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Document publié le Mercredi 14 octobre 2020 par la commune d'Izel-lès-Équerchin.
Lien du pdf (PLU - Annexes - SUP fiches)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
3e
SA
GREEN
- 129 -
AS,
CONSERVATION. DES EAUX
1 - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du lt août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
II - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le pénmètre de protection immédiate ;
- le pénmètre de protection rapprochée :
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces pénmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- ion départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique- 131 -
AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de ja santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déciaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage). °
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entrainer une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décla- ratuif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimeñtation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins $ mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).- 132 -
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les
travaux interrompus sur décision préféctorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois Sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de ja santé publique).GAZ
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d’ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et
no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d’établissement desdites servitudes.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’énergie et des matières premières, direction du gaz et de l’électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- tible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la
distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l’exercice des servitudes, sans recours à l'expro- priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l’urbanisme, selon les modalités fixées par l’article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l’intermédiaire de l’ingé- nieur chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l’ouverture de l’en- quête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
MXLe demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret no 67-886 du 6 octobre 1967).
‘
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s’il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu’il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablement état d’un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n’entraînent pratiquement aucun dom- mage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distri- buteur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
. En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
, 1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
. Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.2 Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles à condition toutefois d’en avertir l’exploitant. ‘
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d’enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie. .
/43- 243 -
ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967. ”
Article 35 de 1a loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz. . .
Ordonnance ne 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation pottant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant
réglement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta- blissement desdites servitudes. °
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire no LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- Aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) :
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du
11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985);
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1e février 198$, ministre de l'industrie contre Michaud : req. ne 36313).- 244 -
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123.8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KkV (art. 7 du décret. n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable,
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé je 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
.. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrèté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maitre d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de Ia procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). . (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir, En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. Il, 17 juillet 1872: Bull. iv. III, n° 464 : Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. n° 60).- 245 -
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique,
sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder
par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements
administratifs (servitude d'ancrage).
… Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup-
ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés
de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il
y a application du décret du 27 décembre 1925, les Supports sont placés
autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du
12 novembre 1938). :
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l’en-
treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb
conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois
avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée
l'entreprise exploitante.JS,
INSTALLATIONS SPORTIVES
IL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des installations sportives privées dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public.
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
sportives (art. 42) abrogeant la loi du 26 mai 1941.
Décret no 86-684 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984.
Ministère chargé de la jeunesse et des sports (direction des sports).
4
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application de la servitude sans formalité particulière, aux équipements sportifs privés dont Je financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subvention- nable, à 20 p. 100 du coût total hors taxes de l'équipement subventionné (art. 42 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984). "
B. - INDEMNISATION
La loi du 16 juillet 1984 ne prévoit aucune indemnité.
C. - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
. La loi du 16 juillet 1984 ne prévoit aucune sanction expresse à l'encontre de l'exploitant
privé qui supprimerait ou modifierait sans autorisation une installation sportive soumise à ladite servitude.
Néanmoins, il semble possible pour la ou les personnes morales de droit public qui ont subventionné la dite installation, de poursuivre son exploitant afin d'obtenir, soit la remise en état des lieux, soit le remboursement en tout ou partie du montant de la subvention accordée. È
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Déclaration à l'administration pour tout propriétaire d'un équipement sportif, à l'exclusion des équipements sportifs à usage exclusivement familial et ceux relevant du ministre chargé de la défense, en vue d'établir un recensement de ces équipements (art. 41 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984), étant entendu que seules les installations sportives privées qui ont fait l’objet d'un financement de la part d'une ou plusieurs personnes morales de droit public à hauteur de 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou de 20 p. 100 du coût total hors taxes de l’équipe- ment, sont soumises à la servitude de protection.
JUSObligation, pour tout propriétaire d’un équipement sportif soumis à la servitude de protec- tion, d'obtenir une autorisation de la personne publique ayant participé pour la plus grande part à son financement, pour la suppression totale ou partielle de l'équipement ainsi que la modification de son affectation. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent (art. 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction Pour tout propriétaire privé d’un équipement sportif soumis à la servitude de protection de supprimer en tout ou partie ledit équipement ou de modifier son affectation à moins d’en obtenir l'autorisation prévue ci-dessus.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire privé d’un équipement sportif soumis à la servitude de pro- tection, d'effectuer sur celui-ci tous les travaux qu'il désire, à la condition que ces
travaux n'aient pas pour effet de supprimer l'équipement en partie ou totalement
ou de modifier son affectation, à moins d'en obtenir l’autorisation._ - 319 -
LOI No 84-610 DU 16 JUILLET 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Art. 42. - La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'auto- risation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Art. 51. - L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi no 63-807 du 6 août 1963, la loi no 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.SA - 320 -
DÉCRET No 86-684 DU 14 MARS 1988
relatif à la déciaration en vue du recensement des équipements
sportifs et à l'autorisation de la modification de
leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et notamment les articles 41 et 42 de cette loi ;
Vu l'avis du conseil de la jeunesse et des sports en date du 24 février 1986 : Le Conseil d’Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. ler, - La déclaration prévue à l'article 41 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est requise en cas de création, de modification ou de cession d'un équipement sportif.
