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PLU - Autres - Landerneau 29103 Loi 19761231
Document publié le Vendredi 31 décembre 1976
Lien du pdf (PLU - Autres - Landerneau 29103 Loi 19761231)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
PRÉFET DU FINISTÈRE
Direction départementale
des territoires et de la mer
5 octobre 2016
Délégation à la mer et au littoral
Service du littoral
Unité aménagement et protection du littoral
Servitude de Passage des Piétons
le long du Littoral (SPPL)
----------
Code de l’urbanisme et
Code des relations entre le public et l’administration
----------
Articles en vigueur
Code de l’urbanisme
Article L121-31
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Article L121-32
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
L’autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation :
1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
2° A titre exceptionnel, la suspendre.
Partie législative
Article L121-31 et suivants2/11
Article L121-33
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.
Article L121-34
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
L’autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, à l’exception de ceux réservés à un usage professionnel. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat à celui-ci, en l’absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l’accès au rivage.
Article L121-35
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n’ouvrent un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
Article L121-36
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
L’indemnité est fixée soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 105-1.
Le montant de l’indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l’utilisation habituelle antérieure du terrain.
Article L121-37
Créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.3/11
Article R121-9
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l’article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.
Article R121-10
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
La limite à partir de laquelle est mesurée l’assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu’il est défini par le 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; 4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu’il est défini par l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article R121-11
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
En l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.
Article R121-12
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l’évolution prévisible du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.
Article R121-13
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants
1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d’un service public, soit d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, soit d’une entreprise de construction ou de réparation navale ;
3° A l’intérieur des limites d’un port maritime ;
4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; 5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; 6° Si l’évolution prévisible du rivage est susceptible d’entraîner un recul des terres émergées. La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25.
Partie réglementaire
Article R121-9 et suivants4/11
Article R121-14
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Sans préjudice de l’application du 1° de l’article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d’habitation mentionnée à l’article L. 121-33 peut être réduite : 1° Lorsque le bâtiment à usage d’habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l’emprise de la servitude ;
2° S’il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; 3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres dudit bâtiment.
Article R121-15
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l’accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d’une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
Article R121-16
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
En vue de la modification, par application du 1° de l’article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
1° Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue ;
2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; 4° L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l’article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l’article R. 121-12.
Article R121-17
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l’article R. 121-16, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13 et R. 121-14 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d’habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol ;
2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d’habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue à l’article L. 121-33 ;
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.
Article R121-18
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Lorsque le tracé est modifié en application de l’article R. 121-12, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.
Article R121-19
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
En vue de l’établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : 1° Une notice explicative exposant l’objet de l’opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées à l’article L. 121-34 ;
2° Le plan de l’itinéraire permettant l’accès au rivage ;
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;5/11
4° La liste par commune des propriétaires concernés par l’institution de la servitude, dressée à l’aide d’extraits de documents cadastraux délivrés par le service chargé du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
Article R121-20
Modifié par décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
L’enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.
Article R121-21
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
Article R121-22
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.
Article R121-23
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n’est pas intervenue dans un délai de deux mois. L’approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
1° D’un arrêté du préfet, en l’absence d’opposition de la ou des communes intéressées ; 2° D’un décret en Conseil d'Etat, en cas d’opposition d’une ou plusieurs communes.
Article R121-24
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
L’acte d’approbation prévu à l’article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l’objet : 1° D’une publication au Journal officiel de la République française, s’il s’agit d’un décret ; 2° D’une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s’il s’agit d’un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l’article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Article R121-25
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet.6/11
Article R121-26
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : 1° L’obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
2° L’obligation de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
3° L’obligation de laisser l’administration compétente établir la signalisation prévue à l’article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d’un préavis de quinze jours sauf cas d’urgence.
Article R121-27
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l’obligation de n’utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34.
Article R121-28
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux mentionnés au 3° de l’article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
Article R121-29
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. La demande doit comprendre :
1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; 2° Toutes précisions justifiant l’étendue du préjudice causé par la servitude ; 3° Le montant de l’indemnité sollicitée.
