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Document publié le Vendredi 5 janvier 2007 par la commune de Presles-en-Brie.
Lien du pdf (unknown - PLU def modif 17 07 2017 Reglement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
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)1TOPOS URBANISME
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SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................... 4
TITRE II : LES ZONES URBAINES ............................................................................................. 8 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « A » DE LA ZONE URBAINE .. 9 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « B » DE LA ZONE URBAINE 17 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « E » DE LA ZONE URBAINE 26 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « H » DE LA ZONE URBAINE 33 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « X » DE LA ZONE URBAINE 41
TITRE III : LES ZONES A URBANISER .................................................................................... 48 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « 1 » DE LA ZONE A URBANISER ............................................................................................................................. 49
TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES ....................................................................................... 57 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ................................. 58
TITRE V : LES ZONES NATURELLES ..................................................................................... 64 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE .............................. 65
TITRE VI : ANNEXES ............................................................................................................... 734
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PRESLES-EN-BRIE, de la SEINE-ET- MARNE (77).
ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.
Les zones naturelles :
Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent :
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.5
ARTICLE 4. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-5, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-5.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS GENERALES
Dérogation
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes…
Reconstruction
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.6
Restauration
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111- 11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE 6. LES ESPACES BOISES CLASSES
Les secteurs classés en espaces boisés classés et repérés au plan de zonage ne pourront changer d’affectation et tout défrichement est interdit. Les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Pour tout entretien sur ces secteurs, une déclaration préalable doit être déposée.
ARTICLE 7. LES CLOTURES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
ARTICLE 8. LES LIGNES DE TRANSPORT ELECTRIQUE
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et TRE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ARTICLE 9. DEFINITIONS
Par définition :
Les accès permettent de desservir une construction.
Les voiries (privées ou publiques) desservent plusieurs constructions.
Annexes :
Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci.
Destination des constructions
Selon l’article R123.9 du code de l’urbanisme, « les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à7
l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »
Constructions non conformes à la règle
Pour rappel, en application à la jurisprudence « Sekler » de 1988, en l’absence de règles spécifiques intégrées au règlement des différentes zones, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter les travaux ne peut être accordée que si les dits travaux soit n’aggravent pas la non- conformité de la construction, soit reste sans effet à leur égard. Toutefois, des extensions ou des sur élévations de constructions non conformes peuvent être acceptées lorsqu’il s’agit d’assurer leur mise en conformité avec la législation E.R.P., une amélioration des normes de sécurités, ou une augmentation des performances énergétiques des constructions.
.
ARTICLE 10. DIVISIONS PARCELLAIRES
Construction dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance :
La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme n’est pas autorisée par le présent règlement.8
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines sont divisées en différents secteurs :
UA centre ancien de la commune liée à l’habitat et aux activités induites.
UB zones d’extensions de l’habitat souvent assimilables à des secteurs pavillonnaires.
UE espaces liés aux équipements collectifs.
UH secteurs d’habitat isolés par rapport à la zone urbaine principale.
UX espaces généralisés liés à l’activité économique.9
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « A » DE LA ZONE URBAINE
Article 1 – UA : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’industrie.
Article 2 – UA : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles ne dépassent pas 30m² d’emprise au sol.
Les constructions à usage agricoles et forestières à la double condition que ces dernières soient en continuité de constructions existantes et qu’elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore…) supplémentaires.
Article 3 – UA : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L’ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi- tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics.10
Article 4 – UA : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – UA : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UA : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.11
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Tout point d’une construction autorisée par le présent règlement devra être situé entre 0 et 35 mètres.
Les annexes pourront s’implanter sur limite ou au-delà de 35 mètres.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau (hors Marsange) et des fossés. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Article 7 – UA : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les piscines non couvertes sont dispensées des dispositions particulières ci-dessous. Leur implantation devra respecter une marge d'isolement de 3 m minimum.
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Article 8 – UA : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.12
Règles :
Toutes constructions, hors annexes, devront observer un recul d’au moins 8 mètres.
Article 9 – UA : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 60% de la surface de la parcelle d’accueil.
Les annexes sont limitées à 30m².
Article 10 – UA : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (R+2+combles ou R+2 en toit terrasse).
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.13
Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d’un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.
Article 11 – UA : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.
Toitures
Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions.
Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35°et 45°.
Dans le cas de toiture à un seul pan, l’angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d’un dispositif de production d’énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.
En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.
Façades
En cas de réfection, les ornementations maçonnées traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées.
Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limites séparatives.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d’emprise publique. Elles devront être composées d’un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d’une haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être14
laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Article 12 – UA : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Dans le cas d’une extension de plus de 50m² d’une construction à usage d’habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d’accueil.
Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d’une place supplémentaire non close et accessible à tous. Pour toute construction à usage d’artisanat et d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.nord
sud source Ademe
15
Normes de stationnement vélo :
Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – UA : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale tous les 200m² d’espace non construit et entretenu.
Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doivent rester perméables aux eaux de pluies.
Article 14 – UA : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UA : performances énergétiques et environnementales
Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.
.16
Article 16 – UA : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.17
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « B » DE LA ZONE URBAINE
Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d’alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l’eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d’autorisation loi sur l’eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l’Yerres qui interdit l’impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.
Article 1 – UB : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’industrie.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’élément naturel à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement…). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Article 2 – UB : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage commercial, artisanal, et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles ne dépassent pas 30m² d’emprise au sol.
Les constructions à usage agricoles et forestières à la double condition que ces dernières soient en continuité de constructions à usage agricoles et forestières existantes et qu’elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore…) supplémentaires.
Article 3 – UB : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.18
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L’ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi- tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics.
Article 4 – UB : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source19
avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – UB : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UB : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau (hors Marsange) et des fossés. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Tout point d’une construction (hors annexes) devra être situé entre 0 et 35 mètres.
Dispositions particulières pour l’ensemble du secteur B à l’exception du sous-secteur B1 :
Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 5 mètres.
Dispositions particulières au sous-secteur B1 :
Les annexes et les piscines non couvertes doivent s’implanter au-delà de 15 mètres. Les extensions doivent se faire dans le prolongement de la construction sans diminuer le recul observé.
Les murs pignons tournés sur rue sont interdits.20
Article 7 – UB : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Dispositions particulières pour l’ensemble du secteur B à l’exception du sous-secteur B1 :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Dispositions particulières au sous-secteur B1 :
Les constructions principales peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
Les extensions doivent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Article 8 – UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction. Règles :
Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d’au moins 8 mètres.
Article 9 – UB : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus,21
comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 40% de la surface de la parcelle d’accueil.
Les annexes sont limitées à 30m².
