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Déliberation - DEL2023 050 Modif protocole ARTT Avenant 10
Document publié le Mercredi 7 juin 2023 par la commune de Peymeinade.
Lien du pdf (Déliberation - DEL2023 050 Modif protocole ARTT Avenant 10)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Mise en ligne le 15/06/2023
Publiée du 15/06/2023 au 15/09/2023
DEL2023-050
MAIRIE DE PEYMEINADE
EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 7 juin 2023
19 heures
NOMBRES DE MEMBRES
Afférents au En exercice Qui ont pris part
Conseil Municipal à la délibération
29 29 28
OBJET : Modification du protocole ARTT — Avenant n°10
Le Conseil Municipal de la commune de Peymeinade, dûment convoqué le 31 mai 2023, s’est réuni le mercredi 7 juin 2023 à 19 heures en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE, Maire.
PRÉSENTS : M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine LE ROLLE - M. Michel DISSAUX - Mme Aleth CORCIN - M. Pierre FAURET - Mme Andrée MARCKERT - M. Jean-Luc FRANÇOIS - Mme Evelyne HIRELLE - M. Emmanuel REDA - M. Gilles CHIAPELLI - M. Christian LEBÈGUE - Mme Odile DESPLANQUES - Mme Fabienne WALLON - Mme Nathalie SAGOLS - M. Pierre-François DERACHE - Mme Clarisse PIERRE - Mme Patricia DI SANTO - M. Joseph MATTIOLI - M. Eric VIDAL - M. Didier MOUTTÉ - Mme Audrey MOUTTÉ.
ABSENTS EXCUSES SANS POUVOIR : M. Yann GAMAIN.
ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Catherine SEGUIN - Mme Huguette LACROIX - M. Christian PERTICI - M. Jean-Michel BATTESTI - Mme Laetitia INNOCENTI - Mme Sophie PERCHERON.
POUVOIRS DE : Mme Catherine SEGUIN à M. Pierre FAURET - Mme Huguette LACROIX à Mme
Aleth CORCIN - M. Christian PERTICI à Mme Andrée MARCKERT - M. Jean-Michel BATTESTI à M. Marc BAZALGETTE - Mme Laetitia INNOCENTT à M. Pierre-François DERACHE - Mme Sophie PERCHERON à Mme Audrey MOUTTE.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Pierre-François DERACHE.
DEL2023-050 Page 1 sur 4
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
DOMAINE / THÈME : RESSOURCES HUMAINES
RAPPORTEUR : Pierre FAURET
SYNTHÈSE
Le protocole d'accord sur l’ Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein des services municipaux a été approuvé par le Conseil Municipal le 29 janvier 2002, puis modifié régulièrement en séance pour prendre en compte les modifications réglementaires, après avis du comité technique et depuis le 1° janvier 2023 du comité social territorial.
Le décret n°2023-215 du 27 mars 2023 fixe la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l’annonce de la maladie chronique de leur enfant.
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification réglementaire sur le protocole ARTT - avenant n°10.
Vu le Code général de la fonction publique, Vu ia loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative la journée de solidarité, Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, et son article 115, Vu la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant
gravement malade,
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, Vu la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris par application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 modifié relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n°2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale,
DEL2023-050 Page 2 sur 4
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2021-99 du 15 décembre 2021 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de la ville de Peymeinade — avenant n° 7,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2022-072 du 7 décembre 2022 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de la ville de Peymeinade — avenant n° 8,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2023-017 du 15 mars 2023 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de la ville de Peymeinade — avenant n° 9,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 30 mai 2023,
Vu la consultation de la commission du personnel et de la qualité des services le 30 mai 2023.
Monsieur Pierre FAURET expose au Conseil Municipal :
Considérant la nécessité de modifier le protocole d’ARTT, applicable dans les services municipaux de Peymeinade, pour prendre en compte les modifications réglementaires récentes,
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le protocole d'ARTT adopté initialement le 29 janvier 2002, tel qu’annexé à la présente délibération, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires concernant le droit à congé lors de l’annonce de la maladie chronique d’un enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
— D’APPROUVER les modifications du protocole d’ARTT adopté initialement le 29 janvier 2002, telles que définies à l’avenant n° 10 annexé à la présente délibération ;
— DE DIRE que le présent dispositif entrera en vigueur immédiatement.
VOTE : UNANIMITE
Peymeinade, le 7 juin 2023
Le Maire, Le Secrétaire de séance,
Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE Pierre-François DERACHE
DEL2023-050 Page 4 sur 4
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Vu le décret n°2007-22 du 05 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade,
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, Vu le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant,
Vu le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le Compte Epargne-Temps par les agents publics,
Vu le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique,
Vu le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire,
Vu L'arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Vu l'arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du code du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant, Vu l'arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne temps dans la fonction publique territoriale et hospitalière,
Vu le décret n°2023-215 du 27 mars 2023 fixe la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l’annonce de la maladie chronique de leur enfant, Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 29 janvier 2002 approuvant le protocole d’accord relatif à l'aménagement du temps de travail et les 35 heures, applicable au 1er janvier 2002 pour l’ensemble des services municipaux,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 4 novembre 2009 adoptant de nouvelles mesures à compter du ler janvier 2010, en particulier l’octroi de jours d’aménagement de réduction du temps de travail pour les services dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 - avenant n° 1,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 20 décembre 2010 adoptant les modalités de mise en œuvre du Compte Épargne temps - avenant n° 2,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 24 mai 2012 approuvant l’avenant n°3 au
protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 24 mai 2012 approuvant les autorisations spéciales d’absence,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n°160615-6 du 15 juin 2016 modifiant le régime des astreintes,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 161214-4 du 14 décembre 2016 instituant le travail à temps partiel pour tous les cadres d’emploi et modalités d’exercice dans la collectivité, Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 161214-5 du 14 décembre 2016 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail — avenant n° 4, Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2019-58 du 12 décembre 2019 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement du temps de travail — avenant n° 5, Vu la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2020-66 du 09 décembre 2020 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail à la ville de Peymeinade — avenant n° 6,
DEL2023-050 Page 3 sur 4
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Annexe à la délibération DEL2023-050
COMMUNE DE PEYMEINADE
Direction des ressources humaines
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX
a 1
Mise à jour 06-2023
Avenant n°10
La Direction des ressources humaines est chargée du suivi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 1/54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Principales références :
RS le code général de la Fonction Publique
RS la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la Fonction Publique Territoriale
Bla loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
handicapées
Bla loi n° 2007-148 du 7 février 2007 modifiée de modernisation de la Fonction Publique
PO la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale
B® la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative la journée de solidarité
BO la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, et son article 115
PO la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant
gravement malade
Lola loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires
LR la loi n° 2019-8283 du 06 août 2019 relative à la loi de transformation de la Fonction Publique
9 la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement
des familles après le décès d’un enfant,
BS le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux
> le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris par application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
contractuels de la Fonction Publique Territoriale
D le décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa
du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale
> le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
LS le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la Fonction Publique de l'Etat
&S le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale
> le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires
> le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
Fonction Publique Territoriale
> le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne temps dans la
Fonction Publique Territoriale
BS le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 modifié relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale
BS le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale
ES le décret n° 2007-22 du 05 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du
travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences
transférées aux collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 2 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
RS le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale
BR le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos
à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade
PS le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la Fonction Publique Territoriale
& le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis
au titre d’un Compte Epargne-Temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction Publique
> le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas
d'hospitalisation de l'enfant
B le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction
publique
RS le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le Compte Epargne-Temps par les agents publics
> le décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale pour faire face aux conséquences de l’état
d'urgence sanitaire
LS l'arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du Compte Epargne-Temps dans la Fonction
Publique de l'Etat et dans la magistrature
RS l'arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du code du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant
> l'arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de
compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale et Hospitalière
> la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 29 janvier 2002 approuvant le protocole
d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et les 35 heures, applicable au 1°’ janvier 2002
pour l’ensemble des services municipaux
PS la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 4 novembre 2009 adoptant de nouvelles mesures à compter du 1° janvier 2010, en particulier l'octroi de jours d'aménagement de réduction du temps de travail pour les services dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30
> la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 20 décembre 2010 adoptant les modalités
de mise en œuvre du Compte Epargne-Temps
> la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 24 mai 2012 approuvant l'avenant n°3 au
protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
LS la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade du 24 mai 2012 approuvant les autorisations
spéciales d'absence
LS la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n°160615-6 du 15 juin 2016 modifiant le
régime des astreintes
> la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 161214-4 du 14 décembre 2016 instituant
le travail à temps partiel pour tous les cadres d'emploi et modalités d'exercice dans la collectivité Bla délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 161214-5 du 14 décembre 2016 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade — avenant n° 4
Bla délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2019-58 du 12 décembre 2019 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade - avenant n°5
Bla délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2020-66 du 09 décembre 2020 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade — avenant n° 6
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 3 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Bla délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2021-99 du 15 décembre 2021 portant
modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade — avenant n° 7
la délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2022-072 du 7 décembre 2022 portant
modification du protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade — avenant n° 8
Bola délibération du Conseil Municipal de Peymeinade n° 2023-017 du 15 mars 2023 portant
modification du protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la
ville de Peymeinade — avenant n° 9
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 4 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
SOMMAIRE
PREAMBOLE uen RO DR TR RE RIT INTER 7
Η RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL... 9 À - Le temps de travail effectif : définition générale... sienne g B - Le temps exclu du temps de travail effectif... iii irrrrerarrennneserererceeenenecescses 10 C- Le principe de modération des droits à jours ARTT ui iiiiiiiieeieeesececececceeeeenanennnnse 10
D - Rappel des principales garanties minimales... iuiceececescerereeence 11
I1— LA DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITES SUR LA GESTION DES JOURS ARTT........... 11 À - Le décompte du temps de travail... iiieieeneeeerrnrcsceernreeneennee 11
B - Les dérogations à la durée légale du temps de travail... 12
C- Les conditions d'exercice des droits art... Li iuercercssreneeererseenneeccseinneece 12
1- Nombre de jours de repos compensat@urs.. ii iieeeeererreeenreeeeceenenneeeceeennansn 12
2-Délai de prévenance............ ii ii errrerreerennesncersnnreennneceenesncecencrenune es TL D - L’acquisition des jours ARTT.................. ii ieerrieeesenscesneceaneneeaenceceeeceec cena 13 E - Les conditions d'utilisation des jours ARTT ii ieeeerrrccseeeneceeeecesecececeecanneceees 13 F - La réduction des droits aux jours ARTT................ ii iuieerrrreerennerneresnceeresenenee 12
II- LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. nr nan nn eee nenrnenmaeresernnnnee 15 A - Le champ d'application... ii iii einceernereneeeescececeseenneesannneeceanecnsiee 15
B - La gestion du temps de travail... ii iierrenerrreceneeecececsseecceccessnceceeennnee 15
1- Les amplitudes horaires de fonctionnement des Services. nssennnnrrrrrreenrnnennnnnnrn. 15
2- Les règlements particuliers des services... iiereerrerrereeeneerairene 15 3- Les heures supplémentaires... iiieerrrecrereneecccsseenneccseeennnecenee 16 C- Les cycles de travail... iii siiiiieneeresesreneeseseenneceeecesnenecéeeanree 17
De. Les agents temps partiel... mme nn mer ann. 26
1 - Les différents régimes de temps parti@l usines 26 2 - Les bénéficiaires et les conditions d'attribution... ice 26
3 - Les modalités d'organisation et d'attribution... 27
IV- LES REGLES RELATIVES AUX ASTREINTES nr rnnrsansnnnnasemmmnennmnnmmnnnenennneneenneee nas e 28 À - Le principe... ss iisissssserssserrerrrcrereeeccrccensecececererseeesseseenceneeeeéteanne 28 B - Les différentes catégories d’astreinte ii ueeerennnsececnneessesecesnrens 28 C- Les motifs de reœurs aux astreintes.............. iiieieinereerrrreneeeccneeseereaneeenee 28 D - Les modalités d'organisation et emplois concernés... een 28
E - Personnelmobilisable en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)............. 28
V- LES MODALITÉS RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS smnnrrmrmrrnmenenenrnrerenenrereneneenneee 29 À - Les généralités... rrrrnnnneneccccenn nee ee RRQ T EC PS RSS EEE Te 29
1 -Les bénéficiaires... iiiiisiiiisennrrerrennrereceeresenneereenneneceenee 29 2 - L'ouverture du Compte Epargne Temps... 29
3 -Le rappel des modalités de prise des congés annuels... ire 29
B - L'alimentation du CET... einnnrssccececeenreneessnnnrresanceceseannce sec cerennnneseeaneseeeicu 30 C- L'utilisation du CET sssssiemnanannnnnsnennnnerannn Ta nnsa not O a Cana DS TU ELU SESLSRSTU 31 1 - Les principes BÉNÉTAUX....nnnnu iii sisssssesscsessrescresessseneneseeneesrnesnsessenennsnnnenenannncee 31
2- L'utilisation sous forme de Congés... nd ieesiinsrssanescessannnrréeennnesenneeeiaunre 31
3 - La compensation en argent ou en épargne retraite... 32
D - Les positions administratives particulières... nn 32
1- Mutation / Détachement dans une autre collectivité ou établissement 32
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2 - Accomplissement d'activité dans la réserve opérationnelle, hors cadre, congé parental,
présence parentale, mise à disposition hors droit syndical et auprès d’une organisation
syndicale, disponibilité ss 32
3 - Décès du titulaire du CET... ii sieeeesenenreeeeeereeneeceseseneseennenees 33
4 - Position de l’agent en congés au titre du CET... ss éuiissssessssssseresssns 33
5 - Démission de l'agent... ss isssssesssseseneseeenresesseseneeeenneseenesstene 33
VI — LES CONGES DE DROIT issssicssscssisrcsssesssiessessssesesiiiseséssisinéssccencrélivétesssieiésensisiaes sets ice sdicacscesscés 33
A - Les congés annuels... nn oopmmmmprenmenernssmememenmesens 33
B - Les congés maladie... ses ctiineinssnéeanniirscsésenineeseanese 35
C - Les congés accidents du travail, de trajet ou maladie professionnelle... 35
D - Les congés matemité ss déésecenssssssceccesneenesseeneseseeennnneneseenennneneeeeneenns 35
E - Les congés d'adoption... nnsssssssnssssssssnnsansnennnneenennesenesecnnesseneneeneesesenenenenesenenenenneneeennnns 36
F - Les congés supplémentaires de naissance (pour le père) ou d'adoption (pour le parent ne
bénéficiant pas du conge d'adoption principal) sise 36
G - Le congé de patemité et d'accueil d’un enfant... sise 36 H - Le congé de présence parentale... sise 37 |- Le congé parental... sssiiieessssseeeeceeeeeserrssessecenneeereneneeeeeeesennene 37 J- Le congé de solidarité familiale sine 37 K - Le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade........................,....................... 38 L- Les congés de service militaire, d'instruction militaire ou d’activité dans une réserve militaire, sécurité civile, sanitaire, civile de la police nationale 4.4". 38 M - Le congé de proche aidant dans la Fonction Publique sn 38 N - CONGE SPECIFIQUE POUR LES PARENTS LORS DE L'ANNONCE DE LA MALADIE CHRONIQUE DE LEUR ENFANT css 39
VII — LES AUTORISATIONS D’ABSENCE DE DROIT ET FACULTATIVES....... nn rrrnnnnnnnanennnennnenennennes 42
À - Les autorisations d'absence de droit... ss issues
B - Les autorisations d'absence facultatives... issiississsisssisssssssiessiesssesssssss
ANNEXES. ..rrrrrronssssaéassésessessasssesnésesesasiéséseciaso sac esorsioriéesésdéiééensasosienensiontéédeneéoseiesessonééessossaonsésthe 47
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PREAMBULE
Depuis le Ter janvier 2002, la Ville de Peymeinade, comme toutes les autres collectivités locales et
leurs établissements publics, a appliqué la réglementation communément appelée « des 35 heures »
c'est à dire relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
A cette date, c'est une délibération de l’assemblée locale qui a fixé les règles applicables en tenant
compte des spécificités des missions exercées par les agents municipaux et en tenant compte des
dispositions législatives (décrets n°2000-815 du 25/08/2000 et n°2001-623 du 12 juillet 2001). En
effet, ce pouvoir s'exerce dans les limites applicables aux agents de l'Etat.
Au 01/01/2010, le protocole d'accord existant à la Ville de Peymeinade a été révisé et a introduit
notamment pour la plupart des services, l’attribution de jours d'Aménagement et de Réduction du
Temps de Travail (ARTT) en compensation d’une durée de travail hebdomadaire de 37,5h.
Le 29/05/2012, une mise à jour complète du protocole d’accord a été opérée et adoptée par le
Conseil Municipal afin de disposer dans un document unique toutes les règles concernant le temps
de travail à la Ville de Peymeinade.
Par délibération du Conseil Municipal n° 161214-5 du 14 décembre 2016 portant modification du
protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de Peymeinade, un avenant n°4 à été approuvé afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles et tenir compte de l’évolution de l’organisation des services.
Par délibération du Conseil Municipal n° DEL2019-58 du 12 décembre 2019 portant modification du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de Peymeinade, un avenant n°5 a été approuvé afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles et tenir compte de l’évolution de l’organisation des services.
Par délibération du Conseil Municipal n° DEL2020-66 du 09 décembre 2020 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de Peymeinade, un avenant n°6 a été approuvé afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles et tenir compte de l’évolution de l’organisation des services.
Par délibération du Conseil Municipal n° DEL2021-99 du 15 décembre 2021 portant modification du
protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de Peymeinade, un avenant n°7 a été approuvé afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles et tenir compte de l’évolution de l’organisation des services.
Par délibération du Conseil Municipal n° DEL2022-072 du 07 décembre 2022 portant modification du
protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de
Peymeinade, un avenant n°8 a été approuvé afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles et tenir compte de l’évolution de l’organisation des services.
Par délibération du Conseil Municipal n° DEL2023-017 du 15 mars 2023 portant modification du protocole d’accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Ville de
Peymeinade, un avenant n°9 a été approuvé afin de prendre en considération les changements
des bornes horaires des services intervenus à la suite de la mise en place de la nouvelle
organisation du temps de travail.
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A ce jour, le décret n°2023-215 du 27 mars 2023 fixe la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l’annonce de la maladie chronique de leur enfant, qui nécessite d’être pris en compte et justifie les modifications apportées au présent avenant.
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1 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des agents des collectivités territoriales est encadré par 3 textes principaux :
- article 21 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative « à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la Fonction Publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ».
Cet article 21 de la loi dispose que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou
établissements.
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à « l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ». Ce décret fixe les limites applicables aux agents de l’État et par application du principe de parité celles applicables aux agents des collectivités
territoriales.
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à « l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ».
Ces textes précisent que la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un temps
complet. Le décompte du temps de travail s'effectue sur une base annuelle de 1607 heures de
travail effectif maximum pour un temps complet, qui est à la fois un plafond et un plancher, sans
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
À - LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : DÉFINITION GÉNÉRALE
L'article 1°’ du décret n°2000-815 du 25/08/00 définit la durée de travail effectif comme suit :
« Temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leuremployeur et doivent se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans ces conditions, sont inclus dans le temps de travail :
1. Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles, dès lors qu'il se trouve en permanence à la disposition de son supérieur hiérarchique ;
2. Les temps de pause (20 minutes) pris au bout de 6 heures consécutives ;
3. Pour les personnels concernés : les temps de douche après l’accomplissement de travaux
salissants, le temps d’habillage et de déshabillage dans le cas d’utilisation d'équipements
spécifiques de travail et de sécurité ou d'équipement de protection individuelle : 4. Les temps d'interventions pendant une période d’astreinte, y compris dans ce cas, le temps de déplacement depuis le domicile pour l'aller et le retour ;
5. Les temps de permanence assurée sur son lieu de travail ou dans un lieu désigné par
l'employeur ;
6. Les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail de l’agent ;
7. Les temps de formation :
- formation suivie par l’agent suite à sa demande ou celle de son chef de service et autorisée par son chef de service (y compris les formations en le de la préparation aux examens et concours administratifs)
-__ formation non rémunérée dispensée par l'agent en lien avec l’activité de son service et
autorisée par le chef de service
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8. La participation à un concours de la fonction publique territoriale ;
9. Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ou de
prévention, ainsi le cas échéant, les examens complémentaires prescrits ;
10. Le temps consacré à l'exercice du droit syndical :
11- temps consacré aux consultations à caractère social et syndical avec l'accord du supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail et sur le lieu de travail 12- les décharges d’activité de service et les autorisations spéciales d'absence (dans la limite des crédits de temps attribués) ainsi que la durée du congé pour formation
syndicale
13- temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de l’administration ou qu’elle corresponde à une demande expresse des représentants du personnel.
B - LE TEMPS EXCLU DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Sont exclus du temps de travail effectif :
1-Les durées pendant lesquelles l'agent n’est pas à la disposition de l’autorité hiérarchique :
14- la durée des trajets nécessaires à l’agent pour se rendre de son domicile à la
résidence administrative et en revenir,
15- le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 45
minutes, durant lequel l'agent peut vaquer librement à ses occupations,
2 - Les durées exclues du temps de travail effectif qui, rémunérées ou non, sont intégrées dans le
calcul de la durée légale du travail mais ne donnent pas lieu à récupération des temps
correspondants :
2.1 — Les autorisations d'absence pour évènements familiaux (mariage, décès, ..)
2.2 — Les autorisations d'absence liées à la naissance {visites médicales etaménagements des
horaires pour les femmes enceintes)
2.3 — Les autorisations d'absence susceptibles d’être accordées pour soigner un enfant
malade ou en assurer momentanément la garde
2.4 — Les facilités d'horaires susceptibles d’être accordées aux pères ou aux mères de famille
à l’occasion de la rentrée scolaire,
2.5 — Les autorisations d'absence susceptibles d’être accordées aux agents ayant la qualité de
sapeurs-pompiers volontaires,
2.6 - La durée des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie de longue
durée, d'accident du travail et congés de maladie professionnelle
2.7 — La durée des congés de maternité, d'adoption, de paternité
2.8 - Le congé d'accompagnement d’une personne en fin de vie.
3 - Les astreintes effectuées à domicile : seules les périodes d'intervention, déplacements compris
sont décomptées comme du temps de travail effectif.
4 — Le temps qu’un agent public, tenu de porter un uniforme dans l'exercice de ses fonctions,
consacre à son habillage et son déshabillage n’est pas considéré comme un temps de travail effectif
nicomme une astreinte, même si ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail car la durée de
travail effectif correspond aux périodes pendant lesquelles l'agent est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
C - LE PRINCIPE DE MODÉRATION DES DROITS À JOURS ARTT
Il est rappelé que les jours ARTT ne sont accordés qu’en contrepartie d’une durée de travail
supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, ne pouvant être considérés comme du temps de travail effectif, les jours d'absence mentionnés au paragraphe B n’ouvrent pas de droit au bénéfice de jours ARTT (cf IF).
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D - RAPPEL DES PRINCIPALES GARANTIES MINIMALES
Les textes prévoient que l’organisation du travail doit se faire sur la base de cycles de travail. Ces
cycles sont définis par rapport à des bornes quotidiennes et hebdomadaires de travail, qui peuvent
inclure le travail en horaires variables. En outre, ils doivent respecter des garanties minimales. A cet effet, les chefs de service et les responsables sont chargés de mettre en place et de vérifier le respect des règles suivantes :
- Les heures supplémentaires incluses, la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 48 heures
en moyenne au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines
consécutives ;
- Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures de nuit) ;
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale de la
journée de travail est fixée à 12heures ;
- Les agents bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures ;
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures : - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause minimale de 20 minutes.
11 - LA DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITÉS SUR LA GESTION DES JOURS ARTT
À - LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail des agents de la Ville de Peymeinade est fixée selon les modalités
précisées dans le paragraphe Ill.
Le décompte du temps de travail des agents est réalisé sur une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Cette durée annuelle ne comprend pas les jours de congés annuels, les jours fériés légaux (estimés
en forfait) et les jours de repos de semaine (généralement les samedis et dimanches). Ce décompte s'établit comme suit :
Nombre de jours de l'année : 365 jours
Nombre de jours non travaillés - 137 jours
- repos hebdomadaires : 104 jours
- congés annuels : 25 jours
- jours fériés : 8 jours
Nombre de jours travaillés 228 jours
Nombre d'heures travaillés dans l’année arrondies à
228 jours x 7 heures = 1 596heures 1 600 h (*)
Journée de solidarité 7h
Durée effective totale annuelle 1607h
(*) La durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux emplois de professeurs, d’assistants et assistants spécialisés
d'enseignement artistiques, dont la durée de travail est fixée par leurs statuts particuliers.
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B — LES DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le Conseil Municipal peut, après avis du Comité Technique et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, réduire la durée annuelle de travail visée à l’article Il- À pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notammenten cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles et dangereux.
C - LES CONDITIONS D’EXERCICE DES DROITS ARTT
1- Nombre de jours de repos compensateurs
La durée du travail effectif est fixée à 35 h pas semaine pour un emploi à temps complet (article 1 du
décret n°2000-815 du 25 août 2000). La fixation par l'organe délibérant d’une durée de travail
hebdomadaire supérieure à 35 h entraîne l'octroi de jours d’ARTT.
Les jours d’ARTT concernent donc uniquement les agents réalisant plus de 35 h par semaine, soit
37 h 30 hebdomadaires {correspondant à 1717 h 30 par an) pour la Ville de Peymeinade. Le droit à un repos compensateur équivaut à 15 jours par an pour un emploi à temps complet.
> La Journée de solidarité (avis du CTP du 11/01/2005) : le lundi de Pentecôte est maintenu en jour férié chômé. Ainsi, tous les services municipaux seront fermés au public (sauf cas particulier de la police municipale, des services techniques et des agents travaillant dans les établissements scolaires, compte tenu des décisions annuelles de l'Éducation Nationale).
-__ Pourles agents bénéficiaires de RTT : la journée chômée est décomptée sur le nombre total
de jours de RTT, soit un nombre total de jours de RTT ramené à 14 jours pour un emploi à
temps complet.
- _ Pourles agents non bénéficiaires de RTT :
* Agents travaillant sur un temps annualisé : 7 heures sont rajoutées à la durée annuelle du
temps de travail à effectuer soit 1607 heures pour un temps complet.
* Agents non annualisés, travaillant 35 heures par semaine : 7 heures seront travaillées en plus des heures normales, en accord avec le chef de service, avec possibilité de fractionnement sur les deux mois suivant la Pentecôte.
Cas particulier : le lundi de Pentecôte sera travaillé pour certains agents de la police municipale et
des services techniques selon le planning défini par le responsable de service. llen estde même pour
les agents travaillant dans les établissements scolaires, selon la décision de fermeture de l'Éducation
Nationale.
D Les autres jours chômés liés au calendrier annuel des jours fériés (avis du Comité Technique du 9/06/2015) : les services municipaux seront fermés les lundis etvendredis lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi. Ces jours chômés seront décomptés des jours ARTT ou à défaut des congés annuels. Sile calendrier des jours fériés cumule des mardis et vendredis, seul un pont sera imposé.
Les services qui sont soumis à une nécessité absolue de service ne sont pas concernés par cette
mesure (ex : police municipale, ATSEM, propreté urbaine...).
Selon la charge de travail, le chef de service appréciera l'opportunité de maintenir son service ouvert.
2- Délai de prévenance
L'agent dépose sa demande dans un délai raisonnable (au moins 48 heures à l'avance).
Les jours ARTT sont accordés par le chef de service en fonction des nécessités de service et des
obligations de continuité de service public.
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D- L'ACQUISITION DES JOURS ARTT
Le décompte des jours ARTT s’apprécie en année civile : les jours ARTT (15 jours ou équivalent) sont
acquis en totalité pour tout agent présent du 1°’ janvier au 31 décembre. Pour les agents travaillant
habituellement les lundis, le jour de Pentecôte chômé sera automatiquement décompté sur ces 15
jours de RTT.
Les jours ARTT sont acquis au prorata du temps de présence, pour tout agent embauché en cours
d'année. Il en est de même pour les agents qui quittent la collectivité dans le courant de l’année. Janv.| Févr.| Mars| Avril | Mai| Juin! Juill. | Août | Sept.| Oct. | Nov. Déc.
15 | 14 112,5] 11 | 1001 9 | 75| 6 5 4 | 2.5 Nombre total de jours ARTT Néanmoins, pour les arrivées ou départs en milieu de mois, il sera fait application de la règle suivante :
- Pour une arrivée avant ou après le 15 du mois : l’agent bénéficiera de jours ARTT.
> Pour les temps partiels et les temps non complet :
Temps Temps à | Temps à | Temps à | Temps à | Temps à
plein 90% 80% 70% 60% 50%
Nombre total de jours ARTT 15 13,5 12 10,5 9 7,5
E - LES CONDITIONS D’UTILISATION DES JOURS ARTT
Les jours ARTT ne peuvent être pris qu’une fois acquis.
Tous les jours ARTT sont obligatoirement pris dans l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante. Au 31 décembre de chaque année, le compteur est remis à zéro. Pour les agents éligibles, ils pourront toutefois être versés sur le Compte Epargne Temps (CET).
Les jours ARTT seront impérativement posés en journée ou demi-journée. Ils ne pourront en aucun cas être transformés en heures à récupérer.
Les jours acquis nonutilisés dans l’année sont perdus et non payés, quelles que soient les raisons de
cette non utilisation (absence, départ de la collectivité...) Il n’y aura aucune exception à cette règle.
Les responsables de service doivent s’assurerimpérativement que les absences ne perturbent pas le bon fonctionnement du service.
F - LA RÉDUCTION DES DROITS AUX JOURS ARTT
Les droits aux jours RTT sont acquis en raison d’une durée de temps travaillé supérieure à la durée
légale, seules certaines absences n’amputent pas le volume des récupérations du temps de travail
accordées.
Tableau récapitulatif des principaux congés et/ou absences
qui réduisent ou ne réduisent pas les droits aux jours ARTT
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 13 /54
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Événements Ne réduisant pas Réduisant les
les droits à RTT Droits à RTT
Congés annuels, jours fériés X
Formation et concours de la Fonction Publique X
Territoriale
Exercice d’un mandat Syndical X
Accident du travail, accident de trajet, maladie X
professionnelle
Réserve militaire, civile, sanitaire et police nationale X
Visite médicale professionnelle et examens X
complémentaires liés
Maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) X
Congé de maternité ou congé d'adoption X
Congé de paternité X Congé parental (jusqu’aux 3 ans de l’enfant) X
X< Événements familiaux (mariage, décès, enfants
malades...)
Accompagnement d’une personne en fin de vie
Activités de sapeur pompier volontaire
Congé de retraite
IX IX | 2X Congés médaille du travail B Application de l’article 115 de la loi de finances n°2010-1657 du 29/12/2010 et la circulaire ministérielle n° NOR MFPF1202031 C du 18/1/2012 : Les congés pour raisons de santé (congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, congé de grave maladie, congé sans traitement pour raisons de santé) réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de
l’année civile de référence. Cette règle s'articule ainsi avec les règles d’alimentation du Compte
Epargne Temps.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s'effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l'agent concerné.
Application de la règle de calcul pour un temps de travail hebdomadaire de 37h30 (emploi à temps
complet) : les absences pour raison de santé sont déduites des jours ARTT par tranche de 15 jours.
Ainsi, dès que l’absence du service atteint 15 jours ouvrés, une journée ARTT est déduite du capital
de 15 jours (soit 2 jours ARTT déduits pour 30 jours,...).
HT Droits ES Droits jours Te Droits jours
d'absence | 2% ST d'absence NUE d'absence RU
0-14 15 75-89 10 150-164 5
15-29 14 90-104 9 165-179 4
30-44 13 105-119 8 180-194 3
45-59 12 120-134 7 195-209 2
60-74 11 135-149 6 210-224 1
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l'est fait application des mêmes modalités de réduction pour les autres motifs d'absence n’ouvrant
pas droits aux jours ARTT.
I11- LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
À - LE CHAMP D'APPLICATION
La règlementation relative à l'aménagement du temps de travail et les 35 heures applicable à
Peymeinade concerne l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public,
quels que soient leurs taux d'emploi, affecté à un emploi permanent.
Les salariés en contrat aidé sont également concernés lorsque leur contrat ne stipule pas des
horaires particuliers.
Les personnels vacataires, saisonniers, remplaçants, bénéficient du régime de travail défini dans le
règlement particulier du service dans lequelils sont affectés.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au temps de travail et à sa gestion les agents mis à disposition ou en détachement auprès d’autres organismes ou collectivités pendant la durée de la mise à disposition ou du détachement.
B - LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
1 - Les amplitudes horaires de fonctionnement des services
Les amplitudes horaires de fonctionnement des services et le nombre d’agents dont la présence est
nécessaire pour assurer la continuité du service public sont définis dans les règlements particuliers
des services ou dans des fiches de postes spécifiques (en particulier pour les postes aménagés pour des raisons médicales). Ce dispositif est particulièrement renforcé pour certains services, notamment ceux qui accueillent du public et qui fonctionnent tous les jours de la semaine.
& Aucune modification de ces amplitudes ne pourra être appliquée sans consultation préalable des
membres du Comité Social Territorial (CST).
2 - Les règlements particuliers des services
Les services définissent des organisations du travail différentes, pour adapter la présence des agents à la mission du service et aux fluctuations de leurs activités. Ils déterminent les périodes de forte et
faible activité. Pour chacune de ces périodes, ils peuvent définirles temps de travail quotidiens et les
règles de présence simultanée.
Les règlements particuliers des services doivent respecterla réglementation en matière de temps de
travail et doivent être soumis pour avis au C.T. avant leur mise en application.
©” Une fois adoptée, aucune dérogation individuelle ne pourra être accordée par le chef de service.
Sur le principe, les agents respecteront le dispositif d'horaires fixes applicable dans leur service. Dans
la mesure du possible, les agents seront soumis aux mêmes obligations hebdomadaires de travail. Aucun aménagement particulier ne pourra être accordé par les responsables de service, en
particulier la mise en place d'horaires variables autres que ceux listés ci-dessous :
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 15 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
- choix du travail sur 4,5 jours par semaine (exemple : 8h15 sur 4 jours et 4h % pour le demi-
jour ou selon horaires particuliers de certains services recevant du public),
- choix du travail sur 4/5 jours par quinzaine (horaires variables selon les services),
- maintien du travail sur 5 jours quand les missions de l'agent ne permettent pas l’un des deux
premiers choix (7h30 par jour).
Une feuille déterminant le choix de chaque agent devra être complétée et validée par le responsable
de service, le directeuret le Directeur Généraldes Services. Pour la première année, elle sera remise
à la direction des ressources humaines au plus tard le 26 décembre 2022 pour une application au 1er
janvier 2023.
Les choix ultérieurs seront à faire à chaque rentrée scolaire : la feuille d'autorisation sera alors déposée à la direction des ressources humaines au plus tard le 30 juin pour une application au ler
septembre suivant.
Seules certaines situations particulières pourront être étudiées au cas par cas, en lien avec le service
des Ressources Humaines, sous réserve des pièces justificatives, telles que :
- Un agent atteint d’une maladie grave nécessitant des soins et/ou un suivi particulier,
- Un agent assumant seul la charge de son (ses) enfant(s),
- Un agent en charge d’un enfant handicapé.
3 - Les heures supplémentaires
Les obligations normales du service doivent être satisfaites dans le temps de travail habituel. Néanmoins, des heures supplémentaires peuvent se justifier par des contraintes spécifiques ou des nécessités absolues de service.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée par jour au-delà de la durée
théorique de la journée de travail.
Toute heure supplémentaire rémunérée ou récupérée devra être effectuée à la demande expresse du responsable du service et validée préalablement par lui quand les nécessités de service le justifieront ; cela exclut par conséquent la seule initiative de l'agent. Un formulaire de demande doit être systématiquement renseigné avant l’accomplissement des heures supplémentaires. Leur réalisation doit être avérée, par un décompte déclaratif contrôlable (feuille de pointage,
système de contrôle manuel, ....), qui sera systématiquement visé par le responsable de service, le
Directeur et la Direction Générale des Services.
Les heures supplémentaires seront récupérées ou payées en fonction des besoins et de l’organisation
du service. Elles seront prioritairement compensées en période de repos plutôt que payées. Ilest
important de noter qu'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), les heures réalisées à la demande du responsable de service dépassant les bornes horaires définies par le cycle de travail font l’objet d’une compensation horaire sous forme de récupération ou de paiement.
DS Les modalités de récupération sont les suivantes :
- heures supplémentaires ordinaires : 1,25 pour 1 pour les 14 premières, au-delà et dans la
limite de 11 heures :1.27
- heures supplémentaires de dimanche et jour férié : 1,66 pour 1
- heures supplémentaires de nuit accomplies entre 22 heures et 7 heures : 2 pour 1
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 16 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Un suivi des heures à récupérer est opéré au niveau de chaque responsable de service.
Cas particulier des formations réalisées sur une période habituellement non travaillée : les heures
supplémentaires sont à récupérer dans l’année, par journée entière. La durée de la récupération est
celle de la formation, dans la limite de 7h par jour.
Cas particuliers des cadres : le temps de travail des cadres (fonctionnaires et contractuels de droit
public de catégorie A) est forfaitisé.
Au-delà du temps de travail réglementaire, il n’est pas prévu de récupération des heures
supplémentaires effectuées dans la mesure où le régime indemnitaire prévoiten fonction des grades (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de service et de rendement, indemnité de sujétion spéciale.) la rémunération des travaux supplémentaires, pour les fonctionnaires.
Les fonctionnaires et les contractuels de catégorie A dont le temps de travail est forfaitisé bénéficient
toutefois du régime des repos compensateurs acquis au titre de la réduction du temps de travail.
> Cas des agents à temps non complet : le dispositif des heures supplémentaires est mis en œuvre
pour les heures effectuées au-delà de 151,67 heures par mois, soit l'équivalent d’une durée de travail
à temps complet. Les heures réalisées en deçà de cette limite sont qualifiées d'heures complémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration de repos compensateur ou de rémunération. Les horaires effectués au-delà de cette limite sont qualifiés d'heures supplémentaires et gérés comme tels.
> Plafond des heures supplémentaires : les heures supplémentaires qu’elles soient payées ou
récupérées ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y compris
les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (élections, catastrophes naturelles, absence prolongée, manifestations culturelles, ..), il est possible d’y déroger pour une durée limitée. Les membres du C.T. devront alors en être informés. De même, certaines dérogations pourront être admises après avis du C.T. pour certaines fonctions spécifiques.
Concernant les agents à temps partiel, ce contingent mensuel est proportionnel à la quotité de
travail du temps partiel. Par exemple : un agent à temps partiel à 80% pourra effectuer au maximum 20 h au titre des heures supplémentaires (soit 25 h x 80%). Les conditions de compensation horaire
ou d'indemnisation sont les mêmes que celles applicables aux agents à temps complet.
C - LES CYCLES DE TRAVAIL
Dans le respect du cadre fixé par la règlementation et par délibération, l’autorité territoriale
détermine en fonction des besoins du service, les horaires de travail et obligations de service des
agents. En l'absence de disposition contraire, ces horaires peuvent inclure des nuits, samedis,
dimanches et jours fériés.
Le temps de travail peut être organisé en cycles de travail qui peuvent varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel.
L'organe délibérant décide, après avis du Comité Technique, les conditions de mise en œuvre des
cycles de travail. Il se prononce sur :
- les critères de recours aux cycles de travail selon les services,
- la durée des cycles : du cycle hebdomadaire au cycle annuel,
- les bornes quotidiennes et hebdomadaires,
- les modalités de repos et de pause.
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 17 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Ainsi, le cycle peut être hebdomadaire, de deux semaines, mensuel, trimestriel ou annuel (1607
heures maximum) et peut être défini par service ou par nature de fonction.
Les cycles de travail sont établis en fonction de la nécessité de service avec le souci de maintenir un
service public de qualité.
Après détermination avec les directions et les responsables de service, en concertation avec les
agents concernés et validés par la Direction Générale des services, sont retenus les différents cycles
de travail suivants :
Protocole accord ARTT/MAIÏ 06-2023 18 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
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Date de réception préfecture : 14/06/2023
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Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public ont la possibilité de réduire leur durée de temps
de travail.
Il s’agit du travail à temps partiel.
1 - Les différents régimes de temps partiel
1.1 - Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps de travail choisi par l'agent et accordé par
l'autorité territoriale sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. L'autorité territoriale peut donc s'y opposer pour des motifs liés aux nécessités d'assurer la continuité du service, compte tenu des possibilités
d'aménagement de l'organisation du travail.
1.2 - Le temps partiel est accordé de droit par l'autorité territoriale sous réserve de remplir certaines
conditions. Cette modalité de travail à temps partiel peut correspondre à trois situations distinctes : 1.2.1 — Le temps partiel de droit pour élever un enfant : Ilest accordé aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Le temps partiel peut donc être attribué au père, à la mère ou aux deux parents qui peuvent en bénéficier conjointement dès lors qu'ils ont l'enfant à charge. Par ailleurs, le temps partiel de droit pour élever un enfant peut intervenir à tout moment entre la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer et l'échéance du 3ème anniversaire de l'enfant ou du délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté et notamment, à la suite d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé parental. Il est également accordé quel que soit le rang de l'enfant.
1.2.2 — Le temps partiel de droit pour donner des soins : L'autorisation d'accomplir un temps partiel de
droit est accordée à l'agent pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge (c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou à un ascendant : atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; ou victime d'un accident ; ou victime d'une maladie grave.
1.2.3 — Le temps partiel de droit accordé aux personnes handicapées : L'autorisation d'accomplir un
temps partiel de droit est accordée à l’agent relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°,9°, 10° et
11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme du délai de 2 mois à compter de sa saisine.
2 - Les bénéficiaires et les conditions d’attribution
2.1 - Les personnels éligibles au temps partiel sur autorisation :
Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel sur autorisation sous réserve des nécessités du service :
- Les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet, en activité ou en service détaché,
sans condition d'ancienneté. Toutefois, sont exclus du bénéficie du temps partiel sur autorisation, les fonctionnaires stagiaires accomplissant leur stage dans un établissement de formation ou soumis à un
enseignement professionnel en application des statuts particuliers.
Par ailleurs, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est autorisé à exercer son activité à temps partiel, la durée de son stage est prolongée à due concurrence afin qu'elle corresponde à la durée effective du stage
d'un agent à temps complet ;
- Les agents contractuels relevant du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 — article 10, depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, dans la même collectivité ;
- Aucune condition d'ancienneté de service n’est demandée à un travailleur handicapé recruté en qualité
d’agent contractuel sur la base de l'article 38 de la Loi 84-53.
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 26 /54
Accusé de réception en préfecture
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2.2 - Les personnels éligibles au temps partiel de droit :
Sont autorisés à accomplir un service à temps partiel de droit sous réserve de remplir les conditions requises :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet, en position d'activité ou de
détachement, employés depuis plus d’un an de façon continue.
- Les agents contractuels à temps complet des collectivités territoriales, employés relevant du décret
n° 88-145 du 15/02/1988 titre VI pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 a été réintroduit par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015. Il est à noter que le temps partiel accordé de plein droit à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu’à l'expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté
ne peut être accordé aux agents contractuels que lorsque ceux-ci sont employés depuis plus d’un an à
temps complet. Les agents contractuels à temps non complet sont exclus du temps partiel de droit.
3 - Les modalités d'organisation et d'attribution
Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. La quotité de
service à temps partiel ne peut être inférieure au mi-temps.
Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas, avec les quotités suivantes : 50, 60, 70, 80 et 90 % pour
les temps partiels sur autorisation de la durée hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à
temps plein et 50, 60, 70 et 80% pour les temps partiels de droit (la quotité de 90% n'étant pas autorisée) :
| Temps partiel de droit
Temps partiel sur autorisation
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Durées hebdomadaires 35h 31 h 30 28h 24 h 30 21h 17 h 30
37 h 30 33 h 45 30h 26h15 22 h 30 18 h 45
Durée annuelle 1607h 1446h18 | 1285h36 | 1124h52 | 94h12 | 803 h 30
Le travail à temps partiel sur autorisation ou de droit est accordé pour une période comprise entre six mois et
un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette
période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une
demande explicite de l'agent et d'une décision expresse de l'autorité territoriale.
Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée (pour la
première demande), et doivent préciser la durée pour laquelle l'agent souhaïite travailler à temps partiel, la
quotité choisie et le mode d'organisation de son activité.
Dans le cas du temps partiel de droit, la demande sera accompagnée des pièces justifiant que les conditions
sont remplies.
Les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel en cours de période, pourront
intervenir :
* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée :
* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de
continuité de service le justifie.
La réintégration à temps plein pourra intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des
intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 27 /54
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Brave, notamment en tas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
IV- LES REGLES RELATIVES AUX ASTREINTES
A - LE PRINCIPE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller
et retour sur le lieu de travail.
Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la durée de
l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de travail effectif et
étant rémunéré comme tel.
L'organe délibérant, après consultation du Comité Technique, fixe les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés et les modalités d'organisation. Ces périodes d’astreinte donnent lieu au versement d’une indemnité d’astreinte et d'intervention ou à défaut, à un repos compensateur selon les dispositions règlementaires
applicables.
B - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ASTREINTE
Référence : délibération du conseil municipal du 15/06/2016
L'organisation municipale prévoit deux niveaux d’astreinte au sein des services municipaux :
e Une astreinte de décision : qui concerne le personnel d'encadrement pouvant être joint en dehors des
heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires.
e Une astreinte d'exploitation : qui concerne les agents tenus, pour des raisons de nécessités de service,
de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités
particulières.
C - LES MOTIFS DE RECOURS AUX ASTREINTES
Les différents motifs qui nécessitent le recours à l’astreinte sont les suivants : - assurer la sécurité des infrastructures (voirie et réseaux divers), des équipements, des bâtiments publics, des matériels hors intempéries et domaines faisant l’objet d’astreintes particulières par des
sociétés privées dans le cadre de marchés,
- assurerles opérations d'urgence etrésoudre les dysfonctionnements en cas d’intempéries hivernales
(verglas, neige, inondations, ..).
D - LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET EMPLOIS CONCERNÉS
PS Les astreintes sont assurées par des fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) ou des agents contractuels de
droit public appartenant aux cadres d'emplois des ingénieurs territoriaux, des techniciens territoriaux, des
agents de maîtrise et des adjoints techniques. Les personnels appelés à participer aux astreintes relèvent de la
Direction des Services Techniques. L'équipe d’astreinte est composée de 2 ou 3 personnes :
- 1 responsable décideur
- 1 agent d’exploitation la semaine et 2 agents d’exploitation le week-end. Elle peut être renforcée dès lors que les circonstances, la gravité ou le type d'intervention le nécessiteront.
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nn euyl l'astreinte d'exploitation. les agents dont la domiciliation permet une intervention en moins de trente minutes sont éligibles à
LO Période et durée :
o Astreinte liée à la sécurité des infrastructures, des équipements, des bâtiments publics et des matériels
hors intempéries : du 1° janvier au 31 décembre, 24 heures sur vingt-quatre. Chaque période
d'astreinte est établie pour une durée de sept jours. Elle débute et s'achève le lundi à 7h30.
o Astreinte liée aux intempéries hivernales : du 1° octobre au 31 mars, 24 heures sur vingt-quatre.
Chaque période d'astreinte est établie pour une durée de sept jours. Elle débute et s'achève le lundi à
7h30,
o En cas de renfort d’un agent d'exploitation supplémentaire : week-end du vendredi soir au lundi matin
où la nuit entre le lundi et le vendredi pour une durée inférieure à 10 heures.
E — PERSONNEL MOBILISABLE EN CAS DE DECLENCHEMENT DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les agents inscrits sur ce PCS sont mobilisables en cas de besoin durant la période de gestion de crise.
V- LES MODALITÉS RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le Compte Épargne Temps est facultatif. Il est ouvert à la demande expresse et par écrit, des agents éligibles.
A — LES GÉNÉRALITÉS
1 - Les bénéficiaires
Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour que l’agent puisse demander l’ouverture de son
CET:
- Les agents doivent être titulaires ou contractuels de droit public à temps complet ou à temps non
complet sur emploi permanent,
- Ils doivent exercer leurs fonctions de manière continue et avoir accompli au moins un an de service effectif.
Sont exclus du C.E.T. :
- les stagiaires : ils ne peuvent bénéficier de l’ouverture d’un CET pendant la période de stage ; - Les agents stagiaires qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un CET, en qualité de titulaire ou de nontitulaire, ne peuvent durant la période de stage, niles utiliser, ni en accumuler de
nouveaux ;
- les professeurs, assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique ; - les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à une année ; - les bénéficiaires de contrats de droit privé (CUI-CAE) et apprentis ;
- les agents dont le temps de travail est annualisé ne sont pas concernés par ce dispositif (exemple : les
personnels des écoles).
2 - L'ouverture du Compte Epargne Temps
L'ouverture d’un CET se fait à la demande expresse de l'agent. Cette demande d'ouverture n’a pas à être motivée. Elle peut être formulée à tout moment de l’année (cf. formulaire de demande d’ouvertureen annexe).
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3—=terappel des modalités de prise des congés annuels
Conformément à la règlementation, les congés doivent être utilisés au cours de l'année civile et être épuisés au
31 décembre.
Exceptionnellement et sur autorisation de la hiérarchie, les congés annuels de l’année N peuvent être pris
jusqu’au 30 avril de l’année N+1 en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26
novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Cette autorisation doit conserver un caractère exceptionnel, le report systématique surl’année suivante restant
exclu.
Pour obtenir le report de ses congés sur l’année suivante, l’agent devra adresser au Maire une demande écrite
et motivée.
B — L'ALIMENTATION DU CET
Le C.E.T. est alimenté par le report de jours de :
- congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris au titre de l’année considérée
puisse être inférieur à vingt ;
- jours ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) pour les bénéficiaires sans limitation du
nombre ;
- jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 01/05
au 31/10.
L'unité d'alimentation du C.E.T. est un jour entier, l'alimentation par demi-journée n'étant pas envisagée par la
règlementation.
Il appartient à l'agent qui sollicite l’alimentation de son C.E.T., de faire connaitre, sur le formulaire de demande d'alimentation, la nature (congés annuels, congés d’ancienneté ou RTT) et le nombre de jours qu’il souhaite
épargner (cf. formulaire de suivi de l’utilisation du CET présenté en annexe).
La demande d’alimentation du C.E.T. s’effectue une fois par an. Elle peut être faite entre le 1°’ novembre de
l’année N et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Cette demande d’alimentation doit être validée par la hiérarchie qui doit s’assurer que les conditions règlementaires sont respectées.
Le C.E.T. ne peut être alimenté par :
- les repos compensateurs,
- les congés bonifiés,
- les congés ou RTT acquis durant les périodes de stage,
- les congés annuels acquis durant les congés maladie de longue durée (congés de CLM, CLD, Accident du travail, Maladie professionnelle, maladie ordinaire et accompagnement d’une personne en fin de vie).
F Attention :
- Le nombre maximal de jours pouvant être épargnés sur un CET ne peut excéder 60 jours (+ les 10 jours supplémentaires pouvant être épargnés exceptionnellement en 2020 pour faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid19).
- le nombre maximal par an de jours de congés annuels pouvant alimenter le C.E.T. est fixé à 7 jours + 10 jours
pour 2020 exceptionnellement, sous réserve que l'agent ait pris au moins vingt jours de congés annuels au titre
de l’année considérée.
Lorsque le C.E.T. atteint la limite maximale des 60 jours (+ 10 jours supplémentaires autorisés pour 2020), celui-
ci ne peut plus être alimenté.
Les jours de congés annuels et les jours de RTT de l’année N seront perdus, s'ils ne sont ni pris ni épargnés selon
les modalités énoncées ci-dessus.
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C— L'UTILISATION DU CET
1 -— Les principes généraux
Que l'agent soit fonctionnaire ou non titulaire, si le nombre de jours épargnés sur le CET est compris entre Oet 15 au terme de l’année civile, ces jours ne peuvent être consommés que sous forme de congés. Si le nombre de jours épargnés est compris entre 16 et le plafond fixé au terme de l’année civile, l'agent pourra
exercer une option au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
Pour les agents titulaires, un choix peut être opéré entre une ou plusieurs options : - demander une indemnisation financière,
- demander un versement au R.A.F.P. (régime de retraite additionnelle de la fonction publique),
-__ demanderle maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans la limite totale de 60 jours (+_10 jours supplémentaires autorisés en 2020 — crise covid19). Ces jours maintenus pourront être
utilisés sous forme de congés au cours de l’année.
L'année suivante, un nouveau choix pourra être opéré pour les jours détenus au-delà des 15 premiers. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au
sein du R.A.F.P.
