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PLU - Rapport de présentation - Partie 4
Document publié le Lundi 3 novembre 2008 par la commune d'Audigny.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 4)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
IV
—
Parti
d’Aménagement
4.1
Souhaït
de
la
commune
d’AUDIGNY
Les
souhaits
de
la commune
sont
clairs
: maintenir,
en
nombre,
la
population.
Pour
cela
il faut
prévoir
une
augmentation
de
3 maisons
par
an
; c’est
à dire
la
construction
d’une
trentaine
de
nouvelles
maisons
sur
10
ans.
Dans
cette
optique,
il faut
rendre
constructible
les parcelles
situées
hors
périmètre
aggloméré. Conformément
à l’Article
L111.1.2
et L121.1
du
Code
de
l'Urbanisme,
la commune
de
AUDIGNY,
pour
assurer
son
développent
et le maitriser,
a opté
pour
la réalisation
d’une
Carte
Communale.
4.2
Le
principe
du
zonage
Le
territoire
d’AUDIGNY
a été partage
en
2 zones
1 — la zone
ZC
ou
zone
constructible
ou
susceptible
de
l’être
rapidement
2 —
la zone
ZNC
ou
zone
non
constructible
A)
La Zone ZC
La
Zone
ZC
correspond
à la zone
bâtie
ou
susceptible
d’être
bâtie
rapidement
dans
le cadre
des
zones
d’extension
incluses
désormais
dans
ce
périmètre.
C’est
donc
une
zone
équipée
ou
susceptible
de
l’être.
Elle
est définie
comme
constructible
dans
la mesure
ou
le Règlement
National
d'Urbanisme
( RNU
) le permet
et sous
réserve
des
règles
générales
d’urbanisme.
La
zone
ZC
couvre
le village
d’AUDIGNY
dans
les
limites
définies
par
le conseil
municipal. La
zone
ZC
couvre
le village
d’AUDIGNY
dans
les
limites
définies
par
le conseil
municipal
et prend
en compte
les secteurs
à risque
de coulées
de boues.
La
capacité
d’accueil
est d’une
trentaine
de
constructions
environ
sur
15
ans.
En
Zone
ZC,
la commune
à fait le choix
d’ouvrir
à la construction
une
bande
de
50m
le
large,
dans
laquelle
les parcelles
en
double
rideau
seront
acceptées.
22Au
Nord
- Ouest
du
Village
:
La
Zone
ZC
s’étend
au
Nord
— Ouest
du
village,
de
part
et d’autre
de
la rue
Ernest
LESAGE.
Le
périmètre
s’arrête
aux
abords
de
la ferme
de
Monsieur
Gaëtan
LESAGE.
Un
périmètre
de
protection
de
100
m
de
rayon
a
été
retenu
autour
de
l’élevage
bovin.
Les
terrains
situés
au-delà
de
la ferme
LESAGE
vers
la Route
Départementale
n°
946
sont
classés
en
Zone
Non
Constructible
en
raison
de
leur
éloignement
du
centre
du
village.
Au
Nord
du
Village
:
La
Zone
ZC
suit l’arrière
des
propriétés
actuellement
bâties
à l'exception
de
la
ferme
de
Monsieur
RENAUX.
Ce
dernier
a fait savoir
qu’il
désirait
que
son
corps
de
ferme
soit
classé
en Zone
Non
Constructible.
L’entrée
de
la voie
communale
n°11
est
en
zone
ZNC :
en
effet
un
talus
rend
inconstructibles
les parcelles
situées
dans
ce
secteur.
Au
Nord
— Est
du
Village
:
La
Zone
Constructible
sera
étendue
de part
et d’autre
de
la rue
de
l'ESTANG
jusqu’en
limite
du
Périmètre
de
Protection
des
Monuments
Historiques.
L’entrée
de
la rue
de
l’'ESTANG,
à
l’angle
de
la Voie
Communale,
est
classée
en
Zone
Non
Constructible.
En
effet,
à cet
endroit
les
terrains
présentent
un important
talus.
23A
l’Est
du
Village
:
A
l’est du
village,
la Zone
ZC
suit l’arrière
des
propriétés
actuelles,
sur
une
profondeur
de
50
m
par
rapport
à la rue
Lucien
ABRAHAM.
Des
coulées
de
boues,
ont
été
observées,
par
la
passé,
rue
Lucien
ABRAHAM.
( Flèches
marrons )
Des
prescriptions
relatives
à l’implantation
des
futures
maisons
peuvent
être
formulées.
Au
Sud
du
village :
Au
Sud
du
village,
rue
de
la Mairie
le
périmètre
englobe
les terrains
disponibles
qui
font
face
aux
dernières
habitations.
