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Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - AP signé
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - AP signé Courville sur Eure
Document publié le Lundi 2 novembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - AP signé Courville sur Eure)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
Agence régionale de santé du Centre — Val de Loire
Délégation territoriale de l’Eure et Loir
Pôle santé publique et environnementale
Unité Santé-Envrionnement
N° ARS-DT28-PSPE-SE-2015-10-03
ARRETE DECLARANT INSALUBRE IRREMEDIABLE UN LOGEMENT SITUE 9 PLACE DES FUSILLES À COURVILLE SUR EURE (28190), CADASTRE SECTION AB n° 139, APPARTENANT A M. MICHEL LESIEUR
(article L. 1331-26 et suivants du Code de la santé publique)
Le Préfet d’Eure et Loir,
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4, R.1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 et l’article L. 541-2 ;
Vu les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du Code Civil ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 2050 du 18 juillet 1979 portant règlement sanitaire départemental d’Eure et Loir, et notamment ses articles 32, 33, 40 à 40.4 relatifs à l’aménagement des locaux d’habitation ;
Vu l'appartement situé 1% étage d’un immeuble localisé 9 place des fusillés à Courville-sur- Eure (28190) et cadastré section AB n° 139, occupé par M. Bernard SOLLIEZ, appartenant à M. Michel LESIEUR domicilié 4 bis rue du Jeu de Boules 28190 Courville-sur-Eure et mis en sous-location par la société TORREFACTION DE LA FORGE (RCS Chartres 510 559 438 00021) siège social 9 rue des Fusillés 28190 Courville-sur-Eure, représentée par Mme Nadia RADIF, demeurant 3 rue Aristide Briand à Courville-sur-Eure ;
Vu le rapport du 15 septembre 2015 de la délégation territoriale d’Eure et Loir de l’Agence Régionale de Santé du Centre concluant à l'insalubrité irrémédiable de cet appartement ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 23 octobre 2015 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur l'impossibilité d'y remédier ;Considérant que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent
ou susceptibles de l'occuper, notamment en raison des désordres suivants :
e Affaissement du mur séparatif chambre/séjour ;
e Toiture non étanche ;
e plancher en pente, en particulier dans l’une des chambres ;
absence d’isolation thermique ;
présence d’humidité dans l’une des chambres ;
défaut de garde-corps au niveau de la terrasse et des fenêtres donnant côté place ;
dispositif de chauffage incompatible ;
e absence de système de renouvellement permanent de l’air ;
e installation électrique sous-dimensionnée et vétuste ;
e installations sanitaires (douche, lavabo) non fonctionnelles ;
e communication directe du cabinet d’aisance dans la pièce à usage de séjour ;
e superficie pièce d’habitation à usage de chambre inférieure à 7 nm ;
e hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m:
o pièce à usage de chambre présentant une hauteur sous plafond de 2 m ;
o_ séjour présentant une hauteur sous plafond de 2 m à 1,70 m sous poutres ;
o passage entre le séjour et le dégagement vers la cuisine présentant une hauteur sous plafond 1,70 m (risque de se heurter).
e présence de peintures au plomb dégradées au niveau des fenêtres et des radiateurs.
Considérant que les travaux à réaliser pour remédier aux désordres décrits comprennent
également les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication au plomb ainsi que
les éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation définis par référence aux
caractéristiques du logement décent ;
Considérant les articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental qui disposent que
les pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 m2 et une hauteur sous
plafond inférieure à 2,20 m;
Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique pour remédier à la hauteur sous-plafond inférieure à 2,20 m de l’une des chambres et du séjour ;
Considérant qu’il n’existe aucun moyen technique pour remédier à la pente du plancher de la chambre 1, tout en respectant une hauteur sous-plafond de 2,20 m ;
Considérant que les désordres décrits sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
personnes et des biens (risques de chutes, d'électrocution, d'incendie, d'intoxication au
monoxyde de carbone, de maladies respiratoires, infectieuses et parasitaires) et constituent
autant de dangers pour la santé des occupants actuels et justifient le recours à une procédure d'insalubrité ;
Sur proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre ;
Arrête :
ARTICLE 1 -
L'appartement situé 1° étage de l’immeuble localisé 9 place des fusillés à Courville-sur-Eure
(28190) et cadastré section AB n° 139, occupé par M. Bernard SOLLIEZ, appartenant à M.
