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Acte - actes de voisinage
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Cerizay.
Lien du pdf (Acte - actes de voisinage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Loisirs, Industrie,
ddbert4 » Éaltsé » Prateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
des Deux-Sèvres
ARRETE
Réglementant les bruits de voisinage dans le département des Deux-Sèvres
Le Préfet des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
- Vu le Code de la Santé Publique et en particulier les articles L.1311.1, L.1311.2, L.1312.1, L.1312.2; L.1421.4 , R1334-30 à R1334-37 et R 1337-6 à R1337-10-1 ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2212-1 et 2 et L-2214-4 et L- 2215-1 ; L-2215-7 ;
- Vu le Code Pénal et notamment les articles R.610-5, R.623-2 , 131-13 et R.610-1 ;
- Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L571-1 à L571-26 ;
- Vu le Décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives: à la lutte contre le bruit ;
- Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
- Vu l'arrêté Interministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret susvisé n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;
- Vu le décret n° 2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
- Vu l'arrêté interministériel du 5 Décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
- Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 10juillet 2007 ;
- Considérant la nécessité de règlementer les bruit susceptibles de nuire à la santé publique, à l'environnement et à la tranquillité publique ;
- SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Adraaen nnetale : NNARR . RP Q1N4 . 7QNRA NINRT CENEY Q - Télénhnna : 0% 40 AR 70 NN. Télérnnia : NG AQ 94 7% 49ARRETE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant produit sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit,
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent :
- des installations classées pour la protection de l'environnement ;
-_ des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs ;
-__ des activités et installations de la défense nationale.
- des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; - des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.231-1du code du travail :
ARTICLE 2 :
Le Préfet et les maires pourront demander que soit réalisée une étude d'impact des nuisances sonores permettant d ‘évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé s'engageant sur les résultats comportera au minimum les documents suivants :
- Une étude acoustique qui permette d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'extérieur des locaux et si nécessaire à l'intérieur ;
- Une justification des solutions adoptées qui visent à satisfaire aux dispositions des articles R.1334-30 et
suivants du code de la santé publique ;
- Un certificat d'isolement ,dans le cas où l'établissement en cause est soit contigu, soit situé à l'intérieur de locaux avec présence prolongée de personnes.
ACTIVITES DOME UES ET BRUITS DE COMPORTEMENT
ARTICLE 3 :
Article 3-1 Sont considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, et ne nécessitant pas de mesures acoustiques, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment: - d'animaux domestiques et de basse cour,
- des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique, - des instruments de musique,
- des outils de bricolage, de jardinage, d'engins ou matériels de travaux,
- des dispositifs d'effarouchement,
- des pétards et pièces d'artifice,
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique.Article 3-2 Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l'intensité sont prises en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de police nationale et de gendarmerie, les maires et leurs adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 4 :
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics,sont interdits les bruits génants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif qu'elle qu'en soit leur provenance, tels que ceux produits par:
- Les publicités par avertisseurs sonores
-_ L'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par hauts parleurs, à moins que ces appareils
solent utilisés exclusivement avec des écouteurs
-__ L'usage des pétards et pièces d'artifices,
- Les réparations et les réglages de moteur, qu'elle qu'en soit la puissance. Toutefois, une réparation de
courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation est tolérée,
- La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets
quelconques ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations,
Les bruits génants provoqués par des appareils, fixes ou mobiles, de ventilation, de réfrigération, de production d'énergie,
L'utilisation dans les lieux de promenade de véhicules à moteur, dans des conditions telles qu'elles constituent une gêne pour la tranquillité des promeneurs, est réglementée par arrêté municipal.
Le Maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que des manifestations commerciales, fêtes de réjouissance où pour l'exercice de certaines professions.
Les dates suivantes font l'objet d'une dérogation permanente : fête du 1° Janvier, fête de la musique, fête nationale du 14 juillet.
PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 5 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas gêné par les bruits résultants :
- de la pratique d'activités et de jeux non adaptés à ces locaux,
- d'animaux domestiques et de basse cour
- des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique, - des instruments de musique,
- des outils de bricolage, de jardinage, et engins ou matériels de travaux, - des dispositifs d'effarouchement,
- des pétards et pièces d'artifice,
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
.- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique,A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures + __les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures e les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
Des dispositions plus restrictives peuvent être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales.
ARTICLE 6 :
Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre des mesures propres à préserver la tranquillité des immeubles et du voisinage, de jour comme de nuit, y compris par l'usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 7 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. La même obligation doit être appliquée à leur remplacement.
Les travaux et aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter les bruits lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Des mesures pourront être effectuées conformément aux dispositions de la norme française NFS-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ACTIVITES P E NNELLES
ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES, COMMERCIALES
ARTICLE 8 :
Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements industriels, artisanaux commerciaux ou agricoles susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement devra respecter les dispositions des documents d'urbanisme locaux et faire l'objet de l'étude prévue à l'article 2
ARTICLE 9 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou apparells, de quelle que nature qu'ils soient, susceptibles de provoquer des bruits gênants, doit prendre les précautions nécessaires pour limiter ces bruits, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux ou par le choix d'horaires de fonctionnements appropriés.Les travaux se rapportant aux activités ci-dessus devront être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 10 :
Les propriétaires et exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que le fonctionnement du système de lavage, de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains.
L'activité de ces stations pourra être interdite de 22 heures à 7 heures lorsque les conditions locales l'exigeront.
Les propriétaires des véhicules devront être informés par voie d'affichage de ne pas causer de nuisance au voisinage par l'intensité d'écoute des équipements radiophoniques.