La
Zone
Constructible
est
arrêtée
à la
dernière
maison
de
la rue
de
la Mairie.
Au-
delà,
la Communauté
de
commune
de
la
région
de
Guise
a un
projet
de
lagunage
dans
le
cadre
de
l’assainissement
collectif
des
eaux
usées.
En
effet,
on
a observé
au-delà
des
coulées
de
boues
qui justifie
de
ne
pas
étendre
le
périmètre
et de
classer
la Zone
Non
Constructible. Pour
ces
mêmes
raisons,
la largeur
de
la
bande
constructible
ne
sera
pas
de
50m
mais
est ramenée
en
fond
des
parcelles
déjà
construites.
24A
l’Ouest
du
village :
A
l’Ouest
du
village,
la Zone
Constructible
est
arrêtée
l’arrière
des
propriétés
actuellement
bâties
des
rues
de
la Mairie
et Ernest
LESAGE.
Le
corps
de
ferme
de
Monsieur
GUIARD,
sera,
à
sa
demande,
classé
en
Zone
Non
Constructible.
Les
terrains
situés
au
Sud
du
chemin
du
cimetière
ont
déjà
fait l’objet
de
coulées
de
boues,
ils seront
donc
classés
en
Zone
Non
Constructible
Les
écarts:
LA
DESOLATION
Le
hameau
de
la DESOLATION
est un
écart
situé
sur
la Route
Départementale
n°
946,
voie
classée
à « grande
circulation
» et
concernée
par
un
inconstructibilité
de
75
m
de
part
et d’autre
de
l’axe
de
la voie.
La
Zone
Constructible
est limitée
aux
seules
parcelles
actuellement
construites.
En
effet
la zone,
jugée
dangereuse
de
par
sa proximité
avec
la
Rd
n°
946,
est insuffisamment
desservie.
La
commune
d’AUDIGNY a fait
le choix
de
ne
pas
étendre
la
partie
constructible
des
écarts.
En
application
de
l’Article
L
111-1-4
du
Code
de
l’Urbanisme
l’inconstructibilité
ne
s’applique
qu’en
dehors
de
la partie
urbanisée.
25F7
use
L’ESTANG
FAR
is
Au
Nord-Ouest
du
village,
se trouve
le Château
de
L'ESTANG
dont
la porte
fortifiée
est classée
aux
Monuments
Historiques.
Le
Château
et ses
dépendances
ont
été
classés
en Zone
Constructible.
ZC
La
Ferme
de
LOUVRY
La
ferme
de
LOUVRY
est un
écart
situé
à
l’Ouest
du
village
et de
la RD
n°
946.
…
Monsieur
LEQUEUX
et Monsieur
NOYART,
les
…
propriétaires,
ont
souhaité
que
leur
siège
_
d’exploitation
reste
en
secteur
agricole
et soit
. classé
en Zone
Non
Constructible.
+ LE CMENERE
ZNC
B)
La
Zone
ZNC
La
zone
ZNC
est la zone
Non
Constructible
à l’exception
:
>
de
l’adaptation,
la réfection
ou
l’extension
des
constructions
existantes,
>
des
constructions
et installations
nécessaires
à des
équipements
collectifs,
>
des
constructions
et installations
nécessaires
à l’exploitation
agricole
>
ou
forestière
et à la mise
en valeur
des
ressources
naturelles,
>
les
changements
de
destination.
Désormais,
depuis
la loi
SRU
( Solidarité
et Renouvellement
Urbain),
la zone
ZNC
couvre
aussi
les espaces
qui
doivent
être protégés :
>
soit pour
la pérennité
des
espaces
protégés
>
soit pour
la conservation
du
paysage
ou
du
patrimoine.
26C)
Tableau
des
superficies
Zone
Superficie
Ha
Zone
bâtie
actuelle
( hors
dents
creuses )
22,4
Dents
creuses
1,5
Agrandissement
2,7
Total
Zone
ZC
27,5
Zone
ZNC
1.042,5
Territoire
Communal
1.073
La
zone
bâtie
actuelle,
hors
dents
creuses,
à
une
superficie
de
22,4
Hectares
environ,
elle
sera
augmentée
de
5 Hectares
par
la
création
de
la Zone
ZC.
Cette
augmentation
de
5 hectares
de
la Zone
Constructible,
permettrait,
en
théorie
la construction
d’une
cinquantaine
de
maisons
nouvelles,
alors
que
la commune
n’en
désire
qu’une
trentaine.
En
fait,
les
statistiques
de
la construction
neuve
montrent
qu’au
cours
de
ces
6 dernières
années
le
rythme
de
construction
à AUDIGNY
est en
moyenne
de
2 logements
par
an.