Article R121-30
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L’indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
Article R121-31
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l’article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d’urbanisme ou d’occupation du domaine public. L’indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
Article R121-32
Créé par décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
Sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l’article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application. Sera punie d’une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l’article R. 121-27.7/11
Code des relations entre le public et l’administration
Partie législative
(Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015)
Article L134-1
Créé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l’administration et qui ne relèvent ni du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ni du code de l’environnement.
Article L134-2
Créé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’administration compétente avant la prise de décision.
Article L134-31
Créé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 – art.
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l’enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
Partie réglementaire
(Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015)
Article R134-3
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d’un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu’à sa clôture par le préfet de ce département.
Article R134-4
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Si le projet concerne principalement le territoire d’un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l’arrêté pour coordonner l’organisation de l’enquête publique et en centraliser les résultats. Dans les autres cas, l’arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d’en centraliser les résultats.
Article R134-5
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu’en application d’un texte particulier, l’enquête publique est ouverte par une autorité autre que l’une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l’organisation jusqu’à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l’exception de celles posées à l’article R. 134-14.
Article R134-6
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L’enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l’une des communes où doit être réalisée l’opération projetée en vue de laquelle l’enquête est demandée.8/11
Article R134-7
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’opération projetée en vue de laquelle l’enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, l’enquête est ouverte à la mairie de cette commune.
Article R134-8
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire d’une seule commune mais que l’enquête publique n’est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d’enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu’il soit tenu à la disposition du public.
Article R134-9
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu’elle concerne principalement l’un d’eux, l’enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.
Article R134-10
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, prévoit les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l’article R. 134-3 ou à l’article R. 134-4. A cette fin, il définit l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d’enquête ou l’un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.
S’il en existe un, il peut indiquer l’adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
Article R134-11
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L’arrêté prévu à l’article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu’il fixe, dans chacune des mairies des communes qu’il désigne à cet effet, d’un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d’un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l’opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l’opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d’enquête, sauf si l’arrêté prévu à l’article R. 134-4 confie le soin d’y procéder au préfet désigné pour coordonner l’organisation de l’enquête.
Article R134-12
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête.9/11
Article R134-13
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis prévu à l’article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d’autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.
Article R134-14
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l’article R. 134-13 sont désignées par l’arrêté prévu à l’article R. 134-10.
Lorsque l’opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’article R. 134-13, sauf si l’arrêté prévu à l’article R. 134-4 confie le soin d’y procéder au préfet désigné pour coordonner l’organisation de l’enquête.
Article R134-15
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l’opération projetée en vue de laquelle l’enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s’effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.
Article R134-16
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le préfet peut désigner une commission d’enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l’article R. 134-15. Les membres de la commission d’enquête sont nommés en nombre impair.
Article R134-17
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude prévues à l’article L. 123-4 du code de l’environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d’enquête ni les personnes appartenant à l’administration de la collectivité ou de l’organisme bénéficiaire de l’opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou qu’elles ont exercées depuis moins de cinq ans.
Article R134-18
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d’ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission.
Article R134-19
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête.10/11
Il fixe le montant de l’indemnité, par un arrêté qu’il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête et au maître d’ouvrage.
Lorsque le projet en vue duquel l’enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l’indemnisation s’effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.
Article R134-20
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le maître d’ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête le montant de l’indemnité arrêté conformément à l’article R. 134-19.
Article R134-21
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’environnement, de l’équipement et du budget et du ministre de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité.
Article R134-24
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Pendant le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d’enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat. Les observations peuvent, si l’arrêté prévu à l’article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique. Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l’article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d’enquête ou par l’un des membres de la commission qu’il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, si l’arrêté en a disposé ainsi.
Article R134-25
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, le ou les registres d’enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l’arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 134-4.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.
Article R134-26
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 134-4.
Article R134-27
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 134-4.11/11
Article R134-28
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée faisant l’objet de l’enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 134-10, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 134-4.
Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.
Article R134-29
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la date de la clôture de l’enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Article R134-30
Créé par décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Dans le cas prévu à l’article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont défavorables à l’opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l’opération projetée.
Article R134-32
Créé par décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les demandes de communication, formées en application de l’article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont adressées au préfet du département où s’est déroulée l’enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l’une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs.