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Acte - ap 29 2026 05 15 0000x dsp fermeture concarneau large glenan sauf vernis et praires
Document publié le Vendredi 15 mai 2026 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - ap 29 2026 05 15 0000x dsp fermeture concarneau large glenan sauf vernis et praires)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Union Européenne,
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 15 MAI 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCEPTION DES VERNIS, DES PRAIRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins des résultats LABOCEA diffusés le 15 mai 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses prélevées le 05 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 286 g μ /kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les vernis prélevés le 11 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les praires prélevées le 11 mai 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1ER : LEVÉE PARTIELLE DE L’INTERDICTION :
Sont autorisés à partir du 15 mai 2026 la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des praires de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan ».
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits, depuis le 07 mai 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, en provenance de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan », délimitée comme suit :
Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée :
- au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ;
- à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix).
Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 « Eaux profondes Guilvinec-Bénodet ».
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des vernis et des praires, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan »,
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-07-00006 du 07 mai 2026 est abrogé.
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 15 mai 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière
Philippe LAUDREN