Sur
15
ans,
les besoins
de
la commune
peuvent
donc
être
estimés
à 30
constructions.
-
&
ak
CES
Cora
paÇr(l.
La
capacité
d’accueil,
dents
creuses
+ agrandissement,
est en
fait de
4,20
Ha,
superficie
qu’il
convient
de
corriger
d’un
coefficient
de 0,3
compte
tenu
de
la rétention
foncière.
La
capacité
d’accueil
finale
est donc
de
4,20
Ha
— ( 4,20*0,30
) =
3 Ha,
soit
la possibilité
de
30
constructions
nouvelles
ce
qui
correspond
au
rythme
de
construction
enregistré
actuellement
à
AUDIGNY.
4.3
Politique
foncière
à venir
de
la commune.
La
Commune
entend
poursuivre
sa politique
dans
l’avenir
: maintenir
en
nombre
le
nombre
d’habitants.
Pour
l’avenir,
la commune
d’AUDIGNY,
se réserve
la possibilité
d’étendre
la
zone
constructible
vers
le terrain
de
football.
La
commune
a également
le projet
d’un
aménagement
de
sécurité
à l’entrée
sud
du
village
pour
réduire
la vitesse
rue
de
la Mairie
et principalement
devant
l’école.
V
—
Incidence
des
choix
d’aménagement
sur
l’environnement.
5.1
Préservation
du
paysage
Les
dispositions
de
la Carte
Communale
prennent
en
compte
les
coulées
de
boues.
Les
entrés
de
ville
seront
respectées
et marquées
par
le périmètre
de
la Zone
Constructible. La
haie
caractérisant
le Nord
du
village
sera
préservée,
ainsi
que
la vocation
agricole
des
hameaux. 5.2
Préservation
du
monde
agricole
Les
zones
d’extension
d’habitat
sont
relativement
modestes
au regard
de
l’ensemble
du
territoire
communal
: 2,7
Ha
sur
les
1073
Ha
que
compte
la commune
soit
: 0,25
%
environ.
L’atteinte
au
paysage
agricole
est
de
2,7
Ha
sur
1042,5
ha
soit
0,26
%
du
paysage
agricole.
275.3
Impact
sur
les
réseaux
5.3.1
Impact
sur
le réseau
d’eau
potable
La
prévision
d’une
trentaine
de
constructions
nouvelles
à AUDIGNY
est tout
à fait compatible
| avec
la capacité
actuelle
de
distribution
d’eau
par
le SYNDICAT
DES
EAUX
DE
LA
VALLEE
DE
_ L’OISE. (
Voir
page
21 ) 5.3.2
Impact
sur
la
défense
incendie
La
commune
d’Audigny
va
prendre
en
compte
la nécessité
de
remettre
à niveau
la protection
| incendie
en
créant
des
réserves
d’eau
ou
en
prévoyant
des
travaux
d’équipements
avec
le gestionnaire
du
réseau.
5.3.3
Impact
sur
le réseau
collectif
d’eaux
usées
Actuellement
la Commune
d’AUDIGNY
ne
dispose
pas
d’un
réseau
collectif d’eaux
usées,
et en
l’absence
d’ouvrage
collectif,
la commune
relève
de
l’assainissement
non
collectif.
28VI
-
L’APPLICATION
DU
REGLEMENT
NATION
D'URBANISME
(RNU)
| VI.1
- DANS
LA
ZONE
CONSTRUCTIBLE
(ZONE
C)
| La
construction
est autorisée
dans
le cadre
des
règles
générales
d'Urbanisme
portant
sur
la nature
des
constructions
et les
conditions
mises
à leur
réalisation,
à savoir :
|
1°
) La
localisation
et la desserte
de
la construction
: articles
R.111-2
à R
111-5
du
Code
de
l’Urbanisme
. 2°)
L’implantation
et le volume
des
constructions
: articles
R.111-16
à R
111-20
du
Code
de
. l'Urbanisme . 3°)
L’aspect
des
constructions :
articles
R.111-21
à R.
111-24
du
Code
de
l’Urbanisme
Ces
règles
permettent
de
définir
la nature
de
l’occupation
du
sol
dans
le respect
:
e
de
leur
intégrité
des
espaces
naturels
(lutte
contre
le mitage,
protection
des
terres
agricoles)
e
de
la protection
du
patrimoine
esthétique
et culturel
(sauvegarde
des
sites
et paysages,
conservation
et mise
en
valeur
des
sites
et vestiges
archéologiques)
°
de
la sécurité
et de
la salubrité
. Ces
règles
permettent
également
de
définir
les
conditions
d’utilisation
du
sol
qui
concernent :
e
la desserte
du
terrain
(accès,
réseaux
d’eau,
d’assainissement)
e
la construction
elle-même
e
son
implantation
par rapport
aux
voies,
par
rapport
aux
limites
séparatives,
sa hauteur,
son
aspect
extérieur,
le stationnement,
les espaces
verts...
