Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 52
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 38
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 46
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 24
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 62
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 18
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 29
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 03
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 30
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 05
Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 52
Document publié le Mercredi 21 octobre 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2009 52)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2009/52
__________________
Document affiché en préfecture le 21 octobre 2009
1SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS.....................................................................................2 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES .............................................................................................................................................................5 ARRETE N° 09 - D.R.C.T.A.J./2 – 587 AUTORISANT LA PÉNÉTRATION DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES OU PUBLIQUES POUR PROCÉDER À UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU TRACÉ ET DES FONDATIONS DES OUVRAGES D’ART DE LA DÉVIATION RD 9/RD 27, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LA GAUBRETIERE..........................................................................................................................................................5 ARRETE N° 09-DRCTAJ/3-594 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS .................................................................................................................5 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES............................................................7 ARRETE DRLP/2 2009/N° 766 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.............................................................................................................................................7 ARRETE DRLP/2 2009/N° 767 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.............................................................................................................................................8 ARRETE DRLP/2 2009/N° 768 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.............................................................................................................................................9 ARRETE DRLP/2 2009/N° 769 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................10 ARRETE DRLP/2 2009/N° 770 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................11 ARRETE DRLP/2 2009/N° 771 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................12 ARRETE DRLP/2 2009/N° 772 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................12 ARRETE DRLP/2 2009/N° 773 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................13 ARRETE DRLP/2 2009/N° 774 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................14 ARRETE DRLP/2 2009/N° 775 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................15 ARRETE DRLP/2 2009/N° 776 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................16 ARRETE DRLP/2 2009/N° 777 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................17 ARRETE DRLP/2 2009/N° 778 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................18 ARRETE DRLP/2 2009/N° 779 DU 6 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................19 ARRETE DRLP/2 2009/N° 782 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................20 ARRETE DRLP/2 2009/N° 783 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................21 ARRETE DRLP/2 2009/N° 784 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................22 ARRETE DRLP/2 2009/N° 785 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................23 ARRETE DRLP/2 2009/N° 786 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................24 ARRETE DRLP/2 2009/N° 787 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................25 ARRETE DRLP/2 2009/N° 788 DU 7 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................26
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2009/52
____
Document affiché en préfecture le 21 octobre 2009ARRETE DRLP/2 2009/N° 793 DU 8 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. VALÉRY CALLEAU EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................27 ARRETE DRLP/2 2009/N° 794 DU 8 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. DANIEL FAVEROUL EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................28 ARRETE DRLP/2 2009/N° 795 DU 8 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. CHARLES GUILLET EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................28 ARRETE DRLP/2 2009/N° 796 DU 8 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. ROBERT MONTASSIER EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER...............................................................................................................29 ARRETE DRLP/2 2009/N° 797 DU 8 OCTOBRE 2009 RENOUVELANT L’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE.............................................................................................................................................................29 ARRETE DRLP/2 2009/N° 800 DU 9 OCTOBRE 2009 PORTANT ABROGATION DE L’ARRÊTÉ N° 09/DRLP/172 DU 27 FÉVRIER 2009 AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT D’UNE ENTREPRISE PRIVÉE DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE...............................................................................................................30 ARRETE DRLP/2 2009/N° 801 DU 9 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................30 ARRETE DRLP/2 2009/N° 802 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................31 ARRETE DRLP/2 2009/N° 803 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................32 ARRETE DRLP/2 2009/N° 804 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................33 ARRETE DRLP/2 2009/N° 805 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................34 ARRETE DRLP/2 2009/N° 806 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................35 ARRETE DRLP/2 2009/N° 807 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................36 ARRETE DRLP/2 2009/N° 808 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................37 ARRETE DRLP/2 2009/N° 809 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................38 ARRETE DRLP/2 2009/N° 810 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................39 ARRETE DRLP/2 2009/N° 811 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................40 ARRETE DRLP/2 2009/N° 812 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................41 ARRETE DRLP/2 2009/N° 813 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................42 ARRETE DRLP/2 2009/N° 815 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................43 ARRETE DRLP/2 2009/N° 816 DU 12 OCTOBRE 2009 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...........................................................................................................................................43 ARRETE DRLP/2 2009/N° 819 DU 13 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. ROGER PAGEAUD EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................44 ARRETE DRLP/2 2009/N° 824 DU 14 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. ERICK RANGEE EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................45 ARRETE DRLP/2 2009/N° 825 DU 14 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. VINCENT JAULIN EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................46 ARRETE DRLP/2 2009/N° 826 DU 14 OCTOBRE 2009 PORTANT AGRÉMENT DE M. ALAIN SOCHARD EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER.....................................................................................................................46 SOUS-PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE................................................................................................48 A R R Ê T É N° 09 SPF 106 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NÉ DE LA MER.................................................................................................................48 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES................................................49 ARRÊTÉ 09 DDASS N° 819 AUTORISANT LA DEMANDE DE TRANSFERT D’OFFICINE DE MADAME CÉLINE REMY À POUZAUGES (LICENCE N° 85 / 434) .....................................................................................................49 ARRÊTÉ 09 DDASS N° 820 AUTORISANT LA DEMANDE DE TRANSFERT D’OFFICINE DES ÉPOUX PENDU À LA BRUFFIERE (LICENCE N° 85 / 435) .............................................................................................................49
