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PLU - Annexes - plan SUP
PLU - Annexes - notice SUP
Document publié le Jeudi 26 janvier 2023 par la commune de Roussillon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - notice SUP)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Institutions publiques,
11/12/2017
Orientations d’Amenagement et de Programmation
HABITAT&DEVELOPPEMENT DE Vaucluse
Conçu par
Dressé par
B.WIBAUX
JB.PORHEL
M. DUBOIS
COMMUNE
Ingénieur aménagement rural
Direction animation
Chargé de mission Urbanisme
Assistant d’études Urbanisme
ROUSSILLON DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Plan Local d’Urbanisme
NOTICE DES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE (SUP)
11/12/2017Servitude d'utilité publique : A2
INTITULE DE LA SERVITUDE
Dispositifs d'irrigation
Servitudes pour la pose de canaksations souterraines
d'irrigation
MINISERE OÙ SERVICE
Collectivités et concessionnaires
TEXTES INSTITUTIFS
- Articies L 152-3 et R 152-1 à R 152-156 du Code Rural
- Décret n°51-1147 du 14/10/1991 retail à l'exécution
de travaux à proximité de cenains ouvrages souterrains,
aériens ou subaqualtiques de transport et de distribution
Servitude de 3m de large axée sur ia conduite
GESTIONNAIRE
Société du Canai de Provence (SC P.)
OBJET LOCAL
Aménagement hydraulique de le valléo du Calavon
et du Sud Luberon
ACTE DE CREATION
- Arrêté interpréfectoral n°4254 du 30/09/1985
et du 15.10.1985 portant DUP de l'aménagement
hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud Luberon.
- Décret n°63-509 du 15/05/1963 portant concession
générale des travaux de construction du Canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de
la Durance
- Convention n° 5573 du 03.06, 1988 portant concession
de l'aménagement hydraulique de la vallée du Calsvon
et du Sud Luberon à la SCP.
Servitude d'utilité publique : AC1
NOM OFFICIEL
Périmetre de protection des monuments historiques
inscrits et ciassès
TEXTES LEGISLATIFS
Concernant les mesures de classement
. Code du patrimoine : art. L621-1 à L521.22
- Décret n°2007487 du 30032007
reiatif aux MH et ZPPAUP (art 9 à 18)
Concernant les mesures d'inscription
- Code du patrimoine : art L621-25 4 1621.29
- Décret n°2007-487 du 3003/2007
rolatif aux MH et ZPPAUP (art 34 4 40)
Concernant les périmètres de protection de 500m
autour du MH, cassé ou inscrit :
- Code du Patrimoine : art L621-30-1 (ter ahnéa)
et L621-31
OBJET LOCAL
Site archéclogque de la Feyrussière
et du Pont Julien Sud
ACTE L'INSTITUANT
inscrit par arrêté du 14/04/1992
OBJET LOCAL
Pom Julien
ACTE L'INSTITUANT
Classé par arrété du 18/04/1914
SERVICE RESPONSABLE
Service Temtorial de l'Archäecture &t du Patrimoine
dé Vauciuse (ST AP)
Servitude d'utilité publique : AC1
INTITULE CE LA SERVITUDE
Périmètre de protection des monuments historiques
mscräs et classés
MAINISTERE OU SERVICE
Ministèce de la cullure
TEXTES INSTITUTIFS
- Périmètres de protection des monuments historiques
classés où inscrite,
le résultent dés dspositions combinées des articles
tes ot 13 bis de ks lol du 31 décembre 1913
- Code du Patrimoine, articies L 5621-50 à L621-32
GESTIONNAIRE
Service Dépmtementsl de l'Architecture et du Patrmolne
du Vaucluse (S D AP }
OBJET LOCAL
Site archéologique des Martins
ACTE DE CREATION
Insert par arrété du 08/08/1989
Cadastre : Section BD n° 127 et 128,
PERIMETRES
Seufs sont concernés es périmètres ds protection.
Les MH. sont situés eur le communé de Bonnieux.
OBJET LOCAL
Sète archéolcgique do la Peyrussière at du Pont Julien Sud ACTE DE CREATION
Inscrit pas arrété du 14/04/1942
OBJET LOCAL
Pont Jufen
ACTE DE CREATION
Classe par arrété du 18/04/3314
Servitude d'utilité publique : AC2
NOM OFFICIEL
Protection des stes
Servitudes de protecton
des sites et des monuments naturels
(réserves naturels)
TEXTES LEGISLATIFS
Code de l'Environnement
art. L341-1 à L341-15-1 et R341-1 el sutvants
1-OBJET LOCAL
Ste des ocres du pays d'Apl
ACTE L'INSTITUANT
She Classé par décret du 18/09/2002
Commune concernées : Apt, Casemeuve,
Gargas, Gignac, Roussillon, Rustret et Villars
2-OBJET LOCAL
Site du Village et des falaises d'ocres.
Ensemble formée sut ls commune de Roussillon
per e vilege el les paysages environnants dont
tes Riases d'ocres
ACTE L'INSTITUANT
Site Inscrit par arrèté du 21/11/1598
3-QO8JET LOCAL
Site du olen de Gordes
ACTE L'INSTITUANT
Sie inscrit par arrêté du 27/07/1976
SERVICE RESPONSABLE
DREAL PACA et STAPServitude d'utilité publique : Int1
INTITULE DE LA SERVITUDE Cimetières
Servitudes au voisinage des cimetières
MINISTERE OÙ SERVICE
Collectivités
TEXTES INSTITUTIFS
Aspect réglementaire :
Code Général Des Collectivités Territoriales
-Anticles L.2223-1, L 22232 | 2223-65 L.22236, L2223-7,
R222341 etR 22237
CODE DE L'URBANISME:
- Articles L421-1, L 422-2
- Circulaire n°75-568 du 2812/1975, relative à la création
et à l'agrandissement des cimetières
Nature des servitudes :
- Croutars n°78-195 du 1008/1978, relative à le création
à la transkbon ct à l'agrandissement des cmetièraz
- Loi n°85-772 du 26/07/1985 (art 45)
modifient l'article L.361-1 du code des communes
- Décret n°86-272 du 24/02/1986 pris en application
de l'article 45 a modifié l'article R 361-4
du code des commimes
Application des servéudes :
- Circulaire du ministère de l'intérieur du 03/02/1986 pour
application de l'art. 45 de ls loi du 2507/1988
modifiant l'article L.362-1 du code des communes
GESTIONNAIRE
Direction Départementale
des Affaires Sanlaires el Sociaks (0 D ASS }
OBJET LOCAL
Cimetière de RoussitonSERVITUDE A2DISPOSITIFS D'IRRIGATION
(Canalisations souterraines d'irrigation)
L - GÉNÉRALITÉS:
Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation.
Articles 1 152.3 à 1. 152,6 -R 152.16 du code rural
Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 portant application de
l'article 2 de Ja loi no 76-629 du 10 juillet 1976.
| Circulaire
S/AR/J2 du 12 février 1974 concernant la communication
aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture,
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement -
service de l'hydraulique.
IT. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de Passage conclues
par conventions passées en la forme administrative ou Par acle authentique,
Arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné
d'un plan parcellaire, interve. nant sur demande de l'organisme bénéficiaire
des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées,
par un commissaire enquêteur et consultation préalable par
voie de conférence des services intéressés. Une étude d'impact sur l'environnement
est nécessaire lorsque le coût des travaux excède je Montant de 6 millions
de francs (nt. 3 oc du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977).
AUX termes de cet arrêté, Jes collectivités publiques, les établissements
publics et les conces. sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux
d'établissement de canalisations en Vue de lirrigation, peuvent établir à demeure
des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté
les cours et jardins attenants aux habitations et ceci dans
les condi. tions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation
présente ou future des propriétés a : Lo presen
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de Ja réduction permanente
du droit des propriétaires de terrains grevés. Son montant et fes contestations
possibles sont réglés comme en matière d'expropriation.
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres
que Ceux couverts par les servitudes sont fixés à défaut d'accord amiable par
je tribunal administratif.
C. - PUBLICITÉ
ÂAssujettissement de Ja publicité foncière des Conventions amiables.
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture
de l'enquête, Notification individuelle
faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de
l'indemnité proposée.
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de
l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
{1} Le Conseil d'Etal a eu à préciser la notion de propriété bâtie
au sens de lFanicle L 152.34 code rural. Ainsi, une parcelle sur faquelle est construite une maison n'esl pes nécessairement une propriété bâtie, dés lors que les ouvriges d'irriga- lion envisagés restent 8 une distance d'une vingtaine de mêtres de l'habitation, En outre, ie fait Que la
parcelle soit plantée de pieds de vigne ne l'assimite Pas à un jardin (Conseil d'Etat, 23 novembre 1984, Cohard : RD.I. 1985, p. 45).Notification dudit arrêté au demandeur.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée
avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas Où uñ pro-
priétaire,ne pourrait être atteint, la notification doit être faite: au fermier, locataire, gardien ou à
défaut au maire de la commune _- ‘ L
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogattves exercées directement par Ia puissance publique
Droit pour Je bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur de 0,60 mètre devant être respectée entre la ‘génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'éta- blissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les térrains.
2 Obligations de faire Impusées au propriétaire
Néant,
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1: Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature
à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage et notamment d'effectuer des plantations d'arbres où arbustes, et des constructions.
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.Sas av ee
BIVRE Ier (NOUVEAU)
L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT
DE L'ESPACE RURAL
TITRE V
LES ÉQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX
DE MISE EN VALEUR
CHAPITRE IH
Les servitudes
Servitude de pessage des couduites d'irrigetion
“Article Re 15216
Les personnes publiques définies à l'article L. 152.3
et’ leurs Concessionnaires, "À qui les propriétaires intéressés
n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement,
au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations
Souterraines destinées À l'irrigation, peu. vent demander
et obienir l'établissement de Ja servitude prévue audit
article dans les conditions déterminées aux articles
R® 152.2 à R* 152.15.
" .
Article R.* 152.2
1e D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur
est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser
trois mètres, une où plu- sieurs canalisations, une hauteur
minimum de 0,60 mètre étant res- pectée entre la génératrice
Supérieure des canalisations et lé niveau du sol après
fes travaux î °
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue
au {9 ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrêté : préfectoral, fes arbres susceptibles
de nuire À l'établissement et à l'entretien de a canalisation
; . 3°
D'accéder au terrain dans lequel la conduite est
enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d'accès : 4 D'effectuer tous travaux
d'entretien et de réparation conformé- ment aux dispositions
de l'article R.v 152.14,
Article R.+* 152.3
La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abs. tenir
de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement,
à l'en- tretien et à la conservation de l'ouvrage,
:
Article R.° 152.4
La personne morale de droit public maître de l'ouvragé où
son concessionnaire, qui sollicite fe bénéfice de l'anicle L.
152.1, adresse à cet effet une demande aù prélet.
À certe demande sont annexés :
7 1e Une note donnant
toutes précisions utiles sur l'objet des 1ra- Vaux et sur
leur caracière technique ;
2° Le plan des Ouvrèges prévus ;30 Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de
la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations
à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations
seront posées, de la largeur des bandes prévues aux lo et 29 de l'ar-
ticle R.* 152.2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces
éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit éta-
blie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atitinte pos-
sible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation
des terrains ;
40 La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'ex-
traits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre
ou À l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypo-
thèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations -
souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excèdé le montant
fixé au C de l'article 3 du décret ne 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi ne 76-629 du .10 juillet 1976 relative à Ja protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. °
Article R.* 152.5
Après consultation des services intéressés et notamment du direc- teur départemental de l'agriculture et de Ja forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur,
. Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes
intéressées les documents énumérés À l'article R.* 152-4 est déposé,
pendant huit jours au moins, à Ja mairie,
Article R.* 152-6
L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins
avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête,
notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation
du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affi- chage.
Article R.* 1527
Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par, le
. demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant
les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité
proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la
servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
- Article R.* 152-8 «
Pendant la période de dépôt prévue à l'article R.* 152-5, les récla- metions et observations peuvent être soit consignées par Îles inté- ressés directement sur Île registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire où au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec Je dossier d'enquête, au commissaire enquêteur. *
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le
procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuelle- ment toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départe- mental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
E)Décret no 82-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la
partie Réglementaire du livre {er (nouveau) du code
rural
NOR: AGRD2202321D
Le Premier ministre,
Sur je rapport du ministre de l'agriculture et du développe.
ment rural,
"Vu l'avis de ja commission supérieure de codification :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler. - Les dispositions annexées au présent décret
constituent la partie Réglementaire du livre Jer (nouveau) du
code rural intitulé" « L'aménagement et l'équipement de l'es-
pace rural ».
‘ Art. 2. - Les références contenues dans les diépositions de
nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4
du présent décret sont remplacées par des références aux dis-
positions correspondantes de la partie Réglementaire du
livre Ier (nouveau) du code rural.
Art. 3. - Les dispositions du livre {er (nouveau) du code
rural qui citent en Îles reproduisant des articles d'autres codes
- Sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ulté-
rieures de ces articles. ‘
Aït. 4. - Sont abrogés:
“= Je décret n° 61-604 du 13 juin 1961 relatif à Ja servitude
. d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irri-
gation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur
des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et
des établissements publics ;
“- le décret n° 61-605 du 13 juin 196] fixant les conditions
d'application des articles 128-6 et 138.] du code rural
relatifs aux servitudes devant permettre l'entretien par
engins mécaniques de certains canaux d'irrigation et de
certains émissaires d'assainissement :
r Je décret no 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'applica.
tion de la loi n° 62.904 du 4 août 1962 instituant une ser-
vitude sur les fonds privés pour Ja pose des canalisations
publiques d'eau ou d'assainissement ;
Art. 5. = Le garde des sceaux, ministre de.la justice, le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de
l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du
développement rural, le ministre de l'environnement, le
ministre de l'équipement, du logement et des transpons, le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le. ministre du
budget, le, ministre des départements et territoires d'outre-mer
et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française, . e
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
. PIERRE BÉRÉGOYOY
Par le Premier ministre : ‘
‘ Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
ABHIVRE Ier (NOUVEAU)
L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT
DE L'ESPACE RURAL
TITRE V
LES ÉQUIPEMENTS ET LES TRAVAUX
DE MISE EN VALEUR
CHAPITRE II
Les servitudes
Servitude de passage des conduites d'irrigation
Art. L. 152-3, - If est institué, .au profit de collectivités.
publiques et de leurs Concessionnaires ainsi qu'au profit des
établissements publics, une servitude leur conférant le droit
d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et
les moins dommageables À l'exploitation présente et future, en
vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les ter.
rains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations.
Art. L. 152-4, - L'établissement de cette servitude ouvre droit
à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont
jugées comme eh matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Art. L. 152.5, - Aux termes de l'article 1022 du code général
des impôts, sont applicables aux £ontestations relatives à l'in.
demnité prévue à l'article L. 152.4 les dispositions de l'ar-
ticle 1045.T du même code, ci-après reproduites :
«Art, 1045. - TL. - Les plans, procès-verbaux, certificats, signi-
fications, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du
chapitre Jer du titre II du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique sont dispensés de la
formalité de l'enresistre- ment ét du timbre, à
l'exception des décisions judiciaires, des Contrats
de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances
qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistre.
ment ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. Il n'est
PErçU aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité
foncière. » ‘
“Art. L. 152.6. — Les modalités d'application de la présente
section sont déterminées par décret en Conseit d'Etat,LOI n° 92-1283 du 11 décambre 1992 relative à
la partie Légistative du livre ler (nouveau)
‘du code rural (1)
NOR: AGRX9100211L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
© Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. ler, - Les articles 58.1 à 58-16, 134 et 147 à 150 du
livre Ier du code rural sont abrogés.
Ant, 2. - Les dispositions annexées à Ja présente loi
constituent la partie Législative du livre Jer (nouveau) du
code rural intitulé « L'aménagement et l'équipement de
l'espace rural ».
Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions
de hature législative à des dispositions abrogées par l'ar-
ticle 4 de la présente loi sont remplacées par des références
aux dispositions correspondantes du livre Jer (nouveau) du
code rural,
Art. 4, - Les dispositions de la partie Législative du
livre Ier (nouveau) du code rural qui citent en les reprodui-
Sant des articles d’autres codes sont de plein droit modi-
fiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Art. 5. - Sont abrogés :
- le livre Ier du code rural « Régime du sol », à l'excep-
tion de son titre III « Des cours d'eau non. doma-
niaux », du chapitre IV de son titre VI « Equipement
rural » et de son titre VII « Du contrôle des structures
des exploitations agricoles » ; ‘
- l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951 relative
aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951 ;
- les articles 14 et 23 de a loi no 60-792 du 2 août 1960
relative au remembrement des propriétés rurales, À cer-
tains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à
l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à cer-
tains boisements : .
- les articles 15 à 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960
d'orientation agricole :
- la loi no 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude
sur les fonds privés pour la pose des canalisations
publiques d'eau et d'assainissement ; °
- l'article 7 de la loi no 62.933 du 8 août 1962 complé-
mentaire à la loi d'orientation agricole sn
- l'ordonnance no 67.809 du 22 septembre 1967 tendant
à permettre, dans le cadre du remembrement rural,
l'affectation aux communes des terrains nécessaires à
la réalisation d'équipements communaux ;
- la loi n° 72.12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en
valeur pastorale :_ Je troisième alinéa (2°) de l'article 15 de l'ordonnance
no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension
et
adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon de diverses dispositions législatives rela-
tives aux institutions administratives et aux collectivités
locales ; -
- l'article 12-10 et l'article 14-10, .en tant qu'il concerne
les articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
et les articles 7 à 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
précitées, de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation à la collectivité
territoriale .de Saint-Pierre-et- Miquelon de diverses dis-
positions législatives relatives au domaine industriel,
agricole et commercial ; Le . Dour,
- les articles 72 et 73 de la Joi ne 80-502 du 4 juillet 1980
d'orientation agricole ; ° Fo
- l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janviër 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes,
- tes départements, les régions et l'Etat;
- J'aticle 18 de la loi ne 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne ;
_ Jes articles 12 à 30 et 32 à 35 de la loi no 90-85 du
23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploita-
tion agricole à son environnement économique et
- social ; : :
_ l'article 64 et les articles 66 à 68 de la loi n° 91-428 du
13 mai,1991 portant statut de ja collectivité territoriale
de Corse. ‘
Art. 6: - I. - Le premier alinéa de l’article 65 de la loi
n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée est ainsi rédigé : :
« L'office du développement agricole et rural de Corse
est régi par les dispositions des ‘articles L. 112-10
à L: 112-15 du code rural. »
I. - Le troisième alinéa du même. article est ainsi
rédigé :
« L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi
par les dispositions des articles L.112-10 à L.it2-1S du
code rural. »
III. - Les quatrième et cinquième alinéas du mème
article sont abrogés. : 4
Art, 7. - Il est inséré après l'article L.48l.1 du code
rural un article ainsi rédigé :
« Art. L.481-2. - Les contestations relatives à l'applica-
tion des dispositions de l'article L.48l-1 sont portées
devant le tribunal paritaire des baux ruraux. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le.11 décembre 1992.
. FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY *Article R.9 152.9
Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé
où à la définition des servitudes et si ces modifications
tendent à appli. quer la servitude à des propriétés nouvelles
ou à aggraver là servi. tude antérieurement
prévue, notification directe en est faite par le demandeur
eux intéressés dans les formes prévues à l'anicle
R.® 152.7,
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour
prendre Connaissance à Ja mairie du plan modifié et présenter
leurs observa- bons,
À l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans
un délai maximum de huit jours, transmet le dossier
avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du
direcieur déparnemental de l'agriculture et de la forêt
chargé du coñtrôle,
Article R.* 152.10
Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes.
Dans l'arrêté, les propriétés sont Gésignées et
l'identité des propriétaires est précisée conformément
aux dispositions de l'alinéa 2 de l'anicle R. 11-28 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
AU cas où Ja définition du tracé et des servitudes
par le préfet doit être différente de celle soumise
à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de
l'article R.* 152-9 relatives à une nouvelle consulta-
tion des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Article R.° 152.1}
L'arrêté préfectoral est notifié du demandeur et au
directeur départemental de l'équipement et affiché à
Ja mairie de chaque com. mune intéressée, ‘
. .
H est également notifié à chaque propriétaire, à Ja diligence
du demandeur, par lettre fécommandée avec demande
d'avis de récep- . tion.
AU cas où un propriétaire intéressé ne Pourrait être atteint,
la noti- cation est faite au-fermier, locataire, gardien ou
régisseur de la pro- | priété ou, à défaut, au maire de
Ja commune où se trouve celle-ci.
Article R.* 152-12
Lorsque les travaux font l'objet d'une” déclaration
d'utilité Publique et que le demandeur est en mesuré,
avant celle-ci, de déter: . Miner les parcelles qui seront
grevées par la servitude et de fournir le tracé précis
des canalisations à établir, l'enquête prévue par les
articles R.# 152.5 À Re 152.9 peut être menée en même
temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut
être confondue.
Article R+ 152.13 oo e
Le montent des indemnités dues en raison de l'établissemént
de.la fervitude est fixé conformément aux dispositions
en vigueur en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique : il couvre le préjudice subi par la réduction
Permanente du droit des proprié. taires des ferrains
grevés,Article R.* 152-14
La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de
servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploi-
tants huit jours au moins avant Ja date prévue pour Je début des
travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé
contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dom-
mages pouvant résulter desdits travaux. ‘
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à
défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier res-
sort. ‘
Article R.* 152-15
Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif
l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son pro-
priétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ou-
vrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. |
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplace-
ment des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charpe
du bénéficiaire de Ja servitude. °
ni ËSERVITUDE ACIR. 443.13,
— 53 -
MONUMENTS HISTORIQUES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection dès monuments historiques.
Loi du’ 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30. décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et-du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2‘mai 1930 (art. 28) modifiée: par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923
et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1932, no 82-220 du 25 février
1982, no 82.723 du L Rr n° 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044
du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 7 juin ; «
: ‘Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984, .
Décret, n° 70-836 du 10 septembre. 1970 pris pour l'application. de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). ..
. ‘! ‘Décret ns 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types
poùr.l'appli. * cation de l'article-2 de Ja loi du 30 décembre 1966.
:.. : a | tete
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L.'421-1, L. 421.6, L. 422-1, L 422-2, L,
4224, L. 430-1, L. 430-8, L, 441-1, L. 441.2, R. 410.4, R, 410-13, R.
421-19, R. .421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R, 421-38-2, R. 421-38-3,
R. 421-38-4, R. 421-38.8, R. 430-4, R. 430-5;-- R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12,
R. 430-15-7, R, 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442.1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R, 442.6,
R. 442.6.4, KR, 442-11-1, KR. 442-12, R: 442.13, R. 443.9, R. 443.10;
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15'et'article 11 de Ja loi
du 31 décembre 1913. . .
Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture,
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant. des délégués ‘régionaux à l'architecture et à
l'environnement, :
Décret no 80-911 du 20 novembre 1980
* monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988. | LL
| . Décret no 84-145-du
27 février 1984 portant statut particulier des architéctes des bâtiments” de France.
|
Décret no 84.1007 ‘du 15 novembre 1984 instituant: auprès des préfets de région une |
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret ne 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques. ° - ‘ | ‘
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à. l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report. en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites. ‘
Circulaire n° 80-51 du ]5 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à. Ja responsabilité des délégués régionaux à. l'architecture et à l'environnement en matière de protection’ des sites, abords et paysages.
portant statut particulier des architectes en chef des’
. AC,
12e san
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ‘ ture et de l'urbanisme). :
{x - PROCÉDURE D'INSTITUTION ‘:
| À. - PROCÉDURE 7
a) Classement
{Lot du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles: d'être: classés.:
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou . pour l'art un intérêt public; : | :
. — es immeubles qui renferment ‘des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;. .
_ les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir'ou mettre | en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ; +
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le-champ de visibilité d'un. immeuble classé ou proposé au classement. °
L'initiative du classement appartient au tninistre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou . morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend: l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.. ‘Elle.est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble'est déjà inscrit'sur l'inven- *: taire supplémentaire des moniments historiques, . .. | g om .
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de a culture après ‘avis de là com. mission supérieure des monuments historiques,
A défaut de consentement du propriétaire, le’ classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques. :
Le recours pour. excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toiite per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief. "
Le déclassemént partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des: monumerits historiques, sur proposition du -ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques .
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire: .
__… les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou ‘privés, qui, sans justifier une demande de. classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou: d'art suffisant pour.en , rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; _ les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
‘L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du : 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
. . Le recouré pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait Briêie ‘“est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III À-20 (art. ler
« 55 -
c) Abords dés monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscri tion sur l'inventaire, il
est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de vis bilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble ru ou bâti visible du monument-protégé ou en même temps qe
“et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
°
La servitude des abords. est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art: 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire,
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles. 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la prôtection des monuments naturels et des sites, ‘qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminéè comme en matière. de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des. articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès. du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men-
tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION .
Le
Sais
?
a) Classement
fé
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, S'il résulte. des servitudes .et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des : Jieux déterminant.un préjudice direct matériel et certain. NT,
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet. et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la
pese la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 14, modifiant l'article 5 de. la loi du .
1 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article ler à 3). L'indemnité est alors fixée dans
“les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du.code de l'expropriation), |
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent dpnner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 ‘du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est :
fixée en tenant:compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- -Tessées à la-conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous Le contrôle du sérvice des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951). .
* - ©) ‘Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue. ’ * 4
Gi) L'expression «« périmètre de 500 mètres » employée par ja joi Goit s'entendre de ie distance de 500 mètres entre l'immeuble classé au Inscrit et la .construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971,-S.C.I. La Charmille de Monsoult »+ rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » :DA 1982 ne 112),
AC,
43_ 56—
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française,
Notification aux.propriétairés des-décisions de classement ou d'inscription: sur l'inventaire.
b) Abords des monuments élassés ou inscrits
: Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci.
sions de classement ou d'inscription. .
La servitude « abords » est indiquée au. certificat d'urbanisme.
NII. - EFFETS DE LA SERVITUDE.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .
de Prérogatives exercées directement par la puissance-publique ë
a) Classement |
Possibilité pour le ministre chargé -des affaires culturelles de faire exécuter par les soiris de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). .
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office -par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels: la conservation: serait : * gravement compromise et be le-propriétaire n'aurait-pas procédé après mise en demeure : ou décision. de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au ‘coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s’exonérer de sa-. - dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n°.70-836 du 10 septembre 1970, titre 11) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été‘ entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la Joi du 31 décembre 1913 ; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre 111).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- - nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). Fr “se À FO Saitee "à AUS A
Possibilité de. céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b} Jnseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il: soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des-matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans,
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretlen d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causée au nropriétaire, par l'esbcution des travaux où à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propritiaire ou . cas de force majeure (Conseil d'Etat, $ mars 1982, Guetre Jean : rec. pe 100). °‘du code
.
Ft«
°
‘de la-loi du 31 décembre 1913.
_ 57-
2° Obligations de fairé imposées au propriétalre FA 1
‘ a) Classement |
(Art. 9 de la lol du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924) 1
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments. :: historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, - : de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise, aux dispositions de la loi du 31 décembre:1913 (art. L. 430-1, dernier. alinéa, du code de l'urbanisme). : ° ‘
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2:b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils ‘entrent dans le champ
d'application du permis de construire,
cEorque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers e l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre
chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre . 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins-
truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en
vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc). CR ,
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure; d'exécuter les travaux d'entretien ‘ ‘ ou de réparation fäute desquels la conservation d'un immeuble classé sérait gravement;compro- : 4, mise, La mise en demeure doit préciser le délai. d'exécution des travaux et la part des dépenses
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100:
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques; une autorisation spé- ‘ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble’ classé (art. .12 de Îa loi du
* :31" décembre 1913). ‘Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à ur
. .immeuble classé.ne peut. être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments . : historiques ou de son délégué (art, R. 42 1-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire-ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le Faies Ru EtEUE au directeur régional des affaires culturelles (art. R..421-38-3 du code: de urbanisme), ' D
Lorsque les travaux concernant un‘immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de pers de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R: 421-38-3 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions.qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A' défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une |
* déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à. l’article 12
Obligation pour ie propriétäire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, -en-cas-d'aliénä-
tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble. classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle:soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art, 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art, 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant ERRpRnee Jes travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ ‘d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
© (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'âux projets de construction Jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limltraphes (Conseil d'Etat, 15 mal 1981, Mme Castel: DA 1981, no 212).
14… 58 - ‘ AL
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes :'rec., p. 4). ‘
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble ‘inscrit, de ‘solliciter un perrnis de démolir: Un exemplaire de la demande est transmis au direc- ‘teur régional des. affaires culturelles (art. R..430-4.et R. 430-5. du code de l'urbanisme). : : La décision doit être conforme’à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son déléguë (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12. [10] du code de l'urbanisme). ou
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. Ie, 13 et 13bis de la-loï du 31. décembre 1913) .
"Obligation. au titre de. l'article 13 bis de: la loi’ de: 1913, pour ‘les propriétaires: de:tels:. immeubles; de:solliciter l'autorisation: préfectorale .préalablement'ä-tous’ travaux"-de construction: . nouvelle, de transformation-et-de modification .de nature à .en' affecter l'aspect. (ravalement; gros: -: : entretien; peinture, aménagement-des.toits.et:façades; etc.), :de:toute.démolition: et:de tout.déboi- sement. . | ‘ .
. Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis -de construire, ledit permis.ne peut: être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France: Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle. du dossier par le, ministre chargé des monuments: historiques’: - empêche toute délivrance tacite du permis de. construire. .. ct
‘Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- : ‘* ration en application de l'article L. 422.2du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme: L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). "
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre dés installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation _ exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, . dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, . mentionnées à l'article R. 442-] dudit code). .
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, Dans ce cas, la . -décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son - délégué (art. R. 430:12 ‘du code de l'urbanisme). on tee
: Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs get immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé . ublique) après avis: de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en Fabsence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code dé l’urbanisme),
“
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments. historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, }7 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine-», sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré
‘ en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire._ 59-
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire . &
+ ou situés dans le champ.de visibilité des monuments classés ou inscrits.
_Interdiction de toute publicité sur les immeubles, classés .ou inscrits (art. 4Ÿde: la loi
n° 79-1150 du 29: décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de jpiorenin- UE autour des monuments historiques classés, ‘dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de -ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à là section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du |
29 décembre 1979,
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à’ autorisation dans les lieux mentionnés aux articles. 4 ét 7 de la loi du 29 décembre 1979 art. 17 de ladite loi). | .
. Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à Ja
porte de la mairie et aux points d'accès du‘ monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968). : : 1 '
| Interdiction du camping et dü stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de: protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de . l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le“préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de’ la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes. ‘ ° D 2e “jé BE te Re
2 Droits résiduels du PnrEtaire Us
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé péut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n'affectent pas les parties .classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central, . IF n’est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il : le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même,
Le propriétaire. d'un immeuble classé. peut, si-des travaux nécessaires à la conservation de’ l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de Ja notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa ‘décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne
ue PTE AUS (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre. , LE L 4
La collectivité publique (Etat, .département ou commune) devenue propriétaire d'un ..
e dans lés conditions prévues par la loi du 31 décembre:1913 (art. 6), peut le céder ‘de gré
à gré à une personne publique ou .
immeuble ‘classé'à la“suite d'une procédure d'expropriation engag
pere qui s’engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des Charges annexé à
‘acte de cession, La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil
d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10:du décret no 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970). : |
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits .
. Néant,
AC,
AShs
- 60-
LOI DU 31 DÉCEMBRE.1913
sur les monuments historiques
… (Journal officiel du 4 janvier:1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
«Art, 3e, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont-classés commemonuments historiques" en”totalité.ou en-partie‘par'les soins ‘du ministre - chargé des affaires culturelles:selon-les distinctions-établiesipar des articles ci-après. -. -
(Loi ne 92: du 25 février 1943, art.. 1e.) « Sônt compris parmi les immeubles.susceptibles d'être classés, … aux termes de la présente. loï: ‘
«le Les monuments: mégalithiques, les terrains. qui renferment:des:stationstougisements-préhistoriques: ::: «29 Les immeubles_ dont: le classement: est: nécessaire pour.‘isoler,’dégager .ou‘-assainir un immeuble. | classé ou-proposé pour le classement".
«32 D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble. classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou. «bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas
500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 Juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des.monuments historiques, déterminera.les monuments auxquels s'applique cette extension. et: délimitera. le périmètre .de ‘protection propre à chacun d'eux, » .
* A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition-de . Classement, tous les effets du classement s'appliquent de ‘plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s’appli- . _quer si la décision de classement n'intervient pas dans lés « douze mois » (1) de cette notification. {Décret no 59-89 dù 7 janvier 1959,'art. 15-I.) « Tout ärrêté où décret qui prononcera un ‘classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au , bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé:
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite’ dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiéc-officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts :
29 Les immeubles compris.ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe. ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. . |
‘Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme .classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel, I sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de Ja liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. 7. - .
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. _
(Décret °.61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics -ou privés qui, sans : justifier une demande de classement immédiat, présentent ‘un intérêt d'histoire ou-d'art suffisant poùr en rendre désirable Ia préservation, pourront, toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembré 1984, art, 5.) «par arrêté du commissaire de la République de région», sur un inventaire supplémentaire, » (Loi no 92 du 25 février 1943, art, 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit, » (Loi du 23 juillet 1927, art. 19, modifié par la loi du 27 août 1941, art: 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de J'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé lé ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par Ja présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- . çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en aîtendant, surseoir aux travaux dont il s'agit, »
(1) Délais fixés par l'article 1er de Ja Joi du 27 août 1941.- 6]-
(Loi no 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans Ja
limite de 40 p. 100 de Ja dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments“ historiques. Les travaux's'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art, 3, - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêt du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions-duquel ledit immeuble se trouve placé, “#
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat."
Art: 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est
classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loï n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1°). -.L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est. classé par arrêté du ministre chargé des affaires éulturelles, s'il y a consentement. du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement, ° ‘
A défaut du consentement du propriétaire, Je classement est'prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation. TES .
Le:Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions;:ainsi fixées, Ïl.doit alors, dans’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, solt abroger.le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble, | . + à “
Art, 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en:se conformanit aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation ‘d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point-de vue de Hhistoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté. : LL. CS
(Loi ne 92:du 25 février 1943, art. 3.) « La même ‘faculté est ‘ouverte à l'égard’ des immeubles dont
‘l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, -assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qüi se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.» . ne
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à-l'immeüble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification. ‘© . .
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre’ Chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire. ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du-jugement d'expropriation.
Art. 8, - Les effets du élassement suivent l'immeuble classé, en quelquemain qu'il passe, .
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu -de faire-connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute allénation d'un immeuble classé doit, dans lès quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie. h
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses ‘observations ;.il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité, +. . ‘
Art, 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le-ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement. | ‘ Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous Ja surveillance de son administration, Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou ‘d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à.l'Elat, (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art, 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. » . ‘
L (1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'aficle 2 de la loi susvisée du 31 AU 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca. tion nationale, »
(2) Délais fixés par l'article Jer de la loi du 27 août 1941,
ACpar! la loi du 29-décembre 1982. »
- 62 -
Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art,’ 2). - : Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la éonservation d'un immeuble classé est gravement compromise par . l'itexécution de travaux de. réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure Île propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure ; ‘à 50 p. 100. La mise en-demeure précisera les modalités de versement. de la-part de l'Etat.
L'airêté dè mise èn'demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le : “tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise ordonner l'exécution .de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif êst suspensif,
sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit Faire exécuter.-d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation- de’ l'immeuble: au nom de’ l'Etat. Si les-travaux sont exécutés-d'office,. le propriétaire peut solliciter-l'Etat d'engager la procédure-d'expropriation; l'Etat fat. connaitre.sa. décision. sur“. cette requête, qui ne suspend pas l'exécution: des travaux; dans ‘un délai de six mois au: plus-et au terme . d'une procédure fixée:par décret’en' Conseil d'Etat. Si le ministre chargé. des affaires culturelles a: décidé. de: : péursuiyre“l'expropriation; l'Etat peut. avec.leur consentement,.:se: substituer. à ‘une CORNE “publique... :: locale ou un établissement-public.:
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est‘tenu'de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art, 87.) «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire, » Eventuellement saisi par le’ propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefols, en cas de mutalion de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible, À moins que le ministre chargé des affaires cultu-” relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur: de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de PE sR proprié- tairé peut toujours s'exonérer.de.sa dette en faisant abandon de son immeuble al Etat.
… Art, 9-2(Loi n° 66-1042 du -30: décembre ‘1966, art, 2). —"Les immeubles classés, exproprlés Dai: applica- . tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés degré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret'en Conseil d'Etat, En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en : Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations,
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faîtes À des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article,
Art. 10 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de çes immeubles ou des immeubles voisins.
« Cetie occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa * durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
” «En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues | en
Art. 11.- Aucun Immeuble classt"c ou proposé pour le meet ne peut être np dans une enquête aux-Fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aurd été appelé à présenter ses observations.
Art. 12,- Aucune construction: neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une (Butorlsation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer Ja dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés,
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2), - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Ganseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des’ affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Lé déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de Ia siluation des biens dans les mêmes conditions que le classement.— 63 -
Art, 13 bis (Loï no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité dun édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolitiëh, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature À en affecter l'aspect, sans une;#utorisation préalable. » ‘ ‘ Ra * . ‘ 28 {Lol no 92 du 25 février 1943, art. 4.) Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans. communaux et régionaux d'aménagement el d'urbanisme tient lieu dé’l'autorisa. tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du. visa de l'architecte’ départemental des monuments histo- riques. »
Art, 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977,.art, 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour
lesquels le permis de construire, Je permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ;» (Décrel no 70-836 du 10 septembre 1970, art, 12.) « ce dérnier statue après.avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de ‘France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai “de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils : peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mais suivant Ja notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti.au préfet pour effectuer Jadite notifica- tion. ;
« Le ministre statue, Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois-mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée. .
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour ‘la protection de l'immieuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, » e
CHAPITREV PL
DISPOSITIONS PÉNALES | FR
Art, 29 (Loi n° 92 du 25 Jévrier 1943, art. 5). - Toute infraction aux-dispositions du ‘paragraphe 4 de . ‘ ” l'article 2 (modification sans’ avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation, d'un immeuble clässé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- : tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3,) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis-préalable d'un objet mobilier inscrit: à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art, 30 (Loi n° 92.du 25 février 1943, art. 5), - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1fr et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de Ja présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles. .
En outre, le-ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. 11 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreïnte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants. ‘
Art, 30 bis (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévües à l'article. L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles. 13 bis et 13.ter de la présente loi. " ° . :
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480.5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : - les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cel effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés : ‘
- pour l'application de l'article L. 480.5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec. les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; ‘
— Le droit de visite: prévu à l'article L. 460.1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480.12 est applicable. ° ‘
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un, objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de Ja présente loi, sera puni d'une amende de trois. cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actionsen dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er), . . ° ‘
17- 64 -
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi ne 80-532 du 15 Juillet 1980),
Art. 33, - Les infractions prèvues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par- les conserva: teurs ou les gardiens ‘d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.:
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art, 5j, - Tout conservateur ou gardien qui, par suite-de négligence + grave, aura laissé détruire, abattre,"mutiler, dégrader ou soustraire’ soit un immeuble, soit un objet mobilier“ classé, sera puni d'un eraprisonnement de huit jours ä trois mois et d'une amende de cent cinquante à :. - quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, °
Art, 34 bis (Lol n° 92 du 25 février 1943, art, 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art, 35,- L'article‘463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additlonnel.{Loi du 23 juillet 1927, art: 2), - Quand un‘immeuble-ou une partie d'immeuble ‘aura: été morcelé ou dépecé:en-violation de la présente“loi, le’ ministre" chargt-des affaires culturelles :pourra- faire : rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou-les parties de l'édifice détachées -eten:ordonner-la remise en place, sous. la direction et la surveillance de .son “administration: aux” frais. des délinquants:vendeurs' et: achetèurs pris solidairement.
* CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi no 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. ‘11 définit notamment les coriditions dans lesquelles est dressé de manière. périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de ‘la commission supérieure des monuments historiques, »
Cette commission sera également consultée-par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution.de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont spplicables à tous les ramaties et ‘gbiets mobilisés. ps régulièrement classés. avant sa promulgation,: « ‘
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887; du 19 juillet 1909 « du) té février 1912 sur la consérvation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi, .
(1) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977,= 65-
DÉCRET DU 18 MARS 1924 se e
. #: ‘ . portant règlement d'administration
publique pre pour l'application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments; historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924) * 2
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The
, , tt"
TITRE ler .
DES IMMEUBLES Art,
+, (Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art, Ier], - Les
immeubles visés, d'une part, à l'article ler de Ja loi du 31--décembre 1913 et, d'autre
part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre :
chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire. supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de clässement ou d'inscription peut être également
présentée par le propriétaire d'un ‘* immeuble ainsi que, par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande
est présentée par: 19 Le commissaire de la République
du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; .
‘ | . . 20 Le
président du conseil ‘régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeublesdppartient
à une région : . | rs
3° Le président du conseil général, avec’ l'autorisation de ce conseil, si: l'immeuble
‘appartient à un département : 7.
sn 49 Le maire, avec l'autorisation du conseil
municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
59 Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation
de son orgäne délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement. . . LE
: h 7, . Si l'immeuble a fait
l'abjet d'une affectation, l'affectataire dgit être consulté,” : LE
‘Art, 2, (Décret n° 84-1006 dur 15 novembre 1984, art. 2,- Les demandes
de’ classement ou' d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble. ‘
Toutefois, la demande de’ classement d'un immeuble déjà inscrit sur
l'inventaire supplémentaire des monüments historiques est adressée au ministre Chargé de la culture. | FT Toute demande de classement
ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art, 3, - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une
instance de classement, confor- mémeñt au paragraphe 3 de‘ l'article jer de la loi, il notifie Ja
proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie adiministrative en l'avisant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
‘ . Si l'immeuble
appartient à J'Etat, Ja notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend,
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est falte au préfet
à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la’ première session qui
suit ladite notification.: le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec Ja
délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à ‘dater de l'ouveriure de'la session‘du conseil général, ss
Si l'immeuble appartient à une Commune, la notification est fäite au maire ‘par l'intermédiaire
.du préfet du département : le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au
ministre des affaires culturelles avec Ja délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de Ja proposition de classement,
7 Si l'immeuble
appartient à un établissement public, Ja notification est adressée au préfet
à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement : le
dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans Je délai d'un mois.
Faute-par le conseil général, le conseil municipal" ou la commission administrative
de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre,
. Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un
service public, le service affecta. taire doit être consulté,
Art, 4, - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er
de Ja loi du 31.décembre 1913 court :
\ 19 De la date de Ja notification au ministre intéressé
si l'immeuble appartient à l'Etat s
AS4 LR
sh
= 66 -
2° De la date ‘4 laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département;
39 De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux FÉREÉRANtANE légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
de De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier,
Il est délivré récépissé de-gette notification par lé propriétaire de l'immeuble: ou san‘représentant.
‘Art. 5 {Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art, 3), - Lorsque le commissaire de la République de.” région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, [1 recueille-l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet. immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du' présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture:une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- . ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le.ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de .classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les "vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le: commissaire de.la République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéalogique, afin qu'ils soient communiqués. à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande .au commissaire . de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo-. logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi. que, pour les vestiges. archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le -ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, . s'y a lieu, au classement d'office dans les conditions -Prévues par les ailéles 3, 4 et $ de la loi du ©. 31 décembre 1913 susvisée. . .
* Le classement d'un immeuble est prénoriés par ur arrêté du ministce”“chargé de la cites, Toute’ déci- sion de classement vise l'avis ëmis par la: commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font ä la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe. ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés Corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6, - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé, Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et Le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision,
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des'immeubles classés au cours d'une année est publiée a‘au Journal officiel avant l'expiration du . premier trimestre. de l'année suivante, -
Art. 7, -.L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux- arts sur la liste .mentionriée à. : ‘J'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département; indique : lo La nature de l'immeuble: | Le ‘ 29 Le lieu où est situé cet immeuble :.
30 L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le. classement s'applique :
43 Le nom et le domicile du propriétaire ;
So La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas.4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9, - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier, Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.#
. des beaux-arts. © .
‘67 -
(Décrei ne 70-836 du 10 seplembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 ($* alinéa) de Ja loi
susvisée du 31 décembré 1913 modiliée, le fninistre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exkcution d'of-. fice des travaux de l'immeuble cédé, » ‘ ° . . Rd
Art, 10, - Tout propriétaire d'un immeuble. classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en parlie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation oufde modifica- tion queléonque, soit de Jui adosser une construction neuve, esl.tenu de solliciter l'autorisation du ministre
res Sont compris parmi ces travaux : °
Ut Les fouilles dans un. terrain
classé, l'exécution de pelntures murales, de badigeons, de vitraux ou de
sculptures, Ja restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de. dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de. chaufrage, d'éclairage,. de distribution d'eau, de force motrice et.autres qui pourraient soit modifier une partie quel. conque du monument, soit en compromettre Ja conservation. . .
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa. tion du ministre des affaires Culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur les ‘ façades,.soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. -Le délai de pa de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune
modification de édifice inscrit court du jour où-le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu Je préfet de son intention. ‘
Art. 13. - Lé déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour‘
nr le classement par le présent décret,
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DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de là lol no 66-1042 du 30 décèmbre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 eur les monuments historiques
(Journal offictel du 23 septembre 1970) :
TITRE ler L |
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art, er, - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé
d'office réclame:l'indemnité ‘prévue par l'alinéa 2 de l'article 5'de Ja lot susvisée du 31 décembre
1913 modifiée est adressée au préfet, Ant.
2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois 4 compter de la
date de la demande d'indemnité mentionnée À l'article précédent, la partie la plus diligente.
peut saisir le juge de l'exprôpriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3, - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière
d'expropriation.
TITRE II . .
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENT. RETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est: procédé à la mise ‘en demeure prévue à. l'article 9-1
de.la lol modifiée du 31 décembre 1913 dans [es conditions ci-après : .
°
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées
d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9.1 et décrivant et estimant les travaux
à exécuter est soumis à la commis. sion supérieure des monuments historiques :
. ‘ - l'arrêté
de ‘mise en demeure, pris par le é -ministre des äffaires culturelles, est notifié au
propriétaire ou : à son représentant par lettre recommandée ayec demande d'avis de réception.
: . din SE {Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982; art.
1er,)'« L'arrêté de'mise en demeure donne au propriétaire; pour °° assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner
lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément
du ministre . chargé de‘la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. » :
"À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est
réputé accordé, Lorsqu'il a rejeté dèux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un
architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter-les travaux,"
. Art. 5,
- L'arrêté fixe, À compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels
les travaux devront être entrepris et exécutés: Il détermine également la proportion dans
laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour
l'exécution des travaux qui ont été ? l'objet-de la mise en demeure: cette participation
est versée sous forme de-subvention partie au cours des travaux et partie après leur
exécution. : | .
Art. 6, - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément
aux dispositions de l'ar. ticle 9-1 (4e alinéa) de ja loi susvisée du 31-décembre 1913"
modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il . notifie sa décision au propriétaire ou
à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. :
. ot tr * mt à Fo LL
TITRE I
DEMANDE D'EXPROPRIATION Ant.
7. - Le propriétaire dispose d'un délat d'un mois, à tompter de la notification prévue
à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation
prévue à l'article 9.1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande
est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : elle Comporte l'indication
du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble, Le préfet instruit la
demande dans:les Conditions prévues aux articles R, 10 et suivants du code du domaine de
l'Etat: le ministre des affaires culturelles statue dans un délal maximal de six mois
à compler de la réception de la demande.
Art, 8, — Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée,
à défaut d'acéord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
.. La part des frais engagés
pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3} de la loi susvisée
du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du
montant de Îa plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux,SERVITUDE AC2- 71 -
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la Joi du 27 août 1941, l'ordonnance
du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières,
art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre
1967. -
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à Ja publicité, aux enseignes èt préenseignes,
complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nos 80-923 et 80-924
du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août
1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences éntre les communes,
‘ les départements, les régions et l'Etat.
Loi n0.83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à Ja
protection de l'environnement.
+ Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la
loi du 2 mai 1930 modifiée. '
Décret ne 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes
Consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
- Décret n° 79-18] du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à.
l’environnement.
. Décret no 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à Ja déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de
classement. : |
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421.1, L. 422-2, L. 430.8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36,
R. 421-385, R. 421-38-6, R. 421-388, R. 422.8, R. 430.10, R. 430.12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.
442.4-8, R. 442.49, R. 442.6, R. 443.9, R. 443.10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi no 67-1174
du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites,
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre ‘1988 relative à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au
report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière dé protection des sites, abords et paysages. .
°
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architec.
ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés),
À,
ZO-7-
II. - PROCÉDURE D’'INSTITUTION
A, - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites y © PAL]
- " (Décret no 69-603 du 135 juin 1963)
,
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysagér, non seulement du point.de vue de la qualité de l'architecture, mais également | de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur . l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil
d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr, adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée: par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se . trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
. Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville: leb., p. 325: 23 février 1949, Angelvy: leb., p.767), mais l'avis de la (ou
Les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des sites. . ‘ ‘
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse dü conseil municipal dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. ler du décret du 13 juin 1969). , ‘
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in-
ventaire; des limités naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale
(rivières, routes...) peuvent être utilisées. . :
… S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans .une décision du
26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a
jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pes à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'ins- cription sur l'inventaire des sites. |
‘! | b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification. . ‘
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites. n°
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à
laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours.
Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l’enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site. :
. Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution
est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie
d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par
arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de La commission supérieure des sites soit cbligatoire, |- 73 -
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est
après avis de la commission supérieure des sites, -par décret en-Conseil. d'Etat (classement: - -- d'office). | |
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouye placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site . Est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une
commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent À ce classement. Dans le cas ARLES il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure es sites. : °
-Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont je lit est propriété privé, nécessite, . lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres,
le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classe- ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4, : : ". .
c) Zones de protection
{Titre 11, loi du 2 maï 1930) ‘ “y
La loi du 2 mai 1930 dans son titre 111 avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et'que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux. | -
." La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 Abroge les articles 17 à 20 et‘28 de la loi du 2 mäi 1930,
relatifs à Ja zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. »
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires. ° ou °
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de . l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise
en demeure,
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
€) Zone de protection :
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribu- naux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Jnscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti- . s dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
21. arPntian tv L 3
CL
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. . |
-Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département. ‘ Fo
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466). y
… Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l’impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art, 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930,
loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à fa
diligence du préfet. Eu”
… … b) Classement
… Publication au Journal officiel de la République française. +
«Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten” dant à modifier l’état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
| c) Zone de protection
: :
; . : La publicité est la même que pour le classement.
Ro ‘ : JIL - EFFETS DE LA SERVITUDE OR
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites se ep
toda
4
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien
normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être
ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l’une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme,
soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. ‘ . un
- Le maire peut être chargé de l’exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure
de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés où du - matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti- fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. * | ‘ |
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement
(art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, ne 332). |°-75-
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification
du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration ja facuité
de faire obstacle à Ja modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant
l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat,
31 mars 1978, société Cap-Bénat),
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
8) Anscription sur l'inventaire des sites
(Art, 4, loï du 2 maï 1930)
Obligation por le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l'avance
de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de Ja loi du 2 mai 1930, art. 3 de Ja loi
du 28 décembre 1967 et circulaire. du 19 novembre 1969).
! ‘
À l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à
une acceptation; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés,
sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
. ‘ . .
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis
de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable
prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est
délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable
faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande
de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf
si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38.5 du
code de l'urbanisme). &,
l'urbanisme). En outre, le ministre Chargé de l'urbanisme peut, soit d'office,
soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions
nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de
l'urbanisme), ‘
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine’ est situé dans un site inscrit,
sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément
aux articles L. S11-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation,
qu'après avis de l'architecte des bâtiments de : France, Cet avis est réputé délivré
en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent
donnant lieu À application de la procédure prévue à l'article L. 511-3
du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire
(art. R. 430-26 du code de l'urba- nisme). : .
| 7, |
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition
né peut être ordonnée par.le préfet en application de l'article 28 du code de
la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis
est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art.
R. 430.27 du code de l'urbanisme). :
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre II
du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation
tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7
juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret no 70-288 du 31 mars
1970). à .
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance
de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis
au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article
R, 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître
à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis
un avis favorable (art. R. 422.8 du code de l'urbanisme),
AC,
2= 16 -
b) Classement d'un site et instance ‘de classement
(Art. 9 et 12 de la loï du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les tra- vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction {interdiction de bâtir, règles .de hauteur, aspect extérieur des immeubles); la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc. |
Cette autorisation spéciale est délivrée soît :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'ar- ticle 9 de la loi du 2 mai 1930). ‘
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle. : .
. Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). .
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 IT du code de l'urbanisme. |
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'ellès demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). , ,
| La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, derniér alinéa, du code de l'urbanisme).
… Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urba- nisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urba- nisme. ‘ :
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas êté approuvé, cette autorisa- _tion est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3e] du code de l'urbanisme). —
. Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de
signaler l’aliénation au ministre compétent. |
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9
nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967). . |
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c’est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites'ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-386 du code de l'urba- nisme). . .
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 ë x et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connalire àü1
+
s - 11 -
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consuitée. À défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urba.
nisme); :
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient
lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les site (article L. 430-1
du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le nermis de démolir doit être conforme à l'avié du
ministre des sites ou de son délégué.
‘ B.- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
| 1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de ia
loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modi- fiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones
de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
. Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant [a publi- cité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979). ‘
L'installation des enseignes est soumise À autorisation dans les zones visées ci-dessus
(art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret no 59-275. du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations. :
b). Classement du sîte et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les.sites classés (art. 4 de
la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de
la loi du 29 décembre 1979),
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979), |
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux. ‘ °
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret no 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le
ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979). '
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1079),
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes.
ÂÀC,
23_ 78 -
. 2 Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $ À 20 a. . | .
‘b) Classement d'un site
ire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisa- Possibilité pour le propriéta e tion dans les conditions visées au $ A 20 b.- 79 -
LOi DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites L
de caractère artistique, historique, Scientifique, légendaire ou pittoresque
{Journal officiel du 4 mai 1930
TITRE Ie
ORGANISMES
Art. Let (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art, 1er), - « Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perpectives et paysages. » ‘ .
(2° alinda abrogé par l'article 1+° du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) :
Art. 2. - (Abrogé par l'article ‘1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - «Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. »
(2e et 3° alinéas abrogés par l'article ler du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) .
(Ordonnance no 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionne. ment de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déter- minées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci-après. » ‘
TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - I est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. | Le Lo
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative ‘des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste'est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité, La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibi. lité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. | .
* L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ëe qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. .
Ant. 5, - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. h | ‘ :
La commission départémentale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu’elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. :
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est ren- voyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classe- ment, En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. . ‘ :
Ârt. 5-1 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site apparte. nant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. : °
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel'ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique,
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
zuAn "7 Va mnmimmrmt mais nl nes la naît An ln An DTA mu mms & fhmmes ment Ut lie Le monument, naturo VU tv site compris ans He Somainc püuvuc où privé eu un Gépartei avait
d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monu- ments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat. ‘ :
me vu
{
Ant. 8 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5), - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, $ ‘il y a consente- - ment du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du proprié- taire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, maté- riel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de-la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la . décision de classement, À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suîte au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il .… peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification : de Ja décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une Energie électrique permanente ‘d'au . moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être for- mulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra Être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du 5 ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par ! ‘article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. )
Art. 9 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le clas- sement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret no 88-1124 du 15 décembre 1988, art. Ier-a} et sous | réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
: Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure |°affichage et, le cas échéant, à r occupant des lieux.
Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 6-1). - Tout:arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. .
Ant. 11. - Les effets du classement suivént le monument naturel ou le site classé, en querques mains qu'il passe. .
Quiconque” aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 {Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni-être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. Ler-b),
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour. le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu "après que Je. ministre des Des culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel où sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site ciassé qu'avec , P l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. l4 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat, Le .déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. »
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la rétitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Art. 15 {Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance no 58-997 du octobre 1958.)- 81-
Art. 16. - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un mabiumal Ans ‘ 1 & pan imbnmbinem Ain mmimnss fem s énue Îas afPata As AS Viavio Qu monument naturel où d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles. ‘
TITRE IN
SITES PROTÉGÉS ° un
(Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (1)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES | …
Art. 21. (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art, 6.) « 2000 à 60000 francs» les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. : - . Sont punies des peines prévues à l'article L. 480.4 du code de l'urbanisme les infractions aux disposi- tions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l’article 19 (alinéa 1)'de la présente loi. LL : ‘
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L.480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : ; . Le Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche. ° . 5 . Pour l'application de l'article L. 480-5, Le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu. À l’article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable. ee . (Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-IT de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.)
Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni dès peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Se . . Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24, - (Décret no 65-515 du 30 juin 1965, art. Ier.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites.» :
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des’monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement. . °
(3° alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.)
. Art. 25. - Les recettes de la Caïsse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances. °
Art. 26. - Les dispositions de ‘la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Il sera dressé, pour chacun de. ces monuments naturels et de.ces sites, un extrait de l'arrêté de classe- ment reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier tri- mestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. *
Art. 27, - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
{1) Les articles 17 à 20 (titre 111) sont abrogés pat l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutéfois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. ‘ (2) Décret n° 70-288 du 31 mars 1970. '
25- 82 -
articles 1e et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les stiributions de la section permanente des commissions Gépartementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1). Aït. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30, - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère ertistique est abrogée. -
(1) Décret no 68-642 du 9 juillet 1968,1 Gous !
DÉCRET No 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1 me
de la loi modifiée du 2 maï 1930 sur la protection des sites
(Journal officiel du 17 juin 1965)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat” chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et . du logement et du ministre de l’agriculture, :
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam- ment par le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967;
Vu la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives À la protection des sites et des monuments historiques :
Vu le décret ne 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application È de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ;
Vu le décret no 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; 5
Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs loîs relatives à la protection des sites et des monuments historiques :
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
* Décrète :
Art. ler.‘ Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle üne mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. -
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité & connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l’article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont a distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics : l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt Le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classe- ment est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte:
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescrip- tions particulières de classement ;
29 Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage : l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
26Art. 5, - Pendant un délai s'écoulant du premier iour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture,
toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au : préfet, qui en informe la commission ‘départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.‘ | |
À l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a êté personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel
Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. °
Cette notification s ’accompagne de la mise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.
Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du sîte seront LRQ au plan d'occupation des sols du territoire concerné.
Art. 9, = Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et térri- toires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel He la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969._ 85-
DÉCRET No 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des __ monuments naturels et des sites de caractère artistiques, historique, : scienti- fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales ét ds la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE III
(Décret no 77-49 du 19 janvier 1977, art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
DANS LES SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE
Art, 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l’alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, rest adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. ‘ | | . | . ‘
{Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. 1er.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à Ja délivrance d'un permis de construire où d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable, ° . :
. « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à 1a délivrance d'une autorisation
d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du
livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande
d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. » ‘ :
Art. 18. - Le ministre d'Etat Chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui Sera publié au Journal officiel de la République française. ‘
Fait à Paris, le 31 mars 1970.
2+SERVITUDE Int1Knt,
CIMETIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mêtres (à)
des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi,
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38.19 et R. 422.8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361.6, L. 361-7 (décret modifié du
23 Prairial AN XII) et articles R. 361-1, R. 361-2.
Circulaire no 75-669 du ministère de l'intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la
création et à l'agrandissement des cimetières.
Circulaire ne 78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la créa.
tion, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l’article L. 362-i du code des com-
‘munes. . :
Décret no 86.272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du
25 juillet 1985 visée ci-dessus. : -
Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'ar-
. ticle 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l’article L. 361-1 du code des communes.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
IH. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes}.
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglo- mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'INSEE, Il s'agit aussi bien des aggloméra- tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne conceme que la population agglomérée, c’est-à-dire rési- dant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. [1 convient de définir le périmètre d'aggloméra- tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt « Toret » du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c'est-à-dire par les « périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières), : ‘
Dans les communes urbaines et dans les pénmètres d'agglomération, la création ou l'agran- dissement des cimetières à moins de 35 mêtres des habitations nécessite une autorisation préfec. torale (ant. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc la partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mêtres de l'agglomération, on admet qu'il
{1) La distance de 109 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière,ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès l'origine hors des communes et à moins de 35 mêtres de l'enceinte de la commune (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978, 2e partie, $ À 20 b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans j'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a êté agrandi au moyen de terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circuiaire du 10 mai 1978, 2+ partie, $ À 20 a). .
B. - INDEMNISATION
La servitude non aedificandi instituée par l'article L. 361-4 du code des communes ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, ler octobre 1971, consorts Vitrin: rec. p.574), le juge administratif imposant À ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d'un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req. 1158).
C. - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
io Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
% Obligations de faire imposées su propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits (art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes). ‘
: B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
1e Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mèêtres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38.19 du code de l'urbanisme).
- (1) La servitude non acdificendi 2st interprètée strictement, ainsi ne s'applique-teile pes à un hanger pour éutomobiles (Conseil d'Etar 11 mai 1938, suc. rec, 5. 410). moeInt, Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un déjai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. Faute de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art.'R. 422-8 du code de l'urbanisme).
: L'autorisation" délivrée à ‘un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi aù profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe). | :CODE DES COMMUNES
Art, L. 361-1 (Remplacé par loi no 85-772, 25 juillet 1985, ant. 45). - Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation des morts,
Dans les communes urbaines et à l'intérieur du’ périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art, L. 361-4 {Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, art. 21). - Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits À moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des
communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 361-6, - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où its se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. . Toutefois, les inhumations peuvent continuer À être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Art. L. 361-7. - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles {ls appartiennent, mais à condition qu'ils rie soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, .
Art. R. * 361-1. - Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées à toutes les communes. ‘
Art. R. * 361-2. - La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté
du préfet, après avis du conseil municipal de la commune. ‘ Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
Art. R. * 361-3 {Décret no 86-272 du 24 février 1986). - Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départementat d'hygiène.
Art. R. 361-5, - Dans le cas prévu-au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale, :