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Arrêté - Arrete n°2025 716
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune d'Eaubonne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n°2025 716)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
Exemplaire à retourne!
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ARRETE DE NON-OPPOSITION
MAIRIE UNE MODIFICATION DECLARATION PREALABLE EAUBONNE DELIVRE PAR LA MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 21/10/2025
Par : | CHAPARRO Wilson SOUS-PREFECTURE D'ARGENTEUTE PR D |
26 NOV, 2025 |
VEE ARR n\
Pour : | Modification de la façade sud-ouest TE N° 2025 - 7 Ve
Demeurant à : | 4 rue Louis Fiévet
95600 EAUBONNE
Sur un terrain sis : | 4 rue Louis Fiévet
AM612
La Maire,
Vu la demande de déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-4 et suivants, R. 421-9 et suivants, Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2017, mis à jour par arrêtés du 24 octobre 2017, du 31 mai 2018 et du 10 décembre 2019, Vu l'arrêté du Maire n° 2022-314 en date du 26 Avril 2022 portant délégation des fonctions et de signature à Monsieur Francis LOUVRADOUX, 9ème Adjoint pour régler toutes les questions relatives à l'urbanisme,
Vu l'arrêté n°2017-412 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 95203 17 00051 en date du 14 juin 2017 portant une extension avec création d'un sas d'entrée et d'une rampe, la création de places de stationnement, l'édification d'une clôture en limite séparative ainsi que la modification du portail de la clôture sur rue,
Considérant que le projet prévoit finalement de ne pas créer le sas d'entrée avec la rampe en façade sud-ouest et d'implanter une porte de service en lieu et place,
ARRÊTE
ARTICLE 1: Il n'est pas fait opposition aux travaux décrits dans la Déclaration Préalable précitée, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- les prescriptions contenues dans l'arrêté initial sont maintenues.
Eaubonne, le Î G NOV. 2075
Transmise et reçue au contrôle de légalité, le : _
Publlée le : 03/12/2025 l ï NOV. 2075
Exécutoire le :
Délai de recours : 2 mois - A dater de lo date de publication
Voies de recours : Fibunal administratif de Cergy-Pontoise
(Articles R.421-1 ef suivonts du code de Justice administrative).
n Valérie POULIQUEN Q Amaud AGNONA
Cheftfe Secrétariat Général Directeur DAGAJ
2 Karima BENTOUT î Lylian SÉNÉCHAL
DGA Ressources Directeur Général des Services
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
N° DP 95203 17 00051 MO1
!INFORMATIONS -— A LIRE ATTENTIVEMENT
- CARACTERE EXECUTOIRE D'UNE AUTORISATION : Une autorisation est exécutoire à la date de notification, sauf dans l'un des cas particuliers suivants :
- Une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle à été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de là date à laquelle cette
transmission a été effectuée.
- En cas de déclaration préalable comprenant une partie coupe et abattage d'arbre, les travaux ne peuvent commencer qu'un
mois après la date à laquelle l'autorisation est acquise,
- Pour un permis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle l'autorisation est acquise.
- Pour un projet situé dans un site inscrit, les travaux ne peuvent commencer qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie.
- COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Les travaux peuvent démarrer à compter de la notification de la
décision favorable où de la décision tacite.
Conformément aux termes de l'article R. 424-15 et A. 424-15 du code de l'urbanisme, mention du permis de construire doit
être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. L'affichage sur le terrain doit être continu, pendant toute la durée du chantier, Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. De plus, si le projet prévoit des constructions l'affichage indique également, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement, l'affichage précise le nombre maximum de lots prévus. Si le projet prévoit des démolitions, mention de la surface du ou des bâtiments à démolir doit être affichée. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à l'article R. 600-1, qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.
- DUREE DE VALIDITE : L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté, ou de la date à laquelle un permis tacite ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable sont intervenus. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (article R. 424-17 du code de l'urbanisme).
La durée de validité de l’autorisation peut être prolongée, sur demande du bénéficiaire, présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.
Le bénéficiaire doit formuler sa demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation qu'il souhaite faire proroger. La demande en double exemplaire doit être :
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, - soit déposée contre décharge à la mairie.
Attention : la décision n'est définitive qu'en l'absence :
- d'un recours formé par un tiers dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, + où d'un retrait, dans le délai de trois mois après la date de la décision, par l'autorité compétente si elle l'estime illégale. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ..) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de
respecter.
- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit être souscrite par la personne physique où morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des
assurances.
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de la décision favorable (article R. 600-1 du code de l'urbanisme).