Article 10 – UB : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
Dispositions particulières pour l’ensemble du secteur B
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Dispositions particulières pour l’ensemble du secteur B à l’exception du sous-secteur B1 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d’un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.22
Dispositions particulières pour l’ensemble du secteur B à l’exception du sous-secteur B1 :
Aucune augmentation de hauteur des constructions existantes n’est autorisée. Les extensions
ne peuvent excéder la hauteur de la partie du bâtiment sur laquelle elles s’adossent.
Article 11 – UB : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.
Toitures
Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions.
Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35°et 45°.
Dans le cas de toiture à un seul pan, l’angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d’un dispositif de production d’énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.
En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.
Façades
En cas de réfection, les ornementations maçonnées traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées
Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limites séparatives.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d’emprise publique. Elles devront être composées d’un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d’une haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être23
laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Article 12 – UB : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Dans le cas d’une extension de plus de 50m² d’une construction à usage d’habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d’accueil.
Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d’une place supplémentaire non close et accessible à tous. Pour toute construction à usage d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.nord
sud source Ademe
24
Normes de stationnement vélo :
Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l’activité en question.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – UB : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu.
Au moins 15% de la surface de l’unité foncière devront rester perméable aux eaux de pluie.
Article 14 – UB : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UB : performances énergétiques et environnementales
Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.
.25
Article 16 – UB : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.26
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « E » DE LA ZONE URBAINE
Article 1 – UE : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’industrie, de commerce et d’artisanat.
Les constructions à usage agricole et/ou forestier.
Article 2 – UE : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et les installations à usage d’habitation à condition qu’elles correspondent aux besoins de fonctionnement ou de gardiennage, dans la limite d'une habitation par projet et à condition que l’habitation soit intégrée au volume principal de la construction projetée dans la limite de 100m² de surface de plancher.
Les constructions à usage d’entrepôts et de bureaux à condition d’être nécessaires et utiles au fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt général.
Article 3 – UE : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi- tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics.27
Article 4 – UE : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – UE : caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UE : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.28
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Toute construction doit observer un recul minimum de 10 mètres.
Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres de l'alignement des voies.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau et des fossés.
Article 7 – UE : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Toute construction doit observer un recul minimum de 5 mètres.
Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres de l'alignement des voies.
Article 8 – UE : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.29
Article 9 – UE : emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 – UE : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitat autorisées par le présent règlement est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d’un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.
Article 11 – UE : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat.30
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Article 12 – UE : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées par le présent règlement ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Pour toute construction à usage d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.nord
source Ademe
31
Pour toute construction à usage de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Normes de stationnement vélo :
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Equipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l’activité en question.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – UE : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,
Article 14 – UE : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UE : performances énergétiques et environnementales
Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.
.32
Article 16 – UE : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.33
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « H » DE LA ZONE URBAINE
Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d’alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l’eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d’autorisation loi sur l’eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l’Yerres qui interdit l’impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.
Article 1 – UH : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’industrie.
Article 2 – UH : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à usage agricoles et forestières à la double condition que ces dernières soient en continuité de constructions existantes et qu’elles ne génèrent pas de gênes (olfactive, sonore…) supplémentaires.
Les constructions à usage de bureau, de commerce ou d’hébergement hôtelier à condition qu’elles ne nuisent pas à l’environnement immédiat (olfactive, sonore…) des zones d’habitat. Les constructions à usage d’artisanat ou d’entrepôt à la double condition qu’elles ne dépassent pas une surface de 60m² de surface de plancher et qu’elles ne nuisent pas à l’environnement immédiat (olfactive, sonore…) des zones d’habitat.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’élément naturel à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement…). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Article 3 – UH : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.34
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L’ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi- tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics.
Article 4 – UH : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.35
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – UH : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UH : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Tout point d’une construction autorisée par le présent règlement devra être situé entre 0 et 35 mètres.
Les annexes pourront s’implanter au-delà de 35 mètres.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau (hors Marsange) et des fossés. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Article 7 – UH : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas36
les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Article 8 – UH : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.
Règles :
Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d’au moins 8 mètres.
Article 9 – UH : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 35% de la surface de la parcelle d’accueil.
Les annexes sont limitées à 30m².
Article 10 – UH : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.37
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (R+combles ou R+0 en toit terrasse).
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d’un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.
Article 11 – UH : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les extensions et les annexes accolées sont exonérées des dispositions particulières.
Toitures
Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions.
Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35°et 45°.
Dans le cas de toiture à un seul pan, l’angle devra être compris entre 20° et 40°, sauf si cette dernière est destinataire d’un dispositif de production d’énergie renouvelable, dans ce cas, des dérogations pourront être autorisées.38
En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.
Façades
En cas de réfection, les ornementations maçonnées traditionnelles existantes doivent être conservées ou remplacées.
Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limite séparatives.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d’emprise publique. Elles devront être composées d’un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d’une haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Article 12 – UH : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.39
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Dans le cas d’une extension de plus de 50m² d’une construction à usage d’habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d’accueil.
Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d’une place supplémentaire non close et accessible à tous. Pour toute construction à usage d’artisanat et d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Normes de stationnement vélo :
Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l’activité en question.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – UH : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale tous les 200m² d’espace non construit et entretenu.
Au moins 15% de la surface de l’unité foncière devront rester perméables aux eaux de pluie.
Article 14 – UH : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.nord
source Ademe
40
Article 15 – UH : performances énergétiques et environnementales
Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.
.
Article 16 – UH : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.41
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « X » DE LA ZONE URBAINE
Article 1 – UX : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage agricole et/ou forestier.
Article 2 – UX : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à usage d’industrie, de bureau, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier et d’artisanat à condition qu’elles ne nuisent pas à l’environnement immédiat (olfactive, sonore…) des zones d’habitat.
Les constructions et les installations à usage d’habitation à condition qu’elles correspondent aux besoins de fonctionnement ou de gardiennage, dans la limite d'une habitation par projet et à condition que l’habitation soit intégrée au volume principal de la construction projetée dans la limite de 100m² de surface de plancher.
Article 3 – UX : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 7,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi- tour et de satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics.42
Article 4 – UX : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – UX : caractéristiques des terrains.
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UX : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.43
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Toute construction doit observer un recul minimum de 10 mètres.
Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Toutefois leur implantation devra se faire avec un recul minimum de 1 mètre de l'alignement des voies.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau et des fossés.
Article 7 – UX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Toute construction doit observer un recul minimum de 5 mètres.
Article 8 – UX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.44
Article 9 – UX : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 80% de la surface de la parcelle d’accueil.
Article 10 – UX : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitat autorisées par le présent règlement est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
La hauteur des autres constructions autorisées par le présent règlement ne peut dépasser 16 mètres hors tout.
Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé dans la limite d’un niveau pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain.45
Article 11 – UX : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Article 12 – UX : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.46
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées par le présent règlement ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Pour toute construction à usage d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 55m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Normes de stationnement vélo :
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industrie et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l’activité en question.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – UX : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU,
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale tous les 200m² d’espace non construit et entretenu.
Article 14 – UX : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UX : performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.47
Article 16 – UX : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.48
TITRE III : LES ZONES A URBANISER
Comme indiqué à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Les zones à urbaniser peuvent être divisées en 2 secteurs :
IAU : secteur immédiatement constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
IIAU : secteur destiné à une urbanisation à plus long terme nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être ouvert à l’urbanisation.
Une seule zone à urbaniser est présente sur le territoire de PRESLES-EN-BRIE, elle est de type I.49
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR « 1 » DE LA ZONE A URBANISER
Article 1 – 1AU : occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage d’industrie.
Les constructions à usage d’entrepôt.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Les constructions à usage agricole et forestier.
Article 2 – 1AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone.
Les constructions et installations à usage de commerce, de bureau et d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations.
Les constructions à usage d’entrepôt à condition que la surface projetée soit de 30m² maximum et s’il n’en résulte pas de gêne supplémentaire pour les habitations environnantes.
Conditions d’aménagement
Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition :
o de se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou de plusieurs opérations portant sur une superficie minimale de 1 hectare par opérations, o lorsqu’un reliquat de telles opérations a une superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat,
o de permettre la poursuite de l’urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.
Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Article 3 – 1AU : accès et voiries
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.50
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L’ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 6,40 mètres dont 1,40 mètre pour un trottoir au minimum.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 30 mètres sont interdites.
Article 4 – 1AU : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.51
Article 5 – 1AU : caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – 1AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Le point d’une construction le plus proche de l’emprise publique existantes ou à créer doit être situé à une distance comprise entre 0 et 25 mètres.
Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 5 mètres.
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau (hors Marsange) et des fossés. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Article 7 – 1AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.52
Règles :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Les piscines non couvertes sont dispensées des dispositions particulières ci-dessus. Leur implantation devra respecter une marge d'isolement de 3 m minimum.
Article 8 – 1AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.
Règles :
Toutes constructions, hors annexe, devront observer un recul d’au moins 8 mètres.
Article 9 – 1AU : emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 – 1AU : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.53
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse).
Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Article 11 – 1AU : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions d’architecture moderne ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées sous conditions de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions pourront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Toitures
Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions
Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35°et 45°.
Dans le cas de toiture à un seul pan, l’angle devra être compris entre 20° et 40° sauf si cette dernière est destinataire d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.
En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.
Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres en limite séparatives.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres en limite d’emprise publique. Elles devront être composées d’un mur bahut de 0,60 mètre à 1 mètre avec un complément végétal ou d’une haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.54
Article 12 – 1AU : stationnement
Définitions :
Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées.
Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.
Normes de stationnement véhicules motorisés :
Hors opération de logement collectif, pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation ou la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par logement sur la parcelle d’accueil de la construction.
Dans le cas d’une extension de plus de 50m² d’une construction à usage d’habitat, une place de stationnement devra être réalisée sur la parcelle d’accueil.
Les opérations de logement collectif devront comporter deux places de stationnement par logement et un complément d’une place supplémentaire non close et accessible à tous. Pour toute construction à usage d’industrie, d’artisanat et d’entrepôt, 3 places de stationnement devront être créées par tranche de 100m² de surface de plancher entamée.
Pour toute construction à usage de commerce ou de bureau, 1 place de stationnement devra être créée par tranche de 40m² de surface de plancher entamée.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Normes de stationnement vélo :
Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².nord
sud source Ademe
55
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Le stationnement pour visiteurs devra être également prévu en adéquation avec l’activité en question.
Etablissements scolaires : 1 place pour huit à douze élèves.
Article 13 – 1AU : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre tous les 150m² d’espace non construit et entretenues.
Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doivent rester perméables aux eaux de pluie. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Lorsque la parcelle est en contact avec une zone A ou une zone N, il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles sur la limite en contact avec la zone. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
Article 14 – 1AU : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – 1AU : performances énergétiques et environnementales
Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur.
Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à un choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-ouest – Sud-est suivant l’illustration explicative ci-dessous.56
Article 16 – 1AU : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation.57
TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES
Comme indiqué à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aucun secteur n’est proposé sur le territoire de PRESLES-EN-BRIE pouvant être considéré commune un STECAL au sens de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.58
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d’alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l’eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d’autorisation loi sur l’eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l’Yerres qui interdit l’impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.
Article 1 – A : occupations et utilisations du sol interdites
Tous les travaux, constructions et installations sont interdits sauf indication contraire en article 2.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’élément naturel à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement…). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande des 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués.
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à condition d’être utiles et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.
A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à la diversification de l’activité agricole, à condition :
o de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles,59
o d’être limitées en proportion par rapport au site de l’exploitation,
o d’être implantés à proximité immédiate de l’exploitation,
o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes des constructions à usage d’habitation à la triple condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU, de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’être situées sur la même parcelle que la construction principale.
Les logements des agriculteurs et leurs annexes à la double condition d’être limités à 150m² de surface de plancher par exploitation et qu’ils soient situés entre 3 et 20 mètres des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister. L’autorisation de constructions des logements est soumise à l’extrême nécessité de surveillance des bâtiments d’exploitation.
Article 3 – A : accès et voiries
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article 4 – A : desserte par les réseaux
Toute construction engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’absence de réseau, les eaux usées devront être dirigées cers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – A : caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – A : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.60
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 10 mètres de toute emprise publique.
Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.
Cette règle ne s'applique pas :
o en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
o aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés sur limite d’emprise publique.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 8 mètres de toute limite à l’exception des règles suivantes.
Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de chaque construction.61
Règles :
Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.
Article 9 – A : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
Les annexes des constructions à usage d’habitat sont limitées à 30 m².
La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 180 m².
Article 10 – A : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Règles :
Bâtiments d’exploitation :
La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres hors tout.62
Bâtiment d’habitation :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
Les ouvrages de faible emprise (cheminées, paratonnerre) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Article 11 – A : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Les constructions devront présenter des couleurs discrètes (gris ou marron) de préférences mates.
Bâtiments d’exploitation :
Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.
Bâtiments d’habitation :
Toitures
Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions autorisées.
Les pentes de toitures à plusieurs pans seront comprises entre 35°et 45°.
Dans le cas de toiture à un seul pan, l’angle devra être compris entre 20° et 40° sauf si cette dernière est destinataire d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.
En cas de réfection partielle, la toiture devra être réalisée avec le même matériau que celui employé sur le reste de la toiture.