Art. 2. - Cette déclaration est adressée au commissaire de la République du département.
Art. 3. - La déclaration devra être faite dans un délai de trois moîs suivant la création, la
modification Ou la cession de l'équipement sportif.
Les équipements existants à la date de publication du présent décret devront être déclarés
dans un délai de six mois à compter de cette date.
Art. 4. - Le pourcentage mentionné à l’article 42 de la loi précitée du 16 juillet 1984 est fixé
à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable,
à 20 p. 100 du coût total hors taxe de l'équipement subventionné,
Art. 5. - Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse
et aux Sports sont chargés, chacun en ce qui le Concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1986.
LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué à la jeunesse et aux Sports,
ALAIN CALMAT- 355 -
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
® Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications). °
.. Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).- 356 -
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa ], du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraine une dépossession définitive.Servitudes T1
VOIES FERRES
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie:
- alignement;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales:
- constructions;
- eXCavations;
- dépôt de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier: article 84 modifié et 107.
Code forestier: article L.322-3 et L.322-4.
Loi du 29 décembre 1892: occupation temporaire.
Décret - loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les vois publiques et les croisement à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et
carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des Installations Lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG. N° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres. …II Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a
institué des servitudes àl'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrage’, le passe des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin
d'assurer le bon fonctionnement du service public, que constituent les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845) :
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire) .
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
L'obligation d'alignement :
- s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine
public ferroviaire telles que gares, cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirie;
- ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais commun.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté du Commissaire de la
république, a pour but essentiel, d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie procéder à des redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la
conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Commissaire de la République. 7
Les cahiers des Charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des
commissaires de la République des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B- Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation
de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet
1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation. …L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvel
les voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la Juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics dommages
L'obligation de débrousaillement, conformément aux termes des articles L. 322-.3 et L. 322-4 du
code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation l'évaluation en sera faîte en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement.du fait du dommage
permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la République.
IT - EFFET DE SERVITUDE
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les
propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (article L. 322-3 et L. 322-4 du Code forestier).
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son
alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté du Commissaire de la République (loi du 16- 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec une voie ferrée, de
maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies, à
une hauteur de 1 mètre au dessus de l'axe de la chaussée et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
le.Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant indemnité, à
la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux
combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour
l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif, à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant
d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre
1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitations mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de
la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventose an XIIT).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume, à moins
de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances
de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République une dérogation à l'Interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi du 15 juillet 1845 ou
existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se
trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845). sralanePossibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République,
une dérogation à l'Interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres, dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à
partir du pied de talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de la S.N.C.F..
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque le sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet 1845).- 393 -
RELATIONS AÉRIENNES
(Installations particulières)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2° et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les
articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisa- tion du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modifica- tion).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figu- rant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au pesmis de construire, voir ci-dessous III-B-2°, avant-dernier alinéa.
e
B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.= 394 -
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l’administration, à sa modification ou sa suppression.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installat:.ns déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors . de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condi- tions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autori- sation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutéfois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité menticnnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaïtre son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).- 395 -
CODE L'AVIATION CIVILE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINES INSTALLATIONS
Art. R. 2441 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art.
7-X ; décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-1). - A l'extérieur des zones grevées de servitudes de
dégagement en application du présent titre,
l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur
hauteur, pourraient constituer des obstacles à
la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre
chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises
à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions
particulières d'implantation, de hau-
teur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne
dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées
par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent
des obstacles à la navigation
aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par
décret pris après avis de la commis-
sion visée à l’article R. 242-1.
Les dispositions d: l'article R. 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 2441
pour définir les installations soumises
à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement
seront pris après avis de la com-
mission centrale des servitudes aéronautiques.
‘
Art. D. 244-2. - Les demandes visant l'établissement des installations
mentionnées à l'article D. 244-1, et
exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant
de la loi du 15 juin 1906 sur les distribu-
tions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article
précédent institueront des procédures
spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts
et chaussées du département dans lequel les
installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur
destination, la désignation d’après les
documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent
être entrepris et tous les renseignements
susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité
à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter
de la date de dépôt de la demande
ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation
est réputée accordée pour les
travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer
aux autres dispositions législatives et
réglementaires.
Art. D. 2443. - Le refus d'autorisation ou la subordination de
l'autorisation à des conditions techniques
imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne
ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur. p
Art. D. 244-4 {Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les
décrets visant à ordonner la suppression
ou la modification d'installations constituant des obstacles à
la navigation aérienne dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'arucle R. 244-1 sont pris après
avis de la commission centrale des servi-
tudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de l'aviation
civile et par les ministres intéressés
a —————————