Pour les agents contractuels de droit public sur emploi permanent, seules deux possibilités sont ouvertes :
-__lindemnisation financière
- ou le maintien sur le compte épargne-temps dans les mêmes conditions que les agents titulaires. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant quinze jours sont indemnisés.
Synthèse du dispositif
Statut Entre 1 et 15 jours épargnés Entre 16 et le plafond
Fonctionnaires cotisant à | Maintien automatique des jours | Au choix de l’agent, une ou plusieurs de ces
la CNRACL épargnés pour une options, exercée avant le 31/01 :
consommation en temps - prise en compte de tout ou partie des ces
jours au titre du RAFP,
- indemnisation forfaitaire,
- maintien de ces jours pour une
consommation en temps.
Par défaut, prise en compte des jours au titre
du RAFP
Agents contractuels de Maintien automatique des jours - au choix de l'agent, une ou plusieurs de
droit public et épargnés pour une ces options, exercée avant le 31/01:
fonctionnaires non consommation en temps Indemnisation forfaitaire,
affiliés à la CNRACL - maintien de ces jours pour une
consommation en temps.
Par défaut, indemnisation forfaitaire des jours
excédent 15 jours. Au-delà du plafond, pas de possibilité d’épargner de nouveaux jours. Les jours non consommés sont définitivement perdus.
2 — L'utilisation sous forme de congés
l'est possible de ne prendre qu’un seuljourde congé au titre du C.E.T., ainsi que de consommer l'intégralité des jours épargnés en une seule fois. Dans ce dernier cas, la règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter du
service plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas.
La consommation des jours de congés au titre du C.E.T, reste cependant soumise aux nécessités de service.
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tes nétcessités deservicene peuventètre opposées à l’utilisation des jours épargnés sur un C.E.T. lorsque l'agent demande le bénéfice de ses jours à l'issue d’un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale.
2.1 - Les délais de préavis et de réponse
Néant (décret 2010-531 du 20 mai 2010 à supprimé le préavis pour l’utilisation du compte épargne temps.
2.2 - Le refus opposé à une demande de congés au titre du CET
L'autorité territoriale peut refuser une demande de congés au titre du C.E.T., si son utilisation est incompatible
avec les nécessités de service ou si les conditions règlementaires ne sont pas respectées.
Tout refus doit être motivé et l’agent peut former un recours auprès de la Commission Administrative Paritaire.
2.3 - Le délai de péremption
Le C.E.T. peut être utilisé durant toute la carrière professionnelle de l’agent dans le respect du plafond maximal
de 60 jours autorisés (+ 10 jours supplémentaires autorisés en 2020 — crise covid19).
2.4 - Les règles d’accolement
L’accolement des congés au titre du C.E.T. est autorisé :
- _avecles jours de RIT,
- avec les jours de congés annuels dans les 12 mois qui précèdent la date de départ à la retraite d’un
agent.
L’accolement est de droit pour les congés de maternité, d'adoption, paternité et accompagnement d'une
personne en fin de vie.
3 - La compensation en argent ou en épargne retraite
Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au Compte Epargne-Temps compris entre 16 et 60 jours
autorisés (+ 10 jours supplémentaires autorisés en 2020 — crise covid19). Le choix de ces options doit intervenir
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l'agent a exprimé son souhait, dans
les mêmes conditions financières que les agents de l’État.
La valeur brute forfaitaire de la journée pour l'intégration dans le RAFP ou l'indemnisation est fixée par arrêté
ministérielle.
D - LES POSITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
1 - Mutation / Détachement dans une autre collectivité ou établissement/mise à disposition
Le principe est posé de la conservation des droits ouverts au titre du Compte Épargne Temps transféré dans la
collectivité d'accueil avec possibilité de convention avec celle de départ.
2 - Accomplissement d’activité dans la réserve opérationnelle, hors cadre, congé parental, présence
parentale, mise à disposition hors droit syndical et auprès d’une organisation syndicale, disponibilité
Conservation des droits durant le temps que dure la position administrative concernée maisils sont inutilisables.
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 32 /54
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3 - Décès du titulaire du CET
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants
droit.
4 - Position de l’agent en congés au titre du CET
- Durant l’utilisation des congés au titre du Compte Épargne Temps, l'agent conserve sa situation
financière au regard du régime indemnitaire et de la NBI.
-__ Ireste soumis aux obligations en matière de cumul d'emploi, d'activité et de rémunération.
- Ses droits à l'avancement et à la retraite lui sont maintenus.
- La période de congés en cours au titre du C.E.T. est suspendue lorsque l’agent bénéficie d’un congé de
maladie ordinaire.
5 - Démission de l’agent, retraite, rupture conventionnelle, licenciement ou fin CDD :
Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de radiation des cadres sera donc fixée en conséquence.
En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de radiation des cadres, l'indemnisation forfaitaire sera
appliquée en fonction des montants en vigueur.
VI — LES CONGES DE DROIT
À - LES CONGÉS ANNUELS {ARTICLE L.621-1 À L-621-3 DU CGFP)
- Durée : 5 fois les obligations hebdomadaires de service. Elle se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés c'est-à-dire les jours auxquels l’agent est soumis à des obligations de travail. Exemple : L'agent en principe travaillant à temps plein à raison de 5 jours par semaine, aura droit à 25 jours de congés annuels : 5 x 5 jours ouvrés soit 25 jours.
Exemples selon choix d'organisation du temps de travail :
POSE DES CONGES ANNUEL
L'agent travaille à temps complet à raison de 5 jours par | 25 jours
semaine (5 x 5 jours ouvrés) — année entière
L'agent travaille à temps complet à raison de 4.5 jours par | 22.5 jours
semaine (5 x 4.5 jours ouvrés) — année entière
L'agent travaille à temps complet à raison de 4 jours et 5 | 22.5 jours
jours sur la quinzaine — à poser en réel (soit 4 j ou 5 jours)
26 semaines à 5 jours et 26 semaines à 4 jours soit {5 x 4 jours ouvrés = 20 jours de congé) {5 x 5 jours ouvrés = 25 jours de congés) qui fait une moyenne à 22.5 jours - année entière Les agents autorisés à travailler à temps partiel ou à temps non complet ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein. Toutefois, la durée de leurs congés annuels prend en compte la durée réduite de leurs obligations hebdomadaires de service. Exemples : Temps de travail Présence hebdomadaire de Droit à congé de
90% 4 jours 5 x 4 jours = 20 jours
90% 4 jours 1/2 5 x 4 jours 1/2 = 22 jours 1/2
80% 4 jours 5 x 4 jours = 20 jours
80% 4 jours 1/2 5 x 4 jours 1/2 = 22 jours 1/2
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60% 3 jours 5 x 3 jours = 15 jours 50% 3 jours 5 x 3 jours = 15 jours
-_ Période de référence : 1°’ janvier au 31 décembre.
Les agents qui n’exercent pas la totalité de leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à
un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. C’est le cas lorsque l'agent n’est pas en position d’activité et placé dans une position administrative ne donnant pas lieu à rémunération de la part de la collectivité, mais également lorsqu'ilest suspendu (7° CAA Marseille n°04MA0145
du 03/04/2007).
- les jours de congés dits de fractionnement : ils concernent les jours de congé pris entre le 1°" janvier et le
30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre. La majoration est la suivante :
- de 5à7 jours de congés : 1 jour de congé supplémentaire
- au moins 8 jours : 2 jours de congés supplémentaires.
Ces congés, d’une durée maximum de deux jours, ne pourront être attribués qu’une seule fois au titre de la
même année. Seuls les congés acquis au titre de l’année en cours génèrent des jours de fractionnement (les
congés de l’année n-1 reportés à titre dérogatoire ne sont donc pas comptabilisés).
Cette règle s'applique quelque soit le temps de travail de l'agent ou l’organisation de son cycle de travail (aucun
prorata, notamment en cas de travail à temps partiel).
Seuls les agents publics sont concernés par ce dispositif (les fonctionnaires stagiaires, titulaires, les agents
contractuels de droit public). En sont exclus les bénéficiaires de contrats aidés {(CUI-CAE), contrat d'avenir et
contrat d'apprentissage, qui relèvent des dispositions du Code du travail.
- le report de congés en cas de congés de maladie : l’autorité territoriale accordera automatiquement le
report des jours de congés annuels acquis et restant dû au titre de l’année écoulée à un agent qui, du fait d’un
des congés de maladie précisé par le code général de la Fonction Publique n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Au terme de cette période de report, si ces congés n’ont pu être soldés, ils seront perdus ( Circulaire NOR COTB1117639C du Ministère de l'intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, datée du 08 juillet 2011).
ES Les congés doivent être pris au cours d’une période de 15 mois à compter du 1°’ janvier qui suit l’année au cours de laquelle les droits ont été acquis, dans la limite de 4 semaines (article 7 de la directive européenne
2003-88-CE).
- Procédure d'octroi des congés : Le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale après
consultation des agents intéressés et selon les nécessités de service. Les agents chargés de famille ont une
priorité pour le choix des périodes. Attention : Les agents annualisés doivent poserleurs congés annuels. Ceux-ci
devront être pris pendant les périodes non travaillées. Un agent ne peut partir en congé annuel sans qu'une
autorisation de l'autorité territoriale dont il relève lui ait été préalablement accordée (cf feuille de congés en annexe). De même, le retour anticipé ou la prolongation d'un congé à l'initiative de l'agent sans autorisation n'est pas permise. L'agent devra formuler une demande et avoir l'autorisation de l'autorité territoriale. Les
congés annuels doivent être pris par journée ou # journée.
- Durée d'absence des services : L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs, c'est-à-dire samedi, dimanche et jours fériés inclus. Ceci empêche un agent d'utiliser en une seule fois la totalité de ses
droits à congés. Le fractionnement est alors obligatoire sinon l'absence excéderait les 31 jours consécutifs.
- Interruption des congés de l’agent : Le congé annuel peut être interrompu par l'autorité territoriale, en cas
d'urgence ou de nécessité de service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier. Un congé annuel ne peut être interrompu par des autorisations d’absences pour enfant malade ou pour motif familial. Ainsi, un agent en congé annuel au moment de l’évènement perd le droit au bénéfice des autorisations spéciales
d'absence. Concernant l'interruption due àla maladie, une jurisprudence relativise le droit à être placé en congé
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et, par conséquent, à conserver le bénéfice de la fraction non utilisée du da maladia lorc d'un con A CAT UAITSS IT 7 A "4 congé annuel.
- Bénéficiaires : tous les agents sauf les agents recrutés en qualité de vacataire, sous contrat horaire ou pour
un besoin occasionnel ou saisonnier (versement d’une indemnité de congés payés).
B - LES CONGÉS MALADIE
- Maladie ordinaire
- Longue maladie, maladie de longue durée
- Temps partiel thérapeutique.