Article 12 – A : stationnement
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.63
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés.
Article 13 – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – A : performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
.
Article 16 – A : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.64
TITRE V : LES ZONES NATURELLES
Comme indiqué à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les zones naturelles comprennent quatre secteurs :
Ne correspondant à un secteur dédié aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
Nl correspondant à une zone de loisirs.
Le secteur Nl constitue un STECAL au sens de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
Nzh correspondant aux zones humides.65
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Pour tout aménagement de plus de 1000 m² dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées par la trame « corridor écologique » au plan de zonage ou dans les enveloppes de classe 3 des enveloppes d’alerte de la DRIEE (plan annexé au présent règlement), il est nécessaire de vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008. Si tel est le cas, le pétitionnaire devra nécessairement se rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et déposer un dossier loi sur l’eau de déclaration (si plus de 100m² impactés) ou d’autorisation loi sur l’eau (si plus de 10000 m² impactés). Le projet pourrait être refusé par la police de l’eau au titre de sa non-conformité avec le règlement du SAGE de l’Yerres qui interdit l’impact de plus de 1000m² de zones humides avérées.
Article 1 – N : occupations et utilisations du sol interdites
Tous les travaux, constructions et installations sont interdits sauf indication contraire en article 2.
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’élément naturel à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, assèchement…). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande des 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiée au plan de zonage, en dehors des sites urbains constitués.
Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions particulières à la zone N hors secteurs Ne, Nl et Nzh :
Les constructions, installations et travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel de la zone. A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.66
La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires à la diversification de l’activité agricole, à condition :
o de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles,
o d’être limitées en proportion par rapport au site de l’exploitation,
o d’être implantés à proximité immédiate de l’exploitation,
o de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes des constructions à usage d’habitation à la triple condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU, de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’être situées sur la même parcelle que la construction principale.
Dispositions particulières aux secteurs Ne :
Les constructions et installations à condition d’être en lien avec la station d’épuration.
Dispositions particulières aux secteurs Nl :
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs à condition qu’ils s’intègrent à l’environnement immédiat.
Les constructions de loisirs de plein air à condition qu’elles permettent la mise en valeur du milieu naturel.
Dispositions particulières au secteur Nzh :
Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
Les travaux prévus par le plan de gestion (s’il en existe un).
Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminement piétonniers, cyclables réalisées en matériaux perméables et non polluants, etc.).
Article 3 – N : accès et voiries
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
L’ensemble des accès créés sur la RD32 devra être travaillé avec le gestionnaire des routes. Il est interdit de créer de nouveaux accès riverains sur la RD471.
Les restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit.67
Article 4 – N : desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Assainissement
Pour les secteurs zonés en assainissement collectif, le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Sur les secteurs zonés en assainissement non collectif, des installations d’assainissement autonome en conformité avec les normes en vigueur (se référer au contrôle via le SPANC) doivent permettre de traiter les eaux usées.
Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. En tout état de cause, les effluents non domestiques doivent à minima faire l’objet d’un arrêté d’autorisations du maître d’ouvrage du réseau récepteur voire d’une convention si les volumes et quantités de pollution émises le justifient.
Eaux pluviales
Dans la mesure des possibilités techniques, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière (en particulier pour les nouvelles constructions) par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel. Tout projet entraînant une augmentation notable de la surface imperméabilisée doit comporter une réflexion pour une gestion des eaux pluviales à la source avec, si l’infiltration n’est pas possible, des débits de fuite contrôlés vers les exutoires en accord avec les préconisations du zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Toute nouvelle construction doit faire son affaire des eaux de toiture par infiltration à la parcelle ou récupération des eaux de pluie, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article 5 – N : caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.68
Article 6 – N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Toute construction ou installation devra être implantée à une distance d'au moins 3 mètres. L’implantation des constructions doit se faire à au moins 15 mètres de l’emprise ferroviaire en dehors des constructions utiles à l’exploitation ferroviaire.
Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées, des cours d’eau (hors Marsange) et des fossés. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges de la Marsange.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres de l’alignement de la voie existante, à créer ou à modifier, des berges et des cours d’eau.
Un recul de 75 mètres est demandé de part et d’autres de la RD471 pour l’ensemble des bâtiments.
Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 mètres.
Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.69
En cas de façade comportant une baie, la partie de la construction comportant la baie devra être implantée à 8 mètres.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.
Article 9 – N : emprise au sol
Définitions :
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Règles :
Les annexes des constructions à usage d’habitat sont limitées à 30 m².
La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 180 m².
Article 10 – N : hauteur des constructions
Définitions :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale.
Généralités :
En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.70
Règles :
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
Dispositions particulières à la zone N (hors secteur Ne, Nl et Nzh) :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les annexes sont limitées à 3 mètres à l’égout de toit.
Dispositions particulières aux secteurs Ne, Nl et Nzh :
Non règlementé.
Article 11 – N : aspect extérieur
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.
Les constructions devront utiliser des matériaux naturels rendant l’implantation discrète dans le paysage.
Les toitures des constructions et installations autorisées devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.
Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés au plan de zonage. A leur contact ou dans l’emprise de ces corridors, il devra être laissé un passage pour la faune en bas des clôtures et leur hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
Les aménagements de et/ou sur constructions ou installations autorisées doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les éléments bâtis et végétaux environnants.
Qu’elles soient sur limite d’emprise publique ou sur limite séparative, les clôtures devront être constituées de grilles ou de grillages sombres, pouvant être doublées d’une haie vive.
Article 12 – N : stationnement
Dispositions générales à la zone N et ses différents secteurs, hors secteur Nzh :
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités.71
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Dispositions particulières au secteur Nzh :
Si le secteur est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
Article 13 – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article. Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU.
Toute plantation d’espèces invasives est interdite (cf. liste annexée au présent règlement). Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les nouvelles plantations.
Dispositions particulières au secteur Ne :
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale tous les 200m² d’espace non construit et entretenu.
Dispositions particulières au secteur Nl :
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale tous les 50m² d’espace non construit et entretenu.
Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS)
Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.72
Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
.
Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.Usage Nature du| Humidité du sol Espèce Physionomie | Remarque
sol
acide mésophile Sorbus acuparia arbre très intéressant pour
Sorbier des oiseleurs les oiseaux
calcaire mésohygrophile Ulmus laevis arbre à ne planter que dans Orme lisse des zones où il est
naturellement présent
mésophile à! Ulmus glabra arbre
mésohygrophile Orme des montagnes
xérophile Prunus mahaleb arbuste fruitier naturel
Bois ou Cerisier de
Sainte Lucie
calcaire à| mésohygrophile Pyrus pyraster arbre fruitier naturel
neutre Poirier sauvage
mésophile Prunus avium arbre fruitier naturel, sol
Merisier profond à bonne
rétention d'eau
Tilia cordata arbre
Boisement Tilleul à petites ou haie de feuilles
haut jet mésophile à! Juglans regia arbre fruitier mésohygrophile Noyer
xérophile Sorbus aria arbre feuillu précieux
Alisier blanc
xérophile a! Sorbus torminalis arbre feuillu précieux mésophile Alisier torminal
large large amplitude Betula pendula arbre amplitude Bouleau verruqueux
mésophile Malus sylvestris arbuste fruitier naturel Pommier sauvage
mésophile àäl Quercus robur arbre haut jet
mésohygrophile Chêne pédonculé
mésohygrophile Alnus glutinosa arbre haut jet, bord de
Aulne glutineux cours d'eau
mésoxérophile al Quercus petraea arbre haut
mésophile Chêne sessile ou jet
rouvre
calcaire large amplitude Ulmus minor arbre taille possible en haie
Orme champêtre ou
Ormeau
calcaire à| large amplitude Carpinus betulus arbre se mène très bien en Essences de Haut jet et neutre Charme hale basse
mésohygrophile Salix alba arbre taillable notamment de haie =
basse Saule blanc en têtard
mésophile al Fraxinus excelsior arbre peut être taillé en
mésohygrophile Frêne élevé tétard
mésoxérophile al Acercam r arbre se mène très bien en
mésophile Erable champêtre haie
73
TITRE VI : ANNEXES
Annexe 1 : Liste des espèces végétales préconiséesHaie basse
acide mésophile Cytisus scoparius arbuste calcifuge Genêt à balais
mésoxérophile Mespilus germanica arbuste bas| fruitier naturel
mésophile Néflier
calcaire large amplitude Cornus mas arbuste Cornouiller mâle
Ligustrum vulgare arbuste bas
Troëne commun
Taxus baccata arbuste persistant, à
f privilégier à proximité
de village
Viburnum lantana arbuste bas
Viorne lantane
mésohygrophile Viburnum opulus arbuste bas
Viorne obier
mésophile Lonicera xylosteum arbuste bas
Camerisier,
chévrefeuille des
haies
calcaire à! large amplitude Cornus sanguinea arbuste bas | peut être envahissant neutre Cornouiller sanguin
mésohygrophile Salix viminalis arbuste bas | sur alluvion
Osier des vanniers
mésophile Prunus spinosa arbuste bas| fruitier naturel mésohygrophile Prunellier ou épine pouvant venir
noire spontanément
Sambuçus nigra arbuste bas | apprécie les nitrates
Sureau noir
mésoxérophile Rhamnus cathartica arbuste bas | baie mésophile Nerprun prugotif
Rosa canina arbuste bas | baie
Églantier ou rosier
des chiens
xérophile Buxus sempervirens arbuste bas| persistant, a Buis privilégier à proximité
de village
large hygrophile Salix cinerea arbuste bas amplitude Soule cendré
large amplitude Crataegus monogyna | arbuste espèce pouvant être Aubépine à un style soumise au feu
bactérien
Frangula alnus arbuste comportement
Bourdaine variable
llex aquifolium arbuste bas| persistant de derni-
Houx ombre
Juniperus communis | arbuste persistant
Genévrier commun
mésophile Corylus avellana arbuste
Noïisetier ou Coudrier
mésophile Salix caprea arbre apprécie les nitrates
mésohygrophile Soule marsoult
neutre à! mésohygrophile Salix fragilis arbuste bas | régulièrement inondé
légèrement Saule frogile
acide
74Pour vous aider à planter la bonne espèce au bon endroit, au cas où, voici un glossaire:
Les organismes xérophiles vivent dans des milieux très pauvres en eau.
Les organismes mésohygrophiles vivent dans des milieux assez humides.
Les organismes mésophiles vivent dans des conditions de vie modérées (température et humidité).
Les organismes acidiphiles aiment les sols acides,
Les organismes calcifuges fuient les sols calcaires.
Elles sont plus difficiles à trouver auprès des fournisseurs mais on peut en citer quelques unes.
Lierre (Hedera helix)
http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/lierre.htm
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)
http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/chevrefeuille%20des%20bois.htm
Clématite des haies (Clematis vitalba)
http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/clematite.htm
Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris)
http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/gesse%20sauvage.htm
Ronce des bois {Rubus fruticosus)
http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/ronce.htm
75Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces végétales préconisées dans le cas d’une prairie
humide.
Imégaphoroiaies pantiares-cofinéennes, eutropniles,
Barbarea vulgaris subsp. pl Barbarée commune 5.]. médoeuropéennes
Calystegia sepium subsp. sepium Liseron des haies [mégaphorbisies pianitisires-colinéennes, eutrophiles mégaphorbisies planiliaies-colinéennes, éutrophilés,
Carduus crispus subsp. crispus Chardon crépu médiosuropéennes
Cirsiumn oleraceum Cirse maraicher Lusmens pianttiares-colinéennes, mésotrophies
Cirsium palustre Cirse des marais [néons pianitiares-colinéennes, mésotrophies mégaphorials pleniiares-colinéennes, eutrophiles,
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux médosuropéannes mégaphorbias planiiares-colinéennes, eutrophies.
