour a lieu, soit la liste électorale établie pour le premier tour, sous
réserve des inscriptions et radiations d'office prévues au II de l'article L. 11 et aux 1° et 2° du Ill
de l'article L. 16 du code électoral.
3 Mode de scrutin
3.1 Communes de moins de 1 000 habitants (L. 288)
3.1.1 Règles générales
La désignation des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément. Le conseil municipal
procède à celle des suppléants aussitôt après l'élection des délégués.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être
complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Le vote a lieu sans
débat au scrutin secret majoritaire à deux tours. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-3917 du 1°
avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de covid-19 relatif à la tenue des réunions du conseil municipal
par visioconférence n'est pas applicable à cette élection.
L'élection est acquise au premier tour si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages
exprimés. La majorité absolue est égale, si le nombre des suffrages exprimés est pair, à la moitié
12plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité
absolue est égale à la moitié arrondie à l'entier supérieur.
A titre d'exemple, pour 15 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 8 voix (15/2= 7,5,
arrondi à 8). Pour 14 suffrages exprimés, la majorité absolue serait également de 8 (14/2=7;7
+1= 8).
Dans le cas contraire, il est procédé à Un second tour. AU second tour, la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
En cas de scrutin plurinominal (présentation des candidats par listes), les suffrages sont
décomptés individuellement par candidat et non par liste.
3.1.2 Ordre des suppléants
L'ordre des suppléants élu est déterminé successivement :
- par l'ancienneté de leur élection (élection au premier ou au second tour);
- pour les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de voix
obtenues ;
- en cas d'égalité de voix, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Ainsi, pour les suppléants appartenant à une même liste, l'ordre est déterminé, en cas d'égalité
de voix, par l'âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste.
3.2 Communes de 1 000 habitants et plus (L. 289, R. 137 et suivants)
3.2.1 Principes généraux
Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin
secret simultanément par les conseillers municipaux, sur une même liste paritaire suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage (remplacement du nom d'un où de plusieurs candidats par celui ou
ceux d'un ou de plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de
présentation des candidats sur une liste). Des exemples de calcul figurent en annexe 4.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été
déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués (ou délégués supplémentaires) et
les suivants suppléants (R. 142). L'ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation
sur la liste.
3.2.2 Élection des délégués de droit (communes de 1 000 à 8 999 habitants) et
délégués supplémentaires (communes de 30 800 habitants et plus)
Ces dispositions ne concernent pas les communes de 9 000 à 30 799 habitants où tous les
délégués sont de droit. Pour rappel, conformément à l'article L. 285 dans les communes de
plus de 30 000 habitants les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison
de 1 pour 800 habitants. Ainsi les communes dont la population est inférieure à 30 800 n'élisent
pas de délégué supplémentaire.
En application de l’article R. 141, le bureau électoralf détermine le quotient électoral pour
l'élection des délégués dans les communes de 1000 à 8999 habitants ou pour celles des
délégués supplémentaires dans les communes de°30 800 habitants et plus. Le quotient
électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de
délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. ILne doit en aucun cas être arrondi à un nombre
qui lui est inférieur.
8 Sur le bureau électoral, voir point 5.2.2.
13ll est attribué à chaque liste autant de délégués que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral (cf. annexe 4).
Si, à l'issue de cette opération, tous les mandats n'ont pas été attribués, il y a lieu de répartir les mandats restants un à Un d'après le système de la plus forte moyenne: celle-ci est obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats attribués à celle-ci, plus un. Les mandats restants ainsi attribués sont donnés successivement à la liste ayant obtenu, après répétition de l'opération susvisée, le plus fort résultat.
. Dans le cas où un seul mandat reste à attribuer et où plusieurs listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3.2.3 Élection des suppléants
Le bureau électoral détermine ensuite le quotient électoral pour l'élection des suppléants. Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de mandats, c'est-à-dire le nombre de suppléants à élire.
L'attribution aux différentes listes d'un nombre de suppléants, au quotient tout d'abord, puis à la plus forte moyenne, s'effectue dans les conditions précisées au b) ci-dessus.
3.3 Communes fusionnées et communes nouvelles
S'agissant des communes fusionnées, il convient de se reporter à l'annexe 3.
S'agissant des communes nouvelles, le mode de scrutin dépend, comme en droit commun, de la taille de la commune nouvelle : si la commune nouvelle a moins de 1000 habitants, il convient d'appliquer l’article L. 288. Si elle a 1000 habitants et plus, il convient d'appliquer l'article L. 289.
4 Opérations préparatoires à la désignation des délégués et des suppléants
4.1 Indication du mode de scrutin et du nombre de délégués et de suppléants (R. 131)
Le préfet où le haut-commissaire indiquera par arrêté, pour chaque commune de son département ou de sa collectivité, le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués (y compris les délégués supplémentaires) et des suppléants à désigner ou à élire (cf. 2.).
Cet arrêté doit distinguer chacune des catégories de communes suivantes : communes de moins de 1 000 habitants, communes de 1 000 à 8 999 habitants, communes de 9 000 à 30 799 habitants, communes de 30 800 habitants et plus. Aucune disposition ne contraint à prendre un arrêté différent par commune.
Le préfet ou le haut-commissaire publie cet arrêté au plus tard le 2 juillet 2020.
Dans les communes entièrement pourvues au premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020: l'arrêté est envoyé au maire, affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
Dans les communes organisant Un second tour le 28 juin, le préfet ou le haut-commissaire envoie l'arrêté aux services de la mairie pour affichage à la porte de la mairie. Il est également notifié, ainsi que le lieu et l'heure de la réunion, à tous les membres du conseil municipal par les soins du nouveau maire lors de la première réunion du conseil municipal suivant le second tour du 28 juin, après son élection, ainsi que par écrit ou par voie électronique dès la fin de cette réunion (cf décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires,
14des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et
adaptant certaines dispositions du code électoral).
4.2 Convocation des conseils municipaux
4.2.1 Principe général
Les conseils municipaux sont convoqués par le décret portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des sénateurs (L. 283).
Les conseils municipaux sont ainsi convoqués le vendredi 10 juillet? en vue de la désignation de
leurs délégués et suppléants. L'attention des maires est appelée sur le caractère impératif de
cette date. Ainsi, s'ils refusent de réunir leur conseil municipal à cette date, ils s'exposent à des
sanctions pour refus d'exécuter une fonction qui leur est dévoiue par la loi (suspension ou
révocation).
Ce n'est qu'en l'absence de quorum que le conseil municipal pourra être convoqué de nouveau
à trois jours au moins d'intervalle, à titre tout à fait exceptionnel, conformément aux
dispositions de l'article L. 2121-17 du CGCT, soit en l'occurrence le mardi 14 juillet. Les règles
de quorum, assouplies en application de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, s'appliquent pour la désignation des
délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Le quorum sera ainsi d'un tiers des
membres du conseil municipal en exercice et présents, au lieu de la moitié en droit commun.
Toute élection programmée antérieurement au vendredi 10 juillet" serait irrégulière. Si une
commune a déjà procédé à l'élection de ses délégués et suppléants, il convient de réunir de
nouveau le conseil municipal le vendredi 10 juillet afin de procéder à l'élection régulière des
délégués et suppléants.
Toutefois, en l'absence de nouvelle convocation pour une élection régulière le vendredi 10 juillet et en cas de réception d'un procès-verbal établi à une date antérieure, il revient au préfet
ou au haut-commissaire d'établir tout de même le tableau des électeurs sénatoriaux avec les
délégués et suppléants résultant de cette élection dans les sept jours suivant la date officielle de convocation des conseils municipaux, soit au plus tard le vendredi 17 juillet 2020. Malgré
cela, il conviendra de déférer au tribunal administratif l'élection concernée. Selon le droit
commun et en application de l'article R. 147, le préfet ou le haut-commissaire disposera d'un
délai de trois jours à compter de la publication du tableau, soit au plus tard le lundi 20 juillet,
pour déférer le procès-verbal au tribunal administratif compétent.
Le tribunal administratif devra rendre sa décision dans les trois jours à compter de la
réclamation.
Si le tribunal administratif annule les opérations électorales déférées, en application du second
alinéa de l’article R. 148 du code électoral, « il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé
par arrêté préfectoral. ».
Dès lors, une nouvelle élection des délégués et suppléants sera organisée à une date fixée par
arrêté intervenant selon le droit commun «trois jours francs avant la date du scrutin » qui « tient lieu de convocation du conseil municipal». Cet arrêté doit être affiché « à la porte de
la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral » (article R. 148).
S'il n'appartient pas au maire de convoquer le conseil municipal en vue de cette élection, il lui
revient de fixer le lieu et l'heure de la réunion. Celle-ci se tient au lieu habituel des séances ou,
8 Une date différente est prévue pour la Polynésie française et la Guyane en application de la loi du 22 juin 2020.
TO, en Polynésie française, antérieurement au mardi 21 juillet 2020. Date différente en Guyane qui sera définie par
décret.
15exceptionnellement, dans un autre lieu si le lieu habituel ne permet pas d'assurer, dans des
conditions de sécurité ou des conditions sanitaires satisfaisantes, la réunion des membres du
conseil municipal et l'accueil du public. En effet, afin d'assurer la tenue du conseil municipal
dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur le maire pourra faire application
de l’article 9 de l'ordonnance n° 2020-5662 du 13 mai 2020 qui prévoit que si la salle du conseil
municipal ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux
règles sanitaires en vigueur, le maire peut décider de réunir le conseil en tout lieu, y compris
situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaire et qu'il permet
d'assurer la publicité des séances.
S'il est décidé de ne pas réunir le conseil municipal à la mairie, le maire doit informer
préalablement le préfet ou le haut-commissaire du lieu retenu. Cette faculté doit permettre le
plein respect des « mesures barrières» lors de la réunion des conseils municipaux pour
l'élection des délégués.
En application de l'article 10 de la même ordonnance, le maire peut également décider, pour
assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles
sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou
en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la
réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière
électronique. La décision du maire doit être notifiée aux conseillers municipaux en même
temps que le lieu et l'heure de la réunion de désignation et rendue publique.
Le maire peut décider d'inscrire d’autres questions à l'ordre du jour du conseil municipal, à la
condition expresse que cette faculté ne retarde pas l'envoi au préfet ou au haut-commissaire
du procès-verbal de désignation des délégués et suppléants. Dans ce cas, le maire doit adresser
une convocation aux membres du conseil municipal dans les formes et délais prévus aux
articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT s'agissant des questions autres que la désignation des
délégués et suppléants. Si le conseil municipal comprend des ressortissants d'autres États membres de l’Union européenne, ceux-ci n'ayant pas le droit de participer à la désignation des délégués sénatoriaux (cf. 4.2.2), il conviendra, dans ce cas, de tenir deux séances distinctes.
Le préfet ou le haut-commissaire indiquera aux maires une heure limite impérative de
transmission des procès-verbaux de l'élection des délégués et suppléants.
4.2.2 Cas des conseillers n'ayant pas la nationalité française
Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres
du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection des délégués, des délégués
supplémentaires et des suppléants (L.O. 286-1).
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, où les membres du conseil municipal sont
délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont
remplacés tant pour la désignation des délégués supplémentaires et des suppléants que pour
l'élection des sénateurs par les candidats de nationalité française venant immédiatement
après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés lors de la dernière
élection municipale (L.O. 286-2). Dans le cas où il ne peut pas être fait appel au suivant de liste,
les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne sont pas remplacés.
4.2.3 Cas des conseillers militaires en position d'activité
Les militaires en position d'activité (L. 287-1) ne peuvent être membres du collège électoral
sénatorial. En revanche, ils peuvent participer en tant que conseillers municipaux à l'élection
des délégués, des délégués supplémentaires et des suppléants.
4.2.4 Cas des démissions
Les maires et les adjoints qui ont remis leur démission de conseiller municipal au préfet ou
haut-commissaire mais dont la démission n'est pas devenue définitive à la date du 10 juillet
2020 peuvent, aux termes de l'article L. 2122-15 du CGCT, participer au scrutin. A l'inverse, les
16maires et adjoints dont la démission de conseiller municipal est devenue définitive à cette date
ne doivent pas participer au scrutin.
Les conseillers municipaux dont la démission est définitive à compter de la réception de leur
démission par le maire (L. 2121-4 du CGCT) ne peuvent pas participer au scrutin.
4.2.5 Cas de la délégation spéciale
Dans le cas où la commune est administrée par une délégation spéciale au 10 juillet 20207 ce
sont les anciens membres du conseil municipal, et non les membres de la délégation spéciale,
qui désignent en leur sein les délégués et les suppléants (L. 290). Les anciens conseillers
municipaux ne sont habilités qu'à procéder à la désignation des délégués et suppléants et ne
peuvent en aucun cas délibérer sur d'autres questions. || revient au président de la délégation
spéciale de fixer le lieu et l'heure de la réunion du vendredi 10 juillet 2020 et de les notifier aux
anciens conseillers municipaux au plus tôt.