3ARRÊTÉ 09 DDASS N° 821 AUTORISANT LA DEMANDE DE TRANSFERT D’OFFICINE DE MONSIEUR VINCENT CHABOTAU POIRE SUR VELLUIRE (LICENCE N° 85/436) ................................................................50 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE..............................................51 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 09-DDEA/SEMR-269 AUTORISANT UN PRÉLÈVEMENT D'EAU TEMPORAIRE ET EXCEPTIONNEL DANS L'AUTISE AU PROFIT DE LA S.A. VERGERS GAZEAU .........................................51 ARRÊTÉ N°09/DDEA-316........................................................................................................................................51 DÉFINISSANT LES PRESCRIPTIONS DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER, FORESTIER ET AGRICOLE DE LA COMMUNE DE COËX..............................................................................................................................................51 ARRÊTÉ N°09/DDEA/321, DÉFINISSANT LES PRESCRIPTIONS DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER, FORESTIER ET AGRICOLE DES COMMUNES DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ET LA FLOCELLIÈRE.53 DECISION N°09-DDEA/SG-343 MODIFIANT LA DÉCISION N° 09-DDEA/SG-017 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC.................................................................................................54 DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA VENDEE.......................................................................................56 ARRETÉ DSF 2009 N° 98 PORTANT FERMETURE AU PUBLIC DES CONSERVATIONS DES HYPOTHÈQUES, DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR, ET SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES.........................................................................................................................................................56 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES............................................................57 ARRETE MODIFICATIF N° 2009/DRASS RELATIF À LA COMPOSITION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’ORGANISATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE............................................................................................57 ARRETE MODIFICATIF N° 397 /2009/DRASS RELATIF À LA COMPOSITION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’ORGANISATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE............................................................................................57 CONCOURS............................................................................................................................................................58 AVIS DE RECRUTEMENTSANS CONCOURS AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIÉ...............................................58
4DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
ARRETE N° 09 - D.R.C.T.A.J./2 – 587 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder à une étude géotechnique du tracé et des fondations des ouvrages d’art de la déviation RD 9/RD 27, sur le territoire de la commune de LA GAUBRETIERE LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
ARTICLE 1er : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les terrains concernés, sur le territoire de la commune de LA GAUBRETIERE. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie conforme du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de LA GAUBRETIERE est invité à prêter son aide et assistance aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées effectuant ces travaux. Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout autre dommage avant qu’un accord amiable ne soit établi entre l’administration et le propriétaire ou son représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés privées à l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date. ARTICLE 8 : Le Maire de la commune de LA GAUBRETIERE devra s’il y a lieu, prêter son concours et l’appui de son autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement de leur mission. ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée et le Maire de LA GAUBRETIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification. LA ROCHE-SUR-YON, le 15 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général
de la Préfecture de La Vendée,
David PHILOT
ARRETE N° 09-DRCTAJ/3-594 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des HERBIERS
LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
5Officier de l'Ordre National du Mérite
- A R R E T E -
ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des HERBIERS, conformément aux statuts ci-annexés :
L’article 7 : Objet de la Communauté de Communes est modifié comme suit : 7.2.4 - Action sociale d’intérêt communautaire
ajout d’une nouvelle compétence :
Réalisation d’un diagnostic Petite Enfance
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Trésorier-Payeur Général, le Président de la Communauté de Communes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
LA ROCHE-SUR-YON, le 15 Octobre 2009
Le Préfet,
P/Le Préfet,Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
6DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
ARRETE DRLP/2 2009/N° 766 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 12 avril 2006 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Stéphane ARNAUD est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0050. Pour le respect de la vie privée, les caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu’est susceptible de lire la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Stéphane ARNAUD, 26 rue de la République 85200 FONTENAY LE COMTE. LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
7Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 767 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Marc PREAULT, Maire de L’HERBERGEMENT, est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0076. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de L’HERBERGEMENT.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Marc PREAULT, Maire de L’HERBERGEMENT, 21 place de l’Eglise 85260 L’HERBERGEMENT.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
8ARRETE DRLP/2 2009/N° 768 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 1er juin 2007 précité est abrogé.
Article 2 - Monsieur Franck BEAULIEUX est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0062. Pour le respect de la vie privée, d’une part, un floutage sera mis en place au niveau de la caméra extérieure dès que le champ de vision sera en contact avec la voie publique et les habitations et, d’autre part, les caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu’est susceptible de lire la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de CHAILLE SOUS LES ORMEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Franck BEAULIEUX, 6 rue des Prés Martin 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
9ARRETE DRLP/2 2009/N° 769 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 12 avril 2006 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Jacques REMAUD est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0060. Pour le respect de la vie privée, les caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu’est susceptible de lire la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef d’entreprise.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de VENANSAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jacques REMAUD, 6 rue Georges Clemenceau 85190 VENANSAULT.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
10ARRETE DRLP/2 2009/N° 770 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Alain COMINAZZI est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0053. Un floutage sera mis en place au niveau des 2 caméras extérieures dès que le champ de vision sera en contact avec la voie publique et les habitations voisines. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de LA JONCHERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain COMINAZZI, rue des Artisans 85540 LA JONCHERE.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
11ARRETE DRLP/2 2009/N° 771 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Guy-Marcel BODIN est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0051. Le champ de vision des 4 caméras intérieures ne devra en aucun cas porter atteinte à la vie privée de la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Article 3 – Il n’y aura pas d’enregistrement des images.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de NOIRMOUTIER EN L’ILE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy-Marcel BODIN, rue des Grandes Roussières 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE. LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 772 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
12Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Louis-Marie FRUCHET, Maire de TREIZE VENTS, est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0059. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service d’accueil de la mairie.
Article 3 – Il n’y aura pas d’enregistrement des images.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Louis-Marie FRUCHET, Maire de TREIZE VENTS, rue Rémy René Bazin 85590 TREIZE VENTS.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 773 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – Les arrêtés préfectoraux des 3 mars 2005, 12 avril 2006 et 8 juillet 2008 précités sont abrogés.
13Article 2 - Monsieur François GRUET est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0054. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur François GRUET, rue Saint François 85300 CHALLANS.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 774 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Pascal FRANC est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
14conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0061. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfect des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Pascal FRANC, route de Saint Jean de Monts 85300 CHALLANS.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 775 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – Les arrêtés préfectoraux des 3 mars 2005 et 25 mai 2009 précités sont abrogés. Article 2 - Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0055. Le système
15considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Fabrice GILBERT, RD 965 Lieudit Tournebride 44880 SAUTRON.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 776 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 25 mai 2009 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0056. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents,
16Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Fabrice GILBERT, RD 965 Lieudit Tournebride 44880 SAUTRON. LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 777 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Pascal FRANC est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0052. Le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages, Vandalisme). Il ne devra pas être destiné à
17alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfect des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Pascal FRANC, route de Saint Jean de Monts 85300 CHALLANS.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 778 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 25 mai 2009 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Fabrice GILBERT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0057. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Lutte contre les braquages). Il ne
18devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur régional. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Fabrice GILBERT, RD 965 Lieudit Tournebride 44880 SAUTRON.
LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 779 DU 6 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – Madame Martine MICHON est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0058. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
19- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du pharmacien titulaire. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Martine MICHON, 5 rue du Général de Gaulle 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE. LA ROCHE SUR YON, le 6 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 782 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 29 juillet 1997 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Dominique DURAND est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0068. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Contrôle aux entrées – Règlements de litiges en caisses – Règlements de contestation aux tables de jeux – Identification des casseurs de glaces, voleurs de sacs…). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée :
20- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur responsable. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Dominique DURAND, 14 avenue Rhin et Danube 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 783 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur David CHARUAULT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0069. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages, vandalisme). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
21- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de BARBATRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur David CHARUAULT, 26 rue de la Cure 85630 BARBATRE.
LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 784 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 précité est abrogé.
Article 2 - Monsieur Michel RABILLER est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0073. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages, vandalisme). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée :
22- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de CHATEAU D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Michel RABILLER, centre commercial La Boussole 85180 CHATEAU D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 785 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Jean-Pierre BLANCHARD est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0071. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
23- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean- Etienne BLANCHARD, 12 esplanade Clemenceau 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 786 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 29 novembre 2006 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Philippe DELFAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0075. Le champ de vision des caméras ne devra pas donner sur les cabines d’essayage. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages, vandalisme). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
24- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de CHATEAU D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe DELFAU, centre commercial La Boussole – rue des Plesses 85180 CHATEAU D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 787 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0090. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité.
25Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire du BOUPERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 788 DU 7 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0070. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
26Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le Maire de TREIZE SEPTIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet – BP 17 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
LA ROCHE SUR YON, le 7 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 793 DU 8 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Valéry CALLEAU en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Valéry CALLEAU, né le 23 novembre 1940 à SAINT VINCENT SUR GRAON (85), domicilié Le petit Beaulieu – 85170 BELLEVILLE SUR VIE EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Luc BUTON sur les territoires des communes de BELLEVILLE SUR VIE, LE POIRE SUR VIE et MOUILLERON LE CAPTIF.
ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Jean-Luc BUTON et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Valéry CALLEAU doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Valéry CALLEAU doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal
27administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Jean-Luc BUTON et au garde particulier M. Valéry CALLEAU. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 8 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Chef du Bureau
Jean-Jacques RAMA
ARRETE DRLP/2 2009/N° 794 DU 8 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Daniel FAVEROUL en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Daniel FAVEROUL, né le 6 juillet 1952 à LE POIRE SUR VIE (85), domicilié La Gendronnière – 85170 LE POIRE SUR VIE EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Luc BUTON sur les territoires des communes de BELLEVILLE SUR VIE, LE POIRE SUR VIE et MOUILLERON LE CAPTIF.
ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Jean-Luc BUTON et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Daniel FAVEROUL doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions. ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Daniel FAVEROUL doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Jean-Luc BUTON et au garde particulier M. Daniel FAVEROUL. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 8 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Chef du Bureau
Jean-Jacques RAMA
ARRETE DRLP/2 2009/N° 795 DU 8 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Charles GUILLET en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Charles GUILLET, né le 27 février 1959 à LA ROCHE SUR YON (85), domicilié L’Idonnière - 85170 LE POIRE SUR VIE EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Luc BUTON sur les territoires des communes de BELLEVILLE SUR VIE, LE POIRE SUR VIE et MOUILLERON LE CAPTIF.
ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Jean-Luc BUTON et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Charles GUILLET doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
28ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Charles GUILLET doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Jean-Luc BUTON et au garde particulier M. Charles GUILLET. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 8 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Chef du Bureau
Jean-Jacques RAMA
ARRETE DRLP/2 2009/N° 796 DU 8 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Robert MONTASSIER en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Robert MONTASSIER, né le 5 octobre 1936 à SAINT DENIS LA CHEVASSE (85), domicilié La Poirière – 85170 LE POIRE SUR VIE EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Luc BUTON sur les territoires des communes de BELLEVILLE SUR VIE, LE POIRE SUR VIE et MOUILLERON LE CAPTIF.
ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Jean-Luc BUTON et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Robert MONTASSIER doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions. ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Robert MONTASSIER doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Jean-Luc BUTON et au garde particulier, M. Robert MONTASSIER. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 8 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Chef du Bureau
Jean-Jacques RAMA
ARRETE DRLP/2 2009/N° 797 DU 8 octobre 2009 Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la SARL FRADET dénommée « Aux Floralies», sise à BEAUVOIR SUR MER – 12-14, rue de la Croix Blanche, exploitée par Mme Béatrice
29RABALLAND, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de BEAUVOIR SUR MER. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2009
Pour le Préfet
Le Directeur,
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 800 DU 9 OCTOBRE 2009 Portant abrogation de l’arrêté n° 09/DRLP/172 du 27 février 2009 autorisant le fonctionnement d’une entreprise privée de surveillance et de gardiennage
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 09/DRLP/172 du 27 février 2009 susvisé, portant autorisation de fonctionnement de l’entreprise privée dénommée « SECURITE LITTORAL CONSEIL 85 », est ABROGE. ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 9 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 801 DU 9 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – Les arrêtés préfectoraux des 22 février 2001 et 13 juin 2001 précités sont abrogés. Article 2 - Monsieur Guy SINIC est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0088. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Aider les forces de l’ordre). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité réseaux-pôle ouest. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
30Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy SINIC, 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1.
LA ROCHE SUR YON, le 9 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 802 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0078. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
31Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 803 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0079. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
32Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 804 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0080. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et
33en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 805 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0081. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
34Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 806 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0082. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
35Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 807 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0083. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
36Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 808 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Xavier PENEAU est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0084. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Régulation du trafic routier. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce
37qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Xavier PENEAU, rue Amiral de Vaugiraud 85100 LES SABLES D’OLONNE. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 809 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Philippe HERBAUT est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0085. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Accès parkings). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de L’EPINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe HERBAUT, 8 rue Les Eloux 85740 L’EPINE.
38LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 810 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Thierry LEIBA est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0093. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Lutter contre les malveillance, délinquance, incivilité). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de SAINT CYR EN TALMONDAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry LEIBA, rue des Herbillaux – BP 115 – 79005 NIORT CEDEX. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
39Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 811 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 12 avril 2006 précité est abrogé. Article 2 - Monsieur Christophe LOUISON est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0094. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le Maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Christophe LOUISON, 1 rue du Commerce 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY.
LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
40ARRETE DRLP/2 2009/N° 812 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur Frédéric LAOUENAN est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0091. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire d’OLONNE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Frédéric LAOUENAN – 39 rue des Œillets 85340 OLONNE SUR MER.
LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
41ARRETE DRLP/2 2009/N° 813 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – Les arrêtés préfectoraux des 24 novembre 1998, 2 juillet 2003 et 19 juillet 2007 précités sont abrogés.
Article 2 - Monsieur Philippe KREUTZER est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0095. Le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire d’OLONNE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe KREUTZER, 87 avenue François Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER. LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
42ARRETE DRLP/2 2009/N° 815 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Monsieur William RICHARD est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0089. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la déléguée régionale et de la responsable magasin. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur William RICHARD, 32 rue de Cambrai 75927 PARIS CEDEX 19.
LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 816 DU 12 OCTOBRE 2009 Portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
LE PREFET DE LA VENDEE
43Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – Madame Manuella COUTINHO DE ALMEIDA est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0092. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la pharmacienne gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Manuella COUTINHO DE ALMEIDA, 22 rue Raymond Poincaré 85000 LA ROCHE SUR YON.
LA ROCHE SUR YON, le 12 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 819 DU 13 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Roger PAGEAUD en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
44ARTICLE 1er :M. Roger PAGEAUD, né le 8 juillet 1942 à SAINT DENIS DU PAYRE (85), domicilié 20 rue du Bélier – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Louis ROUSSEAU sur les territoires des communes de SAINT DENIS LA CHEVASSE et CHAUCHE.
ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Louis ROUSSEAU et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Roger PAGEAUD doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Roger PAGEAUD doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Louis ROUSSEAU et au garde particulier, M. Roger PAGEAUD. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 13 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 824 DU 14 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Erick RANGEE en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Erick RANGEE, né le 9 janvier 1958 à NOARDS (27), domicilié 13 rue de la Chenaie – 85250 SAINT FULGENT EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Gérard CHARRIER sur le territoire de la commune de SAINT FULGENT. ARTICLE 2 – L’arrêté préfectoral du 28 août 2007 susvisé est abrogé. ARTICLE 3 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Gérard CHARRIER et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 4 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 5 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Erick RANGEE doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
ARTICLE 6 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Erick RANGEE doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 7 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 8 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 9 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Gérard CHARRIER et au garde particulier, M. Erick RANGEE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 14 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
45ARRETE DRLP/2 2009/N° 825 DU 14 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Vincent JAULIN en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Vincent JAULIN, né le 23 décembre 1972 à ANGERS (49), domicilié 16 rue de la Gare – 85480 BOURNEZEAU EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Michel ALARD sur le territoire de la commune de BOURNEZEAU. ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Michel ALARD et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Vincent JAULIN doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Vincent JAULIN doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Michel ALARD et au garde particulier, M. Vincent JAULIN. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
LA ROCHE SUR YON, le 14 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
ARRETE DRLP/2 2009/N° 826 DU 14 OCTOBRE 2009 Portant agrément de M. Alain SOCHARD en qualité de garde particulier
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er – M. Alain SOCHARD né le 28 mars 1968 à CHALLANS (85), domicilié 10 rue de Pont Château – 85670 SAINT PAUL MONT PENIT EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévues au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Lionel CHAUVIN sur le territoire de la commune d’AIZENAY. ARTICLE 2 - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur de M. Lionel CHAUVIN et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. ARTICLE 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Alain SOCHARD doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
ARTICLE 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Alain SOCHARD doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. ARTICLE 6 - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant. ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Lionel CHAUVIN et au garde particulier, M. Alain SOCHARD. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
46LA ROCHE SUR YON, le 14 OCTOBRE 2009
Pour le Préfet
Le Directeur
Jean-Yves MOALIC
47SOUS-PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE
A R R Ê T É n° 09 SPF 106 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays né de la Mer
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Est autorisée la modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays né de la Mer, conformément aux statuts ci-annexés.
ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Trésorier-Payeur Général de la Vendée, le Président de la Communauté de communes du Pays né de la Mer et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Fontenay-le-Comte, le 19 octobre 2009
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Jean-Marie HUFTIER
Les annexes citées sont consultables sur demande à la sous-prefecture de Fontenay-le-Comte
48DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Arrêté 09 DDASS n° 819 autorisant la demande de transfert d’officine de Madame Céline REMY à POUZAUGES (licence n° 85 / 434)
LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
A R R E T E
ARTICLE 1 : La demande de licence, présentée par Madame Céline HERBERT épouse REMY en vue d’être autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite 12, rue Georges Clémenceau à POUZAUGES (85700) vers le centre commercial Super U – rue Charles Largeteau, dans la même commune, est acceptée ARTICLE 2 : La licence est accordée sous le n° 85 / 434. Dès l’ouverture de la nouvelle pharmacie au public, la licence n° 5 accordée par arrêté préfectoral en date du 12 février 1943, sera abrogée. ARTICLE 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa notification, le transfert n’a pas eu lieu.
ARTICLE 4 : Sauf le cas de force majeure prévu à l’article L 5125-7 du code de la santé publique, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence. ARTICLE 5 : Cet arrêté peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux auprès de mes services, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ;
-d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et le pharmacien inspecteur régional de santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. La Roche-sur-Yon, le 14 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général
De la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
Arrêté 09 DDASS n° 820 autorisant la demande de transfert d’officine des époux PENDU à LA BRUFFIERE (licence n° 85 / 435)
LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
A R R E T E
ARTICLE 1 : La demande de licence, présentée par Monsieur Thierry PENDU et Madame Lydie FIOLEAU épouse PENDU en vue d’être autorisés à transférer leur officine de pharmacie qu’ils exploitent 41 rue de Nantes à LA BRUFFIERE (85530) vers le centre commercial Super U – rue de la Brûlerie, dans la même commune, est acceptée.
ARTICLE 2 : La licence est accordée sous le n° 85 / 435. Dès l’ouverture de la nouvelle pharmacie au public, la licence n° 190, accordée par arrêté préfectoral en date du 17 juillet 1974, sera abrogée. ARTICLE 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa notification, le transfert n’a pas eu lieu.
ARTICLE 4 : Sauf le cas de force majeure prévu à l’article L 5125-7 du code de la santé publique, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence. ARTICLE 5 : Cet arrêté peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux auprès de mes services, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ;
-d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
49ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et le pharmacien inspecteur régional de santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. La Roche-sur-Yon, le 14 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
Arrêté 09 DDASS n° 821 autorisant la demande de transfert d’officine de Monsieur Vincent CHABOTau POIRE SUR VELLUIRE (licence n° 85/436)
LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
A R R E T E
ARTICLE 1 : La demande de licence, présentée par Monsieur Vincent CHABOT en vue d’être autorisé à transférer l’officine de pharmacie qu’il exploite Place du Marché au POIRE SUR VELLUIRE ( 85770) vers le lieu- dit du Cormier – route n° 68, dans la même commune, est acceptée.
ARTICLE 2 : La licence est accordée sous le n° 85 / 436. Dès l’ouverture de la nouvelle pharmacie au public, la licence n°69, accordée par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1942, sera abrogée. ARTICLE 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa notification, le transfert n’a pas eu lieu.
ARTICLE 4 : Sauf le cas de force majeure prévu à l’article L 5125-7 du code de la santé publique, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence. ARTICLE 5 : Cet arrêté peut faire l’objet :
-d’un recours gracieux auprès de mes services, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ;
-d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et le pharmacien inspecteur régional de santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. La Roche-sur-Yon, le 14 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, Le Secrétaire Général
De la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
50DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE
Arrêté préfectoral n° 09-DDEA/SEMR-269 autorisant un prélèvement d'eau temporaire et exceptionnel dans l'Autise au profit de la S.A. Vergers Gazeau
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :
Article 1 : La S.A. Vergers Gazeau, sise au lieu-dit Villeneuves à VERNOUX EN GATINES (79240), est autorisée à réaliser un prélèvement d'eau dans l'Autise à compter de la notification de cet arrêté et de manière exceptionnelle, dans les conditions suivantes :
- Volume journalier : 300 mètres cubes (m3)
- Débit maximal instantané : 20 litres par seconde (l/s)
- Durée de l'autorisation : 5 jours
Article 2 : Le prélèvement d'eau fera l'objet d'un suivi précis avec fourniture journalière des données au service chargé de la réglementation sur l'eau à la direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture. Article 3 : L'autorisation de prélèvement sera rapportée dès lors que le débit mesuré à l'aval sur la station limnimétrique de Saint Hilaire des Loges descendrait en dessous de 40 l/s. Elle pourra être prorogée pour une durée complémentaire à déterminer, après analyse des besoins motivés et des conditions hydrologiques.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Fontenay-le- Comte, Monsieur le Maire de Saint Hilaire des Loges, le Directeur départemental de l’Equipement et de l'Agriculture, le Chef du service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
La Roche sur Yon, le 14 OCTOBRE 2009
Le Préfet,
Thierry LATASTE
ARRÊTÉ n°09/DDEA-316
définissant les prescriptions de l'aménagement foncier, forestier et agricole de la commune de COËX Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE:
ARTICLE 1er – Les prescriptions ci-dessous s'appliquent au territoire inclus dans le périmètre d'étude de la proposition d'aménagement foncier agricole et forestier envisagé sur la commune de COËX. Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans les documents ci-joints (cadastre au 1/5000ème). ARTICLE 2 – Les prescriptions que la commission communale d'aménagement foncier devra respecter en application de l'article R 121-22 du code rural sont fixées comme suit : Structure bocagère
1 :Conservation au minimum de 95 % du linéaire des haies à enjeux très forts (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies au rôle hydraulique secondaire à majeur, de moyenne à très bonne qualité, composées ou non de têtards, figurent en rouge avec éventuellement une trame mauve ou verte, et en rose avec une trame rose ou verte.
La reconstitution du linéaire détruit, à rôle équivalent, est obligatoire. 2 : Conservation au minimum de 85 % du linéaire des haies à enjeux forts (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies, soit au rôle hydraulique secondaire et de moyenne qualité, soit structurantes composées de têtards, de moyenne à très bonne qualité figurent en rose, en vert et trame mauve, vert et vert et trame verte. La reconstitution du linéaire détruit est obligatoire.
3 : Conservation au minimum de 60 % du linéaire des haies à enjeux moyens (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies de moyenne qualité, sans rôle hydraulique ou structurant figurent en jaune. La reconstitution du linéaire détruit est souhaitable.
4 : Reconstitution du linéaire détruit ou enrichissement des haies existantes souhaitables concernant les haies à enjeux faibles.
5 : Reconstitution du linéaire détruit souhaitable concernant les haies à enjeux proches de l'emprise routière. 6 : Conservation d'au minimum 95 % des arbres à enjeux très forts (de haut jet ou têtards remarquables). La reconstitution des arbres détruits est obligatoire.
7 : Conservation d'au minimum 85 % des arbres à enjeux forts.
518 : Les haies composées de têtards, ainsi que les têtards isolés, susceptibles d'être concernés par le programme des travaux connexes, devront faire l'objet d'une expertise de façon à s'assurer que les arbres ne constituent pas un habitat remarquable. Si tel était le cas, une procédure de demande de dérogation devrait être sollicitée auprès du préfet conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement. L'expertise devra être faite dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact, à une période appropriée (entre avril et août). 9 : Les reconstitutions de haies et les remplacements d'arbres s'appuieront préférentiellement sur les propositions du schéma directeur tant pour leurs localisations qu'en ce qui concerne les modalités de plantation (talus, choix d'essences).
Éléments d'occupation du sol
1 : Les éléments à enjeux très forts (zones humides boisées, prairies humides, sites d'intérêt patrimonial) devront être préservés de façon stricte. Les travaux hydrauliques, les travaux de voirie et de remblaiement sont interdits. La végétation existante doit être conservée. Le maintien de la gestion existante est fortement recommandé. 2 : Les éléments à enjeux forts devront être conservés. Ainsi les zones humides en cultures ne pourront pas faire l'objet de travaux hydrauliques mais la réalisation de travaux de desserte sera possible. Les boisements de feuillus sont à conserver sauf suppression ponctuelle indispensable et justifiée. Les boisements supprimés devront être obligatoirement compensés, à surface équivalente. La réattribution des boisements est recommandée car elle favorise leur préservation. Les prairies permanentes devront être conservées mais des travaux de desserte peuvent y être réalisés. Les mares doivent être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seraient concernées par le programme de travaux connexes devront faire l'objet d'une étude spécifique avant travaux dans le cadre de l'étude d'impact et en cas de présence d'espèce protégée, faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement. Éléments culturels : De nombreux sites archéologiques sont recensés dans le périmètre d'aménagement foncier. Si des travaux sont envisagés au niveau de ces sites, ils seront soumis à autorisation préalable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. En cas de découverte fortuite pendant les travaux, le chantier devra être arrêté et le Service Régional de l'Archéologie informé. Les chemins de randonnée, avec leur végétation de bordure, doivent être préservés. Cependant des modifications pourront être réalisées en lien avec les aménagement parcellaires, en particulier par la création de voies de substitution à proximité de l'emprise routière, ou au niveau des sièges d'exploitation, ceci sur des chemins de nature équivalente. Travaux hydrauliques : Les travaux touchant les cours d'eau et les zones humides (identifiées sur les plans) sont interdits,et les sources doivent être préservées. La ripisylve doit être protégée strictement, sauf ponctuellement au niveau des ouvrages pour le passage d'une voirie. La création, la restauration ou le déplacement de fossés pourra se faire sous réserve de l'absence d'incidence sur le régime d'écoulement des eaux. La création ou l'incitation à la création de traversées directes ainsi que la création de zones d'abreuvement dans les cours d'eau seront évitées. Les traversées de cours d'eau indispensables devront être réalisés en privilégiant un traitement en passerelle. Aussi il sera recommandé de limiter les traversées de cours d'eau, de favoriser le rejet des fossés créés dans des zones tampons. La gestion de l'eau à la parcelle sera privilégiée par la création de fossés enherbés en bordure de haies. Le projet de parcellaire devra favoriser la plantation de haies perpendiculaires au versant des zones sensibles au ruissellement.
Travaux de voirie : Ces travaux devront se faire en respectant le schéma de conservation des haies avec le maintien de la haie de meilleure qualité en cas d'élargissement. Si l'amélioration de la desserte agricole est nécessaire au niveau d'un chemin creux ou de qualité, il conviendra de privilégier la création d'un chemin en parallèle.
ARTICLE 3 – Le présent arrêté est transmis au Président du Conseil Général, au maire de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier et à la commission communale d'aménagement foncier. Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes de Coëx, commune siège, de Saint Révérend et de l'Aiguillon-sur-Vie, communes concernées par les travaux au sens de l'article R 121-20-1 du code rural (communes sensibles hors du périmètre d'étude). Il sera inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général, le Préfet de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée, le président de la commission communale d'aménagement foncier de Coëx sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Roche-sur-Yon, le 9 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général
De la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
52ARRÊTÉ n°09/DDEA/321, définissant les prescriptions de l'aménagement foncier, forestier et agricole des communes de SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE et LA FLOCELLIÈRE Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE :
ARTICLE 1er – Les prescriptions ci-dessous s'appliquent au territoire inclus dans le périmètre d'étude de la proposition d'aménagement foncier agricole et forestier envisagé sur les communes de SAINT-MICHEL-MONT- MERCURE et la FLOCELLIÈRE. Ce périmètre et les prescriptions sont cartographiés dans les documents ci-joints (respectivement cadastre au 1/10000ème et au 1/5000ème ).
