Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote
Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote
Arrêté - 20260701 bsi arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260801 BSI Arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260301 bsi arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260901 bsi arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260801 bsi arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260601 BSI Arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20261001 BSI Arrete protoxyde dazote
Arrêté - 20260401 bsi arrete protoxyde dazote
Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote aout 2026
Document publié le Lundi 31 août 2026 par la commune de Cléon.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote aout 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Justice et droit,
EX PRÉFET
Cabinet
DE LA SEINE- MARITIME Liberté Égalité Fraternité Direction des sécurités Bureau
de
la
sécurité
intérieure
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Arrêté
réglementant
temporairement
la
vente,
la
détention,
le
transport
et
la
consommation de protoxyde d'azote dans le département de la Seine-Maritime
du 1°’ au
31 août 2026
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-1 et L. 22151; le Code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R, 644-2 ; le Code de procédure pénale, notamment son article R. 15-33-29-3 ; le Code
de
la
santé
publique
;
le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 533-4 ; la
loi
n°2021-695
du
1“
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de
Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI en qualité
de préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ; le décret du
président de
la
République
du
26
août 2025
nommant
Mme Julia
CAPEL-DUNN,
directrice de cabinet du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
;
l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611:1 du Code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote ; l'arrêté
préfectoral
n°26-043
du
8 juillet
2026
donnant
délégation
de
signature
à
Mme
Julia
CAPEL-DUNN, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la
région Normandie, préfet de
la
Seine-Maritime
;
Considérant que, aux termes de l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique, le fait de provoquer directement
un mineur
à
faire
usage
détourné
d'un produit
de consommation
courante
dans
le
but
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
pénalement
réprimé
et
puni
de
15 000 euros
d'amende
;
que
ces
dispositions
traduisent
la
volonté
du
législateur
de
prévenir
et
de
sanctionner
les
comportements
portant
atteinte à
la santé
publique, et
plus
particulièrement à
la
protection
des
mineurs, lesquels constituent un
public particulièrement vulnérable face aux risques d'addiction et
de dommages sanitaires graves ; 7
place
de
la
Madeleine
76036
ROUEN
Cedex
Standard : 02 32 76 50 00
1/5Considérant
que,
en
application
des
articles
R.
634-2
et
R.
644-2
du
Code
pénal,
constituent
des
infractions
contraventionnelles
le
fait
d'embarrasser
la
voie
publique
en
y
déposant
ou
y
laissant
sans
nécessité
des
matériaux
ou
objets
quelconques
de
nature
à
entraver
ou
à
diminuer
la
liberté
ou
la
sûreté
de
passage,
y
compris
les
ordures
et
déchets,
ainsi
que
le
fait
de
déposer,
d'abandonner,
de
jeter
ou de
déverser,
en
lieu
public
ou
privé,
hors
des
emplacements,
conteneurs,
poubelles
ou
bennes
adaptés
désignés
par
l'autorité
administrative
compétente,
des
ordures,
déchets,
déjections,
matériaux,
liquides
insalubres
ou
tout
autre
objet,
lorsque
ces
faits
ne
sont
pas
accomplis
par
la
personne
ayant
la
jouissance
du
lieu
ou
avec
son
autorisation;
que
ces
comportements
sont
punis
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
quatrième
classe
et
portent
atteinte
tant
à
la
salubrité
publique
qu'à
la
sécurité
et
à
la
tranquillité
publiques
;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
(N20),
initialement
destiné
à
des
usages
médicaux,
industriels
ou
alimentaires
strictement
encadrés,
constitue
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
les
milieux
festifs
;
que
ce
phénomène
connaît
depuis
l'année
2019
une
recrudescence
particulièrement
préoccupante,
marquée
par
une
extension
des
usages
en dehors
de
tout
contexte
festif,
favorisant
une
banalisation
de
la
consommation
de
ce
produit
auprès
de
publics
de
plus
en
plus
jeunes
;
Considérant
que,
selon
les
données
et
analyses
de
l'Observatoire
français
des
drogues
et
des
toxicomanies,
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
est
susceptible
d'entraîner
des
effets
immédiats
et
différés
particulièrement graves
pour
la
santé,
tels
que
des
brûlures
sévères
des
lèvres
et
des
voies
respiratoires
supérieures,
des
troubles
neurologiques,
des