4.2.6 Cas des élections contestées
Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur les réclamations (L. 250). Ils peuvent donc participer à l'élection des
délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants tant que la décision du juge n'est
pas intervenue.
43 Remplacements : élus membres de droit du collège sénatorial exerçant plusieurs
mandats
Il n'y a lieu à remplacement que pour l'élection des sénateurs et non pour celle des délégués des communes. Cela étant, la désignation des remplaçants doit avoir lieu avant l'élection des délégués et des suppléants (R. 134 et R. 274).
Le remplacement vise à empêcher une même personne de voter deux fois. Il s'impose donc
lorsqu'un élu dispose de plusieurs mandats dont chacun d'entre eux lui donne vocation à
participer à l’élection sénatoriale dans une même circonscription électorale. Ainsi si l'intéressé
est membre de deux collèges électoraux différents au titre de chacun de ses mandats, il n'y a
pas lieu alors à désignation d'un remplaçant. A titre d'exemple, un conseiller municipal
membre de droit du collège électoral du Puy-de-Dôme pourra être parallèlement membre du
collège électoral sénatorial de la Haute-Loire au titre de son mandat de conseiller
départemental dans ce dernier département dans la mesure où cet élu relève de deux collèges
électoraux différents, quand bien même il s’agit de la même série. Il n'y a donc pas alors lieu à
remplacement.
Quand il y a lieu en revanche à remplacement, le remplaçant est désigné par le maire sur la
proposition de l'élu intéressé s’il est conseiller municipal. Dans les autres cas, le remplaçant est
désigné par le président de l'assemblée délibérante dont il est membre.
4.3.1 Désignation du remplaçant par le maire
Les conseillers municipaux également détenteurs d'un mandat de député, sénateur, conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse”, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller
départemental, conseiller métropolitain de Lyon, représentant à l'Assemblée de la Polynésie
française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans
lesquels ils siègent (L. 287, L. 444),
1121 juillet 2020 en Polynésie française.
2 || est rappelé pour mémoire que la répartition des conseillers à l'Assemblée de Corse entre les corps électoraux des
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse fait l’objet d'une délibération particulière de l’Assemblée de Corse
(cf. art. L. 293-1 et suivants).
17Le choix des conseillers municipaux pour l'élection des délégués ou de leurs suppléants ne peut
donc pas se porter sur eux. Ces élus participent néanmoins à la désignation des délégués (ou
délégués supplémentaires) des conseils municipaux dans lesquels ils siègent et à celle de leurs
suppléants.
Ces élus ne peuvent pas non plus être délégués de droit.
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, aucun conseiller municipal n'est délégué de
droit. Il n'y a donc pas de remplacement à effectuer.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus où les conseillers municipaux sont délégués de
droit, si Un député, un sénateur, Un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse,
conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller départemental, conseiller métropolitain de
Lyon, représentant à l'Assemblée de la Polynésie française est conseiller municipal, un
remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire (L. 287).
La désignation est de droit. Elle n’a pas à être soumise à une délibération du conseil municipal
et le maire ne peut refuser de désigner la personne qui lui est présentée dès lors que celle-ci
est de nationalité française, qu'elle jouit de ses droits civiques et politiques et qu'elle est
inscrite sur la liste électorale de la commune intéressée (R. 132, R. 134, R. 271). Le maire doit
accuser réception de la désignation de son remplaçant au député, au sénateur, au conseiller
régional, au conseiller départemental, au conseiller métropolitain de Lyon (etc.) et notifier
cette désignation au préfet ou au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures en application
de l’article R. 134. Les remplaçants, qui sont considérés comme délégués de droit, ne se
substituent aux élus municipaux que le jour de l'élection des sénateurs et non lors de la
désignation des délégués. Ils ne participent donc pas à l'élection des délégués des conseils
municipaux.
Pour mémoire, dans les communes nouvelles comprenant une ou des communes déléguées, le
maire délégué n’a pas compétence pour procéder à cette opération.
Dans les communes organisant un second tour le 28 juin, la désignation des remplaçants devra
être notifiée par le nouveau maire au préfet ou au haut-commissaire au plus tard le jeudi 9
juillet à minuit.
4.3.2 Désignation du remplaçant par le président du conseil départemental
Le conseiller départemental également député, sénateur ou conseiller régional doit présenter
au président du conseil départemental un remplaçant (L. 282) qui est désigné préalablement à
l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants (R. 130-1), soit avant le
10 juillet 2020", par le président du conseil départemental (L. 282).
Le même dispositif est applicable mutatis mutandis respectivement au conseiller
métropolitain de Lyon également député, sénateur où conseiller régional et au président du
conseil métropolitain de Lyon.
4.3.3 Désignation du remplaçant par le président d’une autre assemblée délibérante
Un conseiller régional, un membre des assemblées de Corse ou de Guyane, un représentant à
l'Assemblée de la Polynésie française également député ou sénateur doit présenter un
remplaçant qui doit alors être désigné préalablement à l'élection des délégués des conseils
municipaux et de leurs suppléants (L. 282, R. 130-1, R. 274), soit avant le 10 juillet 2020 selon le
cas par le président du conseil régional, le président de l'assemblée de Corse, de Guyane ou
de la Polynésie française (L. 282, L. 444),
Dans les cas évoqués au 4.3.2 et 4.3.3, le code électoral n'exige aucune condition d'inscription
sur les listes électorales. Le remplaçant doit, en revanche, être de nationalité française et jouir
de ses droits civiques et politiques (R. 132).
18 21 juillet 2020 en Polynésie française.
184.3.4 Cas particuliers de certaines assemblées délibérantes d'outre-mer
Dans le cas où un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président de l'assemblée territoriale (L. 444).
Un tel dispositif n'est pas prévu dans le cas d'un député ou d’un sénateur membre du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (respectivement L. 502, L. 529).
5 Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants
51 Candidature
5.1.1 Conditions à remplir
Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité française (L.O. 286-1) et ne pas être privé de ses droits civiques et politiques par une décision devenue exécutoire (R. 132). En outre, seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (R. 132, cf. 2.2).
Les conditions d'éligibilité s'apprécient par rapport à la date de l’élection des délégués et suppléants.
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers aux assemblées de Corse ou de Guyane, les conseillers départementaux, les conseillers métropolitains de Lyon, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française qui sont membres de droit du collège sénatorial ne peuvent pas être désignés par les conseils municipaux dans lesquels ils siégeraient également (L. 287, L. 445, cf. point 4.3).
Les militaires en position d'activité ne peuvent pas non plus être désignés délégués ou suppléants (L. 287-1).
Aucune disposition n'impose que les candidats aux fonctions de délégué ou de suppléant soient présents au moment de leur élection (R. 145).
- Désignation des délégués :
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués sont élus par et parmi les conseillers municipaux de la commune concernée (L. 284).
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (L. 285).
Dans les communes de plus de 30 000 habitants, outre les délégués de droit, les délégués supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune concernée (L. 285 et R. 132 alinéa 2).
Dans les communes nouvelles dans lesquelles il est fait application du | ou du Ill de l’article L. 290-2 du code électoral, les délégués sont désignés parmi les membres du conseil municipal. Les délégués supplémentaires sont désignés parmi les membres du conseil municipal et les électeurs de la commune.
S'agissant des communes fusionnées, il convient de se reporter à l'annexe 3.
- Élection des suppléants :
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les suppléants sont membres du conseil municipal. Si le nombre de délégués et suppléants est supérieur au nombre de conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (L. 286).
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (R. 132).
195.1.2 Modalités de candidature dans les communes de moins de 1000
habitants
Dans ces communes, le dépôt d’une déclaration de candidature n'est pas prévu. Les candidats peuvent toutefois faire connaître aux membres du conseil municipal leur souhait d'être désigné délégué ou suppléant.
En application de l’article L. 288, les candidats aux fonctions de délégués et les candidats aux fonctions de suppléants peuvent se présenter :
-__soitisolément;
- soit sur une liste complète;
- soit sur une liste incomplète.
Les élections des délégués et des suppléants étant distinctes, elles font l'objet de candidatures distinctes. Une liste ne peut donc pas regrouper des candidats au mandat de délégué et des candidats au mandat de suppléant.
La circonstance qu'une personne ne se soit pas portée candidate ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
5.1.3 Déclaration de candidature dans les communes de 1 000 habitants et
plus
a) Conditions liées à la candidature
L'élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste (L. 289). Les candidats se présentent donc globalement et non pas spécifiquement à l'élection de délégué ou de suppléant.
Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne peut présenter de candidats.
Les listes peuvent être complètes (nombre de délégués ou délégués supplémentaires s'il y en a à élire + nombre de suppléants à élire) ou incomplètes (L. 289 et R. 138).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants doit désormais être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (L. 289).
b) Contenu de la déclaration de candidature
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les mentions suivantes (art R. 137):
- le titre de la liste présentée ; chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est propre afin qu'il n'existe pas de confusion possible. Le choix du nom de la liste n'est cependant pas un motif de rejet de la candidature ;
- les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Dans les communes de 1000 à 8 999 habitants, 15 délégués et 5 suppléants étant à élire au plus, les listes comprennent au plus 20 candidats (L. 284).
Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, les listes ne comprennent que des candidats aux fonctions de suppléant (L. 285), tous les membres du conseil municipal étant délégués de droit"?
4 Exception pour les communes nouvelles dans lesquelles it est fait application du III de l’article L. 290-2, les listes
peuvent comprendre des candidats aux fonctions de délégués.
20Dans les communes de 30 800 habitants et plus, les listes comprennent des candidats ayant
vocation à être élus soit délégués supplémentaires, soit suppléants.
c) Modalités de dépôt
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux dates et heure fixées pour
la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à élire les délégués et suppléants. Elles
peuvent être déposées jusqu'à l'ouverture du scrutin (R. 137). Aucun autre mode de déclaration
de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique
n'est admis. Le dépôt d'une liste de candidats peut se matérialiser par le seul dépôt de bulletins
de vote comprenant les mentions indiquées au b) ci-dessus.
d) Contrôle des déclarations de candidature
Aucune disposition ne prévoit de contrôle des déclarations de candidature par le maire ou les
membres du bureau électoral. Seules les candidatures déposées hors délai ou par des
personnes autres que des conseillers municipaux peuvent être refusées par ceux-ci. Dans le cas
où une déclaration de candidature ne remplirait pas les conditions énoncées ci-dessus, un
recours contre l'élection des candidats contestés peut être présenté devant le tribunal
administratif (cf. 7).
e) Retrait de candidature
Aucune disposition n'interdit à une personne figurant sur une liste de candidats ou à une liste
complète de retirer sa candidature. Toutefois, seuls les retraits qui interviennent avant
l'ouverture du scrutin sont acceptés par le maire.
5.2 Opérations de désignation des délégués et suppléants
L'élection des délégués et des suppléants est une délibération de droit commun du conseil
municipal. La réunion du conseil municipal obéit donc aux règles fixées par les articles
L. 2121-15, L. 2121-16, L. 2121-17, L. 2121-18, L. 2121-26 et L. 2122-17 du CGCT et aux principes
exposés ci-après.
5.2.1 Règles de quorum
D'ordinaire, le conseil municipal n'est en mesure de délibérer valablement que si la majorité
des membres en exercice est présente (L. 2121-17 du CGCT). Toutefois, l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est
présent. » Le quorum fixé d'ordinaire à la moitié du conseil municipal est donc ramené à un
tiers des membres en exercice présents.
S'agissant de la notion de membres en exercice, il s'agit des conseillers municipaux proclamés
élus qui n'ont pas perdu cette qualité. L'effectif légal du conseil ne doit donc pas être pris en
compte pour le calcul du quorum.
Les conseillers municipaux ressortissants d’un autre État membre de l'Union européenne, qui ne peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants (L.O. 286-1), ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum. Dans les communes de moins de 9 000 habitants où ces conseillers ne sont pas remplacés (L.O. 286-2), il ne doit donc pas être tenu compte de ces conseillers dans le calcul du tiers des membres en exercice.
Dans les communes de 9000 habitants et plus lorsque ces conseillers sont remplacés en
application de l'article L.O. 286-2, leurs remplaçants sont pris en compte dans le calcul du tiers
des membres en exercice.
5 Exception pour les communes nouvelles dans lesquelles il est fait application du Ill de l’article L. 290-2, les listes
peuvent comprendre des candidats aux fonctions de délégués de droit.
21L'élection ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint à l'ouverture du scrutin.
Le départ de conseillers après l'ouverture du scrutin est sans influence sur la régularité de l'élection, même si le quorum n'est plus atteint.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint lors de la séance du vendredi 10 juillet 2020 le maire
ou son remplaçant doit, à l'issue même de la séance, adresser une nouvelle convocation aux
conseillers municipaux dans les formes prévues par l'article L. 2121-17 du CGCT à trois jours au
moins d'intervalle. Le report de cette séance doit toutefois rester exceptionnel et toutes les mesures doivent donc être prises par le maire pour que les élus soient présents le vendredi 10 juillet 2020 et que le quorum soit ainsi atteint. S'il ne l'était pas, le conseil municipal devra se réunir le mardi 14 juillet 2020, en application des dispositions de l'article L. 2121-17 du CGCT.
