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Arrêté - SKM C250i26090309580
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Givenchy-lès-la-Bassée.
Lien du pdf (Arrêté - SKM C250i26090309580)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PRÉFET L
DU PAS-DE-CALAIS Cabinet por Direction des sécurités Fraternité
Bureau de la réglementation de sécurité
Arrêté N° CAB-BRS-2026-1226
Arrêté du 2 septembre 2026
Réglementation de la police générale des débits de boissons
Le préfet du Pas-de-Calais,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L22154 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L3331 à L3355 et R3332 à R3355 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit et ses articles R571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R143-1 à R143-47 relatifs à la protection contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code du tourisme, et notamment son article D314 ;
Vu le code de sécurité intérieure, et notamment les articles L331-1 à L334-2 et R332 et R333 ;
Vu la loi n° 20071787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements modifié ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de François-Xavier Lauch en qualité de préfet du
Pas-de-Calais ;
Vu le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux
éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés
permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de
l’article L. 3341-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 relatif aux nuisances sonores dans le département du Pas-
de-Calais ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PS2009-430 du 30 novembre 2009 relatif aux périmètres de protection autour
des débits de boissons dans le département du Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêté préfectoral n° CAB-BSPD-2016-1196 du 04 novembre 2016 relatif à la police des débits de
boissons dans le département du Pas-de-Calais ;
Vu la stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027 ;
Considérant que l'un des objectifs du plan départemental de la stratégie interministérielle de
mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027 est la réduction de l'accessibilité des produits
licites notamment l'alcool; qu'il convient pour cela de faire évoluer la réglementation au niveau
départemental, notamment celle disposant des heures d'ouverture et de fermeture des débits de
boissons ;
Considérant que, sur les routes du département du Pas-de-Calais, l'alcool constitue une des causes
principales d'accident ; qu'il convient de lutter contre l'insécurité routière et particulièrement contre
l'alcoolémie excessive des conducteurs, notamment des jeunes ;
Considérant qu'il convient pour des motifs de santé publique, de prévention aux atteintes à l'ordre
public, à la sécurité publique et à la tranquillité publique de réglementer pour l'ensemble des communes
du département les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête
Article 1”: L'arrêté préfectoral n° CAB-BSPD-2016-1196 du 04 novembre 2016 relatif à la police des
débits de boissons dans le département du Pas-de-Calais est abrogé.
Article 2: L'arrêté préfectoral n° PS2009-430 du 30 novembre 2009 relatif aux périmètres de
protection autour des débits de boissons dans le département du Pas-de-Calais est
abrogé.Article 3 :
Article 4:
Article 5:
Article 6:
Article 7:
I :Zon es
Sans préjudice des droits acquis, il est interdit d'ouvrir un débit de boissons à consommer
sur place assorti d'une licence de 3°” ou 4" catégorie autour des édifices et établissements énumérés à l’article 4 à une distance inférieure à :
- 25 mètres pour les communes de moins de 2000 habitants ;
- 50 mètres pour les communes de 2001 à 10000 habitants ;
- 100 mètres pour les communes de plus de 10000 habitants.
Les édifices et établissements mentionnés à l'article 3 sont les suivants :
- les établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie et centre d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues ;
- les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de
loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Les distances visées à l’article 3 sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement visés à l’article 4 et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent arrêté lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Article 11 :
TITRE Il : Horaires des débits de boissons
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les débits de boissons à consommer
sur place, dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3*"° ou 4° catégorie telles que
définies à l'article L.3331-1 du code de la santé publique et aux débits de boissons dont
l'exploitant est titulaire d'une licence restaurant ou d’une petite licence restaurant telles
que définies à l'article L.3331-2 du code de la santé publique.
Sauf dispositions exceptionnelles prévues aux articles 11 et 12, l'heure de fermeture des
établissements susvisés dans toutes les communes du département est fixée comme suit :
1) 01h00 les jours de semaine et 2h les nuits du vendredi au samedi, du samedi au
dimanche et la veille des jours fériés pour tous les débits de boissons à consommer sur
place ;
2) 02h00 tous les jours pour les établissements titulaires d’une licence de débit de
boissons à consommer sur place dont l'activité principale est la restauration et ceux
titulaires de la licence restaurant ou de la petite licence restaurant ;
3) 02h00 tous les jours du 1er juin au 30 septembre pour les établissements situés dans les
communes du littoral du département du Pas-de-Calais : Ambleteuse ; Audresselles ;
Audinghen ; Berck-sur-Mer ; Boulogne-sur-Mer ; Calais; Camiers ; Cucq ; Dannes ; Equihen-
Plage; Escalles; Etaples; Le Portel; Le Touquet-Paris-Plage; Marck; Merlimont;
Neufchâtel-Hardelot; Oye-Plage; Saint-Etienne-au-Mont; Sangatte; Tardinghen;
Wimereux ; Wissant.
4) 07h00 pour les débits de boissons ayant pour objet principal l‘exploitation d'une piste
de danse (établissement recevant du public de type P avec activité de danse).
La vente des boissons alcoolisées n'est pas autorisée dans ces débits de boissons à
consommer sur place pendant l'heure et demie précédant l'heure de fermeture.
Les responsables sont autorisés à maintenir leur établissement ouvert, selon les
dispositions de l'article 9.
Le public ne pourra pas rester au-delà de l'heure indiquée à l’article 9 à l'intérieur de
l‘établissement dont les portes seront obligatoirement fermées ainsi que sur les terrasses.
Un débit de boissons est considéré comme fermé après fermeture des portes et
évacuation des consommateurs.
Ces établissements respecteront une période « blanche » d'une durée de 30 minutes de
cessation de vente de boissons alcoolisées des 3°", 4" et 5°" groupes avant la
fermeture.
Les débits de boissons à consommer sur place tels que définis à l’article 8 doivent
respecter Un temps de fermeture de 2 heures minimum entre l'heure de fermeture de
l'établissement et sa réouverture, sauf ceux bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article
12, paragraphe 4).Article 12:
Titre IIL : Dérogations préfectorales
Une dérogation aux dispositions de l'article 9 peut être accordée sur demande de
l'exploitant pour une durée maximale de douze mois, renouvelable par décision expresse
du préfet ou sous-préfet territorialement compétent, après avis du maire et du service de
police ou de gendarmerie. La demande de dérogation doit être déposée au minimum un
mois avant la date d'entrée en vigueur de la dérogation. En cas de changement de
propriétaire, la dérogation délivrée à l'ancien exploitant perd sa validité.
Les établissements voulant bénéficier de cette dérogation doivent respecter les
dispositions de l'article 10 du présent arrêté et signer la charte départementale de la vie
nocturne.
L'heure de fermeture des établissements visés aux alinéas 1, 2 et 3 suivants est fixée au
maximum à 3 h tous les jours.
1) Les bars à ambiance musicale à vocation nocturne (BAM) :
Sont considérés comme tels les débits de boissons à consommer sur place disposant d'un
équipement permettant la diffusion de musique amplifiée et attractive et ne permettant
pas la danse.
La dérogation peut être accordée à ces établissements s'ils remplissent cumulativement
les conditions suivantes :
- respecter les règles de sécurité relevant des établissements recevant du public (type N -
restaurants) ;
- déclarer la nouvelle activité, en raison des risques liés à l’usage d'une sonorisation
amplifiée, auprès de la commission de sécurité incendie pour les établissements recevant
du public compétente qui prescrira les mesures complémentaires adéquates ;
— produire une étude acoustique attestant l'absence de nuisances sonores ;
— employer du personnel titulaire d'un certificat de qualification professionnelle d'agent
de prévention et de sécurité, pour l'accueil et la sécurité des clients
2) Les cabarets artistiques, les piano-bars, les cafés-concert et les cafés-théâtre :
Sont considérés comme tels, les débits de boissons offrant des spectacles de manière
régulière dont les exploitants sont titulaires de la licence d’entrepreneur du spectacle en
application de l'ordonnance n° 45.2339 du 13 octobre 1945, modifiée en dernier lieu par
la loi n°99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles, et qui font appel à des artistes
dont le contrat répond à la réglementation du travail et de la sécurité sociale.
Ces établissements peuvent bénéficier, sur présentation du programme du spectacle,
d'autorisations de fermeture tardive, sous réserve d'avoir satisfait aux prescriptions de la
commission de sécurité incendie (type L, N), de présenter des garanties en matière de
respect de la tranquillité publique et d'acquitter les redevances pour droits d'auteur.Article 13:
3) Les salles de billard et bowlings :
Sont considérés comme tels, les débits de boissons à consommer sur place affiliés à une
académie ou à une fédération de leur domaine d'activité et qui respectent le règlement
de sécurité exigé des établissements recevant du public (type P avec activité de jeux).
4) Les établissements justifiant au cas par cas d’une particularité :
— soit au regard de la tradition locale établie ;
- soit en raison de leur intérêt touristique reconnu localement ;
- soit du fait de leur activité particulière nécessitant une plage horaire étendue, tels
que les restaurants routiers, peuvent bénéficier d'une dérogation horaire
spécifique.
Dans sa commune, le maire peut accorder, par décision expresse, des dérogations aux
heures de fermeture des débits de boissons à consommer sur place, pouvant aller jusqu'à
04h00, dans les conditions fixées ci-après :
1. Par mesure générale, à l'ensemble des débits de boissons à consommer sur place, à
l'occasion de la fête communale ou de la fête nationale ;
2. Par mesure individuelle, à un débit de boissons à consommer sur place, au maximum six
fois dans l’année par établissement ;
3. Par mesure individuelle, pour une durée d’un an maximum :
- aux établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place
dont l’activité principale est la restauration et à ceux titulaires de la licence restaurant ou
de la petite licence restaurant qui justifient d'un service restauration jusqu'au terme de la
dérogation horaire ;
— aux établissements qui reçoivent les invités aux repas donnés à l'occasion des mariages,
communions, baptêmes et autres repas de famille ou banquets, sous réserve que seules les
personnes invitées à ces manifestations soient admises après l'heure réglementaire.
Le maire sollicite l'avis des services de police ou de gendarmerie.
À l'appui de sa demande de dérogation aux horaires de fermeture, l'exploitant devra
décrire les actions qu'il met en œuvre dans le cadre de la sécurité et de la tranquillité
publique (actions en faveur de la sécurité routière afin de prévenir les conduites en état
alcoolique, de la lutte contre les nuisances nocturnes et le bruit).
Les maires qui auront accordé ces dérogations en informeront par écrit 8 jours à l'avance
les services de gendarmerie ou de police et l'autorité préfectorale.Article 14 :
Article 15 :
Article 16:
Article 17:
Article 18:
Article 19 :
Article 20 :
Les exploitants bénéficiant d'une dérogation doivent informer les services de police ou de
gendarmerie de leurs horaires de fermeture.
En toutes circonstances, les dérogations sus-mentionnées peuvent être révoquées ou
suspendues par l'autorité compétente sur rapport des services de police ou de gendarmerie pour des faits portant atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la
tranquillité publique.
Les maires conservent la possibilité de prescrire, par arrêté, des mesures plus rigoureuses
que celles énoncées ci-dessus, dans l'intérêt du maintien de l’ordre public.
Les exploitants des débits de boissons sont tenus d'assurer la sécurité de leurs clients à
l'intérieur de leurs établissements en prévenant tout désordre, rixe, dispute.
Ils doivent :
- alerter l'autorité de police ou de gendarmerie sans délai en cas d'incident ;
- refuser l'accès de leurs établissements ou donner à boire à toute personne manifestement ivre et d'alerter l'autorité de police ou de gendarmerie en cas de trouble ;
- prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux,
résultant de leur exploitation et de la sortie de la clientèle, ne puissent à aucun
moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit.
Ils veilleront à une application rigoureuse de l'article L3353-3 du code de la santé publique qui interdit et réprime la vente d'alcools aux mineurs.
Les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 02h00 et 07h00 ont l'obligation de mettre à disposition de leur clientèle un ou plusieurs dispositifs
permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique, conformément aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 24 août 2011.
Les infractions aux présentes dispositions seront passibles de sanctions administratives
dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Elles feront l'objet de procès-
verbaux transmis au procureur de la République aux fins de poursuites devant les tribunaux, conformément aux dispositions de l'article R610-5 du code pénal.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 septembre 2026.Article 21: Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, les maires du
département, le directeur interdépartemental de la police nationale du Pas-de-Calais, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale du Pas-de-Calais, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, la directrice
départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais, la directrice
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais, le directeur du
service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et le directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts de France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Signé
François-Xavier Lauch