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Arrêté - AP fixant tarifs courses pour 2025
Document publié le Jeudi 27 février 2025 par la commune d'Arçonnay.
Lien du pdf (Arrêté - AP fixant tarifs courses pour 2025)
Thèmes du document : Transports, Fiscalité, Justice et droit,
PRÉFET DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA SARTHE ET DE LA LEGALITE Hi Bureau de la Réglementation Générale et des Elections igalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 27 FÉVRIER 2025
fixant les tarifs des courses taxis pour 2025 dans le département de la Sarthe
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d‘honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU l'article L.410-2 du Code de Commerce,
VU le Code des Transports, troisième partie, Livre 1er, Titre Il :
VU la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;
VU le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe, prenant ses fonctions à compter du 07 mars 2022;
VU le décret du 10 juillet 2024 nommant Mme Christine TORRES, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions à compter du 09 septembre 2024;
VU l'arrêté ministériel du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres;
VU l'arrêté ministériel 83/50A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et à la délivrance de notes à la clientèle: |
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis:
VU l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à deux ou‘trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses
de taxi;
VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses taxis;
VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses taxis pour 2025 modifiant l'annexe de l'arrêté susvisé du 22 janvier 2024;
VU l'arrêté DCPPAT n°2024-0219 du 9 septembre 2024 portant délégation de signature à Mme Christine TORRES, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 février 2024 modifié par l'arrêté modificatif du 26 février 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi 2024;
VU l'arrêté préfectoral du 15 mars 2024 fixant l'adresse postale figurant sur les notes des courses de taxis,
Considérant la proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe;ARRETE
ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont applicables aux taxis tels que définis à l'article L. 3121-1 du Code des Transports.
En application de l'article L. 3121-1 du Code susvisé, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
Un compteur horokilométrique homologué, dit "taximètre", conforme aux prescriptions du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui- ci est en charge ou réservé ;
Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement;
Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur. |
Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le
client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation ;
Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du Code des Transports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du Code Monétaire et Financer;
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11-2 du Code des Transports, pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
ARTICLE 2 : Les tarifs maximums des suppléments des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise, dans le département de la Sarthe, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté :
- CRUTE nier 0,10 €
- prise en Charge: ner 2,90 € - tarif horaire :. ” renernre 29,50 € - bagages transportés hors du coffre oouu de l ‘habitacle ie eue 2,00€ (par bagage) - Passagers supplémentairesà partir du 5ème 4,00 € (par passager)
Conformément à l'article 88 de la loi n°87-588, il est interdit aux taxis de refuser la présence dans le véhicule des chiens guides d’aveugle ou d'assistance et d'appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante :
« Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 8,00 euros, suppléments inclus».Tarifs kilométriques maximums :
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique, en € | Distance de chute en mètres
TARIF A
- Course de jour avec retour en charge à la 1,08 € 92,59 m station (7 H à 19 H)
TARIF B
- Course de nuit avec retour en charge à la 1,62 € 61,73 m
station (19 H à 7 H) ou course effectuée le
dimanche et jours fériés avec retour en charge
à la station.
TARIF C
- Course de jour avec retour à vide à la station 2,16 € 46,30 m
(7 H à 19H).
TARIF D
- Course de nuit avec retour à vide à la station 3,24 € 30,86 m
(19H à7H)ou,
- Course effectuée le dimanche et les jours
fériés avec retour à vide à la station.
ARTICLE 3 : Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus.
ARTICLE 4 : En cas de routes effectivement enneigées ou verglacées et d'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver », le tarif de la majoration maximale de la course de nuit correspondant au type de course concerné peut être utilisé.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
ARTICLE 5 : Un supplément maximum de perception de 4,00 € est autorisé par personne transportée à partir de la cinquième personne.
Pour toute course effectuée, en partie pendant les heures du jour, et en partie pendant ls heures de nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 Heures et le tarif de nuit pour l'autre fraction.
ARTICLE 6 : Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
ARTICLE 7 : Les taximètres sont soumis à la vérification de l'installation, à la vérification périodique et à la surveillance prévues par le décret n°2001-387 du 03 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure et l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service
ARTICLE 8 : Le taxi doit être muni d'un dispositif répétiteur lumineux conforme au cahier des charges de l'annexe de l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis. Ces dispositifs font l'objet d'une certification d'examen de type.
Sans préjudice des dispositions issues d'autres domaines réglementaires, les dispositifs répétiteurs lumineux qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
ARTICLE 9 : Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les taxis font modifier la table tarifaire du taximètre en fonction des nouveaux tarifs.
La lettre E de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs prévus par le présent arrêté.Entre la publication de cet arrêté et la mise à jour des tables tarifaires, une hausse, ne pouvant excéder la
variation du tarif de la course-type, pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
Cette hausse et l'application des suppléments feront alors l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.
ARTICLE 10 : Les tarifs maximums fixés par le présent arrêté devront être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix.
Le compteur horokilométrique doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement connaissance du prix à payer pour le trajet effectué.
Selon l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015, doivent être affichés dans le taxi :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ; 2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ; 3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ; 4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ; 5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ; 7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation, à savoir celle prévue par l'arrêté préfectoral du 15 mars 2024 fixant l'adresse postale figurant sur les notes des courses de taxis et rappelée à l'article 6 du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n°83-50/A du 03 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, toutes courses dont le montant est supérieur ou égal à 25 € TVA comprise doit obligatoirement donner lieu à la délivrance d'une note, établie en double exemplaire.
Selon les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, les informations qui doivent être mentionnées sur la note sont :
1° Doivent être imprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi;
e) Les réclamations doivent être adressées à :
Préfecture de la Sarthe
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections
Place Aristide Briand
72041 LE MANS CEDEX 9
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments; b) Le détail de chacune des suppléments prévus à l’article 2 du décret du 7 octobre 2015. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant,
par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être
conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Pour les courses d'un montant inférieur à 25€ TVA comprise, la délivrance de note est facultative, mais celle-
ci doit être remise au client s'il le demande expressément.
ARTICLE 12 : En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à
l'article L. 3120-2 du Code des Transports, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable.
La justification de la réservation préalable des taxis est apportée par la production d'un support papier ou électronique comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après :
— nom ou dénomination sociale et coordonnées de Ja société exerçant l'activité d'exploitant de taxis;
— numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers; — nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport; - date et heure de la réservation préalable effectuée par le client;
- date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ;
— lieu de prise en charge indiqué par le client.
ARTICLE 13 : Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite.
Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des
manquements aux règles de la publicité des prix.
Les manquements constatés seront poursuivis et réprimés conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 14 : L'arrêté préfectoral du 19 février 2024 modifié par l'arrêté modificatif du 26 février 2024 fixant les tarifs des courses taxis pour 2023 sur le département de la Sarthe est abrogé.
ARTICLE 15 : La secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de La Flèche et de Mamers, les maires des communes du département, la directrice départementale de la protection des populations, le chef de l'Unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent . arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Christine TORRES
Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes par courrier (6, allée de l'Île Gloriette — BP 24111 - 44041 Nantes cedex 01) ou en déposant votre demande sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.