Lors de cette nouvelle réunion, le conseil municipal pourra alors valablement délibérer sans
condition de quorum, quel que soit le nombre de conseillers présents. Les maires doivent communiquer immédiatement au préfet ou au haut-commissaire les résultats de l'élection.
Enfin, dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou refuserait de procéder à cette
désignation après s'être réuni, la commune n'aurait pas de représentation au collège électoral ou, pour les communes de 9 000 habitants et plus, ne serait représentée que par les conseillers délégués de droit. Dans les deux cas, cette situation serait sans conséquence sur la validité de l'élection correspondante des sénateurs.
5.2.2 Constitution du bureau électoral
Le bureau électoral (R. 133) est présidé par le maire ou, à défaut par les adjoints et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Il comprend en outre :
- les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin;
- les deux membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin.
Le bureau électoral est composé le jour du scrutin.
5.2.3 Pouvoir
Un conseiller municipal empêché d'assister à la réunion peut donner pouvoir écrit à Un autre conseiller municipal de son choix de voter en son nom. Chaque conseiller municipal ne peut être titulaire que d'un seul pouvoir (L. 288 et L. 289). Dans le cas où un conseiller municipal aurait reçu plusieurs pouvoirs, seul le pouvoir établi en premier est valable. Les dérogations s'agissant des procurations de vote au sein du conseil municipal prévues en raison de l'état d'urgence sanitaire l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ne s'appliquent pas à la désignation des délégués des conseils municipaux.
Le pouvoir donné est toujours révocable y compris le jour du scrutin. Le vote personnel du conseiller qui a donné pouvoir est valable s’il est intervenu avant la participation du conseiller municipal qui a reçu pouvoir. Dans ce cas, le conseiller municipal ayant reçu pouvoir ne peut plus voter pour la personne qui l’a préalablement mandaté.
5.2.4 Déroulement du vote
Le vote doit se dérouler dans le strict respect des mesures barrières, comme pour toute
délibération du conseil municipal en période d'état d'urgence sanitaire.
Il se fait sans débat au scrutin secret (R. 133). La communication du nom des candidats faite par le maire à l'ouverture de la séance ne constitue pas un débat.
Le scrutin est ouvert à l'heure fixée par le maire. Cette heure doit être immédiatement mentionnée au procès-verbal des opérations électorales (cf. 5.3.3).
Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce n'est pas Une obligation si le pliage du bulletin permet de conserver le secret du vote. En l'absence d'enveloppe, les bulletins doivent être établis sur papier blanc d'un modèle uniforme fourni par la commune pour préserver le secret du vote. Le bureau électoral, constitué dès l'ouverture du scrutin, se prononce provisoirement
22sur les difficultés qui apparaîtraient dans le déroulement du scrutin. Ses décisions sont motivées et consignées dans le procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Le secrétaire de séance (L. 2121-15 du CGCT) assure la rédaction du procès-verbal mais ne prend pas part aux délibérations du bureau électoral.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau électoral et des conseillers municipaux qui peuvent y mentionner des observations ou réclamations portant sur la régularité de l'élection (R. 143).
Dès que le président du bureau électoral a déclaré le scrutin clos, les votes sont dépouillés par les membres du bureau électoral en présence des conseillers municipaux.
Le bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il détermine le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins le nombre des bulletins blancs et le nombre de bulletins nuls.
5.2.5 Règles de validité des suffrages
Les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu'ils contiennent une désignation suffisante, que le modèle utilisé garantit le secret du vote et que les votants ne s'y sont pas fait connaître.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une
seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut être incomplète.
Dans le cas où plus de 200 mandats (délégués + suppléants) sont à pourvoir, y compris si le nombre de candidats présentés sur la liste est inférieur, les bulletins ne doivent comporter que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste (R. 138). La liste complète des candidats doit en revanche être affichée dans la salle de vote.
Tout bulletin ne répondant pas à ces prescriptions est nul (R. 138).
5.2.6 Refus d'exercice de son mandat par un élu au cours de la séance
Les délégués élus, les délégués supplémentaires et les suppléants présents doivent faire part de leur refus éventuel d'exercer leur mandat par oral ou par écrit au bureau électoral immédiatement après la proclamation de leur élection avant que la séance ne soit levée, faute de quoi ils sont réputés avoir accepté ce mandat.
| n'est pas nécessaire que le président du bureau électoral demande systématiquement aux nouveaux élus s'ils acceptent leur mandat à l'issue de leur élection.
a) Dans les communes de moins de 1 000 habitants
En cas de refus des délégués d'exercer leurs fonctions, il convient de procéder à l'élection de nouveaux délégués avant de procéder à la désignation des suppléants. il s'agit dans ce cas d'une nouvelle élection où le nombre de délégués à élire est égal au nombre de refus.
En cas de refus porté à la connaissance du président du bureau électoral après le début de l'élection des suppléants, les règles relatives aux refus postérieurs à la séance sont applicables (cf. 5.4).
Il convient de la même manière de procéder à une nouvelle élection des suppléants qui refuseraient d'exercer leur mandat.
b) Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants
En cas de refus d'un délégué d'exercer son mandat, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (L. 289) et il est procédé à de nouvelles proclamations dans l’ordre de la liste. Ainsi, à la suite du refus d’un délégué, le premier suppléant de la même liste devient délégué et le premier candidat non élu de cette liste devient suppléant.
23c) Dans les communes de 9 000 habitants et plus
Aucune disposition ne prévoit que les délégués de droit puissent refuser leur mandat. Ils peuvent être remplacés par un suppléant uniquement en cas d'empêchement (cf. 6.2.1).
En cas de refus d'un suppléant d'exercer sa fonction, le premier candidat non élu de la même liste devient suppléant.
Dans les communes de 30 800 habitants et plus, à la suite du refus d'un délégué supplémentaire, le premier suppléant de la même liste devient délégué supplémentaire et le premier candidat non élu de la liste devient suppléant.
5.3 Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal
5,3.1 Proclamation des résultats
Dans les communes de moins de 1000 habitants, la proclamation des résultats de l'élection des délégués et des suppléants a lieu séparément et à l'issue de chacun de ces deux scrutins.
Il est rappelé que les suppléants sont proclamés élus dans l’ordre de leur classement. Celui-ci est déterminé par l'ancienneté de leur élection (élection au premier ou au second tour), et pour les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de voix obtenues et enfin en cas d'égalité de voix, par l'âge des candidats, (le plus âgé étant élu), et non en fonction de l’ordre de leur présentation sur la liste des candidats.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les sièges attribués à chaque liste sont calculés d'abord pour les fonctions de délégués puis, par Un second calcul, (cf. 3.2) pour les suppléants. Aussi, les proclamations de l'élection des délégués (communes de moins de 9 000 habitants), des délégués supplémentaires (communes de 30 800 habitants et plus) et des suppléants se font de façon distincte dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d'entre elles, dans l’ordre de présentation des candidats.
Si par exemple une liste a obtenu 10 mandats de délégués, le bureau électoral devra proclamer élus délégués les 10 premiers candidats de la liste. Si cette liste obtient également 3 fonctions de suppléants, le bureau électoral proclamera, après la proclamation de tous les délégués élus dans toutes les listes, élus suppléants les 3 candidats suivants (du 11" ou 13°") de la même liste.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, si une liste obtient Un nombre de mandats de délégués et de suppléants supérieur au nombre de membres de la liste n'ayant pas refusé leurs fonctions, les mandats non pourvus restent vacants et ne peuvent être alloués aux autres listes.
5.3.2 Choix par les délégués de droit de la liste sur laquelle seront désignés leurs suppléants éventuels
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, où les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux présents doivent faire connaître au bureau électoral, le jour même de l'élection, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront.
Si le conseiller municipal a également la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller aux assemblées de Corse ou de Guyane, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon ou de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, son remplaçant désignera selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
Les conseillers municipaux qui prévoiraient d'être absents le jour de la désignation des délégués par le conseil municipal doivent également faire connaître au maire dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.
245.3.3 Établissement du procès-verbal (R. 143 et R. 144)
Le procès-verbal des opérations électorales comporte les mentions suivantes :
1- l'effectif légal du conseil municipal ;
2 -le nombre des conseillers municipaux en exercice ;
3 - le nombre des conseillers présents à l'ouverture du scrutin ;
4 - le nombre de votants (enveloppes où bulletins trouvés dans l’urne) ;
5 - le nombre de suffrages exprimés ;
6 - le nombre de bulletins blancs ;
7 - le nombre de bulletins nuls ;
8 - le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat dans les communes de moins de
1000 habitants ou par chaque liste dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
9 - les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement.
Le procès-verbal mentionne également l'acceptation ou le refus des délégués, délégués
supplémentaires et suppléants présents ainsi que, le cas échéant, les observations éventuelles
des membres du conseil municipal sur la régularité de l’élection (R. 143).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, un exemplaire de chaque liste de candidats doit
être annexé au procès-verbal.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le procès-verbal doit également mentionner la
liste choisie par les délégués de droit présents à la séance sur laquelle seront désignés, le cas
échéant, leurs suppléants.
Il est recommandé d'utiliser les modèles de procès-verbaux et d'annexes établis par le
ministère de l’intérieur qui seront mis en ligne sur le site intranet du bureau des élections et
des études politiques et diffusés aux mairies par les soins des préfectures.
Le procès-verbal est dressé publiquement et établi en trois exemplaires, qui sont arrêtés et
signés par le maire ou son remplaçant, les autres membres du bureau électoral et le secrétaire
de la séance. Un exemplaire est affiché aussitôt à la porte de la mairie (R. 144). Le deuxième
exemplaire est versé aux archives de la mairie.
Le troisième exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement avec les bulletins
déclarés nuls ou contestés et les bulletins blancs (R. 144) au préfet ou au haut-commissaire. Il
appartient à celui-ci de préciser aux maires les conditions dans lesquelles doivent être transmis
les résultats, sachant que le tableau des électeurs sénatoriaux doit être établi par le préfet ou
le haut-commissaire et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des
délégués et de leurs suppléants soit le vendredi 17 juillet 2020 (R. 146).
Le procès-verbal est consultable par toute personne qui en fait la demande dans les conditions
prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et
l'administration résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015.
Les résultats de l'élection doivent être transcrits sur le registre des délibérations du conseil
municipal signé par tous les membres du conseil municipal présents lors de la séance.
5.4 Refus des élus d'exercer leur mandat postérieurement à la clôture de la séance
Dans les vingt-quatre heures, le maire doit notifier leur élection aux élus qui n'étaient pas
présents à la séance, notamment aux électeurs de la commune élus suppléants ou délégués
supplémentaires. Il doit également les aviser qu'ils disposent d'un délai d'un jour franc à
compter dujour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le
préfet ou le haut-commissaire (R. 145). Dans ce même délai d'un jour franc, les élus concernés
doivent également informer le maire de leur refus afin qu'il modifie la liste des délégués.
25Unjour franc est un jour calendaire complet (de zéro heure à minuit) : l'élu doit donc signifier
son refus au préfet ou au haut-commissaire et au maire au plus tard à minuit le lendemain de
la notification qui lui est faite. Si la notification a lieu le vendredi 10 juillet 2020, le refus doit
être signifié au plus tard le samedi 11 juillet 2020 à minuit. Si, à l'expiration de ce délai, le préfet
ou le haut-commissaire n’a pas été informé, l'élu est réputé avoir accepté sa désignation.
Les délégués élus et les délégués supplémentaires qui refuseraient d'exercer leur mandat
postérieurement à la clôture de la séance pourront être remplacés par des suppléants. En
revanche, des suppléants qui exprimeraient leur refus après la clôture de la séance ne pourront
pas être remplacés dans la liste des suppléants. Leur nom sera rayé par le maire de la liste des
suppléants et le mandat de suppléant correspondant restera vacant.
5.5 Appel au suppléant avant l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
En cas de refus ou d'empêchement des fonctions de délégué intervenu postérieurement à la
séance d'élection il est fait appel à un suppléant dans les conditions suivantes :
- Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le maire porte d'office sur la liste des
délégués le premier des suppléants dans l'ordre de classement (cf. 2.1),
indépendamment de l'éventuel ordre des listes de candidats qui ont pu se présenter ;
- Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le maire porte d'office sur la liste des
délégués élus le premier des suppléants appartenant à la même liste. En cas de refus ou
d'empêchement d'un délégué de droit, le maire porte d'office sur la liste des délégués
le premier des suppléants appartenant à la liste à laquelle le délégué de droit empêché
s'était rattaché (cf. 5.3.2);
- Dans toutes les communes, le nouveau délégué est rayé de la liste des suppléants. Il
appartient au maire de lui notifier sans délai sa désignation en tant que délégué et
d'informer le préfet ou le haut-commissaire, dans les meilleurs délais, qu'il a procédé
au remplacement d’un délégué ou de l'impossibilité de procéder au remplacement
faute de suppléant.
S'il n'y a plus de suppléants en nombre suffisant pour remplacer les délégués, ces délégués ne
sont pas remplacés, sauf en cas d'organisation de nouvelles élections dans les seuls cas prévus
aux articles L. 291 et L. 293 (cf. 5.6).
5.6 Cas où il est nécessaire de procéder à de nouvelles élections
Dans l'hypothèse où le refus des délégués élus, des délégués supplémentaires ou des
suppléants épuiserait la liste des délégués, de sorte que la commune n'aurait plus aucun
délégué pour participer à l'élection des sénateurs, il y a lieu d'organiser de nouvelles élections
(L. 291).
En cas d'annulation des élections des délégués (ou délégués supplémentaires) dans leur
ensemble ou si, par suite d'une annulation partielle, le tableau des suppléants se trouve épuisé
et la liste des délégués (ou délégués supplémentaires) incomplète, il y a lieu d'organiser de
nouvelles élections pour compléter le tableau (L. 293 et R. 148). En revanche, il n'est pas pourvu
au remplacement des suppléants d'une commune de moins de 1 000 habitants dont l'élection
serait annulée.
I appartient au préfet ou au haut-commissaire de fixer par arrêté la date de nouvelles
élections. La publication de cet arrêté doit intervenir trois jours francs avant la date du
nouveau scrutin. Cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal. Conformément à
l’article R. 148, il est affiché à la porte de la mairie et notifié à tous les membres du conseil
municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion, ainsi que son heure, si elle
n'est pas fixée dans l'arrêté. Ce nouveau scrutin se déroule selon les mêmes modalités que le
scrutin initial.
266 Tableau des électeurs sénatoriaux et remplacement des délégués empêchés
61 Établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
Il appartient au préfet ou au haut-commissaire de dresser le tableau des électeurs sénatoriaux
du département ou de la collectivité et de le rendre public par les moyens habituels et tout
autre qu'il estimera utile (communiqué de presse.) dans les sept jours suivant l'élection des
délégués fixée le vendredi 10 juillet 2020'6 (R. 146).
Compte tenu des possibles transmissions des noms au-delà du 10 juillet 2020 en cas d'absence
de quorum, il est recommandé de publier ce tableau le dernier jour de ce délai, soit le vendredi
17 juillet 20207, le cas échéant après avoir recueilli les dernières désignations auprès des
communes concernées.
En cas d'élection de délégués et de suppléants après cette date, notamment à la suite d'une
annulation de précédentes désignations par le tribunal administratif (L. 293) ou d'épuisement
de la liste des délégués (L. 291), un tableau complémentaire devra être établi et rendu public
dans les sept jours suivant cette nouvelle désignation.
Le tableau mentionne les nom et prénoms des membres du collège électoral sénatorial
groupés sous quatre rubriques :
1- députés et sénateurs ;
2 - conseillers régionaux, conseillers aux assemblées de Corse ou de Guyane,
représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ;
3 - conseillers départementaux et conseillers métropolitains de Lyon;
4 - délégués des conseils municipaux.
La rubrique 4 est établie dans l'ordre alphabétique des communes. Chaque commune sera
elle-même subdivisée en :
a - délégués de droit ou délégués élus ;
b - délégués supplémentaires (le cas échéant) ;
c - suppléants.
Pour mémoire, lors de l'établissement du tableau il est important que les suppléants soient
correctement ordonnés. En effet, l’ordre de classement des suppléants détermine l'ordre dans
lequel il sera fait appel à eux au fur et à mesure des éventuels refus ou démission des titulaires.
Le nom du remplaçant d'un député, d'un sénateur, d'un conseiller régional, d'un conseiller aux
assemblées de Corse ou de Guyane, d'un conseiller départemental, d'un conseiller
métropolitain de Lyon ou d'un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française (cf. 4.3) est
indiqué, suivi de la mention : « remplaçant de ....», puis du nom de la personnalité qu'il
remplace.
Le tableau doit être communiqué au maire de chaque commune ainsi qu'à toute personne qui
en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des
relations entre le public et l'administration résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23
octobre 2015. I| peut éventuellement être mis en ligne sur le site internet de la préfecture ou
du haut-commissariat.
Au cas où le préfet ou le haut-commissaire constate des irrégularités ou des erreurs de calcul
affectant la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants, il ne doit
pas modifier unilatéralement le tableau des électeurs sénatoriaux. Les délégués et les
suppléants élus par les conseils municipaux doivent ainsi être mentionnés tels qu'ils figurent
16 Ou, en Polynésie française, le mardi 21 juillet 2020.
17 Le mardi 28 juillet 2020 en Polynésie française.
27sur les procès-verbaux transmis par les communes. Leur élection peut être contestée devant le
tribunal administratif (cf. 7) qui est seul compétent pour statuer sur les demandes d'annulation
et de rectification (CC, 4 novembre 2004, Sénat, Yvelines, n° 2004-3384).
Le préfet ou le haut-commissaire peut cependant corriger, sans intervention du tribunal
administratif, les erreurs purement matérielles (par exemple, l'orthographe d'un nom), non
liées à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants, figurant sur
les procès-verbaux transmis par les communes.
6.2 Remplacement des délégués après l'établissement du tableau des électeurs
sénatoriaux
Le remplacement des délégués, élus et de droit, ne peut intervenir postérieurement à
l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux que par suite de décès, de perte des droits
civiques et politiques, d'empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal.
Le remplacement des suppléants postérieurement à la clôture de la séance du conseil
municipal consacrée à l'élection des délégués n'est possible que lorsqu'il est procédé à de
nouvelles élections en application des articles L. 291 et L. 293,
Le tableau des électeurs sénatoriaux, qui résulte de l'élection des délégués des communes, ne
doit pas être modifié en cas de remplacement d'un délégué, sauf en cas de nouvelles élections.
En revanche, les remplacements seront bien pris en compte lors de l'établissement de la liste
électorale sénatoriale, utilisée lors du scrutin.
Si l'appel au suppléant intervient avant l'établissement définitif de la liste des électeurs
sénatoriaux en application de l'article R. 162, le nom du nouveau délégué doit être porté sur
cette liste par le préfet ou le haut-commissaire.
Si l'appel au suppléant est postérieur à l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, il
appartient au premier suppléant de présenter le jour de l'élection des sénateurs une lettre du
délégué empêché indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché. Cette lettre doit
être visée par le maire afin d’attester le droit du suppléant à remplacer le délégué empêché. Il
revient alors au bureau du collège électoral d'autoriser ou non le suppléant à voter en vertu
des pouvoirs que lui confère le dernier alinéa de l’article R. 166.
6.2.1 Cas de l’empêchement d’un délégué
En cas d'empêchement d'un délégué, celui-ci est remplacé par un suppléant pour participer à
l'élection des sénateurs. Les suppléants doivent obligatoirement être désignés dans l’ordre du
tableau des délégués.
En application de l’article R. 162, seul peut être invoqué un empêchement majeur :
- en raison d'obligations professionnelles, d'un handicap, pour raison de santé ou en
raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme ;
- pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine
n'entraînant pas une incapacité électorale.
L'empêchement doit être établi par des justificatifs (CC, 19 décembre 2002, Sénat,
Haute-Saône). Les motifs de convenances personnelles (par exemple, le souhait d'être présent
à une manifestation locale ou à une réunion de famille le jour de l'élection des sénateurs) ne
constituent pas un empêchement et ne permettent donc pas le remplacement du délégué par
un suppléant.
Le délégué empêché doit adresser au maire les justificatifs permettant d'établir la réalité de
l'empêchement. Si ces justificatifs sont probants, le maire procède au remplacement du
délégué empêché dans les conditions précisées au 5.5 etjoint lesjustificatifs au procès-verbal
de l'élection des délégués et des suppléants.
28Le maire doit aviser immédiatement le préfet ou le haut-commissaire du remplacement afin
que celui-ci puisse modifier en conséquence la liste électorale. Dans ce cadre le maire transmet
au préfet ou au haut-commissaire une copie desjustificatifs de l'empêchement.
Si le maire estime que les motifs et les documents produits par le délégué ne permettent pas
d'établir l'empêchement et que le délégué maintient sa demande de remplacement, le maire
transmet lesjustificatifs, ainsi que son avis, au préfet ou au haut-commissaire qui peut refuser
le remplacement. Dans ce cas, le préfet ou le haut-commissaire doit notifier, par tout moyen,
un refus motivé dans les plus brefs délais au délégué concerné ainsi qu'au maire. Il n'appartient
en aucun cas au maire de refuser de lui-même un remplacement.
Par ailleurs, lorsque le remplacement concerne le maire, celui-ci doit adresser directement sa
demande de remplacement au préfet ou au haut-commissaire, lequel au vu des justificatifs
présentés par le maire modifiera la liste des électeurs en conséquence ou au contraire refusera
le remplacement.
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas participé au scrutin est
passible d'une amende de 100 euros, en Polynésie française de 12110 francs CFP, sur
réquisitions du ministère public (L. 318, L. 447).
6.2.2 Cas de la cessation de fonctions d’un conseiller municipal
a) Communes de moins de 9 000 habitants
La qualité de délégué sénatorial découlant d'une élection, seuls le décès ou la perte des droits
civiques et politiques entraînent la perte du mandat de délégué. L'appel au suppléant a alors
lieu dans les conditions précisées au 5.5. En revanche, le délégué sénatorial qui, après avoir été
élu délégué, perdrait son mandat de conseiller municipal (à la suite d’une démission par
exemple) conserve sa qualité de délégué sénatorial.
b) Communes de 9 000 habitants et plus
Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués
de droit (L. 285). La qualité de délégué sénatorial découle donc de celle de conseiller municipal.
Ainsi, Un conseiller municipal ayant cessé ses fonctions (pour cause par exemple de décès,
démission d'office ou volontaire, annulation de son élection) est remplacé par le premier
candidat non élu de la liste sur laquelle il a été élu conseiller municipal qui devient, par voie de
conséquence, délégué de droit.
Le maire doit notifier ce remplacement à l'intéressé et au préfet ou au haut-commissaire dans
les meilleurs délais.
Il est rappelé que tous les conseillers municipaux étant délégués de droit, les sièges restant
vacants au sein d'un conseil municipal faute de suivant de liste ne donnent pas lieu à la
désignation de délégués pour remplacer les conseillers manquants.
7 Contentieux relatif à la désignation des délégués et suppléants
7.1 Délais et voies de recours
L'élection des délégués des conseils municipaux et des suppléants peut être contestée devant
le tribunal administratif dans les trois jours de là publication du tableau des électeurs
sénatoriaux (R. 147). Il appartient au préfet ou au haut-commissaire d'informer le président du
tribunal administratif qu'il doit mettre en place un dispositif (horodatage, relevé de boîte aux
lettres, permanence, etc.) permettant de recueillir les recours déposés jusqu’au troisième jour
suivant la publication du tableau.
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que devant le Conseil
constitutionnel saisi d'un recours contre l'élection d'un ou de plusieurs sénateurs (L. 292).
297.2 Requérants contre l'élection des délégués et suppléants
En application des articles L. 292 et R. 147, l'élection des délégués et des suppléants peut être
contestée par le préfet ou le haut-commissaire ou par les électeurs inscrits sur la liste électorale
de la commune.
Le recours porte alors sur la délibération du conseil municipal qui a désigné les délégués et les
suppléants et non sur le tableau, même si le recours n'est recevable qu'à compter de la
publication du tableau (L. 292 et R. 147).
Il vous appartient notamment de déférer au tribunal administratif les procès-verbaux
comportant de simples erreurs de calcul ou de retranscription des résultats afin de mettre en
cohérence les suffrages exprimés et les élus, ces manquements ayant une incidence sur la
proclamation des délégués élus. Les observations inscrites sur le procès-verbal de l'élection des
délégués (R. 143) ne constituent pas des recours contre l'élection puisqu'elles ne sont pas
présentées dans les trois jours de la publication du tableau (R. 147). Elles constituent
uniquement des éléments susceptibles d'éclairer le juge en cas de recours.
7.3 Requérants contre le tableau des électeurs sénatoriaux
En application des articles L. 292 et R. 147, le tableau des électeurs sénatoriaux peut être
contesté par tout membre du collège électoral sénatorial du département concerné
c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers aux assemblées
de Corse ou de Guyane, les conseillers départementaux, les conseillers métropolitains de Lyon
ou les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française (ou éventuellement leurs
remplaçants) et les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants.
74 Procédure devant le tribunal administratif (R. 147)
Le président du tribunal administratif saisi d'un recours doit le notifier sans délai aux délégués
dont l'élection ou l'inscription au tableau est contestée et les inviter en même temps, soit à
déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à
présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience sont indiquées
sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de
l'enregistrement de la réclamation et la notifie au préfet ou au haut-commissaire, ainsi qu'aux
parties intéressées (R. 147).
7.5 Remplacement des délégués et des suppléants dont l'élection est annulée
En cas d'annulation de l'élection de délégués ou de suppléants par le tribunal administratif, le
préfet ou le haut-commissaire doit en aviser le maire et modifier en conséquence le tableau
des électeurs sénatoriaux, dès notification du jugement.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est fait appel au premier suppléant dans
l'ordre de proclamation pour combler la Vacance d'un mandat de délégué. II n'est pas pourvu
au remplacement d'un suppléant dont l'élection serait annulée (R. 148).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il est fait appel au premier suppléant de la
même liste dans l'ordre de présentation pour combler la vacance d’un mandat de délégué ou
de délégué supplémentaire.
Dans toutes les communes, si, par suite d'une annulation, le tableau des suppléants se trouve
épuisé et la liste des délégués incomplète, il y a lieu d'organiser de nouvelles élections. Le jour
de l'élection est fixé par arrêté préfectoral, qui tient lieu de convocation du conseil municipal
et doit être publié au moins trois jours francs avant la date du scrutin (L. 293, R. 148).
308 Dispositions financières
La désignation par les conseillers municipaux de leurs délégués constitue une délibération du
conseil municipal de droit commun. Les dépenses éventuelles qu'elle suppose sont prises en
charge par chaque commune. Le code électoral ne prévoit pas de remboursement ou de prise
en charge par le budget de l'État, qu'il s'agisse des feuilles de dépouillement, des tableaux
indiquant le résultat des votes où des procès-verbaux de désignation.
7)
CHistophe CASTANER
3132 32
ANNEXE 1 : Calendrier de l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants
Dates Nature de l’opération Référence
Lundi 22 juin Publication du décret portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. L. 283 et R. 131
2 juillet 2020
Date limite de réception par les maires de l’arrêté du
préfet ou du haut-commissaire indiquant le nombre de
délégués et de suppléants à élire et le mode de scrutin
applicable à la commune.
Pour les communes ayant un second tour, il convient
d’attendre ce scrutin pour publier l’arrêté.
R. 131
Sans délai
Dans les communes où le premier tour des élections
municipales organisé le 15 mars 2020 a été conclusif, le
maire notifie l’arrêté du préfet ou du haut-commissaire
ainsi que le lieu et l’heure de la réunion de désignation
des délégués aux conseillers municipaux
R. 131
Pour les communes
organisant un second
tour : lors de la première
réunion du conseil
municipal suivant le
second tour, après
l’élection du nouveau
maire de la commune
Au cours de la réunion, notification de l’arrêté du préfet
ou du haut-commissaire ainsi que du lieu et de l’heure
de la réunion de désignation des délégués, à tous les
membres du conseil municipal par les soins du maire.
Arrêté également notifié par écrit ou par voie
électronique dès la fin de cette réunion.
Décret n° 2020-742
du 17 juin 2020
Vendredi 10 juillet 2020
(Polynésie française : 21
juillet 2020)
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
ET DE LEURS SUPPLÉANTS
Clôture du délai de dépôt des déclarations de
candidature aux fonctions de délégués et suppléants
auprès du bureau électoral dans les communes de 1 000
habitants et plus.
L. 283
et décret de
convocation
R. 13733 33
Ouverture du scrutin
Clôture de la séance
Transmission du procès-verbal des opérations de vote au
préfet ou au haut-commissaire. R. 144
Mardi 14 juillet 2020
(Polynésie française : 25
juillet 2020)
Élection des délégués des conseils municipaux et de
leurs suppléants dans l’hypothèse où le quorum ne serait
pas atteint le vendredi 10 juillet 2020
L. 2121-17 du CGCT
Vendredi 17 juillet 2020
(ou 21 juillet si
désignation le 14 juillet)
(Polynésie française : 28
juillet ou 1er août 2020)
Date limite de publication du tableau des électeurs
sénatoriaux. R. 146
Lundi 20 juillet 2020 à
minuit (ou 24 juillet à
minuit si désignation le 14
juillet)
(Polynésie française : 31
juillet ou 4 août 2020)
Dans les 3 jours suivant la publication du tableau des
électeurs sénatoriaux : dépôt des recours du préfet ou
du haut-commissaire et des électeurs de la commune
contre l’élection des délégués et suppléants et des
recours des membres du collège électoral sénatorial
contre le tableau des électeurs sénatoriaux devant le
tribunal administratif.
L. 292
et R. 147
Jeudi 23 juillet (27 juillet
si désignation le 14 juillet)
(Polynésie française : 3 ou
7 août 2020)
Délai limite de jugement des recours par le tribunal
administratif. R. 14734 34
ANNEXE 2
: Tableau relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants
Population municipale
(dernier chiffre
authentifié)
Effectif légal du conseil municipal (L. 2121-2 du
CGCT)
Nombre de délégués titulaires (L. 284 et
L.
285)
Nombre de délégués titulaires supplémentai res (L. 285)
Nombre de suppléants
(L. 286)
Mode
d’élection des
délégués titulaires
Mode d’élection des délégués suppléants
De 0 à 99 habitants
De 100 à 499 habitants
7 (ou 5 ou 6 en application du L. 2121-2-1 du CGCT) 11 (ou 9 ou 10 en application du L. 2121-2-1 du CGCT)
1
0
3
Election parmi les conseillers municipaux au scrutin majoritaire à deux tours (majorité absolue au 1
er
tour, relative au 2
d
– L. 288)
Elections séparée de celle des suppléants (L. 288).
Election séparée de celle des titulaires. Si le nombre de
conseillers municipaux est insuffisant, les suppléants peuvent
être élus parmi les électeurs de la commune (L. 286)
De 500 à 999 habitants
15
3
0
335 35
De 1 000 à 1
499
habitants
15
3
0
3
Les délégués titulaires et suppléants sont élus à partir des
mêmes listes parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune au scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne sans panachage ni vote préférentiel
(L. 289 et R. 132).
De 1
500 à 2 499 habitants
19
5
0
3
De 2
500 à 3
499
habitants
23
7
0
4
De 3
500 à 4
999
habitants
27
15
0
5
De 5
000 à 8
999
habitants
29
15
0
5
De 9
000 à 9
999
habitants
29
29*
0
8*
Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (L. 285). Les délégués suppléants sont élus parmi les électeurs de la commune au scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne sans panachage ni vote préférentiel
(L. 289 et R. 138 à R. 142).
De 10
000 à 19
999
habitants
33
33*
0
9*
De 20
000 à 29
999
habitants
35
35*
0
9*
De 30
000 à 30
799
habitants
39
39*
0
10*36 36
De 30
800 à 39
999habitants
39
39*
(Nombre
d’habitants - 30
000)
/ 800
Arrondi à l’entier inférieur
(Nombre de délégués de droit et de délégués supplémentair es – 5) / 5 Arrondi à l’entier supérieur
+ 3
Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (L. 285). Les délégués supplémentaires et suppléants sont élus sur une même liste parmi les électeurs de la commune au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni
vote préférentiel (L. 289 et R. 138 à R. 142).
De 40 000 à 49 999
habitants
43
43*
De 50
000 à 59
999
habitants
45
45*
De 60
000 à 79
999
habitants
49
49*
De 80 000 à 99 999
habitants
53
53*
De 100
000 à 149
999
habitants
55
55*
De 150
000 à 199
999
habitants
59
59*
De 200
000 à 249
999
habitants
61
61*
De 250
000 à 299
999
habitants
65
65*
De 300
000 habitants et plus
69
69*37 37
*Nombre maximal : dans les communes de 9 000 habitants et plus, le nombre de délégués titulaires de droit correspond à l’effectif réel du conseil municipal. Aussi, le nombre de titulaires est réduit en cas de postes de conseiller municipal vacants. La réduction du nombre de titulaires en cas de vacance peut entrainer une réduction du nombre de suppléants.
Exemple : délégués dans une commune de 43 533 habitants :
Nombre de titulaires de plein droit : 43 (effectif d’un conseil municipal pour une commune dont la population est comprise entre 40 000 et 49 999 habitants, lorsqu’il n’y a aucun poste de conseiller municipal vacant) ;
Nombre de délégués titulaires supplémentaires : 43 533 – 30 000 = 13 533 habitants ouvrant droit à un délégué supplémentaire par tranche de 800 : 13 533/800= 16,92. Les tranches devant être entières, le résultat est toujours arrondi à l’entier inférieur, soit 16 délégués supplémentaires ;
Nombre de suppléants calculé à partir des 59 titulaires (43 + 16) = 3 pour les 5 premiers titulaires soit 59-5 = 54 titulaires. Il y a 10 tranches entières de 5 titulaires (10*5 =50) et un suppléant pour la dernière fraction de cinq correspondant au 4 titulaires (54-50=4) restants, soit au total : 3 +10 +1 = 14 suppléants.38 38
ANNEXE 3 : Désignation des délégués des conseils municipaux dans les communes en fusion-association (L. 290-1)
A/ Principe
Le législateur a prévu des règles spécifiques de représentation au sein du collège électoral sénatorial pour les communes comprenant des communes associées.
L’article L. 290-1 prévoit : J Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. L
Par ailleurs, certaines communes associées incluses dans des communes de 20 000 à 30 000 habitants ont été transformées en communes délégués en application de l’article L. 273-7 du code électoral issu de la loi du 17 mai précité18. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article L. 290-1 prévoit que J Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. L
B/ Cas d’une commune fusionnée avec commune(s) associée(s) sans section ni conseil consultatif
Le législateur, lorsqu’il a supprimé les sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants, n’a pas prévu une adaptation des dispositions de l’article L. 290-1 sur les modalités de désignation des délégués sénatoriaux dans les communes ayant des communes associées. Or cette désignation s’appuie sur l’existence de section(s) électorale(s) et de conseillers municipaux issus de ces sections : J Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. L
Désormais en l’absence de sections électorales, il n’y a plus ni de conseillers municipaux élus dans une section ni d’électeurs de la section19.
Aussi, l’ensemble des délégués et suppléants de la commune, dont le nombre aura été fixé de manière dérogatoire dans les conditions précisées au point 2.1.4, seront élus par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les conseillers municipaux et éventuellement les électeurs de la commune, sans prendre en compte de manière spécifique le territoire des communes associées.
Mode de scrutin
En l’absence de section, il n’y a pas de conseillers municipaux issus des sections et il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la population des communes associées. Les délégués et suppléants sont élus globalement par le conseil municipal de la commune issue de la fusion selon les règles de l’article L. 288 au scrutin majoritaire si la commune fusionnée compte moins de 1 000 habitants et selon les règles de l’article L. 289 au scrutin proportionnel si la commune fusionnée compte 1 000 habitants et plus.
Exemple 1 : la commune A compte 900 habitants, a un conseil municipal de 15 membres et résulte de la fusion association de la commune principale B (700 habitants, soit un effectif fictif du conseil municipal de 15) et de la commune associée C (200 habitants, soit un effectif fictif du conseil municipal de 7) ne disposant pas d’un conseil consultatif.
La commune B donne droit à 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants et la commune C à 1 délégué titulaire et 3 délégués suppléants.
Les 4 délégués titulaires de la commune A sont élus par le conseil municipal selon le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal), parmi les conseillers municipaux de A. Les 6 suppléants de la commune A sont ensuite élus par le conseil municipal, selon le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal) parmi les conseillers municipaux de A.
18 Dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants, les sections électorales ont en principe été maintenues. Toutefois, dans ces
communes, l’article L. 273-7 a prévu que si une section n'a aucun conseiller communautaire à élire suite à cette répartition, toutes les sections de la commune sont supprimées et dans le cas où les sections correspondraient à des communes associées, celles-ci sont transformées en communes déléguées.
19 A l’exception des communes associées en Polynésie française39 39
Exemple 2 : la commune A compte 1 600 habitants, a un conseil municipal de 19 membres et résulte de la fusion association de la commune principale B (900 habitants, soit un effectif fictif du conseil municipal de 15) et de la commune associée C (700 habitants, soit un effectif fictif du conseil municipal de 15) ne disposant pas d’un conseil consultatif.
La commune B donne droit à 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants et la commune C à 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
La commune A comptant plus de 1 000 habitants et bien que B et C comptent moins de 1 000 habitants, les 6 délégués titulaires et les 6 suppléants de la commune A sont élus par le conseil municipal selon le mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus (scrutin proportionnel de liste) parmi les conseillers municipaux de A.
Exemple 3 : la commune A compte 9 400 habitants, a un conseil municipal de 29 membres et résulte de la fusion association de la commune principale B (8 500 habitants) et de la commune associée C (900 habitants) ne disposant pas d’un conseil consultatif.
Bien que A compte 9 400 habitants, tous les conseillers municipaux ne sont pas délégués de plein droit. Le nombre de délégués de A résulte des délégués auxquels donnent droit la commune B (15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants) et la commune C (3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants).
