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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 03 29 RAA special ap zone reglementée chédigny
Document publié le Mardi 29 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 03 29 RAA special ap zone reglementée chédigny)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Animaux,
Liberté
Egalité
Fraternité
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2022-03032
PUBLIÉ LE 29 MARS 2022Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny (8 pages) Page 3
2Direction départementale de la protection des
populations
37-2022-03-28-00002
AP_zone réglementée_Chédigny
Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 3E =
PRÉFÈTE D'INDRE-
ET-LOIRE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° DDPP37 2022 00740
déterminant un périmètre réglementé à la suite d’une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
La préfète d’Indre-et-Loire
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à al lutte contre celles-ci, en particulier son article 23 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 223-3 à R. 223-12, D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2018 relatif aux mesures de propagation des maladies animales via le transport par véhicule routier d’oiseaux vivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er mars 2021 donnant délégation de signature à Madame Fany MOLIN Directrice Départementale de la Protection des Populations de l’Indre et Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un établissement sur la commune de CHEDIGNY (37 310) ;
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
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Direction départementale
de la protection des populations
Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 4Considérant que l’infection concerne une basse-cour de moins de 50 volailles
Considérant le caractère extrêmement contagieux de l’influenza aviaire ;
Considérant la nécessité de surveiller les élevages afin d’identifier une éventuelle diffusion du virus ;
Considérant l’urgence sanitaire ;
ARRÊTE
Article 1er – Définitions
Sans préjudice des règles applicables aux mesures de gestion en cas de suspicion de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, une zone de contrôle temporaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 est définie dans le département d’Indre-et-Loire.
La zone est précisée sur la carte en annexe 2.
Article 2 – Mesures dans la zone de contrôle temporaire
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire définie à l’article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la DDPP.
2. Les détenteurs d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
3. Les exploitations commerciales font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la DDPP pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Selon une analyse de risque, lieux de détention de volailles non commerciaux sont également concernés.
4. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées à la DDPP par les responsables des exploitations, qu'elles soient de nature commerciale ou non.
5. Tous les détenteurs d’oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments et, dans la mesure du possible, le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction de surface des parcours, sans préjudice d’autres dispositions réglementaires en vigueur.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches.
6. L’accès aux exploitations commerciales est limité aux seules personnes autorisées et strictement indispensables à l’activité. Notamment, les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de se rendre dans les zones professionnelles d’autres élevages ou entrer en contact avec les oiseaux captifs d’autres détenteurs. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation.
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 57. Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres oiseaux doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures, distanciation sociale…) devront être respectées.
8. Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d’emballage d’œufs, ainsi que tout intervenant en élevage de volailles (vétérinaire, technicien, ramasseurs…).
9. Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans la zone réglementée sont organisées en commençant de la périphérie vers le centre de la zone.
Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de biosécurité adaptées à son activité.
10. Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11. Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits.
12. Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit. Par dérogation, sous réserve de la mise en œuvre, sur l’exploitation, de procédés assainissant préalables, de l’utilisation de dispositifs d’épandage ne produisant pas d’aérosols, et d’un enfouissement immédiat, les épandages en zone réglementée des fumiers et du lisier des élevages commerciaux peuvent être autorisés par la DDPP.
Article 3 – Mesures applicables en matière de mouvements d’animaux et d’œufs dans la zone réglementée
L’introduction, la sortie, les mouvements, le transport et la mise en place de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que des œufs, sont interdits au sein, à destination et en provenance de la zone réglementée.
Par dérogation à ces interdictions, la DDPP peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci-dessous, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire délivré par la DDPP et sous réserve d’un transport direct sans rupture de charge.
a) Mouvements de volailles pour un abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements suivants peuvent être autorisés :
• volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situé sur le territoire national sous couvert d’un protocole sanitaire validé ;
• volailles issues d’exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) sous réserve, après l’abattage, de la réalisation d’un nettoyage-désinfection et de la destruction ou du stockage des sous-produits animaux.
Les établissements d’abattage autorisés pour l‘abattage des volailles issues de la zone réglementée définie à l’article 1 doivent se situer au plus près de la zone, sous réserve d’un transport sans rupture de charge et d’un protocole validé par la ou les DDPP concernées.
L’autorisation de mouvements de volailles pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d’élevage :
• dans les 24 h maximum avant le départ pour les galliformes ;
• dans les 48 h maximum avant le départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques sur au moins 60 volatils et sous réserve de résultats favorables.
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 6b) Mouvements de volailles prêtes à pondre
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements de volailles prête à pondre peuvent être autorisés, sur autorisation des DDPP concernée et sous les conditions suivantes :
• réalisation d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d’élevage :
◦ dans les 24 h maximum avant le départ pour les galliformes ;
◦ dans les 48 h maximum avant le départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques sur au moins 60 volatils et sous réserve de résultats favorables.