atteintes
au
système
nerveux
périphérique,
des
troubles
du
rythme
cardiaque,
des
risques
d'asphyxie,
ainsi
que
des
troubles
du
comportement
;
que
ces
effets
peuvent
provoquer
des
états
d'euphorie
où
de
désinhibition
susceptibles
d'engendrer
des
comportements
dangereux
pour
les
utilisateurs
eux-mêmes
et
pour
autrui,
notamment
en
matière
de
sécurité
routière
et
de
maintien
de
l'ordre
public
;
Considérant
que
le
réseau
d'addictovigilance
a
constaté
une
augmentation
très
significative
du
nombre
de
signalements
liés
à
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote,
celui-ci
ayant
été
multiplié
par
dix
depuis
l'année
2019
;
que
le
nombre
de
cas graves
est
également
en
forte
progression
;
que
ces
consommations
sont
quotidiennes
dans
près
de
la
moitié
des
situations
recensées
;
que
les
conséquences
sanitaires
observées,
en
particulier
l'apparition
de
déficits
sensitivomoteurs
chez
des
sujets
jeunes,
peuvent,
en
l'absence
de
repérage
précoce
et
de
prise
en
charge
adaptée,
être
à
l'origine
de
séquelles durables,
voire
de
handicaps
persistants
;
Considérant
que
l'évolution
récente
des
pratiques
de
consommation du
protoxyde
d'azote
révèle
que
ce
produit
est
désormais,
hors
tabac
et
alcool,
la
troisième
substance
la
plus
consommée
; que
cette
situation
est
d'autant
plus
préoccupante
que
le
protoxyde
d'azote
a
fait
l'objet
d'un
classement
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
l'arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les listes
des
substances
vénéneuses
;
que
les
signalements
émanant
tant
des
services
de
police
et
des
unités
de
la
gendarmerie
nationale
que
des
associations
de
prévention,
des
professionnels
de
santé
et
des
élus
locaux
relatifs
à
la
banalisation
d'un
usage
intensif
de
ce
produit
se
sont
multipliés
au
cours
des
derniers
mois
;
Considérant
que
ce
commerce
fait
l'objet,
en
Seine-Maritime,
de
saisies
régulières
de
cartouches
et
de
bonbonnes de
protoxyde
d'azote,
démontrant
l'ampleur
du
phénomène
et
son
enracinement
sur
le
territoire
départemental
;
que
ces
saisies
mettent en
évidence des
modes
de consommation
quotidiens
ou
liés
à
des
événements
festifs,
notamment
chez
de
jeunes
consommateurs
;
que
les
premiers
signalements
ont
permis
d'identifier
l'existence
de
filières
de
revente
organisées,
actuellement
en
cours
d'investigation
par
les
services
compétents
;
Considérant,
en
outre,
que
les
services
de
police
nationale
et
les
unités
de
la
gendarmerie
nationale
recensent
en
Seine-Maritime
de
nombreux
signalements
liés
à
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
qu'il
s'agisse
de
faits
de
violences
physiques,
de
dégradations
de
biens
publics
ou
privés,
d'infractions
au
Code
de
la
route
ou encore d'abandons
de
cartouches
et
de bonbonnes
sur
la
voie
2/5publique
; que
des
troubles
caractérisés
à
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
routière
sont
régulièrement
constatés,
notamment
en
soirée
et
durant
les
week-ends,
du
fait
d'individus
présentant
des
signes
manifestes
d'intoxication
au
protoxyde
d'azote
;
Considérant,
qu'un
véhicule
motorisé
stationné
ou
circulant
sur
la
voie
publique
constitue
un
espace
situé
dans
un
lieu
ouvert
à
la
circulation
publique
;
que,
dès
lors,
les
comportements
constatés
à
l'intérieur
d'un
tel
véhicule
sont
susceptibles
de
porter
atteinte
à
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
routière,
notamment
lorsque
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
altère
les
capacités
de
vigilance
et
de
conduite
;
qu'il
y
a
lieu,
afin
de
prévenir
les
risques
d'accidents,
de
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
de
garantir
l'effectivité
des
mesures
de
police
administrative,
d'interdire
la
détention
et
la
consommation
aux
véhicules
motorisés
stationnés
ou
circulant
sur
la
voie
publique
ou
sur
toute
voie
privée
ouverte
à
la
circulation
publique
;
Considérant
que
l'ensemble
de
ces
éléments
établit
de
manière
circonstanciée
le
caractère
réel,
actuel
et
avéré
des
risques
de
troubles à
l'ordre
public
liés
à
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
sur
le
territoire
du
département
de
la
Seine-Maritime
:
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
administrative
compétente
de
prévenir
la
survenance
de
tels
troubles
par
l'édiction
de
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées aux
objectifs
poursuivis
de
protection
de
la
santé
publique,
de
la
sécurité
publique
et
de
la
tranquillité
publiques
;
qu'une
mesure
interdisant
la
vente
de
protoxyde
d'azote
aux
particuliers
dans
certaines
communes
de
la
Seine-Maritime
et
encadrant
strictement
sa
détention
et sa
consommation
répond
à
ces
objectifs,
sans porter
une
atteinte
excessive
aux
libertés
publiques,
compte
tenu
de
la
gravité
des
risques
identifiés
et
de
l'insuffisance
des
mesures
existantes
pour
y
faire
face.
Considérant
que
le
30
juin
2026,
lors
d'un
refus
d'obtempérer
sur
la
commune
de
Grand-Quevilly,
deux
individus
en
possession
d'une
grosse
bouteille
de
protoxyde
d'azote
dans
leur
véhicule
ont
fait
une
sortie
de
route
et
sont
tombés
à
l'eau
dans
la
darse
"dite
des
docks"
après
avoir
traversé
la
clôture
du
port
;
Sur
proposition
de
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
ARRÊTE
Titre
premier
Mesures
de
police
administrative
relatives
au protoxyde
d'azote
Article
1
:
Du
1%
au
31
août
2026
inclus,
la
vente,
la
cession
à
titre
onéreux
ou
gratuit
et
toute
forme
de
mise
à
disposition
de
protoxyde
d'azote
sont
interdites
aux
particuliers
dans
le
département
de
la
Seine-Maritime.
Par
dérogation
au
premier
alinéa,
la
vente
de
protoxyde
d'azote
demeure
autorisée,
chaque
jour
de
08h00
à
20h00,
aux
seuls
professionnels
justifiant
d'un
usage
régulier
de
ce
produit
dans
le
cadre
de
leur
activité
professionnelle,
sous
réserve
de
la
présentation
d'un
titre
professionnel
en
cours
de
validité
et
d’une
pièce
d'identité.
Article
2:
Les
dispositions
prévues
à
l'article
1°
du
présent
arrêté
ne
sont
pas
applicables
aux
cartouches
de
protoxyde
d'azote
dont
le
poids
unitaire
de
gaz
contenu
est
égal
ou
inférieur
à
8,6
grammes. Article
3
:
Du
1*
au
31
août
2026
inclus,
la
détention,
le
transport
et
la
consommation,
sur
la
voie
publique,
de
cartouches
en
aluminium,
de
bonbonnes, de
bouteilles
ou
de
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
du
protoxyde
d'azote
sont
interdites
dans
le
département
de
la
Seine-Maritime.
3/5Les
interdictions
de
détention
et
de
consommation
de
protoxyde
d'azote
sur
la
voie
publique
s'appliquent
également
à
tout
véhicule
motorisé,
qu'il
soit
en
circulation
ou
stationné
sur
la
voie
publique
ou
sur
toute
voie privée
ouverte
à
la
circulation
publique.
Article
4
:
Les
interdictions
prévues
à
l'article
3
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
à
la
détention
et
au
transport
de
protoxyde
d'azote
lorsqu'ils
sont
justifiés
par
un
motif
légitime.
L'existence
du
motif
légitime
est
appréciée
au
moment
du
contrôle
par
les
forces
de
sécurité
intérieure,
au
vu
des
circonstances
de
fait
et,
le
cas
échéant,
de
tout
document
ou
élément
permettant
d'en
justifier
la
réalité.
Article
5:
Le
dépôt,
l'abandon
ou
le
rejet
sur
la
voie
publique
de
cartouches
en
aluminium,
de
bonbonnes,
de
bouteilles
contenant
où
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote,
ainsi
que
de
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz,
est
interdit.
Titre Il
Dispositions
finales
Article
6:
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
du
Havre,
la
sous-préfète
de
Dieppe,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
général
de
division
commandant
la
région
de
gendarmerie
de
Normandie,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie départementale
de
la
Seine-Maritime,
les
maires
des
communes
du
département
de
la
Seine-Maritime
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
(https://www.seine-maritime.gouv.fr)
et
communiqué
aux
procureurs
de
la
République.
Fait
à Rouen,
le
2
7
JUIL.
2026
Pour
le
préfet
et
par
délégation
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
Julia
CAPEL-DUNN
4/5Annexe
1
Voies
et
délais
de
recours
Si
vous
estimez
devoir
contester
le
présent
arrêté,
il
vous
est
possible,
dans un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
son
affichage
ou
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
:
*
de
former
un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-
Maritime,
à
l'adresse
suivante
: 7
place
de
la
Madeleine
-
76036
Rouen
A
de
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur,
direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques,
à
l'adresse
suivante
: place
Beauvau
-
75008
Paris
;
*
de
former
Un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Rouen
via
la
plateforme
: https://wwuw.telerecours.fr.
Aucune
de
ces
voies
de
recours
ne suspend
l'application
du
présent
arrêté.
Les
recours gracieux
et
hiérarchiques
doivent
être
écrits,
exposer des
arguments
ou
faits
nouveaux,
et
être
accompagnés
d'une
copie
de
l'arrêté
contesté.
Le
recours
contentieux,
qui
vise
à
contester
la
légalité
du
présent
arrêté,
doit
également
être
écrit
et
présenter
une
argumentation
juridique
détaillée.
Si
vous ne
recevez
pas
de
réponse
à
votre
recours
gracieux
où
hiérarchique
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
réception
par
l'administration,
votre
demande
devra
être
considérée
comme
rejetée
(décision
implicite
de
rejet).
En
cas
de
rejet
explicite
ou
implicite
de
votre
recours gracieux
ou
hiérarchique,
vous
disposez
d'un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
cette
décision
pour
saisir
le
tribunal
administratif
d'un
recours
contentieux.
SIS