La commune A comptant plus de 1 000 habitants et bien que C compte moins de 1 000 habitants, les 18 délégués titulaires et les 8 suppléants de la commune A sont élus par le conseil municipal selon le mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus (scrutin proportionnel de liste) parmi les conseillers municipaux de A.
C/ Cas d’une commune fusionnée avec commune(s) associée(s) sans section mais avec conseil consultatif
Dans les communes fusionnées de 100 000 habitants et plus il est obligatoirement créé un conseil consultatif. Dans celles de moins de 100 000 habitants le conseil municipal peut décider d’instituer un conseil consultatif.
S’il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les conseillers membres du conseil consultatif. Le seuil déterminant le mode de scrutin s’applique à la population de la commune associée et non à celle de la population de la commune fusionnée dans laquelle elle est incluse.
Si le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont tous délégués de droit, les autres étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
Les délégués de la commune principale sont élus par et parmi l’ensemble du conseil municipal, puis si nécessaire parmi les électeurs de la commune principale. Dans le cas où des membres du conseil municipal sont membres du conseil consultatif d’une commune associée, ils ne peuvent alors être délégués de la commune principale. Dans le cas où ils auraient dû être délégués de droit, le conseil municipal élit à leur place des délégués parmi les électeurs de la commune principale. Le seuil déterminant la mode de scrutin s’applique à la population de la commune principale et non à celle de la population de la commune fusionnée dans laquelle elle est incluse.
D/ Cas de la commune déléguée
L’article L. 290-1 précise que J Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. L.
Les délégués et les suppléants sont élus par le conseil municipal de la commune fusionnée, quel que soit le type de délégués (au titre d’une commune déléguée ou de la commune principale).
Toutefois, ils sont désignés parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée et, à défaut, parmi les électeurs de cette dernière.
Ainsi, dans le cas où une commune déléguée dispose de moins de conseillers municipaux domiciliés qu’elle n’a de délégués, les conseillers municipaux deviennent délégués sans élection et les autres délégués sont élus parmi les électeurs domiciliés dans son ressort (même dans le cas où tous les conseillers municipaux domiciliés dans les autres communes déléguées ne sont pas délégués).40 40
Mode de scrutin
L’article L. 290-1 renvoie le mode de scrutin applicable à l’élection des délégués et suppléants des communes déléguées aux règles de droit commun, soit les articles L. 288 et L. 289 qui déterminent le mode de scrutin en fonction des dispositions des seuils de population des communes applicable à l’élection des conseillers municipaux.
Le seuil déterminant la mode de scrutin s’applique par conséquent à la population de la commune associée et non à celle de la population de la commune fusionnée dans laquelle elle est incluse.
Par exemple pour une commune fusionnée de plus de 1 000 habitants, composée d’une commune principale de plus de 1 000 habitants et d’une commune associée de moins de 1 000 habitants, les délégués et les suppléants de la commune principal seront élus au scrutin proportionnel et ceux de la commune associée au scrutin majoritaire.41 41
ANNEXE 4 : Exemples de calcul pour l’élection des délégués, délégués supplémentaires et suppléants au scrutin proportionnel (communes de 1 000 habitants et plus)
Exemple 1 : Soit une commune de 7 214 habitants, les 29 conseillers municipaux doivent élire 15 délégués (L. 284) et 5 suppléants (3 suppléants pour la première tranche de 5 délégués + 2 suppléants pour 10 délégués ; L. 286).
29 suffrages sont exprimés et la liste A obtient 13 voix, la liste B 9 voix et la liste C 7 voix.
1) Election des délégués
Détermination du quotient électoral applicable aux délégués : 29 suffrages exprimés / 15 = 1,9420.
Attribution des mandats au quotient :
Liste A : 13 / 1,94 = 6,7 soit 6 mandats
Liste B : 9 / 1,94 = 4,6 soit 4 mandats
Liste C : 7 / 1,94 = 3,6 soit 3 mandats
Il reste 2 mandats à attribuer à la plus forte moyenne.
Attribution du 14ème mandat :
Liste A : 13 / (6+1) = 1,86
Liste B : 9 / (4+1) = 1,8
Liste C : 7 / (3+1) = 1,75
La liste A ayant la plus forte moyenne, elle obtient un mandat supplémentaire. Elle a désormais 7 mandats.
Attribution du 15ème mandat :
Liste A : 13 / (7+1) = 1,625
Liste B : 9 / (4+1) = 1,8
Liste C : 7 / (3+1) = 1,75
La liste B obtient un mandat supplémentaire.
Les mandats sont répartis ainsi qu’il suit :
Liste A : 7 mandats
Liste B : 5 mandats
Liste C : 3 mandats
2) Election des suppléants
Détermination du quotient électoral applicable aux suppléants : 29 suffrages exprimés / 5 = 5,8.
Attribution des mandats au quotient :
Liste A : 13 / 5,8 = 2,24 soit 2 mandats
20 Cf. point 3.2.2 : peut être arrondi à un nombre supérieur pour plus de simplicité, mais en aucun cas à un nombre
qui lui est inférieur.42 42
Liste B : 9 / 5,8 = 1,55 soit 1 mandat
Liste C : 7 / 5,8 = 1,20 soit 1 mandat
Il reste 1 mandat à attribuer à la plus forte moyenne.
Attribution du 5ème mandat :
Liste A : 13 / (2+1) = 4,33
Liste B : 9 / (1+1) = 4,5
Liste C : 7 / (1+1) = 3,5
La liste B obtient un mandat supplémentaire.
Les mandats sont répartis ainsi qu’il suit :
Liste A : 2 mandats
Liste B : 2 mandats
Liste C : 1 mandat
Exemple 2 : Soit une commune de 31 279 habitants, les 39 conseillers municipaux, qui sont délégués de droit, doivent élire 1 délégué supplémentaire (31 278 -30 000 = 1 278 comprenant une tranche entière de 800 habitants - L. 285) et 10 suppléants (calculés à partir de 39+1 = 40 délégués : 3 suppléants pour la première tranche de 5 délégués + 7 suppléants pour les 35 autres délégués (L. 286). 39 suffrages sont exprimés et la liste A obtient 18 voix, la liste B 13 voix, la liste C 5 voix et la liste D 3 voix.
1) Élection des délégués supplémentaires
Détermination du quotient électoral applicable aux délégués supplémentaires : 39 suffrages exprimés / 1 = 39. Aucune liste n’ayant obtenu ce quotient, le mandat est attribué à la liste qui a obtenu la plus forte moyenne.
Liste A : 18 / (0+1) = 18
Liste B : 13 / (0+1) = 13
Liste C : 5 / (0+1) = 5
Liste D : 3 / (0+1) = 3
La liste A ayant la plus forte moyenne, elle obtient un mandat.
2) Election des suppléants
Détermination du quotient électoral applicable aux suppléants : 39 suffrages exprimés / 10 = 3,9.
Attribution des mandats au quotient :
Liste A : 18 /3,9 = 4,61 soit 4 mandats
Liste B : 13 /3,9 = 3,33 soit 3 mandats
Liste C : 5 /3,9 = 1,28 soit 1 mandat
Liste D : 3 /3,9 = 0,76 soit 0 mandat
Il reste 2 mandats à attribuer à la plus forte moyenne.43 43
Attribution du 9ème mandat :
Liste A : 18 / (4+1) = 3,6
Liste B : 13 / (3+1) = 3,25
Liste C : 5 / (1+1) = 2,5
Liste D : 3 / (0+1) = 3
La liste A obtient un mandat supplémentaire. Elle a désormais 5 mandats.
Attribution du 10ème mandat :
Liste A : 18 / (5+1) = 3
Liste B : 13 / (3+1) = 3,25
Liste C : 5 / (1+1) = 2,5
Liste D : 3 / (0+1) = 3
La liste B obtient un mandat supplémentaire.
Les mandats sont répartis ainsi qu’il suit :
Liste A : 5 mandats
Liste B : 4 mandats
Liste C : 1 mandat
Liste D : 0 mandat
Exemple 3 : Soit une commune de 50 958 habitants, les 45 conseillers municipaux, qui sont délégués de droit, doivent élire 26 délégués supplémentaires (L. 285 : 50 958 – 30 000 = 20 958 habitants ouvrant droit à un délégué complémentaire par tranche entière de 800 habitants, soit 20 958 / 800 = 26,2 arrondi à l’entier inférieur = 26), soit 45 + 26 = 71 délégués et 17 suppléants (71 = 5 + 65 + 1 = 3 suppléants pour la première tranche de 5 délégués + 13 suppléants pour 13 tranches de 5 délégués + 1 suppléant par fraction (1) de 5 délégués, soit 3 + 13 +1 = 17). 45 suffrages sont exprimés et la liste A obtient 22 voix, la liste B 10 voix, la liste C 8 voix, la liste D 4 voix et la liste E 1 voix.
1) Élection des délégués supplémentaires
Détermination du quotient électoral applicable : 45 suffrages exprimés / 26 = 1,7421.
Attribution des mandats au quotient :
Liste A : 22 / 1,74 = 12,64 soit 12 mandats
Liste B : 10 / 1,74 = 5,75 soit 5 mandats
Liste C : 8 / 1,74 = 4,60 soit 4 mandats
Liste D : 4 / 1,74 = 2,30 soit 2 mandats
Liste E : 1 / 1,74 = 0,57 soit 0 mandat
Il reste 3 mandats à attribuer à la plus forte moyenne.
21 Cf. point 3.2.2 : peut être arrondi à un nombre supérieur pour plus de simplicité, mais en aucun cas à un nombre qui lui est
inférieur.44 44
Attribution du 24ème mandat :
Liste A : 22 / (12+1) = 1,69
Liste B : 10 / (5+1) = 1,67
Liste C : 8 / (4+1) = 1,6
Liste D : 4 / (2+1) = 1,33
Liste E : 1 / (0+1) = 1
La liste A ayant la plus forte moyenne obtient un mandat supplémentaire.
Attribution du 25ème mandat :
Liste A : 22 / (13+1) = 1,57
Liste B : 10 / (5+1) = 1,67
Liste C : 8 / (4+1) = 1,6
Liste D : 4 / (2+1) = 1,33
Liste E : 1 / (0+1) = 1
La liste B obtient un mandat supplémentaire.
Attribution du 26ème mandat :
Liste A : 22 / (13+1) = 1,57
Liste B : 10 / (6+1) = 1,43
Liste C : 8 / (4+1) = 1,6
Liste D : 4 / (2+1) = 1,33
Liste E : 1 / (0+1) = 1
La liste C obtient un mandat supplémentaire.
Les mandats sont répartis ainsi qu’il suit :
Liste A : 13 mandats
Liste B : 6 mandats
Liste C : 5 mandats
Liste D : 2 mandats
Liste E : 0 mandat
2) Élection des suppléants
Détermination du quotient électoral applicable aux suppléants : 45 suffrages exprimés / 17 = 2,6522.
Attribution des mandats au quotient :
Liste A : 22 / 2,65 = 8,30 soit 8 mandats
Liste B : 13 / 2,65 = 4,90 soit 4 mandats
22 Cf. point 3.2.2 : peut être arrondi à un nombre supérieur pour plus de simplicité, mais en aucun cas à un nombre qui lui est
inférieur.45 45
Liste C : 8 / 2,65 = 3,01 soit 3 mandats
Liste D : 4 / 2,65 = 1,51 soit 1 mandat
Liste E : 1 / 2,65 = 0,38 soit 0 mandat
Il reste 1 mandat à attribuer à la plus forte moyenne.
Attribution du 17ème mandat :
Liste A : 22 / (8+1) = 2,44
Liste B : 10 / (4+1) = 2
Liste C : 8 / (3+1) = 2
Liste D : 4 / (1+1) = 2
Liste E : 1 / (0+1) = 1
La liste A ayant la plus forte moyenne obtient un mandat supplémentaire.
Les mandats sont répartis ainsi qu’il suit :
Liste A : 9 mandats
Liste B : 4 mandats
Liste C : 3 mandats
Liste D : 1 mandat
Liste E : 0 mandat46 46
ANNEXE 5 : Aide au calcul du nombre de délégués dans une commune nouvelle
Ce guide vous aide à renseigner la calculette vous permettant de définir le nombre de délégués au sein des conseils municipaux des communes nouvelles de votre département.
Cette calculette ne concerne que les communes nouvelles créées depuis le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 en application des lois du 16 décembre 2010 et du 16 mars 2015, dont les conseils municipaux ont été composés pour le renouvellement de 2020 en vertu de l’article 2113-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour utiliser cette calculette, deux situations doivent être distinguées :
- Si vous souhaitez calculer le nombre de délégués d’une commune nouvelle actuelle : dans ce cas, il convient d’utiliser le premier onglet de la calculette ;
- Si vous souhaitez calculer le nombre de délégués de la ou des anciennes communes nouvelles incluses dans une commune nouvelle, c'est-à-dire ayant fait l’objet d’une J surfusion L : dans ce cas, il convient d’utiliser le second onglet de la calculette.
⚠ Vous n’avez à renseigner que les cellules sur fond blanc.
Les cellules de couleur jaune (premier onglet) ou bleue (second onglet) correspondent soit à des titres, soit à des explications, soit à un calcul automatique découlant des informations que vous aurez renseignées dans les cellules de couleur blanche.
Les cellules hachurées ou de couleur marron ne doivent pas être renseignées. Si un chiffre apparaît dans ces cellules, vous ne devez pas en tenir compte, il n’impacte en rien les calculs.
Les cellules de couleur verte correspondent au nombre de délégués et délégués supplémentaires de la commune nouvelle à reporter sur votre arrêté.Nombre de conseillers municipaux
(En application de l’article L. 2122-8 CGCT)
OT
Plus de 29
membres
| Nombre de délsguas =
nombre de conseillers municipaux prévus a l’article
L. 2121-2 CGCT pour les communes de La strate de
population immédiatement supérieure
+
l délégué supplémentaire par tranche complets de 800
habitants en sus de 30 000 (L.290-2)
|
Calcul du plafond =nombre de délégués auquel les
anciennes communes avaient droit avant la création
de la commune nouvelle
| | Si le nombre de délaguss
calcule est mférieur au
plafond : ls nombre de
délégués est égal au
nombre calcule
Si le nombre de délaguas
calculs est supérieur au
plafond : ls nombre de
délégués est égal au
plafond
De 29 membres
ou moins
Application du L. 284
Nombre de délégués = nombre de
délégués pour les communes de la strate
de population immédiatement supérieure
Plancher = nombre
de déléguss auxquels
aurait droit une
commune de la
même population
| |
Si le nombre de délaguss
calcule est inférieur au
plancher : le nombre de
délégués est égal au
plancher
Si le nombre de délsenss
calculs est supérieur au
plancher : ls nombre de
délégués est égal au
nombre calcule
47 47
Premier onglet : calcul du nombre de délégués de votre commune nouvelle
Cet onglet doit être utilisé autant de fois que vous avez de communes nouvelles dans votre département.
Il traduit l’article L. 290-2 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-809 du 1 août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dont les dispositions sont détaillées au point 2.1.5 de la circulaire.
Schéma de l’application de l’article L. 290-2 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2019
1Commune nouvelle
Population
au 1er janvier 2020
Effectif légal du |
Co:
19
Nombre de délégués
Calcul avant plancher ou plafond
Supplémentaires
0
ncher du nombre de délégués 3 PP
Plafon élégués
Nombre de conseillers municipaux
(article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
et de délégués sénatoriaux
{article L. 284 du code électoral)
Strate Strate supérieure
Nombre de
Nombre de . Nombre de . . Nombre de | conseillers oo Tranche de population conseillers . délégués de . délégués de | muncipaux muncipaux la strate la strate de la strate . de la strate . supérieure supérieure
99 7 1 11 1
100 499 11 1 15 3
500 1499 15 3 19 5
1 500 2499 19 5 3 7
2 500 3 499 3 7 27 15
3 500 4999 27 15 29 15
5 000 9 999 29 15 33
10 000 19 999 33 35
20 000 29 999 35 39
30 000 39 999 39 43
40 000 49 999 43 45
50 000 59 999 45 49
60 000 79 999 49 3
80 000 99 999 3 55
100 000 149 999 55 59
150 000 199 999 59 61
200 000 249 999 61 65
250 000 299 999 65 69
300 000 10 000 000 69
48 48
L’application de l’article L. 290-2 exige de différencier deux cas :
(1) Cas où le conseil municipal est composé de 29 membres ou moins
(2) Dans le cas où le conseil municipal est composé de plus de 29 membres (ou de 29 membres ou moins mais il n’est pas possible d’appliquer l’article L. 284).
Cas n°1 : Le conseil municipal est composé de 29 membres ou moins
Il convient de renseigner les données suivantes :
La population au 1er janvier 2020 de la commune nouvelle ;
L’effectif légal du conseil municipal de la commune nouvelle en application de l’article L. 2113-8 du CGCT. Il correspond au nombre de sièges qui étaient à pourvoir dans la commune nouvelle pour le renouvellement général de 2020.
Il est fait application de l’article L. 284 du code électoral et le nombre de délégués est égal au nombre de délégués auquel aurait droit une commune de la strate de population immédiatement supérieure à celle de la commune nouvelle (exemple 1).
Plancher : le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Dans l’exemple 1, le nombre de délégués calculé est supérieur au plancher, c’est donc le nombre de délégués calculé qui est retenu.
EXEMPLE 1 :
Le résultat s’affiche dans la case verte ; le conseil municipal doit désigner 5 délégués.
NB : Si le conseil municipal de la commune nouvelle comporte 29 membres ou moins mais qu’il n’est pas possible de faire application de l’article L. 284, alors il convient de se référer au cas n°2.49 49
Cas n° 2 : Le conseil municipal est composé de plus de 29 membres (ou de 29 membres ou moins mais il n’est pas possible d’appliquer l’article L. 284).
a/ Il convient de renseigner les données suivantes :
la population au 1er janvier 2020 de la commune nouvelle ;
l’effectif légal du conseil municipal de la commune nouvelle en application de l’article L. 2113-8 du CGCT. Il correspond au nombre de sièges qui étaient à pourvoir dans la commune nouvelle pour le renouvellement général de 2020.
Ces chiffres permettent de calculer, avant plafond, le nombre de délégués qui est égal au nombre de conseillers municipaux qu’aurait une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure à la commune nouvelle, auxquels s’ajoutent les conseillers supplémentaires (un par tranche complète de 800 au-delà de 30 000 habitants).
b/ Calcul du plafond
Pour chaque ancienne commune :
Préciser le nom des anciennes communes ou bien simplement J commune 1 L, J commune 2 L, etc. ;
Préciser si les anciennes communes étaient elles-mêmes des communes nouvelles : 0 = non et 1 = oui ;
Si non, préciser seulement la population de l’ancienne commune l’année de la création de la commune nouvelle ;
Si oui, préciser seulement le nombre de délégués auquel l’ancienne commune nouvelle avait droit l’année de la création de la commune nouvelle : pour calculer ce nombre il convient d’utiliser le 2nd onglet et se référé au point 2).
Ces données permettent de calculer le plafond. Dans l’exemple 2, le nombre de délégués calculé est inférieur au plafond, c’est donc le nombre de délégués calculé qui est retenu, soit 39 délégués.Commune nouvelle
Population
au 1erjanvier 2020
Effectif légal du | Nombre de délégués
conseil municipal
23 502 39
Calcul avant plancher ou plafond
Titulaires Supplémentaires
Nombre de conseillers municipaux
{article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
39 0
Plancher du nombre de délégués \, - pA
Plafond du nombre de délégués ne, 63 7
et de délégués sénatoriaux
(article L. 284 du code électoral)
Strate Strate supérieure
: D _ È : Nombre de Le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle est supérieur à 29. Aussi, il est Nombre de . Nombre de
fait application du Ill de l'article L.290-2 en vérifiant que le nombre de délégués de la Tranche de population conseillers mg = ra délégués de D : : . délégués de | muncipaux commune nouvelle n'excède pas la somme de ceux auxquels les communes fusionnées muncipaux _— de la strate la strate avaient droit avant la création de la commune nouvelle. de la strate supérieure supérieure
= mmune elle- Population au 1er janvier |Nomi éégués avant la = 39 7 1 11 1 même commune |de l'année de la création de | création de la ci Le 100 499 11 1 15 3 nouvelle (0/1) la commune nouvelle nouvelle 500 1499 15 3 19 5
Commune 1 0 1500 5 1500 2499 19 5 3 7
Commune 2 0 2500 7 2 500 3 499 3 7 27 15
NV Commune 3 0 17 000 33 3 500 4999 27 15 29 15 mune 4 1 7 - 5 000 9 999 29 15 33 Commu 1 11 - 10 000 19 999 33 35 Commune 6 v 0 20 000 29 999 35 39 Commune 7 0 0 30 000 39 999 39 43 Commune 8 0 0 40 000 49 999 43 45 Commune 9 0 0 50 000 59 999 45 49 Commune 10 0 0 60 000 79 999 49 53 Commune 11 0 0 80 000 99 999 3 55 Commune 12 0 0 100 000 149 999 55 59 Commune 13 0 0 150 000 199 999 7 61 Commune 14 0 0 200 000 249 999 61 65 Commune 15 0 0 250 000 299 999 65 69 Commune 16 0 0 300 000 10 000 000 69
Commune nouvelle
Population Effectif légal du | Nombre de délégués Nombre de conseillers municipaux
SIN D ARTE (article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
11 500 35 L et de délégués sénatoriaux Calcul avant plancher ou plafond 35 0 (article L. 284 du code électoral) Plancher du nombre de délégués = 4
Plafond du nombre de délégués LS 31 TT en am Strate Strate supérieure
- . _ a . Nombre de Le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle est supérieur à 29. Aussi, il est Nombre de . Nombre de
. se - 2e: PP: . . Nombre de | conseillers oo fait application du Ill de l'article L.290-2 en vérifiant que le nombre de délégués de la Tranche de population conseillers délégués de | muncipaux délégués de
commune nouvelle n'excède pas la somme de ceux auxquels les communes fusionnées muncipaux nn PCT la strate
avaient droit avant la création de la commune nouvelle. de la strate _. supérieure superieure
Communes composant la Commune elle- Population au 1er janvier Nombre de délégués avant la : 99 7 1 11 1 commune nouvelle même commune |de l'année de la création de | création de la commune 100 499 11 1 15 3
nouvelle (0/1) la commune nouvelle nouvelle 500 1499 15 3 19 5
Commune 1 0 1500 5 1500 2499 19 E 3 7
Commune 2 0 2 000 5 2 500 3 499 3 7 27 15
Commune 3 0 2 000 5 3 500 4 999 27 15 29 15
Commune 4 0 2 000 5 5 000 9999 29 15 33
Commune 5 0 2 000 5 10 000 19 999 33 35
Commune 6 0 1 000 3 20 000 29 999 35 39
Commune 7 0 1 000 3 30 000 39 999 39 43
Commune 8 0 0 40 000 49 999 43 45
Commune 9 0 0 50 000 59 999 45 49
Commune 10 0 0 60 000 79 999 49 53
Commune 11 0 0 80 000 99 999 3 55
Commune 12 0 (e] 100 000 149 999 55 59
Commune 13 0 e] 150 000 199 999 59 61
Commune 14 0 e] 200 000 249 999 61 65
Commune 15 0 0 250 000 299 999 65 69
Commune 16 0 0 300 000 10 000 000 69
50 50
EXEMPLE 2 :
Dans les exemples 3 et 4, le nombre de délégués calculé est supérieur au plafond : c’est donc le plafond qui est retenu (31 et 43). La commune se voit retirer d’abord ses délégués supplémentaires, si elle en a comme à l’exemple 4, puis ses délégués de droit.
EXEMPLE 3 :Commune nouvelle
Population
au 1er janvier 2020 |conseil munici
34 200 39
Effectif légal du | Nombre de délégués
Calcul avant plancher ou plafond
Titulai lémentaires
4 Ü
43 5
Plancher du nombre de délégués N - A
Plafond du nombre de délégués pd
Nombre de conseillers municipaux
(article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
et de délégués sénatoriaux
(article L. 284 du code électoral)
D dl Strate Strate supérieure
: : _ a : Nombre de Le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle est supérieur à 29. Aussi, il est Nombre de . Nombre de
: Le Cne 2 gr: cp . . Nombre de | conseillers oo fait application du Ill de l'article L.290-2 en vérifiant que le nombre de délégués de la Tranche de population conseillers Lo . délégués de
, . h , . délégués de | muncipaux commune nouvelle n'excède pas la somme de ceux auxquels les communes fusionnées muncipaux _—— de la strat la strate ue a strate e la strate avaient droit avant la création de la commune nouvelle. de la strate . supérieure superieure
c Populati janvi élégué - 99 7 1 11 1 munes com ntla 3 elle- LE au = IE ETS de délégués avant la
même commune |de l'année de la création de | création de la commune 100 499 11 1 15 3 commune nouvelle
nouvelle (0/1) la commune nouvelle nouvelle 500 1499 15 3 19 5
Commune 1 0 300 1 1 500 2499 19 5 23 7
Commune 2 0 150 1 2 500 3499 23 7 27 15
Commune 3 0 32 000 41 3 500 4999 27 15 29 15
Commune 4 0 0 5 000 9 999 29 15 33
Commune 5 0 0 10 000 19 999 33 35
Commune 6 0 0 20 000 29 999 35 39
Commune 7 0 0 30 000 39 999 39 43
Commune 8 0 0 40 000 49 999 43 45
Commune 9 0 0 50 000 59 999 45 49
Commune 10 0 0 60 000 79 999 49 53
Commune 11 0 0 80 000 99 999 LE LE
Commune 12 0 0 100 000 149 999 55 59
Commune 13 0 0 150 000 199 999 59 61
Commune 14 0 0 200 000 249 999 61 65
Commune 15 0 0 250 000 299 999 65 69
Commune 16 0 0 300 000 10 000 000 69
SI 51
EXEMPLE 4 :C
Communes composant la
Commune elle-
même commune
commune nouvelle nouvelle (0/1)
Commune 1 1
Commune 2 1
Population au 1er janvier
de l'année de la création de
la commune nouvelle
Nombre de délégués avant la
création de la commune
nouvelle
52 52
Second onglet : calcul du nombre de délégués de la ou des communes nouvelles incluses dans une commune nouvelle
Ce second onglet n’est utile que si une ancienne commune ayant fusionnée avec d’autres communes pour former une commune nouvelle était elle-même une commune nouvelle. Ce procédé est ci-après désigné comme J surfusion L.