ARTICLE 11 :
Tout moteur de quelle que nature que ce soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie, utilisé dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la défense nationale ou de la législation relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas nuire à la santé et la tranquillité publique, et ceci de jour comme de nuit.
Cette disposition vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.
En cas de gêne constatée pour le voisinage, des prescriptions particulières ou des limitations d'horaires peuvent être imposées par l'autorité investie des pouvoirs de police.
ARTICLE 12 :
La sonorisation à l’intérieur des magasins et/ou des galeries marchandes ne doit pas être audible pour le voisinage.
ARTICLE 13 :
Les livraisons se déroulant à proximité d'habitations ou de locaux sensibles, ne doivent en aucun cas nuire à la santé et la tranquillité publique, et ceci de jour comme de nuit.
Des horaires et/ou des aménagements pourront être imposés par le Maire.
ACTIVITES AGRICOLES
ARTICLE 14 ;
Les propriétaires ou exploitants de bâtiments agricoles y compris les bâtiments d'élevage devront prendre toutes précautions techniques afin qu'il ne résulte pas, de l'exploitation ou des accessoires nécessaires à l'exploitation, de nuisances sonores pour le voisinage (ventilation des bâtiments, séchoirs, silos à céréales, pompes etc...)
Les périodes d'utilisation des appareils bruyants pour la protection des cultures contre les dégâts causés par les animaux pourront être réglementées, à l'initiative du Maire, dans le cadre de l’article L.2212-2, du Code Général des Collectivités Territoriales.Leur fonctionnement est interdit du coucher au lever du soleil .
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixée de manière individuelle par le Maire. En tout état de cause, leur implantation est interdite à moins de 200 mètres des habitations, établissements sensibles (écoles, hôpitaux, établissements de soins etc...)
CHANTIERS
ARTICLE 15:
Les nuisances engendrées par les chantiers de travaux publics où privés et les chantiers de travaux intéressant les bâtiments ainsi que leurs équipements devront être interrompues entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s’il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.
L'arrêté portant dérogation doit être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones situées à proximité d'hôpitaux , d'établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maternité, de maisons de convalescence et de retraite ou autres locaux similaires pourront faire l'objet de dispositions municipales particulières visant à diminuer l'intensité du bruit émis.
Les engins de chantiers doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et de leur homologation.
ACTIVITES CULTURELLES SPORTIVES QU DE LOISIRS
LIEUX MUSICAUX
ARTICLE 16 :
Les locaux recevant du public y compris les salles polyvalentes dont l'utilisation est supérieure à 6 manifestations par an au cours desquelles est diffusée de la musique amplifiée, doivent se conformer aux dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, notamment par la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores.
Les zones d'accès et de parking sont obligatoirement prises en compte dans l'étude d'impact.
Les salles polyvalentes utilisées pour moins de 6 manifestations par an ne sont pas astreintes aux dispositions
susvisées. Les propriétaires ou utilisateurs de ces salles doivent prendre toutes dispositions pour ne pas causer une gêne pour le voisinage.
ACTIVITES SPORTIVES ET LUDIQUES
ARTICLE 17 :
Les organisateurs de bal, les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public tels que cafés, bars, planos-bars, restaurants, karaoké, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air, discothèques, salles de spectacles, salles polyvalentes ou tous autres lieux musicaux, doivent indépendamment de l'obtention des autorisations spécifiques, inhérentes à leurs activités, prendre les mesures nécessaires pour que les bruits résultant de l'exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une gêne pour le voisinage.Un diagnostic sonore défini à l'article. 2 peut être demandé par l'administration lors de l'élaboration du projet ou en cas de plainte pour les activités existantes.
ARTICLE 18 :
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels ball-trap, motocross, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
Un diagnostic sonore défini à l'article 2 peut être demandé par le Préfet ou les Maires lors de l'élaboration du projet ou en cas de plainte pour les activités existantes.
Les sports nautiques tractés par moteurs thermiques tels la pratique de ski nautique sont également concernés par ces dispositions.
L'utilisation de véhicules à des fins sportives est limitée au périmètre éventuellement autorisé à cet effet dans la commune.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines privées sont tenus de prendre toutes mesures pour que les installations en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les voisins.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 19 :
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions des articles 4, 9, 14 et 15 pourront être accordées par les Maires des communes concernées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes de réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions.
ARTICLE 20 :
L'émergence, telle qu'elle est définie dans les dispositions de l'article R.48-4 du code de la santé publique et le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, est prise en compte pour l'appréciation d'une gêne lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier est égal ou supérieur à 30 dB(A)
Cette disposition s'applique à l'ensemble des articles du présent arrêté.
ARTICLE 21 :
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues aux articles L.1312.1 et L.1312.2 du Code de la Santé Publique et par les agents des Collectivités Territoriales, commissionnés et assermentés conformément aux dispositions du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 lorsqu'elles relèvent des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 22
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5°"° classe selon les conditions édictées par le code de la santé publique.
ARTICLE 23 :
Le Maire peut, en cas de nécessité, prendre des arrêtés complétant ou rendant plus contraignantes les dispositions de l'arrêté préfectoral.
ARTICLE 24 :
L'Arrêté préfectoral du 26 Mars 2003 règlementant les bruits de voisinage dans le département des Deux- Sèvres est abrogé.ARTICLE 25 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Bressuire, la Sous-Préfète de Parthenay, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les Maires des communes des Deux-Sèvres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et dont copie sera transmise au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, au Directeur Départemental de l'Equipement, au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, au Directeur Départemental des Services Vétérinaires, au Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.
NIORT, le } 3 JUIL, 2007
Le Préfet
Régis GUYOT,