Epilobium hirsutum Epilobe hérissé eme mm mégaphoriales plantiares-colinéennes, eutrophles,
Epilobium tetragonum subsp. pl. Epilobe à tige carrée si. |moaoeuropeennes
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum Eupatoire chanvrine Liosronisse planitiaires-colinéennes, eutrophiles
Filipendula uimarie subsp. uimarie Reine-des-prés [megaphorbiaies pianttiares-colinéennes mégaphoroials planitiaies-colinéennes, eutrophiles,
Humulus lupulus Houblon médioeuropéennes
Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes Lrignphortisse planitiares-colinéennes, eutrophiles
Lythrum salicarie Salicaire commune Énéoprotisrs pianiiares-colinéennes, mésotrophies
Myosoton aquaticum Céraiste aquatique Lrécapnortises pianitiares-colinéennes, eutrophiles
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique [néomrotisss piantiares-colinéennes, eutropniies
Stachys palustris Epiaire des marais Licnotiise planitiares-colinéennes, mésotrophies
Symphytum officinale Consoude officinale [mégaphoriaies piantiares-colinéennes
Thalictrum flavum subsp. pl. Pigamon jaune Lréoaphottises pianitiares-colinéennes, mésotraphiies
Valeriana officinalis subsp. pt. Valériane officinale s.]. Lrécngnorisse pianitiares-colinéennes, mésotrophies
Valeriana officinalis su Valériane officinale mégaphorbiaies planttiares-colinéennes
tourbières basses médiceuropéennes à boréoc-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréc-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréo-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréo-subalpines
pranes méchoeuropéennes, hygrophiles de niveau
Cardamine pratensis subsp. pratensis Cardamine des prés topographique moyen, psychrophies praries médiosuropéennes, hygrophies de niveau
Epilobiumn parviflorum Epilobe à petites fleurs topographique moyen, psycnrophies
Gallium palustre subsp. pl. Gaillet des marais s.1. Lure européennes, hygrophies longuement nondables
Lysimachia nummularie Lysimaque nummulaire [ares européennes, hygrophies longuement nondables
Mentha aquatica subsp. pl. Menthe aquatique 5.1. Leurs européennes, hygrophies longuement inondables
Mentha arvensis Menthe des champs [oraries européennes, hygrophies longuement nondables praries médioeuropéennes, hygrophiles de niveau
Mentha suaveolens subsp. suaveolens Menthe à feuilles rondes l'opograohique moyen, psycnrophies
Polygonum amphibium Renouée amphibie Lu européennes, hygrophies longuement nondabies
76prairies européennes, hygrophiles
praines européennes, hygrophiles
moyen, psychrophiles
praines européennes, hygrophiles
praines européennes, hygrophiles
prairies européennes, hygrophiles
topographique moyen, psychrophiles
praines européennes, hygrophiles longuement inondables
77_ Liste 1 : espèces végétales invasives avérées
(Les espèces dans les cases grisées sont d'ores et déjà présentes en Île-de-France.)
Espèces Famille Origine
Acacia dealbata Willd. Fabaceae Australie
Acacia saligna (Labill.}] Wendl. fil. Fabaceae Australie
Acer negundo L. Aceraceae N. Am.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle Simaroubaceae | Chine
Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae N. Am.
Aristolochia sempervirens L. Aristolochiaceae | C. et E. Méd.
Artemisia verlotiorum Lamotte Asteraceae E. Asie
Aster novi-belgii gr. Asteraceae N. Am.
Aster squamatus [Sprengel] Hieron. Asteraceae S. et C. Am.
Baccharis halimifolia L. Asteraceae N. Am.
Berteroa incana (L.] DC. Brassicaceae Eurosib.
Bidens connata Willd. Asteraceae N Am.
Bidens frondosa L. Asteraceae N. Am.
Bromus catharticus Vahl Poaceae S. Am.
Buddleja davidii Franchet Buddlejaceae Chine
Carpobrotus acinaciformis [L.] L. Bolus Aizoaceae S. Af.
Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Aizoaceae S. Af.
Cenchrus incertus M.A. Curtis Poaceae Am. trop, et subtrop.
Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae | Am. trop.
Conyza bonariensis (L.] Cronq. Asteraceae Am. trop.
Conyza canadensis (L.] Cronq. Asteraceae N. Am.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker Asteraceae A. trop.
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner | Doaceae S. Am.
Cotula coronopifolia L. Asteraceae S. Af.
78
Annexe 2 : Liste des espèces végétales invasivesCyperus eragrostis Lam. Cyperaceae Am. trop.
Cytisus multiflorus (L'Hér.] Sweet Fabaceae W. Méd.
Cytisus striatus (Hill) Rothm. Fabaceae Médit.
Egeria densa Planchon Hydrocharitaceae | S. Am.
Elodea canadensis Michaux Hydrocharitaceae | N. Am
Epilobium ciliatum Raïfin. Onagraceae N. Am.
Helianthus tuberosus L. Asteraceae N. Am.
Helianthus x laetiflorus Pers. Asteraceae N. Am.
Heracleum mantegazzianum gr. Apiaceae Caucase
Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae | Himalaya
Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae | E. Sibér.
Lagarosiphon major [Ridley] Moss Hydrocharitaceae | S. Af.
Lemna minuta H.BK. Lemnaceae Am. trop.
Lemna turionifera Landolt Lemnaceae N. Am.
Lindernia dubia (L.) Pennell Scrophulariaceae | N.E. Am.
Ludwigia grandiflora [Michaux] Greuter et Burdet Onagraceae N. et S. Am.
Ludwigia peploides (Kunth} PH. Raven Onagraceae N. et S. Am.
Myriophyllum aquaticum (Velloso] Verdcourt Haloragaceae S. Am.
Oenothera biennis gr. Onagraceae N. Am.
Oxalis pes-caprae Oxalidaceae S. Af.
Paspalum dilatatum Poiret Poaceae S. Am.
Paspalum distichum L. Poaceae Am. trop.
Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Pittosporaceae | Eur. / Asie / Orient
Reynoutria japonica Houtt. Polygonaceae Japon
Reynoutria sachalinensis [Friedrich Schmidt Petrop.] Nakaiï Polygonaceae E. Asie
Reynoutria x bohemica J. Holub Polygonaceae Orig. hybride
Rhododendron ponticum L. Ericaceae Balkans / Pén. ibér.
Robinia pseudo-acacia L. Fabaceae N. Am.
Rumex cristatus DC. Polygonaceae Grèce / Sicile
Rumex cuneifolius Campd. Polygonaceae S. Am.
Senecio inaequidens DC. Asteraceae S. Af.
Solidago canadensis L. Asteraceae N. Am.
Solidago gigantea Aiton Asteraceae N. Am.
Spartina anglica C.E. Hubbard Doaceae S. Angleterre
Sporobolus indicus {L.] R. Br Poaceae Am. trop, subtrop.
Symphytum asperum gr. Boraginaceae Caucase-pers.
Xanthium strumarium gr. Asteraceae Am / Médit
79__ Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement
Acacia longifolia (Andrews) Willd. Fabaceae Australie
Acacia retinodes Schlecht. Fabaceae S. Australie
Ambrosia tenuifolia Sprengel Asteraceae S. Am.
Amorpha fruticosa L. Fabaceae N. Am
Aptenia cordifolia {L. fil] Schwantes Aizoaceae S. Af.
Araujia sericifera Brot. Asclepiadaceae |S. Am.
Aster lanceolatus Willd, Asteraceae N. Am.
Atriplex sagittata Borkh. Chenopodiaceae
Azolla filicuiculoides Lam. Azollaceae Am. trop. + temp.
Brassica tournefortii Gouan Brassicaceae Med. As.
Bunias orientalis L. Brassicaceae S.-E. Eur.
Cedrus atlantica (Endl.] Carrière Pinaceae N. Af.
Claytonia perfoliata Donn. ex Willd. Portulacaceae N. Am.
Conyza floribunda H.BK. Asteraceae Am. trop.
Crepis bursifolia L. Asteraceae Ital.
