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Document publié le Jeudi 26 janvier 2023 par la commune d'Annezin.
Lien du pdf (PLU - Annexes - fiche sup)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Institutions publiques,
062035 ANNEZIN Mise à jour le 14/04/2010
Coordination BETHUNE - LENS Sous-Préfecture : BETHUNE
Bureau ADS : BETHUNE Antenne ADS : Canton : BETHUNE NORD
Commune instructrice Non Population 1999 5551
Cadastre numérisé 2005-DGl
Établissement Public de Coopération Intercommunale
- Schéma de Cohérence Territoriale -> date :
nom: de l'Artois, Approuvé le 29 Février 2008
- P.L.U.
- Communauté (ou EPCI) : Communauté d'Agglomération de l'Artois (Compétence Urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale [SCOT])
URBANISME
--> PLU Prescription le 23/10/1974 1ère approbation le 23/10/1989 Dernière révision générale prescrite le 23/06/1997 Révision approuvée le 19/06/2000 Révision du PLU Annulé le
--> Carte Communale Décidée le Approuvée le
--> Dispositions particulières :
--> SERVITUDES
AC1 Protection des monuments historiques (classés, incrits)
. Inscrit Voir Jardin public à Béthune, Rue Béranger, Rue Buridan, Av Delattre de Tassigny et Av. de Sully 29/10/1975 (ZPPAUP Béthune, )
.le rayon de 500 mètres ne s'applique plus
EL11 Interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations
. RN 43
EL5 Visibilité sur les voies publiques
14 Etablissement de canalisations électriques
. Ligne 225 kV Les Ansereuilles-Guarbecque (RTE/EDF)
. Ligne 90 kV Gosnay-Guarbecque (RTE/EDF)
JS1 Protection des installations sportives
. Salle de sports rue du Capitaine Coussette
. Salle Polyvalente rue Labeuvrière
. Stade Léo Lagrange
. Terrain de Football La Voge du Petit Bois
. Terrain de Sports rue Barbusse
PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation Approuvé
.PPR Inondation de la Vallé de Lawe, Risque Inondation, Approuvé le 19 Novembre 2008 PT1 Protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques . Station de Béthune (Zone de Garde et/ou de Protection de 1000 et/ou 3000 mètres), Décret du 11/06/92 (Gestionnaire : France Telecom Lens)
PT2 Protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat . Béthune-Bruay Labuissière, Tronçon Bruay passif - béthune (zone secondaire de dégagement), Couloir de 100 m, Décret du 26/11/91 (Gestionnaire : France Telecom — Lens)
.Béthune-Lestrem (zone secondaire de dégagement), Couloir de 100 m, Décret du 21/11/91(Gestionnaire : France Telecom — Lens)
.Béthune-Lillers (zone secondaire de dégagement), Couloir de 100 m, Décret du 26/11/91 (Gestionnaire : France Telecom — Lens)
. Liaison Hertzienne Béthune-Bruay Labuissière, Tronçon Bruay passif - béthune (zone spéciale de dégagement), Couloir de 100 m, Décret du 26/11/91 (Gestionnaire : France Telecom — Lens)
. Liaison Hertzienne Béthune-Lestrem, Tronçon Béthune-Lestrem (zone spécilae de dégagement), Couloir de 100 m, Décret du 26/11/91 (Gestionnaire : France Telecom — Lens)
. Liaison Hertzienne Boulogne-Lens1, Tronçon Blendecques-Lens, Couloir de 300 m, Décret du 16/02/93 (Gestionnaire : France Telecom -— Lens)
PT3 Communications téléphoniques et télégraphiques
. Câble National 410/07 Lens-Saint Omer
. Câble Régional FO 62 207 Béthune-Saint Venant
Source D.D.E. 62 Editée le 14 avril 2010 Page 1/4062035 ANNEZIN Mise à jour le 14/04/2010
T1 Voies Ferrées
territoriale : . Ligne Arras-Dunkerque
--> OBLIGATIONS
AS1p Projet de Protection eau potable (en instance)
Captage Lieudit "Château d'Eau", X = 620041, Y = 2 615897 (n° BRGM 00192x0138/F2), X1 = 620040, Y1 = 2 615896 (n° BRGM 00192x0001/F1)
AT Assise de Terril
. Terril 228 Site Ex Rivage de Béthune (Source EPF)
ATB Axe Terrestre Bruyant
. RD 181E8 (niveau 3 - largeur 100m) [AP du 23/08/2002] Limitrophe . RD 937 (niveau 2 - largeur 250m) Section du PR 29 + 550 au PR 29 + 1060 [AP du 23/08/2002] . RD 937 (niveau 2 - largeur 250m) Section du PR 30 + 110 au PR 30 + 350 [AP du 23/08/2002]
