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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2024 07 23 RAA spécial Préfecture de Police du 23 juillet 2024
Document publié le Mardi 23 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2024 07 23 RAA spécial Préfecture de Police du 23 juillet 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Justice et droit,
Ex PREFET
DES HAUTS-DE-SEINE
Liberté
Egalité
Fraternité
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
N° Spécial 23 juillet 20242
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial Préfecture de Police du 23 juillet 2024
SOMMAIRE
Arrêtés,
annexes Date PRÉFECTURE DE POLICE Page
PP
n° 2024-01072 23.07.2024
Arrêté instituant un périmètre de protection et
différentes mesures de police à l’occasion des
Jeux Olympiques de Paris du mercredi 24 juillet
au samedi 10 août 2024 sur le site du Parc des
Princes
3
Annexes à l’arrêté n°2024-01072 du 23 juillet 2024 9-10
PP
n° 2024-01079 23.07.2024
Arrêté autorisant la captation, l’enregistrement et
la transmission d’images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs à l’occasion du relais
de la flamme le mercredi 24 juillet 2024 dans le
département des Hauts-de-Seine (92)
11
Annexe à l’arrêté n°2024-01079 du 23 juillet 2024 : voies et délais de recours 143
PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
Arrêté n°2024-01072 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris du mercredi 24 juillet au samedi 10 août 2024 sur le site du Parc des Princes
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6- 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 -12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2, L. 226-1, L. 611‑1 et L. 613-2 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;
Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l’article L. 211‑11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police :4
Vu l’arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.557-6-14- 1 du code de l’environnement relatifs aux articles de pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ;
Considérant que, en application de l’article L.122-1 du code de sécurité intérieure et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public à Paris, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; qu’en application de l’article 1er du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet de police exerce dans le département des Hauts-de-Seine les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l’Etat dans le département par l’article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1er juillet au 15 septembre 2024 ;
Considérant que, en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 de ce code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou à Paris par le préfet de police peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où un lieu ou un événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d’un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que dans ce contexte, l’existence d’un haut risque en terme de terrorisme est avéré ;
que les grands évènements sportifs, compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l’accueil de personnalités publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes menées par des djihadistes ou par des membres d’autres segments idéologiques ; que de manière spécifique, les Jeux de Paris de 2024 font l’objet d’une menace prégnante de par l’exposition de la France, la présence de nombreuses délégations étrangères et la venue attendue de 15 millions de personnes ;5
Considérant que divers événements sportifs d’ampleur ont été la cible d’attaques ou de projets d’attentats par des jihadistes ; que le 30 décembre 2021, un attentat à l’explosif a visé une voiture d’assistance française du Rallye Dakar à Djerddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un jihadiste se réclamant de l’Etat islamique a tué deux supporters de l’équipe suédoise de football en marge d’un match opposant l’équipe de Suède à celle de Belgique ;
Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 14 projets déjoués, dont deux depuis le début de l’année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d’Arras, soulignent la prééminence et l’acuité de la menace endogène dont le passage à l’acte n’a nécessité que peu de moyen ; que ces attaques interviennent dans un contexte tendu, matérialisé par une hausse très importante des faits antisémites, depuis la riposte de l’armée israélienne aux attaques terroristes commises le 7 octobre 2023 par le Hamas ;
que l’organisation terroriste Al Qaïda et l’ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite desdites attaques ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l’EI a pour sa part appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays occidentaux ainsi que les chrétiens et leurs alliés « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu’en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d’une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d’un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls et préalablement inconnus des services de renseignement, que part des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activés depuis le territoire national par des organisations terroristes ;
que les séries d’interpellation réalisées en Turquie (depuis fin 2023), en Suède (début 2023), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (le 6 juillet 2023), illustrent l’actualité de la menace terroriste djihadiste ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d’actions violentes contre des joueurs et supporteurs français à l’occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ;
Considérant que se dérouleront au Parc des Princes du mercredi 24 juillet au samedi 10 août 2024 plusieurs épreuves des Jeux Olympiques 2024 ; qu’à cette occasion, un nombre important de spectateurs ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à l’intérieur du site ; que dans le contexte actuel de menace très élevée, les épreuves des Jeux Olympiques 2024 sont susceptibles de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « alerte attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens durant les Jeux Olympiques 2024 ; que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur les Jeux Olympiques 2024, l’instauration d’un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRETE6
TITRE PREMIER
INSTITUTION D’UN PERIMETRE DE PROTECTION
Article 1er
Il est institué un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, aux jours et horaires suivants :
• le mercredi 24 juillet 2024 de 12h30 à 23h59 ;
• le samedi 27 juillet 2024 de 16h30 à 22h00 ;
• le dimanche 28 juillet 2024 de 14h30 à 20h00 ;
• le mardi 30 juillet 2024 de 12h30 à 23h59 ;
• le vendredi 02 août 2024 de 12h30 à 19h00 ;
• le samedi 03 août 2024 de 12h30 à 19h00 ;
• le vendredi 09 août 2024 de 15h30 à 22h30 ;
• le samedi 10 août 2024 de 14h30 à 21h30.
Article 2
Le périmètre de protection institué par l’article 1er est délimité selon la cartographie en annexe.
Article 3
Les points d’accès au périmètre sont situés aux points de filtrage indiqués sur la cartographie en annexe.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES A L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4
Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d’accès précisés en jaune sur le plan joint en annexe après des palpations de sécurité ainsi que l’inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement.