Cupressus macrocarpa Hartweg Cupressaceae N. Am.
Cyperus difformis L. Cyperaceae Paleotemp.
Dichanthelium acuminatum (Swartz] Gould & C.A. Clarke Poaceae
Eichornia crassipes Solms. Laub. Pontederiaceae | Brésil
Elide asparagoides [L.] Kerguélen (= Medeola myrtifolia L.) Liliaceae N. Am.
Elodea nuttalii (Planchon] St. John Hydrocharitaceae | N. Am.
Erigeron annuus [L.) Pers. Asteraceae N. Am.
Euonymus japonicus L. fil Celastraceae Sino-nippon
Freesia corymbosa (Burm.] N.E. Br. Iridaceae S. Af.
Galega officinalis L. Fabaceae S.-E. Eur. / As.
Gazania rigens (L) Gaertner Asteraceae S. Af.
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil. Asclepiadaceae | S. et Af.
Hakea sericea Schrader Proteaceae S.-E. Austr.
Impatiens capensis Meerb Balsaminaceae | N. Am.
Juncus tenuis Willd. Juncaceae Am. pacifico-atl.
Ligustrum lucidum Aiton fil. Oleaceae Sino-jap.
Lonicera japonica Thunb Caprifoliaceae Sino-Jap.
Lycium barbarum L. Solanaceae Chine
Medicago arborea L. Fabaceae Med.
Morus alba L. Moraceae E. Asie
Nothoscordum borbonicum Kunth Liliaceae S. Am. subtrop.
Oenothera longiflora L. Onagraceae S. Am.
Oenothera striata Link {= 0. stricta] Onagraceae S. Am.
Opuntia ficus-indica {L.} Mill Cactaceae C. Am.
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. Cactaceae S. Am.
80Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen Poaceae Abyssinie
Periploca graeca L. Asclepiadiaceae |E.Méd.
Phyllostachys mitis Rivière Poaceae Japon
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro Poaceae Japon
Phyllostachys viridi-glaucescens [Pair] Riv. Poaceae Japon
Rosacese [Méd
Saccharum spontaneum L. Poaceae S. As. / N. et E. Afr.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon Solanaceae S. Am.
Selaginella kcraussiona (G. Kunze) A. Braun Selaginellaceae | S. et trop. Af.
Senecio angulatus L. fil. Asteraceae S. Af.
Senecio deltoideus Less. Asteraceae S. Af.
Sicyos angulata L. Cucurbitaceae | N. Am.
Solanum chenopodioides Lam. [= S. sublobatum Willd. ex Roemer & | Solanaceae S. Am. Schultes)
Sporobolus neglectus Nash Poaceae N. Am.
Sporobolus vaginiflorus [Toney) Wood Poaceae N. Am.
Tetragonia tetragonioides |Pallas] O. Kuntze Tetragoniaceae | Australie / Nlle-Zél.
Tradescantia fluminensis Velloso Commelinaceae | S. Am.
Ulex europaeus L. subsp, latebracteatus (Mariz] Rothm. Fabaceae Pén. Ibér.
Ulex minor Roth subsp. breoganii Castroviejo & Valdés Bermejo Fabaceae Médit.
Yucca filamentosa L. Liliaceae N. Am.
81__ Liste 3 : espèces à surveiller
Abutilon theophrastii Medik. Matvaceae Rég. subpont
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Asteraceae Pén. balk.
Agave americana L. Agavaceae C. Am.
Altemanthera philoxeroides (Martius) Griseb. Amaranthaceae
Alternanthera caracasana H.BK. Amaranthaceae | Am. trop.
Amaranthus bltoides S. Watson Amaranthaceae | N. Am.
Amaranthus bouchonii Thell. Amaranthaceae | Orig. incert.
Amaranthus deflexus L. Amaranthaceae |S. Am.
Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae | N. Am.
Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray Asteraceae N. Am.
Anchusa ochroleuca M. Bieb. Boraginaceae S.-E. Eur.
Artemisia annua L. Asteraceae Eurasie
Asclepias syriaca L. Asclepiadaceae | N. Am.
Bidens subalternans L. Asteraceae S. Am
Boussaingaultia cordifolia Ten. Basellaceae S. Am. subtrop.
Broussonetia papynfera |L.] Vent. Moraceae Tahiti
Centaurea diffusa Lam. Asteraceae S.-E. Eur.
Cordytine australis [Forster] End. Agavaceae Nlle Zélande
Coronopus didymus {L.] Sm. Brassicaceae N. Am.
Cortaderia nichardi Poaceae Nlle Zélande
Datura innoxia Miller {= D. metel L.) Solanaceae Am. C.
Datura stramonium L. Solanaceae Am.
Echinochloa colona {L.] Link Poaceae Paléo/sub. trop
Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald Poaceae N. Am.
Echinochloa oryzoides [Ard.) Fritsch Poaceae Asie
Echinochloa phyllopogon {Stapf) Koss. Poaceae Asie trop.
Elaeagnus xebbingei Hort Elaeagnaceae
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnaceae
Eleusine indica [L.} Gaertner Poaceae thermocosm.
Eragrostis mexicana [Hormem.} Link Poaceae Am.
Erigeron karvinskianus DC. Asteraceae N. Am.
Eschscholzia californica Cham. Papaveraceae N. Am.
Euphorbia maculata L. Euphorbiaceae | N. Am.
Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae S. Am.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon Asteraceae S. Am.
Gamochaeta americana [Miller] Weddell Asteraceae Am.
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera Asteraceae N. et S. Am.
Heteranthera limosa (Swartz] Willd. Pontederiaceae | Am. trop.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon Pontederiaceae | N. et S. Am.
Hypericum gentianoides L. (= H sarothra Michaux] Hypericaceae N. Am.
82Hypericum mutilum L. Hypericaceae N. Am.
Impatiens balfouri Hooker fi. Balsaminaceae | Himalaya
Ipheion uniflorum (Lindley] Rafin. (= Triteleia unifiora Lindley] Liliaceae S. Am.
Ipomoes indica (Burm.] Merr. Convolvulaceae | Amph. subtr
Ipomoea purpurea Roth Convovulaceae | Am. trop.
Isatis tinctoria L. Brassicaceae Asie
Lemna aequinoctialis Welw. Lemnaceae
Lemna perpusilla Torrey Lemnaceae Asie, Af. N. et S. Am.
Lepidium virginicum L. Brassicaceae Am.
Mariscus rigens (C. Presl] C.B. Clarke ex Chodat Cyperaceae
Matricaria discoidea DC. (= Chamomilla suaveolens [Pursh] Rirdb.] Asteraceae N.-E. Asie
Melilotus albus Medik. Fabaceae Eurasie
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae S. Am.
