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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 100 publié le 26 avril 2021
Document publié le Lundi 26 avril 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 100 publié le 26 avril 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aménagement du territoire, Sport,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-100
PUBLIÉ LE 26 AVRIL 2021Sommaire
Cabinet - BSI /
971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (4
pages) Page 3
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 8
2Cabinet - BSI
971-2021-04-26-00001
Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 3PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-093 CAB/BSI du 26 avril 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Éqalité Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 21 avril 2021 :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les départements et territoires mentionnés au Il de l'annexe 2, le préfet est habilité à
adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 4Considérant que par décret n° 2021-498 du 23 avril 2021, la Guadeloupe a été placée au Il de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 96 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 12 au 18 avril 2021;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 11%, au-dessus du seuil
d'alerte sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, et un taux d'incidence de 198,2 / 100 000
habitants sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, au-dessus du seuil d'alerte de 50 /
100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 ; puisqu'il y a lieu
d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, en vertu de l’article 51-1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, tout déplacement dans un rayon supérieur à plus de 10 km entre 5h et 19h et tout déplacement tout court entre 19h et 5h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés aux articles 1 et 2 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 5 heures du matin, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Article 2 - Tout déplacement entre 5 heures et 19 heures est autorisé dans la limite de 10 kilomètres autour du domicile. Un justificatif de domicile devra être présenté.
Article 3 — En dehors du cas de figure présenté à l'article 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
déplacements à destination ou en provenance :
a) du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
c) du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours :
déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile :
— déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 5pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
— participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
— déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte :
— Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 :
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article.
— Déplacements dans le cadre de la pratique des activités sportives encadrées autorisées par arrêté préfectoral n°2021-094 du 26 avril 2021
Article 4 - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées aux articles 1 et 3 se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.guadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l’activité professionnelle.
L'interdiction de se déplacer prévue aux articles 1 et 3 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- AUX personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés :
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 — L'arrêté préfectoral n° 2021-087 CAB/BSI du 15 avril 2021 est abrogé.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du mardi 27 avril 2021 et jusqu'au mardi 18 mai 2021 inclus.
Article 7 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 6Basse-Terr 26 avril 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 7Cabinet - BSI
971-2021-04-26-00002
Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-094 CAB/BSI du 26 avril 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
Égalié réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles :
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-093 CAB/BSI du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-086 CAB/BSI du 16 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe.
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 21 avril 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale a vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
qu'en vertu de l’article 50 -— II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les
établissements recevant du public ;
qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public [...];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
que par décret n° 2021-498 du 23 avril 2021, la Guadeloupe a été placée au Il de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
qu'en vertu de l'article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans les départements et territoires mentionnés au Il de l'annexe 2, où les mesures d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
la prévalence sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 96 prélèvements positifs criblés sur 100 sur la semaine du 12 au 18 avril 2021;
que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 11%, au-dessus du seuil d'alerte sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, et un taux d'incidence de 198,2 / 100 000 habitants sur la semaine du 12 au 18 avril 2021, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
que par arrêté préfectoral n° 2021-093 CAB/BSI du 26 avril 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements sont restreints sur le territoire de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
— les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
b) établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
c) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et périscolaires, et les activités sportives participant à la formation universitaire :
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées :
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
d) établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d’une plage horaire comprise entre 19 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe
- les crématoriums et chambres funéraires.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L:
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
4.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires, dans le respect des dispositions de l’article 5,
- des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, où un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M : Magasins de vente ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités de livraisons et de retraits de commandes et les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
a) Les établissements de type M : magasins de vente relevant de la liste figurant en annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
b) Les établissements de type M : centres commerciaux, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités relevant de la liste figurant en annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé et ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de douze mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle- ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
c) Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées à l'annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
4.4) Établissements de type N : restaurants et débits de boissons
Les débits de boissons sont fermés et ne peuvent accueillir de public ni procéder à de la vente à emporter.
A l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les restaurants ne peuvent accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison à toute heure et de vente à emporter de 5 heures à 19 heures.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau :
- les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement
public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié :
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
Les compétitions de football pour les mineurs et les autres pratiques sportives demeurant autorisées sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires :
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs :
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire) ne peuvent accueillir du public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile,
— Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de
culte est interdit.
Article 5 - Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou
couverts.
Article 6 — L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine. La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Sont interdits sur les plages la présence statique durable, les pratiques sportives collectives, l'organisation de repas, le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6 personnes.
Article 7 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
L'accès aux rivières et plans d'eau est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
Sont interdits sur les rivières et plans d'eau la présence statique durable, les pratiques sportives collectives, l'organisation de repas, le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6 personnes.
Article 8 - L'article 5 de l'arrêté n° 2021-089 CAB/BSI du 22 avril 2021 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe est abrogé.
La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation d'alcool! sur la voie publique sont interdites.
Article 9 - L'arrêté préfectoral n° 2021-086 CAB/BSI du 16 avril 2021 est abrogé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique ”Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
Article 12 — Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 27 avril 2021 et jusqu'au mardi 18 mai 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloye@ et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire deBasge-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Cabinet - BSI - 971-2021-04-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14