Il vous permet de calculer le nombre de délégués auquel cette ancienne commune nouvelle avait droit avant la création de la nouvelle commune nouvelle et ainsi de renseigner le premier onglet (4e colonne dans l’exemple 5 ci-dessous) pour la calcul du plafond (cf cas n° 2, b/ ci-dessus).
EXEMPLE 5 :
Dans ce second onglet, pour plus de simplicité, la J fusion L correspond à la création de l’ancienne commune nouvelle et la J surfusion L correspond à la création de la nouvelle commune nouvelle.
Ce second onglet traduit l’article L. 290-2 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019- 809 du 1 août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires. En effet, puisqu’il faut calculer le nombre de délégués auquel avaient droit l’ancienne commune nouvelle avant la surfusion et qu’il n’y a eu aucune surfusion après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2019, alors il convient d’appliquer l’article L. 290-2 dans sa rédaction antérieure.
Cet onglet doit être utilisé autant de fois que vous avez d’anciennes communes nouvelles incluses dans une commune nouvelle.
2Population de l’ancienne commune nouvelle
4
9 000 habitants et plus
Ou moins de 9000 habitants, et plus de 30 membres au sem
du CM
N\
Moins de 9 000 habitants
/ \ Tous les conseillers municipaux sont désienss délsgues
+
Délégués supplémentaires partranche complètes de 800
habitants dans les commnmes de 30 000 habitants et plus
Zéro renouvellement Un renouvellement Application L. 284 pour Application du L. 284
une communede la strate pour une commune
immédiatement supsrieur de strate
Le J La
Plancher =nombre de délégués auquel uns communs de
même strate démographique aurait droit
Plafond =nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la création de l’ancienne
commune nouvelle
/ | Si le nombre de Si le nombre de
déléguss calculsest déléguss calculs
compris entre le est supérieur au
plancher et le plafond alors le
plafond alors le nombre de
nombre dedéléguss délégués est =
est = a ce nombre plafond
VO Si le nombre de
délégués calculs
est inférieur au
plancher alors le
nombre de
délégués est =
plancher
Si le plancher
supérieur au
plafond alors le
nombre de
délégués est = au
plancher
53
Schéma de l’application de l’article L. 290-2 dans sa rédaction antérieureCommune nouvelle ayant fait l'objet d'une surfusion
Population Effectif théorique du
conseil municipal
Conseil municipal déjà
renouvelé une fois
janvier de l'année de Ta sturfostes
2 500 25 (e)
Calcul avant plancher et plafond
Nombre de délégués
Plancher du nombre de délégués
Plafond du nombre de délégués co
|
|f
54 54
Etape 1 : renseigner les données relatives à l’ancienne commune nouvelle
Il convient de renseigner les données suivantes :
la population au 1er janvier de l’année de la E surfusion F de l’ancienne commune nouvelle ;
l’effectif théorique du conseil municipal de l’ancienne commune nouvelle au 1er janvier de l’année de la J surfusion L ;
Préciser si le conseil municipal de l’ancienne commune nouvelle a déjà été renouvelé intégralement 1 fois l’année de la J surfusion L : 0 = non et 1 = oui ;
Si non et que la commune a moins de 9 000 habitants, alors le nombre de délégués est déterminé dans les conditions prévues par l’article L. 284 pour une commune de la strate démographique immédiatement supérieure (cf exemple 6 ci-dessous) ;
Si oui et que la commune a moins de 9 000 habitants, alors le nombre de délégués est déterminé dans les conditions prévues par l’article L. 284 pour une commune de la même strate démographique que l’ancienne commune nouvelle.
EXEMPLE 6 :
Si la commune a 9 000 habitants et plus, ou bien a moins de 9 000 habitants mais avec un effectif du conseil municipal supérieur à 30 membres, alors tous les conseillers municipaux sont délégués (cf exemple 7 ci-dessous). S’ajoutent les délégués supplémentaires si la commune a plus de 30 000 habitants.Commune nouvelle ayant fait l'objet d'une surfusion
Effectif théorique du |Conseil municipal déjà
conseil municipal renouvelé une fois | Nombre de délégués Population
plafond 34
Plancher du nombre de délégués 33
Plafond du nombre de délégués 36
Commune nouvelle ayant fait l'objet d'une surfusion
Population Effectif théorique du |Conseil municipal déjà b d . Il . «
P conseil municipal renouvelé une fois | Nombre de délégués Nombre de conseillers munici pa ux au 1er janvier de l'année de la surfusion {article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
2 500 | 25 | (e] | s | et de délégués sénatoriaux Calcul avant plancher et plafond 15 (article L. 284 du code électoral)
Plancher du nombre de délégués 7
Plafond du nombre de délégués 8
Strate Strate supérieure
La lation de la c Île est inférieure à 9 000 habitants. Le nombre de conseillers Nombre de
municipaux étant inférieurs ou égal à 30 et la commune nouvelle n'ayant pas été renouvelée Nombre de rente [larcesqnee Nombre de intégralement avant la surfusion, il est fait application du premier alinéa du 1 de l'article L. 290-2 dans Tranche de population conseillers délégués de | muncipaux délégués de sa version initiale sans que le nombre total de délégués n'excède la somme de ceux auxquels les muncipaux la strate communes fusionnées avaient droit avant la création de la commune nouvelle et ne soit inférieur à celui de la strate la strate de = strate supérieure auquel aurait droit une © comptant la même i supérieure
Communes composant | | Fecttousonseu Le . Nombre de délégué - 7 7 1 11 1 €opte | municipal — £ At 100 499 11 1 15 3
au 1er janvier de l'année de la fusion 500 1499 15 3 19 =
Commune 1 19 1500 5 1 500 2499 19 5 3 7
{_ commune 2 1 485 1 À 2 500 3 499 23 7 27 15
Commune 3 11 345 1 7 3 500 4999 27 15 29 15
mune 4 7 65 Ed 5 000 9 999 29 15 33 Comm a 10 000 19 999 33 35 Commune 6 20 000 29 999 35 39 Commune 7 30 000 39 999 39 43 Commune 8 40 000 49 999 43 45 Commune 9 50 000 59 999 45 49 Commune 10 60 000 79 999 49 53 Commune 11 80 000 99 999 53 EE Commune 12 100 000 149 999 55 59 Commune 13 150 000 199 999 59 61 Commune 14 200 000 249 999 61 65 Commune 15 250 000 299 999 65 69 Commune 16 300 000 10 000 000 69
55
EXEMPLE 7 :
Etape 2 : renseigner les données relatives aux anciennes communes ayant donné lieu à l’ancienne commune nouvelle
Il convient de renseigner les données suivantes (cf exemple 8 ci-dessous) :
Nom des anciennes communes ou bien simplement J commune 1 L, J commune 2 L, etc. ;
Population des anciennes communes au 1er janvier de la création de l’ancienne commune nouvelle.
EXEMPLE 8 :
Ces données permettent de calculer le plafond qui correspond au nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de l’ancienne commune nouvelle.Commune nouvelle ayant fait l'objet d'une surfusion
Effectif théorique du |Conseil municipal déjà| Population : NH , . conseil municipal renouvelé une fois
au 1er janvier de l'année de la surfusion
2500 | 25 | o
mbre de délêqués
..
Nombre de conseillers municipaux
(article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
et de délégués sénatoriaux
(article L. 284 du code électoral) Calcul avant plancher et plafond 15
Plancher du nombre de délégués 7 /
Plafond du nombre de délégués V 8 VA D r d Strate Strate supérieure La lation de la c Île est inférieure à 9 000 habitants. Le nombre de conseillers Nombre de municipaux étant inférieurs ou égal à 30 et la commune nouvelle n'ayant pas été renouvelée Nombre de Nombre de | conseillers Nombre de intégralement avant la surfusion, il est fait application du premier alinéa du | de l'article L. 290-2 dans Tranche de population conseillers délégués de | muncipaux délégués de sa version initiale sans que le nombre total de délégués n'excède la somme de ceux auxquels les muncipaux la strate communes fusionnées avaient droit avant la création de la commune nouvelle et ne soit inférieur à celui de la strate lastrate de : strate supérieure auquel aurait droit une ç comptant la même i supérieure Effectif du conseil : - 99 7 1 11 1 Communes composant la . Population Nombre de délégué . n municipal cena 100 499 11 1 15 3 au 1er janvier de l'année de la fusion 500 1499 15 3 19 5 Commune 1 19 1500 5 1 500 2499 19 5 3 7 Commune 2 11 485 1 2 500 3 499 23 7 27 15 Commune 3 11 345 1 3 500 4 999 27 15 29 15 Commune 4 7 65 1 5 000 9 999 29 15 33 Commune 5 10 000 19 999 33 35 Commune 6 20 000 29 999 35 39 Commune 7 30 000 39 999 39 43 Commune 8 40 000 49 999 43 45 Commune 9 50 000 59 999 45 49 Commune 10 60 000 79 999 49 3 Commune 11 80 000 99 999 3 55 Commune 12 100 000 149 999 55 59 Commune 13 150 000 199 999 59 61 Commune 14 200 000 249 999 61 65 Commune 15 250 000 299 999 65 69 Commune 16 300 000 10 000 000 69
56 56
Etape 3 : nombre de délégués de l’ancienne commune nouvelle
Si le nombre de délégués calculé à l’étape 1 est compris entre le plancher (nombre de délégués auquel aurait droit une commune comptant la même population que l’ancienne commune nouvelle) et le plafond, le nombre retenu est celui calculé à l’étape 1.
Si le nombre de délégués calculé à l’étape 1 est inférieur au plancher ou supérieur au plafond, alors le nombre retenu est, respectivement le plancher ou le plafond (cf exemple 9 ci-dessous).
EXEMPLE 9 :Commune nouvelle ayant fait l'objet d'une surfusion
Effectif théorique du |Conseil municipal déjà Population Nombre de délégués
_ erlier janvier de l'année de la surfusion
770600| 64 | o {
Nombre de conseillers municipaux
{article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales)
et de délégués sénatoriaux
(article L. 284 du code électoral) Calcul avant plancher et plafond 64
V Plancher du nombre de délégués 33 #/
Plafond du nombre de délégués 30 Dé TT Strate Strate supérieure
La population de la conitereen éossisupéciancanuigsæUTSEonts. Aussi, il est fait ET nanas M : SbpIICa too du Il de JAÈEE L.290-2 dans sa version ne os les conseillers municipaux ET Tranche de population cles ares de prie délégués de
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la somme de ceux Is les c fusi ées avaient droit avant de fusionner et sans être ILES la strate de la strate la strate inférieur au nombre de délégués d'une commune comptant la même population. de la strate supérieure supérieure
Effectif du conseil : - 99 7 1 11 1 Communes composant la - Population Nombre de délé . a municipal arr 100 499 11 1 15 3
au 1er janvier de l'année de la fusion 500 1499 15 3 19 E
Commune 1 29 5 000 15 1500 2499 19 5 23 7
Commune 2 23 3 000 7 2 500 3499 23 7 27 15
Commune 3 15 800 3 3 500 4999 27 15 29 15
Commune 4 19 1700 E 5 000 9 999 29 15 33
Commune 5 10 000 19 999 33 35
Commune 6 20 000 29 999 35 39
Commune 7 30 000 39 999 39 43
Commune 8 40 000 49 999 43 45
Commune 9 50 000 59 999 45 49
Commune 10 60 000 79 999 49 3
Commune 11 80 000 99 999 3 55
Commune 12 100 000 149 999 5 59
Commune 13 150 000 199 999 Le, 61
Commune 14 200 000 249 999 61 65
Commune 15 250 000 299 999 65 69
Commune 16 300 000 10 000 000 69
57 57
Si le plancher est supérieur au plafond, le nombre de délégués retenu est le plancher (cf exemple 10 ci- dessous).
EXEMPLE 10 :
Dans tous les cas le résultat s’affiche dans la case verte : il convient de le reporter dans le 1er onglet : cf exemple 5.58 58
LISTE DES DESTINATAIRES
Mesdames et Messieurs les préfets et maires des départements et collectivités suivants :
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Côte-d’Or
- Côtes d’Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Seine-Maritime
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Guyane
- Saint-Barthélemy
- Saint-Martin
- Wallis et Futuna
- Polynésie française