. RD 937 (niveau 3 - largeur 100m) [AP du 23/08/2002] Déviation . RD 937 (niveau 3 - largeur 100m) Section du PR 29 + 1060 au PR 30 + 0 [AP du 23/08/2002] . RD 937 (niveau 3 - largeur 100m) Section du PR 29 + 500 au PR 29 + 550 [AP du 23/08/2002] . RD 937 (niveau 3 - largeur 100m) Section du PR 30 + 0 au PR 30 + 110 [AP du 23/08/2002]
. RD 937 (niveau 3 - largeur 100m) Section du PR 30 + 522 au PR 30 + 857 [AP du 23/08/2002] . RD 937 (niveau 3 - largeur 250m) Section du PR 30 + 350 au PR 30 + 522 [AP du 23/08/2002] . RD 943 (niveau 2 - largeur 250m) du PR 29 + 1400 au PR 31 + 0, AP du 14/11/2001 . Voie Ferrée Arras-Dunkerque (niveau 2 - largeur 250m) AP du 23/08/1999 CATNAT Arrêté portant constatation de Catastrophe Naturelle
. Inondations et coulées de boue du 19 décembre 1993 au 02 janvier 1994; Arrêté du 11/01/1994
. Inondations et coulées de boue du 20 juillet 2007; Arrêté du 20/02/2008 . Inondations et coulées de boue du 27 août 2002; Arrêté du 29/10/2002
. Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2005; Arrêté du 06/10/2005 . Inondations et coulées de boue du 8 juin 2007; Arrêté du 22/11/2007 .Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain du 25 au 29 décembre 1999; Arrêté du 29/12/1999
Cyclo Itinéraires Cyclotouristiques
. cyclo022 "Autour du Beffroi", Secteur "Haut Artois", 32 km, 3 h 10 mn, départ : Place Roger Salengro 62660 Beuvry
ICPEa Installation Classée agricole
. BOULY Hervé, 33 Rue de l'Aérodrome [Bovins Engraissement] (Déclaration) [DSV] . LESTRENNE Jean [Elevage Porcin] [Déclaration, Récépissé du 22 novembre 1978] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
ICPEi Installation Classée industrielle
. BRIDOUX Eugène, 29 Rue Pasteur [Meunuiserie] [Déclaration, Récépissé du 7 décembre 1961] [Préfecture
Installations Classées 09-2009]
. Compagnie FRANCEBAND NORD, 47 Rue Henri Barbusse [Atelier de Rechappage de Pneu] [Déclaration, Récépissé
du 16 février 1985] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Etablissements CUIPPE, Zone Industrielle [Entrepôt de Stockage Sanitaire] [Déclaration, Récépissé du 6 novembre 1972] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Etablissements DUFOSSE BENS, Rue Saint Venant et Rue de la Liberté [Atelier de Matériel Agricole] (Déclaration,
Récépissé du 10 octobre 1957] [Préfecture Installations Classées 09-2009] . Etablissements GORRIAS, Avenue du Président Cotty [Garage] [Déclaration, Récépissé du 11 juin 1975] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Etablissements MULLET, Rue des Marthyrs [Garage] [Déclaration, Récépissé du 12 juillet 1979] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Gaz de France, Zone Industrielle [Fabrication de Radio-élément] [Déclaration, Récépssé du 17 août 1989] [Préfecture
Installations Classées 09-2009]
. HENNEBELLE Albert, 7 Rue de la Liberté [Meunuiserie] [Déclaration, Récépissé du 24 avril 1968] [Préfecture
Installations Classées 09-2009]
. LESECQ Marceau, Rue des 4 vents [Garage] [Déclaration, Récépissé du 22 février 1972] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. LETURGIE Guy, 14 Rue du Capitaine Coussette [Garage] [Déclaration, Récépissé du 29/07/1980] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
- MOREL Zénobe, 18 Rue du Maréchal Leclercq [Garage] [Déclaration, Récépissé du 16 août 1977] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. NEW PACK International [Atelier de Produits Agro-Alimentaire] [Déclaration, Récépissé du 17 décembre 1991] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. PEGARD Robert, 28 Rue du Général Leclercq [Atelier de Chaudronnerie] [Déclaration, Récépissé du 06 juillet 1972]
[Préfecture Installations Classées 09-2009]
Source D.D.E. 62 Editée le 14 avril 2010 Page 2/4062035 ANNEZIN Mise à jour le 14/04/2010
ICPEI Installation Classée industrielle
. PINCHON Charles, 47 Rue Gustave Bon [Dépôt de Gaz Propane] [Déclaration, Récépissé du 18 novembre 1964] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA BOSAL France, 286 Boulevard de la République [Atelier d'échappements Autos] [Autorisation, AP du 27 juin 1994] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA Cheminée PHILIPPE, Rue de Stalingrad [Atelier de Travail de Bois] [Déclaration, Récépissé du 06 avril 2001] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA Cheminée PHILIPPE, Zone Industrielle [Atelier de Préfabrication du Bois] [Déclaration, Récépissé du 22 novembre 1995] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA FILTRABAT [Fabrication de Menuiserie en PVC] [Déclaration, Récépissé du 29 décembre 1986] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA FLANQUART, Zone du Platrio [Broyage de Produits Alimentaires] [Déclaration, Récépissé du 09 août 2002] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SA KLEBER, Rue de Stalingrad [Atelier de Caoutchouc] [Déclaration, Récépissé du 14 janvier 1974] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SARL DECADE, 373 Boulevard de la République [Unité de fabrication et de conditionnement de parfums] [Déclaration,
Récépissé du 6 novembre 2007] [Préfecture Installations Classées 11-2007] . SARL NEGOCE AUTOS, 51 Rue du Capitaine Coussette [Garage] [Déclaration, Récépissé du 23 janvier 1981]
[Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SARL SORECA, Zone Industrielle [Atelier de Fabrication de Chaux] [Déclaration, Récépissé du 12 juin 1980]
[Préfecture Installations Classées 09-2009]
. SAS DUPUIS MECANIQUE, Rue du Président Coty, Zone Industrielle [Atelier de Travail des Métaux] [Déclaration,
Récépissé du 23 juin 1992] [Préfecture Installations Classées 01-2006]
. Sté GELFOOD, Boulevard de la République [Atelier de Patisserie Surgelée [Déclaration, Récépissé du 6 novembre 1991] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté LIOT SAS (ex Ovonor) 453 Boulevard de la République [Casserie d'œufs] [Autorisation AP du 30 novembre 1999]
[Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté MOBIL OIL Française, Lieudit Le Bois de Saulty [Station Service] [Déclaration, Récépissé du 13 novembre 1969] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté N.C.I.A [Atelier de Travail des Métaux] [Déclaration, Récépissé du 12 novembre 1992] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté POINT P, 57 Avenue du Président Cotty [Déchetterie] [Déclaration, Récépissé du 17 mars 2000] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté S.D.M., Avenue du Président Cotty [Atelier de Travail des Métaux] [Déclaration,, Récépissé du 19 décembre 2005] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
. Sté SARMAT, Zone Industrielle [Station Service] [Déclaration, Récépissé du 24 mai 1973] [Préfecture Installations Classées 09-2009]
ILE Itinéraire de liaison équestre
.E1
Lba Loi Barnier
. RD 943 : Application des 75 mètres
. RD 945 : Application des 75 mètres (décret du 03/06/2009)
LEN Liaison entre les espaces naturels
.L4
PPI Plan Particulier d'intervention
. Ets CRODA UNIQUEMA (Commune de Chocques) [Arrêté Préfectoral du 22/01/2004] PPM Protection autour des puits de mine
. Puits de Mines n° 1 de la Fosse 1, (X = 619 940, Y = 314 401) (remblayé total) [Source DRIRE-HBNPC]
. Puits de Mines n° 2 de la Fosse 2, (X = 618 170, Y = 314 657) [Source DRIRE-HBNPC] PT3a Câble Téléphonique abandonné
. Câble National C 144/01
. Câble National C 534/01
RI Risque d'inondation
. Bassin Versant de la Lawe
RTM Risques Technologiques Majeurs
. CRODA UNIQEMA SAS Chocques (Seuil Haut), touchée par Z2 (Rapport DRIRE du 09/06/2005 validé le 23/06/2005]
SA Sites archéologiques
. Arrêté portant délimitation des zones archéologiques du 30 novembre 2007 . Zone archéologique localisée : Motte castrale médiévale
. Zone archéologique localisée : Site gallo-romain
Source D.D.E. 62 Editée le 14 avril 2010 Page 3/4062035 ANNEZIN Mise à jour le 14/04/2010
SEPULT Sépultures Militaires
. Communal Cemetery 17 tombes (source CWGC) Anglais
TMD Transport de matières dangereuses
2 Zone inondée
. Inondation (Source DDRM)
. Inondée Hiver 1993-94, Carte 1/5.000° à SU
ZZAUTR Autre information
. PPRN - Inondation de la Lawe (Approuvé le 19/11/2008)
. Projet de déviation du RD 937
--> Observations
--> Taxes d'urbanisme et Participations
Taxe Locale d'Equipement : Oui Participation de raccordement à l'égoût : Non Plafond Légal de Densité : Non Taux: 0 Participation voirie et réseaux : Oui
--> Droits de Préemption DPU: Oui ZAD: Non ENSD: Oui
DPU Droit de préemption urbain
. Institution : 23/10/1989, Zones concernées : U et NA, Bénéficiaire du Droit de Préemption : Commune
ENSD Espace naturel sensible départemental
. La Vallée de la Loisne (n° 68) AP 11/09/1986
--> ZAC
Zone B de Béthune
EAU
--> SDAGE Artois-Picardie
--> SAGE de la Lys
--> Eaux pluviales
--> Eaux usées
HABITAT
--> PLH En cours
--> Dispositions particulières Concernée par le Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage du 16 avril 2002 Concernée par l'article 55 (20% de logements sociaux) de la loi SRU
DECHETS
--> Appartenance à un syndicat
--> Site de traitement des déchets
DIVERS (Transport. commerces...)
--> Commune éligible à l'ATESAT : Non
--> PDU PDU de la Communauté d'Agglomération de l'Artois, une première enquête doit débuter très prochainement
Source D.D.E. 62 Editée le 14 avril 2010 Page 4/4- 53 -
MONUMENTS HISTORIQUES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984,
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), no 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret no 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8,
R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442:12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443-13.
Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement,
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques ét les sites.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.= Si
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec. ture et de l’urbanisme).
IE. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
- Jes immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
.. -— d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
.… Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com-
mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per-
sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
.. — les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
| pe recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.- 55 —
c}) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. 1er et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). |
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences eñtre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l’urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).- 56
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de a République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente
aux déci: sions de classement ou d'inscription.
, La servitude
« abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins
de administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des
intéressés, les travaux de: réparation ou d'entretien jugés indispensables
à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du
31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé
après mise en demeure où décision de ja juridiction administrative en cas
de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra
être inférieure à 50 P. 100. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette
en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret
n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre ID) (0).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de Pimmeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- Priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de {a loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IT).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art, Cette
possibilité est également offerte aux départements et aux communes
(art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l’admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de fa loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des Personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de ja loi du 31 décembre 1913, décret no 70-836 du 10 septembre 1970).