NB: pour les cures thermales, dans le cas où l’agent serait dans l'impossibilité de produire dans les délais impartis un certificat médical lui prescrivant la cure, il pourra demander à bénéficier d’un congé annuel ou d’une
disponibilité pour convenances personnelles.
- Obligations de l'agent : En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, celui-ci peut bénéficier d’un congé de maladie. Le fonctionnaire doit être en position
d'activité.
Le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de 48h à compter de son établissement, adresser à la commune un certificat d’un médecin spécialiste ou généraliste, d’une sage-femme ou d’un
chirurgien-dentiste.
En cas de premier manquement à cette obligation, l'administration informe l’agent par courrier du retard
constaté et de la réduction de rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois
suivant l'établissement du 1er arrêt de travail considéré.
En cas de nouvelenvoitardif dansles 2 ans, l'autorité territoriale applique une diminution de moitié du montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l’avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale. En cas de retard justifié le fonctionnaire ne subira
aucune réduction de sa rémunération.
Les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général sont soumis aux mêmes obligations de
transmission des arrêts maladie dans un délai de 48h, sous peine des mêmes sanctions.
Ce dispositif n’est pas applicable aux contractuels de la fonction publique territoriale qui relèvent des
obligations liées à la caisse primaire d'assurance maladie.
Références :
- article 57-2° 1° alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
- décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 — Titre III
- décret n° 2014-1133 du 03/10/14
C - LES CONGÉS ACCIDENTS DU TRAVAIL, DE TRAJET OU MALADIE PROFESSIONNELLE
- L'accident doit être immédiatement signalé au service des ressources humaines par l’agent ou une autre
personne si son état l’en empêche
- Un formulaire permettant le remboursement des soins liés à l'accident est remis à l'agent.
- Des déclarations d'accident doivent être remplies par l'agent, les témoins et le responsable de service. Ces
formulaires sont à retirer au service des ressources humaines.
D — LES CONGÉS MATERNITÉ
- Bénéficiaires : titulaires et stagiaires, contractuels ayant au moins 6 mois d'ancienneté. - Durées:
Type de Situation familiale avant la naissance Durée du Durée du Durée totale du grossesse congé prénatal congé congé {en
(en semaines) | postnatal (en semaines)
semaines)
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Simpie L'intéressée ou fe ménage a moins de 2 6 10 16
enfants
Simple L'intéressée ou le ménage assume la 8 18 26
charge d’au moins 2 enfants ou
l’intéressée a déjà mis au monde au
moins 2 enfants nés viables
Gémellaire | Aucune distinction 12 22 34
Triplés ou | Aucune distinction 24 22 46
plus
- l'agent peut, à sa demande et sur prescription médicale, demander que le congé prénatal soit écourté dans
la limite de trois semaines, qui s’ajouteront dans ce cas au congé postnatal.
- Le congé postnatal peut être accordé au père en cas de décès de la mère suite à l'accouchement (entre la
date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié)
-_ Conformément à la législation de la sécurité sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations légales, l'agent doit faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois et adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois de grossesse au service des ressources humaines pour les fonctionnaires et les stagiaires et à la caisse primaire d'assurance maladie pour les agents soumis au régime général de sécurité sociale (non titulaire ou agent titulaire et stagiaire dont le temps de travail est inférieur à 28 h/semaine).
E - LES CONGÉS D’ADOPTION
- Bénéficiaires :
- L'un ou l’autre des parents adoptifs,
- Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être répartientre le père ou la mère. ll ne peut être
fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à 25 jours. Le congé
peut être pris simultanément par les deux parents.
- Durée : le congé peut démarrer 7 jours calendaires avant l’arrivée de l'enfant au foyer.
Nombre d’enfants adoptés Nombre Durée du congé s’il | Durée du congé
d'enfants déjà à | est pris par un seul s’il est réparti
charge parent entre les 2
parents
1 Ooul 16 semaines 16 semaines
+ 25 jours
l 2 ou plus 18 semaines 18 semaines
+ 25 jours
2 ou + Peu importe le 22 semaines 22 semaines
nombre + 32 jours
F - LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE NAISSANCE (POUR LE PÈRE) OU D’ADOPTION (POUR LE PARENT NE BÉNÉFICIANT PAS DU CONGE D’ADOPTION PRINCIPAL)
- Durée : 3 jours pris de manière continue à partir du jour de la naissance de l'enfant ou du 1‘ jour ouvrable
qui suit.
-__cumulable avec le congé paternité et d'accueil de l'enfant.
G - LE CONGÉ DE PATERNITÉ ET D'ACCUEIL D'UN ENFANT
- Bénéficiaires : conjoint, partenaire, concubin fonctionnaire de la mère.
- Durée : 25 jours calendaires en cas de naissance unique et 32 jours calendaires en cas de naissance
multiple.
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re-de-7jotrs talendaires : Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant présente une p
fraction obligatoire de 4 jours adossée au congé de naissance de 3 jours ouvrables à prendre dès la
naissance de l'enfant.
- Période supplémentaire non obligatoire à prendre dans les 6 mois suivant la naissance : La période
supplémentaire de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, non obligatoire pour l’agent à savoir 21
jours calendaires ou 28 jours en cas de naissance multiple, ne doit pas nécessairement être accolée au
congé de 4 jours calendaires obligatoires (7 jours avec le congé de naissance) et pourra être prise de
façon continue ou être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
- Délais et conditions d'octroi : le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, sur
demande écrite formulée au moins 1 mois avant la date présumée de l’accouchement.
- Cas de l'enfant hospitalisé - décès de la mère : en cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé de
paternité est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application
de l'article 13 du décret 2021-846.
Dernier alinéa de l'article L 1225-35 du code du travail : lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son
hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs
mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période
d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période
dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7 du
décret 2021-846. La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du
travail.
H - LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE
-__Bénéficiaire : l’agentstagiaire, titulaire, non titulaire, à temps complet ou non complet, père ou mère dont la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge nécessite sa présence. - pas de rémunération pendant ce congé mais la possibilité de percevoir l'allocation journalière de présence parentale auprès de la CAF dont vous dépendez.
- Conditions d'octroi: demande écrite de l’agent au moins quinze jours avant le début du congé, accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
-__ Durée : pour un même enfant et en raison d'une même pathologie, au maximum 310 jours ouvrés au cours
d'une période de trente-six mois.
l- LE CONGÉ PARENTAL
- Bénéficiaires : fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à temps complet ou à temps non complet aux contractuels de droit public, à temps complet ou à temps non complet, employés de manière continue et justifiant d’au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l'enfant. Le droit est ouvert dans la limite de leur engagement.
- Durée et droits : il peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit, par période de deux
mois à six mois renouvelables jusqu'aux 3 ans de l'enfant au maximum. La durée initiale peut être
éventuellement réduite selon les nécessités de service à la demande de l’agent. L'agent peut choisir de réduire totalement ou partiellement son activité professionnelle.
-_ Délai de prévenance : demande écrite transmise à la DRH au moins deux mois avant le début du congé.
Cas particulier des naissances multiples :
1/ En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des
enfants.
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 37 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
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Date de réception préfecture : 14/06/2023
2/ Pour les naissances multiples d’au moins 3 enfants ou les arrivées simultanées d'au moins 3 enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6ème anniversaire du plus jeune des enfants.
Il est à noter que la prolongation 5 fois (6 mois x 5) conduit à un congé parental maximal de 3 ans. En
conséquence, pour bénéficier de la disposition allant jusqu’au 6ème anniversaire, l'exercice conjoint de la
parentalité sera nécessaire.
J - LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
- Bénéficiaire : fonctionnaire en activité ou en position de détachement, ou non titulaire en position d'activité,
qui souhaite donner des soins à un ascendant, un descendant, ou une personne partageant son domicile ou vous ayant désigné comme sa personne de confiance (frère, sœur ou une personne de confiance) souffrant d’une pathologie mettanten jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. La personne accompagnée peut vivre à son propre domicile, chez vous, au
domicile d’un tiers ou en Ehpad.
-_ Durée : congé accordé pour 3 mois, renouvelable une fois.
- Conditions d'octroi: demande écrite (des précisions sont à apporter à la demande : voir service RH),
accompagnée d’un certificat médical. Le congé peut être continu ou par périodes fractionnées d’au moins 7
jours dont la durée cumulée ne peut pas être supérieure à 6 mois ou sous forme d’un temps partiel à 50, 60, 70
ou 80 % pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
- Fin du congé : lorsque l'agent décide de renouveler son congé (ou son activité à temps partiel), il doit avertir son employeur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), au moins 15 jours avant le terme initialement prévu. Ce congé prend fin :
-__auterme des 3 mois ou de son renouvellement,
- a une date antérieure selon la volonté de l'agent,
-__ dansles 3 jours suivant le décès du proche.
Pas de rémunération pendant ce congé (versement d’uneallocation journalière d'accompagnement pendant 21 jours ou 42 jours lorsque le congé est transformé en périodes d'activité à temps partiel).
K - LE DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Tout agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de
repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants.
Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours ARTT en partie ou en totalité, les congés annuels pour
tout ou partie de leur durée excédant 20 jours ouvrés.
Le don de jours épargnés sur un CET peut être réalisé à toutmomentetle don de jours non épargnés sur un CET
peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. Les jours de repos compensateur et jours de congés bonifiés ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
- Procédure : * l’agent qui donne un plusieurs jours de repos signifie par écrit à l'autorité territoriale le don et
le nombre de jours de repos afférant.
Le donest définitif après accord du chef de service qui vérifie avec la DRH que les conditions énoncées ci-dessus
sont bien remplies.
* L'agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli
confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile.
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 38 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
Lécongé pris autitre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. L'autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.
L'agent bénéficiaire du congé ainsi donné a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des
primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du temps du cycle de travail.
L- LES CONGES DE SERVICE MILITAIRE, D’INSTRUCTION MILITAIRE OU D’ACTIVITE DANS UNE RESERVE MILITAIRE, SECURITE CIVILE, SANITAIRE, CIVILE DE LA POLICE NATIONALE
(Article 57-12° - loi 84-53)
Bénéficiaires : agents titulaires et contractuels de droit public.
Durées et droits :
-__ période de service militaire, d'instruction militaire où d'activité dans la réserve opérationnelle : entre 1 jour et 30 jours par an,
-__ période d'activité dans la réserve de sécurité civile : entre 1 jour et 15 jours par an, -__ période réserve sanitaire : le texte ne prévoit pas de durée limite,
-__ période d'activité dans la réserve civile de la police nationale : maximum de 45 jours par an, - Rémunération pendant ce congé.
M - LE CONGE DE PROCHE AIDANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
{Décret 2020-1557 du 8 décembre 2020)}
Bénéficiaires : Le congé de proche aidant peut être accordé uniquement aux fonctionnaires titulaires, stagiaires
et aux agents contractuels.
