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Acte - ap 29 2026 07 02 00003 dsp fermeture concarneau large glenan tc
Document publié le Jeudi 2 juillet 2026 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - ap 29 2026 07 02 00003 dsp fermeture concarneau large glenan tc)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Union Européenne,
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 02 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L’EXCEPTION DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT
DE LA ZONE MARINE « CONCARNEAU LARGE - GLENAN » N°43
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n° 29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 6 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins des résultats LABOCEA diffusés le 2 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les palourdes roses prélevées le 29 juin 2026 dans la zone « Concarneau large - Glénan » (n°43) ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 288 g μ /kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 2 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan », délimitée comme suit :
Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée :
- au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ;
- à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix).
Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 « Eaux profondes Guilvinec-Bénodet ».
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan » depuis le 29 juin 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone marine n°43 « Concarneau large - Glénan », tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 29 juin 2026 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale de la protection des populations, la directrice départementale des territoires et de la mer adjointe déléguée à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes littorales concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 02 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La Directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière
Philippe LAUDREN