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu’en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cing ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).57 -
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l’accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l’autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l’urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre d913.
.. Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l’urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).- 58 -
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430.5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1e] du
code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 3] décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l’urbanisme).
L’évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442.2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de lurbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l’urbanisme tient lieu d’autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l’urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, Ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, Ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », Sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l’urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.- 59 -
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi
no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à
la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du
29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux
articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urba-
nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l’existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes. °
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Anscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.- 60 -
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
«Art. 1, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi :
«19 Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques :
«2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement :
«3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé où proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
«Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les : formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement. en 1900 par la direction des beaux-arts ;
29 Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d’arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de ‘la présente loi sera publiée au Journal officiel. 11 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne : cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant Îa procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- çage de lédifice ou de la partie d’édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941,
ER
nl
he ç- 61 -
(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art, 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est
classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1°r). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y
a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat
qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et
obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expro- priation. .
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. I doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté. :
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 3.) «La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé
pour le’classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.) |
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification. |
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du
ministre chargé des affaires culturelles. À défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de
la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d’expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter $es observations : il devra les présenter dans le délai de quinze jours après ja notification. Le ministre pourra, ue le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de cette ormalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien 2 qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à l'Etat.
(Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret ne 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du
31 dècembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l’éduca- tion nationale. » . £
(2) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.ï
Î
îk
= 02 =
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation
d'un immeuble classé est gravement compromise par l’inexécution
de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux,
en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part
de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50
p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé,
le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise,
ordonner l'exécution de tout Où partie des travaux prescrits
par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
: Sans préjudice de l'application
de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à
l'arrêté de mise en demeure s'il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction
administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit
faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre
l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation
: l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution
des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une
procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer
à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus {Loi n° 77-1467 du 30 décembre
1977, art. 87.), «les sommes dues portant intérêt au taux légal à
Compter de ‘la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et Compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier,
dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements.
Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité
des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans
les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque
légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié-
taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés
de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs
s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé
‘à l’acte de cession. Des cahiers des Charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de
la cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien
propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4 alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de Consolidation dans les immeubles classés ou des travaux
de réparation ou: d'entretien faute desquels la Conservation des immeubles
serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
|
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. » ‘
|
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique
qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter
ses observations. :
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation Spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit Par prescription sur un immeuble classé.
x Les servitudes légales
qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
‘
Art. 13 {Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat,. soit
sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande
du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau
des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement._ 63-
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre ‘1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l’autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques. »
Art. 13 rer (Décret no 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer jadite notifica- tion.
.
« Le ministre statue, Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (aliéna- tion d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. J1 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d'office par l'administration aux frais. des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article
L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- Jes infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques : l’article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 ($ 1er)._ 64 -
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux
dressés par les conserva. teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers
classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite
de négligence . Brave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à
quinze mille francs (150 à {5 000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines seulement,
Ârt. 34 bis (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux
articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art, 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Ârticle additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en ordonnet la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de | ‘Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi no 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière Périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l’article 9. ‘ “
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation. ‘
Art. 39, - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la Conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
Ë
(1) Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977.
3
HAL 65 -
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE Ier
DES IMMEUBLES
- Art. 1e. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à l'article 1er de la loi.du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
Jo Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; ‘
20 Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4o Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune ;
So Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l’objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de Ja région où est situé l'immeuble. *
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art, 3, - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avisant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d’un mois. 3 °
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté. -
Art. 4, - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
jo De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;- 66 -
20 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier. .
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d’un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. :
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués 4 la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s’il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d’une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art, 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s’il en a une Connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les cônditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision. |
L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles clässés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l’article 2 dela loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l'immeuble :
2° Le lieu où est situé cet immeuble :
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
4° Le nom et le domicile du propriétaire :
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire._ 67 -
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s’il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l’autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. I] en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art, 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.- 68 -
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE Ier
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. ler, - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l’alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE I
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-[ de la loi modifiée du
31 décembre 1913 dans les conditions ci-après : ‘
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant.et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration .et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est-réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés : il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure : cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’ar- ticle 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DEMANDE D’EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4 alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l’indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l’indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
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A- 69 -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque Île propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.CIRCULATION ROUTIÈRE
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de visibilité sur les voies publiques.
Code de la voirie routière : articles L. 114-1 à L. 114-6.
Décret no 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité des enseignes visibles des voies
ouvertes à la circulation publique.
Circulaire no 79-99 du 16 octobre 1979 relatif à l'occupation du domaine routier national
(réglementation).
Ministère de l'équipement (direction des routes).
FE. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Arrêté préfectoral portant approbation du plan de dégagement qui détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exerceront les servitudes et définissant leur nature.
Ce pian établi après enquête publique effectuée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement des voies publiques qu’elle concerne, est soumis avant approbation préfectorale à l'avis du conseil municipal (art. L. 114-3 du code de la voirie routière) et du conseil général s’il s'agit de voies départementales.
Le plan de dégagement s'applique :
- aux propriétés riveraines ou voisines de voies publiques à proximité des croisements,
virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique (art. L. 114-1 du code de la voirie routière) :
- aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau non muni de barrières, d’une voie publique et d’une voie ferrée et ceci à la diligence de l'autorité chargée de la gestion de la voie publique (art. L. 114-6 de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre droit au profit des propriétaires riverains à une indemnité compensatoire du dommage direct, matériel et certain. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée et payée comme en matière d’expropriation (art. L. 114-4 du code de fa voirie routière). .
C. - PUBLICITÉ
Notification aux propriétaires intéressés de l’arrêté préfectoral portant approbation du plan de dégagement dont les prescriptions s'appliquent à la date de cette notification (art. R. 114-3 du code de la voirie routière), toute infraction constituant une contravention de voirie (art. L. 114.5 et R. 114-2 du code de la voirie routière).
bureau des hypothèques de la situation des immeubles de l'arrêté préfectoral
s servitudes.PRET
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HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ΰ Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la résection des talus, remblais et obstacles naturels, de façon à réaliser des conditions de vue satisfaisante (art. L. 114-2 du code de la
‘ voirie routière).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de sup-
primer les plantations gênantes, de tenir ou ramener le terrain et toute Superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan de dégagement (art. L. 114-2 du code de la voirie
routière).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement (art. L. 114.5 : du code de la voirie routière). | .
Toute infraction aux obligations résultant de l'approbation du plan de dégagement constitue une contravention de grande voirie : il s’agit d’une infraction continue (Cass. crim., 6 mars 1958, Bull. crim., no 231, p. 393). |
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux de constructions, plantations et autres, sous condition de se référer dès la date de notification, aux prescriptions du plan de dégagement.EE
a
- 195 -
ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D’AGGLOMÉRATIONS
4
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des dévia- tions d’agglomérations. 3
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-2 (pour les déviations d’aggloméra- tions). | |
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voïes express et déviations à statut dépar- temental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d’agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l’interdiction d’accès le long des dévia- tions d’agglomérations.
Ministère chargé de l’équipement (direction des routes).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées : |
- par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l’Etat ; ï ,
- par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre de l’intérieur lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d’utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l’expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière). A Lorsqu'il s’agit d’une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre: des avis distincts pour chacun des deux objets de l’enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3
(1) Suivant qu'il s’agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. ei donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu’une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d’autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d’avoir sur l’environnement, soit qu’il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
Il faut noter que les avis défavorables n’emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à prendre serait compromise par la présence dans le dossier d’oppositions caractérisées.
4Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l’article R. 11-3 du code de lexpropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l’aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit. ‘
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l’expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans néces- saires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d’accès, lorsqu'il s’agit de la construction d’une route express :
- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d’accès à la voie, lorsqu'il s’agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d’aligne- ment des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
. À dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d’accès nouveaux et {a suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l’application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d’accès sur une route express existante n’est pas compatible avec les prescriptions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur lutilité de l'aménagement projeté ét sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l’approbation de la modifica- tion du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
. Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes condi- tions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d’agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation, au sens du code de la route, s’il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d’usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de fa voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l’intervention d’un décret en Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, « Les amis des sites de la région de Mesquer » : rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. nos 4523 et 4524).= 197
C. - PUBLICITÉ
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante OÙ à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l’aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des dévia- tions d’agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d’expropriation.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
io Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d’interdire, sur tout ou partie d’une route express, l’accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves où compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l’administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation.
.. Possibilité pour l’administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées :
— Soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l’objet d’une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui Îes réglemente ; | .— soit à l’intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l’intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les régiemente.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c’est-à-dire au delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l’administration, à la sup- | pression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'’UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).- 198 -
Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret no 76-148 du 11 février 1976) (1).
Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l’information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
18 ED Fe décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l’article 8 du décret du = août 1970.- 243 -
ÉLECTRICITÉ
EL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
: (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz.
Ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance . des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
‘détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes. |
Circulaire no 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire no LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l’électricité et du charbon).
h.P du A410€/94
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier. de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du. 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. :
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
.. () Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l’industrie contre Michaud : req. n° 36313).- 244 -
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123.8 et KR. 123-35-3 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IT (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas modifié la procédure d’institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli. cable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l’intermédiaire de l’ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ou- verture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en €.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3). |
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le démandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(@) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n’est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n’a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l’industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l’ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n’est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. INT, 17 juillet 1872 : Bull. civ. III, no 464 ; Cass. civ. IIL, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. no 60).- 245 -
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage).
| Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou -leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l’entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.l
- 317 -
INSTALLATIONS SPORTIVES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des installations sportives privées dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public.
Loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
sportives (art. 42) abrogeant la loi du 26 mai 1941.
Décret no 86-684 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984. |
Ministère chargé de la jeunesse et des sports (direction des sports).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application de la servitude sans formalité particulière, aux équipements sportifs privés dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie
au moins égale à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subvention- nable, à 20 p. 100 du coût total hors taxes de l'équipement subventionné (art. 42 de la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984).
B. - INDEMNISATION
La loi du 16 juillet 1984 ne prévoit aucune indemnité.
C. - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
. La loi du 16 juillet 1984 ne prévoit aucune sanction expresse à l'encontre de l’exploitant privé qui supprimerait ou modifierait sans autorisation une installation sportive soumise à ladite: servitude.
Néanmoins, il semble possible pour la ou les personnes morales de droit public qui ont subventionné la dite installation, de poursuivre son exploitant ‘afin d’obtenir, soit la remise en état des lieux, soit le remboursement en tout ou partie du montant de la subvention accordée.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Déclaration à l'administration pour tout propriétaire d’un équipement sportif, à l’exclusion des équipements sportifs à usage exclusivement familial et ceux relevant du ministre chargé de la défense, en vue d'établir un recensement de ces équipements (art. 41 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984), étant entendu que seules les installations sportives privées qui ont fait l’objet d’un financement de la part d’une ou plusieurs personnes morales de droit public à hauteur de 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou de 20 p. 100 du coût total hors taxes de l’équipe- ment, sont soumises à la servitude de protection.- 318 -
Obligation, pour tout propriétaire d’un équipement sportif soumis à la servitude de protec. tion, d'obtenir une autorisation de la personne publique ayant participé pour la plus grande part à son financement, pour la suppression totale ou partielle de l'équipement ainsi que la modification de son affectation. L'avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’autorisation. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent (art. 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984). |
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Interdiction pour tout propriétaire privé d’un équipement sportif soumis à la servitude de protection de supprimer en tout ou partie ledit équipement ou de modifier son affectation à moins d’en obtenir l’autorisation prévue ci-dessus.
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire privé d’un équipement sportif soumis à la servitude de pro- tection, d’effectuer sur celui-ci tous les travaux qu’il désire, à la condition que ces travaux n'aient pas pour effet de supprimer l’équipement en partie ou totalement ou de modifier son affectation, à moins d’en obtenir l’autorisation.
= s
i $
à- 319 -
LOI No 84-610 DU 16 JUILLET 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Art. 42. - La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d’Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’auto- risation. ‘
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Art. 51. - L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi no 63-807 du 6 août 1963, la loi no 75-988 du
29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.- 320 -
DÉCRET No 86-684 DU 14 MARS 1986
relatif à la déclaration en vue du recensement des équipements sportifs et à l'autorisation de la modification de leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle
Le Premier ministre, .
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et notamment les articles 41 et 42 de cette loi ;
Vu Pavis du conseil de la jeunesse et des sports en date du 24 février 1986 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. ler. - La déclaration prévue à l’article 41 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est requise en cas de création, de modification ou de cession d’un équipement sportif.
Art. 2. - Cette déclaration est adressée au commissaire de la République du département.
Art. 3. - La déclaration devra être faite dans un délai de trois mois suivant la création, la modification ou la cession de l’équipement sportif.
Les équipements existants à la date de publication du présent décret devront être déclarés dans un délai de six mois à compter de cette date.
Art. 4. - Le pourcentage mentionné à l’article 42 de la loi précitée du 16 juillet 1984 est fixé à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 p. 100 du coût total hors taxe de l’équipement subventionné.
Art. 5. - Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1986.
LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
ALAIN CALMAT- 347 -
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R..39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, . service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l’aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises). ‘
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d’avis défavorable de ce none il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations). °
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.- 348 -
Zone de garde radioélectrique
instituée à l’intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les _ servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d’accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
._ Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l’espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
_ io Prérogatives exercées directement par la puissance publique
. Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des
télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu’ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires ét usagers d’une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications). |
D- 349 -
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
. Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’uti- lisation de certains appareils ou installations électriques.
. Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installa- tions de dispositions susceptibles d’éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d’obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).- 351 -
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, KR. 21 à KR. 26 et KR. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
. Ministère chargé des transports (direction générale de l’aviation civile [services des bases aériennes}, direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas. Si l’accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l’enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
. Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d’indermnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d’accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la HE du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’administration de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). |
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
D N'ouvre pas droit à indemnité l’institution d’une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l’inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).— 353 -
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives’
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d’accord amiable de faire état d’un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications). :- 355 -
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
. Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de là production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que
comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
. Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).- 356 -
IX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
. À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant
sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder
de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à
usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes,
télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49
du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux
entraîne une dépossession définitive.— SG =
VOIES FERRÉES
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
alignement ;
‘occupation temporaire des terrains en cas defréparation ;
distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ; mode d’exploitation des mines, carrières et sablières.
di Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- -mables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-70) sur la police, la sûreté et l’exploitation des
voies ferrées d’intérêt général ét d'intérêt local.
Décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
l
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins
de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi.du 15 juillet 1845 modifiée) ;
_ les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rive- raines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d’alignement s'impose aux riverains de-la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.- 368 -
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du - domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer. >
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
a
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et salubrité publiques »). = |
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l’industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives). |
B. - INDEMNISATION
L'obligation de: procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). ‘
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l’articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l’évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d’instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l’impossibilité d’exploiter des richesses minières dans la zone prohibée. : |
| En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité. FT
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l’alignement par le préfet.
Ii. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).- 369 -
T Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son aligne-
ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l’élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d’autre des passages à niveau ainsi que de celles
faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfec- toral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d’office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15-juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité. |
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l’édification d’aucune construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir
des rails extérieurs de la voie de fer. L’interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). |
._ Interdiction aux riverains des voigs fertées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un-arrêté d’aligne- ment. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de
construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du: 9 ventôse, An VII).
| Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés loue la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845
modifiée).
. Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer. .
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la - hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du
15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
. Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes. installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-70 du décret du 22 mars 1942 modifié).- 370 -
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux ie permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée). -
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par -décision du préfet, une dérogation à l’interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre). :
Possibilité pour les propriétaires riverains d’exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déli- vrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objets non inflam- mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer se disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfecto- rale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée),