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Arrêté - AP jures dassise pour 2026 signe
Arrêté - ap fixant tarifs courses pour 2024
Arrêté - 20230706 AP ZCT signe
Arrêté - AP SIGNE tarifs courses taxi Sarthe 28 01 2026
Document publié le Mercredi 28 janvier 2026 par la commune d'Arçonnay.
Lien du pdf (Arrêté - AP SIGNE tarifs courses taxi Sarthe 28 01 2026)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET
DIRECTION
DE
LA
CITOYENNETE
DE
LA
SARTHE
ET
DE
LA
LEGALITE
us
Bureau
de
la Réglementation
Générale
et des
Elections
galité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DU
23
JANVIER
2026
fixant
les tarifs des
courses
taxis pour
2026
dans
le département
de
la Sarthe
Le
Préfet
de
la
Sarthe
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
VU
l'article
L.410-2
du
Code
de
Commerce,
VU
le code
des
Transports,
troisième
partie,
Livre
1”,
Titre
Il;
VU
la
loi
n°87-588
du
30
juillet
1987
portant
diverses
mesures
d'ordre
social ;
VU
le
décret
n°
2015-1252
du
7
octobre
2015
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi;
VU
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
. taxi; VU
le
décret
du
10
juillet
2024
portant
nomination
de
Madame
Christine
TORRES
en
qualité
de
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
de
la
Sarthe,
prenant
ses
fonctions
le 9 septembre
2024;
VU
le
décret
du
12
juin
2025
nommant
Monsieur
Sébastien
JALLET
Préfet
de
la
Sarthe,
prenant
ses
fonctions
le 30
juin
2025;
VU
l'arrêté
DCPPAT
n°
2025-0216
du
30
juin
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Christine
TORRES,
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
de
la
Sarthe;
VU
l'arrêté
83-50/A
du
3
octobre
1983,
relatif
à
la
publicité
des
prix dl
tous
les
services
et
à
la
délivrance
de
notes
à
la clientèle:
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
décembre
1987
modifié
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
prix
;
VU
l'arrêté
du
22
janvier
2024
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi;
VU
l'arrêté
ministériel
du
24
décembre
20285
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
pour
2026,
modifiant
l'arrêté
susvisé
du
22 janvier
2024
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
27
février
2025
relatif
aux
tarifs
des
courses
de
taxi
2025;
Considérant
la
proposition
de
la
Directrice
Départementale
de
la
Protection
des
Populations;
Sur
proposition
de
la secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la Sarthe,ARRÊTE
ARTICLE
ler
: Les
dispositions
du
présent
arrêté
préfectoral
sont
applicables
aux
taxis
tels
que
définis
à
l'article
L. 3121-1
du
code
des
Transports.
ARTICLE
2
: À
compter
de
l'entrée
en
vigueur
du
présent
arrêté,
les
tarifs
maximums
des
transports
par
taxi
sont
fixés
comme
suit :
e
valeur
de
chute
: 0,10€;
e
valeur
de
la
prise
en
charge
: 2,94€;
e
tarif
minimum,
supplément
inclus,
susceptible
d'être
perçu
pour
une
course:
8€;
e
tarif
horaire
: 29,5
€;
e
tarifs
kilométriques
:
DEFINITION
DU
TARIF
Tarif
kilométrique, |
Distance
de
chute
en
en
€
mètres
TARIF
A
|
- Course
de
jour
avec
retour
en
charge |
1,1€
90,91
m
à
la
station
(7
H
à
19H)
TARIF
B
- Course
de
nuit
avec
retour
en
charge |
1,65
€
60,61
m
à
la
station
(19
H
à
7
H)
ou
course
effectuée
le
dimanche
et
jours
fériés
avec
retour
en
charge
à
la
station.
TARIF
C
- Course
de
jour
avec
retour
à
vide
à
la | 22€
45,45
m
station
(7
H
à 19
H).
TARIF
D
- Course
de
nuit
avec
retour
à
vide
à
la | 3,3
€
30,3
m
station
(19
H
à
7
H)
ou,
-
Course
effectuée
le
dimanche
et
les
jours
fériés
avec
retour
à
vide
à
la
station.
Une
information
par
voie
d'affichettes
apposées
dans
les
véhicules
doit
indiquer
à
la clientèle
les
conditions
d'application
de
la
prise
en
charge.
En
tout
état
de
cause,
en
cas
d'application
du
tarif minimum,
supplément
inclus,
susceptible
d'être
perçu
pour
une
course,
ces
affichettes
devront
reprendre
la
formule
suivante:
«
Quel
que
soit
le
montant
inscrit
au
compteur,
la
somme
perçue
par
le
chauffeur
ne
peut
être
inférieure
à
8
euros,
suppléments
inclus
».
ARTICLE
3
: Un
supplément
de
4 €
pour
la
prise
en
charge
des
passagers
supplémentaires
est
applicable
pour
chaque
passager,
majeur
ou
mineur,
à
partir
du
cinquième.
Un
supplément
de
2€
pour
la
prise
en
charge
de
bagage
est
applicable
pour
chacun
des
bagages
suivants
:
e
ceux
qui
ne
peuvent
pas
être
transportés
dans
le
coffre
ou
dans
l'habitacle
du
véhicule
et
nécessitent
l'utilisation
d'un
équipement
extérieur;
e
les
valises,
ou
bagages
de
taille
équivalente,
au-delà
de
trois
valises,
ou
bagages
de
taille
équivalente,
par
passager.ARTICLE
4
: Les
redevances
acquittées
à
l'occasion
de
parcours
effectués
en
empruntant
des
autoroutes
ou
des
ponts
à
péage
peuvent
être
facturées
en
sus,
sur
justificatif
et
après
accord
préalable
du
consommateur,
pour
le seul
parcours
en
charge.
ARTICLE
5
:
En
cas
de
routes
effectivement
enneigées
ou
verglacées
et
d'utilisation
d'équipements
spéciaux
ou
de
pneumatiques
antidérapants
dits
«
pneus
hiver
»,
le
tarif
de
la
majoration
maximale
de
la
course
de
nuit
correspondant
au
type
de
course
concerné
peut
être
utilisé.
Une
information
par
voie
d'affichette
apposée
dans
les
véhicules
doit
indiquer
à
la
clientèle
les
conditions
d'application
et
le tarif
pratiqué.
ARTICLE
6
: Pour
toute
course
effectuée,
en
partie
pendant
les
heures
du
jour,
et
en
partie
pendant
les
heures
de
nuit,
le tarif de
jour
doit
être
appliqué
pour
la fraction
du
parcours
réalisée
de
7
heures
à 19
heures
et
le tarif
de
nuit
pour
la fraction
de
19
heures
à 7
heures.
ARTICLE
7
: Conformément
à
l'article
88
de
la
loi
n°87-588,
il est
interdit
aux
taxis
de
refuser
là
présence
dans
le
véhicule
des
chiens
guides
d'aveugle
ou
d'assistance
et
d'appliquer
un
tarif
additionnel
au
titre
de
cette
présence.
ARTICLE
8
: Le
conducteur
de
taxi
doit
mettre
impérativement
le
taximètre
en
position
de
fonctionnement
dès
le
début
de
la
course
en
appliquant
les
tarifs
réglementaires
et
signaler
au
client
tout
changement
de
tarif
intervenant
pendant
la course.
ARTICLE
9
: Dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
cet
arrêté,
les
taxis
font
modifier
la
table
tarifaire
du
taximètre
en
fonction
des
nouveaux
tarifs.
La
lettre
L de
couleur
verte
est
apposée
sur
le cadran
du
taximètre
après
adaptation
aux
tarifs
prévus
par
le
présent
arrêté.
Entre
la
publication
de
cet
arrêté
et
la
mise
à
jour
des
tables
tarifaires,
une
hausse,
ne
pouvant
excéder
la
variation
du
tarif
de
la
course-type,
pourra
être
appliquée
au
montant
de
la
course
affiché
sur
le
cadran,
hors
supplément,
en
utilisant
un
tableau
de
correspondance
mis
à
la
disposition
de
la clientèle.
Les
suppléments
sont
appliqués
sans
recourir
au
taximètre.
Cette
hausse
et
l'application
des
suppléments
feront
alors
l’objet
d'une
mention
manuscrite
sur
la
note
remise
au
consommateur.
ARTICLE
10
: Conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
n°83-50/A
du
03
octobre
1983
relatif
à
la
publicité
des
prix
de
tous
les
services,
toute
course
dont le
montant
est
supérieur
ou
égal
à
25
€
TVA
Comprise
doit
GBIEARBIREMENt
donner
lieu
à
la
délivrance
d’une
note,
établie
en
double
exemplaire. Selon
les
dispositions
de
l'arrêté
du
6
novembre
2015
relatif
à
l'information
du
consommateur
sur
les
tarifs
des
courses
de
taxi,
1°
Doivent
être
imprimés
sur
la
note :
a)
La
date
de
rédaction
de
la
note;
b)
Les
heures
de
début
et
fin
de
la
course :
c)
Le
nom
ou
la dénomination
sociale
du
prestataire
ou
de
sa
société
;
d)
Le
numéro
d'immatriculation
du
véhicule
de
taxi ;
e)
Les
réclamations
doivent
être
adressées
à,Préfecture
de
la
Sarthe
Direction
de
la
Réglementation
et
des
Libertés
Publiques
Bureau
de
la
Réglementation
Générale
et
des
Elections
Place
Aristide
Briand
72041
LE
MANS
CEDEX
9
f)
Le
montant
de
la
course
minimum
;
g)
Le
prix
de
la course
toutes
taxes
comprises
hors
suppléments.
2°
Doivent
être
soit
imprimés,
soit
portés
de
manière
manuscrite :
a)
La
somme
totale
à
payer
toutes
taxes
comprises,
qui
inclut
les
suppléments
;
b)
Le
détail
de
chacune
des
suppléments
prévus
à l’article
2 du
décret
du
7 octobre
2015.
Ce
détail
est
précédé
de
la
mention
« supplément(s)
»
Si
le
client
le
demande,
la
note
doit
également
mentionner
de
manièré
manuscrite
ou,
le
cas
échéant,
par
impression :
a)
Le
nom
du
cliént
;
b)
Le
lieu
de
départ
et
le
lieu
d'arrivée
de
la course.
La
note
doit
être
établie
en
double
exemplaire.
Un
exemplaire
est
remis
au
client,
le
double
doit
être
conservé
par
le
prestataire
pendant
une
durée
de
deux
ans
et
classé
par
ordre
de
date
de
rédaction.
Pour
les
courses
d'un
montant
inférieur
à
25€
TVA
comprise,
la
délivrance
de
note
est
facultative,
mais
celle-ci
doit
être
remise
au
client
s’il
le
demande
expressément.
ARTICLE
11
: Les
tarifs
maximums
fixés
par
le
présent
arrêté
devront
être
affichés
d'une
manière
parfaitement
visible
et
lisible
à
l'intérieur
de
chaque
véhicule
conformément
aux
règles
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
3
décembre
1987
relatif
à
l'information
des
consommateurs
sur
les
prix.
Le
compteur
horokilométrique
doit
être
placé
de
telle
manière
que
le
client
puisse
prendre
facilement
connaissance
du
prix
à
payer
pour
le trajet
effectué.
Selon
l'article
7
de
l'arrêté
du
6
novembre
2015,
doivent
être
affichés
dans
le
taxi
:
« 1° Les
taux
horaires
et kilométriques
en
vigueur
et leurs
conditions
d'application
;
2°
Les
montants
et les
conditions
d'application
de
la prise
en
charge
et des
suppléments
;
3°
Le
cas
échéant,
les montants
des
forfaits
et leurs
conditions
d'application
;
4°
Les
conditions
dans
lesquelles
la délivrance
d'une
note
est
obligatoire
ou
facultative
;
5°
L'information
selon
laquelle
le consommateur
peut
demander
que
la
note
mentionne
son
nom
ainsi
que le lieu
de
départ et le
lieu
d'arrivée
de
la course
;
6°
L'information
selon
laquelle
le consommateur
peut
régler
la course
par
carte
bancaire
;
7°
L'adresse
définie
par
arrêté
préfectoral,
après
consultation
des
organisations
professionnelles
de
taxis
et des
associations
de
consommateurs,
à laquelle
peut
être
adressée
une
réclamation
».
ARTICLE
12
: Tout
dépassement
des
prix
fixés
par
le
présent
arrêté
constitue
une
pratique
de
prix
illicite.
Le
défaut
d'affichage
des
tarifs
et
le
défaut
de
délivrance
de
note
à
la
clientèle,
constituent
des
manquements
aux
règles
de
la
publicité
des
prix.
Les
manquements
constatés
seront
poursuivis
et
réprimés
conformément
à
la
législation
en
vigueur.ARTICLE
13:
L'arrêté
préfectoral
du
27
février
2025
fixant
les
tarifs
des
courses
taxis
pour
2025
sur
le département
de
la
Sarthe
est
abrogé.
ARTICLE
14
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Sarthe.
Il
est
susceptible
de
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet
de
la
Sarthe,
et
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes,
qui
peut
notamment
être
saisi
par
l'application
« Telerecours
citoyen
»,
accessible
via
l'adresse
www.telerecours.fr.
ARTICLE
15
:
La
Secrétaire
Générale
de
la
Préfecture
de
la
Sarthe,
les
Sous-préfets
de
La
Flèche
et
de
Mamers,
les
Maires
des
communes
du
département,
la
Directrice
départementale
de
la
Protection
des
Populations,;
le
Chef
de
L'Unité
Départementale
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'aménagement
et
du
Logement,
le
Directeur
départemental
des
Territoires,
le
Colonel
commandant
le
Groupement
de
Gendarmerie,
le
Directeur
départemental
de
la
Police
Nationale,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture.
Le
Préfet
de
la
Sarthe,
Le
Préfet
de
la arine
Fe. Sébastien
JALLET
Le présent
arrêté préfectoral
peut faire l’objet d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal administratif de
Nantes
par courrier (6, allée de
l'Île Gloriette
—
BP
24111
- 44041
Nantes
cedex
01)
ou
en
déposant
votre
demande
sur
le site
www.telerecours.fr,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de sa publication.