Nassella trichotoma [Nées} Hackel in Arech. Poaceae S. Am.
Nicotiana glauca R.C. Graham Solanaceae S. Am.
Nonea pallens Petrovic Boraginaeeae S.-E. Eur.
Oenothera humifusa Nutt. Onagraceae
Oenothera laciniata Hill. [= Q. sinuata L.] Onagraceae N. Am.
Oenothera rosea L'Hérit. ex Aiton Onagraceae N. Am. trop.
Opuntia tuna [L.) Miller Cactaceae W. Inde
Oxalis articulata Savigny Oxalidaceae S.Am.
Oxalis debilis H.BK. Oxalidaceae S. Am.
Oxalis fontana Bunge Oxalidaceae N. Am.
Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae S. Am. trop.
Panicum capillare L. Poaceae N. Am.
Panicum dichotomiflorum Michaux Poaceae N. Am.
Panicum hillmannii Chase Poacese
Panicum miliaceum L. Poacese C. Asie
Panicum schinzii Hakel Poaceae
Phytolacca americana L. Phytolaccaceae | N. Am.
Pinus nigra Arnold Pinaceae S. Eur.
Platycladus orientalis [L.) Franco Cupressaceae Chine
Polygala myrtifolia L. Polygalaceae S. Af.
Rhus hirta (L.] Sudworth (= R typhina L] Anacardiaceae | N. Am.
Ricinus commuais L. Euphorbiaceae | Af. trop.
Rorippa austriaca (Crantz) Besser Brassicaceae Méd, orient.
Rumex patientia L. Polygonaceae S.-E. Eur.
Secale montanum Guss. Poaceae Médit.
Senecio leucanthemifolius Poiret subsp. vernalis (Waldst. & Kit.] Asteraceae E. et C. Eur. Alexander {= 5. vernalis W. & K]
Setaria faberi F. Hermann Poacese
Solanum bonariense L. Solanaceae S. Am.
83Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger
Solanum mauritianum Scop.
Solanaceae
Solanaceae
S. Af.
Am. centr.
Stenotaphrum secundatum [Walter] O. Kuntze Poaceae Paantropical
Tagetes minuta L. Asteraceae S. Am.
Tropaeolum majus L. Tropaeolacese | S. Am.
Verbesina alternifolia [L.) Britton ex Learney Asteraceae Am. trop.
D'après Aboucaya A. (19991.
_ convient également de proscrire Les espèces suivantes :
+ Duchesnea indica [Andrews] Focke Rosaceae ;
+ Mahonia aquilifolium Nutt;
+ Miscanthus sinensis Anderss;
+ Pinus sylvestris L. Pinaceae ;
+ Prunus padus L. Rosaceae;
+ Prunus serotina Ehrh. Rosaceae N.Am.;
+ Quercus rubra L. Fagaceae N.Am.
Ces espèces se révèlent déjà invasives localement.
84Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces végétales préconisées dans le cas d’une prairie
humide.
Imégaphoroiaies pantiares-cofinéennes, eutropniles,
Barbarea vulgaris subsp. pl Barbarée commune 5.]. médoeuropéennes
Calystegia sepium subsp. sepium Liseron des haies [mégaphorbisies pianitisires-colinéennes, eutrophiles [eneropaan planilisres-colinéennes, éutrophilés,
Carduus crispus subsp. crispus Chardon crépu médiosuropéennes
Cirsiumn oleraceum Cirse maraicher Lusmens pianttiares-colinéennes, mésotrophies
Cirsium palustre Cirse des marais [néons pianitiares-colinéennes, mésotrophies mégaphorials pleniiares-colinéennes, eutrophiles,
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux Lreeurcptense mégaphorbias planiiares-colinéennes, eutrophies.
Epilobium hirsutum Epilobe hérissé eme mm mégaphoriales plantiares-colinéennes, eutrophles,
Epilobium tetragonum subsp. pl. Epilobe à tige carrée si. |moaoeuropeennes
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum Eupatoire chanvrine Liosronisse planitiaires-colinéennes, eutrophiles
Filipendula uimarie subsp. uimarie Reine-des-prés [megaphorbiaies pianttiares-colinéennes mégaphorbials planitiaires-colinéannes, eutrophilss,
Humulus lupuius Houblon Pésmnpiene
Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes Lrignphortisse planitiares-colinéennes, eutrophiles
Lythrum salicarie Salicaire commune Énéoprotisrs pianiiares-colinéennes, mésotrophies
Myosoton aquaticum Céraiste aquatique Lrégnortisss pianitiares-colinéennes, eutrophiles
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique [néomrotisss piantiares-colinéennes, eutropniies
Stachys palustris Epiaire des marais Lrownatises planitiares-colinéennes, mésotrophies
Symphytum officinale Consoude officinale [mégaphorbiaies piantiares-colinéennes
Thalictrum flavum subsp. pl. Pigamon jaune Lréoaphottises pianitiares-colinéennes, mésotraphiies
Valeriana officinalis subsp. pl. Valériane officinale s.]. Less piantiiares-colinéennes, mésotrophiles
Valeriana officinalis su Valériane officinale mégaphorbiaes planitiares-colinéennes
tourbières basses médiceuropéennes à boréoc-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréc-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréo-subalpines
tourbières basses médiceuropéennes à boréo-subalpines
pranes méchoeuropéennes, hygrophiles de niveau
Cardamine pratensis subsp. pratensis Cardamine des prés topographique moyen, psychrophies praries médiosuropéennes, hygrophies de niveau
Epilobiumn parviflorum Epilobe à petites fleurs topographique moyen, psycnrophies
Gallium palustre subsp. pl. Gaillet des marais s.1. Lure européennes, hygrophies longuement nondables
Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire [rares européennes, hygrophies longuement inondables
Mentha aquatica subsp. pl. Menthe aquatique 5.1. Lun européennes, hygrophies longuement inondables
Mentha arvensis Menthe des champs [oraries européennes, hygrophies longuement nondables praries médioeuropéennes, hygrophiles de niveau
Mentha suaveolens subsp. suaveolens Menthe à feuilles rondes frapograohique moyen, psycnrophies
Polygonum amphibium Renouée amphibie Lrures européennes, hygrophies longuement nondabies
85prairies européennes, hygrophiles
praines européennes, hygrophiles
moyen, psychrophiles
praines européennes, hygrophiles
praines européennes, hygrophiles
prairies européennes, hygrophiles
topographique moyen, psychrophiles
praines européennes, hygrophiles longuement inondables
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imprimé
le
3
Août
2016,
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Carmen
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2,
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Service:
DRIEE
Ile- de-
France.
87
Annexe 3 : Carte des zones humides de la DRIEE de niveau 3.