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu’à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l’activité mentionnée au 1er de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l’autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu’ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5
En cas de refus de s’y conformer, les personnes se verront interdire l’accès au périmètre ou seront reconduites d’office à l’extérieur de celui-ci par un officier de police judiciaire tel que aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l’article 21 du même code.7
Article 6
Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
sauf pour les personnes habilitées dans l’exercice de leur mission, le port et le transport, sans motif légitime, d’armes et d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ;
la vente de tous objets susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article précité du code pénal ;
l’accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
le port et le transport d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public.
Article 7
Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
la détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, sur l’espace public ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats et sur la voie publique, en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l’article 2 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d’artifices non classés spectacles pyrotechniques mais commandés par des personnes de droit public ou des organisateurs d’évènements sur des espaces privés dûment déclarés auprès des autorités compétentes ;
la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé.
Les personnes justifiant d’une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé peuvent, à ces fins exclusivement, déroger aux dispositions prévues par le présent article.
Article 8
Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
l’achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de carburants, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l’essence, le pétrole, le gaz, l’alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales ;
la vente, le transport, et l’usage d’acide sur la voie et les espaces publics, ou en direction de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblements.8
Article 9
Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l’accès au périmètre institué par l’article 1er du présent arrêté ou être conduite à l’extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision du représentant sur place de l’autorité de police, en fonction de l’évolution de la situation.
Article 11
Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l’ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, consultable sur le site internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024
Le préfet de police,
Signé
Laurent NUÑEZ9
ANNEXE 1 A L’ARRETE N° 2024-01072 DU 23 JUILLET 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet./
Feus
ee.
C291Shvd-SANOOËPABIMIDNOANà 23Shivé*LONIOYR1N3OÈSSNOANCZ PLShvd-WVAUVSPUMANOANNESAY5 26-umooueme-eÉoNOGNOL3ÉSSSSONNNANLE
2024-01072
1011
Arrêté n°2024-01079 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l’occasion du relais de la flamme le mercredi 24 juillet 2024 dans le département des Hauts-de-Seine (92)
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-15 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le décret n° 2023-1120 du 29 novembre 2023 modifiant le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police :
Vu l’arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l’instruction ministérielle NOR IOMD2311883J du 30 avril 2023 relative à la procédure d’autorisation des caméras installées sur des aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu la demande en date du 23 juillet 2024 formée par la direction de l’ordre public et de la circulation visant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen de 2 caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés, afin d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la prévention d’actes de terrorisme dans le département des Hauts-de- Seine, le mercredi 24 juillet 2024 à l’occasion du passage du relais de la flamme olympique dans plusieurs communes des Hauts-de-Seine ;
Considérant que les dispositions du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public et la prévention d’actes de terrorisme ; que le recours à ces dispositifs est autorisé dans le département des Hauts-de-Seine ;12
Considérant que se tiendront, mercredi 24 juillet 2024, les festivités liées au passage du relais de la flamme olympique dans plusieurs communes du département des Hauts-de- Seine ; qu’à cette occasion, un nombre très important de spectateurs ainsi que des personnalités seront présents ; qu’il importe de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, les risques d’actes de terrorisme et les troubles à l’ordre public à cette occasion ; que les Jeux Olympiques se dérouleront par ailleurs dans un contexte marqué par la menace terroriste qui sollicite à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure dans le cadre du plan VIGIPIRATE « Urgence attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol ; qu’il n’existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande de la direction de l’ordre public et de la circulation porte sur l'engagement de 2 caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément en vue de capter, d'enregistrer et de transmettre des images ; que les aires survolées sont strictement limitées aux zones où seront mises en œuvre les finalités susvisées ; que la durée de l’autorisation demandée n’apparaît pas disproportionnée au regard de ces mêmes finalités ;
Sur proposition de la direction de l’ordre public et de la circulation,
ARRETE
Article 1er
La captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction de l’ordre public et de la circulation sont autorisés dans le département des Hauts-de-Seine à l’occasion du relais de la flamme olympique aux titres de :
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; la sécurité des rassemblements ;
la prévention d’actes de terrorisme.
Article 2
Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à des enregistrements est fixé à 2 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés.
Article 3
La présente autorisation s’applique aux communes d’Asnières-sur-Seine, Boulogne- Billancourt, Châtenay-Malabry, Clamart, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les- Moulineaux, La Garenne-Colombes, Le Plessis-Robinson, Marnes-la-Coquette, Meudon, Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, Sceaux, Sèvres, Suresnes et Vaucresson. Arrêté n° 2024-01079
Article 4
La présente autorisation est délivrée le mercredi 24 juillet 2024 de 06h30 à 19h30 pour l’ensemble des finalités précitées.
Article 5
L’information du public est assurée par la publication de l’arrêté aux recueils des actes administratifs des départements de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, sa mise en13
ligne sur le site internet de la préfecture de police, ainsi que par une information sur les réseaux sociaux.
Article 6
Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au préfet de police, à l’issue de la période d’autorisation.
Article 7
Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice du cabinet du préfet de police et le directeur de l’ordre public et de la circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs des départements de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, et consultable sur le site internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 23 juillet 2024
Pour le préfet de police et par délégation,
La préfète, directrice du Cabinet,
Signé
Magalie CHARBONNEAU14
ANNEXE A L’ARRETE N° 2024-01079 DU 23 JUILLET 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.15
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s’adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Laurent HOTTIAUX
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE16
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
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