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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Belleville-sur-Loire.
Lien du pdf (Arrêté - pref 21 06 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
Arrêté N°2026-0833
portant restriction des activités relatives aux travaux agricoles dans le département du Cher
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2215-1 ;
Vu le code forestier, notamment l’article L.131-6 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 octobre 2025 nommant en conseil des ministres M. Philippe LE MOING SURZUR, préfet du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2026-0646 du 29 mai 2026, relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Considérant que, conformément à l’arrêté N°2026-0646 du 29 mai 2026, l’indice de risque opérationnel (IRO) niveau 4 sera franchi à compter du 22 juin 2026 ;
Considérant les conditions climatiques, dont l’aggravation notable de la sécheresse de la végétation induisant un risque incendie important ;
Considérant que dans l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, il convient de conserver la maîtrise des moyens d’intervention du SDIS ;
ARRÊTE
Article 1 :
Les restrictions et interdictions suivantes s’appliquent sur le département du Cher du lundi 22 juin au mercredi 24 juin inclus.
Article 2 :
Les activités de broyage et de presse (paille ou foin) sont interdites de 13h00 à 20h00 dans le département.
Plus spécifiquement, les activités de récolte sont interdites entre 13h00 et 19h00. Seules les activités de récolte du colza sont autorisées à la condition d’être réalisées en présence d’un déchaumeur et d’une réserve d’eau d’un volume approprié.
Le transport de fourrage et de paille reste autorisé sur les périodes précitées.
Article 3 :
Le contrevenant s’expose aux sanctions édictées aux articles L.332-5 et suivants du code pénal.Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher. Il est consultable sur le site internet de la préfecture du Cher.
Article 5 :
Les conditions du présent arrêté pourront être modifiées ou abrogées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et du niveau de risque en découlant.
Article 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet, les sous-préfets de Vierzon et de Saint-Amand- Montrond, le colonel commandant du groupement départemental de gendarmerie, le directeur départemental de la police nationale, le directeur de l’office national des forêts, le directeur départemental des Territoires et le directeur du service départemental de l’office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bourges, le 21 juin 2026
Le préfet,
SIGNE
Philippe LE MOING SURZUR
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits : - un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ; Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.