Durée et droits : Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour
s'occuper d'un proche qui est handicapé ou en situation de perte d'autonomie d'une particulière gravité. || peut être accordé uniquement à un fonctionnaire. Sa durée est fixée à 3 mois renouvelables dans la limite d'un an sur
l'ensemble de la carrière. Il peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. IIn'est pas rémunéré.
À la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste.
La personne accompagnée qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut
être l'une des personnes suivantes :
* conjoint du fonctionnaire
° ascendant, descendant du fonctionnaire ou enfant dont il assume la charge (au sens des prestations
familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain ou cousine
germaine, neveu, nièce, ..),
+ ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint du fonctionnaire + __ personne âgée ou handicapée avec laquelle le fonctionnaire réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Démarche : La demande de congé doit être présentée par écrit. Elle doit comporter les informations suivantes :
+ identité et lien de parenté de la personne que le fonctionnaire souhaite accompagner
° date de départ en congé souhaitée.
Le fonctionnaire doit aussi préciser s'il souhaite fractionner ou non son congé et prendre son congé sous forme
de temps partiel et, dans ce cas, la quotité de travail souhaitée.
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 39 /54
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Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
°< Aucuntextenefixe le délai dans lequel le fonctionnaire doit présenter à l'avance sa 1re demande et les demandes de renouvellement. Le délai d’1 mois semble raisonnable.
La demande de congé de proche aidant est accompagnée des documents suivants :
° déclaration sur l'honneur soit du lien familial du fonctionnaire avec la personne aidée, soit de l'aide
apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et
stables.
° déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au cours de sa carrière,
à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, la durée de ce précédent congé.
Elle doit également être accompagnée de la copie de l'un des documents suivants :
° décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un
enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé).
° décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes |, Il et Ill de la grille Aggir (lorsque la personne aidée est une personne âgée en perte
d'autcnomie).
L'administration ne peut pas refuser le congé.
Rémunération :
° le congé de proche aidant n'est pas rémunéré.
° _enrevanche, le fonctionnaire peut bénéficier d'une allocation journalière du proche aidant (AJPA) par la
Caf.
° __il doit pour cela remplir un formulaire et l'adresser à la Caf dont il dépend.
N - CONGE SPECIFIQUE POUR LES PARENTS LORS DE L'ANNONCE DE LA MALADIE CHRONIQUE DE LEUR ENFANT
Depuis la loi n°2021-1678 du 17 décembre 2021, les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant souffre
d'une maladie chronique peuvent bénéficier d'un congé spécifique. Ce texte les autorise à s'absenter deux jours
au minimum lors de la découverte d’un cancer ou de certaines maladies chez leur enfant. Ce congé, financé par
l'employeur, permet ainsi aux parents de s'occuper de leur enfant, sans perdre de jour de salaire ni avoir à
puiser dans leur solde de congés payés.
Un décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixe la liste des pathologies ouvrant droit à ce congé spécifique pour les
salariés lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un
apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les maladies chroniques en question :
L'accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant
Les insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
Les artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
La bilharziose compliquée
L'insuffisance cardiaque grave, les troubles du rythme graves, les cardiopathies valvulaire s graves ainsi que les
cardiopathies congénitales graves
Les maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Le déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
Le diabète de type Let le diabète de type 2
Les formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie) et l’épilepsie grave
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 40 /54
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La h slnhinanmatl : al LC SJ émoglobinopathies-et-tes-hémotyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères Les hémophilies et les affections constitutionnelles de l'hémostase graves La maladie coronaire
L'insuffisance respiratoire chronique grave
La maladie d'Alzheimer et autres démences
La maladie de Parkinson
Les maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
La mucoviscidose
La néphropathie chronique grave et le syndrome néphrotique primitif
La paraplégie
Les vascularites, le lupus érythémateux systémique et la sclérodermie systémique
La polyarthrite rhumatoïde évolutive
Les affections psychiatriques de longue durée
La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn évolutives
La sclérose en plaques
La scoliose idiopathique structurale évolutive
La spondylarthrite grave
Les suites de transplantation d'organe
La tuberculose active et la lèpre
La tumeur maligne, l'affection maligne du tissu lymphatique ou l’hématopoïétique
D'autres pathologies complètent la liste :
Le décret précise également que la forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ainsi que plusieurs
affections entraînant un état pathologique invalidant permettent également aux parents de bénéficier de ce
congé spécifique.
Tout comme les affections nécessitant un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et
particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ainsi que les allergies sévères donnant lieu à la
prescription d'un traitement par voie injectable viennent compléter cette liste.
Modalités : Il s’agira pour en bénéficier de se rapprocher de la Direction des ressources humaines avec un certificat médical attestant que l'enfant est atteint d’une des pathologies mentionnées au décret précité.
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 41 /54
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Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
ANNEXES
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 47 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
ANNEE 20XX
Direction des ressources Humaines
NOM -— PRENOM :
DIRECTION :
DEMANDE D’ABSENCE
ANNEXE 1
TEMPS DE TRAVAIL : 35 H
Nombre de jours ouverts année N
CONGES ANNUELS
Nombre de jours reportés année N-1 TOTAL :
SOLDE DES NOMBRE DE JOURS DE | SOLDE DES DATE ET VISA DATE DE LA
DE CA EN DEBUT JOURS DATE DES CONGES FRACTION | CAEN FIN DE SUPERIEUR
DE PERIODE SOLLICITES NEMENT PERIODE HIERARCHIQUE
CONGES AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Nombre de jours disponibles année N :
DATE DE LA SoLDpe CET EN NOMBRE DE JOURS s SOLDE CET EN DATE ET VISA
DEMANDE DEBUT DE PERIODE SOLLICITES PATEIDESCONSE FIN DE PERIODE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE Enfant malade — formation - concours ou examen FPT — congé paternité - examen médical pré ou postnatal - décès — naissance — mariage — PACS - maladie grave — déménagement, etc. (joindre impérativement un justificatif) NOMBRE DE DATE DE LA MOTIF D'ABSENCE DATES DEMANDEES JOURS JUSTIFICATIF DATE ET VISA DEMANDE SOLLICITES SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 48 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
NOM -— PRENOM : Année 20xx
Nombre de jours ARTT ouverts année N :
Nombre de jours ARTT reportés année N-1 :
JOURS A.R.T.T.
L'agent ne pourra pas poser, par anticipation, plus d’un quart de ses droits ARTT par trimestre civil (soit 3.5 jr maximum par trimestre pour un temps complet)
TOTAL
DATE DE LA
DEMANDE
SOLDE DES
JOURS ARTT EN
DEBUT DE
PERIODE
NOMBRE DE
JOURS
SOLLICITES
DATE DES CONGES
SOLDE DES
JOURS ARTT EN
FIN DE PERIODE
DATE ET VISA SUPERIEUR
HIERARCHIQUE
RECUPERATIONS D'HEURES Joindre impérativement un état des heures supplémentaires avec visa de l'autorité hiérarchique DATE DE LA DEMANDE CREDIT NOMBRE NOMBRE D'HEURES D'HEURES D'HEURES EFFECTUÉES | SOLLICITEES SOLDE A REPORTER DATE ET HEURE DES RECUPERATIONS DATE ET visA SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Protocole accord ARTT/MAJ 06-2023 49 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
ANNEXE 2
Direction des ressources humaines
DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS
A transmettre à la Direction des Ressources Humaïnes de la Ville de Peymeinade entre le 1/11/N et au plus tard le 31/01/N+1
Références juridiques
- Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale
- Décret n°2010-531 du 21 mai 2010 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction
Publique Territoriale
- Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d'urgence sanitaire
- Délibération du 20 décembre 2010, déterminant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du
Compte Epargne Temps ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la Ville de Peymeinade
Nom : Prénom :
Service :
Statut * : Titulaire - Non Titulaire de droit public (hors emploi aidés)
Grade (ou emploi) :
Quotité de travail * : Temps complet - Temps partiel à %
* rayez la mention inutile DEMANDE [1 l'ouverture d'un Compte Epargne Temps (CET), conformément aux dispositions du décret n° 2004- 878 du 26 août 2004 modifié, du décret n° 2010-531 du 21 mai 2010 et des délibérations du 20
décembre 2010 et du 14 décembre 2016.
CT un premier versement sur mon CET de jours dont :
se jours de congés annuels (maximum : 7 jours pour un temps complet + 10 jours pour 2020 —
COVID-19)
- __..... jours d'ARTT {maximum : 14 jours pour un temps complet)
Fait à Le ... / Signature de l'agent :
Validation et accord
Directeur et/ou du Chef de Service Le Maire
OUI - NON * OUI - NON *
Date .... / ... / .... Signature Date ..../ ... / .... Signature
Motifs en cas de refus Motifs en cas de refus
* rayez la mention inutile
Protocole accord ARTT/MAIJ 06-2023 50 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023bS/TS
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Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
ANNEXE 5
s Ville de, Demande d’aménagement du temps de travail eymeinade
Année scolaire 2022 - 2023
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SELVICE : nn nn s ss esse ee ereeeeeanauca unes a ss ana eueuee ses seed ueeuee eee eee eee eeeee
Sollicite l’aménagement de mon temps de travail suivant :
Cycle de travail : Ü 4 !2 jours (8h15 sur 4 jours et 4h30 sur ! jour)
C] 4 jours/5 jours (horaires variables)
C1 5 jours (7h30 par jour)
Selon le planning joint, pour l’année scolaire en cours.
Tout changement ne pourra se faire que l’année scolaire suivante.
Signature de l’agent :
Avis du Responsable Avis du DGS
Nom/Prénom : Nom /Prénom :
Ê] Favorable (sous réserve des nécessités de CO] Favorable
service) [I Défavorable
[ Défavorable |
Motif : sccssasessssenmemmvmnemmmmnmveassesessan
Motif :
Avis du Directeur Signature du Responsable :
Nom/Prénom :
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Signature du Directeur :
OÙ] Favorable (sous réserve des nécessités de
service)
Ê] Défavorable Signature du DGS :
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 53 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023
PLANNING HEBDOMADAIRE
Nom Prénom agent : .
SETVICE : sssssssesocssnss
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Pour l’année scolaire : ........... ssoésaseense
JOUR MATIN APRES- MIDI TOTAL/ JOUR
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
TOTAL SEMAINE OÙ QUINZAINE Signature de l’agent Nom, Prénom et Signature du Responsable hiérarchique
Nom, Prénom et Signature du Signature du DGS
Directeur
Protocole accord ARTT/MAI 06-2023 54 /54
Accusé de réception en préfecture
006-210600953-20230607-DEL2023-050-DE
Date de télétransmission : 14/06/2023
Date de réception préfecture : 14/06/2023