• placement de l’exploitation de destination sous surveillance officielle d’une durée minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent pas quitter l’élevage et à l’issue de laquelle sera réalisée, à la charge de l’éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier les informations du registre d’élevage, assortie, s’il s’agit de canetons, de prélèvements pour analyses virologiques.
c) Mouvements d’œufs de consommation
La DDPP peut autoriser, sous couvert d’un protocole validé, le mouvement d’œufs de consommation issus d’exploitations situées en zone réglementée vers un centre d’emballage d’œufs ou un établissement d’ovoproduits situé sur le territoire national, dans les conditions suivantes :
• visite par un vétérinaire sanitaire préalable pour établir un état de lieux des mesures de biosécurité mises en place ;
• utilisation d’un emballage à usage unique ou apte au nettoyage-désinfection ;
• transport sans rupture de charge.
Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses, peuvent être autorisées les activités suivantes :
• fabrication possible sur place de produits à base d’œufs avec traitement thermique assainissant ;
• vente directe d’œufs au consommateur final d’œufs avec marquage obligatoire avec le code producteur, sur les marchés locaux ou dans des lieux extérieurs à l’élevage, situés dans la zone réglementée.
Les œufs de consommation issus d’un élevage en zone indemne peuvent être introduits dans un centre d’emballage d’œufs ou de fabrication d’ovoproduits situés dans la zone réglementée, sous réserve d’un protocole validé par les DDPP concernées visant à respecter les mesures de biosécurité des personnes et en matière de transport.
d) Mouvements de poussins d’un jour
Les poussins d’un jour, galliformes et palmipèdes, provenant de couvoirs situés en zone réglementée, peuvent être transférés en transport dédié vers une exploitation située sur le territoire national en zone indemne, sur autorisation des DDPP concernée et sous réserve ;
• de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appropriées lors du transport et dans l’exploitation de destination ;
• du fonctionnement du couvoir apportant des garanties en matière de traçabilité et de biosécurité ;
• de la validation d’un protocole sanitaire par les DDPP concernées ;
• du placement de l’exploitation de destination sous surveillance officielle d’une durée minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent pas quitter l’élevage et à l’issue de laquelle
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 7sera réalisée, à la charge de l’éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier les informations du registre d’élevage, assortie, s’il s’agit de canetons, de prélèvements pour analyses virologiques.
e) Mouvements d’œufs à couver
Les mouvements d’œufs à couver en provenance de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent être autorisés sous réserve d’un transport dédié vers un établissement d’accouvage ayant fait l’objet d’un audit biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leurs emballages à la sortie de l’établissement.
Dans le cas des œufs à couver en provenance de parquets de reproducteurs situés dans la zone de protection, les reproducteurs doivent être soumis, tout les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques lors de la première visite (sur 20 animaux, écouvillons trachéaux et écouvillons cloacaux) et sérologiques lors des visites suivantes (sur 20 animaux) avec résultats favorables, à la charge de l’éleveur.
Article 4 – Mesures applicables en matière de mouvements de denrées animales dans la zone réglementée
Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone réglementée.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
• le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors de la zone réglementée, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone réglementée ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l’intérieur la zone réglementée, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées et transportées dans le respect des conditions d’autorisation de mouvements pour abattage immédiat indiqués à l’article 3, a) du présent arrêté ;
• le transport des viandes de volailles issues d'exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) avec, après l’abattage, la réalisation d’un nettoyage-désinfection et al destruction ou le stockage des sous-produits animaux.
Les viandes de volailles qui sont produites peuvent être commercialisées exclusivement sur le territoire national.
Article 5 – Levée des mesures
La zone de contrôle temporaire est levée au plus tôt 30 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de visites, avec résultat favorables, parmi les exploitations de la zone détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 6 – Délais en voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 8Article 7 – Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux : elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 8 – Exécution
La directrice départementale de la protection des populations, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires des exploitations concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Indre-et-Loire.
À Tours, le 28 mars 2022
Pour la Préfète,
Par délégation la Directrice Départementale
de la Protection des Populations
Fany MOLIN
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Direction départementale de la protection des populations - 37-2022-03-28-00002 - AP_zone réglementée_Chédigny 9Annexe 1 : zone de contrôle temporaire
COMMUNE CODE INSEE TERRITOIRE CONCERNE
AZAY-SUR-INDRE 37016 Toute la commune
BEAULIEU-LES-LOCHES 37020 Toute la commune
BLERE 37027 La partie de la commune située au sud de l’A85
CHAMBOURG-SUR-INDRE 37049 Toute la commune
CHANCEAUX-PRES-LOCHES 37053 Toute la commune
CHEDIGNY 37066 Toute la commune
CIGOGNE 37075 La partie de la commune située au sud de l’A85
COURCAY 37085 Toute la commune
DOLUS-LE-SEC 37097 Toute la commune
FERRIERE-SUR-BEAULIEU 37108 Toute la commune
GENILLE 37111 Toute la commune
LE LIEGE 37127 Toute la commune
LOCHES 37132 La partie de la commune située à l’est de la D760 ou de la D943
LUZILLE 37141 La partie de la commune située au sud de l’A85
REIGNAC-SUR-INDRE 37192 Toute la commune
SAINT-QUENTIN-SUR-
INDROIS
37234 Toute la commune
SUBLAINES 37253 La partie de la commune située au sud de l’A85
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Annexe 2 : carte du zonage
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