ARTICLE 2 – Les prescriptions que la commission communale d'aménagement foncier devra respecter en application de l'article R 121-22 du code rural sont fixées comme suit : Structure bocagère
1 : Conservation au minimum de 95 % du linéaire des haies à enjeux très forts (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies au rôle hydraulique secondaire à majeur, de moyenne à très bonne qualité, composées ou non de têtards, figurent en rouge avec éventuellement trame mauve ou verte, et en rose avec trame rose ou verte. La reconstitution du linéaire détruit, à rôle équivalent, est obligatoire. 2 : Conservation au minimum de 90 % du linéaire des haies à enjeux forts de première catégorie (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies, soit au rôle hydraulique secondaire et de moyenne qualité, soit structurantes composées de têtards, ou de très bonne qualité figurent en rose, en vert et trame mauve, et, vert et trame verte. La reconstitution du linéaire détruit est obligatoire.
3 : Conservation au minimum de 85 % du linéaire des haies à enjeux forts de deuxième catégorie (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies structurantes, de moyenne qualité, figurent en vert. La reconstitution du linéaire détruit est obligatoire.
4 : Conservation au minimum de 60 % du linéaire des haies à enjeux forts de troisième catégorie (hors de la bande proche de l'emprise routière). Ces haies composées de têtards sans rôle hydraulique ou structurant figurent en vert. La reconstitution du linéaire détruit est obligatoire.
5 : Conservation au minimum de 60 % du linéaire des haies à enjeux moyens (hors de la bande proche de l'emprise routière).
Ces haies de moyenne qualité, sans rôle hydraulique ou structurant figurent en jaune. La reconstitution du linéaire détruit est souhaitable.
6 : Reconstitution du linéaire détruit ou enrichissement des haies existantes souhaitables concernant les haies à enjeux faibles.
7 : Reconstitution du linéaire détruit souhaitable concernant les haies à enjeux, proches de l'emprise routière. 8 : Conservation d'au minimum 95 % des arbres à enjeux très forts (de haut jet ou têtards remarquables). La reconstitution des arbres détruits est obligatoire.
9 : Conservation d'au minimum 85 % des arbres à enjeux forts.
10 : es haies composées de têtards, ainsi que les têtards isolés, susceptibles d'être concernés par le programme des travaux connexes, devront faire l'objet d'une expertise de façon à s'assurer que les arbres ne constituent pas un habitat remarquable. Si tel était le cas, une procédure de demande de dérogation devrait être sollicitée auprès du préfet conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement. L'expertise devra être faite dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact, à une période appropriée (entre avril et août).
11 : Les reconstitutions de haies et les remplacements d'arbres s'appuieront préférentiellement sur les propositions du schéma directeur tant pour leurs localisations qu'en ce qui concerne les modalités de plantation (talus, choix d'essences).
Éléments d'occupation du sol
1 : Les éléments à enjeux très forts (zones humides boisées, prairies humides, sites d'intérêt patrimonial, particulièrement la ZNIEFF de type n° 50930001 dite du Bois des Jarries) devront être préservés de façon stricte. Les travaux hydrauliques, les travaux de voirie et de remblaiement sont interdits. La végétation existante doit être conservée. Le maintien de la gestion existante est fortement recommandé. 2 : Les éléments à enjeux forts devront être conservés. Les boisements de feuillus sont à conserver sauf suppression ponctuelle indispensable et justifiée. Les boisements supprimés devront être obligatoirement compensés, à surface équivalente. La réattribution des boisements est recommandée car elle favorise leur préservation. Les prairies permanentes devront être conservées mais des travaux de desserte peuvent y être réalisés. Les mares doivent être conservées avec leur environnement immédiat. Celles qui seraient concernées par le programme de travaux connexes devront faire l'objet d'une étude spécifique avant travaux dans le cadre de l'étude d'impact et en cas de présence d'espèce protégée, faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet conformément à l'article L411-2 du code de l'environnement.
53Éléments culturels : Le périmètre comporte un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le château de la Bonnelière. Les travaux éventuellement envisagés à l'intérieur du périmètre de protection de 500 m devront être soumis à l'accord préalable du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine. De nombreux sites archéologiques sont recensés dans le périmètre d'aménagement foncier. Si des travaux sont envisagés au niveau de ces sites, ils seront soumis à autorisation préalable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. En cas de découverte fortuite pendant les travaux, le chantier devra être arrêté et le Service Régional de l'Archéologie informé. Le petit patrimoine, représenté en particulier par quelques calvaires ou oratoires devra être préservé. S'ils étaient concernés par des travaux de voirie notamment, leur déplacement serait recommandé. Les chemins de randonnée, avec leur végétation de bordure, doivent être préservés. Cependant des modifications pourront être réalisées en lien avec les aménagement parcellaires, en particulier par la création de voies de substitution à proximité de l'emprise routière, ou au niveau des sièges d'exploitation, ceci sur des chemins de nature équivalente.
Travaux hydrauliques : Les travaux touchant les cours d'eau et les zones humides (identifiées sur les plans) sont interdits, et les sources doivent être préservées. La ripisylve doit être protégée strictement, sauf ponctuellement au niveau des ouvrages pour le passage d'une voirie. La création, la restauration ou le déplacement de fossés pourra se faire sous réserve de l'absence d'incidence sur le régime d'écoulement des eaux. La création ou l'incitation à la création de traversées directes ainsi que la création de zones d'abreuvement dans les cours d'eau seront évitées. Les traversées de cours d'eau indispensables devront être réalisés en privilégiant un traitement en passerelles. Aussi il sera recommandé de limiter les traversées de cours d'eau, de favoriser le rejet des fossés créés dans des zones tampons. La gestion de l'eau à la parcelle sera privilégiée par la création de fossés enherbés en bordure de haies. Le projet de parcellaire devra favoriser la plantation de haies perpendiculaires au versant des zones sensibles au ruissellement.
Travaux de voirie : Ces travaux devront se faire en respectant le schéma de conservation des haies avec le maintien de la haie de meilleure qualité en cas d'élargissement. Si l'amélioration de la desserte agricole est nécessaire au niveau d'un chemin creux ou de qualité, il conviendra de privilégier la création d'un chemin en parallèle.
ARTICLE 3 – Le présent arrêté est transmis au Président du Conseil Général, au maire de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier et à la commission intercommunale d'aménagement foncier. Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes de Saint-Michel- Mont-Mercure et la Flocellière, communes concernées par l'aménagement foncier, du Boupère, des Chatelliers- Chateaumur, Saint-Mars-la-Réorthe et Saint-Paul-en-Pareds, communes concernées par les travaux au sens de l'article R 121-20-1 du code rural (communes sensibles hors du périmètre d'étude). Il sera inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général, le Président du Conseil Général de la Vendée, le président de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Saint-Michel-Mont-Mercure et la Flocellière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Roche-sur-Yon, le 12 octobre 2009
Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général
De la Préfecture de la Vendée
David PHILOT
DECISION N°09-DDEA/SG-343 modifiant la décision n° 09-DDEA/SG-017 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée, DECIDE
Article 1er : L'article 1 de la décision n° 09-DDEA/SG-017 du 20 janvier 2009 est modifié ainsi qu'il suit : Pour les marchés, à procédure adaptée, inférieurs à 50 000 Euros hors taxe, est rajouté le nom de : M. Bernard BESSONNET, attaché administratif de l'équipement, SG/RH par intérim et sont supprimés les noms de :
M. Vincent BEAUDET, attaché administratif de l'équipement, SG/RH, Mme Marion RICHARD, ingénieure des T.P.E., SARN/BAT.
Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
La Roche-sur-Yon, le 20 octobre 2009
Le Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,
54Pierre RATHOUIS
55DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA VENDEE
ARRETÉ DSF 2009 n° 98 portant fermeture au public des Conservations des Hypothèques, du Service des Impôts des Entreprises Centralisateur, et Services des Impôts des Entreprises. Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE
Article 1 : Les Conservations des Hypothèques, le Service des Impôts des Entreprises Centralisateur et les Services des Impôts des Entreprises seront fermés au public, à titre exceptionnel, le lundi 2 novembre 2009. Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Messieur le Directeur des Services Fiscaux de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
La Roche Sur Yon, 13 octobre 2009
Le Préfet,
Thierry LATASTE
56DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRETE modificatif N° 2009/DRASS relatif à la composition du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
Le préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Officier de la légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du mérite,
ARRETE
Article 1er : L'arrêté préfectoral N° 2008/DRASS/ 461 fixant la composition nominative du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale est modifié ainsi qu'il suit :
Monsieur Patrick BONNAUD, président de section à la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, est désigné en qualité de président suppléant en remplacement de Monsieur François MONTI. Il est mis fin à la suppléance de Madame Françoise LASSOUJADE en qualité de membre représentant des institutions sociales et médico-sociales.
Madame Françoise GIRARD est désignée en qualité de membre suppléant en tant que représentant des personnels non médicaux en remplacement de Monsieur Bruno RICHARD. Monsieur Jean-François LEMOINE, délégué régional de la FEHAP des Pays de la Loire, est désigné en qualité de membre suppléant en tant que représentant du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire. Nantes, le 13 Février 2009
Bernard HAGELSTEEN
ARRETE modificatif N° 397 /2009/DRASS relatif à la composition du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
Le préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
ARRETE
Article 1er : L'arrêté préfectoral N° 2008/DRASS/ 461 fixant la composition nominative du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale est modifié dans son article 1 ainsi qu'il suit : Monsieur Gilles MARY, représentant l'Union des Services de soins Infirmiers à Domicile (USSAD), titulaire Madame Marie Clotilde COTONEA, représentant l'USSAD, suppléante Monsieur Denis CONSIGNY, représentant l'association "Moissons Nouvelles", Titulaire Monsieur Gildas GORRIOU, représentant l'association "Moissons Nouvelles", suppléant Madame Nicole ODEON, représentant l'AIRe, titulaire
Monsieur Yann Vari MAGREZ, représentant l'AIRe suppléant.
Monsieur Jean Marc TOCHET, représentant le Conseil national des Associations de Protection de l'Enfance – CNAPE (UNSEA), titulaire
Monsieur Cyril DURAND, représentant le CNAPE (UNSEA), suppléant "Le reste est sans changement".
Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire et à celui de la préfecture de chacun de ses départements.
Nantes, le 15 Octobre 2009
Jean DAUBIGNY
57CONCOURS
AVIS DE RECRUTEMENTSANS CONCOURS Agent d’Entretien Qualifié Le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, sites de Challans et Machecoul, organise en 2009 un recrutement sans concours, en vue de la stagiairisation d’Agents d’Entretien Qualifiés, en application du Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007, portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.
Le nombre de postes vacants à pourvoir est de : 5 (cinq) postes.
Le délai de dépôt des candidatures est fixé au : 21 novembre 2009. Les dossiers de candidature complets devront être adressés, par écrit, (le cachet de La Poste faisant foi), à Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Direction des Ressources Humaines, B.P. 219, 85302 CHALLANS Cedex, au plus tard le 21 novembre 2009.
Les candidatures, composées d’un curriculum vitae détaillé (parcours scolaire, expérience professionnelle mentionnant la durée, formations suivies) et d’une lettre de motivation, seront examinées par une commission composée de trois membres, dont au moins un extérieur au CH Loire Vendée Océan. Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée. A l’issue de cette sélection, seuls les candidats retenus seront auditionnés par le jury.
Après audition des candidats, la commission les sélectionne sur la base de critères professionnels, puis les classe par ordre de mérite. La commission peut retenir plus de noms que de postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste, valable jusqu’à l’ouverture du recrutement suivant. Challans, le 19 octobre 2009
La Directrice des Ressources Humaines,
N. COME
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
58