VI.
2-
DANS
LA
ZONE
NON
CONSTRUCTIBLE
(zone
NC)
Dans
cette
zone
sont
seulement
autorisées
en
application
de
l’article
1L11-1-2
du
code
de
l’urbanisme
:
|
1°)
L’adaptation,
le changement
de
destination,
la réfection
ou
l’extension
des
constructions
existantes ;
. 2°)
les constructions
et installations
nécessaires
à des
équipements
collectifs,
à la réalisation
d’aires
d’accueil
ou
de
terrains
de
passage
des
gens
du
voyage,
à l’exploitation
agricole,
à la mise
en valeur
des
ressources
naturelles
et à la réalisation
d’opérations
d’intérêt
national
; (L.n°2000-614,
05 juillet
2000,
| art.
8).
:_
3°)
les
constructions
et installations
incompatibles
avec
le voisinage
des
zones
habitées
et l’extension
.
mesurée
des
constructions
et installations
existantes.
.
49)
les
constructions
ou
installations,
sur
délibération
motivée
du
conseil
municipal,
si celui-ci
considère
.
que
l’intérêt
de
la
commune,
en
particulier
pour
éviter
une
diminution
de
la
population
communale,
le
justifie,
dès
lors
qu’elles
ne
portent
pas
atteinte
à la sauvegarde
des
espaces
naturels
et des
paysages,
à la
salubrité
et à la sécurité
publique,
qu’elles
n’entraînent
pas
un
surcroît
important
de
dépenses
publiques
|
et que
le projet
n’est
pas
contraire
aux
objectifs
visés
à l’article
L.110
et aux
dispositions
des
chapitres
V
et
VI
du
titre
IV
du
livre
1”
ou
aux
directives
territoriales
d’aménagement
précisant
leurs
modalités
.
d’application.
! (L.n°
95-115,
04
févr.
1995,
art. 5-A-T
et L. n° 2000-1208,
13
déc.
2000,
art. 33).
29VL3
—- POUR
L’ENSEMBLE
DES
ZONES
(Zones
C
et NC)
Malgré
les
dispositions
exposées
ci-dessus,
le permis
de
construire
peut
être
refusé
pour
l’ensemble
des
| zones
en application
de certaines
dispositions
particulières
du
code
de l’urbanisme
e
Article
R
111-3
du
code
de
l’urbanisme
relatif aux
nuisances
graves.
°
Article
R
111-4
du
code
de
l’urbanisme
relatif aux
vestiges
archéologiques
°
Articles
R
111-13
et R
111-14
du
code
de
l’urbanisme
relatif aux
aménagements,
installations
et
travaux Article
R
111-15
du
code
de
l’urbanisme
relatif à l’environnement
Article
R
111-21
relatif à l’aspect
des
constructions
Article
L
332-15
du
code
de
l’urbanisme
relatif aux
financements
d’équipements
propres
Article
L
421-4
du
code
de
l’urbanisme
relatif à la déclaration
préalable
Article
R
442-1
et R
442-2
du
code
de
l’urbanisme
relatif aux
lotissements
LOCALISATION
ET
DESSERTE
DE
LA
CONSTRUCTION
Art.
R
111-2
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
| Le
projet
peut
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de
l’observation
de
prescriptions
spéciales
s’il est de
nature
à porter
atteinte
à la salubrité
ou
à la sécurité
publique
du
fait de
sa situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
implantation
à proximité
d’autres
installations.
Art.
R
111-3
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
_ Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de
l’observation
de
prescriptions
spéciales
s’il
est
susceptible,
en
raison
de
sa
localisation,
d’être
exposé
à
des
nuisances
|
graves,
dues
notamment
au bruit. Art.
R
111-4
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de
l’observation
de
.
prescriptions
spéciales
s’il
est
de
nature,
par
sa
localisation
et
ses
caractéristiques,
à
compromettre
la
conservation
ou
la mise
en valeur
d’un
site ou
de
vestiges
archéologiques.
Art.
R
111-5
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Le
projet
peut
être
refusé
sur
des
terrains
qui
ne
seraient
pas
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
.
dans
des
conditions
répondant
à son
importance
ou
à la destination
des
constructions
ou
aménagements
|
envisagés,
et notamment
si les
caractéristiques
de
ces
voies
rendent
difficile
la circulation
ou
l’utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l’incendie.
|
Il peut
également
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales
si les
accès
présentent
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
des
voies
publiques
ou
pour
celle
des
personnes
utilisant
|
ces
accès,
de
leur
configuration
ainsi
que
de
la
nature
et
de
l’intensité
du
trafic.
30Art.
R
111-6
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
| Le
permis
ou
la décision
prise
sur
la déclaration
préalable
peut
imposer
:
| a) la réalisation
d’installations
propres
à assurer
le stationnement
hors
des
voies
publiques
des
véhicules
correspondant
aux
caractéristiques
des
projets
;
| b)
la réalisation
des
voies
privées
ou
de
tous
autres
aménagements
particuliers
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
au
deuxième
alinéa
de
l’article
R
111-5.
| Il ne
peut
être
exigé
la réalisation
de
plus
d’une
aire
de
stationnement
par
logement
lors
de
la
construction
de
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat.
L'obligation
de
réaliser
des
aires
de
stationnement
n’est
pas
applicable
aux
travaux
de
transformation
ou
d’amélioration
de
bâtiments
affectés
à des
logements
locatifs
financés
par
un
prêt
aidé
par
l’Etat,
y
. compris
dans
les cas
où
ces
travaux
s’accompagnent
de
la création
de
surface
hors
œuvre
nette,
dans
la
. limite
d’un
plafond
de
50%
de
la surface
hors
œuvre
nette
existant
avant
le commencement
des
travaux.
Le
nombre
des
accès
sur
les
voies
publiques
peut
être
limité
dans
l’intérêt
de
la
sécurité.
En
particulier,
.
lorsque
le
terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
le
projet
peut
n’être
autorisé
que
sous
réserve
que
.
P’accès
soit établi
sur
la voie
où
la gêne
pour
la circulation
sera
la moindre.
Art. R 111-7 (D. n° 2007-18 du 05 janvier 2007)
Le
permis
ou
la décision
prise
sur
la déclaration
préalable
peut
imposer
le maintien
ou
la création
d’espaces
vers
correspondant
à l’importance
du
projet.
Lorsque
le projet
prévoir
des
bâtiments
à usage
d’habitation,
l’autorité
compétente
peut
exiger
la
réalisation,
par
le constructeur,
d’aires
de jeux
et de
loisirs
situées
à rpoximité
de
ces
logements
et
correspondant
à leur
importance.
Art.
R
111-8
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
L’alimentation
en
eau
potable
et l’assainissement
des
eaux
domestiques
usées,
la collecte
et l’écoulement
.
des
eaux
pluviales
et de
ruissellement
ainsi
que
l’évacuation,
l’épuration
et le rejet
des
eaux
résiduaires
industrielles,
doivent
être
assurés
dans
des
conditions
conformes
au
règlement
en
vigueur.
Art.
R
111-9
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Lorsque
le projet
prévoit
des
bâtiments
à usage
d’habitation,
ceux-ci
doivent
être
desservis
par
un
réseau
de distribution
d’eau
potable
sous
pression
raccordé
aux
réseaux
publics.
Art.
R
111-10
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
En
l’absence
de
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
et
sous
réserve
que
l’hygiène
générale
et
la
,
protection
sanitaire
soient
assurées,
l’alimentation
est
assurée
par
un
point
d’eau,
ou
en
cas
d’impossibilité,
par
le plus
petit nombre
possible
de
points
d’eau.
_
En
l’absence
de
système
de
collecte
des
eaux
usées,
l’assainissement
non
collectif
doit
respecter
les
!
prescriptions
techniques
fixées
en
application
de
l’article
R
2224-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
‘
En
outre,
les
installations
collectives
sont
établies
de
manière
à pouvoir
se
raccorder
ultérieurement
aux
réseaux
publics.
31Art.
R
111-11
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
. Des
dérogations
à l’obligation
de
réaliser
des
installations
collectives
de
distribution
d’eau
potable
| peuvent
être
accordées
à titre exceptionnel,
lorsque
la grande
superficie
des
parcelle
ou
la faible
densité
de
construction
ainsi
que
la facilité
d’alimentation
individuelle
dont
apparaître
celle-ci
comme
nettement
| plus
économique,
mais
à la condition
que
la potabilité
de
l’eau
et sa protection
contre
tout
risque
de
” pollution
puissent
être
considérées
comme
assurées.
| Des
dérogations
à l’obligation
de
réaliser
des
installations
collectives
peuvent
être
accordées
par
‘ [assainissement
lorsque,
en
raison
de
la grande
superficie
des
parcelles
ou
de
la faible
densité
de
construction,
ainsi
que
de
la nature
géologique
du
sol
et du
régime
hydraulique
des
eaux
superficielles
et
| souterraines,
l’assainissement
individuel
ne
peut
présenter
aucun
inconvénient
d’ordre
hygiénique.
Art.
R
111-12
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Les
eaux
résiduaires
industrielles
et autres
eaux
usées
de
toute
nature
qui
doivent
être
épurées,
ne
doivent
pas
être
mélangées
aux
eaux
pluviales
et
aux
eaux
résiduaires
industrielles
qui
peuvent
être
rejetées
en
milieu
naturel
sans
traitement.
Cependant,
ce
mélange
est
autorisé
si
la dilution
qui
en
résulte
n’entraîne
aucune
difficulté
d’épuration.
L’évacuation
des
eaux
résiduaires
industrielles
dans
le
système
de
collecte
des
eaux
usées,
si
elle
est
autorisée,
peut
être
subordonnée
notamment
à un
prétraitement
approprié.
Lorsque
le
projet
porte
sur
la
création
d’une
zone
industrielle
ou
la
construction
d’établissements
industriels
groupés,
l’autorité
compétente
peut
imposer
la
desserte
par
un
réseau
recueillant
les
eaux
. résiduaires
industrielles
les
conduisant,
éventuellement
après
un
prétraitement
approprié,
soit
au
système
| de
collecte
des
eaux
usées,
si
ce
mode
d’évacuation
peut
être
autorisé
compte
tenu
notamment
des
prétraitements,
soit à un
dispositif commun
d’épuration
et de
rejet
en
milieu
naturel.
Art.
R
111-13
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Le
projet
peut
être
refusé
si,
par
sa
situation
ou
son
importance,
il
impose,
soit
la
réalisation
par
la
commune
d’équipements
publics
nouveaux
hors
de
proportion
avec
ses
ressources
actuelles,
soit
un
surcroît important
des
dépenses
de fonctionnement
des
services
publics.
Art.
R
111-14
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
En
dehors
des
parties
urbanisées
des
communes,
le
projet
peut
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de l’observation
de prescriptions
spéciales
s’il est de nature,
par sa localisation
ou
sa destination :
a)
À
favoriser
une
urbanisation
dispersée
incompatible
avec
la
vocation
des
espaces
naturels
environnants,
en
particulier
lorsque
ceux-ci
dont
peu
équipés ;
b)
À
compromettre
les
activités
agricoles
ou
forestières,
notamment
en
raison
de
la
valeur
agronomique
des
sols,
des
structures
agricoles,
de
l’existence
de
terrains
faisant
l’objet
d’une
délimitation
au
titre
d’une
appellation
d’origine
contrôlée
ou
d’une
indication
géographique
protégée
ou
comportant
des
équipements
spéciaux
importants,
ainsi
que
des
périmètres
d’aménagements
fonciers
et hydrauliques
;
c)
À
compromettre
la
mise
en
valeur
des
substances
visées
à
l’article
2
du
code
minier
ou
des
matériaux
de
carrières
inclus
dans
les
zones
définies
aux
articles
109
et suivants
du
même
code.
32Art.
R
111-15
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Le
permis
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
doit
respecter
les
préoccupations
l’environnement
définies
aux
articles
L.
110-1
et
L.110-2
du
code
de
l’environnement.
Le
projet
peut
v’être
accepté
que,
sous
réserve
de
l’observation
de
prescriptions
spéciales
si,
par
son
importance,
sa
situation
ou
sa
destination,
il
est
de
nature
à
avoir
des
conséquences
dommageables
pour
l’environnement.
IMPLANTATION
ET
VOLUME
DES
CONSTRUCTIONS
Art.
R
111-16
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Une
distance
d’au
moins
trois
mètres
peut
être
imposée
entre
deux
bâtiments
non
contigus
situés
sur
un
terrain
appartenant
au
même
propriétaire.
Art.
R
111-17
(D.
n°
2007-18
du
05 janvier
2007)
Lorsque
le
bâtiment
est
édifié
en
bordure
d’une
voie
publique,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
l’immeuble
au
point
le
plus
proche
de
l’alignement
opposé
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points.
Lorsqu’il
existe
une
obligation
de
construire
au
retrait
de
l'alignement,
la limite
de
ce
retrait
se
substitue
à l’alignement.
Il en
sera
de
même
pour
les
constructions
élevées
en
bordure
des
voies
privées,
la
largeur
effective
de
la
voie
privée
étant
assimilée
à
la
largeur
réglementaire
des
voies
publiques.
Toutefois
une
implantation
de
la construction
à l’alignement
ou
dans
le
prolongement
des
constructions
existantes
peut
être
imposée.
Art.
R
111-18
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
A
moins
que
le bâtiment
à construire
ne jouxte
la limite
parcellaire,
la distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
point
de
la
limite
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
trois
mètres.
Art.
R
111-19
(D.
n°
2007-18
du
05 janvier
2007)
Lorsque,
par
son
gabarit
ou
son
implantation,
un
immeuble
bâti
existant
n’est
pas
conforme
aux
prescriptions
de
l’article
R.111-18,
le permis
de
construire
ne
peut
être accordé
que
pour
des
travaux
qui
ont
pour
objet
d'améliorer
la
conformité
de
l’implantation
ou
du
gabarit
de
cet
immeuble
avec
ces
prescriptions
ou
pour
des
travaux
qui
sont
sans
effet
sur
l’implantation
ou
le gabarit
de
l’immeuble.
Art.
R
111-20
(D.
n°
2007-18
du
05 janvier
2007)
Des
dérogations
aux
règles
édictées
dans
la
présente
sous-section
peuvent
être
accordées
par
décision
motivée
de
l’autorité
compétence,
après
avis
du maire
de la commune
lorsque
celui-ci
n’est pas
l’autorité
compétente. En
outre,
le
préfet
peut,
après
avis
du
maire,
apporter
des
aménagements
aux
règles
prescrites
par
les
|
;
peut,
ap
| présente
sous-section,
sur
les
territoires
où
l’établissement
de
plans
locaux
d’urbanisme
a
été
prescrit,
mais
où
ces
plans
n’ont
pas
encore
été
approuvés.
33ASPECT
DES
CONSTRUCTIONS
Art.
R
111-21
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n’être
accepté
que
sous
réserve
de
l’observation
de
prescriptions
spéciales
si
| les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l’aspect
extérieur
des
. bâtiments
ou
ouvrages
à édifier
ou
à modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à l’intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu’à
la conservation
des
| perspectives
monumentales.
Art. R 111-22 (D. n° 2007-18 du 05 janvier 2007)
Dans
les
secteurs
déjà
partiellement
bâtis,
présentant
une
unité
d’aspect
et
non
compris
dans
des
programmes
de
rénovation,
l’autorisation
de
construire
à
une
hauteur
supérieure
à
la
hauteur
moyenne
| des
constructions
avoisinantes
peut
être
refusée
ou
subordonnée
à des
prescriptions
particulières.
Art.
R
111-23
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
Les
murs
séparatifs
et
les
murs
aveugles
apparentés
d’un
bâtiment
doivent,
lorsqu'ils
ne
sont
pas
construits
avec
les
mêmes
matériaux
que
les
murs
de
façades
principales,
avoir
un
aspect
qui
s’harmonise
avec
celui
des
façades.
Art.
R
111-24
(D.
n°
2007-18
du
05 janvier
2007)
La
création
ou
l’extension
d’installations
ou
de
bâtiments
à
caractère
industriel
ainsi
que
des
constructions
légères
ou
provisoires
peut
être
subordonnée
à des
prescriptions
particulières,
notamment
à
l’aménagement
d’écrans
de
verdure
ou
à l’observation
d’une
marge
de
reculement.
Art.
L
332-15
(L.
n°
2003-590
du
02
juillet
2003)
L’autorité
qui
délivre
l’autorisation
de
construire,
d’aménager
ou
de
lotir exige,
en
tant
que
de
besoin,
du
bénéficiaire
de
celle-ci
la
réalisation
et
le
financement
de
tous
travaux
nécessaires
à
la
viabilité
et
à
l’équipement
de
la construction,
du
terrain
aménagé
ou
du
lotissement,
notamment
en
ce
qui
concerne
la
voirie,
l’alimentation
en
eau,
gaz
et
électricité,
les
réseaux
de
télécommunication,
l’évacuation
et
le
traitement
des
eaux
et
matières
usées,
l’éclairage,
les
aires
de
stationnement,
les
espaces
collectifs,
les
aires
de jeux
et les espaces
plantés.
Les
obligations
imposées
par
l’alinéa
ci-dessus
s’étendent
au
branchement
des
équipements
propres
à
l'opération
sur
les
équipements
publics
qui
existent
au
droit
du
terrain
sur
lequel
ils
sont
implantés
et
notamment
aux
opérations
réalisées
à cet
effet
en
empruntant
des
voies
privées
ou
en
usant
de
servitudes.
L’autorisation
peut
également,
avec
l’accord
du
demandeur
et dans
les conditions
définies
par
l’autorité
organisatrice
du
service
public
de
l’eau
ou
de
l’électricité,
prévoir
un
raccordement
aux
réseaux
d’eau
ou
d’électricité
empruntant,
en
tout
ou
partie,
des
voies
ou
des
emprises
publiques,
sous
réserve
que
ce
raccordement
n’excède
pas
cent
mètres
et
que
les
réseaux
correspondants,
dimensionnés
pour
correspondre
exclusivement
aux
besoins
du
projet,
ne
soient
pas
destinés
à
desservir
d’autres
constructions
existantes
ou
futures.
En
cas
de
classement
ultérieur
dans
la
voirie
et
les
réseaux
publics,
les
travaux
exigés
au
titre
des
équipements
propres
n’ouvrent
pas
le droit
à l’action
en
répétition
prévue
à l’article
L
332-6.
| L'autorité
qui
approuve
le plan
de
remembrement
peut
imposer
les
mêmes
obligations
aux
associations
foncières
urbaines
de
remembrement
autorisées
ou
constituées
d’office.
34a) b) d)
Art.
L.
421-4
(L.
n°
2006-876
du
13
juillet
2006)
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
arrête
la
liste
des
constructions,
aménagements,
installations
et
travaux
qui,
en
raison
de
leurs
dimensions,
de
leur
nature
ou
de
leur
localisation,
ne
justifient
pas
l’exigence
d’un
permis
et
font
l’objet
d’une
déclaration
préalable.
Ce
décret
précise
les
cas
où
les
clôtures
sont
également
soumises
à déclaration
préalable
Art.
R
442-1
(D.
n°
2007-817
du
11
mai
2007)
Ne
constituent
pas
des
lotissement
au
sens
du
présent
titre
:
les
divisions
effectuées
dans
le
cadre
d’une
opération
de
remembrement
réalisée
par
une
association
foncière
urbaine
autorisée
ou
constituée
d’office
régie
par
le
chapitre
II
du
livre
I ; les
divisions
effectuées
par
l’aménageur
à l’intérieur
d’une
zone
d'aménagement
concerté
:
les
divisions
de
terrains
effectuées
conformément
à un
permis
de
construire
prévu
à l’article
R
431-34
;
les
divisions
par
ventes
ou
locations
effectuées
par
un
propriétaire
au
profit
de
personnes
qu’il
a habilitées
à réaliser
une
opération
immobilière
sur
une
partie
de
sa
propriété
et
qui
ont
elles-
mêmes
déjà
obtenu
un
permis
d'aménager
ou
un
permis
de
construire
portant
sur
la
création
d’un
groupe
de
bâtiments
ou
d’un
immeuble
autre
qu’une
maison
d’habitation
individuelle
:
les
divisions
résultant
de
la
vente,
de
la
location
ou
de
l’attribution
ultérieure
des
lots
issus
des
opérations
énumérées
au
a,
à la
condition
que
chaque
lot
vendu
ait
été
délimité
par
le
plan
de
remembrement
approuvé.
Art.
R
442-2
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
*Pour
l’application
du
a
de
l’article
R.421-19,
ne
sont
pas
pris
en
compte
pour
l’appréciation
du
nombre
.de
terrains
issus
de
la
division
d’une
propriété
foncière
:
a) b) c) ))
les
terrains
supportant
les
bâtiments
qui
ne
sont
pas
destinés
à être
démolis
;
les
parties
de
terrain
détachées
d’une
propriété
et
rattachées
à une
propriété
contiguë
les
terrains
détachés
d’une
propriété
par
l’effet
d’une
expropriation,
d’une
cession
amiable
consentie
après
déclaration
d’utilité
publique
et
lorsqu'il
en
est
donné
acte
par
ordonnance
du
juge
de
l’expropriation,
d’une
cession
amiable
antérieure
à une
déclaration
d’utilité
publique
;
les
terrains
réservés
acquis
par
les
collectivités
publiques
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.230-1
à L.
231-6
:
les
cessions
gratuites
et
les
apports
de
terrain
résultant
de
l’application
du
e
du
2°
de
l’article
L.332-6-1
et
de
l’article
L.332-10
;
les
terrains
issus
des
divisions
mentionnées
à l’article
R.
442-1
35Art.
R
442-353
(D.
n°
2007-18
du
05
janvier
2007)
La
demande
précise,
outre
les
informations
mentionnées
à l’article
R.441-1,
le nombre
maximum
de
lots
et la surface
de plancher
hors
œuvre
nette
maximale
dont
la construction
est envisagée
dans
l’ensemble
du
lotissement.
Lorsque
le lotissement
n’est
pas
situé
à l’intérieur
d’un
plan
local
d’urbanisme
ou
d’un
document
d’urbanisme
en
tenant
lieu,
la demande
précise
également
la surface
de
plancher
hors
œuvre
brute
maximale
dont
la construction
est envisagée
dans
l’ensemble
du
lotissement.
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