Michel LESIEUR et mis en sous-location par la société TORREFACTION DE LA FORGE,
est déclaré insalubre irrémédiable.
Page 2 sur 10ARTICLE 2 - Interdiction d'habiter
Les locaux précités sont, en l'état, interdits définitivement à l'habitation dans un délai d'un (1)
mois à compter de la notification de l'arrêté.
Le loyer en principal ou tout autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie.
Les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
par la présente déclaration d'insalubrité.
ARTICLE 3 - Mainlevée
Conformément à l'article L. 1331-28-3 du code de la santé, des travaux justifiant la levée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux peuvent être réalisés à l'initiative des propriétaires.
La fin de l'état d'insalubrité et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
prononcés selon les travaux mis en oeuvre pour rendre les locaux salubres et après
constatation des services administratifs compétents. Les propriétaires tiennent à disposition de
l'administration tout justificatif attestant la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
ARTICLE 4 - Interdiction de diviser
Conformément à l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, toute
division par appartements d'immeubles déclarés insalubres est interdite. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins
autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité
publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 - Relogement des occupants
Les propriétaires sont tenus d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues
aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de la construction et de l'habitation reproduites en
annexe de l'arrêté.
Conformément à l'article L1331-28-III du Code de la santé publique, les propriétaires
informent le préfet, dans un délai d'un (1) mois, de l'offre de relogement ou d'hébergement
qu'ils ont faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
En cas de défaillance des propriétaires, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L 521-3-2.
ARTICLE 6 - Notification et affichage
Le présent arrêté est notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, chacun pour ce
que doit.
Il est également affiché à la mairie de COURVILLE-SUR-EURE jusqu'à sa mainlevée.
Page 3 sur 10ARTICLE 7 - Publication
Le présent arrêté est publié au service de la publicité foncière de Chartres, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires.
ARTICLE 8 - Transmission
Le présent arrêté est transmis au maire de la commune de Courville-sur-Eure, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisé au logement (CAF et MSA) ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il est également transmis pour information au Directeur départemental de la sécurité publique, à la Direction départementale des territoires - Agence Nationale de l'Habitat.
ARTICLE 9 - Sanctions pénales
Au titre du Code de la santé publique (Art. L.1337- 4)
L.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- Je fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23.
IIL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- Je fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
Page 4 sur 10IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de
l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.
Au titre du code de la construction et de l'habitation (Art. L111-6-1)
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes
qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation
et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies à l'article 5
du présent arrêté.
Au titre du code de la construction et de l'habitation (Art. L521- 4)
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IIL.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Page 5 sur 10La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
ARTICLE 10 — Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le
Préfet d'Eure et Loir — Place de la République — 28019 Chartres Cedex, soit hiérarchique
auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé EA 2 — 14 8 avenue
Duquesne — 75350 PARIS 07) dans les deux mois suivant sa notification. Concernant le
recours gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.
En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois
vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue
Bretonnerie 45000 ORLEANS, également dans le délai de deux mois à compter de sa
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé.
ARTICLE 11 - La Secrétaire Générale de la Préfecture d'Eure et Loir, le délégué territorial de
l'Agence régionale de santé du Centre, le Directeur départemental des Territoires, le directeur
départemental de la sécurité publique, le Maire de Courville-sur-Eure, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait est publié au recueil des
actes administratifs du département.
CHARTRES, le 2 7 OCT. 2015
Le Préfet,
Pour Le Préfet, à
La Secrétaire-Géné
__ RER —
M
fole PUIG-CHEVRIER
Page 6 sur 10Annexe à l'arrêté préfectoral n° ARS-DT28-PSPE-SE-2015-10-03 déclarant insalubre irrémédiable l’appartement situé 1” étage d’un immeuble localisé 9 place des fusillés à courville-sur-Eure (28190) et cadastré section AB n° 139
Articles L 521-1 à L521-3-4 du code de la construction et de l'habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331- 25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Article L521-2
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Page 7 sur 10Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise
en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.
1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Page 8 sur 10IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois
de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L.
1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du II.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de
sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Page 9 sur 10VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du II de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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